Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue (Epioblasma torulosa rangiana) : DORS/2019-327

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 20

Enregistrement
DORS/2019-327 Le 11 septembre 2019

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que l’épioblasme ventrue (Epioblasma torulosa rangiana) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue (Epioblasma torulosa rangiana), ci-après.

Ottawa, le 6 septembre 2019

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue (Epioblasma torulosa rangiana)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue (Epioblasma torulosa rangiana) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

L’épioblasme ventrue (Epioblasma torulosa rangiana), l’épioblasme tricorne (Epioblasma triquetra), le pleurobème écarlate (Pleurobema sintoxia), la mulette du Necture (Simpsonaias ambigua) et la villeuse haricot (Villosa fabalis) sont des moules d’eau douce qui partagent les mêmes aires de répartition actuelle et historique et font face à des menaces similaires pour leur survie au Canada. Toutes ces espèces se trouvent dans la rivière Sydenham, en Ontario. On trouve aussi l’épioblasme ventrue et l’épioblasme tricorne dans la rivière Ausable; le pleurobème écarlate, dans le delta de la rivière Sainte-Claire, dans les rivières Grand et Thames et le ruisseau Bear; et la villeuse haricot dans la rivière Thames. L’aire de répartition actuelle de ces cinq espèces est moins grande qu’avant : ces espèces ont toutes disparu des lacs Érié et Sainte-Claire et des rivières Detroit et Niagara. En outre, bon nombre des populations restantes ont considérablement diminué par rapport aux niveaux d’abondance historiques.

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué les cinq espèces de moules comme suit :

En juin 2003, l’épioblasme ventrue, l’épioblasme tricorne, la mulette du Necture et la villeuse haricot ont été inscrites à titre d’« espèces en voie de disparition référence 1 » à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP), tandis que le pleurobème écarlate a été inscrit à titre d’espèce « en voie de disparition » à la partie 2 de l’annexe 1 en juillet 2005.

Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite comme espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions énoncées aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement :

De plus, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être élaboré par le ou les ministres compétents et publié dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit dans la mesure du possible comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce fondée sur la meilleure information accessible. L’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot a été désigné dans la version finale modifiée du Programme de rétablissement pour l’épioblasme ventrue, l’épioblasme tricorne, le pleurobème écarlate, la mulette du necture et la villeuse haricot au Canada (2019) [la version modifiée du programme de rétablissement].

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans (MPO) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot soient protégés soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou par une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue (Epioblasma torulosa rangiana), de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épioblasme tricorne (Epioblasma triquetra), de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du pleurobème écarlate (Pleurobema sintoxia), de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la mulette du Necture (Simpsonaias ambigua) et de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la villeuse haricot (Villosa fabalis) [les arrêtés], pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP. Ces arrêtés déclenchent l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel des espèces, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. Les arrêtés procurent au MPO les outils nécessaires pour veiller à ce que l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot soient légalement protégés et améliorent la protection de l’habitat déjà offerte à l’épioblasme ventrue, à l’épioblasme tricorne, au pleurobème écarlate, à la mulette du Necture et à la villeuse haricot en vertu de la législation existante afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et la gestion durable des stocks de poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002. Cette loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de leurs espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat de prédilection. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — toute la variété des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, qui sont essentielles à la vie.

L’épioblasme ventrue, l’épioblasme tricorne, le pleurobème écarlate, la mulette du Necture et la villeuse haricot ont des besoins similaires en matière d’habitat; les adultes occupent des zones de radiers peu profondes où l’eau est propre et claire, le débit est modéré à rapide et le substrat ferme est constitué de blocailles, de gravier ou de sable (la mulette du Necture a également besoin d’un substrat de boue). La disponibilité de ces types de milieux semble être le principal facteur limitatif de ces espèces. Au stade larvaire (glochidie), ces moules ont besoin d’un poisson-hôte (ou d’une salamandre, dans le cas de la mulette du Necture) qui convient au développement jusqu’au stade juvénile; les besoins en matière d’habitat des juvéniles sont peu connus.

