Arrêté visant l’habitat essentiel de la lamproie de l’Ouest (Lampetra richardsoni) population du ruisseau Morrison : DORS/2019-123

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 10

Enregistrement

DORS/2019-123 Le 6 mai 2019

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que la lamproie de l’Ouest (Lampetra richardsoni) population du ruisseau Morrison est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le plan d’action désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la lamproie de l’Ouest (Lampetra richardsoni) population du ruisseau Morrison, ci-après.

Ottawa, le 3 mai 2019

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l’habitat essentiel de la lamproie de l’Ouest (Lampetra richardsoni) population du ruisseau Morrison

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la lamproie de l’Ouest (Lampetra richardsoni) population du ruisseau Morrison désigné dans le plan d’action de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La lamproie de l’Ouest – population du ruisseau Morrison (Lampetra richardsoni) est un petit poisson d’eau douce endémique dans le bassin versant du ruisseau Morrison, dans l’est de l’île de Vancouver (Colombie-Britannique). L’espèce a un cycle vital rare au cours duquel un type parasitaire (L. richardsoni var. marifuga) et un type non parasitaire (Lrichardsoni) se développent. Il n’existe aucune estimation quantitative de la population de lamproies du ruisseau Morrison, mais les taux de prise de lamproies du type parasitaire ont diminué au cours des 30 dernières années. En avril 1999, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la lamproie du ruisseau Morrison comme étant une espèce menacée. En mai 2000, le COSEPAC a réévalué l’espèce comme étant une espèce en voie de disparition. En juin 2003, la lamproie du ruisseau Morrison a été inscrite comme étant une espèce en voie de disparition référence 1 sur la Liste des espèces en péril (Partie 2, Annexe 1) de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP). Le COSEPAC a réexaminé et confirmé son statut d’espèce en voie de disparition en avril 2010, et a renommé l’espèce « lamproie de l’Ouest – population du ruisseau Morrison (Lampetra richardsoni) ». Ci-après, l’espèce sera appelée « lamproie du ruisseau Morrison » référence 3.

Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite à la liste des espèces disparues, en voie de disparition ou menacées à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions énoncées aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement :

De plus, un programme de rétablissement, accompagné d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par le ou les ministres compétents et affiché dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible. L’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison a été désigné dans le Plan d’action pour la lamproie de l’Ouest – population du ruisseau Morrison (Lampetra richardsoni) au Canada (2018) [le plan d’action].

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP, le ministre de Pêches et Océans (MPO) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison soit protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou par une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la lamproie de l’Ouest (Lampetra richardsoni) population du ruisseau Morrison (l’Arrêté) pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’Arrêté procure au MPO un outil supplémentaire nécessaire pour veiller à ce que l’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison soit légalement protégé, et améliore la protection de l’habitat déjà offerte à la lamproie du ruisseau Morrison en vertu de la législation existante afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et la gestion durable des stocks de poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002. Cette loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — toute la variété des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

La lamproie du ruisseau Morrison a besoin d’un habitat de ruisseau tout au long de son cycle vital. Le ruisseau Morrison est un petit affluent alimenté par des sources et des milieux humides qui maintiennent l’eau à une température constamment basse; cette caractéristique assure un habitat à longueur d’année à la lamproie du ruisseau Morrison. La lamproie du ruisseau Morrison construit son nid dans le gravier qui tapisse le lit du cours d’eau, là où il y a un certain débit d’eau. Les lamproies du ruisseau Morrison adultes bâtissent probablement leur nid dans le lit du cours d’eau près de l’extrémité amont des radiers et dans la partie en aval des fosses. Les deux sexes contribuent à la construction des nids, qui constituent des lieux d’habitation distincts soutenant les processus du cycle vital et qui sont considérés comme une résidence pour l’espèce dans le plan d’action.

Le Rapport sur le progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement de la lamproie de l’ouest (Lampetra richardsoni), population du ruisseau Morrison, au Canada pour la période allant de 2007 à 2015 examine l’avancement de la mise en œuvre du programme de rétablissement de la lamproie du ruisseau Morrison au Canada. Il résume les progrès réalisés par le ministère des Pêches et des Océans (MPO), le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique et d’autres parties intéressées vers l’atteinte des buts et des objectifs établis dans le Programme de rétablissement de la lamproie du ruisseau Morrison (Lampetra richardsoni var. marifuga) au Canada (2007) [le programme de rétablissement]. Les progrès réalisés à ce jour comprennent la réalisation de nouvelles activités de recherche et de suivi (dont des études plus approfondies pour appuyer la désignation de l’habitat essentiel) ainsi que d’activités de gestion qui aident les Canadiens à atténuer les impacts sur la lamproie du ruisseau Morrison et à mieux comprendre les menaces qui pèsent sur elle. Vous trouverez de plus amples renseignements dans le rapport sur les progrès.

