Arrêté visant l'habitat essentiel du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) : DORS/2021-95

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 11

Enregistrement
DORS/2021-95 Le 6 mai 2021

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le ministre responsable de l'Agence Parcs Canada, soit le ministre de l'Environnement, et la ministre des Pêches et des Océans ont élaboré conjointement le programme de rétablissement désignant l'habitat essentiel de cette espèce et que ce programme de rétablissement a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu'une partie de l'habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette même loi, cette partie ne peut pas faire l'objet de l'arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre de l'Environnement et la ministre des Pêches et des Océans prennent l'Arrêté visant l'habitat essentiel du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi), ci-après.

Gatineau, le 30 avril 2021

Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson

Ottawa, le 5 mai 2021

La ministre des Pêches et des Océans
Bernadette Jordan

Arrêté visant l'habitat essentiel du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s'applique à l'habitat essentiel du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l'exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans la Réserve nationale de faune des îles de Contrecœur, décrite à l'article 2 de la partie III de l'annexe I du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)

Enjeux

En décembre 2007, le chevalier cuivré a été inscrit à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) en tant qu'espèce en voie de disparition référence 1. En mai 2014, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a confirmé la classification du chevalier cuivré comme espèce « en voie de disparition ».

En 2012, le Programme de rétablissement du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) au Canada (programme de rétablissement) a été publié dans le Registre public des espèces en péril (le Registre). Dans le programme de rétablissement, on a désigné, dans la mesure du possible, l'habitat essentiel nécessaire à la survie ou au rétablissement du chevalier cuivré.

À titre de ministres compétents au titre de la LEP, la ministre des Pêches et des Océans et le ministre responsable de l'Agence Parcs Canada (APC : ministre de l'Environnement) sont tenus de veiller à ce que l'habitat essentiel du chevalier cuivré soit légalement protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, y compris les accords en vertu de l'article 11, ou par une mesure prise sous leur régime, soit par l'application du paragraphe 58(1) de la LEP. Pour le chevalier cuivré, cette protection est assurée au moyen de la prise de l'Arrêté visant l'habitat essentiel du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) [l'arrêté] pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, ce qui entraîne l'application de l'interdiction de détruire toute partie de l'habitat essentiel de l'espèce prévue au paragraphe 58(1) de la LEP.

Pour éviter le dédoublement des efforts et assurer une plus grande transparence, la ministre des Pêches et des Océans ainsi que le ministre de l'Environnement ont convenu d'un arrêté conjoint pour veiller à ce que l'habitat essentiel du chevalier cuivré soit protégé sur le plan légal dans les endroits où il se trouve à l'extérieur de la réserve nationale de faune des îles de Contrecœur, y inclus le site historique fédéral du canal Saint-Ours.

Contexte

Le gouvernement du Canada s'est engagé à préserver la biodiversité sur la scène nationale et internationale. Avec l'appui des gouvernements provinciaux et territoriaux, le Canada a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1992. En tant que partie à cette convention, le Canada a élaboré la Stratégie canadienne de la biodiversité et une législation fédérale pour protéger les espèces en péril. La LEP a reçu la sanction royale en 2002. La Loi vise à empêcher la disparition — de la planète ou du Canada seulement — d'espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l'activité humaine, sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Protection de l'habitat en vertu de la LEP

Une fois qu'une espèce sauvage a été inscrite comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays à l'annexe 1 de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d'un ou plusieurs plans d'action, doit être préparé par le ou les ministres compétents et inclus dans le Registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d'action doit s'appuyer sur les meilleures informations disponibles. Entre autres, il doit, dans la mesure du possible, désigner l'habitat essentiel de l'espèce (c'est-à-dire l'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage inscrite).

En vertu de la LEP, l'habitat essentiel doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication sur le Registre public du programme définitif de rétablissement ou du plan d'action qui désigne cet habitat essentiel. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 2 doit être protégé, soit par l'application de l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, y inclus les accords conclus au titre de l'article 11 de la LEP.

Chevalier cuivré

Le chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) est un poisson à grandes écailles endémique au sud-ouest du Québec qui est présent uniquement dans le fleuve Saint-Laurent et certains de ses affluents.

En 1987, le COSEPAC a évalué la situation du chevalier cuivré et a confirmé sa désignation comme étant menacée, et en voie de disparition en 2004 et 2014. En décembre 2007, le chevalier cuivré a été inscrit à l'annexe 1 de la LEP en tant qu'espèce en voie de disparition. En 2012, le programme définitif de rétablissement a été publié dans le Registre public. Dans le programme de rétablissement, l'habitat essentiel du chevalier cuivré est désigné comme étant des herbiers dans la section du fleuve Saint-Laurent située entre Montréal et Sorel, la zone littorale de la rivière Richelieu et les rapides en aval des barrages de Saint-Ours et de Chambly. Une partie de l'habitat essentiel se trouve dans un endroit visé au paragraphe 58(2) de la LEP, plus précisément la réserve nationale de faune des îles de Contrecœur. Cet endroit est administré par Environnement et Changement climatique Canada. Une description de cette partie de l'habitat essentiel a été incluse dans la Gazette du Canada le 15 octobre 2016, et l'interdiction de détruire l'habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) entrait en vigueur 90 jours plus tard.

En tant qu'espèce menacée inscrite à l'annexe 1 de la LEP, les interdictions des articles 32 et 33 de la LEP s'appliquent automatiquement :

Territoire de compétence de l'Agence Parcs Canada

L'APC opère une écluse, un barrage hydrographique ainsi que l'échelle à poissons Vianney-Legendre au lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-Ours. L'opération du barrage est importante dans la régulation des niveaux d'eau en période d'étiage ainsi qu'à des fins de sécurité publique en période de crues tout en permettant le maintien de la navigation en respect de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. L'échelle à poissons Vianney-Legendre a été définie comme essentielle pour appuyer l'amélioration de l'état de l'habitat nécessaire pour tous les stades biologiques et pour la survie et le rétablissement du chevalier cuivré. Comme le chevalier cuivré utilise l'échelle à poissons Vianney-Legendre, le ministre responsable de l'APC (ministre de l'Environnement) est le ministre compétent pour les spécimens situés dans l'échelle et dans les rapides juste en aval de celle-ci. L'APC dirige le projet de conservation et de restauration de l'échelle à poissons Vianney-Legendre au lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-Ours, qui contribue de manière significative à la survie et au rétablissement du chevalier cuivré. L'APC confirme que ses opérations régulières de gestion du cycle de vie du barrage s'effectuent dans le respect des lois, normes et bonnes pratiques en vigueur, ainsi que dans le respect des périodes sensibles pour la faune.

L'évaluation, les mesures d'atténuation et les patrouilles effectuées par le personnel d'application de la loi de l'APC contribuent également au respect des interdictions imposées en vertu de la LEP. Le soutien et les interventions de l'APC sont donc essentiels pour assurer la survie et le rétablissement du chevalier cuivré.

Projet de construction d'un port à conteneurs

L'Administration portuaire de Montréal propose l'aménagement d'un terminal portuaire à conteneurs à environ 40 kilomètres de Montréal, en aval du fleuve Saint-Laurent, à l'intérieur des limites de l'habitat essentiel du chevalier cuivré qui est protégé par cet arrêté. Une évaluation environnementale (EE) au titre de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), dirigée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence), a été conclue. Cette évaluation comprenait des consultations avec les collectivités autochtones et le public. Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) connaissait les zones sensibles pour le chevalier cuivré et a tenu compte de cette information dans le cadre de sa participation à l'EE du projet. La décision relative à l'EE rendue par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a été publiée le 1er mars 2021. La décision tranchait en faveur du projet. Puisque le processus d'EE est terminé, la révision du projet à la lumière de la Loi sur les pêches et de la LEP peut maintenant se poursuivre.

Pour mener légalement des ouvrages, entreprises ou activités qui pourraient entraîner une infraction aux interdictions prévues par la Loi sur les pêches et la LEP, les promoteurs de projet (par exemple l'Administration portuaire de Montréal) doivent demander et obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches et un permis en vertu de la LEP. Le projet de port à conteneurs devrait avoir des répercussions sur les poissons et leur habitat, y compris le chevalier cuivré et son habitat essentiel. En conformité avec les exigences de la Loi sur les pêches et de la LEP, le promoteur doit déposer des plans compensatoires en accompagnement de sa demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches et de permis en vertu de la LEP. Des exigences réglementaires plus spécifiques sont énoncées dans la section « Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service » du présent document. Le 30 août 2016, le MPO a reçu une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches de la part de l'Administration portuaire de Montréal qui a trait au projet de port à conteneurs. Le processus d'examen de la demande d'autorisation avait été suspendu dans l'attente de l'achèvement de l'EE, mais il peut maintenant reprendre.

Objectif

L'objectif de cette initiative réglementaire est de déclencher, par la prise d'un arrêté visant l'habitat essentiel, l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire toute partie de l'habitat essentiel du chevalier cuivré qui est désigné dans le programme de rétablissement de l'espèce.

L'arrêté s'appliquera à toute activité en cours ou future pouvant entraîner la destruction d'une partie de l'habitat essentiel du chevalier cuivré en dehors de la réserve nationale de faune des îles de Contrecœur, et autorise la Couronne à poursuivre les responsables de toute destruction non autorisée.

Description

L'habitat essentiel du chevalier cuivré a été déterminé comme étant composé des herbiers du fleuve Saint-Laurent, de la zone littorale (c'est-à-dire de 0 à 4 m du rivage) de la rivière Richelieu et des rapides en aval des barrages de Saint-Ours et de Chambly aussi sur la rivière Richelieu. Le chevalier cuivré adulte préfère les herbiers des zones peu profondes autour des îles et des archipels du Saint-Laurent. Les herbiers offrent un courant lent et un habitat très productif pour l'alimentation. À l'heure actuelle, la rivière Richelieu est le seul cours d'eau dans lequel le frai du chevalier cuivré a été confirmé. Jusqu'à présent, deux frayères ont été identifiées dans la rivière Richelieu : la principale dans l'archipel des rapides de Chambly et l'autre dans le chenal en aval du barrage de Saint-Ours. Tous les sites de frai connus sont situés en eaux vives.

Le programme de rétablissement comprend les exemples suivants d'activités susceptibles de détruire l'habitat essentiel : construction de barrages, construction d'autres infrastructures (par exemple ponts, marinas), remblayage, construction de berges (par exemple murs de soutien), navigation, dragage et activités de navigation de plaisance. Les cartes de l'habitat essentiel se trouvent dans le programme de rétablissement.

Si de nouvelles données sont disponibles pour soutenir la modification de l'habitat essentiel du chevalier cuivré, le programme de rétablissement sera mis à jour au besoin (en tenant compte des commentaires issus de la consultation publique) et le présent arrêté s'appliquera à l'habitat essentiel révisé une fois qu'il aura été inclus dans un programme de rétablissement modifié définitif publié sur le Registre public.

L'arrêté donnera aux ministres compétents un outil supplémentaire pour garantir que l'habitat essentiel du chevalier cuivré est légalement protégé. Il renforcera les protections déjà accordées à l'habitat de l'espèce par la législation existante, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, qui interdit tout ouvrage, entreprise ou activité qui entraîne la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le programme de rétablissement du chevalier cuivré a été élaboré en consultation et en partenariat avec les parties prenantes suivantes :

Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement a été préparé par le MPO et l'APC en collaboration avec la province de Québec, aux termes du paragraphe 39(1) de la LEP. En outre, une équipe de rétablissement du chevalier cuivré a été constituée afin de réaliser et de coordonner la mise en œuvre du rétablissement de l'espèce. Elle est composée d'un groupe d'experts issus de différents ordres de gouvernement, de l'industrie, d'institutions muséales et d'organisations non gouvernementales (c'est-à-dire le MPO, l'APC, les ministères provinciaux, le MELCC, le MAPAQ, le MFFP, l'Union des producteurs agricoles, le Biodôme de Montréal, le Parc Aquarium du Québec, Éco-Nature, le Comité ZIP du lac Saint-Pierre, le Comité ZIP des Seigneuries, et le Comité de concertation et de valorisation du bassin versant).

Les consultations requises en vertu de la LEP ont eu lieu du 22 juillet au 9 septembre 2011 alors que le programme de rétablissement était en cours d'élaboration. La consultation d'un ministre territorial n'était pas nécessaire, car l'arrêté ne vise aucune terre dans un territoire. Seules les terres gérées sous l'autorité du ministre de l'Environnement et du Changement climatique seront concernées par l'arrêté, car ils sont propriétaires de la passe migratoire Vianney-Legendre. Au cours de la période de consultation de 2011, des lettres ou des courriels détaillant l'arrêté proposé ont été envoyés aux représentants du MELCC, du MFFP et du MAPAQ. Aucun commentaire n'a été reçu au sujet de la désignation de l'habitat essentiel ou de l'utilisation d'un arrêté pour protéger l'habitat essentiel.

Les consultations avec les collectivités autochtones ont été entreprises en même temps que des consultations plus générales avec les parties prenantes pendant l'élaboration du programme de rétablissement. Des lettres ou des courriels ont été envoyés aux collectivités et organisations autochtones proches de l'aire de répartition du chevalier cuivré, y inclus aux collectivités d'Odanak (Abénakis) et de Kahnawake (Mohawk), ainsi qu'à une organisation-cadre, l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Aucune préoccupation ou question n'a été communiquée par les groupes autochtones concernant l'utilisation de l'arrêté. L'habitat essentiel du chevalier cuivré ne se trouve pas dans les réserves ou sur d'autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande aux termes de la Loi sur les Indiens. L'habitat essentiel n'est pas situé sur des terres gérées par un conseil de gestion des ressources fauniques.

La version proposée du programme de rétablissement a été publiée dans le Registre public des espèces en péril pour une période de commentaires publics de 60 jours, du 2 mars au 1er mai 2012. Le programme de rétablissement proposé comprenait la désignation de l'habitat essentiel et son mécanisme de protection juridique prévu au moyen d'un arrêté pris en vertu de l'article 58, qui interdirait la destruction de l'habitat essentiel désigné. Des lettres et des courriels ont été envoyés à 53 partenaires, notamment la province de Québec, des organisations non gouvernementales, les clubs-conseils en agroenvironnement, l'Union des producteurs agricoles, les conseils régionaux de l'environnement, les municipalités régionales de comté, Hydro-Québec, les industries maritimes, les administrations portuaires — notamment l'Autorité portuaire de Montréal — et les associations de pêcheurs.

À la suite de la consultation de ces parties prenantes au sujet du programme de rétablissement du chevalier cuivré, aucun commentaire n'a été reçu concernant la désignation ou la protection proposée de l'habitat essentiel. La plupart des commentaires étaient d'ordre rédactionnel et d'importance mineure, à l'exception d'un commentaire d'Hydro-Québec. Hydro-Québec était de l'avis que les barrages hydro-électriques ne sont pas une menace au chevalier cuivré. Ils ont exprimé leur préoccupation quant à la désignation des barrages comme menace dans le programme de rétablissement, car cela pourrait avoir un impact sur la perception des activités d'Hydro-Québec. Toutefois, Hydro-Québec ne s'opposait pas à l'utilisation d'un arrêté pour protéger l'habitat essentiel du chevalier cuivré. Hydro-Québec a transmis ses commentaires en 2012 et le MPO y a répondu et a modifié le programme de rétablissement en conséquence. Depuis, il n'y a pas eu de communication entre Hydro-Québec et le MPO à ce sujet.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

L'Arrêté visant l'habitat essentiel du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 février 2021, pour une période de commentaires publics de 30 jours.

En réaction à l'arrêté proposé, le Gouvernement du Québec a envoyé une lettre au MPO et à Environnement et Changement climatique Canada, indiquant que la province s'oppose à la prise de l'arrêté. La lettre fait référence à l'Entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec (l'Entente), article 4.1. Cet article de l'Entente stipule que le Québec assure en priorité le leadership des activités liées à la protection et au rétablissement des espèces en péril sur son territoire. La lettre fait aussi référence aux outils légaux et réglementaires en vigueur qui permettraient d'assurer la protection et de promouvoir le rétablissement des espèces en péril de façon efficace. Finalement, la lettre indique que la décision de protéger l'habitat essentiel du chevalier cuivré en vertu de la LEP pourrait générer des impacts socioéconomiques importants au Québec.

