Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les mĂ©thodes d’analyse pour les aliments : DORS/2024-244

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26

Enregistrement
DORS/2024-244 Le 29 novembre 2024

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA
LOI SUR LE CANNABIS
LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL

C.P. 2024-1270 Le 29 novembre 2024

Sur recommandation du ministre de la SantĂ©, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 161, 164, 165 et 170, sur recommandation de la ministre du Revenu national, en ce qui concerne l’article 161 de ce règlement, et sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en ce qui concerne les articles 164, 165 et 170 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les mĂ©thodes d’analyse pour les aliments, ci-après, en vertu :

Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les méthodes d’analyse pour les aliments

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et drogues

1 L’article A.01.002 du Règlement sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

A.01.002 Lorsqu’il y a lieu, le présent règlement établit les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés de l’aliment ou de la drogue auxquelles elles se rapportent.

2 (1) Les dĂ©finitions de agent gĂ©latinisant, aliment non normalisĂ©, autorisation de mise en marchĂ© et parties par million ou p.p.m., au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

(2) La définition de Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments, au paragraphe B.01.001(1) de la version française du même règlement, est abrogée.

(3) Les dĂ©finitions de agent Ă©dulcorant, colorant alimentaire, Ă©dulcorant, nom usuel et prĂ©paration aromatisante, au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

agent édulcorant
Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme prévue dans le volume 15 du Document sur les normes de composition des aliments. Est toutefois exclu l’édulcorant; (sweetening agent)
colorant alimentaire
Tout additif alimentaire servant Ă  ajouter de la couleur aux aliments ou Ă  restituer leur couleur; (food colour)
édulcorant
Tout additif alimentaire servant à donner une saveur sucrée aux aliments; (sweetener)
nom usuel
S’agissant d’un aliment :
  • a) son nom, imprimĂ© en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes de composition des aliments, le cas Ă©chĂ©ant;
  • b) son nom, imprimĂ© en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes d’identitĂ©, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubritĂ© des aliments au Canada, le cas Ă©chĂ©ant;
  • c) dans les autres cas, le nom sous lequel il est gĂ©nĂ©ralement connu ou un nom qui n’est pas gĂ©nĂ©rique et qui le dĂ©signe; (common name)
préparation aromatisante
Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme prévue dans le volume 9 du Document sur les normes de composition des aliments; (flavouring preparation)

(4) La dĂ©finition de List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods, au paragraphe B.01.001(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods
means the List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods, published by the Government of Canada on its website, as amended from time to time; (Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments)

(5) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de produit chimique agricole, au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Les alinĂ©as c) et d) de la dĂ©finition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(8) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de plat principal, au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(9) La dĂ©finition de aliment supplĂ©mentĂ©, au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

(10) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de aliment supplémenté, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est abrogé.

(11) L’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de plat principal, au paragraphe B.01.001(1) de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(12) Le paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

aliment pour bébés
Tout aliment étiqueté ou annoncé comme pouvant être consommé par des bébés; (infant food)
bébé
Individu de moins d’un an; (infant)
Document sur les normes de composition des aliments
Le document intitulé Normes canadiennes de composition des aliments, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives; (Food Compositional Standards Document)
Listes des additifs alimentaires autorisés
L’une ou plusieurs des listes ci-après, publiĂ©es par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec leurs modifications successives :
  • a) la Liste des rĂ©gulateurs de l’aciditĂ© et des substances Ă  rĂ©action acide autorisĂ©s;
  • b) la Liste des agents antiagglomĂ©rants autorisĂ©s;
  • c) la Liste des colorants alimentaires autorisĂ©s;
  • d) la Liste des agents Ă©mulsifiants, Ă©paississants, gĂ©lifiants ou stabilisants autorisĂ©s;
  • e) la Liste des agents raffermissants autorisĂ©s;
  • f) la Liste des agents autorisĂ©s de traitement des farines;
  • g) la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres buts de l’emploi;
  • h) la Liste des enzymes alimentaires autorisĂ©es;
  • i) la Liste des agents d’enrobage autorisĂ©s;
  • j) la Liste des agents de conservation autorisĂ©s;
  • k) la Liste des agents sĂ©questrants autorisĂ©s;
  • l) la Liste des solvants autorisĂ©s;
  • m) la Liste des agents modifiants de l’amidon autorisĂ©s;
  • n) la Liste des Ă©dulcorants autorisĂ©s;
  • o) la Liste de nourriture des levures autorisĂ©e; (Lists of Permitted Food Additives)
non normalisé
Se dit d’un aliment à l’égard duquel le Document sur les normes de composition des aliments ne prévoit pas de norme; (unstandardized)
parties par million, p.p.m. ou ppm
Parties par million en poids, à moins d’indication contraire; (parts per million, p.p.m. or ppm)
récipient hermétiquement scellé
Contenant conçu pour protéger son contenu contre les microorganismes, y compris les spores; (hermetically sealed container)
Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments
Le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Table of Chemical, Physical and Nutritional Characteristics of Food)
viande coupée solide
  • a) Pièce de viande entière;
  • b) produit constituĂ© de morceaux de viande dont au moins 80 pour cent de ceux-ci pèsent au moins 25 g chacun; (solid cut meat)
viande de volaille coupée solide
  • a) Pièce de viande de volaille entière;
  • b) produit constituĂ© de morceaux de viande de volaille dont au moins 80 pour cent de ceux-ci pèsent au moins 25 g chacun; (solid cut poultry meat)

(13) Le paragraphe B.01.001(1) de la version française du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments
La Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods)

(14) L’article B.01.001 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans le présent règlement, la mention de l’une des listes figurant dans la définition de Listes des additifs alimentaires autorisés vaut mention de la liste publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.

