Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments : DORS/2018-204

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22

Enregistrement

Le 10 octobre 2018

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

C.P. 2018-1251 Le 4 octobre 2018

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 136(1) référence a et de l’article 207 référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Modifications

1 L’article 4 du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments référence 1 est remplacé par ce qui suit :

4 L’administration locale qui cherche à faire assujettir certaines eaux à une restriction de même nature que l’une ou l’autre de celles prévues aux paragraphes 2(1) à (6) et 11(2) entreprend des consultations publiques auprès des parties qui seraient touchées par la restriction proposée et présente à l’autorité provinciale dans la province pour laquelle la restriction est proposée ou, s’il n’y a pas d’autorité provinciale, au ministre, une demande accompagnée d’un rapport qui fait mention des éléments suivants :

2 Le paragraphe 10.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre annule le permis, et en avise le titulaire, dans l’une des circonstances suivantes :

3 Le paragraphe 12(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre annule le permis dans l’une des circonstances suivantes :

4 L’alinéa 14(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) L’article 16 du tableau de l’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article


Colonne 1

Personnes ou catégories de personnes

Colonne 2

Lieu géographique

16

Agent de police spécial employé par la Wascana Centre Authority et nommé en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Provincial Capital Commission Act, S.S. 2017, ch. P-30.011

En Saskatchewan

(2) Le tableau de l’article 16 est modifié par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Article


Colonne 1

Personnes ou catégories de personnes

Colonne 2

Lieu géographique

25

Agent de la paix communautaire nommé en vertu de l’article 7 de la loi de l’Alberta intitulée Peace Officer Act, S.A. 2006, ch. P-3.5 et employé par le comté de Newell

En Alberta

26

Agent de la paix communautaire nommé en vertu de l’article 7 de la loi de l’Alberta intitulée Peace Officer Act, S.A. 2006, ch. P-3.5 et employé par les Services de protection du lac Pigeon de Summer Village of Silver Beach

En Alberta

6 Le passage de l’article 50 de la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

50

49°14′22″

115°14′10″

7 Le passage de l’article 101 de la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Nom local

101

Cowichan Bay

8 Le passage de l’article 10 de la partie 3 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

10

48°23′58″

89°15′50″

à

48°23′59″

89°13′06″

9 L’article 2 de la partie 5 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.

10 Le passage de l’article 67 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

67

50°39′50,9″

116°15′40,6″

11 Le passage de l’article 5 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement, sous l’intertitre « Région du nord-est », figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence de l’
Alberta Land Titles Act)

5

17,18-69-23-W4

12 Le passage de l’article 75 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

75

Lac à Brisebois

13 Le passage de l’article 78 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

78

Lac Leclair

Lac Leclair

14 Le passage de l’article 99 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

99

Lac Jolicœur

Lac Jolicœur

15 La partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :

Article


Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local


Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

254

Lac Sainte-Marie

Lac Sainte-Marie

47°40′54″

70°17′32″

16 Le passage de l’article 18 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Kingston — Cornwall », figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

18

44°34′00″

77°53′00″

17 Le passage de l’article 17 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de la baie Georgienne », figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article



Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

17

Baie Four Seasons, dans le lac Go Home, district de Muskoka, à partir d’un point situé par 44°59′37,2″ et 79°50′47,3″; de là, vers le nord sur une distance de 325 m jusqu’à un point situé par 44°59′44,0″ et 79°50′48,5″

44°59′52,8″

79°51′14,4″

18 Le passage de l’article 27 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de la baie Georgienne », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

27

45°32′27,7″

80°23′18,1″

à

45°32′48,9″

80°23′13″

45°32′28,4″

80°23′11,4″

19 Le passage de l’article 3 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Kenora », figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

3

49°45′55,9″

94°28′23,5″

20 Le passage de l’article 7 de la partie 2 de l’annexe 6 de la version française du même règlement, sous l’intertitre « Région de Haliburton », figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

