Règlement correctif visant le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz et le Règlement sur les poids et mesures : DORS/2018-252

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 25

Enregistrement

DORS/2018-252 Le 23 novembre 2018

LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ LOI SUR LES POIDS ET MESURES

C.P. 2018-1434 Le 22 novembre 2018

Sur recommandation du ministre de l’Industrie, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz et le Règlement sur les poids et mesures, ci-après, en vertu :

Règlement correctif visant le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz et le Règlement sur les poids et mesures

Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

1 L’alinéa 21(1)i) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz référence 1 est remplacé par ce qui suit :

2 Le sous-alinéa 53(6)a)(i) du même règlement est abrogé.

3 Les paragraphes 54(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

54 (1) Toute demande ou contestation prévue aux alinéas 29.13(2)a) ou b) de la Loi doit, conformément à ce qui est mentionné dans le procès-verbal, être transmise par écrit, avec les renseignements ci-après, à un bureau de Mesures Canada par remise en mains propres, par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal :

Loi sur les poids et mesures

Règlement sur les poids et mesures

4 L’alinéa 181b) de la version française du Règlement sur les poids et mesures référence 2 est remplacé par ce qui suit :

5 Le paragraphe 266(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

266 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs sur véhicule, soit des volumes de 180 litres ou plus, ou de 40 gallons ou plus, de produits de raffinage du pétrole, comme l’essence et le mazout, de produits alimentaires comme le lait, d’engrais liquides du type en solution comme l’eau ammoniacale, ou de tout autre liquide de faible viscosité.

6 Le paragraphe 267(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, au régime maximal.

7 Le passage de l’article 2 de la partie I de l’annexe V du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Droits et frais

2

Le montant autorisé par les directives du Conseil du Trésor

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Il est nécessaire d’apporter un certain nombre de modifications techniques mineures au Règlement sur les poids et mesures (RPM) et au Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (RIEG) afin de corriger des erreurs grammaticales et de clarifier et uniformiser les exigences dans les versions française et anglaise.

Le Règlement aborde les points suivants :

  1. En vertu de l’alinéa 21(1)i) du RIEG, un certificat d’inspection délivré par un inspecteur doit contenir le nom en majuscules et la signature de la personne qui délivre le certificat. À la suite de demandes de renseignements de plusieurs inspecteurs et services publics, Mesures Canada (MC) a interprété cette disposition comme signifiant que les noms et les signatures écrits et électroniques sont acceptables. Une modification est nécessaire pour indiquer clairement qu’aucune restriction n’est imposée quant au format du nom et de la signature. Une telle pratique est en place depuis cinq ans, et des certificats ont été délivrés sous forme électronique et imprimée.
  2. Le régime de pénalités de MC est le même pour le RPM que pour le RIEG. Les exigences, les pénalités, les options de paiement et les délais de production de rapports sont identiques et ont été mis en œuvre simultanément. À la suite d’un examen du RPM, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a cerné des dispositions relatives aux paiements de pénalités et aux demandes d’un examen ministériel ou de conclusion d’une transaction qui étaient soit incohérentes soit ambiguës. Des modifications (DORS/2017-17, articles 18 et 19) ont été apportées au RPM pour régler ces ambiguïtés, mais rien n’a été fait pour le RIEG à ce moment-là. Pour que le texte juridique concernant les pénalités demeure cohérent, le RIEG doit être modifié de manière semblable.
  3. Une série de modifications mineures connues de MC ou déterminées par le CMPER est nécessaire pour corriger des erreurs mineures (par exemple des erreurs de grammaire et d’orthographe) et des traductions incohérentes dans le RPM. De plus, la partie I de l’annexe V du RPM, qui porte sur les droits et les frais pour les services de l’inspecteur, contient une mention du Manuel du Conseil du Trésor, un document qui n’existe plus. Une disposition semblable concernant le temps et les frais de l’inspecteur qui se trouve dans la partie VI de l’annexe 1 du RIEG mentionne plutôt des directives génériques du Conseil du Trésor. La mention contenue dans le RPM doit être mise à jour pour qu’elle soit équivalente à la mention générique contenue dans le RIEG.

Objectifs

Les modifications ont les objectifs suivants :

Description

Les modifications comprennent les suivantes :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce règlement, puisque les modifications ne devraient ni augmenter ni réduire les coûts des petites entreprises ou leur fardeau réglementaire.

Justification

Les modifications répondent aux recommandations que le CMPER a formulées à la suite de son examen du RPM et viennent combler d’autres lacunes observées dans le RPM et le RIEG. Ces modifications permettent de corriger ou d’améliorer le fondement réglementaire sans toutefois imposer des coûts à l’État ou aux parties concernées. Elles n’entraîneront pas non plus d’augmentation des coûts pour les petites entreprises ni n’alourdiront le fardeau administratif des entreprises.

Les modifications ne contiennent aucune modification importante des dispositions existantes. Elles sont de nature administrative, elles n’engendreront aucune préoccupation liée aux politiques ou aux priorités gouvernementales, elles n’auront aucune incidence pertinente sur les parties concernées et ne changeront aucun de leurs droits ou de leurs obligations. En outre, elles n’auront ni répercussion internationale ni incidence sur l’harmonisation réglementaire avec d’autres administrations.

La modification mineure apportée à l’alinéa 21(1)i) du RIEG permettra aux inspecteurs d’utiliser les signatures électroniques, ce qui fera réaliser des gains en efficience pour MC, ses partenaires et les parties concernées, puisque cette pratique devient de plus en plus courante.

L’harmonisation des dispositions et la clarification du texte juridique pour les paiements de pénalités et pour le pouvoir de conclure des transactions avec le ministre permettront d’établir un fondement juridique parfaitement cohérent dans le RIEG et le RPM. L’harmonisation des dispositions relatives aux pénalités dans le RIEG et le RPM fera en sorte que les textes juridiques décrivant les processus administratifs dans les deux régimes de pénalités soient identiques, conformément à ce qui était prévu, et répondra à la demande de clarifications présentée par le CMPER.

Personne-ressource

Carl Cotton
Vice-président
Mesures Canada
Téléphone : 613-941-8918
Courriel : carl.cotton@canada.ca