Vol. 151, no 21 — Le 18 octobre 2017

Enregistrement

TR/2017-60 Le 18 octobre 2017

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2017

Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certains articles de la loi

C.P. 2017-1217 Le 29 septembre 2017

Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 228(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 20 des Lois du Canada (2017), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 196 à 219 et 222 à 227 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Entrée en vigueur de la section 10 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

Le paragraphe 228(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 20 des Lois du Canada (2017) requiert que le Gouverneur en conseil fixe par décret la date à laquelle la section 10 entre en vigueur. Ce décret fera entrer en vigueur les articles 196 à 219 et 222 à 227 [les articles 220 et 221 sont déjà en vigueur puisqu’ils ont été exclus de l’exigence de l’entrée en vigueur prévue au paragraphe 228(1)].

La section 10 a modifié la Loi sur les juges afin de mettre en œuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la Commission d’examen de la rémunération des juges de 2015. Elle prévoit que le traitement des juges continue d’être rajusté annuellement, conformément aux mesures d’indexation prévues par la Loi, et que le traitement des protonotaires de la Cour fédérale est accru pour passer à 80 % de celui des juges de la Cour fédérale. Elle prévoit aussi le versement d’une indemnité annuelle aux protonotaires et le remboursement des frais qu’ils ont engagés dans le cadre de leur participation au processus d’examen de la rémunération. Elle apporte également des modifications en ce qui concerne la rémunération de certains juges en chef ou anciens juges en chef, pour que ces derniers soient rémunérés de manière adéquate compte tenu de leur charge. Finalement, elle prévoit aussi des modifications de nature technique pour faciliter le partage des pensions du juge et l’exécution des ordonnances de soutien financier, en cas de besoin.

La section 10 a également modifié la Loi sur les juges afin d’augmenter le nombre de juges de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta par 12 et de la Cour suprême du Yukon par un. Aussi, le texte a augmenté de 13 à 16 le nombre maximal des traitements non attribués qui peuvent être versés au titre de l’alinéa 24(3)a) de la Loi (juges d’appel) et de 50 à 62 le nombre maximal au titre de l’alinéa 24(3)b) de cette même loi (juges de première instance).