(15) L’article B.01.001 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Pour l’application de la dĂ©finition de viande coupĂ©e solide, au paragraphe (1), viande s’entend au sens de l’article B.14.001.

(6) Pour l’application de la définition de viande de volaille coupée solide, au paragraphe (1), viande de volaille s’entend au sens de l’article B.22.001.

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article B.01.001.1, de ce qui suit :

B.01.001.2 Pour l’interprétation des documents relatifs aux aliments qui sont publiés par le gouvernement du Canada sur son site Web et qui sont incorporés par renvoi dans les parties A, B ou D, les termes utilisés dans ces documents, mais qui n’y sont pas définis, s’entendent au sens de ces parties.

B.01.001.3 Pour l’interprétation des Listes des additifs alimentaires autorisés, la mention dans celles-ci de tout aliment assujetti à une norme prévue par le Document sur les normes de composition des aliments vaut mention de l’aliment à l’égard duquel la norme est prévue dans le document.

4 L’article B.01.002 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.002 Le Document sur les normes de composition des aliments prévoit les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés des aliments mentionnés dans le document.

5 Les alinĂ©as B.01.008(2)f) et g) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

6 Le passage du paragraphe B.01.008.1(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 Ă  B.01.010.4, B.16.016 et B.29.020, figurent sur l’étiquette d’un produit prĂ©emballĂ© sont indiquĂ©s en caractères :

7 Le sous-alinĂ©a B.01.008.2(2)b)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 (1) L’article 10 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Ingrédient
10 pains conformes aux normes prĂ©vues aux articles 12.2.1 Ă  12.2.6 du volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments
(2) L’article 16 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Ingrédient
16 laits conformes aux normes prĂ©vues aux articles 7.1.1 Ă  7.1.20 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments
(3) L’article 18 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Ingrédient
18 agents Ă©dulcorants conformes aux normes prĂ©vues aux articles 15.1.1 Ă  15.1.14 du volume 15 du Document sur les normes de composition des aliments
(4) Les articles 21 Ă  24 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article Ingrédient
21 vinaigres conformes aux normes prĂ©vues aux articles 16.1.1 Ă  16.1.5 du volume 16 du Document sur les normes de composition des aliments
22 boissons alcooliques conformes aux normes prĂ©vues aux articles 2.1.1 Ă  2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 Ă  2.4.7, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1 Ă  2.7.8, 2.8.1, 2.8.2 et 2.9.1 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments, whisky Ă©cossais, whisky irlandais, armagnac, cognac, bourbon, whisky Tennessee, tequila et mezcal
23 fromages conformes aux normes prĂ©vues dans la section 7.4 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments si la quantitĂ© totale de ces fromages constitue moins de 10 pour cent du produit prĂ©emballĂ©
24 confitures, marmelades et gelĂ©es conformes aux normes prĂ©vues aux articles 10.4.1 Ă  10.4.10 du volume 10 du Document sur les normes de composition des aliments si la quantitĂ© totale de ces ingrĂ©dients constitue moins de 5 pour cent du produit prĂ©emballĂ©
(5) L’article 26 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Ingrédient
26 graisses ou huiles vĂ©gĂ©tales ou animales conformes aux normes prĂ©vues aux articles 8.1.1 Ă  8.1.9, 8.2.1 Ă  8.2.4 et 8.3.1 Ă  8.3.3 du volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, et graisses ou huiles vĂ©gĂ©tales ou animales modifiĂ©es, interestĂ©rifiĂ©es ou entièrement hydrogĂ©nĂ©es, si la quantitĂ© totale de ces graisses ou ces huiles dans un produit prĂ©emballĂ© constitue moins de 15 pour cent du produit prĂ©emballĂ©

(6) L’article 1 du tableau du paragraphe B.01.009(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(7) L’article 8 du tableau du paragraphe B.01.009(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Préparation ou mélange
8 préparation d’additif alimentaire, y compris la préparation de colorants alimentaires et la préparation de présure

(8) L’article 9 du tableau du paragraphe B.01.009(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

9 (1) Le sous-alinĂ©a B.01.010.3(1)a)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a B.01.010.3(1)a.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 (1) Le sous-alinĂ©a B.01.010.4(1)a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a B.01.010.4(1)g) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Le paragraphe B.01.013(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), l’étiquette ou l’annonce d’un aliment peut contenir une mention indiquant que l’aliment est « conforme Ă  la norme Ă©tablie dans le Règlement sur les aliments et drogues pour (nom usuel de l’aliment visĂ©) Â», si l’aliment satisfait Ă  la norme applicable Ă©tablie par le prĂ©sent règlement et si le fabricant de l’aliment le prouve Ă  l’aide des rĂ©sultats d’essais effectuĂ©s avant l’inscription de la mention ou le justifie par toute autre preuve existant avant cette inscription.

12 Les articles B.01.014 à B.01.023 du même règlement sont abrogés.

13 Les articles B.01.042 Ă  B.01.045 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.01.042 Lorsqu’une norme est prĂ©vue pour un aliment dans le Document sur les normes de composition des aliments, l’aliment :

B.01.043 MalgrĂ© l’alinĂ©a B.01.042a), si une substance — Ă  l’exception d’un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire — est exigĂ©e ou permise aux termes d’une disposition du prĂ©sent règlement, dans un aliment Ă  l’égard duquel le Document sur les normes de composition des aliments prĂ©voit une norme, cet aliment contient la substance exigĂ©e et peut contenir la substance permise.

14 L’article B.01.070 du même règlement est abrogé.

15 L’article B.01.091 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.091 L’étiquette de toute viande coupée solide ou de toute viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, qui est non saumurée et qui est préemballée chez le détaillant, indique les ingrédients de cet aliment conformément aux paragraphes B.01.008.2(1) à (5) et (7).

