Arrêté visant l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest (Hybognathus argyritis) : DORS/2019-2

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 1

Enregistrement

DORS/2019-2 Le 19 décembre 2018

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le méné d’argent de l’Ouest (Hybognathus argyritis) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest (Hybognathus argyritis), ci-après.

Ottawa, le 14 décembre 2018

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest (Hybognathus argyritis)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest (Hybognathus argyritis) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le méné d’argent de l’Ouest (Hybognathus argyritis) est une espèce de cyprinidé indigène du nord-ouest de l’Amérique du Nord. Au Canada, on ne trouve le méné d’argent de l’Ouest que dans la rivière Milk, dans le sud de l’Alberta. En novembre 2001, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation du méné d’argent de l’Ouest et a établi que l’espèce est menacée. En juin 2003, le méné d’argent de l’Ouest a été inscrit comme espèce menacée référence 1 à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP). À la suite d’une mise à jour du rapport de situation et d’une réévaluation par le COSEPAC en avril 2008, la situation selon le COSEPAC du méné d’argent de l’Ouest est passée d’espèce menacée à espèce en voie de disparition. Toutefois, en novembre 2017, le COSEPAC a réévalué le méné d’argent de l’Ouest et lui a de nouveau attribué le statut d’espèce menacée d’après les nouvelles connaissances acquises au sujet de ses besoins en matière d’habitat, ses tendances, sa biologie et ses menaces. L’espèce répond aux critères des espèces en voie de disparition, mais a été évaluée comme étant menacée en raison du manque de preuves du déclin de leur abondance et de l’incertitude quant à la gravité des menaces.

Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite comme disparue du pays, en voie de disparition ou menacée à l’annexe 1 de la LEP, l’application des interdictions stipulées aux articles 32 et 33 de la LEP est automatique :

De plus, lorsqu’une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être élaboré par le(s) ministre(s) compétent(s) et mis dans le Registre public des espèces en péril (Registre public). La première version du programme de rétablissement du méné d’argent de l’Ouest a été publiée dans le Registre public des espèces en péril en février 2008. Le programme de rétablissement a été par la suite révisé et publié à nouveau dans le Registre public en juin 2017. L’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest a été désigné dans le Programme de rétablissement modifié du méné d’argent de l’Ouest (Hybognathus argyritis) au Canada (2017) [le programme de rétablissement modifié].

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP, pour les espèces aquatiques dont les individus sont ailleurs que dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre des Pêches et des Océans (MPO) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest soit protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest (Hybognathus argyritis) [l’Arrêté] pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’Arrêté offre au MPO un outil pour s’assurer que l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest est légalement protégé et améliore la protection de l’habitat déjà offerte au méné d’argent de l’Ouest grâce à la législation déjà existante afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition —de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

Le méné d’argent de l’Ouest est un membre de la famille des ménés (Cyprinidae). Dans la rivière Milk, dans le sud de l’Alberta, on le trouve habituellement dans les cours d’eau des plaines, dans des habitats présentant des conditions d’écoulement limitées. Son aire de répartition et ses besoins en habitat sont d’intérêt pour la science en lien avec l’histoire zoogéographique et la répartition de l’espèce après la glaciation du Wisconsin. Cette espèce est modérément abondante, mais sa répartition est extrêmement limitée.

Le Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement du méné d’argent de l’Ouest (Hybognathus argyritis) au Canada pour la période 2008-2013 (2016) documente les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement de 2008 du méné d’argent de l’Ouest au Canada. Il résume les progrès accomplis par Pêches et Océans Canada et par la communauté scientifique en général vis-à-vis des buts et des objectifs fixés dans le programme de rétablissement. Les progrès réalisés dans les cinq ans après la publication du Programme de rétablissement de 2008 comprennent de la recherche scientifique pour évaluer le potentiel de rétablissement du méné d’argent de l’Ouest, dans le cadre d’une évaluation du potentiel de rétablissement, et pour définir les choix d’habitat saisonnier et les possibilités de déplacement du méné d’argent de l’Ouest et l’habitat propice dans la rivière Milk. Ces renseignements ont servi à orienter la désignation de l’habitat essentiel dans le programme de rétablissement modifié. De plus, Pêches et Océans Canada a contribué à la collecte d’informations supplémentaires sur les besoins en matière d’habitat, les tendances et la biologie qui ont été utilisées aux fins de la réévaluation en 2017 par le COSEPAC du méné d’argent de l’Ouest.

