Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (annexe XVI) : DORS/2021-107

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, édition spéciale numéro 4

Enregistrement

DORS/2021-107 Le 21 mai 2021

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2021-422 Le 21 mai 2021

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8 référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (annexe XVI), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (annexe XVI)

Modification

1 Le passage de l’article 7 de l’annexe XVI du Règlement sur les contraventions référence 1 figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Amende ($)

7

5000

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En réponse à la pandémie du coronavirus (COVID-19), le gouvernement du Canada a pris de nombreux décrets d’urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine visant à freiner et à prévenir la propagation de la COVID-19 en limitant l’accès au Canada ou en imposant des conditions aux personnes entrant au Canada, notamment en exigeant que toute personne en provenance de l’étranger s’isole pour 14 jours. En avril 2020, certaines infractions à la Loi sur la mise en quarantaine ont été qualifiées de contraventions (DORS/2020-86) afin d’offrir aux autorités chargées de l’application de la loi un outil additionnel dans le but d’améliorer la conformité à la Loi sur la mise en quarantaine et aux décrets d’urgence pris en vertu de cette loi. Les infractions qualifiées de contraventions concernent les obligations imposées aux voyageurs en rapport avec les voyages internationaux ainsi que l’isolement obligatoire dès l’arrivée de ces voyageurs au Canada. La procédure au moyen de procès-verbaux de contraventions, dit Régime des contraventions, constitue une autre approche pour la poursuite de certaines infractions fédérales de nature réglementaire puisqu’un contrevenant peut choisir de plaider coupable et de payer une amende sans avoir à comparaître à la cour.

Les montants d’amendes fixés dans le Règlement sur les contraventions ont été augmentés en février 2021 (DORS/2021-13) en réponse à la préoccupation croissante que suscitaient les voyages jugés non essentiels des Canadiens et l’émergence de nouveaux variants plus contagieux de la COVID-19, les voyageurs contrevenant à la Loi sur la mise en quarantaine à leur arrivée au Canada posant une menace plus sérieuse et plus élevée pour la santé publique. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) avait établi que les montants d’amendes fixés précédemment n’étaient pas perçus comme étant suffisamment élevés par les Canadiens pour les dissuader de voyager et les exhorter à se conformer aux obligations de la Loi sur la mise en quarantaine.

Les inquiétudes de l’ASPC persistent puisque les Canadiens continuent à effectuer des déplacements qui sont jugés non essentiels et négligent de se conformer à plusieurs mesures prévues aux décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Des rapports font état que certains voyageurs choisissent de payer l’amende plutôt que d’obtempérer à certaines mesures liées à la quarantaine, ces voyageurs étant d’avis que le fait de contrevenir aux mesures, telles que l’obligation de s’isoler dans une installation de quarantaine désignée par exemple et en débourser les coûts, et de recevoir un procès-verbal de contraventions pourrait être moins onéreux que de s’acquitter de leurs obligations. Une augmentation du montant d’amende est donc requise pour la contravention existante énumérée à l’article 7 de l’annexe XVI du Règlement sur les contraventions qui a trait au fait de ne pas se conformer à un décret d’urgence interdisant ou assujettissant à des conditions l’entrée au Canada d’un voyageur. Cela a pour fin de souligner à nouveau aux Canadiens la gravité de contrevenir à ces infractions tout en mettant en œuvre une approche de dissuasion qui soit appropriée et renforcée. L’augmentation du montant de l’amende permet également à l’ASPC de renforcer son rôle de leader dans le contexte d’une pandémie sans précédent et persistante, de réaffirmer fermement son message concis, sans équivoque et soutenu au sujet de l’importance des mesures mises en place.

Contexte

L’éclosion de la maladie à coronavirus COVID-19 est un problème mondial et a été déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé. Il a été démontré que la COVID-19 peut causer une maladie respiratoire potentiellement mortelle. La transmission interhumaine demeure la voie de transmission prédominante dans l’éclosion actuelle de cette maladie.

