Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction : DORS/2020-96

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, Édition spéciale numéro 3

Enregistrement

DORS/2020-96 Le 1er mai 2020

CODE CRIMINEL

C.P. 2020-298 Le 1er mai 2020

Attendu que la gouverneure en conseil n’est pas d’avis que toute chose désignée comme arme à feu prohibée ou dispositif prohibé dans le règlement ci-après peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu des définitions de « arme à feu à autorisation restreinte »référence a, « arme à feu prohibée »référence a, « arme à feu sans restriction »référence b et « dispositif prohibé »référence a au paragraphe 84(1) du Code criminelréférence c et du paragraphe 117.15(1)référence a de cette loi, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction

Modifications

1 Le titre du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restrictionréférence 1 est remplacé par ce qui suit :

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte

2 Les articles 3.1 et 3.2 du même règlement sont abrogés.

3 (1) L’article 83 de la partie 1 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

83 Les armes à feu des modèles communément appelés fusil SG-550 et carabine SG-551, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu SAN Swiss Arms suivantes :

(2) La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

Autres

87 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils M16, AR-10 et AR-15 et carabine M4, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, à l’exception de celles visées aux articles 47, 49 ou 50 de la présente partie, mais y compris les armes à feu suivantes :

88 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Ruger Mini-14, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :

89 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil US Rifle, M14, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :

90 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Vz58, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :

91 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Robinson Armament XCR, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu Robinson Armament suivantes :

92 Les armes à feu des modèles communément appelés carabine CZ Scorpion EVO 3 et pistolet CZ Scorpion EVO 3, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu CZ suivantes :

93 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Beretta Cx4 Storm, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.

94 Les armes à feu des modèles communément appelés carabine SIG Sauer SIG MCX, pistolet SIG Sauer SIG MCX, carabine SIG Sauer SIG MPX et pistolet SIG Sauer SIG MPX, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu SIG Sauer suivantes :

95 Toute arme à feu ayant une âme dont le calibre est de 20 mm ou plus, à l’exception de celle conçue exclusivement pour neutraliser des dispositifs explosifs, mais y compris les armes à feu suivantes :

96 Toute arme à feu pouvant tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules, à l’exception de celle visée aux articles 12, 13, 14, 20, 22 ou 30 de la présente partie et de celle conçue exclusivement pour neutraliser des dispositifs explosifs, mais y compris les armes à feu suivantes :

4 L’article 2 de la partie 2 de l’annexe du même règlement est abrogé.

5 La partie 2.1 de l’annexe du même règlement est abrogée.

6 La partie 4 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Autres

4 Toute carcasse supérieure d’une arme à feu visée à l’article 87 de la partie 1 de la présente annexe.

Antériorité de la prise d’effet

7 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)

Enjeux

Le Canada a connu des fusillades de masse dans les régions rurales et urbaines comme la Nouvelle-Écosse, la ville de Québec, Montréal et Toronto. Que ce soit au Canada ou à l’étranger, les fusillades de masse les plus meurtrières sont souvent perpétrées au moyen d’armes à feu de style arme d’assaut. Ces événements, et les préoccupations au sujet du caractère mortel inhérent des armes à feu de style arme d’assaut alors utilisées, ont amené le public à réclamer de plus en plus de mesures pour lutter contre la violence commise avec des armes à feu et les fusillades de masse au Canada.

Le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (le Règlement) modifie le Règlement sur la classification des armes à feu (Règlement sur la classification) afin de prévoir que certaines armes à feu sont des armes à feu prohibées. Le Règlement interdit approximativement 1 500 modèles d’armes à feu de style d’assaut, y compris des variantes actuelles et futures. Le Règlement prescrit également que les carcasses supérieures des armes à feu de type M16, AR-10, AR-15 et M4 sont des dispositifs prohibés.

Le Règlement vise à lutter contre la violence commise avec des armes à feu et la menace à la sécurité publique que représentent les armes à feu de style arme d’assaut. Le gouvernement du Canada reconnaît que leur caractère mortel inhérent fait que de telles armes ne conviennent pas à une utilisation civile et présentent une grave menace pour la sécurité publique compte tenu du degré auquel de telles armes peuvent accroître la gravité des fusillades de masse.

