Règlement modifiant le Règlement sur les boutiques hors taxes : DORS/2019-259

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14

Enregistrement
DORS/2019-259 Le 25 juin 2019

LOI SUR LES DOUANES

C.P. 2019-929 Le 22 juin 2019

Attendu que le règlement ci-après met en œuvre, des mesures annoncées publiquement le 11 décembre 2014, connues sous le nom d’Avis des douanes 14-031;

Attendu que cet avis prévoit que les modifications réglementaires mettant en œuvre ces mesures entrent en vigueur le 11 décembre 2014,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 30 référence a et des alinéas 164(1)i) référence b et j) et 167.1 b) référence c de la Loi sur les douanes référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les boutiques hors taxes, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les boutiques hors taxes

Modifications

1 Les alinéas 3(6)c) et d) du Règlement sur les boutiques hors taxes référence 1 sont abrogés.

2 Le paragraphe 6(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La durée de validité maximale de l’agrément est de dix ans.

3 Les alinéas 13(1)a) et b) du même règlement sont abrogés.

4 L’alinéa 14a) du même règlement est abrogé.

5 L’alinéa 16(1)b) du même règlement est abrogé.

6 L’article 17 du même règlement est abrogé.

Modifications connexes au Règlement sur les dispositions désignées (douanes)

7 L’article 1 de la partie 5 de l’annexe 1 du Règlement sur les dispositions désignées (douanes) référence 2 est abrogé.

8 L’article 7 de la partie 5 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

9 Les articles 9 et 10 de la partie 5 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les articles 1 à 5, 7 et 8 sont réputés être entrés en vigueur le 11 décembre 2014.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

De 2007 à 2010, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a examiné le Règlement sur les boutiques hors taxes (le Règlement) afin de trouver des façons d’alléger la surveillance qu’elle exerce de l’industrie des boutiques hors taxes (BHT) ainsi que le fardeau administratif. L’ASFC a annoncé cinq changements en 2014 au moyen d’un Avis des douanes référence 3, lesquels sont entrés en vigueur immédiatement référence 4. Des modifications corrélatives au Règlement ont été apportées pour que les changements annoncés dans l’Avis des douanes aient leur plein effet juridique.

Contexte

Dans le cadre du Programme des boutiques hors taxes (Programme des BHT), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, par l’intermédiaire des représentants de l’ASFC, octroie les agréments aux exploitants de BHT qui vendent des marchandises aux voyageurs quittant le Canada, surtout pour s’assurer que ces marchandises font l’objet d’une déclaration en détail appropriée et sont exportées de la façon prévue par la loi. L’ASFC assure actuellement la surveillance de 55 exploitants de BHT titulaires d’un agrément à 33 postes frontaliers et à 22 aéroports internationaux. Le Programme des BHT a initialement été créé pour faire valoir l’emploi, l’économie locale et les produits canadiens.

Le Programme des BHT est régi par un cadre législatif et réglementaire référence 5 et des lignes directrices connexes fondées sur la politique référence 6. Le Règlement, adopté en 1986 et modifié la dernière fois en 2005, établit les exigences liées à l’octroi des agréments et opérationnelles du Programme des BHT. Des documents à l’appui, tels que divers mémorandums D de l’ASFC, offrent à l’industrie des BHT des renseignements supplémentaires sur la façon d’interpréter et de respecter les exigences réglementaires.

Un examen interne du Programme des BHT de l’ASFC en 2007 a révélé que le Règlement, qui date de plus de 25 ans, bénéficierait d’une mise à jour. Bien que les objectifs initiaux du Règlement aient été atteints référence 7, l’industrie a beaucoup évolué depuis 1986; elle est jugée plus mature et très respectueuse de son régime de gouvernance. C’est pourquoi il a été déterminé qu’il n’était plus avantageux sur le plan de la politique publique de réglementer autant d’aspects de ce secteur.