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest.

Objectifs

L’objectif général du rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement modifié, est de protéger et maintenir une population autonome de ménés d’argent de l’Ouest dans son aire de répartition actuelle dans la rivière Milk au Canada. Les efforts visant à atteindre l’objectif de rétablissement sont continus et comprennent un certain nombre de mesures exposées dans le Plan d’action pour les bassins versants des rivières Milk et St. Mary au Canada (2018) [le plan d’action]. Parmi les menaces désignées dans le programme de rétablissement modifié, auxquelles est confronté le méné d’argent de l’Ouest, figurent la perte ou la dégradation de l’habitat, ce qui comprend les changements dans le régime d’écoulement, la construction et l’exploitation de barrages, et les effets cumulatifs de la pollution de sources ponctuelles et diffuses. La perte d’habitat, que ce soit par la dégradation ou la fragmentation, constitue une menace importante pour la survie et le rétablissement du méné d’argent de l’Ouest au Canada. L’augmentation du débit implique une accélération de l’eau, mais peut entraîner une diminution de la quantité d’habitats convenables pour le méné d’argent de l’Ouest dans la rivière Milk. La dégradation de l’habitat riverain et de la qualité de l’eau associée à l’utilisation de la plaine inondable par le bétail peut aussi avoir une incidence sur l’habitat du méné d’argent de l’Ouest. Les conditions de sécheresse naturelle seule peuvent causer un stress important aux populations de ménés, et les stress d’origine anthropique pourraient aggraver de façon importante les effets de la sécheresse.

Même si des progrès mesurables ont été réalisés vers l’atteinte des buts, des objectifs et des indicateurs du rendement présentés dans le programme de rétablissement modifié, il est important de combler les lacunes dans les connaissances de base relatives au cycle de vie, à la biologie, à la structure et à l’abondance des populations, aux besoins en matière d’habitat et aux menaces afin de s’assurer que l’objectif de maintien de la population est atteint. La protection de l’habitat essentiel est un élément important visant à assurer la survie ou le rétablissement du méné d’argent de l’Ouest, en raison de son aire de répartition limitée au Canada.

Aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, l’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest, et fait en sorte que l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest soit protégé légalement.

Description

L’habitat préféré du méné d’argent de l’Ouest est celui des cours d’eau des prairies, dans les zones où l’eau est calme et où le fond est sableux, boueux ou couvert de débris, notamment dans les eaux dormantes et les bassins des grands cours d’eau. L’habitat essentiel de cette espèce a été désigné dans le programme de rétablissement modifié dans la rivière Milk dans le sud de l’Alberta. L’Arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les caractéristiques et paramètres biophysiques désignés dans le programme de rétablissement modifié; par conséquent, l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest désigné dans le programme de rétablissement modifié est protégé légalement.

L’Arrêté offre un outil supplémentaire qui permet au MPO de veiller à ce que l’habitat du méné d’argent de l’Ouest soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction visée au paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. L’Arrêté sert à :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent arrêté puisqu’il n’entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif.

Consultation

Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement a été préparé en collaboration avec la Province de l’Alberta, aux termes du paragraphe 39(1) de la LEP. Pêches et Océans Canada, en coopération avec la province de l’Alberta, a réuni un groupe d’experts venant de divers ordres de gouvernement, du milieu universitaire, des consultants et d’organisations non gouvernementales pour constituer l’équipe de rétablissement des espèces de poissons en péril de la rivière Milk en mars 2004. Cette équipe était responsable de la rédaction du programme de rétablissement (2008) et du programme de rétablissement modifié (2017) pour le méné d’argent de l’Ouest.

Le programme de rétablissement modifié proposé a été publié dans le Registre public pour une période de consultation publique de 60 jours du 9 septembre 2016 au 8 novembre 2016. La version proposée du programme de rétablissement modifié indique qu’il est prévu que l’habitat essentiel sera légalement protégé par un arrêté pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) concernant la destruction de l’habitat essentiel désigné.