Les ouvrages, entreprises ou activités susceptibles de détruire un élément de l’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison.

Objectifs

L’objectif général du rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement, est d’assurer la viabilité à long terme de l’espèce dans son aire de répartition naturelle. Les efforts visant à atteindre le but et les objectifs du rétablissement de la lamproie du ruisseau Morrison se poursuivent et sont appuyés par les mesures décrites dans le plan d’action.

Les menaces actuelles qui pèsent sur la lamproie du ruisseau Morrison, telles qu’elles sont définies dans le programme de rétablissement et clarifiées dans le plan d’action, incluent l’utilisation non durable du sol, l’utilisation non durable de l’eau, la dégradation de la qualité de l’eau, la réduction des proies de base, les changements climatiques, la capture excessive d’individus aux fins de recherche et les activités récréatives. Étant donné que la lamproie du ruisseau Morrison se trouve à proximité de zones urbaines, les menaces associées à l’urbanisation du bassin versant du ruisseau Morrison sont les plus importantes qui pèsent sur la survie et le rétablissement de cette espèce. En particulier, l’espèce est extrêmement vulnérable à la perte d’habitat causée par le développement urbain.

La protection de l’habitat essentiel est un élément important visant à assurer la survie ou du rétablissement de la lamproie du ruisseau Morrison.

Aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, l’Arrêté mettra en application l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison et fera en sorte que l’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison sera protégé légalement.

Description

L’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison a été désigné dans le plan d’action comme étant le ruisseau Morrison et le ruisseau Arden, y compris la zone riveraine d’une largeur de 10 à 25 m autour du périmètre mouillé des deux côtés de ces cours d’eau, ainsi que les zones humides et les cours d’eau les reliant qui se trouvent à l’intérieur des limites du bassin versant du ruisseau Morrison ou qui sont immédiatement adjacents à ceux-ci, y compris la zone riveraine d’une largeur de 30 m autour du périmètre mouillé de ces zones humides et la zone riveraine d’une largeur de 10 à 25 m autour du périmètre mouillé des deux côtés des cours d’eau reliant ces zones humides. L’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les caractéristiques et les attributs biophysiques décrits dans le plan d’action, et fait en sorte que l’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison désigné dans le plan d’action est légalement protégé.

L’Arrêté offre un outil supplémentaire qui permet au MPO de veiller à ce que l’habitat de la lamproie du ruisseau Morrison soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité à l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, des pénalités sont prévues pour toute infraction y compris des amendes, l’emprisonnement ou le recours à des mesures de rechange. De même, les objets ou le produit de leur aliénation peuvent être saisis ou confisqués. L’Arrêté sert à :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts associés au fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires imposés aux entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises a été appliquée et il a été déterminé que cet arrêté n’impose pas de coûts réglementaires sur les petites entreprises.

Consultation

Le public et les parties intéressées ont été consultés au sujet de l’ébauche du programme de rétablissement de la lamproie du ruisseau Morrison lors d’une séance de dialogue communautaire tenue en mai 2006, à laquelle ont participé 15 personnes, et des consultations en ligne ont également eu lieu. Une séance d’échange d’information, qui a eu lieu à Vancouver (Colombie-Britannique), à laquelle ont participé deux représentants d’une organisation autochtone dont le territoire revendiqué chevauche le bassin versant du ruisseau Morrison, a recueilli les commentaires d’une organisation autochtone sur l’ébauche du programme de rétablissement. Ce dernier a été publié dans le Registre public pour une période de commentaires du public de 60 jours, du 20 septembre au 19 novembre 2006. Le programme de rétablissement final a été publié dans le Registre public le 23 juillet 2007, mais il n’incluait pas la désignation de l’habitat essentiel.

Le 19 mars 2014, un atelier et une journée portes ouvertes ont eu lieu à Courtenay (Colombie-Britannique) afin de recueillir des commentaires et des suggestions sur l’ébauche du plan d’action et de s’assurer que le document comprenait les mesures de rétablissement proposées pour l’espèce. Parmi les participants à l’atelier communautaire se trouvaient des citoyens de la région, des organisations communautaires, des groupes d’intérêt, des groupes non gouvernementaux, des membres de l’industrie, des universitaires et des représentants du gouvernement provincial et d’administrations municipales. Les participants à l’atelier et à la journée portes ouvertes étaient surtout favorables au rétablissement de la lamproie du ruisseau Morrison, et plusieurs répondants ont exprimé leur intérêt à participer aux mesures de rétablissement une fois le plan d’action élaboré.

