Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés : DORS/2019-212

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13

Enregistrement

DORS/2019-212 Le 17 juin 2019

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2019-786 Le 16 juin 2019

Attendu que, conformément au paragraphe 5(2) référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(1) et 14(1), des alinéas 14(2)a), b) et e) référence c, de l’article 26 référence d, de l’alinéa 32a), de l’article 43 et des alinéas 53e) référence e et 150.1(1)d) référence f de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications

1 Le passage du paragraphe 13.11(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Communication de renseignements

13.11 (1) Les renseignements biométriques — et les renseignements personnels qui y sont associés — visés au paragraphe (2) qui sont recueillis sous le régime de la Loi et communiqués à la Gendarmerie royale du Canada, à l’égard de tout étranger ou de tout résident permanent, peuvent, aux fins ci-après, être utilisés par celle-ci ou être communiqués par celle-ci à un organisme canadien chargé du contrôle de l’application de la loi lorsqu’il y a une possibilité de correspondance entre des empreintes digitales recueillies sous le régime de la Loi et celles recueillies par la Gendarmerie royale du Canada, ou celles qui lui ont été fournies par un tel organisme :

2 Le sous-alinéa 18(2)a)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 L’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

24 (1) L’exception prévue à l’alinéa 38(2)a) de la Loi ne s’applique à l’enfant qui y est visé que si celui-ci est un enfant à charge du répondant.

Membre de la famille visé

(2) Pour l’application de l’alinéa 38(2)d) de la Loi, est visé, à titre de membre de la famille de l’étranger visé à l’alinéa 38(2)a) de cette loi, l’étranger qui est, selon le cas :

Exemption

(3) Est soustrait à l’application du motif du fardeau excessif visé au paragraphe 38(1) de la Loi l’étranger qui a été déclaré appartenir à la catégorie du regroupement familial et qui est, selon le cas :

4 Le sous-alinéa 87(6)b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Le sous-alinéa 117(1)g)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage du sous-alinéa 117(1)g)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas 117(3)f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6 Le passage de l’alinéa 134(1)c) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

7 Le paragraphe 136(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Sursis

(2) Dans le cas des procédures auxquelles le paragraphe 63(4) de la Loi s’applique, la demande de parrainage ne peut être traitée avant le dernier en date des événements suivants :

8 Le passage de l’article 180 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

180 L’étranger titulaire du visa de résident temporaire n’est autorisé ni à entrer au Canada ni à y séjourner à ce titre que si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis à son égard ainsi qu’à celui des membres de sa famille qui l’accompagnent :

9 L’alinéa 186m) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « nationaux » est remplacé par « ressortissants » :

11 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « national » est remplacé par « ressortissant » :

Entrée en vigueur

12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En date du 26 janvier 2006, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a cerné plusieurs problèmes techniques dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le Règlement) et il a recommandé de modifier le Règlement afin de corriger ces problèmes. Au cours des années, la majorité de ces problèmes ont été réglés par le biais de modifications correctives. Le Comité a souligné un autre problème le 20 août 2013, lequel est corrigé dans le cadre des présentes modifications.

Objectif

Les modifications visent les objectifs qui suivent :

Description et justification

Les dispositions qui suivent sont modifiées pour corriger les divergences entre les versions française et anglaise :

La disposition suivante est modifiée afin qu’elle s’harmonise avec l’alinéa 150.1(1)d) de la Loi :

Les dispositions qui suivent sont modifiées afin d’apporter des précisions et d’assurer la cohérence dans l’interprétation du Règlement :

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratifs des entreprises.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Personne-ressource

Katherine Pestieau
Directrice, Affaires réglementaires et du Cabinet
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : regs@cic.gc.ca