Le Décret fixant une période d’amnistie (2020) (le Décret d’amnistie) accompagne le Règlement et confère aux personnes qui étaient en possession légale d’une ou de plusieurs armes à feu nouvellement prohibées ou dispositifs prohibés au moment de l’entrée en vigueur du Règlement une immunité en matière de droit pénal pour la possession illégale de telles armes en vue de permettre aux particuliers de se conformer avec la loi.

Pendant la période d’amnistie, le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre un programme de rachat pour indemniser les propriétaires touchés pour la valeur de leurs armes à feu qu’ils auront remises à un agent de police; cependant, jusqu’à l’établissement d’un programme de rachat, les propriétaires touchés ne seront pas admissibles à une indemnisation. Une option permettant de participer à un régime de maintien des droits acquis serait aussi offerte aux propriétaires touchés. D’autres communications publiques sur le programme de rachat et le régime de maintien des droits acquis suivront.

Le Règlement et le Décret d’amnistie entrent en vigueur le jour où ils seront pris. Le Décret d’amnistie prend fin le 30 avril 2022.

Contexte

Le Canada a connu des fusillades de masse dans les régions rurales et urbaines comme la Nouvelle-Écosse, la ville de Québec, Montréal et Toronto. Que ce soit au Canada ou à l’étranger, les fusillades de masse les plus meurtrières sont souvent perpétrées au moyen d’armes à feu de style arme d’assaut. Compte tenu de ces événements, la préoccupation grandissante à l’égard de la sécurité publique et du fait que le public réclame de plus en plus de mesures visant à lutter contre la violence commise avec des armes à feu et les fusillades de masse, et tout particulièrement de la préoccupation liée au caractère mortel inhérent de ces armes à feu de style arme d’assaut qui ne conviennent pas à une utilisation civile, ces armes à feu doivent être classifiées comme des armes à feu prohibées au Canada.

Les armes à feu de style arme d’assaut ne conviennent pas pour la chasse ou le tir sportif compte tenu du danger inhérent qu’elles présentent pour la sécurité du public. Les armes à feu nouvellement prohibées sont principalement conçues à des fins militaires ou paramilitaires et ont la capacité de causer des blessures, d’immobiliser ou de tuer des humains en grand nombre dans un court laps de temps compte tenu des caractéristiques de base qu’elles possèdent, comme une conception tactique ou militaire et la capacité de contenir un chargeur grande capacité rapidement rechargeable. Bien que certaines de ces armes à feu nouvellement prohibées aient déjà été utilisées par des particuliers pour la chasse ou le sport, le gouvernement est d’avis que l’utilisation de ces armes à feu est déraisonnable et disproportionnée à de telles fins. Le risque important que ces armes à feu posent pour la sécurité du public l’emporte sur toute justification relative à leur utilisation et à leur disponibilité continue au Canada étant donné qu’il continue d’être possible d’avoir la possession légale de nombreux types d’armes à feu à des fins de chasse ou de tir sportif.

Le Règlement sur la classification prévoit que les armes à feu sont prohibées, à autorisation restreinte ou sans restriction, et comprend également des variantes et certaines versions modifiées des armes à feu énumérées.

En vertu des paragraphes 84(1) et 117.15(1) du Code criminel, le gouverneur en conseil (GC) a le pouvoir de prescrire qu’une arme à feu ou un dispositif est prohibé conformément aux définitions d’« arme à feu prohibée » ou de « dispositif prohibé ».

En vertu de l’article 117.14 du Code criminel, le GC est autorisé à fixer une période d’amnistie à l’égard d’une arme à feu ou d’un dispositif prohibés afin de permettre aux propriétaires touchés de se conformer à la loi.

Objectif

La prohibition d’armes à feu vise à limiter l’accès à des armes à feu qui se caractérisent par leur conception et leur capacité à causer d’importants dommages aux Canadiens. Le Règlement répond à une préoccupation croissante du public relativement au risque pour la sécurité que posent les armes à feu de style arme d’assaut et à leur utilisation à des fins civiles. Les modifications du Règlement sur la classification visent à réduire le nombre et la disponibilité des armes à feu de style arme d’assaut et d’autres armes à feu qui ne conviennent pas à une utilisation civile au Canada et à réduire la possibilité de détournement de ces armes à feu vers le marché illicite. Il est aussi expressément prévu que constituent des armes à feu prohibées un grand nombre des variantes connues ou des versions modifiées d’approximativement 1 500 armes à feu. Le Règlement s’applique à toutes les variantes du modèle principal, actuelles ou futures, qu’elles soient expressément énumérées ou non.