L’examen du programme a également révélé que la surveillance de ce secteur du commerce de détail, actuellement prévue par le Règlement, ne cadrait pas avec le mandat de sécurité de l’ASFC. Par suite de l’examen du programme, plusieurs changements réglementaires ont été recommandés en vue de la rationalisation des processus de contrôle des stocks et de production de rapports, notamment l’élimination de l’avis et du rapport sur les marchandises nationales et les marchandises importées dont les droits ont été acquittés, et du rapport mensuel sur les ventes à l’intention de l’ASFC. Il a par ailleurs été suggéré d’harmoniser le processus de renouvellement des agréments du Programme des BHT aux postes frontaliers et aux aéroports.

En 2010, des modifications législatives ont été proposées : il s’agissait de déréglementer le plus possible l’industrie pour accroître son autonomie, tout en maintenant la surveillance du Programme des BHT par l’ASFC afin que les marchandises en franchise de droits continuent de faire l’objet d’une déclaration en détail appropriée et d’être exportées. L’ASFC a mené des consultations importantes auprès de tous les intervenants internes et externes concernés; cependant, la déréglementation n’a pas été accueillie favorablement, surtout en raison de préoccupations liées à la compétitivité.

En grande partie en raison du ralentissement de l’économie mondiale à la suite de la crise financière de 2008, les ventes des BHT ont connu une baisse importante. Par conséquent, les titulaires d’un agrément de BHT craignaient que les changements législatifs proposés nuisent à leur industrie et entraînent la fermeture de certaines boutiques. Par exemple, l’élimination des exigences liées à l’octroi des agréments de BHT aurait permis l’exploitation de plusieurs BHT au même endroit (en règle générale, seul un agrément est octroyé par endroit, sauf si une gamme adéquate de produits et de services n’est pas offerte dans la boutique existante).

L’Association frontière hors taxes (AFHT) était aussi préoccupée du fait que l’élimination des exigences pour les exploitants à la frontière terrestre pourrait permette plus facilement à des investisseurs étrangers et à de grandes entreprises d’intégrer le secteur, ce qui mettrait en péril les investissements faits par les petites et moyennes BHT canadiennes existantes référence 8. Dans l’ensemble, les changements proposés étaient considérés comme préjudiciables au secteur.

Vu l’opposition importante des intervenants à la déréglementation de certains aspects de l’industrie, et en l’absence d’avantage net considérable pour le Canada, le statu quo a été maintenu, sauf pour quelques exceptions. En 2012, des changements sélectionnés ont été apportés au Règlement en vue de la réduction du fardeau administratif pour l’industrie et l’ASFC. L’industrie des BHT a dit appuyer l’approche modifiée, qui permet aux exploitants de poursuivre leurs activités dans un cadre légal et réglementaire qui tient compte de leur capacité de prendre des décisions d’investissement à plus long terme (en fonction des difficultés du marché).

Cinq changements réglementaires ont été annoncés dans l’Avis des douanes 14-031, intitulé « Modifications proposées au Règlement sur les boutiques hors taxes », qui a été publié le 11 décembre 2014. Ces changements, qui sont appliqués depuis la publication de l’Avis des douanes, sont maintenant officiellement adoptés dans le Règlement référence 9.

Les changements mis en œuvre au moyen de l’Avis des douanes ont permis aux exploitants de BHT d’économiser au total 1,78 million de dollars (en dollars canadiens de 2018). De plus, ils devraient continuer de permettre des économies annuelles de 474 900 $ pour l’industrie des BHT. Le gouvernement du Canada a réalisé des économies de 155 900 $ depuis la publication de l’Avis des douanes et prévoit des économies permanentes annuelles de 41 600 $.

Une autre modification, qui concerne l’abrogation des exigences liées au sommaire mensuel des ventes et au rapport annuel, a été adoptée. Elle n’a pas été publiée dans l’Avis des douanes de 2014.

