Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de protection des salariés : DORS/2021-196

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 18

Enregistrement
DORS/2021-196 Le 12 août 2021

LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS

C.P. 2021-866 Le 11 août 2021

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu de l'article 41 référence a de la Loi sur le Programme de protection des salariés référence b, Son Excellence la Gouverneur générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de protection des salariés, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de protection des salariés

Modifications

1 Le Règlement sur le Programme de protection des salariés référence 1 est modifié par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

Instances étrangères

3.1 Pour l'application du paragraphe 5(2) de la Loi, le tribunal peut décider si l'instance étrangère vise un ancien employeur qui a congédié ou licencié tous ses employés au Canada, à l'exception de ceux dont les services sont retenus pour cesser progressivement ses activités commerciales.

Procédures visées par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

3.2 Pour l'application du paragraphe 5(5) de la Loi, le tribunal peut décider si l'ancien employeur est l'ancien employeur dont tous les employés ont été congédiés ou licenciés au Canada, à l'exception de ceux dont les services sont retenus pour cesser progressivement ses activités commerciales.

2 L'article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Toute somme que la personne physique a reçue à titre de salaire admissible ou relativement à la fin de son emploi et qui est payée par l'ancien employeur ou par une autre source — à l'exclusion de toute somme reçue d'autres programmes fédéraux ou provinciaux — après la date de la faillite, de la mise sous séquestre ou de la décision du tribunal selon laquelle l'ancien employeur satisfait aux critères prévus aux articles 3.1 ou 3.2, selon le cas, constitue la somme prévue pour l'application du paragraphe 7(1.1) de la Loi.

3 L'article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) Toute demande de prestations est présentée dans les cinquante-six jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :

(2) La demande peut être présentée après l'expiration du délai de cinquante-six jours si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur l'ont empêché de la présenter avant l'expiration de ce délai.

4 L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 (1) La demande de révision prévue aux articles 11 ou 32.1 de la Loi est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle le demandeur est informé de la décision prise par le ministre au titre des paragraphes 10(1) ou 32(1) de la Loi, selon le cas.

(2) Elle peut être présentée après l'expiration du délai de trente jours si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur l'ont empêché de la présenter avant l'expiration de ce délai.

5 L'intertitre précédant l'article 13 et les articles 13 et 14 du même règlement sont abrogés.

6 L'alinéa 15(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 L'alinéa 16(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 Les articles 18 à 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

18 (1) Pour l'application de l'article 22.1 de la Loi, le ministre acquitte, à la demande du syndic, les honoraires et les dépenses si, à la fois :

(2) La somme à payer est égale au moindre des montants suivants :

A + B
où :
A
représente le montant obtenu par l'addition d'une somme de 1 000 $, rajustée, aux sommes suivantes :
  • (i) une somme de 150 $, rajustée, pour chacune des dix premières réclamations,
  • (ii) une somme de 100 $, rajustée, pour chaque réclamation supplémentaire;
B
le total des honoraires et des dépenses, jusqu'à concurrence d'une somme de 6 000 $, rajustée, à l'exclusion des taxes de vente applicables, qui sont :
  • (i) liés à la prise de possession et à la réalisation de l'inventaire des biens et à l'obtention d'une garantie et d'une couverture d'assurance,
  • (ii) liés aux envois postaux visant à informer les créanciers de la tenue d'une réunion des créanciers et de l'audience de libération du syndic,
  • (iii) liés à la publication d'un avis de faillite dans un journal,
  • (iv) encourus par le séquestre officiel et le registraire,
  • (v) liés à tous les autres éléments qui peuvent être autorisés par le tribunal lors de la taxation de l'état des recettes et des débours, jusqu'à concurrence d'une somme de 1 000 $, rajustée.

(3) Malgré le paragraphe (2), le montant déterminé à l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (2)b) est égal à zéro si le montant déterminé selon la formule ci-après est supérieur à la somme de 10 000 $, rajustée :

X − Y
où :
X
représente la valeur totale de l'actif de l'ancien employeur;
Y
la valeur totale des créances qui ont préséance sur les honoraires et les dépenses du syndic.

(4) Le ministre peut demander au syndic une copie de l'état définitif des recettes et des débours.

19 (1) Les sommes rajustées prévues aux paragraphes 18(2) et (3) sont rajustées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'augmentation annuelle en pourcentage de l'indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l'année précédente.

(2) L'indice des prix à la consommation est l'indice d'ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada et publié par Statistique Canada.

(3) Les sommes rajustées sont arrondies de la manière suivante :

(4) Si, du fait de son arrondissement, la somme visée à l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 18(2)b) demeure la même que celle de l'année précédente, la somme rajustée non arrondie est utilisée aux fins de rajustement pour l'année suivante.

20 Les avis visés aux paragraphes 36(1.1) et (1.2) de la Loi sont transmis au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne physique prend connaissance de l'action, de la procédure, de la décision ou de l'ordonnance, selon le cas, et contiennent les renseignements suivants :

Disposition transitoire

9 Le Règlement sur le Programme de protection des salariés, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, continue de s'appliquer lorsque la date de la faillite ou de l'entrée en fonction du séquestre à l'égard de l'ancien employeur est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

10 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 626 de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux

Le 18 décembre 2018, la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018 a apporté des modifications à la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS) afin d'élargir l'admissibilité au Programme de protection des salariés (PPS). Le budget 2021 s'engageait à simplifier les paiements au titre du PPS. Certaines des modifications au Règlement sur le Programme de protection des salariés (RPPS) sont requises pour que ces dernières puissent entrer en vigueur.

Description

Les modifications élargiront l'accès au PPS en :

  • permettant le versement anticipé de prestations du PPS lorsqu'un employeur entame une procédure de restructuration à des fins de liquidation;
  • élargissant la portée du PPS aux personnes employées par des entreprises qui font l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans un autre pays;
  • éliminant la compensation de 6,82 % du PPS (déduction obligatoire de 6,82 % de tous les paiements du PPS);
  • mettant à jour le régime de paiement des honoraires et des dépenses des syndics dans le cadre de l'administration des cas d'insolvabilité où les actifs en cause sont de faible valeur, afin que davantage de personnes puissent se prévaloir du PPS.

De plus, les modifications répondent à différents problèmes mis en lumière par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER).

Justification

  • Le fait d'autoriser le versement anticipé des prestations du PPS lorsqu'un employeur entame une procédure de restructuration à des fins de liquidation permettra de réduire les délais d'accès au PPS pour certaines personnes.
  • L'élargissement de la portée du PPS de manière à englober les procédures entamées à l'étranger aidera à faire en sorte que les personnes employées au Canada par des entreprises qui font l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans un pays étranger ne soient pas injustement exclues du PPS.
  • L'abrogation de la compensation de 6,82 % du PPS simplifiera les paiements et fera en sorte que les travailleurs canadiens reçoivent une plus grande part de ce qui leur est dû lorsqu'ils en ont le plus besoin.
  • La mise à jour et l'amélioration du régime de paiement des honoraires et des dépenses des syndics inciteront davantage de syndics à accepter d'administrer des cas d'insolvabilité où les actifs en cause sont de faible valeur; cela servira aussi à améliorer l'accès au PPS pour les personnes employées par de petites entreprises qui deviennent insolvables.

Au cours de la période de 10 ans suivant l'entrée en vigueur, les modifications devraient entraîner des bénéfices en valeur actuelle de 71,2 millions de dollars, des coûts en valeur actuelle de 63,8 millions de dollars et une valeur actuelle nette de 7,4 millions de dollars.

Enjeux

Le Programme de protection des salariés (PPS) est un programme du gouvernement du Canada qui offre une aide financière aux personnes à qui un salaire est dû après la perte de leur emploi et dont l'employeur a fait faillite ou a été mis sous séquestre. Cette initiative de réglementation contribuera à améliorer l'accès au PPS en abordant plusieurs enjeux :

  1. Parfois, il y a des retards lorsqu'une personne veut se prévaloir du PPS et que son employeur entame une procédure de restructuration à des fins de liquidation avant de déclarer faillite ou d'être mis sous séquestre. À titre d'exemple, Sears Canada a entamé une procédure de restructuration à des fins de liquidation sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en juin 2017, a fermé ses derniers magasins au Canada en janvier 2018, mais n'a fait l'objet d'une mise sous séquestre qu'en janvier 2019. C'est seulement une fois cette mise sous séquestre effectuée que les anciens employés sont devenus admissibles au PPS, même si bon nombre d'entre eux avaient perdu leur emploi plusieurs mois auparavant.
  2. Les travailleurs canadiens touchés par une procédure d'insolvabilité entamée à l'étranger ne sont pas admissibles au PPS. Cependant, toute personne qui travaille légalement au Canada peut être admissible au PPS si son employeur fait faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre au Canada. Cet écart dans la portée du PPS désavantage les travailleurs canadiens dont l'employeur est mis sous séquestre dans un pays étranger. Par exemple, en octobre 2018, la société mère de ServiCom s'est placée sous la protection de la loi américaine sur la faillite, et toutes les opérations au centre d'appels de Sydney (Nouvelle-Écosse) ont cessé. Plus de 500 employés ont été mis à pied, et un salaire était dû à bon nombre d'entre eux. Étant donné que ServiCom n'a pas déclaré faillite et n'a pas été mise sous séquestre au Canada, ses anciens employés ne pouvaient pas se prévaloir du PPS. En avril 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a demandé aux tribunaux d'obliger ServiCom à déclarer faillite au Canada. Cette mesure rendait les travailleurs mis à pied admissibles au PPS, mais elle a entraîné des complications et a exigé beaucoup de temps.
  3. À l'heure actuelle, tous les paiements effectués dans le cadre du PPS sont assujettis à une compensation de 6,82 % qui représente les retenues à la source qu'un travailleur verrait normalement sur son chèque de paie. Cette déduction visait à reproduire les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et à l'assurance-emploi (A.-E.) qui seraient normalement déduites à la source si leur chèque de paie avait été émis par leur employeur. L'objectif initial de cette déduction était de veiller à ce que les bénéficiaires ne reçoivent pas un paiement du PPS supérieur à ce qu'ils auraient reçu de leur employeur. En plus de représenter une source de confusion pour les bénéficiaires du PPS, cette compensation pénalise involontairement de nombreux bénéficiaires du PPS, comme ceux qui ont déjà versé leurs cotisations annuelles maximales à l'A.-E. ou au RPC. Cela empêche également les bénéficiaires du PPS d'être remboursés du montant total des salaires admissibles dus, car la compensation s'applique à tous les paiements du PPS. Le montant résiduel d'argent restant dû crée alors des charges administratives pour les syndics et les séquestres. Le reste des sommes dues crée alors un fardeau administratif pour les syndics et les séquestres.
  4. Pour que les particuliers soient admissibles au PPS, il faut qu'un professionnel de l'insolvabilité évalue l'actif de leur ancien employeur devenu insolvable. Toutefois, lorsqu'il ne reste que très peu d'actifs, voire rien du tout, les syndics seront réticents à assumer les risques financiers liés à l'administration d'une procédure de faillite. Si aucun syndic n'accepte d'administrer l'actif d'un employeur devenu insolvable, les travailleurs touchés ne peuvent avoir accès au PPS.

Contexte

Au titre du PPS, les personnes dont l'employeur fait faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre peuvent réclamer un salaire admissible qui leur est dû (salaire de base, débours, indemnité de vacances, indemnité de préavis et indemnité de départ), jusqu'à un montant maximal équivalant à sept semaines du maximum de la rémunération annuelle assurable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (7 579 $ pour 2021).

Lancé en 2008, le PPS comble une lacune importante qui existait dans le système canadien de gestion des cas de faillite et d'insolvabilité. Avant l'instauration du PPS, le Canada ne disposait d'aucun moyen efficace pour assurer le versement des salaires impayés lorsque les employeurs devenaient insolvables. Par conséquent, de nombreuses personnes n'ont pas reçu la rémunération gagnée pour le travail qu'elles avaient accompli avant la faillite ou la mise sous séquestre de leur employeur.

Pour être admissible au versement de prestations du PPS, une personne doit remplir trois conditions :

Lorsque le PPS a été lancé, des modifications apportées à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) ont eu comme effet de hausser le rang de priorité des salaires et des indemnités de vacances non versés, qui se voient ainsi accorder une superpriorité limitée. Cette superpriorité signifie que les réclamations au titre de salaires et d'indemnités de vacances dus ont préséance sur celles des créanciers garantis dans un processus de faillite, à concurrence de 2 000 $ par créance salariale. L'objectif de la superpriorité limitée est double :

Depuis sa création, le PPS a versé 461 millions de dollars en salaires admissibles à près de 158 000 Canadiens (au 31 mars 2021). Au cours d'une année type, environ 12 000 personnes bénéficient du PPS; depuis le début du programme, les prestations versées dans le cadre du PPS se sont chiffrées en moyenne à 2 920 $ par personne admissible. Au 31 mars 2021, l'État avait recouvré près de 60 millions de dollars à même les actifs d'employeurs en faillite, dont près de 50 millions de dollars pour les créances salariales faisant l'objet d'une superpriorité.

Dans le budget de 2018 : Égalité et croissance pour une classe moyenne forte, il a été annoncé que le gouvernement du Canada apporterait des modifications à la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS). Le but consistait à accroître le montant maximal des prestations du PPS et à rendre les règles d'admissibilité au PPS plus équitables en élargissant l'admissibilité. Ces modifications législatives, qui ont reçu la sanction royale le 13 décembre 2018 :

Toutefois, d'autres modifications apportées à la LPPS exigent des modifications au Règlement sur le Programme de protection des salariés (RPPS) avant de pouvoir entrer en vigueur. Plus précisément, le règlement actuel sur le PPS exige une modification afin d'établir les critères d'admissibilité aux paiements antérieurs du PPS dans les situations où un employeur prend part à des procédures de restructuration de liquidation, d'étendre la portée du PPS aux travailleurs lorsque l'employeur fait l'objet de procédures d'insolvabilité dans un autre pays, et d'abroger l'application de la compensation de 6,82 % appliquée à tous les paiements du PPS, comme annoncé récemment dans le Budget 2021 : une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de protection des salariés permettra l'entrée en vigueur des autres modifications à la LPPS. Ces modifications auront comme effet d'élargir la portée du PPS, d'abroger la compensation de 6,82 % qui s'appliquait aux paiements du PPS, de créer de meilleurs incitatifs pour encourager les professionnels de la faillite à administrer des cas d'insolvabilité où les actifs en cause sont de faible valeur, et de résoudre différents problèmes mis en lumière par le CMPER.

1. Permettre le versement anticipé de prestations du PPS lorsqu'un employeur entame une procédure de restructuration à des fins de liquidation

À l'heure actuelle, une personne peut se prévaloir du PPS uniquement si son employeur déclare faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre. Les modifications apportées à la LPPS permettent à un tribunal de déterminer qu'une personne peut être admissible au versement anticipé de prestations du PPS lorsque son ancien employeur fait l'objet d'une procédure en application de la LACC ou d'une proposition sous le régime de la LFI, à la condition qu'un syndic soit nommé à l'égard de l'ancien employeur et que certains critères prescrits par règlement soient remplis. Le RPPS établira les critères selon lesquels l'ancien employeur doit avoir licencié tous ses employés, à l'exception de ceux qui ont été maintenus en poste pour contribuer à mettre fin à ses activités commerciales.

2. Étendre la portée du PPS aux personnes dont l'employeur fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans un autre pays

Les modifications apportées à la LPPS permettent à un tribunal de déterminer que les personnes travaillant pour un employeur qui fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans un autre pays peuvent être admissibles au PPS si un syndic est nommé à l'égard de l'ancien employeur et si des critères particuliers, prescrits par règlement, sont également remplis. Le RPPS établira les critères selon lesquels l'ancien employeur assujetti à la procédure étrangère doit avoir licencié tous ses employés au Canada, à l'exception de ceux qui ont été maintenus en poste pour contribuer à mettre fin à ses activités commerciales.

3. Élimination de la réduction obligatoire de 6,82 % appliquée à tous les paiements du PPS.

Le RPPS est modifié pour abroger la compensation de 6,82 % du PPS.

4. Mettre à jour le régime de paiement des honoraires et des dépenses des syndics lorsque les actifs de l'employeur insolvable sont très réduits

Pour qu'un employé soit admissible au PPS, un syndic ou un séquestre doit évaluer l'actif de l'ancien employeur devenu insolvable. Les professionnels de l'insolvabilité exercent un certain nombre de fonctions aux termes de la LPPS, ce qui rend possible l'exécution du programme. Plus précisément, il leur incombe d'identifier les employés actuels et passés, de déterminer les salaires dus, de fournir des renseignements sur le PPS aux demandeurs potentiels, et de soumettre à Service Canada des renseignements particuliers au moyen d'un formulaire de renseignements sur le syndic (FRS) pour chaque demandeur auprès du PPS afin de permettre le traitement de la demande.

Aux termes de la LPPS, le coût de ces activités doit être acquitté à même l'actif disponible, s'il est suffisamment important. Lorsque l'actif est insuffisant, les professionnels de l'insolvabilité sont réticents à assumer les risques financiers liés à l'administration de cet actif, car ils ne sont pas certains de recevoir des honoraires en contrepartie.

Dans les cas où il n'y a pas assez d'actifs, le RPPS énonce les critères d'admissibilité et la formule de remboursement des honoraires et des dépenses des professionnels de l'insolvabilité. Ce mécanisme de paiement vise à encourager les syndics à accepter d'administrer des cas de faillites où il n'y a pas d'actifs, ou très peu, de sorte que les employés dont l'emploi a pris fin puissent se prévaloir du PPS.

Les modifications proposées du RPPS comporteront l'apport de changements au régime de paiement des syndics en simplifiant les critères d'admissibilité, en rationalisant le calcul des paiements, en haussant le montant maximal des paiements et en instaurant une formule d'indexation. L'objectif consiste à encourager un plus grand nombre de syndics à accepter l'administration des faillites à faible actif et à améliorer l'accès au PPS pour les personnes employées par les petites entreprises qui deviennent insolvables.

Admissibilité

Pour être admissible au paiement d'honoraires et de dépenses, le Règlement exigera que le syndic :

Calcul du paiement

Le montant du paiement sera calculé comme suit :

Le montant maximal payable en vertu de ce régime de paiement sera limité à l'excédent du déficit sur la valeur des dépôts ou des garanties de tiers.

Indexation annuelle

Le montant du paiement des dépenses et honoraires sera indexé annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation. Plus précisément, les montants seront arrondis au dollar près pour les frais d'établissement de dossier et pour chaque créance salariale soumise par le professionnel de l'insolvabilité, et au multiple de 500 $ près pour le calcul et le versement du montant rattaché aux fonctions générales d'administration des actifs.

5. Accroître la clarté du RPPS et donner suite aux préoccupations soulevées par le CMPER

Un certain nombre de modifications réglementaires auront pour objet de clarifier le libellé actuel, de modifier la terminologie pour assurer une plus grande uniformité entre le français et l'anglais, et d'apporter des modifications afin de préciser qu'un demandeur tardif, ou un demandeur qui ne respecte pas la date limite pour demander une révision, doit expliquer pourquoi il n'a pu respecter l'échéancier s'il souhaite que sa demande au titre du PPS ou sa demande de révision soit examinée. Outre réduction obligatoire de 6,82 %, les paiements du PPS sont également réduits par le salaire admissible qu'une personne reçoit après la date de la faillite ou le premier jour où il y avait un séquestre. Le RPPS a été modifié pour s'appliquer également aux montants reçus à l'égard de la cessation d'emploi payés de toute source autre qu'un programme fédéral ou provincial. Ces modifications n'entraîneront pas de coûts supplémentaires, car elles visent seulement à simplifier le libellé, à apporter des précisions et à codifier les pratiques existantes.

6. Abroger les articles du RPPS ayant trait à l'administration des appels relatifs au PPS

Les articles 13 et 14 du RPPS traitent du processus d'appel devant un arbitre nommé par le ministre, de même que des délais connexes. Des modifications de la LPPS entrées en vigueur le 29 juillet 2019 ont eu comme effet de transférer toutes les fonctions judiciaires liées au PPS au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI). Aux termes de la LPPS ainsi modifiée, le ministre n'a plus le pouvoir de prendre des règlements concernant les appels, puisque cette responsabilité est maintenant exercée par le CCRI.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations préliminaires avec des parties concernées clés, notamment des professionnels de l'insolvabilité, des syndicats et des représentants du milieu juridique, ont eu lieu en mai et en juin 2019. On note dans l'ensemble un soutien général concernant les objectifs qui sous-tendent les modifications envisagées du PPS. Ainsi, les parties concernées :

Cela dit, parallèlement à ce consensus sur les objectifs des modifications envisagées, les points de vue divergent sur la façon de les atteindre.

Publication préalable

Le projet de règlement a fait l'objet d'une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 novembre 2020 pour des consultations qui ont pris fin le 15 janvier 2021. Au total, huit présentations ont été reçues des intervenants suivants :

Ces consultations ont permis de cerner diverses préoccupations des intervenants concernant le projet de règlement sur le PPS, dont certaines ont été abordées dans la version finale du Règlement.

Critères d'admissibilité aux procédures et liquidations étrangères

Le projet de règlement aurait permis que le PPS soit payé seulement dans le cadre de procédures ou de liquidations à l'étranger dans les cas où l'ancien employeur a mis fin à ses activités commerciales principales et a licencié tous ses employés, à l'exception de ceux qui ont été maintenus en poste pour contribuer à mettre fin à ses activités commerciales.

Préoccupations des intervenants

Les intervenants ont suggéré que ces exigences soient éliminées ou assouplies. Un intervenant a proposé de remplacer le « et » par « ou » afin qu'un seul des critères d'essai doive s'appliquer. Les intervenants ont également noté que les « principales activités opérationnelles » n'étaient pas définies. Enfin, les intervenants ont suggéré que l'exigence proposée selon laquelle tous les employés doivent être licenciés (à l'exception des employés retenus pour contribuer à mettre fin à leurs activités opérationnelles) pourrait être trop stricte.

L'exigence proposée selon laquelle l'employeur a cessé ses activités principales a été éliminée parce qu'elle était jugée redondante et aurait ajouté une complexité inutile. Il est peu probable qu'un employeur puisse licencier tous ses employés tout en maintenant ses activités opérationnelles principales.

L'exigence selon laquelle l'employeur a licencié tous ses employés, à l'exception de ceux maintenus en poste pour contribuer à mettre fin aux activités de l'entreprise, demeurera toutefois. Ce critère est nécessaire pour s'assurer que le PPS cible les employés des employeurs insolvables qui sont susceptibles de faire l'objet d'une mise sous séquestre ou de faire faillite. Le maintien de ce critère demeure harmonisé avec la population cible du PPS, soit celle qui reçoit habituellement les salaires admissibles dus aux travailleurs lorsque l'employeur fait l'objet d'une mise sous séquestre ou fait faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Montants des paiements du syndic pour les travaux particuliers et généraux d'administration des actifs du PPS dans le cas d'insolvabilité comportant des actifs de faible valeur

Préoccupations des intervenants

Les intervenants ont indiqué que la formule de paiement proposée représentait une amélioration majeure par rapport au régime de paiement existant. Toutefois, ils ont fait valoir que les montants proposés demeuraient trop bas pour encourager les syndics à accepter l'administration de cas d'insolvabilité comportant des actifs à faible valeur. On propose de doubler approximativement les montants des paiements. Les intervenants ont également noté que les montants des paiements étaient avant la taxe de vente. Il a été recommandé que, dans la mesure où le syndic doit verser des taxes (par exemple TPS, TVH, TVQ) sur les montants reçus au titre des honoraires et débours, le régime de paiement couvre ces montants.

Afin de mieux correspondre aux honoraires généralement facturés par les syndics des petites et moyennes entreprises d'insolvabilité, les montants maximaux des paiements ont été augmentés. Cela favorisera l'adoption d'un plus grand nombre de dossiers dont les actifs ont une faible valeur afin que les travailleurs puissent avoir accès au PPS. Le Règlement mis à jour permet maintenant le paiement de frais d'établissement de 1 000 $ (en hausse par rapport à 720 $), plus 150 $ pour chacune des 10 premières demandes salariales (en hausse par rapport à 120 $) et 100 $ (en hausse par rapport à 75 $) pour chaque demande subséquente. Le paiement maximal pour subventionner l'administration des actifs à plus grande échelle sera également augmenté de 5 000 $ à 6 000 $.

La mise à jour du Règlement précisera également que les montants versés au titre des honoraires et des débours refléteront les montants après les taxes de vente applicables. Cela est conforme à la façon dont les dépôts de tiers sont utilisés pour couvrir les frais d'administration, car ils comprennent également les taxes de vente. La réglementation mise à jour est donc conforme aux pratiques courantes de l'industrie. Enfin, comme le paiement des honoraires et des dépenses des séquestres est financé par un créancier garanti, le Règlement précise que le régime de paiement vise à couvrir les honoraires et les dépenses des syndics.

Documentation pour l'arbitrage des demandes de paiement des syndics

Préoccupations des intervenants

Les articles 18 et 19 du RPPS actuel précisent qu'un état définitif des recettes et des débours (ERD) est requis pour rendre une décision et émettre un paiement au syndic. Cette situation a causé des problèmes parce qu'un paiement fait à un syndic par le ministre est considéré comme un « reçu » aux fins de l'ERD et qu'il doit en rendre compte avant que le surintendant des faillites puisse considérer l'ERD comme définitif. Cela signifie que le syndic doit enregistrer le montant du paiement du syndic avant de recevoir le paiement. En raison de ce problème, les intervenants ont recommandé que le Règlement précise que la demande de paiement des frais et des dépenses soit fondée sur un document autre que l'ERD final.

La version définitive du Règlement a été révisée pour remplacer les renvois à l'ERD définitif par l'exigence de présenter plutôt un formulaire de demande dûment rempli et approuvé par le ministre. À l'heure actuelle, Service Canada utilise déjà un « formulaire de réclamation du syndic » en raison des difficultés liées à l'utilisation de l'ERD final, comme il est décrit ci-dessus. Ce « formulaire de réclamation du syndic » recueille les renseignements nécessaires pour évaluer l'admissibilité d'un syndic et calculer le paiement. Il sera mis à jour en fonction du nouveau RPPS sur les paiements aux syndics.

Bien que les commentaires des intervenants aient contribué à éclairer la version définitive du Règlement, certaines suggestions n'ont pas été appliquées. Celles-ci comprennent :

Préoccupations en matière de respect des délais-équité concernant le paiement des liquidations au titre du PPS

Certains intervenants ont fait remarquer que les employés licenciés tôt dans le cadre d'une procédure de liquidation devraient souvent attendre plus longtemps avant d'obtenir le PPS que ceux qui ont été licenciés plus près de la date de la décision du tribunal.

Cette préoccupation ne pourrait être traitée par le RPPS, car elle se rapporte aux exigences énoncées dans la LPPS.

Dans le cas des liquidations admissibles, certains employés attendront plus longtemps que d'autres pour recevoir leur paiement du PPS. La LPPS ne confère pas le pouvoir nécessaire pour régler ce problème particulier de respect des délais par voie réglementaire.

Les modifications apportées par le RPPS permettent que le PPS soit payé lorsque l'employeur aura licencié tous ses employés, à l'exception de ceux dont les services ont été retenus pour contribuer à mettre fin à ses activités commerciales. Cette mesure devrait accélérer d'environ 6 mois les paiements du PPS pour jusqu'à 10 % de tous les bénéficiaires du PPS.

Réticence du syndic à administrer les cas d'insolvabilité étrangers

Certains intervenants ont souligné qu'il serait peu probable qu'un syndic accepte l'administration d'une insolvabilité étrangère en raison de difficultés à accéder aux actifs pour couvrir leurs honoraires et dépenses. Si aucun syndic n'accepte d'administrer l'actif, les employés touchés ne peuvent accéder au PPS. La LPPS ne confère pas le pouvoir de traiter cette préoccupation par l'entremise du Règlement.

Continuité d'emploi

Certains intervenants ont recommandé d'ajouter une condition au critère d'admissibilité du PPS qui empêcherait les employés licenciés qui continuent d'occuper un emploi sans être perturbés lorsqu'un nouvel employeur acquiert les actifs du débiteur en cours de restructuration. On a fait valoir que si l'employé n'est pas touché par la restructuration, il ne devrait pas avoir accès au PPS.

Cette préoccupation n'a pas été soulevée parce que la différence entre un employé licencié et un employé muté est souvent une décision postérieure rendue par un tribunal. En outre, s'il s'agissait véritablement d'un employeur successeur, l'employé n'aurait habituellement pas droit à une indemnité de départ ou de cessation d'emploi, car il y aurait continuité d'emploi. L'employeur successeur serait également responsable du salaire impayé ou de l'indemnité de vacances et tout paiement du PPS reçu par un employé serait probablement considéré comme un trop-perçu, nécessitant un remboursement.

Utilisation de garanties de tiers en cas d'insolvabilité où l'actif est de faible valeur

Les intervenants soutiennent qu'un garant tiers ne devrait pas être tenu de couvrir les honoraires et les dépenses d'un syndic relativement à l'administration du PPS dans le cas d'une insolvabilité où l'actif est de faible valeur. En vertu du RPPS actuel, la simple existence d'une garantie empêche un syndic de recevoir un paiement du ministre.

La proposition n'a pas été retenue. Lorsque l'insolvabilité comporte des actifs à faible valeur, il serait très inhabituel qu'il y ait un garant tiers. C'est l'absence même d'une source de fonds pour le syndic — soit par l'accès aux actifs, soit par un garant potentiel — qui fait en sorte que le système de paiement du syndic est nécessaire pour encourager l'adoption d'actifs à faible valeur qui ne seraient généralement pas administrés.

Les modifications apportées au Règlement régissant le régime de paiement des syndics augmenteront beaucoup les montants qu'un syndic peut recevoir du PPS et ne modifieront pas le statu quo quant à la façon dont les dépôts et les garanties de tiers sont actuellement utilisés pour appuyer l'administration des actifs insolvables.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions des traités modernes n'a pas permis de cerner les répercussions directes des traités modernes ou les obligations qui pourraient découler des modifications proposées du RPPS.

Des activités de consultation au sujet du PPS ont été menées dans le cadre d'un examen quinquennal de la LPPS en 2015, et d'autres consultations sur la modification du RPPS ont eu lieu au printemps de 2019. Les représentants autochtones ont reçu une copie du document de discussion sur le PPS et ont été invités à présenter des recommandations. Aucun commentaire n'a été reçu des représentants autochtones.

Choix de l'instrument

Pour élargir l'admissibilité des Canadiens au PPS, il faut modifier les dispositions du RPPS qui prescrivent l'admissibilité au programme, conformément à l'article 41 de la LPPS. Si le RPPS n'est pas modifié, le statu quo sera maintenu, et certains travailleurs canadiens continueront d'être privés de la portée du PPS.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le gouvernement du Canada assumera tous les coûts additionnels découlant des modifications du Règlement, à même l'affectation financière actuelle du PPS. Le total des coûts additionnels est estimé à 63,8 millions de dollars sur la période de 10 ans (2022-2031) suivant l'entrée en vigueur du Règlement. Le montant estimatif total des prestations additionnelles au cours de cette même période de 10 ans est de 71,2 millions de dollars. La valeur actualisée nette est estimée à 7,4 millions de dollars. Sauf indication contraire, tous les coûts sont exprimés en termes de valeur actualisée (VA, taux d'actualisation de 7 %) pour la période de 10 ans.

Versement anticipé des prestations du PPS lorsqu'un employeur entame une procédure de restructuration visant à mettre fin à ses activités

Pour pouvoir entamer une procédure sous le régime de la LACC, il faut qu'une entreprise doive à ses créanciers plus de 5 millions de dollars. Par conséquent, les employeurs qui entament une telle procédure tendent à être de taille moyenne ou de grande taille, et leur restructuration peut toucher un nombre important de travailleurs. Voici certaines observations fondées sur les données relatives aux prestations du PPS de 2009 à 2018 :

Afin d'accélérer l'accès au PPS pour les travailleurs licenciés ou congédiés à qui un salaire admissible est dû, le Règlement permettra, dans certaines situations, de déclencher le PPS avant que l'employeur ne déclare faillite ou ne fasse l'objet d'une mise sous séquestre.

Coûts

Malgré le fait que le nombre de travailleurs se prévalant du PPS et que les montants versés dans le cadre de celui-ci ne changeront pas de façon significative, le gouvernement du Canada assumera un coût de renonciation en raison du versement anticipé de prestations du PPS dans les situations de liquidation admissibles. Il s'agit plus précisément du coût de renonciation découlant du versement anticipé de ces prestations, de sorte que les ressources en question ne pourront être affectées à d'autres initiatives publiques.

À la lumière des données sur les prestations du PPS rattachées aux procédures sous le régime de la LACC, on suppose que jusqu'à 10 % de toutes les personnes pouvant se prévaloir du PPS recevront leur prestation du PPS environ six mois plus tôt en moyenne dans le cas des procédures de restructuration admissibles. En utilisant le taux d'actualisation normalisé de 7 % pour les fonds publics, le coût de renonciation pour le gouvernement du Canada totalisera 1,4 million de dollars sur 10 ans.

Avantages

Du point de vue d'une personne admissible aux prestations du PPS, le versement anticipé des prestations pourrait engendrer des économies au titre des paiements d'intérêts qui, sinon, auraient dû être assumés si le montant devait être emprunté pendant six mois auprès d'un prêteur. Le calcul effectué repose sur un taux annuel de 7 %, calculé et composé mensuellement. Ce taux de 7 % représente le taux d'intérêt hypothétique auquel un Canadien pourrait raisonnablement obtenir du crédit référence 4. Selon ce taux mensuel, les prestations du PPS versées de façon anticipée aux personnes admissibles s'élèvent à 1,4 million de dollars sur 10 ans.

Élimination de la réduction obligatoire de 6,82 % appliquée à tous les paiements du PPS

Coûts

L'abrogation de la réduction obligatoire de 6,82 % du PPS entraînerait pour le gouvernement du Canada un coût supplémentaire de 28,2 millions de dollars en paiements de transfert aux employés sur une période de 10 ans. Ce montant est estimé en fonction d'un paiement moyen présumé de 4 615 $ et du nombre annuel moyen de 13 000 demandeurs du PPS référence 5. Une partie de ce montant serait recouvrable à titre de dette subrogée par l'État dans le cadre du processus de faillite.

Une part des paiements bruts du PPS est recouvrable par l'État. Dans le contexte des insolvabilités, les prestations du PPS comportent deux composantes : la composante assortie d'une superpriorité, qui peut aller jusqu'à 2 000 $ et qui comprend le salaire et l'indemnité de vacances; et la composante comprenant les indemnités de départ et de préavis, qui n'est pas garantie. Le taux différent de recouvrement des sommes assorties d'une superpriorité diffère de celui des sommes non garanties en raison de leur rang différent dans le cadre d'un processus de faillite.

Depuis la création du PPS, les données indiquent que les montants des paiements super-prioritaires représentent 27 % du total des paiements du PPS. Les paiements non garantis représentent les 73 % restants. Du total des paiements super-prioritaires depuis leur création, le taux moyen de recouvrement est de 43 %. Du total des paiements de la dette non garantie, le taux moyen de recouvrement est de 3 %. Dans l'ensemble, l'État recouvre environ 14 % du total des paiements du PPS au moyen du processus de faillite. Cela représente un montant recouvrable prévu de 3,9 millions de dollars sur 10 ans associé à l'élimination de la réduction obligatoire du PPS.

La valeur actuelle du coût, net des salaires, qui devrait être récupéré par le biais de procédures est de 24,2 millions de dollars.

Avantages

On estime que l'élimination de la réduction obligatoire entraînera une augmentation du paiement du PPS de 315 $ par bénéficiaire du PPS (6,82 % du paiement brut moyen de 4 615 $). Son retrait permettra également de faire en sorte que les bénéficiaires du PPS reçoivent des montants salariaux qui correspondent aux montants que le syndic ou le séquestre a déterminés à leur égard. Son élimination aidera également à simplifier les paiements du PPS et à faire en sorte que les bénéficiaires reçoivent une plus grande part de ce qui leur est dû par leur employeur insolvable. Comme le total des prestations versées aux bénéficiaires du PPS est un transfert direct du gouvernement du Canada, le total des prestations prévues s'élève à 28,2 millions de dollars sur une période de 10 ans.

Mise à jour du régime de paiement des honoraires et dépenses des syndics et des séquestres lorsque la valeur des actifs est très faible

La formule actuelle servant à déterminer l'admissibilité et le montant des honoraires et dépenses a fait l'objet de critiques nourries de la part des professionnels de l'insolvabilité, qui estiment que ce régime est trop complexe et que les paiements accordés sont insuffisants. De 2008 à juin 2021, sur tous les cas d'insolvabilité où l'actif était insuffisant pour couvrir les honoraires et dépenses du syndic, seulement 67 ont été jugés admissibles aux fins de paiement dans le cadre du régime actuel. Cela représente environ 3 600 bénéficiaires du PPS sur une période de 13 ans. Toujours depuis 2008, le montant total versé à des professionnels de l'insolvabilité au titre de leurs honoraires et de leurs dépenses s'est chiffré à seulement 180 075 $.

Afin d'encourager une plus grande participation aux cas d'insolvabilité dont l'actif est de faible valeur, un mécanisme de paiement actualisé simplifiera l'admissibilité et créera des incitatifs financiers améliorés pour que les syndics prennent en charge l'administration de tels cas d'insolvabilité. Ainsi, davantage de personnes à qui un salaire admissible est dû pourront se prévaloir du PPS.

Coûts

La mise à jour du régime de paiement devrait se traduire par des coûts de 1,3 million de dollars sur 10 ans pour le gouvernement. Cette estimation repose sur l'hypothèse que l'administration de cas d'insolvabilité des employeurs où la valeur de l'actif est faible fera grimper de 10 % le nombre total de cas qui relèveront du PPS chaque année. Cela représente 54 autres cas d'insolvabilité d'un employeur par année référence 6. On fait aussi l'hypothèse que, pour chacun de ces employeurs, il devra traiter 20 FRS référence 7. Sur cette base, le paiement moyen qu'un syndic recevrait pour chaque actif admissible en vertu du régime mis à jour serait de 3 500 $. À titre de comparaison, sous le régime de paiement actuel, le montant maximal qu'un syndic ou un séquestre peut réclamer au titre de la soumission de 20 FRS est de 1 265 $, en supposant qu'il satisfasse également aux critères d'admissibilité restrictifs que prévoit le régime actuel.

Augmentation progressive des versements aux employés de nouvelles entreprises insolvables ayant un actif de faible valeur qui deviendront admissibles (y compris les montants additionnels recouvrables)

Coûts

Selon les estimations, par suite de la mise à jour du régime de paiement, l'augmentation du taux d'administration des cas d'insolvabilité où la valeur des actifs est très faible permettra à 1 072 employés additionnels de se prévaloir du PPS chaque année. Le montant moyen que chaque personne admissible recevra du PPS est estimé à 4 615 $, y compris le montant précédent de l'élimination de la réduction obligatoire de 6,82 %. Par ailleurs, on n'anticipe aucune hausse progressive du volume des prestations du PPS versées aux personnes admissibles d'une année à l'autre.

Le nombre additionnel de personnes admissibles aux prestations du PPS selon les estimations se traduira par des versements bruts totalisant 34,7 millions de dollars sur la période de 10 ans. Une partie de ce montant brut sera recouvrable par l'État à même l'actif des employeurs insolvables dans le cadre du processus de faillite.

Puisque l'État recouvre environ 14 % de la valeur totale des paiements du PPS versés, cela représente un montant recouvrable prévu de 4,8 millions de dollars sur 10 ans. Une fois ces recouvrements pris en compte, le coût net sur 10 ans pour le gouvernement du Canada est estimé à 29,9 millions de dollars.

Avantages

Les 1 072 personnes additionnelles qui seront admissibles au PPS chaque année entraîneront un transfert direct de fonds du PPS à ces personnes. Le montant estimatif des prestations du PPS versées aux nouvelles personnes admissibles totalise 34,7 millions de dollars sur 10 ans.

Protection du PPS étendue aux personnes dont l'employeur entame une procédure officielle d'insolvabilité dans un autre pays

La LPPS a été modifiée afin d'élargir la couverture aux employés licenciés ou congédiés dont l'employeur a entamé une procédure d'insolvabilité dans un autre pays. Les modifications apportées à la LPPS s'appliqueront aux employés licenciés ou congédiés lorsqu'une instance étrangère est reconnue par un tribunal canadien, qu'un syndic est nommé en vertu de la LFI à l'égard de l'instance étrangère et qu'un tribunal canadien décide que l'instance étrangère satisfait aux critères réglementaires. Cette modification vise à clarifier et à simplifier l'accès au PPS pour les travailleurs canadiens lorsque l'insolvabilité de leur employeur se produit dans un autre pays. Des moyens indirects et parfois fastidieux ont été utilisés pour déclencher le PPS dans des situations où un employeur étranger devient insolvable sans qu'il y ait de faillite ou de mise sous séquestre au Canada.

Coûts

En plus de simplifier le processus d'accès au PPS, ce changement devrait augmenter quelque peu le nombre de bénéficiaires du PPS. On estime qu'en moyenne, environ 200 employés supplémentaires par an deviendront ainsi admissibles au PPS. On suppose que chaque bénéficiaire du PPS recevra le paiement moyen du PPS, soit 4 615 $, y compris le montant précédent de l'élimination de la réduction obligatoire de 6,82 %. On estime que cela entraînera des coûts totaux de 6,9 millions de dollars sur 10 ans. Comme les insolvabilités étrangères représenteraient une nouvelle forme de couverture pour le PPS, le programme tentera de recouvrer les coûts dans la mesure du possible. Toutefois, le taux de recouvrement sera probablement différent des montants recouvrés avec succès au Canada en raison de divers défis à relever à l'étranger, comme des systèmes juridiques différents et la façon dont les créanciers sont classés ailleurs. Par souci de simplicité, on suppose que le taux de recouvrement est de zéro pour cette forme particulière d'insolvabilité.

Avantages

Comme il s'agit d'un paiement direct à ces nouveaux employés admissibles, et donc d'un transfert direct du gouvernement du Canada aux bénéficiaires du PPS, les prestations sont égales aux coûts, soit environ 6,9 millions de dollars sur 10 ans.

Coûts reliés aux communications et au site Web pour la mise à jour de l'information

Coûts

Des coûts mineurs sont prévus pour le développement et la diffusion des produits de communication, y compris l'administration des mises à jour du site Web, les procédures de communication et l'information sur le programme. Le gouvernement du Canada assumera ces coûts au cours de la première année de mise en œuvre, le montant en cause étant estimé à 21 727 $ après l'adoption du Règlement.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 1 : Coûts exprimés en valeur monétaire
Parties concernées Description des coûts Année de référence note * du tableau 1 Année 2026 note * du tableau 1 Dernière année : 2031 note * du tableau 1 Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
Gouvernement Versements anticipés aux employés 194 394 $ 202 287 $ 212 606 $ 1 420 588 $ 202 260 $
Nouveau régime de rémunération pour les syndics/ séquestres qui administrent des cas d'insolvabilité où l'actif est de faible valeur 187 600 $ 187 600 $ 187 600 $ 1 317 624 $ 187 601 $
Prestations additionnelles versées à des employés d'entreprises insolvables dont l'actif est de faible valeur 4 259 690 $ 4 259 690 $ 4 259 690 $ 29 918 279 $ 4 259 705 $
Paiements aux employés nouvellement éligibles soumis aux procédures étrangères 941 496 $ 979 725 $ 1 029 700 $ 6 880 235 $ 979 594 $
Coûts reliés aux communications et au site Web pour la mise à jour de l'information 23 247 $ 0 $ 0 $ 21,727 $ 3 093 $
Retrait de la compensation 3 317 352 $ 3 452 050 $ 3 628 139 $ 24 242 442 $ 3 451 590 $
Ensemble des parties concernées Coûts totaux 8 923 780 $ 9 081 352 $ 9 317 735 $ 63 800 895 $ 9 083 844 $

Note(s) du tableau 1

Note * du tableau 1

Non actualisé

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Tableau 2 : Avantages exprimés en valeur monétaire
Parties concernées Description de l'avantage Année de référence note * du tableau 2 Année 2026 note * du tableau 2 Dernière année : 2031 note * du tableau 2 Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
Employés Versements anticipés aux employés 194 394 $ 202 287 $ 212 606 $ 1 420 588 $ 202 260 $
Prestations versées à des employés de nouvelles entreprises insolvables dont l'actif est de faible valeur et sommes additionnelles recouvrables 4 946 984 $ 4 946 984 $ 4 946 984 $ 34 745 548 $ 4 947 002 $
Paiements aux employés nouvellement éligibles soumis aux procédures étrangères 941 496 $ 979 725 $ 1 029 700 $ 6 880 235 $ 979 594 $
Élimination des compensations (transfert direct du gouvernement au bénéficiaire) 3 852 602 $ 4 009 033 $ 4 213 534 $ 28 153 923 $ 4 008 499 $
Ensemble des parties concernées Valeur totale des avantages 9 935 476 $ 10 138 029 $ 10 402 825 $ 71 200 294 $ 10 137 355 $

Note(s) du tableau 2

Note * du tableau 2

Non actualisé

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Tableau 3 : Résumé des coûts et des avantages exprimés en valeur monétaire
Répercussions Année de référence note * du tableau 3 Année 2026 note * du tableau 3 Dernière année : 2031 note * du tableau 3 Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
Coûts totaux 8 923 780 $ 9 081 352 $ 9 317 735 $ 63 800 895 $ 9 083 844 $
Valeur totale des avantages 9 935 476 $ 10 138 029 $ 10 402 825 $ 71 200 294 $ 10 137 355 $
INCIDENCE NETTE 1 011 697 $ 1 056 677 $ 1 085 089 $ 7 399 399 $ 1 053 512 $

Note(s) du tableau 3

Note * du tableau 3

Non actualisé

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Incidence quantifiée (non monétaire) et incidence qualitative

Incidences positives : Personnes admissibles au PPS

Incidence négative : Gouvernement du Canada

Lentille des petites entreprises

L'analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement n'aura pas d'incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas puisque ces modifications réglementaires n'entraîneront pas de coûts administratifs pour les entreprises ou l'ajout d'un nouveau règlement.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications réglementaires n'ont aucun lien avec les ententes ou obligations internationales.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire, menée conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, a permis de conclure qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence relative à l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été cernée. L'information recueillie dans le cadre du PPS se limite aux renseignements expressément requis pour exécuter le programme. Par conséquent, les indicateurs se limitent aux opérations du programme, comme le nombre de prestations versées, les montants moyens versés par demandeur et les délais de versement. On ne recueille pas de renseignements personnels, comme le sexe, l'âge, l'incapacité, le statut d'autochtone ou les caractéristiques socioéconomiques. Il n'y a donc pas de renseignements permettant d'évaluer l'incidence que les modifications apportées au PPS pourraient avoir sur des groupes donnés.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Des activités de communication et de sensibilisation seront menées au besoin auprès des professionnels de l'insolvabilité pour faire en sorte qu'ils soient au courant des modifications apportées à la réglementation. À cette fin, on travaillera principalement en collaboration avec l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR), par l'entremise du Comité de liaison mixte, de pair avec des initiatives ponctuelles, lorsque cela sera requis.

Le Règlement entre en vigueur le 20 novembre 2021.

Partenaires

Un certain nombre de ministères et d'organismes fédéraux ainsi que d'intervenants du secteur privé jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du PPS. Ces partenaires ont tous été consultés pendant l'élaboration du Règlement modifiant le RPPS :

Mesure du rendement

Les éléments suivants serviront à évaluer l'efficacité du PPS après l'entrée en vigueur des modifications réglementaires :

Normes de service

Les normes de service ayant trait au traitement des demandes reliées au PPS demeureront inchangées.

Personnes-ressources

Danijela Hong
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Téléphone : 613‑854‑4083
Courriel : danijela.hong@labour-travail.gc.ca

Caroline Cantin
Gestionnaire
Politiques et surveillance du Programme de protection des salariés
Courriel : caroline.cantin@labour-travail.gc.ca