Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (modifications techniques) : DORS/2024-231

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 25

Enregistrement
DORS/2024-231 Le 22 novembre 2024

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

C.P. 2024-1236 Le 22 novembre 2024

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 221rĂ©fĂ©rence a de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (modifications techniques), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications techniques)

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de rĂ©munĂ©ration, au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impĂ´t sur le revenu rĂ©fĂ©rence 1, est modifiĂ©e par adjonction, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 100(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

2 (1) Le paragraphe 205(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par suppression de ce qui suit :
Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) exempté d’attestation T215
Facteur d’équivalence rectifié (FER) T10
(2) Le paragraphe 205(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) exempté d’attestation ou cotisation corrective permise (CCP) T215
Facteur d’équivalence rectifié (FER) ou correction du facteur d’équivalence (CFE) T10

(3) Le paragraphe 205(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par suppression de ce qui suit :

Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC)

(4) Le paragraphe 205(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, dans l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime de pension agréé collectif (RPAC)

3 (1) Le paragraphe 205.1(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par suppression de ce qui suit :

Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC)

(2) Le paragraphe 205.1(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, dans l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime de pension agréé collectif (RPAC)

4 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 214.1, de ce qui suit :

214.2 (1) Tout administrateur d’un rĂ©gime de pension agréé collectif doit remplir une dĂ©claration de renseignements selon le formulaire prescrit Ă  l’égard des cotisations versĂ©es au compte d’un participant au rĂ©gime par :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que les cotisations versĂ©es au compte du participant n’incluent pas les sommes transfĂ©rĂ©es au compte selon les paragraphes 146(16) et (21), 146.3(14), 147(19), 147.3(1), (4) et (5) Ă  (7) et 147.5(21) de la Loi.

(3) La dĂ©claration doit ĂŞtre produite auprès du ministre, au plus tard le 1er jour de mai de l’annĂ©e civile dans laquelle l’annĂ©e de contribution se termine, et doit viser les annĂ©es suivantes :

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

administrateur
S’entend au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi. (administrator)
année de contribution
La période commençant le 61e jour d’une année quelconque et se terminant le 60e jour de l’année suivante. (contribution year)
participant
S’entend au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi. (member)

5 Le paragraphe 1100(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Lorsqu’une annĂ©e d’imposition compte moins de 12 mois, le montant accordĂ© Ă  titre de dĂ©duction en application du prĂ©sent article, exception faite du paragraphe (0.1) et des alinĂ©as (1)c), e), f), g), m), w), x), y) et ya), ne peut dĂ©passer le produit du montant maximal autrement dĂ©ductible par le rapport entre le nombre de jours de l’annĂ©e d’imposition et 365.

6 (1) L’alinĂ©a 3504a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 3504a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’alinĂ©a 4301b.1) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 (1) Le paragraphe 4900(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a i.13), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 4900(2)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 4900(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

9 Le passage de l’article 5200 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

5200 Sous rĂ©serve de l’article 5201, pour l’application du paragraphe 125.1(3) de la Loi, les « bĂ©nĂ©fices de fabrication et de transformation au Canada Â» qu’une sociĂ©tĂ© rĂ©alise pour une annĂ©e d’imposition sont la fraction du revenu rajustĂ© tirĂ© d’une entreprise par la sociĂ©tĂ© pour l’annĂ©e, que reprĂ©sente

10 (1) Le passage de l’article 5201 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

5201 Pour l’application du paragraphe 125.1(3) de la Loi, les « bĂ©nĂ©fices de fabrication et de transformation au Canada Â» qu’une sociĂ©tĂ© rĂ©alise pour une annĂ©e d’imposition Ă©quivalent au revenu rajustĂ© tirĂ© d’une entreprise par la sociĂ©tĂ© pour l’annĂ©e, lorsque :

(2) L’alinĂ©a 5201c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 (1) Le passage de l’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de activitĂ©s admissibles, prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) Ă  l’article 5202 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de activitĂ©s admissibles, Ă  l’article 5202 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

12 L’article 5600 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a j), de ce qui suit :

13 L’alinĂ©a 5700z.3) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 Le passage du paragraphe 5907(2.01) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2.01) Les sous-alinĂ©as (2)f)(ii) et j)(iii) et le paragraphe (5.1) ne s’appliquent pas Ă  la disposition donnĂ©e d’un bien (appelĂ© « bien de sociĂ©tĂ© affiliĂ©e Â» au prĂ©sent paragraphe) effectuĂ©e par une sociĂ©tĂ© Ă©trangère affiliĂ©e donnĂ©e d’un contribuable en faveur d’une autre sociĂ©tĂ© Ă©trangère affiliĂ©e du contribuable si, Ă  la fois :

15 (1) Le sous-alinĂ©a 6204(1)a)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 6204(1)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 6204(1)b)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

16 (1) L’article 6700 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :

(2) L’article 6700 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :

17 L’alinĂ©a 6701e) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

18 L’article 6802 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :

19 L’alinĂ©a 7000(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

20 Le passage du paragraphe 7303.1(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’article 110.7 de la Loi, sont des zones intermĂ©diaires pour une annĂ©e d’imposition Haida Gwaii, l’île d’Anticosti, les ĂŽles de la Madeleine et l’île de Sable, ainsi que les rĂ©gions suivantes qui ne font pas partie d’une zone nordique visĂ©e au paragraphe (1) pour l’annĂ©e :

21 (1) La dĂ©finition de cotisation exclue, au paragraphe 8300(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

cotisation exclue
Ă€ l’égard d’un rĂ©gime de pension agréé, montant qui est :
  • a) soit versĂ© au rĂ©gime et dĂ©ductible en vertu de l’alinĂ©a 60j.1) de la Loi;
  • b) soit transfĂ©rĂ© au rĂ©gime en application de l’un des paragraphes 146(16), 146.3(14.1), 147(19), 147.3(1) Ă  (4) et (5) Ă  (7) et 147.5(21) de la Loi. (excluded contribution)

(2) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de fait liĂ© aux services passĂ©s, au paragraphe 8300(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de pĂ©riode de services rĂ©duits, au paragraphe 8300(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

22 (1) Le paragraphe 8302(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a i), de ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 8302(3)j.1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’élĂ©ment B de la formule figurant au sous-alinĂ©a 8302(3)j.1)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B :
  • (A) pour chaque annĂ©e donnĂ©e antĂ©rieure Ă  2024, le maximum des gains annuels ouvrant droit Ă  pension pour l’annĂ©e ou, s’il est moins Ă©levĂ©, celui des montants suivants qui est applicable :
    • (I) si le particulier rend des services tout au long de l’annĂ©e donnĂ©e Ă  temps plein Ă  des employeurs qui participent au rĂ©gime, le total des montants dont chacun reprĂ©sente sa rĂ©munĂ©ration pour l’annĂ©e donnĂ©e provenant d’un tel employeur,
    • (II) sinon, le montant qui, selon ce qu’il est raisonnable de considĂ©rer, serait dĂ©terminĂ© selon la subdivision (I) si le particulier avait rendu des services tout au long de l’annĂ©e donnĂ©e Ă  temps plein Ă  des employeurs qui participent au rĂ©gime,
  • (B) pour chaque annĂ©e donnĂ©e postĂ©rieure Ă  2023, le maximum supplĂ©mentaire des gains annuels ouvrant droit Ă  pension pour l’annĂ©e ou, s’il est moins Ă©levĂ©, le montant dĂ©terminĂ© selon les subdivisions (A)(I) ou (II), selon le cas,

(4) L’alinĂ©a 8302(3)k) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

23 (1) L’alinĂ©a 8304(5.1)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ©, par adjonction après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a (ii) de l’élĂ©ment A de la formule figurant Ă  l’alinĂ©a 8304(5.1)g) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

24 (1) L’alinĂ©a 8409(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 8409(2)a) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

25 (1) La dĂ©finition de indice des prix Ă  la consommation, au paragraphe 8500(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

indice des prix Ă  la consommation
L’indice des prix à la consommation pour le Canada pour un mois, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. (Consumer Price Index)

(2) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de pĂ©riode admissible de salaire rĂ©duit, au paragraphe 8500(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 8500(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension
Pour une annĂ©e civile, s’entend au sens de l’article 18.1 du RĂ©gime de pensions du Canada. (Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings)

26 (1) Le sous-alinĂ©a 8502b)(v.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 8502f)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

27 (1) L’alinĂ©a 8503(2)a) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (x), de ce qui suit :

(2) La division (D) de l’élĂ©ment A de la formule figurant au sous-alinĂ©a 8503(2)b)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 8503(2)i)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 8503(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a n), de ce qui suit :