En vertu du Règlement, les exploitants de BHT étaient tenus de soumettre chaque mois le formulaire B117, Boutique hors taxes – Sommaire mensuel des ventes. L’ASFC recevait et enregistrait les chiffres des ventes de chaque BHT, puis, même s’il n’existait pas d’exigence réglementaire en ce sens, elle regroupait et diffusait les données regroupées à des exploitants de BHT sélectionnés, à diverses associations et à des intervenants externes. Ces chiffres servaient initialement à calculer les droits d’agrément pour les BHT aux postes frontaliers. Ces droits ne sont plus imposés référence 10 depuis que l’ASFC a déterminé que l’élimination de l’exigence de soumettre un formulaire B117 permettrait de réduire le fardeau administratif pour les exploitants de BHT et l’Agence.

De même, en vertu du Règlement, les exploitants de BHT étaient tenus de soumettre le Rapport Annuel de la Boutique Hors Taxes (formulaire B127). L’ASFC utilisait ce rapport annuel pour s’assurer que les exploitants de BHT à la frontière terrestre s’acquittaient de leurs responsabilités à l’égard du contenu canadien et de l’approvisionnement auprès de petites et moyennes entreprises, conformément à la politique de l’Agence référence 11. En 2008, par suite de l’examen du Programme des BHT et de l’Initiative de simplification des activités référence 12, au moyen de laquelle l’ASFC visait à trouver des façons d’améliorer l’efficience des processus et des programmes du secteur commercial, l’ASFC a informé Finances Canada que l’exigence pour les BHT à la frontière terrestre d’offrir des produits à 20 % de contenu canadien serait éliminée. En 2009, il ne s’agissait donc plus d’une exigence de la politique. Depuis l’élimination de cette exigence, il n’est plus nécessaire sur le plan opérationnel de recevoir le formulaire B127 des exploitants de BHT. Les documents de politique de l’ASFC ne contiennent plus de mention du formulaire B127, lequel a été supprimé du site Web de l’Agence en 2008.

Régime de sanctions administratives pécuniaires

L’ASFC utilise le Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) référence 13 pour imposer des sanctions pécuniaires aux clients du secteur commercial qui enfreignent la législation frontalière et en matière de commerce de l’Agence. Le RSAP offre à l’ASFC un moyen de dissuader l’inobservation par ses clients et il crée des règles du jeu équitables pour toutes les entreprises. L’inobservation des exigences de l’ASFC peut entraîner l’imposition d’une sanction pécuniaire selon le RSAP.

Voici des exemples d’inobservation donnant lieu le plus souvent à des sanctions du RSAP :

Les sanctions possibles sont énumérées dans les annexes du Règlement sur les dispositions désignées (douanes). Dans la partie 5 du Règlement sur les dispositions désignées (douanes) sont énumérées toutes les sanctions à imposer en vertu du Règlement sur les boutiques hors taxes. Par suite des changements au Règlement sur les boutiques hors taxes, des modifications corrélatives ont été apportées au Règlement sur les dispositions désignées (douanes).

Objectifs

Les modifications intègrent officiellement au Règlement les modifications annoncées dans l’Avis des douanes 14-031 et à abrogent les exigences liées au sommaire mensuel des ventes et au rapport annuel.

L’abrogation des exigences de production des rapports mensuels sur les ventes et du rapport annuel permet de rationaliser le Programme des BHT de l’ASFC en réduisant les coûts et le fardeau administratif pour l’industrie des BHT et l’Agence.

Description

Conformément à l’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes ainsi qu’à l’Avis des douanes 14-031, l’ASFC administre le programme des BHT conformément aux cinq premières modifications décrites ci-dessous. Ces modifications s’appliquent rétroactivement à compter de la date de l’Avis des douanes, soit le 11 décembre 2014. L’abrogation de l’article 17 ne faisait pas partie de l’Avis des douanes et a pris effet à la date d’entrée en vigueur des modifications.