16 L’alinĂ©a B.01.305(3)g) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17 (1) L’alinĂ©a B.01.350(5)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a B.01.350(6)c) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a B.01.350(6)f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a B.01.350(7)c) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a B.01.350(7)f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le sous-alinĂ©a B.01.350(9)a)(v) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) L’alinĂ©a B.01.350(13)d) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

18 Le sous-alinĂ©a B.01.401(2)b)(v) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

19 Le sous-alinĂ©a B.01.467(2.1)b)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

20 L’alinĂ©a B.01.502(2)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

21 L’alinĂ©a B.01.509(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

22 (1) Le passage de l’alinĂ©a 4a) du tableau suivant l’article B.01.603 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 et prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Critères — aliments

4 a) est l’un des aliments ci-après et ne contient pas d’ingrĂ©dients autres que des additifs alimentaires figurant Ă  la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, des agents Ă©dulcorants, du sel, des fines herbes, des Ă©pices, des assaisonnements et de l’eau :
(2) Le passage de l’alinĂ©a 4.1a) du tableau suivant l’article B.01.603 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 et prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Critères — aliments

4.1 a) est l’un des aliments ci-après et ne contient pas d’ingrĂ©dients autres que des additifs alimentaires figurant Ă  la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, du sel, des fines herbes, des Ă©pices, des assaisonnements et de l’eau :

23 L’article B.02.001 du même règlement est abrogé.

24 Les définitions de agent édulcorant, alcool absolu, esprit de grain, esprit de malt et esprit de mélasse, à l’article B.02.002 du même règlement, sont abrogées.

25 Les articles B.02.010 à B.02.016 du même règlement sont abrogés.

26 (1) Le passage de l’article B.02.017 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.017 Il est interdit de mĂ©langer ou de modifier le whisky Ă©cossais qui est importĂ© en vrac pour ĂŞtre embouteillĂ© et vendu au Canada comme whisky Ă©cossais, autrement que :

(2) Les alinĂ©as B.02.017a) Ă  c) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

27 L’article B.02.018 du même règlement est abrogé.

28 (1) Le passage de l’article B.02.019 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.019 Il est interdit de mĂ©langer ou de modifier le whisky irlandais qui est importĂ© en vrac pour ĂŞtre embouteillĂ© et vendu au Canada comme whisky irlandais, autrement que :

(2) Les alinĂ©as B.02.019a) Ă  c) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

29 Le paragraphe B.02.020(1) du même règlement est abrogé.

30 Les articles B.02.021 Ă  B.02.022.1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.02.022 Il est interdit de modifier le bourbon qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme bourbon, autrement que par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le bourbon au degré alcoolique requis.

B.02.022.1 Il est interdit de modifier le whisky Tennessee qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky Tennessee, autrement que par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis.

31 Le paragraphe B.02.023(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.023 (1) Il est interdit de vendre pour consommation au Canada du whisky, à l’exception du bourbon ou du whisky Tennessee, qui n’a pas été vieilli en petit fût durant au moins trois ans.

32 L’article B.02.030 du même règlement est abrogé.

33 Le paragraphe B.02.031(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.031 (1) No person shall sell rum for consumption in Canada unless it has been aged for at least one year in small wood.

34 Les articles B.02.040 et B.02.041 du même règlement sont abrogés.

35 L’article B.02.043 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.043 Est interdite toute déclaration sur l’âge du gin, mais dans le cas du gin qui a été conservé dans des récipients appropriés, l’étiquette peut porter une déclaration en ce sens.

36 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article B.02.050 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Eau-de-vie de vin (brandy)

37 Les articles B.02.050 à B.02.058 du même règlement sont abrogés.

38 Le passage de l’article B.02.059 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.059 Il est interdit de mĂ©langer ou de modifier l’eau-de-vie de vin (brandy) qui est importĂ©e en vrac pour ĂŞtre embouteillĂ©e et vendue au Canada comme eau-de-vie de vin (brandy) importĂ©e, autrement que :

39 (1) Le paragraphe B.02.061(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.061 (1) No person shall sell brandy unless it has been aged for at least one year in wooden containers or at least six months in small wood.

(2) Le paragraphe B.02.061(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas Ă  l’armagnac, ni au cognac, ni Ă  aucune autre eau-de-vie de vin (brandy) conforme aux normes prĂ©vues aux articles 2.4.2 Ă  2.4.7 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments.

40 L’intertitre précédant l’article B.02.070 et les articles B.02.070 et B.02.080 du même règlement sont abrogés.

41 L’article B.02.090 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.090 Il est interdit de modifier la tequila qui est importée pour être embouteillée et vendue au Canada comme tequila, sauf en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter la tequila au degré alcoolique requis.

42 L’article B.02.091 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.091 Il est interdit de modifier le mezcal qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme mezcal, sauf en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le mezcal au degré alcoolique requis.

43 Les articles B.02.100 Ă  B.02.107 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.02.101 Est interdite la vente de vin, sauf s’il possède une quantité d’acidité volatile, exprimée en acide acétique, égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.

44 Les articles B.02.120 Ă  B.02.123 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.02.123 Est interdite la vente de cidre, sauf s’il possède une quantité d’acidité volatile, exprimée en acide acétique, égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.

45 L’intertitre précédant l’article B.02.130 et les articles B.02.130 à B.07.043 du même règlement sont abrogés.

46 Les articles B.08.001 et B.08.001.1 du même règlement sont abrogés.

47 L’article B.08.002.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.08.002.1 Les alinĂ©as B.08.002.3a) Ă  i) et les articles B.08.003 Ă  B.08.028 ne s’appliquent pas Ă  la sĂ©crĂ©tion lactĂ©e des glandes mammaires d’un animal autre qu’une vache, genre Bos, ni aux produits ou dĂ©rivĂ©s de cette sĂ©crĂ©tion.

48 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article B.08.002.2, de ce qui suit :

B.08.002.3 Le pourcentage de matière grasse du lait contenue dans les produits laitiers ci-après doit ĂŞtre indiquĂ© sur l’espace principal et suivi de l’expression « matière grasse du lait Â» ou de l’abrĂ©viation « M.G. Â» :

49 Les articles B.08.003 Ă  B.08.009 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.08.003 MalgrĂ© les articles D.01.009 Ă  D.01.011, est interdite la vente des produits laitiers ci-après, Ă  l’égard desquels une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’ils contiennent 2 μg de vitamine D par 100 mL :

B.08.004 MalgrĂ© les articles D.01.009 Ă  D.01.011, est interdite la vente de poudre de lait, Ă  l’égard de laquelle une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si, une fois reconstituĂ©e selon le mode d’emploi, celle-ci contient 2 μg de vitamine D par 100 mL.

B.08.005 (1) Est interdite la vente des aliments visĂ©s au paragraphe (2) sauf s’ils contiennent :

(2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, Ă  l’égard desquels une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :

B.08.006 Est interdite la vente de lait Ă©crĂ©mĂ© en poudre, Ă  l’égard duquel une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’il contient :

50 Les articles B.08.010 Ă  B.08.014A du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.08.010 Est interdite la vente de lait Ă©vaporĂ©, Ă  l’égard duquel une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’il contient :

B.08.011 Est interdite la vente de lait Ă©crĂ©mĂ© Ă©vaporĂ© ou de lait Ă©vaporĂ© partiellement Ă©crĂ©mĂ©, Ă  l’égard desquels une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’ils contiennent :

51 (1) Le passage de l’article B.08.015 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.08.015 (1) Est interdite la vente des aliments visĂ©s au paragraphe (2) dont la teneur en vitamine D a Ă©tĂ© accrue par addition ou par irradiation, Ă  moins que :

(2) L’alinĂ©a B.08.015(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article B.08.015 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, Ă  l’égard desquels une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :

52 Les articles B.08.016 Ă  B.08.024 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.08.024 Est interdite la vente de lait aux fins de fabrication de produits laitiers, sauf s’il contient une quantité de sédiments égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.

53 Les articles B.08.025 Ă  B.08.028 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.08.027 MalgrĂ© toute autre disposition du prĂ©sent règlement, nul n’est tenu d’ajouter des vitamines aux produits laitiers ci-après, Ă  l’égard desquels une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, s’ils sont utilisĂ©s ou vendus aux fins de fabrication d’autres aliments :

54 (1) La définition de cornichons et achards, au paragraphe B.08.030(1) du même règlement, est abrogée.

(2) Le paragraphe B.08.030(2) du même règlement est abrogé.

55 Les articles B.08.031 Ă  B.08.041.8 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.08.031 Un fromage fait avec du lait qui est le produit de la sécrétion lactée normale des glandes mammaires d’animaux autres que les vaches, genre Bos, doit porter l’origine du lait sur l’espace principal.

B.08.032 (1) Le pourcentage de matière grasse de lait suivi de l’expression « matière grasse de lait Â» ou de l’abrĂ©viation « M.G. Â», ainsi que le pourcentage d’humiditĂ© de l’aliment suivi du mot « humiditĂ© Â» ou du mot « eau Â» pour les fromages, Ă  l’exception du fromage cottage et du fromage cottage en crème, doivent ĂŞtre indiquĂ©s sur l’espace principal.

(2) Sous réserve du paragraphe B.01.301(1), est interdite sur l’étiquette d’un aliment visé au paragraphe (1) toute mention expresse ou implicite de la teneur en matière grasse de lait ou de la teneur en humidité qui n’est pas conforme au paragraphe (1).

56 Le passage de l’article B.08.043 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.08.043 Est interdite à tout fabricant la vente de fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, si ce fromage a été subdivisé en plus petites portions, à moins

57 Les articles B.08.048 à B.08.052 du même règlement sont abrogés.

58 Les articles B.08.054 Ă  B.08.074 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Mélange pour crème glacée et mélange pour lait glacé

B.08.071 Est interdite la vente de mélange pour crème glacée ou de mélange pour lait glacé, sauf s’ils ont été pasteurisés ou si les produits laitiers qui sont contenus dans le mélange ont été pasteurisés.

59 L’intertitre prĂ©cĂ©dant les articles B.08.075 Ă  B.08.077 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Crème sure

B.08.077 Est interdite la vente de crème sure, sauf si celle-ci a été préparée à partir de crème pasteurisée.

60 Les articles B.09.001 Ă  B.09.009A du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.09.002 Est interdite la vente de graisses et d’huiles d’origine animale obtenues d’animaux qui ont été abattus, sauf si elles proviennent d’animaux qui étaient sains au moment de l’abattage.

61 Les articles B.09.011 Ă  B.09.022 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.09.016 (1) Est interdite la vente de margarine ou de margarine rĂ©duite en calories, Ă  l’égard desquelles une norme est prĂ©vue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si elles contiennent :

(2) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories additionnées de vitamine E, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si le produit final contient au moins 0,6 U.I. d’alpha-tocophérol par gramme d’acide linoléique.

62 Les articles B.10.003 à B.10.007 du même règlement sont abrogés.

63 Les articles B.10.009 à B.10.027 du même règlement sont abrogés.

64 La dĂ©finition de ingrĂ©dient acide, Ă  l’article B.11.001 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

65 L’article B.11.001.1 du même règlement est abrogé.

66 Les articles B.11.002 Ă  B.11.004 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.002 Est interdite la vente de lĂ©gumes en conserve, sauf si, Ă  la fois :

B.11.003 Est interdite la vente de champignons en conserve, sauf si, Ă  la fois :

67 Les articles B.11.005 et B.11.007 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.005 Est interdite la vente de tomates en conserve, sauf si elles proviennent de tomates fraîches ayant subi un traitement thermique.