7

Le passage étroit entre le lac Kashagawigamog et le lac Soyers, dans le canton de Minden Hills, comté de Haliburton

21 Le passage de l’article 8 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Haliburton », figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

8

44°57′37″

78°02′17″

à

44°57′36″

78°02′28″

22 Le passage de l’article 9 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Haliburton », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

9

45°02′45,6″

78°43′04,8″

45°02′45,6″

78°43′04,8″

23 Le passage de l’article 10 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Haliburton », figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :



Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

10

44°54′58,6″

78°43′53,2″

24 Le passage de l’article 16 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Lindsay — Peterborough », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

16

44°39′54,4″

78°47′34,4″

à

44°40′49,6″

78°47′45,5″

44°40′26,4″

78°47′26,5″

25 Le passage de l’article 18 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Lindsay  — Peterborough », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

18

44°33′57″

78°26′27″

44°34′ 78°27′

26 Le passage des articles 5 à 7 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka  —  Parry Sound », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

5

45°16′04″

79°13′44″

à

45°18′57″

79°11′23″

45°19′ 79°12′

6

45°20′07″

79°08′43″

à

45°20′28″

79°07′43″

45°03′ 79°19′

7

45°02′25″

79°18′22″

à

45°13′14″

79°16′33″

45°03′ 79°19′

27 Le passage de l’article 14 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka  —  Parry Sound », figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

14

45°15′20″

79°38′43″

28 Le passage de l’article 18 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka  —  Parry Sound », figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article


Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

18

La partie de la rivière Magnetawan qui s’étend du barrage situé par 45°37′16″ 79°24′34″ en aval jusqu’au pont de la route d’évitement 11 situé par 45°36′54″ 79°24′52″

45°37′06,2″

79°24′45,4″

29 Le passage de l’article 19 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka  —  Parry Sound », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

19

45°34′05,6″

79°20′52,6″

à

45°37′45,5″

79°24′23,1″

45°35′54,8″

79°22′05,8″

30 Le passage de l’article 30 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka  —  Parry Sound », figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

30

45°33′07″

79°13′05″

à

45°33′04″

79°13′06″

31 Le passage de l’article 33 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka  —  Parry Sound », figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

33

45°13′59″

79°52′46″

32 Le passage de l’article 8 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Lac Simcoe et les régions avoisinantes », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article


Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

8

La partie de la rivière Jersey (connue localement sous le nom de rivière Maskinonge), qui s’étend de son embouchure dans la baie de Cook, située par 44°13′32″ 79°28′22″, en amont jusqu’au pont Queensway, situé par 44°13′40″ 79°27′54″, dans la ville de Keswick, canton de Georgina

44°13′32″

79°28′22″

à

44°13′40″

79°27′54″

44°13′32,5″

79°28′04,3″

33 Le passage de l’article 3 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de North Bay », figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :

Article


Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

3

La partie de la rivière Sturgeon, dans la municipalité de West Nipissing, comprise entre le pont de la rue Front, situé par 46°21′57,8″ 79°56′02,3″, et la marina Starlite, située par 46°20′04,6″ 79°58′25,8″

46°321′57,8″

79°56′02,3″

à

46°20′04,6″

79°58′25,8″

34 Le passage de l’article 299 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

299

46°18′40″

75°31′10″

35 Le passage des articles 322 et 323 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

322

45°53′23″

74°27′56″

323

45°53′23″

74°27′56″

36 Le passage de l’article 324 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article


Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

324

Lac des Seize Îles entre un point situé par 45°55′21″ 74°28′14,5″ et l’île Hawthorne située par 45°55′16″ 74°28′11″

45°53′23″

74°27′56″

37 Le passage de l’article 325 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

325

45°53′23″

74°27′56″

38 Le passage de l’article 327 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article


Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

327

Lac des Seize Îles dans le chenal entre l’île Armitage, située par 45°52′58,4″ 74°28′07,8″ et l’île Amsden, située par 45°53′02,5″ 74°28′20,6″