(5) Le passage de l’alinĂ©a 8503(3)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’alinĂ©a 8503(26)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

28 (1) Le passage du paragraphe 8504(5) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Pour l’application du sous-alinĂ©a 8502c)(i), les conditions suivantes s’appliquent aux prestations de retraite (sauf celles qui sont payables par suite du dĂ©cès d’un autre participant) payables Ă  un participant aux termes de la disposition Ă  prestations dĂ©terminĂ©es d’un rĂ©gime de pension pour la pĂ©riode (appelĂ©e « pĂ©riode de raccordement Â» au prĂ©sent paragraphe) après le dĂ©but du versement des prestations jusqu’au moment oĂą le participant atteint 65 ans :

(2) La formule figurant Ă  l’alinĂ©a 8504(5)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(A Ă— B) + (0,25 Ă— C Ă— (D Ă· 35)) + (0,3333 Ă— E Ă— (F Ă· 35))

(3) L’élĂ©ment D de la formule figurant Ă  l’alinĂ©a 8504(5)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

D
l’excédent du moins élevé de 35 et du total déterminé à l’élément B sur le total déterminé à l’élément F;
E  :
  • (i) pour les annĂ©es postĂ©rieures Ă  2027, la moyenne des maximums supplĂ©mentaires des gains annuels ouvrant droit Ă  pension pour l’annĂ©e civile du dĂ©but du versement des prestations et pour chacune des quatre annĂ©es prĂ©cĂ©dentes,
  • (ii) pour les annĂ©es antĂ©rieures Ă  2028, la moyenne des maximums supplĂ©mentaires des gains annuels ouvrant droit Ă  pension pour l’annĂ©e du dĂ©but du versement des prestations et pour chacune des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes postĂ©rieures Ă  2023;
F
le moins Ă©levĂ© de 35 et du total dĂ©terminĂ© Ă  l’élĂ©ment B pour les annĂ©es postĂ©rieures Ă  2023;

29 (1) La division 8506(1)e.2)(iii)(C) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 8506(1)e.2)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 8506(13)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

30 (1) Le sous-alinĂ©a 8507(3)a)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 8507(3)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dent le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 8507(7)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

31 Les alinĂ©as 8510(3)c) et d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

32 L’article 8513 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8513 Pour l’application de l’alinĂ©a 8302(3)m), du sous-alinĂ©a 8502c)(iii) et de l’alinĂ©a 8517(5)f), disposition dĂ©terminĂ©e d’une loi fĂ©dĂ©rale ou provinciale s’entend de l’article 21 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de toute disposition analogue d’une loi provinciale.

33 Le paragraphe 8514(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

34 L’article 9000 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

35 L’alinĂ©a 9002.1a) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

Application et entrée en vigueur

36 (1) Le paragraphe 1(1) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 9 aoĂ»t 2022.

(2) Le paragraphe 1(2) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 4 aoĂ»t 2023.

37 (1) Les paragraphes 2(1) et (2) sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 1er janvier 2021.

(2) Les paragraphes 2(3) et (4) sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 1er janvier 2022.

38 L’article 3 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2022.

39 L’article 4 s’applique aux annĂ©es de contribution et aux annĂ©es d’imposition qui se terminent après le 9 aoĂ»t 2022.

40 L’article 5 s’applique aux annĂ©es d’imposition qui se terminent Ă  compter du 19 avril 2021.

41 (1) Le paragraphe 6(1) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 7 dĂ©cembre 2015.

(2) Le paragraphe 6(2) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 16 octobre 2018.

42 L’article 7 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 29 mars 2012.

43 (1) Le paragraphe 8(1) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 14 avril 2016.

(2) Les paragraphes 8(2) et (3) sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 9 aoĂ»t 2022.

44 L’article 12 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 15 juin 2017.

45 L’article 14 s’applique relativement aux dispositions effectuĂ©es Ă  compter du 9 aoĂ»t 2022.

46 (1) Les paragraphes 15(1) et (3) s’appliquent aux annĂ©es d’imposition 2023 et suivantes.

(2) Le paragraphe 15(2) s’applique aux annĂ©es d’imposition 2012 et suivantes.

47 (1) Le paragraphe 16(1) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er aoĂ»t 2011.