Les efforts visant l’atteinte des objectifs à court terme afin de répondre aux buts du rétablissement à long terme de ces moules se poursuivent et sont soutenus par les mesures décrites dans la version modifiée du programme de rétablissement. La désignation et la protection de l’habitat essentiel nécessaires au rétablissement sont exigées au titre de la LEP.

Le Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement de la lampsile fasciolée, l’épioblasme ventrue, l’épioblasme tricorne, le pleurobème écarlate, la mulette du Necturus et la villeuse haricot au Canada entre 2006 à 2011 référence 3 référence 4 examine l’avancement de la mise en œuvre du programme de rétablissement de ces cinq espèces de moules au Canada. Il résume les progrès réalisés par Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario, les groupes autochtones, les organisations non gouvernementales de l’environnement et la communauté scientifique en général vers l’atteinte des buts et des objectifs établis dans la version modifiée du programme de rétablissement. Les progrès réalisés à ce jour comprennent la surveillance continue et l’élaboration de programmes de surveillance à long terme, la mise en œuvre de projets d’amélioration de l’habitat, des mesures d’atténuation des menaces, l’amélioration des connaissances sur les poissons-hôtes et la sensibilisation accrue du public aux menaces pesant sur les cinq espèces de moules.

Les ouvrages, entreprises ou activités susceptibles de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. La Loi sur les pêches protège tous les poissons et leur habitat et interdit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, ce qui contribue à la protection de l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot.

Objectifs

Les buts du rétablissement à long terme, tel qu’ils sont énoncés dans la version modifiée du programme de rétablissement, sont d’empêcher la disparition de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot au Canada et de maintenir et retrouver des populations saines et autosuffisantes :

Les efforts visant à atteindre les objectifs du rétablissement à court terme et à long terme se poursuivent et sont appuyés par les mesures décrites dans la version modifiée du programme de rétablissement. Les menaces actuelles qui pèsent sur l’épioblasme ventrue, l’épioblasme tricorne, le pleurobème écarlate, la mulette du Necture et la villeuse haricot, telles qu’elles sont décrites dans la version modifiée du programme de rétablissement, comprennent la dégradation de la qualité de l’eau, la perte d’habitat et l’introduction et la propagation d’espèces envahissantes (par exemple la moule zébrée [Dreissena polymorpha] et le gobie à taches noires [Neogobius melanostomus]). Les bassins versants dans le sud-ouest de l’Ontario abritant encore l’épioblasme ventrue, l’épioblasme tricorne, le pleurobème écarlate, la mulette du Necture et la villeuse haricot se trouvent sur des terres principalement agricoles, et les cours d’eau contiennent beaucoup de nutriments et de sédiments qui proviennent des terres adjacentes. Plusieurs activités existantes ou potentielles liées à l’utilisation de l’eau sont des facteurs contribuant à ces menaces. L’introduction et la propagation de la moule zébrée ont entraîné l’effondrement des populations des cinq espèces de moules indigènes dans toute leur aire de répartition historique dans les Grands Lacs. De plus, en raison de la nature parasitaire de ces espèces de moules au moment de la reproduction, il est nécessaire de tenir compte des menaces auxquelles font face les espèces hôtes ainsi que des menaces directes sur les moules.

Même si des progrès mesurables ont été réalisés vers l’atteinte des objectifs, des buts et des mesures de rendement présentés dans la version modifiée du programme de rétablissement, il est important d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les seuils de chacune des menaces, les besoins en matière d’habitat des juvéniles et les interactions avec les poissons-hôtes pour mettre en œuvre de manière intégrale toutes les mesures de rétablissement. La protection de l’habitat essentiel est importante pour assurer la survie ou le rétablissement de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot, surtout en raison de leur aire de répartition limitée.

Aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, les arrêtés déclenchent l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot, et font en sorte que l’habitat essentiel est légalement protégé.

Description

L’habitat essentiel de ces cinq espèces de moules a été désigné dans la version modifiée du programme de rétablissement comme suit : la rivière Sydenham, dans le sud-ouest de l’Ontario, en plus de la rivière Ausable pour l’épioblasme ventrue et l’épioblasme tricorne, la rivière Thames pour le pleurobème écarlate et la villeuse haricot et le ruisseau Bear et la rivière Grand pour le pleurobème écarlate. Les arrêtés déclenchent l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel d’une espèce, y compris les caractéristiques et les attributs biophysiques décrits dans la version modifiée du programme de rétablissement, et font en sorte que l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot est légalement protégé.

Les arrêtés offrent un outil supplémentaire qui permet au MPO de veiller à ce que l’habitat de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, des pénalités sont prévues pour toute infraction, y compris des amendes, l’emprisonnement ou le recours à des mesures de rechange. De même, les objets ou le produit de leur aliénation peuvent être saisis ou confisqués. Ces arrêtés servent à :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents arrêtés, puisqu’ils n’entraînent pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. Les arrêtés seront mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises a été considérée et il a été déterminé que les arrêtés n’imposent aucun coût réglementaire sur les petites entreprises.

Consultation

La première version proposée du programme de rétablissement modifié a été publiée dans le Registre public des espèces en péril pour une période de commentaires du public de 60 jours, du 25 août au 24 octobre 2016, et comprenait la désignation de l’habitat essentiel. Cette version indiquait que la protection légale de l’habitat essentiel contre la destruction était prévue et serait assurée grâce à un arrêté visant l’habitat essentiel pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchera l’interdiction visée au paragraphe 58(1) de détruire l’habitat essentiel désigné.

Des avis au sujet de la période de commentaires du public ont été envoyés à environ 80 organisations non gouvernementales et municipalités susceptibles d’être touchées afin de les informer que le programme de rétablissement modifié proposé a été publié dans le Registre public et que la protection de l’habitat essentiel des espèces sera assurée par la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel. Les groupes ont été invités à formuler des commentaires sur le programme de rétablissement modifié proposé. Des trousses d’information connexes et des courriels de suivi ont également été envoyés à 16 communautés et organisations autochtones potentiellement touchées. Les parties intéressées et les groupes autochtones n’ont formulé ni commentaire d’opposition ni commentaire d’appui à l’égard de la version proposée du programme de rétablissement modifié ou de la prise d’un arrêté pour protéger l’habitat essentiel.

En 2018, la version proposée du programme de rétablissement a été modifiée de nouveau pour inclure la désignation d’habitat essentiel additionnel. En raison de cet ajout, le programme de rétablissement modifié a été republié à titre de proposition pour une autre période de commentaires du public de 60 jours, du 24 mai au 23 juillet 2018. Cette version proposée de 2018 du programme de rétablissement indiquait également que l’habitat essentiel de chacune des cinq espèces serait légalement protégé par les arrêtés pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchent l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire l’habitat essentiel. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de cette période de consultation.

En 2018, Pêches et Océans Canada a élaboré le Plan d’action pour la rivière Sydenham au Canada : Une approche écosystémique et le Plan d’action pour la rivière Ausable du Canada : Une approche écosystémique, qui comprennent les cinq espèces de moules en péril dans le premier cas et deux de ces espèces (l’épioblasme ventrue et l’épioblasme tricorne) dans le deuxième cas. Les deux plans d’action indiquent qu’il est prévu que l’habitat essentiel soit légalement protégé contre la destruction au titre d’un arrêté visant l’habitat essentiel pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui interdira la destruction de l’habitat essentiel désigné. Le plan d’action proposé pour la rivière Sydenham a été publié dans le Registre public pour une période de commentaires du public de 60 jours, du 25 août au 24 octobre 2016. Le plan d’action proposé pour la rivière Ausable a été publié pour une période de commentaires du public de 60 jours, du 24 mai au 23 juillet 2018. Des avis au sujet de la période de commentaires du public ont été envoyés par courriel ou par envoi postal direct aux parties intéressées, aux gouvernements, aux universités, aux organisations non gouvernementales de l’environnement et aux groupes autochtones. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de cette période concernant l’habitat essentiel ou sa protection visée par un arrêté.

