Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications techniques) : DORS/2024-231
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 25
Enregistrement
DORS/2024-231 Le 22 novembre 2024
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
C.P. 2024-1236 Le 22 novembre 2024
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 221référence a de la Loi de l’impôt sur le revenu référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications techniques), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications techniques)
Modifications
1 (1) La définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu référence 1, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
- h.1) une somme qui doit être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 56(1)z.2) de la Loi,
(2) Le paragraphe 100(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) soit une somme déductible aux termes de l’alinéa 60l) de la Loi.
| Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) exempté d’attestation | T215 |
|---|---|
| Facteur d’équivalence rectifié (FER) | T10 |
| Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) exempté d’attestation ou cotisation corrective permise (CCP) | T215 |
|---|---|
| Facteur d’équivalence rectifié (FER) ou correction du facteur d’équivalence (CFE) | T10 |
(3) Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par suppression de ce qui suit :
Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC)
(4) Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, dans l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime de pension agréé collectif (RPAC)
3 (1) Le paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par suppression de ce qui suit :
Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC)
(2) Le paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, dans l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime de pension agréé collectif (RPAC)
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 214.1, de ce qui suit :
214.2 (1) Tout administrateur d’un régime de pension agréé collectif doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des cotisations versées au compte d’un participant au régime par :
- a) le participant au cours de l’année de contribution;
- b) un employeur du participant au cours de l’année d’imposition du participant qui se termine au cours de l’année de contribution.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que les cotisations versées au compte du participant n’incluent pas les sommes transférées au compte selon les paragraphes 146(16) et (21), 146.3(14), 147(19), 147.3(1), (4) et (5) à (7) et 147.5(21) de la Loi.
(3) La déclaration doit être produite auprès du ministre, au plus tard le 1er jour de mai de l’année civile dans laquelle l’année de contribution se termine, et doit viser les années suivantes :
- a) l’année de contribution pour les cotisations versées par le participant;
- b) l’année d’imposition du participant qui se termine dans l’année de contribution pour les cotisations versées par un employeur.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- administrateur
- S’entend au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi. (administrator)
- année de contribution
- La période commençant le 61e jour d’une année quelconque et se terminant le 60e jour de l’année suivante. (contribution year)
- participant
- S’entend au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi. (member)
5 Le paragraphe 1100(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsqu’une année d’imposition compte moins de 12 mois, le montant accordé à titre de déduction en application du présent article, exception faite du paragraphe (0.1) et des alinéas (1)c), e), f), g), m), w), x), y) et ya), ne peut dépasser le produit du montant maximal autrement déductible par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
6 (1) L’alinéa 3504a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) American Friends of Nature Conservancy of Canada, Inc., organisme de bienfaisance établi aux États-Unis;
(2) L’alinéa 3504a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) American Friends of Canadian Nature Inc., organisme de bienfaisance établi aux États-Unis;
7 L’alinéa 4301b.1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b.1) pour l’application du paragraphe 17.1(1) de la Loi, le taux qui serait déterminé selon l’alinéa a) pour le trimestre donné si le passage « arrondie au point de pourcentage supérieur » au sous-alinéa a)(i) était remplacé par « arrondie à deux décimales »;
8 (1) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i.13), de ce qui suit :
- i.14) d’une action du capital-actions d’une société canadienne qui est inscrite aux termes des articles 29 ou 34 de la loi intitulée Investing in a Diversified Alberta Economy Act, S.A. 2016, ch. I-10.5, et dont l’inscription n’a pas été révoquée en vertu de cette loi;
(2) L’alinéa 4900(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) Fitch Ratings, Inc.;
(3) Le paragraphe 4900(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) une filiale ou une société affiliée d’une société visée à l’un des alinéas a) à e), dans la mesure où elle fournit des services de notation à l’extérieur du Canada pour le compte de la société dont elle est la filiale ou la société affiliée.
9 Le passage de l’article 5200 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5200 Sous réserve de l’article 5201, pour l’application du paragraphe 125.1(3) de la Loi, les « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » qu’une société réalise pour une année d’imposition sont la fraction du revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société pour l’année, que représente
10 (1) Le passage de l’article 5201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5201 Pour l’application du paragraphe 125.1(3) de la Loi, les « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » qu’une société réalise pour une année d’imposition équivalent au revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société pour l’année, lorsque :
(2) L’alinéa 5201c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la société ne se livrait à aucune des activités énumérées aux alinéas a) à k) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe 125.1(3) de la Loi à un moment quelconque de l’année;
11 (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de activités admissibles, précédant le sous-alinéa (i) à l’article 5202 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) n’importe quelles des activités suivantes, lorsqu’elles sont exercées au Canada dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada (à l’exception des activités énumérées aux alinéas a) à k) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe 125.1(3) de la Loi) de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail :
(2) L’alinéa b) de la définition de activités admissibles, à l’article 5202 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) toutes les autres activités qui sont exercées au Canada directement dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada (à l’exception des activités énumérées aux alinéas a) à k) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe 125.1(3) de la Loi) de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail, et
12 L’article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
- k) la distribution effectuée par Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), à ses actionnaires ordinaires, le 15 juin 2017, d’actions ordinaires de Essity Aktiebolag (publ);
- l) la distribution effectuée par Modern Times Group MTG AB, à ses actionnaires ordinaires, le 28 mars 2019, d’actions ordinaires de Nordic Entertainment Group AB;
- m) la distribution effectuée par Novartis AG, à ses actionnaires ordinaires, le 9 avril 2019, d’actions ordinaires de Alcon Inc.