La Loi sur la mise en quarantaine vise à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles telle que la COVID-19. Elle s’applique aux personnes et aux véhicules qui entrent au Canada ou qui s’apprêtent à quitter le pays. Elle prévoit le recours à certaines mesures, telles que l’application de technologies de détection, le contrôle médical et l’examen médical, pour détecter la présence d’une maladie transmissible chez le voyageur, ainsi que des mesures de contrôle pour prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles.

La Loi sur la mise en quarantaine permet au gouverneur en conseil de prendre des décrets interdisant à toute catégorie de personnes ayant séjourné dans un pays étranger d’entrer au Canada, ou assujettissant leur entrée au Canada à des conditions. Dans le cadre de la réponse du Canada à la COVID-19, de nombreux décrets ont été pris depuis le début du mois de février 2020. À titre de mesure additionnelle, un régime de procès-verbaux de contraventions pour les contraventions à la Loi sur la mise en quarantaine a été mis en place en avril 2020 en vertu de la Loi sur les contraventions.

Adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions offre une alternative à la déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue au Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. Cette procédure tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les infractions de nature réglementaire. Elle permet aux agents de l’autorité d’intenter une poursuite, relative aux contraventions, par voie de procès-verbal de contraventions, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prévue, évitant ainsi le processus de déclaration de culpabilité par procédure sommaire plus long et plus coûteux prévu par le Code criminel. Elle épargne donc au contrevenant les conséquences juridiques reliées à une condamnation en vertu du Code criminel (tel qu’un dossier criminel) tout en assurant que les ressources des tribunaux et du système de justice pénale soient consacrées à la poursuite d’infractions plus sérieuses. La procédure par voie de procès-verbal de contraventions est une approche plus raisonnable et plus efficace pour les infractions mineures et prévoit des amendes plus proportionnelles à la gravité de ces infractions.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le Règlement sur les contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, fournit des descriptions abrégées de ces infractions et prévoit le montant de l’amende pour chacune des contraventions. Les descriptions abrégées sont reproduites sur les procès-verbaux remis aux contrevenants.

En avril 2020, 10 infractions de la Loi sur la mise en quarantaine ont été qualifiées de contraventions à l’annexe XVI du Règlement sur les contraventions avec les montants d’amendes qui y sont associées (DORS/2020-86). En février 2021, les montants d’amendes ont été augmentés puisqu’ils révélaient être insuffisants pour avoir un impact sur le comportement des Canadiens lorsque leurs déplacements sont jugés non essentiels. Le paragraphe 34(2) de la Loi sur la mise en quarantaine, requérant que les conducteurs de transports maritimes fassent rapport, avant l’arrivée du véhicule à sa destination au Canada, d’une maladie réelle ou soupçonnée à bord de leur véhicule, a également été qualifié de contravention (DORS/2021-13).

Les voyages non essentiels effectués par les Canadiens demeurent une préoccupation durant cette pandémie. D’autres préoccupations sont liées à des rapports qui font état que certains voyageurs choisissent de payer l’amende plutôt que d’obtempérer à certaines mesures liées à la quarantaine, ces voyageurs étant d’avis que le fait de contrevenir aux mesures et de recevoir un procès-verbal de contraventions pourrait être moins onéreux que de s’acquitter de leurs obligations.

Cette modification au Règlement sur les contraventions soutient directement la réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19 et contribue à ses efforts continus visant à prévenir ou réduire les risques pour la santé des Canadiens. De plus, cette modification s’inscrit dans le contexte des efforts déployés afin d’assurer la conformité en faisant appel à un outil d’application de la loi qui est efficace et cohérent. Le montant d’amende augmenté qui est maintenant plus proportionnel à la gravité de l’infraction vise à décourager tout voyageur de choisir de payer l’amende plutôt que de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et ses décrets d’urgence. Pour ces raisons, cette modification est effectuée de façon accélérée.

Objectif

L’objectif de cette modification vise à ce que des efforts additionnels soient déployés afin de prévenir la propagation de la COVID-19 parmi les Canadiens en prévoyant une amende plus importante et persuasive afin d’améliorer la conformité à la Loi sur la mise en quarantaine et aux décrets d’urgence pris en vertu de la Loi. Le but est d’assurer l’exercice d’une dissuasion plus marquée face à la non-conformité et d’envoyer un message plus clair et soutenu concernant la sévérité des conséquences associées à la non-conformité.

L’augmentation du montant de l’amende pour cette contravention existante vise à fournir aux agents de l’autorité un outil additionnel d’application de la loi qui soit utile afin d’améliorer la conformité à la Loi sur la mise en quarantaine. Le recours au Régime des contraventions permet de bénéficier d’un régime d’application de la loi plus efficace et uniforme.

Description

La modification augmente le montant de l’amende de la contravention à la Loi sur la mise en quarantaine énuméré à l’article 7 de l’annexe XVI du Règlement sur les contraventions. Le montant de l’amende est augmenté de 3 000 $ à 5 000 $.

Cette contravention (article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine) concerne les obligations imposées aux voyageurs de se conformer au décret d’urgence interdisant ou assujettissant à des conditions l’entrée au Canada. Ceci inclut les tests de dépistage pour entrer au Canada et après l’arrivée, le séjour obligatoire de 3 jours dans une installation autorisée par le gouvernement pour les voyageurs arrivant par voie aérienne, ainsi que l’obligation de se mettre en quarantaine pour 14 jours ou de s’isoler s’ils présentent des symptômes.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La modification au Règlement sur les contraventions continue à appuyer les efforts du gouvernement du Canada visant à prévenir les risques pour la santé des Canadiens dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et des défis apportés par la troisième vague. La modification a été effectuée de façon accélérée et, par conséquent, aucune consultation publique formelle n’a été menée.

La modification au Règlement sur les contraventions augmente un montant d’amende existant et ne crée pas de nouvelles infractions ni n’impose de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux aux particuliers ou aux entreprises. Ainsi, cette modification n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation préliminaire des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation n’a pas identifié de répercussion ou d’obligation découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

Dans le but d’améliorer l’impact de la contravention existante liée à l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, le montant de l’amende doit être augmenté et une modification au Règlement sur les contraventions est requise. Par conséquent, aucun instrument non réglementaire n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le montant d’amende précédent pour la contravention à l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine était insuffisant pour avoir un impact significatif sur le comportement des voyageurs. Dans certains cas, les voyageurs peuvent trouver plus économique de payer l’amende plutôt que de se conformer aux mesures prévues dans les décrets d’urgence.

L’augmentation du montant de l’amende de cette contravention existante permet à l’ASPC d’envoyer un message clair au sujet de la gravité de la non-conformité, laquelle mine les efforts du gouvernement à prévenir et, ultimement, à éradiquer la propagation de la COVID-19. De manière plus importante encore, du point de vue des avantages et des coûts, le nouveau montant d’amende contribue aux efforts visant à éviter de surcharger les installations gouvernementales de quarantaine, les hôpitaux de première ligne ainsi que les maisons de soins de longue durée. Par conséquent, cette modification promeut la conformité aux mesures améliorées mises en œuvre pour réduire la propagation de la COVID-19.

Les dépenses engagées par les provinces afin d’administrer les contraventions fédérales sont compensées par les revenus générés par le paiement des amendes, le régime n’entraînant donc pas de coûts pour les provinces. Tout surplus réalisé est partagé à parts égales entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Les ententes signées avec les provinces comportent des dispositions à cet égard.

De façon générale, il est plus coûteux d’émettre des procès-verbaux de contravention que de servir des avertissements ou de ne pas appliquer les infractions. Cependant, ces dernières ne sont pas des alternatives véritables au Régime des contraventions. La Loi sur les contraventions fournit aux agents de l’autorité une procédure de poursuite plus rapide et pratique par l’émission de procès-verbaux. Puisqu’un contrevenant n’a pas à se présenter en cour lorsqu’il paie l’amende prévue de façon volontaire, il en résulte des épargnes tant au niveau des coûts liés aux poursuites que du temps passé par les agents de l’autorité à se préparer pour comparaître en cour. Aussi, le paiement de l’amende n’est pas considéré être un coût puisque les individus dont les gestes contreviennent aux lois et règlements en vigueur n’ont pas la qualité pour agir dans ce contexte (c’est-à-dire que les coûts défrayés soient comptés).

À la demande des ministères clients, de la formation sur le Régime des contraventions est dispensée par le ministère de la Justice en collaboration avec les ministères clients, les services judiciaires de la province et le Service des poursuites pénales du Canada, selon les besoins. Les coûts associés à cette formation font partie intégrante des activités courantes et l’offre de cette formation n’est pas conditionnelle à ce que des modifications spécifiques au Règlement sur les contraventions soient effectuées.

Lentille des petites entreprises

Une analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que cette modification n’aura pas d’impact sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification du fait qu’elle n’entraîne pas de changements progressifs en matière de fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette modification n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Aucun impact différentiel sur la base du sexe ou d’autres facteurs d’identité n’est attendu puisque cette modification ne crée pas de nouvelles exigences ni n’impose de nouveaux fardeaux aux particuliers. Elles ne font qu’augmenter le montant d’amende d’une contravention existante.

Il est important de noter que la Loi sur les contraventions a pour objet d’assurer que le traitement des infractions qualifiées de contraventions soit moins onéreux pour le contrevenant et plus proportionné et adapté à la gravité de l’infraction en comparaison avec la procédure prévue par le Code criminel.

Il importe aussi de noter qu’il a été démontré que la COVID-19 touchait plus gravement les groupes vulnérables de la population, en particulier les personnes âgées souffrant de comorbidités et les personnes immunosupprimées. Le gouvernement du Canada s’emploie à gérer ce risque grave pour les groupes vulnérables en permettant le recours au Régime de contraventions pour faire respecter les exigences de la Loi sur la mise en quarantaine.

Justification

De manière générale, le Règlement sur les contraventions permet une application raisonnable des lois et règlements tout en assurant l’uniformité de l’application avec des infractions similaires.

La modification au Règlement sur les contraventions vise à remédier à la non-conformité alors que le gouvernement fait face à une troisième vague d’une pandémie de COVID-19 sans précédent et persistante.

Le gouvernement du Canada a établi qu’une augmentation du montant de cette amende est nécessaire afin de réitérer aux Canadiens, avec fermeté, la gravité de la situation nationale en ce qui concerne la COVID-19 et de chercher à dissuader davantage les individus d’enfreindre les décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

L’augmentation du montant d’amende, laquelle se destine à n’être imposée qu’aux particuliers, notamment aux voyageurs, a été déterminée à la lumière d’une réévaluation effectuée par l’ASPC du coefficient de gravité de cette infraction. Dans le contexte de l’émergence de nouveaux variants plus contagieux de la COVID-19, les voyageurs qui contreviennent à la Loi sur la mise en quarantaine à leur retour au Canada présentent une menace plus grave et accrue à la santé publique. Une augmentation du montant de cette amende renforce l’importance des mesures de la Loi sur la mise en quarantaine et réaffirme aux voyageurs la nécessité de prendre leurs obligations au sérieux. Le montant d’amende est au niveau le plus élevé possible en vertu du Régime sur les contraventions lorsque le montant d’amende maximum pouvant être envisagé pour une contravention, en l’absence d’une disposition spécifique dans la loi substantive, est de 5 000 $ (ce qui correspond au montant d’amende maximum possible en vertu de la procédure sommaire prévue au Code criminel) et constitue un moyen de dissuasion plus important à l’égard de toute violation des obligations prévues aux décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Conformité et application

Les modifications au Règlement sur les contraventions fournissent aux agents de l’autorité une mesure d’exécution adéquate leur permettant de s’acquitter de leur mandat de manière efficace et de promouvoir la conformité à la loi et aux règlements.

Personne-ressource

Ghady Haykal-Thomas
Avocate
Division des services juridiques de la Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613‑415‑5902