1. Abroger l’exigence pour les demandeurs de disposer de ressources financières suffisantes [alinéas 3(6)c) et d) du Règlement]

L’exigence pour une personne ou une entreprise qui présente une demande de démontrer qu’elle dispose de ressources financières suffisantes afin de payer un loyer (sur une base continue) ou d’acheter le lieu où la BHT serait exploitée, et qu’elle sera en mesure de percevoir tous droits et toutes taxes applicables, a été abrogée. Puisque l’industrie des BHT est maintenant bien établie, ces deux exigences ne sont plus jugées nécessaires.

Par ailleurs, les marchandises importées dans une BHT étaient retenues en douane, en franchise de droits et de taxes. Un titulaire d’agrément de BHT était responsable des droits et taxes, sauf s’il pouvait prouver que les marchandises : ont été vendues pour exportation, se trouvaient toujours dans la BHT, ont été détruites ou ont été retirées de façon légale. Les titulaires d’un agrément de BHT devaient déposer une garantie financière (c’est-à-dire une caution) pour leurs stocks aux fins d’exploitation. S’il manque des stocks (perte, vol, etc.), l’exploitant du BHT doit payer les droits et taxes sur les marchandises. La caution sert à protéger les intérêts de l’État au cas où l’exploitant du BHT omettrait de s’acquitter de ces obligations.

L’élimination de l’exigence pour les demandeurs de disposer de ressources financières suffisantes permet de réduire quelque peu le fardeau administratif pour les BHT existantes (qui doivent actuellement demander le renouvellement de leur agrément tous les cinq ans) et les nouveaux arrivants dans l’industrie. Ces entreprises ne sont plus tenues de compiler et de fournir cette information à l’ASFC (par exemple l’état de la valeur nette et les documents/états financiers à l’appui). En outre, ce changement permet de réduire quelque peu les coûts pour l’ASFC, qui n’a plus à affecter de ressources à l’évaluation des ressources financières du demandeur.

Cette information, qui était recueillie dans le cadre du processus de demande du nouvel exploitant de BHT, devait démontrer la capacité de celui-ci d’exploiter une entreprise avec succès et de percevoir tous droits et taxes applicables. Le respect de cette exigence comportait un coût pour l’ASFC et le titulaire éventuel d’un agrément. Par ailleurs, le risque que le titulaire d’un agrément de BHT omette de payer les droits et taxes applicables sur des stocks manquants est déjà atténué par la garantie financière que le titulaire doit déposer pour ses stocks.

2. Prolonger la période de validité d’un agrément de BHT [paragraphe 6(2) du Règlement]

Le Règlement prévoyait précédemment une période de validité de 5 ans pour l’agrément de BHT. La période de validité a été portée à 10 ans. Dans les faits, ce changement a permis une réduction des travaux associés au processus de renouvellement des agréments pour l’ASFC et les demandeurs, ainsi qu’une planification des activités sur une plus longue période.

En portant la période de validité d’un agrément de BHT de 5 à 10 ans, on a réduit de moitié la charge de travail associée au processus de renouvellement des agréments, à la fois pour l’ASFC et les demandeurs. Il suffit pour les titulaires d’un agrément de remplir le formulaire de renouvellement et de recueillir l’information à l’appui une fois tous les 10 ans (plutôt qu’aux 5 ans). Il suffit pour l’ASFC d’examiner cette trousse d’information référence 14 soumise par le titulaire d’un agrément, ainsi que ses propres dossiers d’observation, et de délivrer un agrément de BHT une fois tous les 10 ans (plutôt qu’aux 5 ans).