13 L’alinéa 5700z.3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (z.3) standing device designed to be used by an individual who has a severe mobility impairment to undertake standing therapy; or
14 Le passage du paragraphe 5907(2.01) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2.01) Les sous-alinéas (2)f)(ii) et j)(iii) et le paragraphe (5.1) ne s’appliquent pas à la disposition donnée d’un bien (appelé « bien de société affiliée » au présent paragraphe) effectuée par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable si, à la fois :
- a) la seule contrepartie reçue relativement à la disposition donnée est constituée d’un ou de plusieurs des biens suivants :
- (i) des actions du capital action de l’autre société affiliée,
- (ii) des créances ou autres obligations de la société affiliée donnée qui sont assumées par l’autre société affiliée et qui sont survenues dans le cours normal des activités de la société affiliée donnée à laquelle se rapporte le bien de société affiliée;
15 (1) Le sous-alinéa 6204(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) l’action ne peut être convertie en un autre titre, ou échangée contre celui-ci, sauf s’il s’agit d’un titre de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance immédiatement après cette conversion ou cet échange qui est une action visée ou qui le serait à la date de la conversion ou de l’échange,
(2) L’alinéa 6204(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) soit d’un échange auquel s’applique le paragraphe 51(1) de la Loi ou d’une disposition à laquelle s’applique le paragraphe 86(1) de la Loi, si la société ne fournit pas de contrepartie pour l’action autre que des actions du capital-actions de la société qui constituent des actions visées;
(3) Le sous-alinéa 6204(1)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) soit d’une conversion ou d’un échange de l’action en un autre titre de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance immédiatement après la conversion ou l’échange qui est une action visée ou qui le serait à la date de la conversion ou de l’échange;
16 (1) L’article 6700 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) la société (y compris une association coopérative constituée en société) enregistrée en vertu de l’article 2 de la loi révisée de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Community Development Equity Tax Credit Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. C-13.01.
(2) L’article 6700 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) la société au sens des termes community economic development corporation, eligible business corporation ou venture capital corporation définis au paragraphe 2(1) de la loi de l’Alberta intitulée Investing in a Diversified Alberta Economy Act, S.A. 2016, ch. I-10.5, qui est enregistrée en vertu de cette loi.
17 L’alinéa 6701e) du même règlement est abrogé.
18 L’article 6802 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
- i) toute fiducie et toute société de personnes établies en conformité avec le plan de transaction, d’arrangement et de réorganisation du 9 juin 2017 pour U.S. Steel Canada Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies selon lequel, à la fois :
- (i) la fiducie contribue des sommes qu’elle a reçues ou qui lui sont dues à des régimes de pension agréés dont le promoteur est U.S. Steel Canada Inc.,
- (ii) les commanditaires de la société de personnes sont la fiducie et les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés établies pour des employés et d’anciens employés de U.S. Steel Canada Inc.
19 L’alinéa 7000(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) une créance à l’égard de laquelle il peut être déterminé, au moment de l’acquisition du droit par le contribuable, que le maximum des intérêts payables au cours d’une année se terminant après ce moment est inférieur au maximum des intérêts payables au cours d’une année postérieure, sauf, selon le cas, une créance :
- (i) visée aux alinéas a) ou b),
- (ii) qui remplit les conditions suivantes :
- (A) la créance est émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, ou par un de leurs organismes,
- (B) elle remplit les conditions prévues aux sous-alinéas (2)c.1)(i) et (ii);
20 Le passage du paragraphe 7303.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’article 110.7 de la Loi, sont des zones intermédiaires pour une année d’imposition Haida Gwaii, l’île d’Anticosti, les Îles de la Madeleine et l’île de Sable, ainsi que les régions suivantes qui ne font pas partie d’une zone nordique visée au paragraphe (1) pour l’année :
21 (1) La définition de cotisation exclue, au paragraphe 8300(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- cotisation exclue
- À l’égard d’un régime de pension agréé, montant qui est :
- a) soit versé au régime et déductible en vertu de l’alinéa 60j.1) de la Loi;
- b) soit transféré au régime en application de l’un des paragraphes 146(16), 146.3(14.1), 147(19), 147.3(1) à (4) et (5) à (7) et 147.5(21) de la Loi. (excluded contribution)
(2) L’alinéa a) de la définition de fait lié aux services passés, au paragraphe 8300(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) des prestations de retraite sont assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période antérieure au moment où se produisent l’opération, l’événement ou les circonstances, sauf si les prestations de retraite accumulées aux termes de la disposition ont été précédemment réduites à l’égard d’une période donnée, une augmentation du niveau des prestations de retraite pour cette période donnée ne dépassant pas le niveau des prestations de retraite desquelles ces prestations ont été précédemment réduites;
(3) L’alinéa a) de la définition de période de services réduits, au paragraphe 8300(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) soit une période admissible de salaire réduit ou une période admissible d’absence temporaire d’un particulier quant à un employeur qui participe dans le cadre de la disposition;
22 (1) Le paragraphe 8302(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
- i.1) lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour des années civiles autres que l’année donnée, le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune de ces années est égal au maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année donnée;
(2) Le passage de l’alinéa 8302(3)j.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- j.1) lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction du montant réel de la pension qui lui est payable aux termes des alinéas 46(1)a) à c) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, cette pension, calculée sur une année, est égale à l’un ou l’autre des montants suivants :
(3) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8302(3)j.1)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B :
-
- (A) pour chaque année donnée antérieure à 2024, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année ou, s’il est moins élevé, celui des montants suivants qui est applicable :
- (I) si le particulier rend des services tout au long de l’année donnée à temps plein à des employeurs qui participent au régime, le total des montants dont chacun représente sa rémunération pour l’année donnée provenant d’un tel employeur,
- (II) sinon, le montant qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, serait déterminé selon la subdivision (I) si le particulier avait rendu des services tout au long de l’année donnée à temps plein à des employeurs qui participent au régime,
- (B) pour chaque année donnée postérieure à 2023, le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année ou, s’il est moins élevé, le montant déterminé selon les subdivisions (A)(I) ou (II), selon le cas,