45°53′23″

74°27′56″

39 Le passage de l’article 330 de la partie 3 de l’annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Item

Column 1

Name Given by the Répertoire toponymique du Québec or Description

330

Within 150 m of the shore of Brome Lake and Eagle Island

40 Le passage de l’article 336 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article


Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

336

Rivière Massawippi entre un point de son embouchure situé par 45°16′33,25″ 71°58′23,09″ et un point en amont situé par 45°16′58″ 71°57′47,86″

45°16′47″

71°58′16″

41 La note 5, édictée par l’article 70 du Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments référence 2, qui figure à la fin de la partie 3 de l’annexe 6 de la version anglaise du même règlement est abrogée.

42 Le passage de l’article 5 de la partie 6 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 4

Vitesse maximale sur le fond (km/h)

5

Du lever au coucher du soleil, 37 (voir note)

Du coucher au lever du soleil, 10 (voir note)

43 Le passage de l’article 1 de la partie 4 de l’annexe 8 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

1

49°44′27″

97°07′35″

à

49°57′41″

97°04′15″

Entrée en vigueur

44 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (le Règlement ou RUBB) impose des restrictions aux activités de navigation de plaisance et à la navigation sur les plans d’eau partout au Canada. Afin de répondre aux préoccupations concernant la sécurité nautique et de promouvoir les règles de sécurité nautique dans le comté de Newell et le village estival de Silver Beach, en Alberta, les autorités de ces administrations ont demandé que le personnel local d’application de la loi (agents de la paix) soit autorisé à appliquer le Règlement en Alberta.

De plus, des erreurs mineures et des incohérences ont été relevées dans le texte du Règlement dans le cadre de l’administration de celui-ci et en consultation avec les autorités locales et le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).

Contexte

Transports Canada (TC) réglemente les activités de navigation de plaisance dans les eaux canadiennes pour améliorer la sécurité de la navigation et protéger l’intérêt public et l’environnement. À la demande d’une autorité locale (municipale), des restrictions sont établies dans les annexes du Règlement et comprennent des interdictions d’accès aux eaux précisées pour les bâtiments ou les classes de bâtiment, des restrictions sur le mode de propulsion utilisé, des limites de vitesse ou de puissance maximale du moteur et des interdictions visant les activités de remorquage récréatif (par exemple le ski nautique). Les annexes précisent également les eaux dans lesquelles il est interdit d’organiser des activités ou des événements sportifs, récréatifs ou publics (par exemple des régates et des courses de bateaux-dragons). Le Règlement permet l’application de la loi par les agents d’application de la loi locaux référence 3, pourvu que ces agents soient désignés comme agents d’application de la loi en vertu du Règlement.

Une demande de désignation d’agent d’application de la loi est présentée à l’échelle locale ou provinciale. Après examen et approbation de la demande, le Règlement est modifié pour inclure cette personne ou les catégories de personnes chargées de l’application de la loi. Pour assurer la conformité au Règlement, un agent d’application de la loi désigné peut faire immobiliser tout bâtiment ou ordonner à son personnel de prendre la direction qu’il précise, immobiliser tout bâtiment et monter à bord à toute heure raisonnable, ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment et exiger de toute personne qu’elle s’identifie ou lui présente d’autres documents.

Objectifs

Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (les modifications) sont d’améliorer l’application du Règlement dans deux municipalités de l’Alberta et de préciser le texte réglementaire.

Description

Les modifications :

Des modifications sont apportées à l’alinéa 14(2)b) par souci de précision et à l’article 16 pour corriger une erreur.

Règle du « un pour un »

Comme les modifications n’entraînent pas de coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises

Comme les modifications n’ont aucune incidence sur les petites entreprises, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Consultation

À la suite des demandes de désignation d’agents d’application de la loi dans le comté de Newell et dans le village estival de Silver Beach, en Alberta, TC a communiqué avec les deux municipalités en janvier 2018 pour confirmer leur soutien. Aucune préoccupation n’a été soulevée au sujet des modifications. Puisque les autres modifications au Règlement sont de nature administrative (par exemple les corrections apportées aux coordonnées géographiques), aucune consultation publique approfondie n’a été menée.

Justification

La désignation d’agents de la paix, dans le comté de Newell et le village estival de Silver Beach, à titre d’agents d’application de la loi aux fins du Règlement aidera à maintenir et à promouvoir l’exploitation sécuritaire des bâtiments dans les zones où des restrictions visant l’utilisation des bâtiments sont en place. On s’attend à ce que l’application accrue offre des avantages sur le plan de la sécurité dans ces régions.

Les agents de la paix désignés dans le cadre de la présente proposition doivent exécuter les fonctions d’application du Règlement qui correspondent aux limites de leurs tâches quotidiennes. Cela comprend l’éducation des plaisanciers et la vérification et la promotion de la conformité aux règles de sécurité nautique. Les désignations sous-tendent des coûts négligeables. Le Bureau de la sécurité nautique (BSN) de TC offre déjà, dans le cadre de ses fonctions régulières, de la formation et du soutien aux administrations locales en ce qui concerne l’application du Règlement et des règles de sécurité nautique en général. Par conséquent, la nomination des agents de la paix représente des coûts additionnels négligeables pour TC.

Les mises à jour et les corrections apportées aux références et aux coordonnées géographiques dans les annexes du Règlement visent à améliorer l’exactitude et l’applicabilité du Règlement. Ces mises à jour peuvent améliorer la sécurité de la navigation dans certaines eaux canadiennes en réduisant la probabilité d’interprétation erronée et de confusion chez les utilisateurs des eaux et les partenaires d’application de la loi, et peuvent donner lieu à des économies, en raison de la réduction du nombre des appels de conformité adressés aux organismes d’application de la loi. La résolution des problèmes relevés par la CMPER contribuera à rehausser la clarté du texte réglementaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les questions relatives à la navigation et au transport maritime relèvent du gouvernement fédéral et le Règlement est fondé sur des principes de partenariat entre les gouvernements fédéral et provinciaux et les administrations municipales. Dans le cadre d’un programme déjà exécuté, le personnel régional de TC présente des séances d’information sur la réglementation et offre d’autres services de soutien pour aider les organismes locaux d’application de la loi à exercer leurs fonctions.

En prévision des modifications, TC a déjà donné de la formation aux agents d’application de la loi récemment désignés, par l’entremise du BSN régional compétent. Des représentants régionaux du BSN sont disponibles pour offrir un soutien ou une formation supplémentaire, au besoin. Les agents d’application de la loi disposent d’une gamme d’outils. Ces outils comprennent, sans s’y limiter, la communication de renseignements éducatifs et la sensibilisation à la sécurité nautique, la délivrance d’un ou de plusieurs avertissements et, au besoin, la remise de contraventions assorties d’une amende ou d’une assignation à comparaître. La décision relative à la façon de procéder est prise exclusivement selon le jugement de l’agent d’application de la loi.

Le Règlement sur les contraventions, pris en vertu de la Loi sur les contraventions, établit le montant des amendes prescrites pour les infractions aux règlements, y compris les règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Une des annexes du Règlement sur les contraventions établit les montants précis des contraventions, jusqu’à concurrence de 500 dollars, pour les infractions au Règlement. En vertu de la Loi sur les contraventions, l’application est assurée au moyen d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de la remise d’une contravention.

Personne-ressource

Katie Frenette
Analyste maritime principale
Affaires législatives, réglementaires, politiques et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-949-4627
Télécopieur : 613-991-4818
Courriel : katie.frenette@tc.gc.ca