Description

Le Règlement a été modifié pour prévoir que sont prohibés approximativement 1 500 modèles d’armes à feu. De ce nombre, neuf modèles principaux d’armes à feu de style arme d’assaut sont prohibés puisqu’ils (1) ont une action semi-automatique avec une capacité de tir rapide soutenu (conception tactique/militaire avec un chargeur grande capacité), (2) sont de conception moderne, et (3) se retrouvent en grand nombre sur le marché canadien.

Le Règlement prévoit que les armes à feu décrites ci-après sont des « armes à feu prohibées », ainsi que les variantes connues des principaux modèles:

Sont également incluses deux nouvelles catégories d’armes à feu qui ne conviennent pas à une utilisation civile. Elles ont les caractéristiques suivantes: une âme de 20 mm ou plus (par ex. un lance-grenades) et ayant la capacité de décharger un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules (par ex. un BMG de calibre 0,50). Ces armes à feu sont principalement conçues pour causer des pertes humaines massives ou des dommages matériels importants à grande distance, et la puissance potentielle de ces armes excède celle d’une utilisation civile sécuritaire ou légitime.

Classification antérieure des armes à feu nouvellement prohibées
 

Modèle principal

Classement précédent

1

M16, AR-10, et AR-15 fusils et carabine M4 (qui représentent une famille d’armes à feu communément appelée plate-forme AR)

Principalement à autorisation restreinte, certains sans restriction

2

Fusil Mini-14

Principalement sans restriction, certains à autorisation restreinte

3

Fusil Vz58

Principalement sans restriction, certains à autorisation restreinte

4

Fusil américain M14

Sans restriction

5

Carabine Beretta Cx4 Storm

À autorisation restreinte et sans restriction

6

Fusil Robinson Armament XCR

Principalement sans restriction, certains à autorisation restreinte

7

Carabine et pistolet CZ Scorpion EVO 3

À autorisation restreinte et sans restriction

8

Carabines et pistolets SIG Sauer SIG MCX et SIG Sauer SIG MPX

À autorisation restreinte et sans restriction

9

Carabines séries Swiss Arms Classic Green et Four Seasons

À autorisation restreinte et à autorisation restreinte

Classification précédente des catégories d’armes à feu nouvellement interdites
 

Catégorie

Précédent

1

Armes à feu ayant une âme de 20 mm ou plus

À autorisation restreinte et sans restriction, certaines à autorisation restreinte

2

Armes à feu pouvant tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules

Sans restriction

Bien que les dispositifs exclusivement conçus pour désamorcer les explosifs (aussi connus sous le nom de « désamorceurs de bombes ») aient techniquement les caractéristiques des catégories nouvellement interdites, ils ont une fonction importante dans le désamorçage des dispositifs explosifs dangereux. Compte tenu de l’engagement international du Canada envers la paix et la sécurité mondiales, ces dispositifs sont exclus de la liste réglementaire pour en permettre l’exportation en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Le Règlement prévoit aussi que les carcasses supérieures des armes à feu des modèles M16, AR-10, AR-15 et M4 sont des dispositifs prohibés afin de veiller à ce que ces armes à feu ne puissent être facilement utilisées avec des carcasses inférieures fabriquées ou acquises illicitement. Les armes à feu des modèles M16, AR-10, AR-15 et M4 sont des armes à feu modulaires composées de l’assemblage de la carcasse inférieure, qui est la composante portant le numéro de série et faisant l’objet de l’enregistrement, qui sont maintenant prohibées; l’assemblage de la carcasse supérieure, lequel est le composant sous pression, n’avait pas été réglementé auparavant. Un propriétaire peut posséder deux ou plusieurs assemblages de carcasse supérieure qui peuvent être montés et démontés sur un assemblage de carcasse inférieure selon les besoins. Si les carcasses supérieures ne sont pas aussi des dispositifs prohibés, sur le plan de la sécurité publique, il est fort risqué que des assemblages de carcasse supérieure soient couplés à une carcasse inférieure illégale (c.-à-d. passées en contrebande, fabriquées à partir d’une carcasse inachevée, ou fabriquées par impression 3d pour approvisionner le marché illicite), créant ainsi des armes à feu des modèles M16, AR-10, AR-15 ou M4, non marquées et intraçables, communément appelées « armes à feu fantômes ». Le fait de prohiber la carcasse supérieure de ces fusils réduira les quantités en circulation et rendra beaucoup plus difficile la fabrication illicite d’armes à feu qui fonctionnent.