- (A) pour chaque année donnée antérieure à 2024, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année ou, s’il est moins élevé, celui des montants suivants qui est applicable :
(4) L’alinéa 8302(3)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- k) lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction de la pension qui lui est payable en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le montant de cette pension pour chaque année civile est égal au total des montants représentant chacun la pleine pension qui est payable en vertu de cette partie de cette loi pour un mois de l’année donnée, à l’exception d’un montant visé au paragraphe 7(5) de cette loi;
23 (1) L’alinéa 8304(5.1)b) du même règlement est modifié, par adjonction après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) les conditions suivantes sont remplies :
- (A) le particulier n’a pas cessé, au moment donné, d’être un participant dans le cadre de l’ancienne disposition,
- (B) le sous-alinéa 8503(3)a)(v.1) s’applique à la période visée à l’alinéa a),
(2) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 8304(5.1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) à un montant qui doit être versé, ou qui doit servir à une fin quelconque, aux termes de l’ancienne disposition relativement au particulier après le moment donné, à l’exception :
- (A) d’un montant qui doit être transféré en vue de financer les prestations pour services passés ou versé directement au particulier,
- (B) du reste des biens visé à la division 8503(3)a)(v.1)(B) qui doit être transféré après le moment donné en vue de financer les prestations pour services passés,
24 (1) L’alinéa 8409(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas où un accord concernant les déclarations de renseignements annuelles a été conclu entre le ministre et un organisme de réglementation visé au paragraphe (2), la déclaration est présentée à l’organisme de réglementation au plus tard à la date limite de production de la déclaration de renseignements exigée par lui;
(2) Les alinéas 8409(2)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le Bureau du surintendant des institutions financières;
- b) l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers;
- c) Retraite Québec;
- d) le Superintendent of Pensions de la province de la Nouvelle-Écosse;
- e) le surintendant des pensions de la province du Nouveau-Brunswick;
- f) le Bureau du surintendant - Commission manitobaine des pensions;
- g) le Superintendent of Pensions de la province de la Colombie-Britannique;
- h) le Superintendent of Pensions de la province de Saskatchewan;
- i) le Superintendent of Pensions de la province de l’Alberta;
- j) le Superintendent of Pensions de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
25 (1) La définition de indice des prix à la consommation, au paragraphe 8500(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- indice des prix Ă la consommation
- L’indice des prix à la consommation pour le Canada pour un mois, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. (Consumer Price Index)
(2) L’alinéa a) de la définition de période admissible de salaire réduit, au paragraphe 8500(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) elle commence après que l’employé a accompli au moins trois mois de services auprès de l’employeur ou d’employeurs remplacés;
(3) Le paragraphe 8500(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension
- Pour une année civile, s’entend au sens de l’article 18.1 du Régime de pensions du Canada. (Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings)
26 (1) Le sous-alinéa 8502b)(v.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v.1) une somme versée par le fiduciaire d’une fiducie visée aux alinéas 6802h) ou i), dans le cas où elle aurait été une cotisation admissible si elle avait été versée par un employeur pour ses employés actuels ou anciens aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime;
(2) Le sous-alinéa 8502f)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) n’est pas une renonciation :
- (A) le fait de réduire les prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime,
- (B) la renonciation à des prestations de retraite payables à un bénéficiaire d’un participant après le décès du participant, dans la mesure où elle est permise par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable;
27 (1) L’alinéa 8503(2)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
- (xi) le montant des prestations est réduit, dans la mesure où la réduction est autorisée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable;
(2) La division (D) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 8503(2)b)(ii) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (D) le participant a droit au total des montants suivants :
- (I) la fraction, ne dépassant pas un, des prestations maximales payables à celui-ci en vertu des alinéas 46(1)a) et b) du Régime de pensions du Canada (ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de cette loi) représentée par le rapport entre le total de sa rémunération pour les trois années civiles où elle était la plus élevée et le total des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour ces trois années (ou tout autre rapport entre la rémunération et ce maximum que le ministre juge acceptable),
- (II) la fraction, ne dépassant pas un, des prestations maximales payables aux termes de l’alinéa 46(1)c) du Régime de pensions du Canada (ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi) représentée par le rapport entre le total de sa rémunération qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour les trois années civiles où cette rémunération était la plus élevée et le total du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour ces trois années (ou tout autre rapport que le ministre juge acceptable;
(3) Le sous-alinéa 8503(2)i)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le total de ces montants uniques (sauf la partie éventuelle de ceux-ci qu’il est raisonnable de considérer comme des intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, pour la période après le décès du participant jusqu’au versement des montants uniques) ne dépasse pas la valeur actualisée, immédiatement avant le décès du participant ou à un autre moment prévu par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable, de toutes les prestations qui lui sont acquises aux termes de la disposition le jour de son décès;
(4) Le paragraphe 8503(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
- o) les prestations de retraite assurées à un participant ou à son bénéficiaire après le décès du participant, si le bénéficiaire est un époux ou conjoint de fait ou un ancien époux ou conjoint de fait du participant, dans la mesure où elles sont autorisées en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable lorsque les conditions ci-après sont remplies :
- (i) l’espérance de vie du particulier est considérablement plus courte que la normale et un médecin ou un infirmier praticien autorisé par les lois d’une province ou du lieu de résidence du particulier en atteste,
- (ii) les prestations de retraite remplacent la totalité, ou presque, des prestations de retraite (appelées « anciennes prestations » au sous-alinéa (iii)) qui seraient par ailleurs payables en vertu de la disposition relativement au particulier,
- (iii) au moment où les prestations de retraite remplacent les anciennes prestations, la valeur actuelle des prestations ne dépasse pas la valeur actuelle des anciennes prestations.