(2) Le paragraphe 16(2) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 14 avril 2016.

48 L’article 17 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 9 aoĂ»t 2022.

49 L’article 18 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er juin 2017.

50 L’article 19 s’applique Ă  l’égard d’une crĂ©ance Ă©mise après le 15 octobre 1996.

51 L’article 20 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 3 juin 2010.

52 (1) Le paragraphe 21(1) s’applique relativement aux cotisations et transferts effectuĂ©s Ă  compter du 9 aoĂ»t 2022.

(2) Le paragraphe 21(2) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011.

(3) Le paragraphe 21(3) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 9 aoĂ»t 2022.

53 (1) Les paragraphes 22(1) Ă  (3) sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 1er janvier 2024.

(2) Le paragraphe 22(4) s’applique aux annĂ©es d’imposition 2022 et suivantes.

54 L’article 23 s’applique relativement aux faits liĂ©s aux services passĂ©s, au sens du paragraphe 8300(1) du Règlement de l’impĂ´t sur le revenu, qui se sont produits après 2012.

55 L’article 24 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 8 juin 2019.

56 (1) Le paragraphe 25(1) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 9 aoĂ»t 2022.

(2) Le paragraphe 25(2) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2022.

(3) Le paragraphe 25(3) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2024.

57 (1) Le paragraphe 26(1) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er juin 2017.

(2) Le paragraphe 26(2) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 9 aoĂ»t 2022.

58 (1) Le paragraphe 27(1) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011.

(2) Le paragraphe 27(2) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2024.

(3) Le paragraphe 27(3) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2020.

(4) Le paragraphe 27(4) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 30 septembre 2015.

(5) Le paragraphe 27(5) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2022.

(6) Le paragraphe 27(6) s’applique aux annĂ©es d’imposition 2012 et suivantes.

59 (1) Le paragraphe 28(1) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2022.

(2) Les paragraphes 28(2) et (3) sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 1er janvier 2024.

60 L’article 29 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2020.

61 (1) Les paragraphes 30(1) et (3) sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 9 aoĂ»t 2022.

(2) Le paragraphe 30(2) est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 3 dĂ©cembre 2017.

62 L’article 31 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2023.

63 L’article 32 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er juillet 2011.

64 L’article 33 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er juin 2017.

65 L’article 34 s’applique aux annĂ©es d’imposition 2016 et suivantes.

66 L’article 35 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 29 janvier 2018.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’Agence du revenu du Canada (ARC), les gouvernements provinciaux et les consultants pour les régimes de pension ont relevé plusieurs domaines du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) qui nécessitent des modifications techniques.

Diverses règles fiscales applicables aux régimes de pension agréés, aux régimes de pension agréés collectifs, aux placements admissibles, aux options d’achat d’actions accordées aux employés et aux règles d’évaluation à la valeur du marché doivent faire l’objet de modifications afin de fournir davantage de précisions et d’offrir une plus grande souplesse dans l’interprétation et l’administration des règles fiscales de façon à ce que leurs objectifs de politiques visés s’appliquent à des situations données.

Contexte

Le ministère des Finances publie régulièrement des projets de propositions législatives relatifs aux modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) et au Règlement. Ces types de propositions législatives et réglementaires préliminaires sont de nature technique et visent généralement à harmoniser la loi pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.

Deux ensembles de projets de modifications techniques concernant l’impĂ´t ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© publiĂ©s pour consultation publique, l’un le 9 aoĂ»t 2022 et l’autre le 4 aoĂ»t 2023. Le Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (modifications techniques) est nĂ©cessaire pour apporter 46 modifications techniques concernant l’impĂ´t au Règlement afin de rĂ©soudre les aspects identifiĂ©s dans ces publications.

Objectif

L’objectif des modifications techniques concernant l’impôt est d’offrir aux intervenants une plus grande souplesse, clarté ou certitude dans l’interprétation et l’administration des règles fiscales.

Description

Les modifications techniques concernant l’impĂ´t entrent gĂ©nĂ©ralement dans les catĂ©gories suivantes :

Voici des exemples de modifications dans cet ensemble :

Modifications correspondant aux changements apportés au Régime de pensions du Canada et à la Sécurité de la vieillesse

Régimes de pension agréés

Harmoniser les règles fiscales sur les régimes de pension agréés avec les règles provinciales de pensions

Placements admissibles

Les provinces souhaitent souvent attirer des investisseurs axés sur l’épargne-retraite (comme les REER) afin d’investir dans des actions de leurs sociétés de développement économique régional. En général, ces actions sont semblables à d’autres titres liquides ou cotés à la bourse qui sont énoncés dans le Règlement à titre de placements admissibles pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite. Le Règlement est modifié pour ajouter les actions de sociétés de développement économique ou de sociétés à capital de risque qui sont inscrites sur la liste des placements admissibles en vertu de la loi de l’Alberta intitulée Investing in a Diversified Alberta Economy Act. Les actions inscrites en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act et de la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Equity Tax Credit Act figurent également sur cette liste.

Sociétés à capital de risque visées par règlement

Le Règlement contient une liste de sociétés à capital de risque (SCR) visées par règlement qui sont des sociétés admissibles conformément à diverses lois provinciales qui prévoient des crédits d’impôt pour les investissements. Cette liste est modifiée pour ajouter les sociétés inscrites aux termes de la Community Development Equity Tax Credit Act de l’Île-du-Prince-Édouard et les sociétés exploitant une entreprise admissible et les SCR enregistrées aux termes de la loi de l’Alberta intitulée Investing in a Diversified Alberta Economy Act à la liste des sociétés visées par règlement, puisque celles-ci sont similaires à d’autres SCR déjà visées par règlement. Ainsi, l’aide financière reçue aux fins d’acquisition des actions des sociétés enregistrées à l’échelle provinciale n’est pas incluse dans le revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien du contribuable investisseur.

Options d’achat d’actions accordées aux employés

De façon gĂ©nĂ©rale, l’une des conditions pour qu’un employĂ© obtienne la dĂ©duction pour options d’achat d’actions (pour exonĂ©rer 50 % des gains en capital de l’impĂ´t sur le revenu) est que les actions acquises aux termes d’une convention doivent ĂŞtre des actions visĂ©es par règlement (c’est-Ă -dire des actions ordinaires). Toutefois, en vertu du Règlement, pour bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©duction pour options d’achat d’actions, il n’est pas raisonnable de s’attendre Ă  ce que l’employeur rachète, acquière ou annule les actions prescrites dans les deux ans suivant leur acquisition par l’employĂ©. Le Règlement est modifiĂ© afin de permettre aux actions visĂ©es par règlement d’être Ă©changĂ©es pour d’autres actions visĂ©es par règlement dans certaines conditions (par exemple un Ă©change d’actions conformĂ©ment Ă  une acquisition ou Ă  une rĂ©organisation de sociĂ©tĂ©). C’est-Ă -dire que les actions initiales sont rĂ©putĂ©es ne pas avoir Ă©tĂ© rachetĂ©es, acquises ou annulĂ©es. Les modifications garantissent que l’employĂ© ne perdra pas le droit Ă  la dĂ©duction pour options d’achat d’actions offerte en vertu de l’article 110 de la Loi.

S’adapter au plan de la LACC de Stelco

En juin 2017, U.S. Steel Canada Inc. (maintenant « Stelco Â») a Ă©mergĂ© des procĂ©dures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les crĂ©anciers des compagnies (LACC) par la mise en Ĺ“uvre d’un plan de la LACC. Une sociĂ©tĂ© appelĂ©e « Landco Â» a Ă©tĂ© créée afin de monĂ©tiser des propriĂ©tĂ©s foncières importantes en fiducie de capitalisation du dĂ©ficit d’un rĂ©gime qui verserait d’importantes cotisations Ă  des rĂ©gimes de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es sous-capitalisĂ©s dont le promoteur est Stelco. Pour que ces cotisations soient effectuĂ©es de façon avantageuse sur le plan fiscal, conformĂ©ment Ă  l’intention de la politique, deux règlements sont modifiĂ©s rĂ©troactivement Ă  juin 2017. L’article 6802 est modifiĂ© afin d’exclure la fiducie de capitalisation du dĂ©ficit d’un rĂ©gime des règles de la convention de retraite (qui exigeraient par ailleurs des impĂ´ts remboursables sur les cotisations Ă  un rĂ©gime de pensions qui n’est pas un rĂ©gime de pension agréé). L’alinĂ©a 8502b) est modifiĂ© pour permettre Ă  la fiducie de capitalisation du dĂ©ficit d’un rĂ©gime de verser des sommes (en remplacement des cotisations patronales) Ă  des rĂ©gimes de pension agréés.

Production d’une déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) auprès de l’ARC

Le Règlement est modifiĂ© pour prĂ©ciser que les administrateurs d’un RPAC doivent produire chaque annĂ©e des reçus de cotisations au RPAC et des dĂ©clarations de renseignements pour les cotisations au RPAC (et ne doivent pas utiliser les formulaires de REER pour les RPAC). Cette modification fait en sorte que Règlement reflète la pratique administrative suivie par l’ARC et les administrateurs d’un RPAC depuis l’instauration des règles du RPAC en 2012.

Retenue

Les paiements provenant d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés (FSSBE) sont assujettis à la retenue d’impôt au même titre que les exigences de retenue qui s’appliquent à d’autres rémunérations ou prestations aux employés versées par des employeurs ou à des régimes de pension et des régimes de prestations offerts par l’employeur. Le Règlement est modifié pour se conformer à la pratique administrative existante (c’est-à-dire ce qui aura une incidence neutre sur les contribuables).

Changements de dénomination

Le Règlement est modifiĂ© pour :

SociĂ©tĂ©s Ă©trangères affiliĂ©es (c’est-Ă -dire filiales) — emballage de biens Ă  vendre

En vertu des règles de l’impĂ´t sur le revenu actuelles, lorsqu’une filiale Ă©trangère (appelĂ©e « sociĂ©tĂ© Ă©trangère affiliĂ©e Â» dans les règles fiscales) d’une entreprise canadienne tire des profits d’entreprise (appelĂ©s « surplus Â» dans les règles fiscales), elle peut en gĂ©nĂ©ral distribuer ces bĂ©nĂ©fices Ă  titre de dividende Ă  l’entreprise canadienne et cette dernière n’est pas imposable sur la rĂ©ception du dividende. Toutefois, pour garantir qu’une filiale Ă©trangère ne peut gĂ©nĂ©rer ces profits que dans le cadre de vĂ©ritables activitĂ©s commerciales avec ses clients, il existe en rĂ©alitĂ© une règle qui empĂŞche une filiale Ă©trangère d’utiliser les ventes de biens Ă  des personnes « avec lien de dĂ©pendance Â» (par exemple une autre filiale Ă©trangère de l’entreprise canadienne) afin de rĂ©aliser de façon artificielle des bĂ©nĂ©fices pouvant ĂŞtre distribuĂ©s et libres d’impĂ´ts Ă  sa sociĂ©tĂ© mère canadienne. Il existe toutefois une exception Ă  cette règle, qui permet Ă  une filiale Ă©trangère (la sociĂ©tĂ© Ă©trangère affiliĂ©e « cĂ©dante Â») de dĂ©gager ces bĂ©nĂ©fices de la vente d’un bien Ă  une autre filiale Ă©trangère (« acquĂ©reur Â»), pourvu que l’acquĂ©reur Ă©mette des actions Ă  la sociĂ©tĂ© Ă©trangère affiliĂ©e cĂ©dante en Ă©change de la vente de biens, et que la sociĂ©tĂ© Ă©trangère affiliĂ©e cĂ©dante, Ă  son tour, vende ces actions Ă  une personne sans lien de dĂ©pendance. Cette exception se justifie par le fait qu’une telle transaction est considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalent Ă  la vente du bien Ă  une personne sans lien de dĂ©pendance.

Cette exception est modifiĂ©e de deux façons : (1) permettre Ă  l’acquĂ©reur d’assumer certaines dettes de la sociĂ©tĂ© Ă©trangère affiliĂ©e cĂ©dante en Ă©change du bien, en plus d’émettre des actions en sa faveur; (2) prĂ©ciser que les actions reçues par la sociĂ©tĂ© Ă©trangère affiliĂ©e cĂ©dante en Ă©change du bien doivent ĂŞtre des actions de l’acquĂ©reur, Ă©tant donnĂ© que cela n’est pas tout Ă  fait clair dans les règles actuelles.

Règles d’évaluation à la valeur du marché

En vertu des règles d’évaluation Ă  la valeur du marchĂ©, les contribuables qui sont des « institutions financières Â» doivent inclure dans leurs revenus sur une base annuelle les gains accumulĂ©s mais non rĂ©alisĂ©s sur un « bien Ă©valuĂ© Ă  la valeur du marchĂ© Â».

Le Règlement est modifiĂ© pour :

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’ébauche des modifications rĂ©glementaires a Ă©tĂ© publiĂ©e pour consultation publique le 9 aoĂ»t 2022 et le 4 aoĂ»t 2023. Ă€ chaque occasion, le ministère des Finances a officiellement accordĂ© un dĂ©lai de 60 jours aux intervenants pour qu’ils formulent leurs commentaires. Des suggestions d’amĂ©liorations relatives Ă  cinq modifications liĂ©es aux rĂ©gimes de pension agréés ont Ă©tĂ© reçues de cabinets d’avocats et d’actuaires, de l’Agence du revenu du Canada et d’organismes de rĂ©glementation provinciaux des rĂ©gimes de pension. Les prĂ©occupations des intervenants ont Ă©tĂ© prises en compte au moment de finaliser ces modifications fiscales techniques. Plus prĂ©cisĂ©ment, Ă©tant donnĂ© que les provinces rĂ©digent actuellement des lois sur les RVPV (avec des caractĂ©ristiques de conception qui avaient Ă©tĂ© envisagĂ©es en vertu des règles fiscales lorsque les RVPV ont Ă©tĂ© instaurĂ©es en 2021), les règlements ont Ă©tĂ© modifiĂ©s afin de permettre Ă  plusieurs RPA d’un employeur ou d’un groupe liĂ© d’être dans un fonds RVPV collectif.

Étant donné que les intervenants ont déjà eu l’occasion de faire des observations sur le projet de règlement, on ne s’attend pas à ce que les modifications proposées entraînent des modifications à la suite d’autres consultations publiques. Par conséquent, les modifications ont fait l’objet d’une exemption de publication préalable dans la Gazette du Canada.

Choix de l’instrument

De temps à autre, des modifications réglementaires sont requises pour faire en sorte que le régime fiscal canadien fonctionne comme prévu. Aucun autre type d’instrument n’est disponible pour atteindre cet objectif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Ces modifications sont essentiellement neutres. Les avantages et les coûts y afférents devraient être minimes à la fois pour le gouvernement et les intervenants.

Les modifications réglementaires rendent l’administration de régimes de pension plus souple. La plupart des modifications proposées apportent des précisions et de la certitude quant aux exigences que les intervenants respectent déjà. Par exemple, les administrateurs d’un RPAC produisent déjà des déclarations de renseignements pour les cotisations au RPAC. L’ajout à la liste de déclarations obligatoires harmonise le Règlement avec les pratiques actuelles.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis d’établir que la proposition n’aura pas d’incidence directe sur les petites entreprises au Canada. Les petits employeurs qui ne sont pas de sociétés à but non lucratif ou des organismes de bienfaisance enregistrés bénéficieront davantage de possibilités d’adhérer aux régimes interentreprises déterminés dans le but d’assurer une accumulation des prestations de pension rentable à leurs employés.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, Ă©tant donnĂ© qu’aucun changement supplĂ©mentaire n’est apportĂ© au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement ne sera abrogĂ© ou ajoutĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

En raison de la nature technique des modifications proposées, aucune mesure n’a été prise pour les coordonner ou les aligner sur d’autres compétences réglementaires. Toutefois, un petit nombre de ces modifications permettra de s’assurer que les règles fiscales s’harmonisent avec la législation provinciale sur les normes de prestation de pension.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique, une analyse prĂ©liminaire a permis de conclure qu’une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique n’est pas nĂ©cessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact relatif à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Étant donnĂ© que ces modifications techniques concernant l’impĂ´t sont essentiellement neutres ou d’ordre rectificatif, les dates d’entrĂ©e en vigueur sont gĂ©nĂ©ralement rĂ©troactives Ă  la date de l’annonce (par exemple le 9 aoĂ»t 2022 ou le 4 aoĂ»t 2023) ou Ă  une date antĂ©rieure afin d’accorder un allègement appropriĂ© dans la circonstance. Les modifications apportĂ©es aux pensions relatives aux prestations de raccordement sont entrĂ©es en vigueur le 1er janvier 2024.

L’Agence du revenu du Canada appliquera ces modifications au Règlement.

Personne-ressource

Andrew Donelle
Division de la législation de l’impôt
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑302‑8451
Courriel : andrew.donelle@fin.gc.ca