Le Décret d’amnistie a été pris afin de conférer aux personnes qui (1) étaient en possession légale d’une arme à feu nouvellement prohibée ou d’un dispositif prohibé au moment de l’entrée en vigueur du Règlement, et (2) continuent d’être titulaires d’un permis valide pendant la période d’amnistie, une immunité en matière pénale pour la possession illégale d’armes à feu prohibées afin de permettre aux particuliers d’en disposer. La disposition peut comprendre la neutralisation de l’arme à feu par une entreprise autorisée, la remise de l’arme à feu ou du dispositif à un agent de police, l’exportation légale de l’arme à feu; et, dans le cas d’une entreprise, le fait de retourner le dispositif ou l’arme à feu au fabricant. Les autres activités autorisées pendant la période d’amnistie sont le transport de l’arme à feu à l’une des fins susmentionnées et l’utilisation de l’arme à feu nouvellement prohibée, s’il s’agissait auparavant d’une arme à feu à autorisation non restreinte, pour chasser à des fins de subsistance ou pour exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle canadienne de 1982 (la Constitution). Les particuliers ne sont plus autorisés à importer les armes à feu énumérées dans le Règlement. Les propriétaires touchés ne seront pas autorisés à vendre ces armes à feu à des particuliers au Canada ou à utiliser les armes à feu prohibées, et aucun transport n’en sera permis, sauf aux fins décrites ci-dessus. Les armes à feu devront être entreposées de façon sécuritaire en conformité avec les exigences légales d’entreposage selon la classification des armes à feu en question avant que celles-ci ne deviennent des armes à feu prohibées.

Les particuliers peuvent transporter les armes à feu une fois pour rentrer chez eux avec l’arme à feu si celle-ci ne se trouvait pas à la résidence du propriétaire le jour où l’arme à feu est devenue prohibée, ou, lorsque ce n’est pas le propriétaire qui a la possession de l’arme à feu le jour où l’arme à feu devient prohibée, pour la retourner à son propriétaire.

La période d’amnistie commence à la date d’entrée en vigueur du Décret d’amnistie et prend fin le 30 avril 2022. À l’expiration de ce décret, les particuliers qui sont en possession d’une arme à feu prohibée ou d’un dispositif prohibé pourraient faire l’objet d’une poursuite pour possession illégale.

Le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre un programme de rachat qui permettrait aux propriétaires touchés de déclarer leur intention de remettre leur arme à feu à un agent de police. Ce programme permettrait d’indemniser les propriétaires touchés pour la valeur de leurs armes à feu une fois que celles-ci auront été remises à un agent de police. Une option de participation à un régime de maintien des droits acquis serait également offerte aux propriétaires touchés.

Un particulier peut disposer d’une arme à feu en procédant à une neutralisation de l’arme à feu, en l’exportant légalement, ou en en faisant la remise à un agent de police avant la mise en œuvre du programme de rachat; toutefois, aucune indemnisation ne sera versée jusqu’à la prise d’effet du programme d’achat. Un particulier ne devrait pas remettre une arme à feu à un poste de police sans prendre tout d’abord des dispositions avec un agent de la police pour que la livraison ou la collecte se fasse de façon sécuritaire et au moment convenu.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Entre octobre 2018 et février 2019, le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé de l’époque a mené une vaste consultation publique sur la question de la prohibition des armes de poing et des armes à feu de style arme d’assaut auprès des provinces et territoires, des municipalités, des groupes autochtones, des forces de l’ordre, des organismes communautaires et de l’industrie. Ce processus de consultation visait à connaître les points de vue d’un vaste éventail d’intervenants, autant de ceux qui appuyaient la restriction de l’accès aux armes à feu que de ceux qui s’y opposaient. Dans le cadre de ce processus, il y a eu une série de huit tables rondes en personne, un questionnaire en ligne, présentation de mémoires et tenue de réunions bilatérales avec un éventail d’intervenants. Les tables rondes ont été tenues dans quatre villes à travers le Canada (Vancouver, Montréal, Toronto et Moncton), et 77 intervenants ont participé à ces séances. De plus, 134 917 questionnaires en ligne et 36 mémoires ont été reçus; 92 intervenants ont été consultés dans le cadre de réunions bilatérales.