Lors du renouvellement d’un agrément de BHT, le titulaire est tenu de présenter un formulaire rempli de renouvellement, l’information sur tous les propriétaires, une copie du bail, une copie de la caution et une copie de l’autorisation provinciale pour l’alcool. L’ASFC examine tous les documents et les renseignements pour s’assurer que le titulaire continue de respecter les exigences du programme. Enfin, elle tient compte de tout problème d’observation au cours de la période de validité précédente dans le cadre du processus de renouvellement d’un agrément.

La période de validité de 10 ans a été sélectionnée en fonction des modalités utilisées par les secteurs terrestre et aérien de l’industrie. Les exploitants de BHT aux postes frontaliers ont recommandé des agréments de 20 ans, tandis que ceux aux aéroports ont recommandé une période de validité correspondant à la durée du bail. L’élimination de l’exigence pour les exploitants de BHT de faire renouveler leur agrément tous les 5 ans présente un faible risque. En effet, le titulaire pourrait omettre de respecter les exigences réglementaires durant la période de validité, et ce manquement ne serait pas détecté par l’ASFC référence 15.

Ce changement permet d’alléger le fardeau réglementaire et de réaliser des gains d’efficacité en réduisant la fréquence du renouvellement des agréments. En outre, une période de validité prolongée offre à l’industrie une plus grande certitude et lui permet de rajuster la planification des activités en conséquence, notamment la prise de décisions en matière d’investissements ou de ressources humaines à plus long terme. L’ASFC continue de mener des évaluations des risques et des activités de surveillance et de vérification de l’observation sur une base régulière et elle conserve le pouvoir de suspendre ou d’annuler un agrément, au besoin.

3. Abroger l’exigence de fournir ou de rendre accessibles des toilettes et des téléphones publics pour les personnes handicapées [alinéas 13(1)a) et b) du Règlement]

Le Règlement exigeait que chaque titulaire d’un agrément de BHT fournisse ou rende accessibles des toilettes et des téléphones publics pour les personnes handicapées (par exemple l’accès à des toilettes à l’aéroport, aux installations situées à la frontière terrestre ou dans la BHT même).

Ces exigences sont déjà prévues par les codes du bâtiment fédéral, provinciaux et municipaux en vigueur référence 16; elles étaient donc redondantes et ont été abrogées. Dans les faits, ce changement réduit la charge de travail de l’ASFC en éliminant la responsabilité de celle-ci à l’égard de la surveillance de l’observation. De même, l’obligation de l’exploitant de rendre compte de l’emplacement de toilettes et de téléphones publics a aussi été éliminée (au moment de demander un agrément de BHT, les demandeurs doivent prouver qu’ils satisfont à toutes les exigences et ils devaient présenter les plans d’immeuble indiquant l’emplacement des toilettes et des téléphones).

Bien que l’ASFC approuve les plans et effectue une vérification des lieux avant l’ouverture de la BHT, et qu’elle mène des vérifications régulières, il n’est plus nécessaire de confirmer l’existence et l’emplacement de toilettes et de téléphones.

4. Abroger l’exigence d’entreposer et de marquer de manière réglementaire les marchandises reçues dans une BHT [alinéa 14a) du Règlement]

Les marchandises importées qui sont reçues dans une BHT sont normalement en franchise de droits et de taxes (par opposition aux marchandises importées dont les droits ont été acquittés et aux marchandises nationales sur lesquelles aucun droit n’est exigible). Le Règlement exigeait que les titulaires d’un agrément s’assurent que les marchandises reçues étaient entreposées, étaient marquées (par exemple afin de pouvoir être facilement reconnaissables et vérifiées dans les registres des stocks ou les documents pertinents de déclaration en détail du titulaire), et se distinguaient des marchandises importées.

