Règlement correctif modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie : DORS/2020-50

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 7

Enregistrement
DORS/2020-50 Le 16 mars 2020

LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

C.P. 2020-142 Le 13 mars 2020

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 96 et des paragraphes 335(6) et 389(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement correctif modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie ci-après, pris par la Régie canadienne de l’énergie.

En vertu de l’article 96 et des paragraphes 335(5) et (6), et 389(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, la Régie canadienne de l’énergie prend le Règlement correctif modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ci-après.

Calgary, le 25 novembre 2019

La chef du personnel et secrétaire générale de la Régie canadienne de l’énergie
Katherine Murphy

Règlement correctif modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie

Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

1 (1) La définition de Office, à l’article 2 du Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs référence 1, est abrogée.

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

2 L’article 55 du règlement est remplacé par ce qui suit :

55 (1) Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de la Régie ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés à la Commission pour approbation.

(2) Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par la Commission, elle établit et soumet immédiatement à la Régie son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.

3 Le paragraphe 44(3) de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu’un projet visé au paragraphe (1) n’est pas mis à exécution, les frais compris dans ce compte sont virés au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), à moins que le montant ne soit substantiel, auquel cas la compagnie en informe la Régie et, sauf instruction contraire de la Commission, elle débite le montant du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu).

4 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Régie » :

5 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacée par « la Commission » :

Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

6 (1) La définition de Office, à l’article 2 du Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs référence 2, est abrogée.

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

7 L’article 55 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

55 (1) Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de la Régie ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés auprès de la Commission pour approbation.

(2) Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par la Commission , elle établit et soumet immédiatement à la Régie son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.

8 Le paragraphe 172(3) de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) S’il n’est pas donné suite aux projets visés au paragraphe (1), les coûts inscrits au présent compte doivent être virés au compte 329 (Autres déductions du revenu), à moins qu’ils ne soient importants, auquel cas la compagnie doit en aviser la Régie et, à moins de directives contraires de la Commission, en débiter le compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire).

9 Le paragraphe 401(5) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque la concession, l’autorisation ou le certificat visé au paragraphe (3) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration est important, la compagnie doit en informer la Régie et, sauf directives contraires de la Commission, en virer le montant au compte 331 (Revenus extraordinaires) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), suivant le cas.

10 Le paragraphe 402(4) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque l’article visé au paragraphe (2) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration est important, la compagnie doit en aviser la Régie et, à moins de directives contraires de la Commission, virer le montant du gain ou de la perte au compte 331 (Revenus extraordinaires) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), suivant le cas.

11 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Commission » :

12 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Régie » :

13 Dans la version française du même règlement, « société » est remplacé par « compagnie ».

Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres

14 Le titre du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres référence 3 est remplacé par ce qui suit :

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

15 (1) Les définitions de inspecteur et Loi, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

16 L’article 2.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2.1 Le présent règlement ne s’applique pas aux usines de traitement d’hydrocarbures visées par le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement.

17 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Le présent règlement a pour objet d’obliger la compagnie qui conçoit, construit, exploite ou cesse d’exploiter un pipeline, de manière à assurer qu’elle agisse pour :

18 (1) Les alinéas 6.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’article 6.1 du même règlement devient le paragraphe 6.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) La compagnie établit son système de gestion dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est délivré le certificat ou à laquelle est rendue l’ordonnance qui l’autorise à construire ou à exploiter un pipeline en vertu de la Loi.

19 (1) Le paragraphe 6.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) La compagnie nomme un dirigeant à titre de dirigeant responsable qui veille à ce que le système de gestion et les programmes visés à l’article 55 soient établis, mis en œuvre et maintenus conformément à l’article 6.1, au présent article et aux articles 6.3 à 6.6, et à ce que les obligations prévues au présent règlement soient respectées.

(2) L’alinéa 6.2(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 Le passage du paragraphe 6.3(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(1) La compagnie établit des politiques et des buts documentés pour que les objets visés aux alinéas 6a) à c) soient atteints et que les obligations prévues au présent règlement soient respectées. Les politiques et les buts comprennent notamment :

21 (1) L’alinéa 6.4a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 6.4c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22 (1) L’alinéa 6.5(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 6.5(1)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa 6.5(1)n) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 6.5(1)v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L’alinéa 6.5(1)x) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23 Aux alinéas 6.5(1)j), k) et q) du même règlement, « assurer la sûreté du pipeline » est remplacé par « assurer la sécurité et la sûreté du pipeline ».

24 Les alinéas 6.6(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

25 L’article 47 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

47 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activités liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la cessation d’exploitation ainsi qu’aux situations d’urgence.

26 L’article 47.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

47.2 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de prévention des dommages qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer tout dommage au pipeline et qui est conforme à l’article 16 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).

27 À l’article 50 du même règlement, « 74 » est remplacé par «  241 ».

28 (1) À l’alinéa 53(1)a) du même règlement, « à la partie III» est remplacé par « aux parties 2 et 3 ».

(2) L’alinéa 53(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 53(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Régie » :

30 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Commission » :

Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement

31 Le titre du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement référence 4 est remplacé par ce qui suit :

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement

32 (1) La définition de Loi, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

33 À l’alinéa 7a) du même règlement, « parties III ou V » est remplacé par « parties 3 ou 6 ».

34 (1) À l’alinéa 52(1)a) du même règlement, « à la partie III » est remplacé par « aux parties 2 et 3 ».

(2) L’alinéa 52(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 52(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

35 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Commission » :

36 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Régie » :

Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

37 Le titre du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) référence 5 est remplacé par ce qui suit :

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

38 La définition de autorisation, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

39 À l’article 16 du même règlement, « Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres » est remplacé par « Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres ».

40 Dans les passages ci-après du même règlement, « Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) » est remplacé par « Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) » :

41 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Régie » :

Entrée en vigueur

42 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, abroge la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi sur l’ONE) et la remplace par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE). Parallèlement, la Régie canadienne de l’énergie (la Régie) remplacera l’Office national de l’énergie (l’Office). La Régie, tout comme l’Office, assure une surveillance réglementaire pendant tout le cycle de vie de certaines infrastructures énergétiques de compétence fédérale, soit les pipelines interprovinciaux et internationaux, les lignes internationales de transport d’électricité et les lignes interprovinciales désignées; la Régie est en outre responsable de faire en sorte que les infrastructures qu’elle réglemente sont construites, exploitées et abandonnées de manière sûre, sécuritaire et sans poser de danger aux personnes, aux biens ou à l’environnement.

Contexte

Les règlements pris en vertu de la Loi sur l’ONE demeurent en vigueur malgré son abrogation, du fait de l’alinéa 44g) de la Loi d’interprétation. Selon cet alinéa, les règlements d’application du texte législatif antérieur demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application du nouveau texte (c’est-à-dire la LRCE), dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci (et jusqu’au remplacement ou à l’abrogation des règlements antérieurs).

Des noms ou des termes doivent être modifiés dans plusieurs règlements pris par la Régie avec l’approbation du gouverneur en conseil. Il s’agit des règlements suivants :

Les règlements font référence à la Loi sur l’ONE, et des modifications doivent être apportées pour qu’ils renvoient aux articles pertinents de la LRCE et renferment les noms et termes appropriés.

Des modifications sont également faites au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres pour répondre aux questions soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) concernant le Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, DORS/2013-49 (les modifications au RPT 2013). Ces questions portent sur les exigences relatives au système de gestion et quelques points de langue.

Objectif

Le Règlement correctif modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie (le règlement correctif) a pour objet de modifier certains noms et termes figurant dans les règlements afin de les harmoniser avec ceux utilisés dans la LRCE, ainsi que de répondre aux questions du Comité concernant les modifications au RPT 2013.

Description

Modifications apportées aux règlements

Les modifications suivantes ont été faites aux règlements afin de les harmoniser avec la LRCE :

Modifications apportées à des règlements particuliers

Cette section décrit les modifications apportées à des règlements particuliers.

Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs et Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Le paragraphe 389(1) de la LRCE (auparavant le paragraphe 129(1) de la Loi sur l’ONE) accorde à la Régie certains pouvoirs relatifs au RNCO et au RNCG.

Les modifications suivantes ont été faites afin d’harmoniser ces règlements avec la LRCE :

La version française du RNCG est modifiée en remplaçant chaque occurrence de « société » par « compagnie » et en effectuant les changements nécessaires. Ce changement est requis du fait que la LRCE définit le mot « compagnie ».

Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres

L’article 96 de la LRCE (auparavant le paragraphe 48(2) de la Loi sur l’ONE) accorde à la Régie certains pouvoirs relatifs au RPT.

Les modifications suivantes ont été faites afin d’harmoniser ce règlement avec la LRCE :

Afin de répondre aux questions soulevées par le Comité concernant les modifications au RPT 2013, les articles suivants ont été modifiés :

À l’alinéa 6.5(1)e), les mots « et gérer » ont été supprimés du passage « un processus pour évaluer et gérer les risques » afin de bien montrer que l’objectif de cet alinéa était d’exiger des compagnies qu’elles établissent et mettent en œuvre un processus permettant d’évaluer les risques, première étape de la gestion une fois les dangers répertoriés. L’alinéa 6.5(1)f) présente expressément les étapes associées à la gestion des risques, une fois ceux-ci évalués, ce qui demeure inchangé.

Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement (RUT)

L’article 96 de la LRCE [auparavant le paragraphe 48(2) de la Loi sur l’ONE] accorde à la Régie certains pouvoirs relatifs au RUT.

Les modifications suivantes ont été faites afin d’harmoniser ce règlement avec la LRCE :

Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) [RPD]

L’article 96 et les paragraphes 335(5) et (6) de la LRCE [auparavant les paragraphes 48(2) et 112(5) de la Loi sur l’ONE] accordent à la Régie certains pouvoirs relatifs au RPD.

Les modifications suivantes ont été faites afin d’harmoniser ce règlement avec la LRCE :

Justification

Les modifications apportées à certains noms, articles et termes en vertu du règlement correctif visent à harmoniser les règlements avec la LRCE. Le règlement correctif donne également suite à l’examen par le Comité du Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, DORS/2013-49. Ces modifications contribuent à corriger ou à améliorer la réglementation, et n’entraînent aucuns frais pour le gouvernement ou les parties prenantes.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas dans le cas présent, puisque les modifications ne changent pas le fardeau ni les frais administratifs des entreprises commerciales.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas dans le cas présent, puisque les modifications n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Personne-ressource

Andrea Boras
Équipe de la politique de réglementation
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 201
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Courriel : andrea.boras@cer-rec.gc.ca
Téléphone (sans frais) : 1‑800‑899‑1265
Télécopieur (sans frais) : 1‑877‑288‑8803
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