De nombreux participants étaient d’avis qu’il était nécessaire de prohiber les fusils d’assaut pour protéger la sécurité publique. Compte tenu de la nécessité évidente de prendre des mesures immédiates pour mettre en œuvre la prohibition des armes à feu visées, et pour éviter une possible ruée sur ce marché, aucune autre consultation du public, des provinces, des territoires ou des groupes autochtones n’a été envisagée avant la date d’entrée en vigueur de la modification au Règlement sur la classification.

Compte tenu de la possibilité qu’il y ait une responsabilité associée à la possession d’une arme à feu prohibée, le gouvernement a pris des mesures pour mettre en œuvre rapidement le Décret d’amnistie et il n’y a donc pas eu de consultations au sujet de ce décret et de ce fait, aucune consultation n’a été faite au sujet de ce décret.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Décret d’amnistie permet l’utilisation de toute arme à feu nouvellement prohibée, qui était auparavant une arme à feu sans restriction, pour chasser à des fins de subsistance ou pour exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Constitution. De l’automne 2018 au printemps 2019, le gouvernement a tenu de vastes consultations auprès de groupes autochtones, des provinces et des territoires, des municipalités, d’organismes chargés de l’application de la loi, de théoriciens, de groupes d’aide aux victimes et d’autres intervenants clés relativement à la question de la restriction de l’accès aux armes à feu de style arme d’assaut et aux armes de poing. Cependant, afin d’atténuer le risque que certains chasseurs autochtones et chasseurs de subsistance puissent utiliser pour la chasse exclusivement une arme à feu nouvellement prohibée, mais auparavant une arme à feu sans restriction, et au regard du fait qu’il n’y a pas eu d’avis préalable relatif à la prohibition établie, ces chasseurs pourraient ne pas être en mesure de remplacer immédiatement les armes nouvellement prohibées; le Décret d’amnistie prévoit donc l’utilisation limitée de ces armes à feu à ces fins. Après la publication du Règlement, le gouvernement continuera de consulter les groupes autochtones en vue d’évaluer si la prohibition relative à ces armes à feu a une incidence continue sur les droits de chasse, tel qu’il est garanti par l’article 35 de la Constitution.

Choix de l’instrument

Puisque le Règlement prévoit spécifiquement qu’il y a au Canada des armes à feu prohibées, des armes à autorisation restreinte et des armes à feu sans restriction, il faut modifier le règlement pour changer la liste actuelle des armes à feu. Les armes à feu visées seront légalement reclassifiées en tant qu’armes prohibées afin de réduire le nombre et la disponibilité d’armes à feu de style arme d’assaut et des armes à feu qui ne conviennent pas à une utilisation civile sur les marchés canadiens, et de diminuer la possibilité que ces armes à feu soient détournées vers des marchés illicites. Aucune option de nature non réglementaire n’a été examinée.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les coûts associés à la mise en œuvre d’un programme de rachat et à un régime de maintien des droits acquis n’ont pas encore été finalisés. Les chiffres reflètent les estimations de la portion des coûts projetés associés à l’indemnisation des propriétaires et sont déterminés par des estimations du nombre d’armes à feu en cause. Par ailleurs, compte tenu du nombre incertain d’armes à feu sans restriction touchées et de la complexité du programme, il pourrait y avoir des dépassements de coûts.

Il y a 2,2 millions de titulaires de permis d’armes à feu au Canada. On ne sait pas exactement combien de ceux-ci seront touchés par la prohibition; cependant, il y a approximativement entre 90 000 armes à feu à autorisation restreinte qui seraient visées, de même qu’un nombre inconnu d’armes à feu sans restriction qui le seraient également (puisque les armes à feu sans restriction n’ont pas besoin d’être enregistrées en vertu de la Loi sur les armes à feu). Les armes à feu visées représentent la majorité des armes à feu sur le marché canadien qui sont de conception moderne, ont une action semi-automatique avec une capacité de tir rapide soutenu et une capacité de contenir un chargeur grande capacité rapidement rechargeable. La majorité des propriétaires d’armes à feu à autorisation restreinte touchés actuellement réside en Alberta, en Colombie-Britannique ou en Ontario. On ne connaît actuellement pas la ventilation régionale des propriétaires touchés des armes à feu actuellement sans restriction puisque celles-ci ne sont pas enregistrées.