La technologie a rendu cette exigence désuète, puisque les marchandises reçues par les BHT peuvent maintenant être enregistrées dans de nouveaux systèmes automatisés de points de vente et de gestion des stocks qui permettent aux exploitants de BHT d’effectuer le dénombrement exact des stocks pour chaque catégorie de marchandises ci-dessus sans devoir séparer celles-ci. C’est pourquoi ces exigences ont été abrogées. Ce changement réduit le fardeau réglementaire pour l’industrie, notamment l’exigence de séparer les marchandises, et les BHT peuvent entreposer ensemble des marchandises nationales et des marchandises importées, dans leur entrepôt et leur commerce. Les titulaires d’un agrément de BHT peuvent donc déplacer et entreposer ensemble ces marchandises et réaliser des gains d’efficacité opérationnels ainsi qu’en matière d’utilisation de l’espace sans augmenter le risque de perte de revenus pour la Couronne.

5. Abroger l’exigence d’aviser immédiatement l’ASFC de la réception de marchandises [alinéa 16(1)b) du Règlement]

Le Règlement exigeait que le titulaire d’un agrément de BHT fournisse à l’ASFC un avis d’arrivée chaque fois qu’il recevait de nouvelles marchandises. Cet avis devait être donné « immédiatement » à l’arrivée des marchandises.

Selon la modification, l’exigence d’aviser l’ASFC « immédiatement » de l’arrivée de marchandises a été abrogée. Cependant, le délai pour la déclaration en détail des marchandises demeure cinq jours ouvrables à compter de l’arrivée des marchandises à la BHT, conformément à la politique de l’ASFC. Bien que l’exigence de l’avis d’arrivée ne soit plus requise immédiatement, elle peut toujours être donnée au moyen du formulaire B116, Agence des services frontaliers du Canada — Document de déclaration en détail de boutique hors taxes. Les marchandises ne peuvent pas être retirées de l’entrepôt et mises en vente dans la BHT avant que l’ASFC n’ait approuvé le formulaire B116.

Puisque l’avis d’arrivée n’est plus requis immédiatement et qu’il peut être donné en même temps que la déclaration en détail des marchandises, les exploitants de BHT peuvent combiner plusieurs expéditions dans un seul avis d’arrivée. Cette façon de faire permet des gains d’efficacité pour l’exploitant de BHT et l’ASFC. La modification offre aussi au titulaire d’un agrément de BHT la possibilité d’aviser l’ASFC de l’arrivée de marchandises au moyen du document requis de déclaration en détail (c’est-à-dire le formulaire B116), ce qui élimine la nécessité d’un avis d’arrivée distinct. L’ASFC assure le même niveau de surveillance et de contrôle des marchandises entreposées, puisque la même information continue de lui être fournie.

6. Abroger l’exigence de présenter un sommaire mensuel des ventes et un rapport annuel (article 17 du Règlement)

En vertu de l’article 17 du Règlement, les exploitants de BHT étaient tenus de fournir à l’ASFC des données sur leurs ventes mensuelles et annuelles. Cet article, et ces deux exigences, ont été éliminés. La collecte de ces données ou leur analyse n’a aucune valeur opérationnelle pour l’ASFC.

L’élimination de l’exigence de présenter un sommaire mensuel des ventes et un rapport annuel permet en outre de réduire le risque potentiel de violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels par la collecte non autorisée potentielle de renseignements personnels.

7. Modifications au Règlement sur les dispositions désignées (douanes)

Dans la partie 5 (Règlement sur les boutiques hors taxes) de l’annexe 1 du Règlement sur les dispositions désignées (douanes), les articles nos 1, 7, 9 et 10 (comme suit) ont été abrogés.

