Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement : DORS/2019-5

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 1

Enregistrement

DORS/2019-5 Le 19 décembre 2018

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que cet office s’est conformé aux exigences de l’article 4 référence d de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) référence e de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa, le 14 décembre 2018

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Modification

1 L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement référence 1 est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur le 30 décembre 2018.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE 1

(articles 2 et 6 et paragraphe 7(1))

Limites des contingents fédéraux pour la période commençant le 30 décembre 2018 et se terminant le 28 décembre 2019

Colonne 1


Province

Colonne 2

Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs)

Ontario

260 720 939

Québec

148 201 377

Nouvelle-Écosse

23 470 969

Nouveau-Brunswick

14 107 483

Manitoba

68 485 059

Colombie-Britannique

88 653 981

Île-du-Prince-Édouard

3 891 490

Saskatchewan

33 184 044

Alberta

74 728 934

Terre-Neuve-et-Labrador

10 465 972

Territoires du Nord-Ouest

3 417 279

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification établit le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon les contingents fédéraux (annexe 1) pour la période commençant le 30 décembre 2018 et se terminant le 28 décembre 2019.