(5) Le passage de l’alinéa 8503(3)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) aucune prestation n’est assurée à un participant par la disposition (appelée « disposition donnée » au présent alinéa) pour une période postérieure au début du versement au participant de prestations de retraite (sauf celles qui sont payables par suite du décès d’une autre personne) prévues par une disposition à prestations déterminées :
(6) L’alinéa 8503(26)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le régime n’a pas versé à la personne au cours de l’année une somme égale à la plus élevée des sommes suivantes :
- (i) les prestations de retraite qui sont payables à la personne pour l’année,
- (ii) la moins élevée des sommes suivantes :
- (A) le minimum RRI relativement à la personne pour l’année,
- (B) le surplus actuariel en vertu du régime au début de l’année.
28 (1) Le passage du paragraphe 8504(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application du sous-alinéa 8502c)(i), les conditions suivantes s’appliquent aux prestations de retraite (sauf celles qui sont payables par suite du décès d’un autre participant) payables à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour la période (appelée « période de raccordement » au présent paragraphe) après le début du versement des prestations jusqu’au moment où le participant atteint 65 ans :
(2) La formule figurant à l’alinéa 8504(5)a) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A Ă— B) + (0,25 Ă— C Ă— (D Ă· 35)) + (0,3333 Ă— E Ă— (F Ă· 35))
(3) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 8504(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- D
- l’excédent du moins élevé de 35 et du total déterminé à l’élément B sur le total déterminé à l’élément F;
- E :
-
- (i) pour les années postérieures à 2027, la moyenne des maximums supplémentaires des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile du début du versement des prestations et pour chacune des quatre années précédentes,
- (ii) pour les années antérieures à 2028, la moyenne des maximums supplémentaires des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année du début du versement des prestations et pour chacune des années précédentes postérieures à 2023;
- F
- le moins élevé de 35 et du total déterminé à l’élément B pour les années postérieures à 2023;
29 (1) La division 8506(1)e.2)(iii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (C) une prestation de retraite qui serait visée à l’alinéa a) si son sous-alinéa (ii) était remplacé par ce qui suit :
- (ii) elles font l’objet d’un rajustement annuel après le début de leur versement, lequel rajustement tiendrait compte, en entier ou en partie, des augmentations à un taux prévu dans le contrat du régime mais ne dépassant pas 2 % par année;
- (D) le paiement d’une ou de plusieurs sommes à un bénéficiaire après le décès d’un participant, comme l’autorise la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,
(2) Le sous-alinéa 8506(1)e.2)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) les prestations RVPV augmentent ou diminuent dans la mesure oĂą, selon le cas :
- (A) les éléments ci-après diffèrent des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les prestations RVPV :
- (I) le montant ou le taux de rendement obtenu par le fonds RVPV,
- (II) le taux de mortalité des participants et des bénéficiaires d’un ou de plusieurs fonds RVPV du régime de pension,
- (A) les éléments ci-après diffèrent des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les prestations RVPV :
- (B) les hypothèses actuarielles concernant le taux de mortalité sont modifiées;
(3) L’alinéa 8506(13)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) aucune somme n’est cotisée au mécanisme sauf celles qui sont
- (i) transférées des comptes des participants à un ou plusieurs régimes de l’employeur participant ou d’un groupe lié d’employeurs participants,
- (ii) transférées d’un autre fonds RVPV du régime, dans la mesure où une augmentation ou une diminution des prestations RVPV tient compte des taux de mortalité des participants et bénéficiaires de cet autre fonds RVPV;
30 (1) Le sous-alinéa 8507(3)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la période est une période admissible de salaire réduit ou une période admissible d’absence temporaire du particulier au cours de l’année quant à l’employeur,
(2) Le passage de l’alinéa 8507(3)b) du même règlement précédent le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) une période d’obligations familiales d’un particulier constitue tout ou partie d’une période commençant à l’un des moments suivants et se terminant dix-huit mois après le moment en question :
(3) L’alinéa 8507(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) une période admissible de salaire réduit ou une période admissible d’absence temporaire du particulier quant à l’employeur.
31 Les alinéas 8510(3)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) chaque employeur participe au régime, conformément à une ou plusieurs conventions collectives ou un ou plusieurs accords de participation, pour lequel les taux de cotisation et les prestations sont essentiellement les mêmes qu’en vertu des conventions collectives relatives au régime;
- d) la totalité, ou presque, des employeurs qui participent au régime sont des personnes et chacune d’entre elles, selon le cas :
- (i) n’est pas exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi,
- (ii) est exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi conformément aux alinéas 149(1)f) ou l) de la Loi et, collectivement avec ses personnes liées, emploie moins de 100 employés à temps plein au moment où l’employeur ou son employeur remplacé sont devenus un employeur participant;
32 L’article 8513 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8513 Pour l’application de l’alinéa 8302(3)m), du sous-alinéa 8502c)(iii) et de l’alinéa 8517(5)f), disposition déterminée d’une loi fédérale ou provinciale s’entend de l’article 21 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de toute disposition analogue d’une loi provinciale.
33 Le paragraphe 8514(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) sauf dans le cas d’un régime de retraite individuel, une action du capital-actions, une participation ou un titre de créance d’une personne ou d’une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant, si l’activité principale de ce dernier consiste à gérer les placements ou à fournir des conseils de placement pour, selon le cas :
- (i) un ou plusieurs régimes de pension agréés,
- (ii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
- (iii) une entité visée à l’un des alinéas 149(1)c) à d.4) de la Loi.
34 L’article 9000 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) Financement agricole Canada;
35 L’alinéa 9002.1a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) Interac Corp.;
Application et entrée en vigueur
36 (1) Le paragraphe 1(1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
(2) Le paragraphe 1(2) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.
37 (1) Les paragraphes 2(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
(2) Les paragraphes 2(3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
38 L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
39 L’article 4 s’applique aux années de contribution et aux années d’imposition qui se terminent après le 9 août 2022.
40 L’article 5 s’applique aux années d’imposition qui se terminent à compter du 19 avril 2021.
41 (1) Le paragraphe 6(1) est réputé être entré en vigueur le 7 décembre 2015.
(2) Le paragraphe 6(2) est réputé être entré en vigueur le 16 octobre 2018.
42 L’article 7 est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
43 (1) Le paragraphe 8(1) est réputé être entré en vigueur le 14 avril 2016.
(2) Les paragraphes 8(2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.
44 L’article 12 est réputé être entré en vigueur le 15 juin 2017.
45 L’article 14 s’applique relativement aux dispositions effectuées à compter du 9 août 2022.
46 (1) Les paragraphes 15(1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes.
(2) Le paragraphe 15(2) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
47 (1) Le paragraphe 16(1) est réputé être entré en vigueur le 1er août 2011.
(2) Le paragraphe 16(2) est réputé être entré en vigueur le 14 avril 2016.
48 L’article 17 est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
49 L’article 18 est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2017.
50 L’article 19 s’applique à l’égard d’une créance émise après le 15 octobre 1996.
51 L’article 20 est réputé être entré en vigueur le 3 juin 2010.
52 (1) Le paragraphe 21(1) s’applique relativement aux cotisations et transferts effectués à compter du 9 août 2022.
(2) Le paragraphe 21(2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.
(3) Le paragraphe 21(3) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
53 (1) Les paragraphes 22(1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
(2) Le paragraphe 22(4) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
54 L’article 23 s’applique relativement aux faits liés aux services passés, au sens du paragraphe 8300(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui se sont produits après 2012.
55 L’article 24 est réputé être entré en vigueur le 8 juin 2019.
56 (1) Le paragraphe 25(1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
(2) Le paragraphe 25(2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
(3) Le paragraphe 25(3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
57 (1) Le paragraphe 26(1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2017.
(2) Le paragraphe 26(2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
58 (1) Le paragraphe 27(1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.
(2) Le paragraphe 27(2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
(3) Le paragraphe 27(3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
(4) Le paragraphe 27(4) est réputé être entré en vigueur le 30 septembre 2015.
(5) Le paragraphe 27(5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
(6) Le paragraphe 27(6) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
59 (1) Le paragraphe 28(1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
(2) Les paragraphes 28(2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
60 L’article 29 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
61 (1) Les paragraphes 30(1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.
(2) Le paragraphe 30(2) est réputé être entré en vigueur le 3 décembre 2017.
62 L’article 31 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.
63 L’article 32 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2011.
64 L’article 33 est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2017.
65 L’article 34 s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
66 L’article 35 est réputé être entré en vigueur le 29 janvier 2018.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L’Agence du revenu du Canada (ARC), les gouvernements provinciaux et les consultants pour les régimes de pension ont relevé plusieurs domaines du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) qui nécessitent des modifications techniques.
Diverses règles fiscales applicables aux régimes de pension agréés, aux régimes de pension agréés collectifs, aux placements admissibles, aux options d’achat d’actions accordées aux employés et aux règles d’évaluation à la valeur du marché doivent faire l’objet de modifications afin de fournir davantage de précisions et d’offrir une plus grande souplesse dans l’interprétation et l’administration des règles fiscales de façon à ce que leurs objectifs de politiques visés s’appliquent à des situations données.
Contexte
Le ministère des Finances publie régulièrement des projets de propositions législatives relatifs aux modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) et au Règlement. Ces types de propositions législatives et réglementaires préliminaires sont de nature technique et visent généralement à harmoniser la loi pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.
Deux ensembles de projets de modifications techniques concernant l’impôt ont déjà été publiés pour consultation publique, l’un le 9 août 2022 et l’autre le 4 août 2023. Le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications techniques) est nécessaire pour apporter 46 modifications techniques concernant l’impôt au Règlement afin de résoudre les aspects identifiés dans ces publications.
Objectif
L’objectif des modifications techniques concernant l’impôt est d’offrir aux intervenants une plus grande souplesse, clarté ou certitude dans l’interprétation et l’administration des règles fiscales.
Description
Les modifications techniques concernant l’impôt entrent généralement dans les catégories suivantes :
- Les modifications d’ordre rectificatif visant à traiter les situations où la loi ne s’applique pas comme il se doit dans une situation donnée, eu égard aux objectifs en matière de politique des règles applicables.
- Les modifications découlant de la législation fédérale actualisée qui s’assurent que les règles fiscales sont appliquées correctement et s’harmonisent avec la législation provinciale sur les normes de pension, éliminant ainsi les conflits de lois éventuels et réduisant les inefficacités inutiles pour les administrateurs de régimes de pension agréés, tout en préservant l’intention de la politique des règles fiscales.
- Les modifications qui corrigent les erreurs de rédaction ou clarifient les incertitudes, y compris les erreurs typographiques et les différences entre les versions anglaise et française du Règlement.
Voici des exemples de modifications dans cet ensemble :
Modifications correspondant aux changements apportés au Régime de pensions du Canada et à la Sécurité de la vieillesse
- Plusieurs règles fiscales font l’objet de modifications afin de s’harmoniser avec les bonifications du Régime de pensions du Canada (RPC). En 2024, un deuxième plafond des gains, appelé maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension ou MSGAP, est ajouté au RPC. Par conséquent, les règles fiscales permettant de déterminer le « facteur d’équivalence » et le « facteur d’équivalence pour services passés » (lesquelles réduisent les droits de cotisation au régime enregistré d’épargne-retraite [REER] du participant) de chaque participant sont modifiées pour tenir compte du nouveau MSGAP.
- La Sécurité de la vieillesse (SV) a été modifiée afin d’accroître les paiements effectués aux particuliers âgés de plus de 75 ans à compter de 2022. La règle fiscale qui s’applique aux calculs annuels du facteur d’équivalence pour les participants aux régimes de pension dont les formules de calcul des prestations sont intégrées à la SV est modifiée de sorte que l’augmentation des paiements de la SV aux particuliers âgés de plus de 75 ans ne soit pas prise en compte dans le calcul de facteurs d’équivalence. L’augmentation des paiements n’aura donc pas d’incidence négative sur les droits de cotisation à un REER.
Régimes de pension agréés
- Le Règlement permet aux employeurs d’accorder aux employés des services ouvrant droit à pension durant diverses périodes d’absence et de salaire réduit. Auparavant, un employé devait être employé pendant au moins 36 mois avant que son employeur ne puisse lui accorder les services à temps plein ouvrant droit à pension au cours d’une « période admissible de salaire réduit ». Cette définition est modifiée de façon à réduire l’exigence en matière d’emploi minimal à 3 mois, permettant ainsi aux régimes de pension agréés d’inclure les nouveaux employés dans la rémunération pour un travail à temps plein réputée pendant les périodes de salaire réduit, éliminant ainsi le traitement inéquitable entre les nouveaux employés et les employés ayant de longs états de service.
- Le Règlement exige généralement que des paiements de prestation de pension soient effectués sous forme de montants annuels égaux de la retraite à la mort, à quelques exceptions près. Le Québec et le Nouveau-Brunswick ont modifié leur législation sur les normes de pension afin de permettre à certains types de régimes de pension (par exemple les régimes de pension à risques partagés ou les régimes à prestations cibles) de réduire les prestations de pension dans les cas où les actifs du régime sont insuffisants pour faire des paiements en faveur de retraités aux niveaux de prestation antérieurs. Pour éviter un conflit avec les lois provinciales, des modifications doivent être apportées au Règlement afin d’ajouter les réductions de prestations prescrites par les provinces à la liste d’exemptions à la règle générale de paiements de rente égaux.
- Un régime de pension agréé peut être considéré comme un régime interentreprises déterminé (RID), un régime interentreprises avec des prestations déterminées visé par une convention collective, si certaines conditions sont remplies. Les conditions sont assouplies afin, d’une part, de permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux organisations à but non lucratif d’être des employeurs participants aux RID s’ils comptent moins de 100 employés à temps plein et, d’autre part, de permettre aux employeurs d’ajouter des travailleurs non syndiqués au régime aux termes des « accords de participation ». Il est prévu que cette modification entraîne une participation accrue aux régimes à prestations déterminées de Canadiens employés par de petits employeurs exonérés d’impôt.
- Afin de tenir compte des changements récents apportés à la Loi sur l’assurance-emploi aux fins de déterminer les services ouvrant droit à pension en vertu d’un régime de pension agréé pendant un congé parental, la définition de « période admissible d’obligations familiales » dans le Règlement est modifiée pour prolonger à 18 mois cette période de 12 mois à partir de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.
Harmoniser les règles fiscales sur les régimes de pension agréés avec les règles provinciales de pensions
- Les règles fiscales exigent le calcul d’un facteur d’équivalence pour services passés lorsqu’un particulier passe d’un régime de pension à un autre (c’est-à -dire de son nouvel employeur). Dans le cas où un particulier transfère son droit à pension d’un régime de pension sous-capitalisé, la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec exigent en général que le transfert des actifs connexes soit effectué en deux étapes. Par exemple, si un régime est capitalisé à 80 %, le premier transfert représente 80 % des actifs et le second transfert, 20 % des actifs (c’est-à -dire au premier moment où le régime est entièrement capitalisé et cinq ans après le premier transfert). Les règles fiscales font l’objet de modifications afin de permettre le calcul et la déclaration de deux montants distincts de facteurs d’équivalence pour services passés, de façon à satisfaire aux règles provinciales.
- Autoriser une nouvelle « prestation permise » (c’est-à -dire des paiements périodiques pour une période courte et fixe afin de remplacer les prestations à vie habituelles) en vertu des règles fiscales sur les pensions dans les cas d’une courte espérance de vie d’un participant à un régime de pension et lorsque les conditions de la législation provinciale sur les normes de pension (à partir de 2024, la Loi sur les normes de prestation de pension de la Colombie-Britannique) sont remplies.
- Des règles sur la rente viagère à paiements variables (RVPV) ont été ajoutées à la Loi en 2020. De petits ajustements y ont été apportés fin de mieux correspondre aux règles sur la RVPV qui seront intégrées dans la législation provinciale sur les normes de pension.
- Les modifications techniques concernant l’impôt permettront de recalculer la valeur actuelle des prestations d’un survivant si celles-ci ne sont pas versées dans un délai déterminé après le décès du participant et si la législation sur les normes de pension (à partir de 2024 en Colombie-Britannique et en Alberta) autorise ou exige de calculer de nouveau la valeur actuelle des prestations.
Placements admissibles
Les provinces souhaitent souvent attirer des investisseurs axés sur l’épargne-retraite (comme les REER) afin d’investir dans des actions de leurs sociétés de développement économique régional. En général, ces actions sont semblables à d’autres titres liquides ou cotés à la bourse qui sont énoncés dans le Règlement à titre de placements admissibles pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite. Le Règlement est modifié pour ajouter les actions de sociétés de développement économique ou de sociétés à capital de risque qui sont inscrites sur la liste des placements admissibles en vertu de la loi de l’Alberta intitulée Investing in a Diversified Alberta Economy Act. Les actions inscrites en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act et de la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Equity Tax Credit Act figurent également sur cette liste.
Sociétés à capital de risque visées par règlement
Le Règlement contient une liste de sociétés à capital de risque (SCR) visées par règlement qui sont des sociétés admissibles conformément à diverses lois provinciales qui prévoient des crédits d’impôt pour les investissements. Cette liste est modifiée pour ajouter les sociétés inscrites aux termes de la Community Development Equity Tax Credit Act de l’Île-du-Prince-Édouard et les sociétés exploitant une entreprise admissible et les SCR enregistrées aux termes de la loi de l’Alberta intitulée Investing in a Diversified Alberta Economy Act à la liste des sociétés visées par règlement, puisque celles-ci sont similaires à d’autres SCR déjà visées par règlement. Ainsi, l’aide financière reçue aux fins d’acquisition des actions des sociétés enregistrées à l’échelle provinciale n’est pas incluse dans le revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien du contribuable investisseur.
Options d’achat d’actions accordées aux employés
De façon générale, l’une des conditions pour qu’un employé obtienne la déduction pour options d’achat d’actions (pour exonérer 50 % des gains en capital de l’impôt sur le revenu) est que les actions acquises aux termes d’une convention doivent être des actions visées par règlement (c’est-à -dire des actions ordinaires). Toutefois, en vertu du Règlement, pour bénéficier de la déduction pour options d’achat d’actions, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que l’employeur rachète, acquière ou annule les actions prescrites dans les deux ans suivant leur acquisition par l’employé. Le Règlement est modifié afin de permettre aux actions visées par règlement d’être échangées pour d’autres actions visées par règlement dans certaines conditions (par exemple un échange d’actions conformément à une acquisition ou à une réorganisation de société). C’est-à -dire que les actions initiales sont réputées ne pas avoir été rachetées, acquises ou annulées. Les modifications garantissent que l’employé ne perdra pas le droit à la déduction pour options d’achat d’actions offerte en vertu de l’article 110 de la Loi.
S’adapter au plan de la LACC de Stelco
En juin 2017, U.S. Steel Canada Inc. (maintenant « Stelco ») a émergé des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) par la mise en œuvre d’un plan de la LACC. Une société appelée « Landco » a été créée afin de monétiser des propriétés foncières importantes en fiducie de capitalisation du déficit d’un régime qui verserait d’importantes cotisations à des régimes de retraite à prestations déterminées sous-capitalisés dont le promoteur est Stelco. Pour que ces cotisations soient effectuées de façon avantageuse sur le plan fiscal, conformément à l’intention de la politique, deux règlements sont modifiés rétroactivement à juin 2017. L’article 6802 est modifié afin d’exclure la fiducie de capitalisation du déficit d’un régime des règles de la convention de retraite (qui exigeraient par ailleurs des impôts remboursables sur les cotisations à un régime de pensions qui n’est pas un régime de pension agréé). L’alinéa 8502b) est modifié pour permettre à la fiducie de capitalisation du déficit d’un régime de verser des sommes (en remplacement des cotisations patronales) à des régimes de pension agréés.
Production d’une déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) auprès de l’ARC
Le Règlement est modifié pour préciser que les administrateurs d’un RPAC doivent produire chaque année des reçus de cotisations au RPAC et des déclarations de renseignements pour les cotisations au RPAC (et ne doivent pas utiliser les formulaires de REER pour les RPAC). Cette modification fait en sorte que Règlement reflète la pratique administrative suivie par l’ARC et les administrateurs d’un RPAC depuis l’instauration des règles du RPAC en 2012.
Retenue
Les paiements provenant d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés (FSSBE) sont assujettis à la retenue d’impôt au même titre que les exigences de retenue qui s’appliquent à d’autres rémunérations ou prestations aux employés versées par des employeurs ou à des régimes de pension et des régimes de prestations offerts par l’employeur. Le Règlement est modifié pour se conformer à la pratique administrative existante (c’est-à -dire ce qui aura une incidence neutre sur les contribuables).
Changements de dénomination
Le Règlement est modifié pour :
- refléter le changement de nom d’un donataire visé par règlement (entité spécialement désignée pour recevoir des dons d’immobilisations provenant de donateurs non-résidents). Par exemple, l’organisme « Friends of the Nature Conservancy of Canada, Inc. » est devenu « American Friends of Canadian Nature Inc. »;
- changer le nom « îles de la Reine-Charlotte » en « Haida Gwaii » afin de refléter son statut de zone intermédiaire visée, une région éloignée reconnue aux fins de la déduction pour les habitants de régions éloignées;
- mettre à jour les noms des agences de notation reconnues et reconnaître leurs filiales;
- mettre à jour les noms des autorités provinciales de réglementation des régimes de retraite avec lesquelles l’ARC a conclu un accord pour la production conjointe (par les administrateurs d’un régime de pension) de déclarations de renseignements annuelles;
- mettre à jour les noms des formulaires T10 (facteur d’équivalence rectifié) et T215 (facteur d’équivalence pour services passés) de l’ARC.
SociĂ©tĂ©s Ă©trangères affiliĂ©es (c’est-Ă -dire filiales) — emballage de biens Ă vendre
En vertu des règles de l’impôt sur le revenu actuelles, lorsqu’une filiale étrangère (appelée « société étrangère affiliée » dans les règles fiscales) d’une entreprise canadienne tire des profits d’entreprise (appelés « surplus » dans les règles fiscales), elle peut en général distribuer ces bénéfices à titre de dividende à l’entreprise canadienne et cette dernière n’est pas imposable sur la réception du dividende. Toutefois, pour garantir qu’une filiale étrangère ne peut générer ces profits que dans le cadre de véritables activités commerciales avec ses clients, il existe en réalité une règle qui empêche une filiale étrangère d’utiliser les ventes de biens à des personnes « avec lien de dépendance » (par exemple une autre filiale étrangère de l’entreprise canadienne) afin de réaliser de façon artificielle des bénéfices pouvant être distribués et libres d’impôts à sa société mère canadienne. Il existe toutefois une exception à cette règle, qui permet à une filiale étrangère (la société étrangère affiliée « cédante ») de dégager ces bénéfices de la vente d’un bien à une autre filiale étrangère (« acquéreur »), pourvu que l’acquéreur émette des actions à la société étrangère affiliée cédante en échange de la vente de biens, et que la société étrangère affiliée cédante, à son tour, vende ces actions à une personne sans lien de dépendance. Cette exception se justifie par le fait qu’une telle transaction est considérée comme équivalent à la vente du bien à une personne sans lien de dépendance.
Cette exception est modifiée de deux façons : (1) permettre à l’acquéreur d’assumer certaines dettes de la société étrangère affiliée cédante en échange du bien, en plus d’émettre des actions en sa faveur; (2) préciser que les actions reçues par la société étrangère affiliée cédante en échange du bien doivent être des actions de l’acquéreur, étant donné que cela n’est pas tout à fait clair dans les règles actuelles.
Règles d’évaluation à la valeur du marché
En vertu des règles d’évaluation à la valeur du marché, les contribuables qui sont des « institutions financières » doivent inclure dans leurs revenus sur une base annuelle les gains accumulés mais non réalisés sur un « bien évalué à la valeur du marché ».
Le Règlement est modifié pour :
- inclure Financement agricole Canada en tant que « personne visée » pour l’application de la définition d’« institution financière » dans les règles d’évaluation à la valeur du marché (les « personnes visées » ne sont pas des « institutions financières » pour l’application de ces règles). Financement agricole Canada est une institution financière aux fins d’application de ces règles; toutefois, il ne s’agit pas d’une société d’État exonérée d’impôt. Même si Financement agricole Canada n’est pas assujettie aux règles d’évaluation à la valeur du marché en raison de son statut d’exemption fiscale, certains fonds qu’elle investit (et les investisseurs sans lien de dépendance dans ces fonds qui ne sont pas eux-mêmes des institutions financières) pourraient être assujettis à ces règles en raison de son statut d’institution financière pour l’application desdites règles. Cette modification est conforme à la politique fiscale qui sous-tend les règles d’évaluation à la valeur du marché et fait en sorte que certains fonds que Financement agricole Canada investit ne seraient pas eux-mêmes assujettis aux règles d’évaluation à la valeur du marché en raison seulement d’un investissement par cette dernière;
- prévoir qu’une action d’Interac Corp., un réseau privé interbancaire canadien, peut être considérée comme une « action de société émettrice de cartes de paiement » lorsqu’elle remplit certaines conditions (c’est-à -dire que les actions d’Interac Corp. ne seront pas visées par la définition de « bien évalué à la valeur du marché »).
Élaboration de la réglementation
Consultation
L’ébauche des modifications réglementaires a été publiée pour consultation publique le 9 août 2022 et le 4 août 2023. À chaque occasion, le ministère des Finances a officiellement accordé un délai de 60 jours aux intervenants pour qu’ils formulent leurs commentaires. Des suggestions d’améliorations relatives à cinq modifications liées aux régimes de pension agréés ont été reçues de cabinets d’avocats et d’actuaires, de l’Agence du revenu du Canada et d’organismes de réglementation provinciaux des régimes de pension. Les préoccupations des intervenants ont été prises en compte au moment de finaliser ces modifications fiscales techniques. Plus précisément, étant donné que les provinces rédigent actuellement des lois sur les RVPV (avec des caractéristiques de conception qui avaient été envisagées en vertu des règles fiscales lorsque les RVPV ont été instaurées en 2021), les règlements ont été modifiés afin de permettre à plusieurs RPA d’un employeur ou d’un groupe lié d’être dans un fonds RVPV collectif.
Étant donné que les intervenants ont déjà eu l’occasion de faire des observations sur le projet de règlement, on ne s’attend pas à ce que les modifications proposées entraînent des modifications à la suite d’autres consultations publiques. Par conséquent, les modifications ont fait l’objet d’une exemption de publication préalable dans la Gazette du Canada.
Choix de l’instrument
De temps à autre, des modifications réglementaires sont requises pour faire en sorte que le régime fiscal canadien fonctionne comme prévu. Aucun autre type d’instrument n’est disponible pour atteindre cet objectif.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Ces modifications sont essentiellement neutres. Les avantages et les coûts y afférents devraient être minimes à la fois pour le gouvernement et les intervenants.
Les modifications réglementaires rendent l’administration de régimes de pension plus souple. La plupart des modifications proposées apportent des précisions et de la certitude quant aux exigences que les intervenants respectent déjà . Par exemple, les administrateurs d’un RPAC produisent déjà des déclarations de renseignements pour les cotisations au RPAC. L’ajout à la liste de déclarations obligatoires harmonise le Règlement avec les pratiques actuelles.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis d’établir que la proposition n’aura pas d’incidence directe sur les petites entreprises au Canada. Les petits employeurs qui ne sont pas de sociétés à but non lucratif ou des organismes de bienfaisance enregistrés bénéficieront davantage de possibilités d’adhérer aux régimes interentreprises déterminés dans le but d’assurer une accumulation des prestations de pension rentable à leurs employés.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné qu’aucun changement supplémentaire n’est apporté au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement ne sera abrogé ou ajouté.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
En raison de la nature technique des modifications proposées, aucune mesure n’a été prise pour les coordonner ou les aligner sur d’autres compétences réglementaires. Toutefois, un petit nombre de ces modifications permettra de s’assurer que les règles fiscales s’harmonisent avec la législation provinciale sur les normes de prestation de pension.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun impact relatif à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Étant donné que ces modifications techniques concernant l’impôt sont essentiellement neutres ou d’ordre rectificatif, les dates d’entrée en vigueur sont généralement rétroactives à la date de l’annonce (par exemple le 9 août 2022 ou le 4 août 2023) ou à une date antérieure afin d’accorder un allègement approprié dans la circonstance. Les modifications apportées aux pensions relatives aux prestations de raccordement sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.
L’Agence du revenu du Canada appliquera ces modifications au Règlement.
Personne-ressource
Andrew Donelle
Division de la législation de l’impôt
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑302‑8451
Courriel : andrew.donelle@fin.gc.ca