Selon un rapport du Conference Board of Canada intitulé « The Economic Footprint of Angling, Hunting, Trapping and Sport Shooting in Canada, » publié en septembre 2019, il y a approximativement 1,4 million de Canadiens qui font du tir sportif légal. Ces tireurs sportifs pourraient se trouver temporairement dans l’impossibilité de participer au sport s’ils utilisent principalement une arme à feu nouvellement prohibée. Des tireurs sportifs peuvent déjà être en possession d’armes à feu convenant au tir sportif, ou pourraient en acheter, et seront indemnisés s’ils remettent leurs armes à feu prohibées dans le cadre du programme de rachat. Le tir sportif a contribué à hauteur de 1,8 milliard de dollars au produit intérieur brut (PIB) en 2018, de 868 millions de dollars en revenu du travail, et soutient environ 14 555 emplois équivalents temps plein. Ces chiffres risquent d’être touchés à court terme par la prohibition de certaines armes à feu; cependant, ces répercussions pourraient être atténuées par une augmentation de l’achat de nouvelles armes à feu qui ne sont pas prohibées.

Par ailleurs, 1,3 million de Canadiens participent à la chasse légale. Ces propriétaires pourraient également être touchés s’ils utilisent une arme à feu nouvellement prohibée qui, auparavant, était une arme à feu sans restriction. S’ils utilisaient une telle arme à feu pour la chasse de subsistance ou l’exercice d’un droit garanti par l’article 35 de la Constitution, ils pourront continuer d’utiliser leur arme à feu à cette fin, jusqu’à la fin de la période d’amnistie. La chasse contribue à hauteur de 4,1 milliards de dollars au PIB du Canada, et de deux milliards de dollars en revenu du travail, et appuie environ 33 313 emplois équivalents temps plein.

Selon le Rapport du commissaire aux armes à feu de 2018, il y avait 4 442 entreprises d’armes à feu titulaires d’un permis; de ce nombre, 2 004 étaient titulaires d’un permis de vente de munitions seulement, sans compter les transporteurs et les musées. Les permis d’armes à feu pour entreprise sont délivrés aux entreprises, aux musées ou aux organismes qui fabriquent, vendent, possèdent, manient, exposent ou entreposent des armes à feu ou des munitions. Le nombre de petites entreprises inclus dans ces chiffres est inconnu, mais en compose vraisemblablement la grande majorité. Certaines de ces entreprises pourraient connaître à court terme une diminution de profits à la suite de la prohibition. Ces répercussions pourraient être atténuées d’une part, par le programme de rachat qui offre aux propriétaires la possibilité de retourner aux fabricants les armes à feu prohibées, et d’autre part, peut-être aussi par les achats de nouvelles armes à feu en remplacement des armes prohibées.

Lentille des petites entreprises

Les petites entreprises pourraient avoir à assumer certains coûts découlant du Règlement; toutefois, il est extrêmement difficile d’en prévoir les coûts, car on ne connaît pas l’inventaire détenu par des entreprises privées. Certains coûts pourraient inclure des pertes pécuniaires liées aux frais d’intérêt attribuables à l’impossibilité de vendre à profit cet inventaire, ainsi que des frais de réapprovisionnement possibles si l’entreprise choisit de retourner les armes à feu visées dans son inventaire à son fournisseur étranger pour remboursement. Les armes à feu qui ne peuvent être exportées pourraient être admissibles au programme de rachat.

Il est probable que les entreprises qui vendent des armes à feu nouvellement prohibées connaissent une baisse de ventes, et que, de ce fait, puissent réduire leur personnel ou cesser leurs activités. Certaines entreprises pourraient choisir d’adopter une nouvelle gamme de produits en remplacement de ces armes à feu. Selon une étude du Conference Board of Canada, terminée en septembre 2019, le tir sportif et la chasse contribuent à hauteur de 5,9 milliards de dollars au PIB du Canada, et de 2,9 milliards de dollars en revenu du travail. Les industries du tir sportif et de la chasse soutiennent également approximativement 48 000 emplois.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce Règlement proposé, car il n’y a pas de changement supplémentaire sur le fardeau administratif des entreprises. Le Règlement ne prévoit pas de nouvelles exigences administratives pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada doit se conformer à différentes obligations de notification avant de prendre des règlements susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce. Ces notifications viennent s’ajouter aux obligations générales qu’a le Canada de ne pas imposer de prohibitions relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises, et de ne pas traiter certains pays plus favorablement que d’autres, à moins que de telles mesures soient justifiées. Tout particulièrement, en vertu de l’Accord sur les Obstacles techniques au Commerce (AOTC) de l’OMC, le Canada est tenu de donner notification d’un règlement projeté, dans un délai raisonnable. Un membre de l’OMC n’est pas tenu de respecter les délais normaux de notification en vertu de l’AOTC dans certaines circonstances, notamment si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent. Le gouvernement du Canada est d’avis que la prohibition de ces armes à feu est une question de sécurité et de sûreté publiques, par conséquent, le Canada n’a pas donné la notification préalable requise par l’OMC. De plus, le Canada n’a pas donné de préavis afin d’éviter de créer une fuite potentielle sur le marché avant qu’elle ne soit gelée par la prohibition.

Évaluation environnementale stratégique

Il y aura de faibles impacts environnementaux résultant du programme de rachat et de l’élimination / destruction subséquente des armes à feu prohibées.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Les mesures visant à réduire l’accès aux armes à feu devraient avoir des répercussions différentes sur certains groupes au Canada, comme les hommes, qui constituent le groupe le plus important de propriétaires d’armes à feu au Canada, et les jeunes, qui sont surreprésentés parmi les auteurs de crimes liés aux armes à feu. Ces mesures profiteraient à la fois aux hommes et aux femmes, car environ les deux tiers des victimes de violence armée sont des hommes; toutefois, selon Statistique Canada, en 2016, approximativement 85 % des victimes de violence entre partenaires intimes, impliquant une arme, étaient des femmes.

Les mesures visant à réduire l’accès aux armes à feu devraient avoir une plus grande incidence dans les provinces de l’ouest, où les crimes liés aux armes à feu sont plus fréquents que dans le reste du Canada.

Les Autochtones sont victimes d’homicides liés aux armes à feu dans une proportion beaucoup plus élevée que la population canadienne, et ce chiffre semble augmenter. Le nombre total de victimes autochtones d’homicides liés aux armes à feu est passé de 10,4 % en 2014 à 13,5 % en 2016.

Justification

Le Règlement vise à lutter contre la violence commise au moyen d’armes à feu et la menace à la sécurité publique que présentent les armes à feu de style arme d’assaut. Le gouvernement du Canada reconnaît que le caractère mortel inhérent de telles armes fait qu’elles ne conviennent pas à une utilisation civile et qu’elles présentent une menace grave pour la sécurité publique compte tenu du degré auquel elles peuvent accroître la gravité des fusillades de masse.

La prohibition de ces armes à feu appuie l’objectif qu’a le gouvernement de prohiber les armes à feu de style arme d’assaut et de réduire le risque de détournement de ces armes vers les marchés illégaux à des fins criminelles. La liste établie représente les armes à feu de style arme d’assaut les plus répandues sur le marché canadien. La liste établit comme armes à feu prohibées les armes à feu de style arme d’assaut sur le marché canadien, qui ont une action semi-automatique avec capacité de tir rapide soutenu, y compris le AR-15 et les armes à feu du même modèle qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications. Seront également prohibées les armes à feu ayant une âme de 20 mm ou plus (par ex. lance-grenades) ou pouvant tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules (par ex. un fusil de tireur d’élite de calibre 0,50).

La prohibition d’armes à feu additionnelles et l’amnistie prévue pour la disposition des armes à feu de style arme d’assaut répandues et autres armes à feu excédant une utilisation civile sécuritaire permettront de répondre directement à une préoccupation importante et grandissante en matière de sécurité publique, à savoir que ces armes à feu ne conviennent pas à une utilisation civile puisqu’elles peuvent être utilisées, et l’ont été, dans des fusillades de masse au Canada et à l’étranger. L’adjonction d’armes à feu nouvelles prohibées au Règlement sur la classification s’inscrit dans la foulée du mandat qu’a le gouvernement de prohiber les armes à feu de style arme d’assaut et de réduire le risque de détournement des armes à feu vers le marché illégal.

Les armes à feu prohibées sont des armes à feu de style tactique et/ou militaire et ne conviennent pas pour la chasse ou le tir sportif. Il se peut que des particuliers aient utilisé certaines des armes énumérées à des fins de chasse puisqu’elles étaient auparavant classées comme armes à feu sans restriction. De plus, certaines des armes à feu énumérées peuvent avoir été utilisées par des particuliers à des fins de tir sportif du fait qu’elles étaient classées comme armes à feu à autorisation restreinte ou armes à feu sans restriction. Toutefois, le fait que ces armes à feu soient parfois utilisées à des fins de chasse ou de tir sportif ne remplace pas celui qu’elles ont été construites dans l’intention d’être utilisées par des militaires, et qu’elles ont la capacité de tuer un grand nombre de personnes en un court laps de temps. En raison des problèmes de sécurité publique que posent ces armes à feu, il ne convient pas de les utiliser au Canada à des fins de chasse ou de tir sportif.

Le Règlement prévoit aussi que les carcasses supérieures des armes à feu des modèles M16, AR-10, AR-15 et M4 sont des dispositifs prohibés afin de veiller à ce que ces armes à feu ne puissent être facilement utilisées avec des carcasses inférieures fabriquées ou acquises illicitement. Les armes à feu des modèles M16, AR-10, AR-15 et M4 sont des armes à feu modulaires composées de l’assemblage de la carcasse inférieure, qui est la composante portant le numéro de série faisant l’objet de l’enregistrement, qui est maintenant prohibée; l’assemblage de la carcasse supérieure, la composante sous pression, n’avait pas été réglementé auparavant. Un propriétaire peut posséder deux ou plusieurs assemblages de carcasse supérieure qui peuvent être montés et démontés sur un assemblage de carcasse inférieure selon les besoins. Si les carcasses supérieures ne sont pas aussi des dispositifs prohibés, il existerait un important risque pour la sécurité publique du fait que des assemblages de carcasse supérieure seraient couplés à une carcasse inférieure illégale (c.-à-d. passées en contrebande, fabriquées à partir d’une carcasse inachevée, ou fabriquées par impression 3d pour approvisionner le marché illicite), créant ainsi des armes à feu des modèles M16, AR-10, AR-15 ou M4 , non marquées et intraçables, communément appelées « armes fantômes ». Le fait de prévoir que la carcasse supérieure constitue un dispositif prohibé permettra d’en réduire les quantités en circulation et de rendre beaucoup plus difficile la fabrication illicite d’armes à feu qui fonctionnent.

Le Décret d’amnistie encourage le respect de la loi et vise à protéger les propriétaires légitimes d’armes à feu qui ont agi de bonne foi lors de l’acquisition des armes à feu avant l’entrée en vigueur du Règlement et du Décret d’amnistie. Il vise à conférer aux propriétaires touchés un délai raisonnable pour se départir de leurs armes à feu par l’un des moyens énumérés dans le Décret. Le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre un programme de rachat qui permettrait aux propriétaires touchés de déclarer leur intention de participer au programme afin d’être admissibles à une indemnisation une fois que le propriétaire aura remis l’arme à feu. Un régime de maintien des droits acquis sera également offert aux propriétaires des nouvelles armes à feu nouvellement prohibées.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

La disposition des armes à feu prohibées visées dépend de l’observation volontaire par les propriétaires et les entreprises touchés. Le calcul du taux de conformité sera compliqué par le manque d’information sur les armes à feu sans restriction et leurs propriétaires; le taux de conformité pour les armes à feu sans restriction sera fondé sur le nombre de propriétaires qui se déclarent en possession d’une ou de plusieurs des armes à feu visées. Le montant de l’indemnisation offert par arme à feu pourrait aussi avoir une incidence sur le niveau de conformité. Il y a des communications en place qui font ressortir l’obligation que les propriétaires touchés ont de se conformer aux nouvelles prohibitions, et il y aura sous peu d’autres communications publiques sur le programme d’indemnisation.

Il existe également un risque que les propriétaires touchés d’armes à feu puissent choisir de remplacer ces armes par des modèles non visés par la prohibition, ce qui pourrait causer une perturbation des échanges commerciaux. Ce risque pourrait être atténué par l’adjonction dans le futur de marques et de modèles additionnels à la liste des armes à feu prohibées.

La modification du Règlement sur la classification et le Décret d’amnistie entrent en vigueur à la date où ils seront pris. Le Décret d’amnistie prend fin le 30 avril 2022. Ceux qui restent en possession de ces armes à feu ou dispositifs à la fin de la période d’amnistie pourraient être passibles de poursuites pénales pour possession illégale.

Personne-ressource

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