Des avis concernant la période de consultation publique ont été envoyés par courriel ou postés directement au gouvernement de l’Alberta (Alberta Environment and Parks), à l’équipe de rétablissement des espèces de poissons en péril de la rivière Milk, à cinq groupes autochtones, à six administrations municipales, à des représentants du milieu universitaire, et à neuf organisations non gouvernementales de l’environnement. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de la période de consultation publique. La version définitive du programme de rétablissement modifié a été publiée dans le Registre public des espèces en péril le 1er juin 2017.

Il n’y a pas d’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest sur les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens. L’habitat essentiel n’est pas situé sur des terres régies par un conseil de gestion des ressources fauniques.

En 2018, Pêches et Océans Canada a publié la proposition Plan d’action pour les bassins versants des rivières Milk et St. Mary au Canada, qui comprend deux espèces en péril, le méné d’argent de l’Ouest et le chabot des montagnes Rocheuses. Le plan d’action indiquait que l’habitat essentiel de ces deux espèces avait été désigné dans la mesure du possible dans leur programme de rétablissement respectif et informait le lecteur de sa protection légale prévue au moyen d’un arrêté visant l’habitat essentiel pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Le plan d’action proposé a été publié dans le Registre public pendant une période de consultation publique de 60 jours du 12 avril 2017 au 11 juin 2017. Des avis de la période de consultation publique ont été envoyés par courriel ou postés directement au gouvernement de l’Alberta, à l’équipe de rétablissement des espèces de poissons en péril de la rivière Milk, aux gouvernements, au milieu universitaire, aux organisations non gouvernementales de l’environnement, et aux groupes autochtones. Deux commentaires ont été reçus pendant la période de consultation publique de 60 jours, ainsi qu’un troisième commentaire quatre mois après la période de consultation publique. Aucun commentaire sur l’habitat essentiel n’a été reçu.

Dans l’ensemble, personne n’a manifesté d’inquiétude par rapport à l’habitat essentiel durant la période de consultation et on ne prévoit pas d’opposition à l’Arrêté.

Justification

Les objectifs en matière de population et de répartition du programme de rétablissement sont les suivants : (1) mesurer et maintenir les effectifs actuels de la population; (2) approfondir les connaissances sur les principaux paramètres, fonctions, et caractéristiques de l’habitat essentiel pour tous les stades biologiques du méné d’argent de l’Ouest; (3) définir les menaces potentielles associées à des activités anthropiques et aux processus écologiques, puis élaborer des plans pour éviter, éliminer ou atténuer ces menaces. Les efforts visant à atteindre les objectifs en matière de population et de répartition pour le méné d’argent de l’Ouest sont continus et sont appuyés par les mesures décrites dans le plan d’action. La LEP exige de désigner et de protéger l’habitat essentiel nécessaire pour appuyer cet objectif de rétablissement. En outre, les menaces qui pèsent sur l’habitat essentiel, comme la dégradation de l’habitat et la pollution, doivent être atténuées davantage, et des recherches et des travaux de surveillance supplémentaires doivent être réalisés pour garantir l’atteinte des objectifs en matière de population et de répartition. Les objectifs en matière de population et de répartition proposés dans le programme de rétablissement modifié pourront être mis à jour à mesure que de nouveaux renseignements au sujet du méné d’argent de l’Ouest et de son habitat sont découverts.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 3 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées par suite de l’entrée en vigueur de l’Arrêté.

D’après les meilleures données probantes disponibles, et l’application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le ministère entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger le méné d’argent de l’Ouest et son habitat, le MPO a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :

  1. l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  2. l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
  3. l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.

De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de conclure un accord ou de délivrer un permis, le MPO doit être d’avis que :

Si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées, les promoteurs ne doivent pas commencer leur projet ni le modifier de façon à satisfaire à ces conditions.

Pêches et Océans Canada n’a actuellement connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat du méné d’argent de l’Ouest. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence et l’Arrêté s’appliquerait à l’habitat essentiel révisé, lorsque le programme de rétablissement modifié sera finalisé et publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du méné d’argent de l’Ouest devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca