Décret fixant au 1er septembre 2018 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi : TR/2018-36

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 9

Enregistrement

Le 2 mai 2018

LOI VISANT À RENFORCER LA JUSTICE MILITAIRE POUR LA DÉFENSE DU CANADA

Décret fixant au 1er septembre 2018 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi

C.P. 2018-441 Le 20 avril 2018

Sur recommandation du ministre de la Défense nationale, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, chapitre 24 des Lois du Canada (2013), fixe au 1er septembre 2018 la date d’entrée en vigueur des articles 14, 16 et 20, du paragraphe 22(1), des articles 23, 24, 27, 28, 31 à 37, 39, 40, 47, 50 et 51, du paragraphe 52(1) et des articles 53, 54, 56 à 59, 61 à 67, 69, 70, 74, 75, 99, 103 et 105 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

En vertu du paragraphe 135(1) de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, chapitre 24 des Lois du Canada (2013) [la Loi], ce décret fixe au 1er septembre 2018 la date d’entrée en vigueur des articles 14, 16 et 20, du paragraphe 22(1), des articles 23, 24, 27, 28, 31 à 37, 39, 40, 47, 50 et 51, du paragraphe 52(1), et des articles 53, 54, 56 à 59, 61 à 67, 69, 70, 74, 75, 99, 103 et 105 de la Loi.

Objectif

Ce décret met en vigueur les articles de la Loi qui modifient des dispositions de la Loi sur la défense nationale (LDN) relatives à la justice militaire, telles que celles concernant la détermination de la peine, le procès sommaire, la suspension de l’emprisonnement ou de la détention, la composition du comité de la cour martiale générale, l’arrestation sans mandat, la révision des ordonnances de mise en liberté, l’accusé qui s’esquive et les casiers judiciaires.

Contexte

La Loi modifie la LDN en mettant en œuvre la réponse du gouvernement du Canada à la majorité des recommandations concernant la justice militaire, le processus des griefs, la police militaire et la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire formulées par l’autorité chargée du premier examen indépendant, le regretté et très honorable Antonio Lamer, ancien juge en chef de la Cour suprême du Canada, dans son rapport déposé au Parlement en novembre 2003 (le rapport Lamer). La Loi répond aussi à un nombre de recommandations formulées par le Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles (Comité sénatorial) dans son rapport paru en mai 2009.

Lors de la sanction royale reçue le 19 juin 2013, certaines dispositions sont entrées en vigueur telles que celles concernant la nomination des juges militaires à titre inamovible et la nomination des juges militaires de la force de réserve. D’autres dispositions de la Loi sont entrées en vigueur par décret le 18 octobre 2013 et le 1er juin 2014 modifiant en partie des questions liées à l’administration de la justice. Ce troisième décret met en vigueur la majorité des articles restants de la Loi.

Modifications

Le rapport Lamer recommandait d’entreprendre un examen complet des dispositions de la LDN relatives à la détermination de la peine dans le but d’établir un barème de peines et de sanctions plus souples, comme celui existant dans le système civil de justice criminelle. Ce point de vue avait également été exprimé par le Comité sénatorial dans son rapport de 2009. Les dispositions de la Loi entrant en vigueur introduisent dans le système de justice militaire, en parallèle avec les dispositions relatives à la détermination de la peine énoncées dans le Code criminel, les objectifs et les principes de la détermination de la peine applicables aux tribunaux militaires et prévoient des options supplémentaires lors de la détermination de la peine, soient l’absolution inconditionnelle, la peine discontinue et les ordonnances de dédommagement. De plus, les modifications prévoient l’utilisation en cour martiale de la déclaration de la victime.

Les officiers détenant le grade de lieutenant-colonel ou un grade supérieur ne pouvaient précédemment pas être jugés par procès sommaire. En réponse aux recommandations du rapport Lamer, les modifications entrant en vigueur permettent au commandant supérieur de juger sommairement les officiers détenant le grade de lieutenant-colonel. Les modifications prévoient également que les juges militaires ne peuvent en aucun cas être jugés par procès sommaire, ce qui protège la perception de leur indépendance judiciaire.

La LDN permettait auparavant au commandant supérieur présidant un procès sommaire d’un élève-officier de n’infliger que trois types de peine : le blâme, la réprimande et l’amende. En réponse au rapport Lamer, les modifications entrant en vigueur ajoutent une plus grande flexibilité et élargissent, en incluant les peines mineures, la gamme des peines que le commandant supérieur peut infliger à un élève-officier, soient la consigne au navire ou au quartier, les travaux et exercices supplémentaires et la suppression de congé.

En réponse à une recommandation du Comité sénatorial, les modifications entrant en vigueur introduisent une période de prescription additionnelle applicable aux procès sommaires. Une accusation doit désormais être portée dans les six mois de la perpétration de l’infraction reprochée, en plus de l’exigence qu’un procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de cette infraction. Par la même occasion, les modifications permettent à l’accusé de renoncer à ces délais de prescription, ce qui fait en sorte que les accusations peuvent être jugées par procès sommaire à la discrétion de l’accusé. Cette mesure rehausse l’efficience du système de justice militaire et veille à ce que les infractions moins graves soient traitées promptement et efficacement.

Les cours martiales et les officiers présidant les procès sommaires ont le pouvoir de suspendre l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou de détention. Tel qu’il est recommandé par le rapport Lamer, les modifications entrant en vigueur confèrent le même pouvoir à la Cour d’appel de la cour martiale. De plus, elles établissent les conditions obligatoires et autres conditions raisonnables à imposer à un contrevenant lorsque la peine est suspendue.

Les modifications entrant en vigueur réduisent les distinctions basées sur le grade en ce qui concerne la composition du comité de la cour martiale générale tout en maintenant les exigences militaires particulières d’un comité. En réduisant le grade du membre le plus haut gradé du comité de colonel à lieutenant-colonel et en permettant aux sergents d’agir en tant que membre du comité, les modifications améliorent le système de justice militaire en augmentant le bassin des membres des Forces armées canadiennes qui ont le droit d’agir en tant que membre du comité.

Les modifications abordent les préoccupations soulevées dans le rapport Lamer relativement aux pouvoirs d’arrestation sans mandat en modifiant les articles qui portent sur ces pouvoirs, et en imposant, lors d’une arrestation sans mandat pour une infraction d’ordre militaire qui n’est pas une « infraction grave » telle qu’elle est définie dans la LDN, des conditions similaires à celles du Code criminel.

En réponse aux recommandations du rapport Lamer, les modifications entrant en vigueur octroient aux juges militaires le pouvoir de réviser et de modifier une ordonnance de mise en liberté et requièrent qu’une accusation soit portée avec toute la célérité que les circonstances permettent, si la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition. En outre, conformément à la décision de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire R. c. Hall référence1, la Loi modifie les motifs justifiant la détention préventive.

Le rapport Lamer a recommandé que des dispositions semblables à celles contenues dans le Code criminel soient ajoutées à la LDN afin de permettre à la cour martiale de continuer de juger un accusé qui s’esquive au cours de son procès. Particulièrement, les modifications entrant en vigueur introduisent dans le système de justice militaire le principe selon lequel l’accusé qui s’esquive au cours de son procès est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister.

Enfin, les modifications entrant en vigueur énumèrent les infractions d’ordre militaire et la gamme de peines n’entraînant pas de casier judiciaire. Elles garantissent qu’une personne déclarée coupable, avant ou après l’entrée en vigueur de l’article, d’une infraction énumérée et condamnée à l’une des peines prévues, n’est pas coupable d’une infraction criminelle. Elle n’a pas à présenter une demande de suspension du casier puisque l’infraction pour laquelle elle a été condamnée ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.

Consultation

Des représentants du ministère de la Défense nationale ont mené les initiatives législatives liées à ces modifications. Ces initiatives ont été entreprises en consultation avec le ministère de la Justice et le Cabinet du juge-avocat général.

Personne-ressource du Ministère

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Colonel D. Antonyshyn
Juge-avocat général adjoint — Justice militaire
Cabinet du juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade du Colonel-By, 7e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2
Téléphone :
613-943-3415
Courriel :
David.Antonyshyn@forces.gc.ca