Règlement modifiant le Règlement sur les prêts aux apprentis : DORS/2019-215

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13

Enregistrement

DORS/2019-215 Le 17 juin 2019

LOI SUR LES PRÊTS AUX APPRENTIS

C.P. 2019-789 Le 16 juin 2019

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu des alinéas 12(1)a), f), g) et l) de la Loi sur les prêts aux apprentis référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts aux apprentis, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les prêts aux apprentis

Modifications

1 La définition de invalidité grave et permanente, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis référence 1, est remplacée par ce qui suit :

invalidité grave et permanente Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui empêche l’emprunteur d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celui-ci. (severe permanent disability)

2 (1) L’alinéa 2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 2d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Les alinéas 3a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 3d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 3e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage de l’alinéa 3f) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

4 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Début des paiements

4 L’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti le dernier jour du mois où les intérêts ont commencé à s’accumuler.

5 L’alinéa 6(2)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 L’alinéa 7(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 (1) L’alinéa 10(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 10(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 10(3)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 10(3)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 10(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Nombre maximum de mois d’aide au remboursement

(4) L’emprunteur ne peut recevoir plus de soixante mois au total d’aide au remboursement accordée au titre du présent article depuis la date applicable visée à l’alinéa (1) b).

8 L’alinéa 11(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) Le sous-alinéa 12(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 12(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les sous-alinéas 12(3)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Les sous-alinéas 12(3)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur

10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er août 2019.

(3) Les articles 2 à 4 et les paragraphes 7(1) et (3) et 9(1) et (3) entrent en vigueur le 1er novembre  2019.

(4) L’article 6 et les paragraphes 7(2) et (4) et (5) et 9(2) et (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(5) L’article 5 entre en vigueur le 1er août 2020.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2019-214, Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.