La prise de l'arrêté pour le chevalier cuivré par la ministre des Pêches et des Océans et le ministre de l'Environnement est une obligation législative en vertu de l'article 58 de la LEP. Prendre cet arrêté n'empêchera pas la province de Québec d'assurer en priorité le leadership des activités pour l'espèce, tel qu'il est entendu dans l'Entente. Les impacts socioéconomiques associés avec la prise de l'arrêté sont reflétés dans la section « Analyse de la réglementation » du présent document.

La Ville de Longueuil a fait part d'inquiétudes en ce qui a trait à l'ajout d'un fardeau réglementaire ou de coûts qui pourraient être associés avec la prise de cet arrêté. Notamment, la Ville de Longueuil s'inquiète de la possibilité que l'ajout de ce fardeau réglementaire puisse occasionner des retards dans l'exercice de certaines activités qui assurent que des services essentiels sont fournis à ses citoyens, y inclus les travaux liés à la conduite d'eau pluviale, à la conduite d'eau potable et à l'usine de traitement des eaux brutes. Toute exploitation d'un ouvrage, d'une entreprise, ou d'une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat de ce poisson est déjà interdite en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, à moins de satisfaire les critères requis pour une exception tels qu'ils sont décrits dans le paragraphe 35(2). Plus d'information est contenue dans la page Web sur les projets près de l'eau du MPO et dans la section « Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service » du présent document.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L'habitat essentiel du chevalier cuivré ne se trouve pas dans des réserves ni sur d'autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande aux termes de la Loi sur les Indiens. Aux termes du paragraphe 58(8) de la LEP, il n'était pas obligatoire de consulter un conseil de gestion des ressources fauniques, puisqu'aucune des terres visées par l'arrêté ne se trouve dans une zone dans laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est autorisé à agir en vertu d'ententes sur les revendications territoriales.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée. L'évaluation a conclu qu'il n'est pas attendu que la mise en œuvre de cet arrêté ait d'incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l'autonomie gouvernementale des partenaires des traités.

Choix de l'instrument

Selon la LEP, l'intégralité de l'habitat essentiel d'une espèce doit être protégée, soit par l'application de l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, y inclus les accords conclus au titre de l'article 11 de la LEP. Les tribunaux ont conclu que d'autres lois fédérales doivent assurer un niveau égal de protection juridique de l'habitat essentiel à celui indiqué aux paragraphes 58(1) et (4), sans quoi les ministres compétents doivent prendre un arrêté visant la protection de l'habitat essentiel, ce qui occasionne l'application du paragraphe 58(1) de la LEP. Ils ont également conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas légalement l'habitat essentiel, car le paragraphe 35(2) accorde à la ministre des Pêches et des Océans toute latitude pour autoriser la destruction de l'habitat du poisson.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l'arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Dans les cas où un permis est requis en vertu de cet arrêté, le processus pour délivrer un permis est le même que celui qui est requis pour une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. L'arrêté lui-même n'a donc pas d'impact supplémentaire. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts minimaux, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d'application de la loi peuvent être entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d'application de la loi que le MPO et l'APC entreprendront afin de satisfaire les exigences de la LEP, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l'habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l'espèce, son habitat ou l'écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l'heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l'absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a été examinée et il a été déterminé que l'arrêté n'occasionnerait aucun coût administratif.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas au présent arrêté, puisqu'il n'entraîne pas de frais administratifs supplémentaires imposés aux entreprises. L'arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LEP est l'un des principaux outils de préservation et de protection de la diversité biologique au Canada et réalise un engagement pris dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. À ce titre, l'arrêté respecte l'accord international et renforce la protection d'habitats importants au Canada et la conservation d'espèces sauvages en péril au pays.

La prise de l'arrêté pour le chevalier cuivré par la ministre des Pêches et des Océans et le ministre de l'Environnement n'empêchera pas la province de Québec d'assurer en priorité le leadership de toute initiative commune pour l'espèce, tel qu'il est entendu dans l'Entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec (l'Entente). L'Entente vise à établir les modalités selon lesquelles les parties vont coordonner leurs interventions relatives à la protection et au rétablissement des espèces en péril d'intérêt commun et de leurs habitats et collaborer afin d'éviter les dédoublements. Elle vise également à favoriser l'échange d'information et l'amélioration des connaissances sur les espèces en péril et les espèces sauvages.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire pour déterminer le potentiel d'effets environnementaux a été effectué. Il a été conclu qu'une évaluation environnementale stratégique n'était pas nécessaire pour cet arrêté car, compte tenu des mécanismes réglementaires fédéraux existants, l'arrêté ne devrait pas avoir d'effet environnemental important en soi.

Toutefois, si l'on considère l'ensemble des activités de rétablissement et des protections juridiques prévues, ces dernières auront des répercussions positives sur l'environnement et contribueront à la réalisation de l'objectif de la Stratégie fédérale de développement durable visant à assurer la santé des populations fauniques en santé.

Analyse comparative entre les sexes plus

Un examen préliminaire des facteurs de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a pas révélé de différences potentielles de répercussions sur des groupes ou des sous-groupes d'individus.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les menaces pesant sur l'habitat essentiel seront gérées et continueront de l'être à l'aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale, telle que les mesures de protection issues de la Loi sur les pêches.

Dans les cas autres que sur les terres fédérales administrées par l'APC, lorsqu'il est impossible d'éviter la destruction d'une partie de l'habitat essentiel du chevalier cuivré, les promoteurs des travaux, entreprises ou activités peuvent demander à la ministre des Pêches et des Océans un permis en vertu de l'article 73 de la LEP, ou une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, qui aura le même effet qu'un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.

En vertu de l'article 73 de la LEP, la ministre peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, à condition que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) soient respectées. Après la conclusion de l'accord ou la délivrance du permis, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).

Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs pour demander des autorisations ou des permis lorsqu'ils proposent de réaliser des travaux, des entreprises ou des activités dans ou à proximité de l'eau. Une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut avoir le même effet qu'un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l'article 74 de la LEP, pourvu qu'avant d'être émise, la ministre soit d'avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées, et après la délivrance de l'autorisation, la ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Un permis accordé en vertu de la LEP ou une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches qui agit comme un permis en vertu de la LEP, en cas d'approbation, contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives de l'activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement. Le processus d'autorisation est le même, qu'il y ait ou non un arrêté visant l'habitat essentiel en vigueur dans la zone touchée; les exigences de la Loi sur les pêches ainsi que celles de la LEP, y inclus les considérations liées aux habitats essentiels, sont considérées de façon proactive par le personnel du ministère lors de la revue d'un projet. On ne s'attend donc pas à ce qu'un promoteur de projet ait à supporter une charge administrative accrue à la suite de la prise d'un arrêté visant l'habitat essentiel d'une espèce en péril.

L'APC sera responsable de l'examen des demandes de permis, d'encourager la conformité et l'application de l'arrêté sur terre et en milieux aquatiques sous sa compétence. Les ouvrages, entreprises ou activités assurés par l'APC qui sont susceptibles de détruire l'habitat essentiel du chevalier cuivré font déjà l'objet d'autres mécanismes de réglementation fédéraux. Comme l'exige la précédente Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), pour les projets en cours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) [2019], et pour tous les nouveaux projets relevant de la LEI, les activités proposées sur les terres et dans les eaux gérées par l'APC doivent faire l'objet d'un examen selon le processus d'évaluation des impacts de L'APC. Cette évaluation, y compris les mesures d'atténuation visant à corriger les effets sur les écosystèmes naturels et culturels, contribue à assurer la conformité aux interdictions énoncées dans la LEP. De plus, les terres et les eaux gérées par l'APC sont surveillées et protégées par des agents de l'APC chargés de l'application de la loi. Ces mesures de protection déjà en place continueront de s'appliquer maintenant que l'arrêté est en vigueur.

Conformité et application

Selon les dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une amende maximale de 300 000 $, alors qu'une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines. Lorsqu'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d'une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu'une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d'une amende maximale de 250 000 $ ou d'un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou les deux peines.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l'habitat essentiel du chevalier cuivré devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec le MPO ou l'APC. Pour plus d'information, les parties intéressées peuvent consulter la page Web sur les projets près de l'eau du MPO.

Personnes-ressources

Kate Ladell
Directrice
Gestion des espèces en péril, Opérations
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca

Lisa Young
Directrice
Direction de la stratégie de conservation
Agence Parcs Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
J8X 0A8
Courriel : pc.commentairesderegistreeep.pc@canada.ca