L’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot ne se trouve pas dans les réserves ou toute autre terre mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens. Des consultations ont été menées avec le ministre des Services aux Autochtones conformément au paragraphe 58(7) de la LEP concernant la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel du pleurobème écarlate, qui se trouve près de réserves ou de terres mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens. Pêches et Océans Canada a également communiqué avec la Première Nation au moyen de lettres, de messages vocaux et de courriels pour lui donner l’occasion d’examiner et de commenter la protection proposée de l’habitat essentiel du pleurobème écarlate. Aucun commentaire n’a été reçu à la suite de cette consultation.

L’habitat essentiel ne se trouve pas sur des terres gérées par des conseils de gestion des ressources fauniques.

Dans l’ensemble, aucune préoccupation importante n’a été soulevée au cours de la période de consultation en ce qui concerne l’habitat essentiel, et aucune opposition aux arrêtés n’est prévue.

Justification

Les objectifs en matière de population et de répartition sont de retrouver et de maintenir des populations autosuffisantes d’épioblasmes ventrues dans les rivières Sydenham Est et Ausable; d’épioblasmes tricornes dans les rivières Sydenham Est et Ausable; de pleurobèmes écarlates dans les rivières Sydenham Est, Thames et Grand, dans le ruisseau Bear et dans le delta de la rivière Sainte-Claire; de mulettes du Necture dans la rivière Sydenham Est; de villeuses haricots dans les rivières Sydenham Est et Thames Nord.

Ces populations ne peuvent être considérées comme rétablies que lorsqu’elles ont retrouvé leur aire de répartition et leur densité historiques estimées, et qu’elles montrent des signes actifs de reproduction et de recrutement dans l’ensemble de l’aire de répartition. Des objectifs plus facilement quantifiables (qui pourraient inclure la prise en compte de populations disparues du pays si des habitats convenables existent) seront établis lorsque les relevés et les études nécessaires seront terminés.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du plan d’action dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 5 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP. Les présents arrêtés visent à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les ouvrages, les entreprises et les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel des cinq moules sont déjà assujettis à d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Aucune exigence supplémentaire n’est donc imposée aux parties intéressées ou aux groupes autochtones à la suite de l’entrée en vigueur des arrêtés.

D’après la meilleure information accessible et l’application des mécanismes de réglementation existants, on ne prévoit aucun coût relatif à l’application de la loi ni fardeau administratif supplémentaire pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces qui pèsent sur l’habitat essentiel des cinq moules sont gérées et continueront de l’être grâce aux mesures existantes prévues par les lois fédérales.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise des arrêtés devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que Pêches et Océans Canada entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger les cinq moules et leurs habitats, Pêches et Océans Canada a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. Selon le paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ni le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit l’une des conditions suivantes :

De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de conclure un accord ou de délivrer un permis, le MPO doit être d’avis que :

Si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées, l’activité n’est pas autorisée et les promoteurs peuvent être invités à modifier leurs travaux, leurs entreprises ou leurs activités de façon à satisfaire à ces conditions.

Pêches et Océans Canada n’a actuellement connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot ou la mise en péril du rétablissement de ces espèces.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui sont requises maintenant que les arrêtés sont entrés en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot deviennent disponibles, la version modifiée du programme de rétablissement sera modifiée en conséquence et les présents arrêtés s’appliqueront aux habitats essentiels révisés, lorsque la version modifiée du programme de rétablissement sera finalisée et publiée dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par les arrêtés constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre des articles 34.4 ou 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contiennent toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre sa survie ou son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies, comme il est indiqué ci-dessus.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 34.4(1), 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel de l’épioblasme ventrue, de l’épioblasme tricorne, du pleurobème écarlate, de la mulette du Necture et de la villeuse haricot devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Kate Ladell
Directrice
Opérations
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca