Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques : DORS/2023-29

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 5

Enregistrement
DORS/2023-29 Le 17 février 2023

LOI SUR LA RADIATION DE CONDAMNATIONS CONSTITUANT DES INJUSTICES HISTORIQUES

C.P. 2023-170 Le 16 février 2023

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 24 de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, ci-après.

Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.

Critères

Infractions mentionnées à l’article 7 de l’annexe

2 Une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour une condamnation relative à l’une des infractions mentionnées à l’article 7 de l’annexe de la Loi doit comprendre des éléments de preuve démontrant que les critères suivants sont remplis :

Infractions mentionnées à l’article 8 de l’annexe

3 Une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour une condamnation relative à l’une des infractions mentionnées à l’article 8 de l’annexe de la Loi doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la condamnation était liée à une maison de débauche servant à la pratique d’actions indécentes où des personnes participaient à des activités sexuelles consensuelles, et non aux fins de prostitution, ou en étaient témoins.

Infractions mentionnées aux articles 9 à 13 de l’annexe

4 Une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour une condamnation relative à l’une des infractions mentionnées aux articles 9 à 13 de l’annexe de la Loi doit comprendre des éléments de preuve démontrant que les critères suivants sont remplis :

Infraction mentionnée à l’article 14 de l’annexe

5 Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction consistant à procurer l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe féminin mentionnée à l’article 14 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée a employé quelque moyen pour procurer un avortement ou a aidé dans l’emploi d’un tel moyen, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que les critères suivants sont remplis :

Infraction mentionnée à l’article 14 de l’annexe

6 Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction consistant à procurer l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe féminin mentionnée à l’article 14 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée a aidé une femme ou une personne de sexe féminin à accéder à quelque moyen pour se procurer un avortement, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la personne condamnée avait agi à la demande de la femme ou de la personne de sexe féminin.

Infraction mentionnée à l’article 15 de l’annexe

7 Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction commise par une femme ou une personne de sexe féminin enceinte consistant à procurer son propre avortement mentionnée à l’article 15 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée a aidé une femme ou une personne de sexe féminin enceinte à accéder à quelque moyen pour procurer son propre avortement, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la personne condamnée avait agi à la demande de la femme ou de la personne de sexe féminin enceinte.

Infraction mentionnée à l’article 15 de l’annexe

8 Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction commise par une femme ou une personne de sexe féminin enceinte consistant à procurer son propre avortement mentionnée à l’article 15 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée a employé quelque moyen avec l’intention de procurer son propre avortement, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la personne condamnée était la femme ou la personne de sexe féminin enceinte.

Infraction mentionnée à l’article 17 de l’annexe

9 Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction d’avoir fourni ou procuré une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, pour obtenir l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe féminin mentionnée à l’article 17 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée agissait à titre de médecin, d’infirmier ou de sage-femme, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que les critères suivants sont remplis :

Infraction mentionnée à l’article 17 de l’annexe

10 Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction d’avoir fourni ou procuré une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, pour obtenir l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe féminin mentionnée à l’article 17 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée a aidé une femme ou une personne de sexe féminin à se procurer une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils étaient destinés à être utilisés pour obtenir un avortement, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la personne condamnée avait agi à la demande de la femme ou de la personne de sexe féminin.

Infraction mentionnée à l’article 17 de l’annexe

11 Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction d’avoir fourni ou procuré une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, pour obtenir l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe féminin mentionnée à l’article 17 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée s’est procurée une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils étaient destinés à être utilisés pour obtenir son propre avortement, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la personne condamnée était la femme ou la personne de sexe féminin.

Infraction mentionnée à l’article 18 de l’annexe

12 Une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour une condamnation relative à une infraction mentionnée à l’article 18 de l’annexe de la Loi doit comprendre des éléments de preuve démontrant que les critères applicables énumérés aux articles 2 à 11 sont remplis.

Entrée en vigueur

Enregistrement

13 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des décrets.)

Enjeux

Par le passé, le Canada criminalisait les lieux qui étaient considérés comme des lieux sécuritaires pour les communautés bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers ou en questionnement, et intersexuées (2ELGBTQI+), comme les bains publics et les boîtes de nuit 2ELGBTQI+. Les clubs échangistes, qui fonctionnent de façon similaire aux bains publics, mais dont les clients sont généralement des personnes de sexe opposé ou des femmes se livrant à des activités homosexuelles, étaient également considérés comme criminels. Ces lieux faisaient l’objet de descentes de police et, en conséquence, les propriétaires, les employés et les clients étaient accusés d’infractions au Code criminel liées aux maisons de débauche et d’autres infractions en lien avec des actions indécentes. L’application ciblée de ces dispositions législatives aux communautés 2ELGBTQI+ est considérée comme une injustice historique par le gouvernement du Canada.

Par ailleurs, l’avortement a déjà été criminalisé au Canada. Les dispositions du Code criminel interdisaient aux personnes, en particulier aux femmes, d’avoir recours à un avortement et interdisaient à toute personne de fournir des services d’avortement ou d’aider une personne à avoir recours à des services d’avortement. La criminalisation de l’avortement empêchait les femmes d’exercer leur droit de choisir et nuisait à leur capacité d’obtenir des soins de santé reproductive sûrs. Le gouvernement du Canada considère également cette interdiction comme une injustice historique.

Lorsqu’elle est entrée en vigueur le 21 juin 2018, la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques (la Loi) a créé une procédure visant à permettre la destruction des dossiers de condamnation pour les infractions de grossière indécence, de relations sexuelles anales et de sodomie (relations sexuelles anales). Pour permettre que la radiation ne soit ordonnée que pour les personnes condamnées pour des activités qui sont considérées comme légitimes aujourd’hui, les personnes doivent démontrer que leur condamnation remplit certains critères. La Loi a été élaborée de façon à permettre que d’autres condamnations soient admissibles à une radiation ultérieurement.

Pour que des infractions supplémentaires puissent faire l’objet d’une radiation, il convient de présenter une proposition de règlement. Plus précisément, la Loi autorise le gouverneur en conseil à ajouter des infractions à l’annexe si : l’activité ne constitue plus une infraction en vertu d’une loi du Parlement, et le gouverneur en conseil est d’avis que la criminalisation de l’activité constitue une injustice historique. Le gouverneur en conseil peut également établir les critères relatifs à une infraction de l’annexe qui doivent être satisfaits pour que la radiation d’une condamnation soit ordonnée.

Contexte

Infractions liées aux maisons de débauche et autres infractions en lien avec des actions indécentes

Avant l’abrogation des infractions liées aux maisons de débauche par l’entremise du projet de loi C-75 en juin 2019, le Code criminel interdisait ce qui suit : tenir une maison de débauche; habiter ou être trouvé dans une maison de débauche; permettre qu’un local soit employé aux fins de maison de débauche; et transporter une personne à une maison de débauche. Autrefois, le Code criminel définissait une « maison de débauche » comme un « local qui est tenu ou occupé, ou que fréquentent une ou plusieurs personnes, à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence ». Par le passé, la police utilisait l’aspect « indécence » des dispositions relatives aux maisons de débauche pour cibler de manière préjudiciable les bains publics, les boîtes de nuit 2ELGBTQI+ et les clubs échangistes. Par suite des descentes de police, les personnes qui étaient propriétaires, employés ou clients de ces lieux étaient accusées en vertu des dispositions du Code criminel sur les maisons de débauche. Les personnes qui assuraient un transport vers ces lieux pouvaient également être soumises aux dispositions du Code criminel relatives aux maisons de débauche.

Les bains publics sont des lieux généralement utilisés par des adultes 2ELGBTQI+, principalement des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Les exploitants de ces lieux font généralement payer un droit d’entrée qui donne accès à des installations où les personnes peuvent se rencontrer, et assister ou participer à des activités sexuelles consensuelles; cependant, aucun argent n’est échangé contre des services sexuels. Les clubs échangistes fonctionnent de la même manière, mais sont généralement fréquentés par des personnes de sexe opposé, mais aussi parfois par des personnes de même sexe, généralement des femmes. Dans les années 1960, 1970 et 1980 en particulier, la police a effectué un certain nombre de descentes dans des bains publics, des boîtes de nuit 2ELGBTQI+ et des clubs échangistes. Les propriétaires, les dirigeants et les employés étaient généralement accusés d’avoir tenu une maison de débauche, tandis que les clients étaient généralement accusés de s’être trouvés ou d’avoir habité dans une maison de débauche. Il arrivait également que les clients soient accusés d’une infraction distincte fondée sur l’indécence, notamment de « représentation théâtrale immorale » s’ils faisaient une représentation dans une boîte de nuit au moment de la descente de police, ou d’« actes indécents » s’ils se livraient à des activités sexuelles.

Dans l’arrêt Labaye de 2005, la Cour suprême du Canada a statué que les clubs échangistes ne sont pas des lieux tenus ou occupés pour la pratique d’actes d’indécence, ce qui vient limiter considérablement la portée légale du terme « indécence ». À la suite de cette décision, il est peu probable que les infractions liées aux maisons de débauche et les autres infractions en lien avec des actes d’indécence pourraient être utilisées dans le contexte des bains publics ou de lieux semblables.

Infractions relatives à l’avortement

Par le passé, les femmes qui se faisaient avorter pouvaient être accusées et trouvées coupables de s’être procuré leur propre avortement. Les personnes qui fournissaient des services d’avortement (par exemple les médecins) ou qui aidaient les femmes à obtenir un avortement (par exemple les parents, le partenaire) pouvaient être reconnues coupables d’avoir « procuré un avortement » à une autre personne ou de « l’administration d’une substance délétère pour provoquer un avortement ». Selon le Code criminel, il était aussi interdit de vendre ou de commercialiser des méthodes d’avortement.

Dans l’arrêt Morgentaler de 1988, la Cour suprême du Canada a statué que forcer une femme, sous la menace d’une sanction criminelle, à mener le fœtus à terme est une ingérence profonde à l’égard de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés).

Objectif

L’objectif du Décret modifiant l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques est de rendre d’autres condamnations constituant des injustices historiques admissibles à la radiation, en particulier les suivantes : (i) les condamnations liées aux lieux tenus pour la pratique d’actes d’indécence (par exemple bains publics, boîtes de nuit 2ELGBTQI+, clubs échangistes); (ii) les condamnations liées au fait d’obtenir ou de procurer des services d’avortement ou d’aider une personne à se procurer des services d’avortement.

L’objectif du Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques est d’établir des critères relatifs à ces infractions, et ce, pour faire en sorte que la radiation ne soit ordonnée que pour les activités qui ne sont plus considérées comme des actes criminels.

Description

Décret modifiant l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques

L’annexe de la Loi est modifiée afin d’inclure les infractions suivantes au Code criminel : maison de débauche (c’est-à-dire le fait de tenir une maison de débauche, de s’y trouver, d’y habiter ou de permettre qu’un endroit soit utilisé comme maison de débauche); le transport vers une maison de débauche; les représentations indécentes; les actions indécentes; l’exposition indécente; les représentations théâtrales immorales; la nudité; le fait de se procurer son propre avortement; le fait de procurer l’avortement à une autre personne; le fait de fournir une substance délétère pour provoquer un avortement; et la vente ou la commercialisation d’une méthode d’avortement. Une demande de radiation peut être présentée par les personnes qui ont été reconnues coupables d’une ou de plusieurs de ces infractions, ou par un représentant d’une personne décédée dont le casier judiciaire faisait mention de ces condamnations.

La radiation est également possible pour les militaires condamnés pour ces infractions qui ont fait l’objet de poursuites au titre de la Loi sur la défense nationale (LDN). Tout acte ou omission punissable au titre du Code criminel est considéré comme une infraction à la LDN lorsqu’il est commis par une personne assujettie au Code de discipline militaire (par exemple un membre des Forces armées canadiennes). Ainsi, les décrets ont été rédigés de manière à ce que les condamnations admissibles ayant fait l’objet de poursuites en vertu de la LDN plutôt que du Code criminel soient admissibles à la radiation et soient assujetties aux mêmes critères que celles ayant fait l’objet de poursuites au titre du Code criminel.

Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques

Les critères qui suivent ont été établis par l’entremise du Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques. Tous les critères doivent être lus conformément à l’alinéa 12b) de la Loi, qui énonce ce qui suit : « l’activité qui fait l’objet de la demande est interdite en vertu du Code criminel au moment de l’examen de la demande ».

Infractions liées aux maisons de débauche et infractions en lien avec des actions indécentes

Jusqu’à 2013, une « maison de débauche » était définie comme un « local qui est tenu ou occupé, ou que fréquentent une ou plusieurs personnes, à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence ». Par le passé, la police utilisait l’aspect « indécence » des dispositions relatives aux maisons de débauche pour cibler de manière préjudiciable les bains publics, les boîtes de nuit 2ELGBTQI+ et les clubs échangistes. Avant l’abrogation des infractions relatives aux maisons de débauche en 2019, l’aspect lié à la prostitution de la définition de « maison de débauche » a été invalidé par la Cour suprême du Canada en 2013. Pour ce qui est des infractions prévues dans les dispositions relatives aux maisons de débauche, des critères ont été établis pour limiter la radiation aux lieux tenus pour la pratique d’actes d’indécence, excluant ainsi les condamnations relatives aux maisons de débauche tenues à des fins de prostitution. Des critères ont également été établis pour éviter la radiation de condamnations pour des infractions qui ont fait l’objet de poursuites légitimes en vertu des dispositions relatives aux actes d’indécence, comme les condamnations liées à des actes qui se sont produits à l’extérieur des lieux admissibles (par exemple une activité sexuelle dans un parc public).

Les personnes condamnées pour une infraction liée aux maisons de débauche sont admissibles à la radiation, que leur condamnation soit liée ou non à une activité qui s’est déroulée à l’intérieur du lieu, étant donné que les personnes qui possèdent ou transportent quelqu’un dans ces lieux peuvent être accusées, qu’elles se trouvent ou non à l’intérieur du lieu. Les critères relatifs à ces infractions sont les suivants :

Les personnes condamnées pour les infractions de représentation indécente, d’actions indécentes, d’exposition indécente, de représentation théâtrale immorale ou de nudité ne sont admissibles à la radiation que si l’infraction a eu lieu dans une maison de débauche. Les critères relatifs à ces infractions sont les suivants :

Infractions liées à l’avortement

La Loi vise à reconnaître que la criminalisation historique de certaines infractions constitue une injustice historique et que la personne n’aurait jamais dû être condamnée. Ainsi, toutes les femmes qui ont été condamnées pour « s’être procuré leur propre avortement » doivent seulement démontrer que la condamnation était liée à leur propre avortement. Les personnes condamnées pour avoir vendu ou commercialisé des méthodes d’avortement peuvent avoir recours à la radiation sans être assujetties à des critères supplémentaires.

Pour garantir que la radiation ne soit ordonnée que pour les personnes ayant fourni des services d’avortement sûrs et volontaires, des critères ont été établis pour exclure les personnes ayant pratiqué des procédures d’avortement dangereuses et nuisibles et/ou celles ayant pratiqué des avortements sans le consentement de la patiente. Les critères permettent également d’exclure toute personne ayant fourni une substance délétère pour provoquer un avortement si elle n’a pas agi à la demande de la personne qui a subi l’avortement. Pour ce qui est de l’infraction « procurer un avortement », il se peut que le dossier de condamnation ne précise pas si la condamnation visait à procurer son propre avortement ou celui d’une autre personne, car les deux infractions sont visées à l’article 287 du Code criminel.

Par conséquent, les personnes condamnées pour avoir procuré un avortement doivent démontrer qu’elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes :

  1. elles sont la personne qui a subi l’avortement;
  2. si elles ont pratiqué ou aidé à pratiquer l’avortement, elles étaient médecin, infirmière ou sage-femme; et la femme qui a subi l’avortement y a consenti;
  3. si elles ont aidé la femme à obtenir des services d’avortement ou ont organisé un avortement, elles l’ont fait à la demande de la femme qui a subi l’avortement.

Les personnes condamnées pour avoir « fourni une substance délétère pour provoquer un avortement » doivent démontrer qu’elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes :

  1. elles sont la personne qui a pris la substance volontairement;
  2. si la personne a fourni la substance en qualité de médecin, d’infirmière ou de sage-femme, elle agissait en cette qualité et la femme qui a subi l’avortement y a consenti;
  3. si elles ont aidé la femme à obtenir la substance, elles l’ont fait à la demande de la femme qui a subi l’avortement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 9 novembre 2018, des fonctionnaires de Sécurité publique Canada, en collaboration avec le ministère de la Justice et le Secrétariat LGBTQ2 du Bureau du Conseil privé, ont tenu deux consultations par téléconférence d’une heure avec un éventail d’intervenants liés aux personnes 2ELGBTQI+ et d’experts en la matière concernant les infractions supplémentaires qui devraient être rendues admissibles à la radiation. Quatorze personnes y ont participé, dont des personnes ayant une expérience vécue (par exemple ayant déjà été condamnées), des historiens et des universitaires, des experts juridiques et des représentants de groupes de défense des personnes 2ELGBTQI+. Lorsque les personnes ne pouvaient pas participer aux consultations, les observations écrites ont été acceptées et, dans la mesure du possible, des appels téléphoniques supplémentaires ont été organisés.

À la question de savoir quelles infractions devraient être traitées par des modifications à l’annexe de la Loi, les participants ont presque unanimement mentionné les infractions liées aux maisons de débauche, les actions indécentes et le vagabondage. Parmi les autres infractions qui, selon les participants, devraient être prises en considération, notons les représentations théâtrales immorales, la nudité, l’obscénité, les infractions liées à la criminalisation de la non-divulgation du VIH ainsi que les infractions liées à la prostitution.

La majorité des infractions mentionnées (c’est-à-dire les infractions liées aux maisons de débauche, aux actes d’indécence, aux spectacles indécents, à l’exposition indécente, aux représentations théâtrales immorales et à la nudité) sont actuellement proposées aux fins d’inclusion dans le régime de radiation. Bien que le vagabondage, les infractions liées à la prostitution ainsi que celles liées à la criminalisation de la non-divulgation du VIH ne soient pas proposés aux fins d’inclusion dans ces décrets, ces infractions pourraient être prises en considération aux fins d’ajout à l’annexe de la Loi à l’avenir, à condition qu’elles répondent aux exigences énoncées à l’article 23 de la Loi.

Les participants ont également suggéré que si les condamnations liées aux maisons de débauche étaient rendues admissibles à la radiation, l’admissibilité ne devrait pas être limitée aux lieux de rassemblement 2ELGBTQI+. Conformément au Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, les personnes sont admissibles à la radiation si la condamnation est liée à leur association avec une maison de débauche tenue pour la pratique d’actes d’indécence, et ce, peu importe si leur condamnation a trait à une activité qui s’est déroulée à l’intérieur du lieu de rassemblement 2ELGBTQI+, puisque les propriétaires ou les personnes qui transportent quelqu’un à ces endroits pourraient être accusés, qu’ils aient été ou non à l’intérieur des lieux. Les participants se sont dits en faveur de rendre la radiation disponible indépendamment de l’orientation sexuelle de la personne accusée. En vertu de ces décrets, les personnes accusées de s’être adonnées à des activités sexuelles avec des personnes du sexe opposé dans des endroits comme les clubs échangistes seront admissibles à la radiation.

Aucune consultation externe n’a été menée concernant l’ajout des infractions liées à l’avortement à l’annexe.

Publication préalable

Puisque les décrets devraient fournir un allègement du fardeau des intervenants touchés, et ne devraient pas entraîner de coûts pour le grand public, une exemption a été accordée à l’exigence de la politique réglementaire de publier officiellement les projets de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada. Comme il a été mentionné ci-dessus, pour veiller à ce que les intervenants aient l’occasion de formuler des commentaires sur les détails de la proposition concernant les infractions liées aux maisons de débauche et les infractions fondées sur l’indécence, des consultations ciblées ont été menées en 2018. Aucune consultation externe n’a été tenue en ce qui a trait à l’ajout des infractions liées à l’avortement, étant donné la valeur limitée d’une consultation sur un sujet controversé de nature si polarisante.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les décrets mettent la radiation à la disposition de toute personne, y compris les Autochtones, ayant été reconnue coupable d’une infraction figurant à l’annexe. Puisque les décrets sont de nature à apporter un allègement du fardeau, et ne devraient pas avoir d’incidence sur les obligations du gouvernement à l’égard des droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne, les groupes autochtones n’ont pas été consultés de façon précise à ce sujet.

Choix de l’instrument

La Loi a été spécialement conçue pour que de nouvelles infractions puissent être ajoutées subséquemment à l’annexe de la Loi par le gouverneur en conseil au moyen d’un décret. Il n’existe pas d’autres options pour élargir la portée des infractions admissibles à la radiation; par conséquent, aucune autre option d’instrument n’a été envisagée.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Coûts

La mise en œuvre de ces décrets devrait entraîner un coût différentiel total estimé de 1 192 104 $ sur deux ans (exercices 2022-2023 et 2023-2024). La grande partie de ces coûts vise la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Une recherche dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC a permis de relever environ 18 579 casiers judiciaires liés à des maisons de débauche et à des actes d’indécence et environ 67 condamnations liées à l’avortement. Reconnaissant que certaines personnes peuvent ne pas souhaiter demander une radiation pour différents motifs (par exemple elles ont déjà obtenu une réhabilitation ou une suspension du casier; leur âge; ne sont pas intéressées; etc.), et étant donné la faible utilisation du régime de radiation actuelle, la CLCC a estimé que jusqu’à environ 2 500 demandes pourraient être reçues dans le cadre de la proposition et qu’environ 90 % de ces demandes seraient acceptées. En moyenne, il faut consacrer 73 minutes pour l’évaluation initiale et 277 minutes pour effectuer une enquête et prendre une décision concernant une demande de radiation. Toutes les demandes acceptées devraient être traitées dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions d’admissibilité. Il y aurait également des coûts supplémentaires pour les demandes reçues au-delà de cette période, mais ils devraient être minimes. La GRC et la CLCC s’attendent à pouvoir traiter les volumes prévus en utilisant les ressources existantes.

Si la demande de radiation a trait à une infraction pour laquelle des critères sont établis, la demande doit être accompagnée de documents qui prouvent que ces critères sont satisfaits. S’il n’est pas possible d’obtenir les documents requis, le demandeur doit présenter une déclaration faite sous serment ou une déclaration solennelle qui explique les efforts raisonnables qu’il a déployés pour obtenir les documents, et les raisons pour lesquelles ils n’ont pu être obtenus, y compris parce qu’ils ont été perdus ou détruits, et qui affirme les preuves qui n’ont pu être fournies autrement. Bien qu’il n’y ait pas de frais de traitement pour la présentation d’une demande, les demandeurs peuvent avoir à payer des frais pour obtenir les documents nécessaires à leur demande. Cela pourrait comprendre, sans s’y limiter, les frais liés à la demande d’un rapport de police ou de documents judiciaires ainsi que les frais associés à l’obtention de déclarations sous serment et de déclarations solennelles. En outre, les demandeurs pourraient demander aux services de police et aux tribunaux provinciaux et territoriaux de fournir des pièces justificatives. L’augmentation du nombre de demandeurs admissibles alourdira probablement le fardeau administratif imposé aux services de police et aux tribunaux provinciaux et territoriaux pour répondre aux demandes de documents. De plus, la CLCC peut mener une enquête auprès des tribunaux et des services de police pour vérifier les renseignements fournis par un demandeur, ce qui constitue également un coût supplémentaire. Ces coûts ne sont pas estimés.

Lorsqu’une radiation est ordonnée, la CLCC avise le demandeur, la GRC et tout tribunal qui, à sa connaissance, ont en leur possession des dossiers judiciaires relatifs à la condamnation visée par l’ordonnance de radiation. Le plus tôt possible après avoir été informée d’une ordonnance de radiation, la GRC doit détruire tous les dossiers judiciaires liés à la condamnation qu’elle a en sa possession. La CLCC ou la GRC informe également d’autres organismes fédéraux (par exemple l’Agence des services frontaliers du Canada, le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes), les tribunaux municipaux, provinciaux et territoriaux ainsi que les services de police provinciaux et territoriaux que, à sa connaissance, ils ont en leur possession des dossiers judiciaires liés à la condamnation visée par l’ordonnance de radiation et demande que les dossiers pertinents soient radiés. Les services de police et tribunaux canadiens applicables relevant de la compétence provinciale, territoriale ou municipale ont leurs propres dossiers et seront informés de la radiation et ils devraient s’y conformer. Cependant, ils ne sont pas assujettis à la législation fédérale. Par conséquent, une augmentation du nombre de radiations ordonnées augmentera probablement le fardeau administratif de la CLCC et de la GRC, d’autres organismes fédéraux, ainsi que celui des organismes d’application de la loi et des tribunaux des provinces et des territoires. Ces coûts ne sont pas estimés.

Les tableaux suivants monétisent les coûts les plus importants décrits ci-dessus au cours des deux premières années avec un taux d’actualisation de 7 %.

Tableau 1.1 : Coûts pour les demandeurs (actualisés à 7 %, 2 ans)
Description Coût
Maison de débauche/indécence — coût de l’obtention de preuves 146 901 $
Coût de la preuve d’avortement (temps et coût des formalités administratives) 588 $
Total 147 489 $
Tableau 1.2 : Coûts pour la CLCC (actualisés à 7 %, 2 ans)
Description Coût
Coût du traitement des demandes (évaluation initiale, enquête et prise de décision) 596 646 $
Communications 70 093 $
Total 666 739 $
Tableau 1.3 : Coûts pour la GRC (actualisés à 7 %, 2 ans)
Description Coût
Coût du traitement de la radiation approuvée des infractions liées aux maisons de débauche 374 260 $
Coût du traitement de la radiation approuvée des infractions liées à l’avortement 3 616 $
Total 377 876 $
Tableau 2 : Total des coûts pour les intervenants (actualisés à 7 %, 2 ans)
Intervenant Coût
Demandeurs 147 489 $
CLCC 666 739 $
GRC 377 876 $
Total 1 192 104 $
Avantages

Au moyen de la Loi, il est possible d’offrir une reconnaissance et un recours aux personnes qui ont été injustement reconnues coupables des infractions visées par ces décrets et qui ont dû vivre avec les répercussions négatives du casier judiciaire qui en résulte. Un casier judiciaire représente un obstacle à un emploi intéressant, au logement, à l’éducation et, par conséquent, à la réinsertion sociale. Ces décrets visent à réduire la stigmatisation et les obstacles imposés par ces condamnations, en reconnaissant que ceux dont le dossier de condamnation constitue une injustice historique ne devraient pas être considérés comme d’« anciens délinquants ». Ces personnes ont été reconnues coupables d’un acte qui n’aurait jamais dû être considéré comme un crime et, si la condamnation survenait aujourd’hui, celle-ci contreviendrait probablement à la Charte canadienne des droits et libertés. Si la demande de radiation est approuvée, les dossiers fédéraux de cette condamnation seront détruits ou retirés et la personne sera en mesure de déclarer qu’elle n’a jamais été reconnue coupable de l’infraction en question. Contrairement à une suspension du casier/réhabilitation, la radiation est offerte pour les personnes vivantes et décédées. Puisque la plupart des condamnations admissibles à la radiation remontent à plusieurs décennies, bon nombre des personnes admissibles à présenter une demande de radiation peuvent être décédées. Reconnaissant que la condamnation admissible était injuste et incompatible avec les droits maintenant protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, les représentants admissibles peuvent demander cette reconnaissance au nom d’une personne décédée, s’ils le souhaitent. La reconnaissance de la criminalisation historiquement injuste de ces activités est susceptible d’améliorer le bien-être personnel de la collectivité 2ELGBTQI+. Elle renforcera également la position du Canada en tant que société ouverte et inclusive sur le plan de la diversité.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que les décrets n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les décrets s’appliquent aux personnes et non aux entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucune incidence sur les entreprises. Les décrets s’appliquent aux personnes et non aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Étant donné que l’objectif des décrets est de rendre d’autres condamnations constituant des injustices historiques admissibles à la radiation, les décrets ne comportent pas de volet de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu que ces décrets n’entraîneraient pas de répercussions positives ou négatives sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée pour ces décrets. L’ajout de toute infraction utilisée de manière discriminatoire à l’encontre des communautés 2ELGBTQI+ devrait permettre de poursuivre la reconnaissance de ce passé discriminatoire et aurait une incidence positive sur les membres de ces communautés. Plus précisément, l’inclusion des infractions liées aux maisons de débauche et d’autres infractions d’indécence devrait avoir une incidence positive sur les hommes qui ont été reconnus coupables en raison de leur association avec les endroits ciblés dans le cadre des descentes policières dans les bains publics. Entre 1968 et 2004, il y a eu environ 38 descentes policières dans des bains publics et dans des boîtes de nuit 2ELGBTQI+ un peu partout au Canada, entraînant des accusations portées contre les propriétaires, les employés, les clients et les interprètes en vertu des dispositions sur les maisons de débauche et les actes indécents du Code criminel. Même si les bains publics étaient principalement utilisés par des hommes, il y a eu des cas de nuits réservées aux femmes qui ont été ciblées par les forces de l’ordre. Par conséquent, il est possible que des femmes fassent partie des personnes visées par des condamnations liées aux bains publics. Il est également possible que des personnes transgenres, de genre fluide ou non binaires ayant souvent assisté ou donné des spectacles sur les lieux en question aient été reconnues coupables en vertu des dispositions sur les maisons de débauche et les actes indécents. De même, bien que les clubs échangistes soient généralement utilisés pour des activités sexuelles consensuelles entre des personnes de sexe opposé, des activités sexuelles entre personnes de même sexe, notamment chez les femmes, s’y déroulent également. Les femmes et les personnes cisgenres pourraient avoir été reconnues coupables en vertu des dispositions sur les maisons de débauche et les actes indécents en raison de leur association avec des clubs échangistes.

L’ajout des infractions liées à l’avortement aura une incidence sur les personnes, en particulier les femmes, qui ont été reconnues coupables pour avoir cherché à obtenir un avortement et qui, selon la recherche, sont de façon disproportionnée racisées et à faible revenu. En l’absence d’un accès à des avortements sûrs et légaux, les femmes ont été contraintes de recourir à des procédures dangereuses ou « de ruelle ». Plusieurs centaines de femmes sont mortes chaque année à la suite d’avortements bâclés pendant l’interdiction, et celles qui ont survécu et qui ont été reconnues coupables se sont retrouvées avec un casier judiciaire. Compte tenu des déséquilibres systémiques bien documentés dans le système de justice pénale à l’égard des Noirs et des personnes à faible revenu, la population ayant été condamnée pour avortement serait probablement beaucoup plus racisée et pauvre que la population dans son ensemble. Les décrets bénéficieront également aux hommes qui ont effectué des avortements sûrs et volontaires, car l’obstétrique et la gynécologie étaient des spécialisations médicales à prédominance masculine avant l’arrêt Morgentaler de 1988. Par conséquent, les hommes sont plus susceptibles que les femmes d’avoir été condamnés pour avoir effectué des procédures d’avortement. Par contre, il est possible que certaines femmes travaillant dans le domaine des soins de santé aient aidé aux procédures d’avortement et pourraient bénéficier des décrets. Les hommes et les femmes qui ont aidé des femmes à avoir accès à des services d’avortement sûrs et volontaires bénéficieront également des décrets.

Une recherche dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC a permis de recenser environ 18 579 dossiers liés aux maisons de débauche et à des actes indécents et environ 67 condamnations liées à l’avortement. Les personnes qui ont été condamnées à la suite de ces accusations obtiendront une reconnaissance et un recours symboliques et pourraient bénéficier d’un avantage matériel sous la forme d’un dossier de condamnation détruit de façon permanente. Étant donné que les condamnations remontent à plusieurs années, il est probable que la majorité des personnes qui tireront des avantages directs des décrets seront des personnes d’âge moyen ou des personnes âgées, mais des personnes plus jeunes pourront en bénéficier s’ils font une demande de radiation au nom de parents décédés.

Aucun facteur d’atténuation de l’ACS+ n’a été cerné.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

En vertu de la Loi, la CLCC est l’organisme chargé d’accepter, d’examiner et de traiter les demandes de radiation. Les personnes condamnées pour une infraction figurant à l’annexe de la Loi, ou les représentants d’une personne condamnée décédée, peuvent présenter une demande de radiation en vertu du décret par l’intermédiaire de la CLCC. Bien qu’il n’y ait pas de frais de traitement pour la présentation d’une demande, les demandeurs pourraient devoir payer des frais pour récupérer les documents nécessaires à leur demande. Cela pourrait comprendre, mais sans s’y limiter, les frais de demande de documents de la cour et/ou de la police, et les frais associés à l’obtention de déclarations sous serment/déclarations solennelles. Après examen de la demande, la CLCC déterminera si elle doit ou non ordonner une radiation. Selon la Loi, la CLCC doit ordonner la radiation à moins qu’il ne soit prouvé que la personne ne remplit pas les critères d’admissibilité. Si la CLCC ordonne une radiation, la personne sera réputée n’avoir jamais été condamnée pour l’infraction. Lorsque la radiation est ordonnée, la CLCC en informe le demandeur, la GRC et tout tribunal qui, à sa connaissance, a en sa possession des casiers judiciaires concernant la condamnation à laquelle se rapporte l’ordonnance de radiation. Dès que possible après avoir été informée d’une ordonnance de radiation, la GRC doit détruire tout casier judiciaire en sa possession concernant cette condamnation. La CLCC ou la GRC informe également d’autres organismes fédéraux (par exemple l’Agence des services frontaliers du Canada, le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes), les tribunaux municipaux, provinciaux et territoriaux et les services de police provinciaux et territoriaux qui, à sa connaissance, peuvent avoir en leur possession des casiers judiciaires de la condamnation à laquelle se rapportent l’ordonnance de radiation et demande que les casiers pertinents soient radiés. Bien qu’ils n’y soient pas contraints par les lois fédérales, les tribunaux et les services de police se conforment généralement aux décrets de radiation des casiers judiciaires en vertu de la Loi.

La CLCC et la GRC s’attendent toutes les deux à être en mesure de traiter les demandes à même les ressources existantes.

Communication et sensibilisation

Les messages et les activités de Sécurité publique Canada seront coordonnés avec les partenaires du portefeuille et les partenaires fédéraux (la CLCC, la GRC et le Secrétariat 2ELGBTQ2+ du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres).

La CLCC enverra des lettres aux intervenants une fois que les nouvelles infractions deviendront admissibles à la radiation et mettra à jour l’information sur les infractions admissibles sur son site Web.

Les décrets entreront en vigueur à compter de leur enregistrement.

Directives opérationnelles

De l’information sur la radiation et le processus de demande est fournie sur le site Web de la CLCC, à la page suivante : Questions les plus fréquemment posées sur la radiation — Canada.ca

Mesure du rendement

Les processus de mesure du rendement font en sorte que des renseignements pertinents, exacts et opportuns sur le rendement soient disponibles pour appuyer efficacement l’évaluation des programmes. Les activités et les résultats de Sécurité publique Canada s’articulent autour de quatre responsabilités essentielles. La Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques (projet de loi C-66) contribue au cadre ministériel des résultats de Sécurité publique Canada sous la responsabilité essentielle qu’est la sécurité communautaire.

Personne-ressource

Stacey Ault
Directrice
Division des affaires correctionnelles et de la justice pénale
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8