Article

Disposition désignée

Description abrégée

1

14a)

Avoir omis de veiller à ce que des marchandises reçues à une boutique hors taxes soient entreposées et marquées de la manière réglementaire

7

16(1)b)

Avoir omis d’informer immédiatement l’agent en chef des douanes de la réception de marchandises

9

17a)

Avoir omis de transmettre à l’agent en chef des douanes le sommaire mensuel des ventes et du versement des frais sur le formulaire réglementaire dans le délai précisé

10

17b)

Avoir omis de transmettre à l’agent en chef des douanes le rapport annuel sur le formulaire réglementaire dans le délai précisé

Règle du « un pour un »

Les modifications entraîneront une réduction du fardeau administratif pour les exploitants de BHT. Par suite de consultations menées auprès de l’industrie en 2015, il a été déterminé que la haute direction des 24 petites entreprises passait une demi-heure par mois à produire le rapport mensuel sur les ventes (formulaire B117). Pour les 30 moyennes/grandes entreprises, un comptable passait une heure par mois à remplir le formulaire B117. Abroger l’alinéa 17a) permettra aux exploitants de BHT d’économiser 186 000 $ de frais administratifs en valeur actuelle totale (VAT) sur 10 ans (26 000 $ en valeur annualisée).

Pour produire le rapport annuel (formulaire B127), tous les intervenants ont indiqué avoir recours à un comptable, 4 heures étant requises par année dans le cas des 24 petites entreprises et 7 heures dans le cas des 30 moyennes/grandes entreprises. Abroger l’alinéa 17b) entraînera une réduction du fardeau administratif pour les exploitants de BHT qui se chiffrera à 102 000 $ en VAT sur 10 ans (14 000 $ en valeur annualisée).

En tout, les modifications (uniquement celles non mises en œuvre au moyen de l’Avis des douanes) permettront de réduire le fardeau administratif pour les exploitants de BHT de 288 000 $ en VAT sur 10 ans (40 000 $ en valeur annualisée), en dollars canadiens constants de 2018.

Aux fins de production de rapports selon la règle du « un pour un », les valeurs doivent être actualisées au taux de 7 % par rapport à l’année de référence 2012 et être mesurées en dollars constants de 2012. Ainsi, la réduction des frais administratifs, en valeur annualisée, sera de 27 261 $ pour l’ensemble de l’industrie et de 505 $ par entreprise.

La règle du « un pour un » s’applique donc à la présente initiative, car elle créera une « SORTIE » d’un montant de 27 261 $.

Lentille des petites entreprises

Les modifications (c’est-à-dire uniquement celles non mises en œuvre au moyen de l’Avis des douanes) entraîneront une réduction du fardeau administratif et de l’observation pour les entreprises, notamment les petites entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas. Cependant, la présente initiative d’allégement permettra de réduire les coûts de 94 300 $ en VAT sur 10 ans (d’après un taux d’actualisation de 7 % et des dollars canadiens constants de 2012) pour les petites entreprises exploitant des BHT. En moyenne, la réduction du coût par petite entreprise sera de 3 900 $ en VAT sur 10 ans (559 $ par petite entreprise, en valeur annualisée).

Consultation

Les intervenants externes suivants ont été consultés au sujet des modifications : l’Association of Canadian Airport Duty Free Operators (ACADFO), l’Association frontière hors taxes (AFHT), tous les titulaires d’un agrément de BHT, le Conseil des aéroports du Canada et l’Association d’exploitants de ponts et de tunnels.

En 2012, des communications externes ont été largement diffusées pour informer les intervenants concernés de la mise en œuvre révisée. Une lettre a été envoyée à tous les exploitants de BHT pour les informer que, par suite de consultations, l’ASFC recommanderait cinq petits changements réglementaires au Programme des BHT plutôt que la déréglementation de l’industrie, changements qui seraient mis en œuvre au moyen d’un Avis des douanes. Cette annonce a été accueillie favorablement par l’industrie des BHT.

En novembre 2016, plus de deux ans après l’application de ces changements réglementaires au moyen d’un Avis des douanes, l’ASFC a communiqué avec l’AFHT et l’ACADFO, et tous les titulaires d’un agrément de BHT non représentés par une association, pour solliciter leurs observations et rétroactions. N’ayant reçu aucune rétroaction, l’ASFC a finalisé et clos le processus de consultation pour ce changement réglementaire.

Des consultations sur l’abrogation de l’exigence de soumettre un sommaire mensuel des ventes ont eu lieu pendant plus de 15 ans. Lorsque la modification a été proposée la première fois en 2002, l’AFHT s’y est opposée, et elle a recommandé que l’ASFC continue de recueillir et de diffuser les statistiques comme moyen utile de suivre le rendement et l’observation de l’industrie.

Par conséquent, l’exigence est demeurée inchangée dans le Règlement, même si ces statistiques n’étaient plus recueillies aux mêmes fins que celles prévues initialement. Comme suite à d’autres consultations, l’ASFC a informé l’AFHT par lettre écrite, en mars 2016, que la collecte des données sur les ventes cesserait. L’AFHT a exprimé ses préoccupations dans une réponse par lettre en mai 2016. L’ASFC a évalué à fond l’utilisation opérationnelle potentielle des statistiques sur les ventes mensuelles des BHT, et elle a conclu que l’avantage lié à l’observation du programme est réalisé plus efficacement au moyen de vérifications régulières et du pouvoir d’examen des livres et des registres que lui confère le paragraphe 40(1) de la Loi sur les douanes.

En vertu de ce paragraphe, quiconque importe des marchandises pour tout usage commercial doit tenir des registres sur ces marchandises, les présenter à un agent qui en fait la demande et répondre véridiquement à toute question à leur sujet. Malgré les avantages possibles cités par l’AFHT pour l’industrie, les fournisseurs, les régies provinciales des alcools et les autres ministères, il incombe à ces intervenants de recueillir les données requises pour administrer leur programme.

L’ASFC a confirmé que les rapports mensuels sur les ventes n’étaient pas nécessaires pour l’administration du Programme des BHT, et elle a informé l’AFHT par écrit, le 8 juin 2017, que l’exigence de fournir ces statistiques sur les ventes serait éliminée. Cependant, l’industrie continuerait de recevoir des rapports fusionnés jusqu’à ce que le Règlement soit modifié. De 2014 à 2017, la question a aussi été discutée avec l’AFHT à diverses réunions et conférences.

Aucune consultation n’a été menée au sujet de l’élimination de l’exigence de fournir le rapport annuel. Les statistiques annuelles ont été tirées du rapport mensuel révisé (formulaire B117, révisé en 2006), et les exploitants ont été informés qu’ils n’avaient plus à soumettre le rapport annuel à compter d’avril 2007. La mention du formulaire B127 a été supprimée de la politique et le formulaire a été retiré du site Web de l’ASFC en 2008 dans le cadre de l’Initiative de simplification des activités. Depuis, l’ASFC n’a fourni aucun rapport et n’a diffusé aucune donnée sur ce rapport. Aucun exploitant de BHT ni l’AFHT ne s’y sont opposés.

Partie I de la Gazette du Canada

Ces modifications réglementaires ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 mars 2019 pour une période de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu et aucune modification n’a été apportée aux amendements suite à la période de prépublication.

Justification

Les modifications d’allégement entraînent l’élimination d’exigences réglementaires en vigueur précédemment et permettent des économies de coûts pour l’industrie des BHT tout en préservant les éléments qui assurent la conformité au programme. Elles aident également à veiller à ce que le cadre réglementaire de surveillance de l’industrie des BHT, administré par l’ASFC, tienne compte du contexte opérationnel actuel et réponde aux besoins du programme.

Les modifications offriront des avantages sous forme de réduction du fardeau administratif pour les exploitants de BHT de 287 000 $ en VAT sur 10 ans (41 000 $ en valeur annualisée), ce qui donne des économies annualisées estimatives de 916 $ par moyenne/grande entreprise et de 559 $ par petite entreprise. Les modifications ne créent pas de nouvelles exigences pour l’industrie des BHT; par conséquent, aucun coût additionnel ne sera imposé.

Personne-ressource

Melody Kasak
Gestionnaire
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
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