L’ébauche du plan d’action a fait l’objet d’un examen externe ciblé de 30 jours, du 13 juillet au 12 août 2016. L’ébauche du plan d’action indiquait que l’habitat essentiel serait légalement protégé par un arrêté visant l’habitat essentiel pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchera l’interdiction visée au paragraphe 58(1) de détruire l’habitat essentiel. Une trousse d’information comprenant l’ébauche du plan d’action et un formulaire de commentaires a été préparée et envoyée par courriel à 59 parties intéressées, dont des membres de l’industrie, des universitaires et des organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales. La trousse d’information a également été envoyée par courrier, fax et courriel à quatre organisations autochtones dont les territoires traditionnels revendiqués chevauchent le bassin versant du ruisseau Morrison; on leur a également offert des rencontres en personne.

À la suite de ces consultations, trois répondants ont formulé des commentaires sur les aspects biologiques de l’espèce ou sur la nécessité de mener des recherches hydrologiques et de conserver les eaux d’amont; les groupes autochtones n’ont formulé aucun commentaire. Aucune préoccupation n’a été soulevée à l’égard de l’établissement d’un arrêté visant l’habitat essentiel. Les commentaires ont donné lieu à des révisions mineures de l’ébauche du plan d’action.

L’ébauche du plan d’action a été publiée dans le Registre public pour une période de commentaires du public de 60 jours, du 1er mai au 30 juin 2017. Trois séries de commentaires ont été reçues au cours de cette période, ce qui a entraîné des révisions mineures aux mesures de rétablissement et à des clarifications concernant la description et la représentation de l’habitat essentiel; cependant, la zone d’habitat essentiel identifiée dans le plan d’action final n’a pas changé.

La Région du Pacifique du MPO a collaboré avec le gouvernement de la Colombie-Britannique au sujet de la nature et des répercussions de l’Arrêté visant l’habitat essentiel. La Province de la Colombie-Britannique a manifesté son appui dans la mesure où une évaluation des répercussions socio-économiques et des consultations avec les parties directement touchées sont menées avant la mise en œuvre de cet arrêté. La consultation avec les parties concernées a été complétée au cours de l’élaboration du plan d’action, et les répercussions socio-économiques ont été jugées faibles.

L’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison ne se trouve pas dans les réserves ou toute autre terre mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens. L’habitat essentiel n’est pas situé sur des terres gérées par un conseil de gestion des ressources fauniques.

Dans l’ensemble, aucune préoccupation importante n’a été soulevée au cours de la période de consultation en ce qui concerne l’habitat essentiel.

Justification

Le but du rétablissement de la lamproie du ruisseau Morrison Creek, tel qu’il est défini dans le programme de rétablissement, est d’assurer la viabilité à long terme de l’espèce dans son aire de répartition naturelle.

Même si des progrès mesurables ont été réalisés vers l’atteinte du but, des objectifs et des mesures de rendement présentés dans le programme de rétablissement, les efforts visant à soutenir le rétablissement de l’espèce se poursuivent et comprennent l’obtention de renseignements sur l’abondance et la dynamique des populations, l’identification et l’abondance des proies, la connectivité hydrologique des eaux d’amont, le statut taxinomique et les relations évolutionnaires, et l’utilisation de l’habitat selon le stade du cycle vital.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du plan d’action dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les menaces pesant sur l’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées ou aux groupes autochtones par l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le ministère entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger la lamproie du ruisseau Morrison et son habitat, le MPO a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :

De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de conclure un accord ou de délivrer un permis, le MPO doit être d’avis que :

Si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées, les promoteurs ne doivent pas commencer leur projet ou doivent le modifier de façon à satisfaire à ces conditions.

Pêches et Océans Canada n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison ou la mise en péril du rétablissement de l’espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat de la lamproie du ruisseau Morrison. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison deviennent disponibles, le plan d’action sera modifié en conséquence et le présent arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé, lorsque le plan d’action modifié sera finalisé et publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au le MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contiennent toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre sa survie ou son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies, comme il est indiqué ci-dessus.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel de la lamproie du ruisseau Morrison devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Kate Ladell
Directrice par intérim
Opérations
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca