Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc : DORS/2020-282

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 1

Enregistrement

DORS/2020-282 Le 16 décembre 2020

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc

Julie Payette

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

La sous-procureure générale

Nathalie G. Drouin
Grand sceau du Canada

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Proclamation

Attendu que le paragraphe 39(1) référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence 1 prévoit que la gouverneure en conseil peut, par proclamation, créer un office de promotion et de recherche pour un ou plusieurs produits agricoles lorsqu’elle est convaincue que la majorité de l’ensemble des producteurs ou, si le marché d’importation d’un ou de plusieurs produits agricoles est visé, la majorité de l’ensemble des producteurs et des importateurs de tous les produits agricoles en question au Canada ou dans la région visée par la proclamation est en faveur d’une telle mesure;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que la majorité de l’ensemble des producteurs et des importateurs de porcs et de produits du porc au Canada est en faveur de la création d’un office de promotion et de recherche,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada et en vertu du décret C.P. 2020-844 du 30 octobre 2020, Nous, par Notre présente proclamation :

Sachez que la présente proclamation peut être citée sous le titre Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimée Julie Payette, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-cinquième jour de novembre de l’an de grâce deux mille vingt, soixante-neuvième de Notre règne.

PAR ORDRE,

Le sous-registraire général du Canada
Simon Kennedy

Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc

ANNEXE

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

association provinciale de producteurs de porcs
  • a) En Ontario, Ontario Pork;
  • b) au Québec, Les éleveurs de porcs du Québec;
  • c) en Nouvelle-Écosse, Pork Nova Scotia;
  • d) au Nouveau-Brunswick, Porc NB Pork;
  • e) au Manitoba, le Manitoba Pork Council;
  • f) en Colombie-Britannique, la BC Pork Producers Association;
  • g) à l’Île-du-Prince-Édouard, le PEI Hog Commodity Marketing Board;
  • h) en Saskatchewan, le Saskatchewan Pork Development Board;
  • i) en Alberta, l’Alberta Pork Producers Development Corporation (Alberta Pork). (provincial pork association)
commercialisation
À l’égard des porcs et des produits du porc, la vente, la mise en vente, l’achat, la tarification, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du produit agricole et à son offre, en un lieu et à un moment donnés, pour consommation ou utilisation. (marketing)
Loi
La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)
Office
L’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc créé par la présente proclamation. (Agency)
plan
Le plan de promotion et de recherche dont les modalités sont énoncées à la partie 2. (plan)
porc
Animal vivant et domestiqué de l’espèce porcine qui est commercialisé pour la production des produits du porc. (hog)
produit du porc
Produit comestible fait entièrement ou partiellement de porc. (pork product)

PARTIE 1

Office

2 Les douze membres de l’Office sont élus par les délégués à l’assemblée générale annuelle de l’Office, selon la répartition suivante :

3 Chaque membre est élu pour un mandat d’un an qui débute à la levée de l’assemblée générale annuelle pendant laquelle il est élu.

4 (1) En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre élu conformément à l’alinéa 2a), l’association qui l’a désigné à titre de candidat nomme un membre suppléant qui assure l’intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle et, dans le cas d’un empêchement, elle nomme un substitut qui assure l’intérim pendant la durée de l’empêchement.

(2) En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre élu conformément alinéas 2b) ou c), l’Office nomme un membre suppléant qui assure l’intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle et, dans le cas d’un empêchement, il nomme un substitut qui assure l’intérim pendant la durée de l’empêchement.

5 (1) À leur première réunion, et par la suite à la première réunion suivant chaque assemblée générale annuelle, les membres de l’Office élisent en leur sein le président et le vice-président de l’Office.

(2) Si le président ou le vice-président démissionnent de leur poste respectif, cessent d’être membres de l’Office ou décèdent, les membres de l’Office élisent en leur sein, à la réunion suivante, un nouveau président ou un nouveau vice-président, selon le cas, pour le reste du mandat de leur prédécesseur.

6 Le siège social de l’Office est situé dans la ville d’Ottawa, en Ontario.

PARTIE 2

Modalités du plan

Promotion et recherche

7 L’Office est autorisé :

Budget et programme d’affaires

8 L’Office présente annuellement au Conseil, pour approbation, un budget qui prévoit les coûts associés à ses projets d’affaires et d’activités pour une période de douze mois, un programme d’affaires contenant une description détaillée de ces projets et activités ainsi que toute information pertinente pour permettre au Conseil de déterminer si :

Taxes et prélèvements

9 (1) Pour mettre en œuvre ou pour administrer le plan, l’Office peut, par ordonnance, imposer des taxes ou prélèvements aux personnes qui se livrent à l’une ou l’autre des activités suivantes .

(2) L’ordonnance peut prévoir des catégories de personnes, et préciser, s’il y a lieu, les taxes ou prélèvements à payer par les personnes faisant partie de chacune de ces catégories et les modalités de perception de ces sommes.

(3) L’Office verse dans un compte distinct les fonds qu’il reçoit au titre des taxes ou prélèvements imposés aux personnes qui se livrent à l’importation de porcs ou de produits du porc au Canada.

(4) Les taxes ou prélèvements imposés par ordonnance de l’Office qui ne sont pas acquittés dans les trente jours suivant la date d’expiration du délai imparti deviennent une créance de celui-ci.

(5) L’Office peut, avec le concours d’une association provinciale de producteurs de porcs, confier à cette association ou à toute autre personne la fonction de percevoir en son nom les taxes ou prélèvements imposés par ordonnance

(6) Les taxes ou prélèvements visés aux alinéas (1)a) et b) sont fixés aux taux voulus pour assurer chaque année à l’Office des recettes suffisantes pour couvrir le montant estimatif de ses frais d’administration et des coûts liés à son programme d’affaires pour l’année en cours.

Coopération

10 L’Office prend toutes les mesures raisonnables pour promouvoir un degré élevé de coopération entre ses membres, chaque association provinciale de producteurs de porcs et les importateurs de porcs et de produits du porc au Canada.

Examen du plan

11 (1) L’Office tient une réunion dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente proclamation et tous les cinq ans par la suite, en vue d’examiner les modalités et l’efficacité du plan et de déterminer s’il y a lieu de modifier le plan pour faciliter la réalisation de sa mission prévue à l’article 41 de la Loi.

(2) Dans les trois mois suivant la date où une réunion prévue au paragraphe (1) a eu lieu, l’Office dépose, devant le Conseil, un rapport écrit dans lequel il expose les résultats de son examen et, s’il y a lieu, ses recommandations en vue d’apporter des modifications.

Pouvoirs prévus à l’article 42 de la Loi

12 La présente partie n’a pas d’effet sur les pouvoirs qui sont conférés à l’Office par l’article 42 de la Loi.