B.11.007 Est interdite la vente de jus de tomates, sauf s’il a été pasteurisé.

68 Les articles B.11.009 Ă  B.11.017 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.011 Est interdite la vente de pulpe de tomates ou de purée de tomates, sauf si les tomates ayant servi à leur production ont subi un traitement thermique.

B.11.012 Est interdite la vente de catsup de tomates, sauf si le liquide extrait des tomates ayant servi Ă  sa production a subi un traitement thermique.

69 L’article B.11.025 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.11.025 Est interdite la vente de pommes de terre, de patates douces ou d’ignames qui ont été colorées artificiellement.

70 Les articles B.11.040 à B.11.051 du même règlement sont abrogés.

71 Les articles B.11.101 Ă  B.11.134 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.101 Est interdite la vente de fruits en conserve, sauf si, Ă  la fois :

72 Les articles B.11.201 Ă  B.11.203 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.201 Est interdite la vente de confiture de fruits ou de confiture contenant de la rhubarbe, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir les fruits ou la rhubarbe, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.

73 Les articles B.11.220 Ă  B.11.224 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.220 Est interdite la vente de marmelade d’agrumes, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le zeste ou l’écorce, la pulpe et le jus de l’agrume avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.

B.11.221 Est interdite la vente de marmelade d’ananas ou de figues, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir la pulpe et le jus des ananas ou des figues, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.

74 Les articles B.11.240 Ă  B.11.260 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.240 Est interdite la vente de gelée de fruits, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le fruit, le jus du fruit ou un concentré du jus du fruit avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.

75 L’article B.12.001 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.12.001 (1) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, sauf si elle est potable et provient d’une source souterraine et non d’un réseau de distribution publique.

(2) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source additionnée de fluorure, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 11 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si sa teneur totale en ion fluorure est égale ou inférieure à une partie par million.

76 Le passage de l’article B.12.002 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.12.002 L’étiquette d’un rĂ©cipient contenant une eau prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant une eau minĂ©rale ou une eau de source doit indiquer :

77 (1) Le passage de l’article B.12.004 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.12.004 Il est interdit de vendre de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, qui contient

(2) Les alinéas B.12.004a) et b) du même règlement sont abrogés.

(3) L’alinĂ©a B.12.004d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

78 (1) L’alinéa B.12.005(1)a) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinĂ©a B.12.005(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe B.12.005(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Il est interdit de fabriquer de la glace prĂ©emballĂ©e en vue de la vente, faite Ă  partir d’eau qui prĂ©sente une ou plusieurs des caractĂ©ristiques suivantes :

79 L’article B.12.007 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.12.007 Malgré l’article B.01.008, il n’est pas nécessaire de déclarer le chlore ou ses composés dans la liste des ingrédients sur l’étiquette de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, s’ils ont été utilisés dans le traitement de l’eau et ont été par la suite éliminés ainsi que tout chlore ou composé de chlore produit dans l’eau.

80 L’article B.12.008 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.12.008 La teneur totale en ion fluorure doit être indiquée, en parties par million, dans l’espace principal de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, ainsi que sur l’étiquette de la glace préemballée.

81 Les articles B.13.001 Ă  B.13.010 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.13.001 (1) Est interdite la vente de farine blanche, Ă  l’égard de laquelle une norme est prĂ©vue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si celle-ci contient, par 100 g :

(2) Est interdite la vente de farine blanche, Ă  l’égard de laquelle une norme est prĂ©vue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments et Ă  laquelle a Ă©tĂ© ajoutĂ© toute vitamine ou tout minĂ©ral nutritif mentionnĂ© ci-dessous, sauf si chaque portion de 100 g de celle-ci contient, en tout, la quantitĂ© ci-après de la vitamine ou du minĂ©ral nutritif ajoutĂ© :

B.13.002 Malgré le paragraphe B.13.001(1), il n’est pas nécessaire que la farine blanche utilisée ou vendue aux fins de fabrication de gluten ou d’amidon contienne de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l’acide folique ou du fer ajoutés.

82 Le paragraphe B.13.010.1(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.13.010.1 (1) Au présent article, riz précuit s’entend du riz, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, qui a été poli et cuit à l’eau ou à la vapeur et séché de façon que les grains de riz conservent leur caractère poreux et leur structure ouverte.

83 Les articles B.13.011 à B.13.020 du même règlement sont abrogés.

84 Les articles B.13.021 Ă  B.13.029 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.13.022 (1) Est interdite la vente de pain blanc enrichi, Ă  l’égard duquel une norme est prĂ©vue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si celui-ci contient, par 100 g :

(2) Est interdite la vente de pain blanc enrichi, Ă  l’égard duquel une norme est prĂ©vue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments et qui est fabriquĂ© Ă  partir de farine blanche Ă  laquelle a Ă©tĂ© ajoutĂ© toute vitamine ou tout minĂ©ral nutritif mentionnĂ© ci-dessous, sauf si chaque portion de 100 g de celui-ci contient, en tout, la quantitĂ© ci-après de la vitamine ou du minĂ©ral nutritif ajoutĂ© :

85 L’article B.14.001 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

sous-produit de viande
Toute portion comestible d’un animal, autre que la viande; (meat by-product)
viande
Portion comestible :
  • a) du muscle squelettique d’un animal;
  • b) du muscle que l’on trouve dans la langue, le diaphragme, le cĹ“ur ou l’œsophage d’un animal.
La présente définition s’applique également à ces tissus musculaires lorsqu’ils comprennent de la graisse ou des portions d’os, de peau, de tendons, de nerfs ou de vaisseaux sanguins qui y sont normalement attachés et qui n’en sont pas séparés au moment de l’habillage ou lorsqu’ils sont recouverts de ceux-ci. Elle ne vise toutefois pas le muscle trouvé dans les lèvres, le groin ou le museau, la peau de la tête ou les oreilles. (meat)

86 Les articles B.14.002 et B.14.003 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.14.002 Est interdite la vente de viande, d’un sous-produit de viande ou de farine d’os comestible, sauf s’ils proviennent d’animaux qui étaient sains au moment de l’abattage.

87 Les articles B.14.004 et B.14.005 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.14.004 La viande, les sous-produits de viande, les préparations de viande ou les préparations de sous-produits de viande sont falsifiés s’il s’y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital, du cæcum, de la rate, du pis, des poumons ou tout autre organe ou partie d’un animal qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.

88 Les articles B.14.007 Ă  B.14.009 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.14.008 Est interdite la vente d’un liant Ă  viande, d’un agent de remplissage ou de prĂ©parations pour marinade par injection ou marinade par immersion ou d’un mĂ©lange de salaison Ă  sec, prĂ©sentĂ©s comme devant servir dans les produits de viande, sauf si le respect du mode d’emploi figurant sur l’étiquette produit un aliment :

89 Les articles B.14.015 Ă  B.14.015C du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.14.015C Est interdite la vente de bœuf haché, sauf s’il contient une quantité de gras de bœuf égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.

90 L’article B.14.020 du même règlement est abrogé.

91 (1) Le passage du paragraphe B.14.021(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.021 (1) Est interdite la vente de viande coupĂ©e solide Ă  laquelle ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :

(2) L’alinéa B.14.021(1)b) du même règlement est abrogé.

92 Les articles B.14.030A Ă  B.14.032 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.14.030A Pour l’application des articles B.14.030 et B.14.074 Ă  B.14.077 et de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, dans le cas oĂą des ingrĂ©dients non carnĂ©s sont prĂ©sents dans la viande prĂ©parĂ©e ou les sous-produits de viande prĂ©parĂ©s, en morceaux identifiables de telle sorte qu’ils se diffĂ©rencient des autres ingrĂ©dients, ces ingrĂ©dients non carnĂ©s ne doivent pas ĂŞtre pris en compte dans le calcul de la quantitĂ© totale de gras ou de protĂ©ines dans la viande prĂ©parĂ©e ou les sous-produits de viande prĂ©parĂ©s.

93 Les articles B.14.032A Ă  B.14.038 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.14.033 Est interdite la vente des aliments ci-après, Ă  moins qu’ils ne soient cuits ou que la viande et les sous-produits de viande, selon le cas, dont ils sont composĂ©s ne soient cuits :

94 (1) Le passage de l’article B.14.040 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.040 Sous rĂ©serve de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mĂ©lange de viande hachĂ©e et d’agents de remplissage, de sous-produits de viande hachĂ©s et d’agents de remplissage ou de viande hachĂ©e, de sous-produits de viande hachĂ©s et d’agents de remplissage, Ă  moins que cet aliment

(2) Les alinĂ©as B.14.040b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

95 (1) Le passage de l’article B.14.041 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.041 Sous rĂ©serve de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mĂ©lange de viande hachĂ©e, d’épices et d’assaisonnements, de sous-produits de viande hachĂ©s, d’épices et d’assaisonnements, de viande hachĂ©e, de sous-produits de viande hachĂ©s, d’épices et d’assaisonnements ou de viande hachĂ©e et de sous-produits de viande hachĂ©s, Ă  moins que cet aliment

(2) Les alinĂ©as B.14.041b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

96 L’intertitre précédant l’article B.14.061 et les articles B.14.061 à B.14.071 du même règlement sont abrogés.

97 Le sous-alinĂ©a B.14.073a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

98 L’alinĂ©a B.14.074b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

99 L’alinĂ©a B.14.075b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

100 (1) Le passage de l’article B.14.076 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.076 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produits de viande, la viande en rouleau ou la viande à lunch, à moins que cet aliment

(2) L’alinĂ©a B.14.076b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

101 (1) Le passage de l’article B.14.077 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.077 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la viande en pot ou un sous-produit de viande en pot, à moins que cet aliment

(2) L’alinĂ©a B.14.077b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

102 Les sous-alinĂ©as B.14.078b)(i) Ă  (iii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

103 L’alinĂ©a B.14.079b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

104 Les sous-alinĂ©as B.14.085a)(ii) et (iii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

105 Les alinĂ©as B.14.086b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

106 (1) Le passage de l’article B.14.087 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.087 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produits de viande, la viande en rouleau ou la viande à lunch, à moins que ce produit

(2) Les alinĂ©as B.14.087b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

107 (1) Le passage de l’article B.14.088 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.088 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la viande en pot ou un sous-produit de viande en pot, à moins que ce produit

(2) Les alinĂ©as B.14.088b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

108 (1) L’alinĂ©a B.14.089b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as B.14.089c)(i) Ă  (iii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

109 L’alinĂ©a B.14.090b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

110 L’intertitre « Falsification des produits alimentaires Â» prĂ©cĂ©dant l’article B.15.001 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Contaminants

111 Les paragraphes B.15.001(1) Ă  (3) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.15.001 (1) Un aliment visĂ© Ă  la colonne 2 de la partie 1 de la Liste des contaminants et autres substances adultĂ©rantes dans les aliments est falsifiĂ© si est prĂ©sente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catĂ©gorie figure Ă  la colonne 1.

(2) Un aliment visĂ© Ă  la colonne 2 de la partie 2 de la Liste des contaminants et autres substances adultĂ©rantes dans les aliments est falsifiĂ© si est prĂ©sente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catĂ©gorie figure Ă  la colonne 1 en une quantitĂ© dĂ©passant la limite maximale prĂ©vue Ă  la colonne 3.

(3) Un aliment visĂ© Ă  la colonne 2 de la partie 2 de la Liste des contaminants et autres substances adultĂ©rantes dans les aliments est soustrait Ă  l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la Loi, en ce qui concerne une substance dont le nom ou la catĂ©gorie figure Ă  la colonne 1, si la substance est prĂ©sente dans l’aliment ou sur sa surface en une quantitĂ© ne dĂ©passant pas la limite maximale prĂ©vue Ă  la colonne 3.

112 Les articles B.16.001 Ă  B.16.100 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Définitions

B.16.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

colorant synthétique
Colorant alimentaire organique, autre que le caramel, qui est produit par synthèse chimique et qui n’a pas son équivalent dans la nature. (synthetic colour)
pigment
En ce qui a trait aux colorants synthétiques, le pigment principal et tout pigment associé, isomère ou accessoire qui y sont présents. (dye)
Falsification

B.16.002 Un aliment est falsifié si un additif alimentaire s’y trouve ou y a été ajouté ou si l’aliment est recouvert d’un additif alimentaire.

Exemptions

B.16.003 Sous rĂ©serve des articles B.16.005 et B.16.006, lorsqu’un additif alimentaire figurant Ă  la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s est ajoutĂ© Ă  un aliment correspondant figurant Ă  la colonne 3, l’aliment ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la Loi, ou n’est pas falsifiĂ©, pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)d) de cette dernière, pour la seule raison que l’additif alimentaire s’y trouve, ou y a Ă©tĂ© ajoutĂ© ou que l’aliment est recouvert de l’additif alimentaire, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

B.16.004 Lorsqu’un additif alimentaire figurant Ă  la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s est combinĂ© avec d’autres ingrĂ©dients pour fabriquer un prĂ©mĂ©lange — autre qu’un prĂ©mĂ©lange figurant Ă  la colonne 3 —, ce prĂ©mĂ©lange n’est pas falsifiĂ©, pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)d) de la Loi, pour la seule raison que l’additif alimentaire s’y trouve ou qu’il est recouvert de l’additif alimentaire, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

B.16.005 Si un aliment, aux termes de l’article B.16.003, ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la Loi, ou n’est pas falsifiĂ©, pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)d) de cette dernière, et qu’il est utilisĂ© comme ingrĂ©dient dans un autre aliment, cet autre aliment est aussi un aliment qui ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la Loi, ou qui n’est pas falsifiĂ©, pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)d) de cette dernière, pour la seule raison que l’additif alimentaire visĂ© Ă  l’article B.16.003 se trouve dans cet autre aliment ou que cet autre aliment est recouvert de l’additif alimentaire ou que l’additif alimentaire a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  l’ingrĂ©dient.

B.16.006 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les articles B.16.003 et B.16.005 ne s’appliquent pas aux aliments pour bébés.

(2) Les articles B.16.003 et B.16.005 s’appliquent Ă  un aliment pour bĂ©bĂ©s dans les cas suivants :

(3) L’article B.16.003 s’applique Ă  un aliment pour bĂ©bĂ©s dans les cas suivants :

(4) L’article B.16.005 s’applique Ă  un aliment pour bĂ©bĂ©s dans les cas suivants :

B.16.007 (1) Les articles B.16.003, B.16.005 et B.16.006 s’appliquent aux aliments qui y sont visés si les autres exigences prévues par le présent règlement qui sont applicables à l’égard de l’additif alimentaire visé à ces articles, sont respectées.

(2) L’article B.16.004 s’applique au prémélange qui y est visé si les autres exigences prévues par le présent règlement qui sont applicables à l’égard de l’additif alimentaire visé à cet article, sont respectées.

Interdictions

B.16.008 Est interdite la vente de fruits ou de légumes frais destinés à être consommés crus, à l’exception de raisins frais, s’ils sont additionnés d’acide sulfureux ou de ses sels.

B.16.009 Est interdite la vente de toute substance à titre d’additif alimentaire, à moins que celle-ci ne figure à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés.

B.16.010 Est interdite la vente d’extrait de vanille ou de préparation aromatisante à la vanille, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 9 du Document sur les normes de composition des aliments, auxquels a été ajouté un colorant alimentaire.

Spécifications

B.16.011 (1) L’additif alimentaire qui figure Ă  la colonne 1 du Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires doit satisfaire aux spĂ©cifications prĂ©vues Ă  son Ă©gard Ă  la colonne 2.

(2) L’additif alimentaire qui ne figure pas dans le Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires, mais pour lequel des spĂ©cifications sont prĂ©vues dans l’une des publications ci-après doit satisfaire Ă  ces spĂ©cifications :

(3) Il est entendu que des parties des publications visées aux alinéas (2)a) et b) peuvent être incorporées dans les spécifications visées au paragraphe (1).

(4) Au présent article, Tableau des spécifications des additifs alimentaires s’entend du Tableau des spécifications des additifs alimentaires, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.

B.16.012 Lorsqu’un additif alimentaire est un colorant synthétique soluble dans l’eau, sa laque doit être le sel de calcium ou d’aluminium de ce colorant synthétique, adsorbé ou précipité sur alumine.

Étiquetage et emballage

B.16.013 Toute substance ou tout mélange de substances à utiliser comme additif alimentaire doit porter une indication, regroupée avec la liste des ingrédients, soit de la quantité de chacun des additifs alimentaires présents, soit du mode d’emploi donnant comme résultat un aliment qui ne contient pas ces additifs alimentaires en une quantité supérieure aux limites de tolérance ou aux limites maximales de résidus prévues par le présent règlement.

B.16.014 Le prémélange visé à l’article B.16.004 doit porter une indication, regroupée avec la liste des ingrédients, de la quantité de chacun des additifs alimentaires visés à cet article et du mode d’emploi donnant comme résultat un aliment correspondant figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés qui ne contient pas ces additifs alimentaires en une quantité supérieure aux limites de tolérance ou aux limites maximales de résidus prévues par le présent règlement.

B.16.015 Est interdite la vente pour un usage domestique dans un aliment ou sur celui-ci d’une prĂ©paration pour colorant alimentaire contenant un ou plusieurs colorants synthĂ©tiques, sauf si :

B.16.016 (1) L’étiquette d’un aliment qui contient de l’aspartame porte une mention à l’intention des personnes atteintes de la phénylcétonurie indiquant que l’aliment contient de la phénylalanine, ou une mention indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine.

(2) La mention satisfait aux exigences suivantes :

B.16.017 L’étiquette d’un aliment qui contient du polydextrose en indique la teneur, exprimée en grammes par portion indiquée.

B.16.018 (1) À moins qu’elle ne porte un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, l’étiquette d’un aliment qui contient de l’érythritol doit porter une mention indiquant la teneur en érythritol de l’aliment, exprimée en grammes par portion indiquée.

(2) La mention indiquant la teneur en érythritol et celle indiquant la teneur en tout autre polyalcool et en polydextrose doivent être regroupées.

B.16.019 L’étiquette d’un édulcorant de table contenant de l’aspartame, du sucralose, de l’acésulfame-potassium ou du néotame porte une mention sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimée en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent.

B.16.020 (1) L’étiquette du bĹ“uf saumurĂ© dont les coupes ont Ă©tĂ© saumurĂ©es avec de la marinade par injection contenant toute enzyme alimentaire protĂ©olytique porte, sur l’espace principal, immĂ©diatement avant ou après le nom usuel, la mention « Attendri par (nom de l’enzyme alimentaire protĂ©olytique) Â».

(2) Au présent article, enzyme alimentaire s’entend de toute enzyme qui est un additif alimentaire servant à catalyser une réaction chimique dans les aliments.

113 Les articles B.17.001 et B.17.003 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.17.003 (1) Est interdite la vente de sel, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 14 du Document sur les normes de composition des aliments, comme sel de table ou sel à usage domestique général, sauf s’il contient 0,01 pour cent d’iodure de potassium.

(2) La présence de l’iodure est indiquée sur l’espace principal.

B.17.004 Le sel de table ou à usage domestique général visé à l’article B.17.003 peut contenir du dextrose pour stabiliser l’iodure de potassium.

114 Les articles B.18.001 Ă  B.18.027 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.18.005 Est interdite la vente de sucre liquide ou de sucre inverti liquide à moins que l’étiquette ne déclare le pourcentage de sa teneur en sucre ou en sucre inverti, selon le cas.

115 Les articles B.19.002 Ă  B.19.007 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.19.002 Le pourcentage du volume d’acide acĂ©tique contenu dans le vinaigre doit figurer sur l’espace principal et ĂŞtre suivi de l’expression « acide acĂ©tique Â».

116 Le titre 20 de la partie B du même règlement est abrogé.

117 L’article B.21.001 du même règlement est abrogé.

118 (1) La dĂ©finition de remplissage, Ă  l’article B.21.002 de la version française du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(2) Les alinĂ©as b) et c) de la dĂ©finition de filler, Ă  l’article B.21.002 de la version anglaise du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’article B.21.002 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

chair
Chair, propre et habillée, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés marins ou de mammifères marins. (meat)

(4) L’article B.21.002 de la version française du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

agent de remplissage
  • a) Farine ou semoule de cĂ©rĂ©ales ou de pommes de terre, mais non de lĂ©gumineuses;
  • b) farine de blĂ© conditionnĂ©e qui contient une quantitĂ© de sucres rĂ©ducteurs, exprimĂ©e en Ă©quivalent dextrose, au moins Ă©gale Ă  celle figurant Ă  la colonne 3 du Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et dĂ©terminĂ©e selon la mĂ©thode correspondante figurant Ă  la colonne 4;
  • c) produits de boulangerie qui ne contiennent pas des lĂ©gumineuses;
  • d) poudre de lait, lait Ă©crĂ©mĂ© en poudre, babeurre en poudre et petit-lait en poudre;
  • e) amidon; (filler)

(5) L’article B.21.002 du mĂŞme règlement devient le paragraphe B.21.002(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application des articles B.21.005, B.21.008 et B.21.020, à l’exception des termes protéines de poisson et liant à poisson, poisson s’entend du poisson propre et habillé.

119 Les articles B.21.003 Ă  B.21.007 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.21.005 Le poisson ou les préparations de poisson, à l’exception des protéines de poisson, et les produits de la chair ou les préparations de produits de la chair, sont falsifiés si on y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital ou tout autre organe ou partie d’un animal marin ou d’un animal d’eau douce qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.

120 L’article B.21.008 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.21.008 Est interdite la vente d’agents de remplissage ou de liants à poisson représentés, sur l’étiquette ou dans une annonce, comme devant servir dans les produits de poisson, à moins que l’étiquette ne porte des instructions appropriées pour que l’emploi du produit soit conforme aux exigences des articles B.21.020 et B.21.021, selon le cas.

121 Les articles B.21.020 Ă  B.21.024 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.21.020 Est interdite la vente de poisson prĂ©parĂ© qui contient :

B.21.021 Est interdite la vente de chair préparée qui contient plus que la quantité d’agents de remplissage, de liants à poisson et d’autres ingrédients que représente la quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.

B.21.024 Malgré l’article B.21.021, la pâte de homard ne peut contenir plus de 2 pour cent d’agent de remplissage ou de liant à poisson.

122 L’alinĂ©a B.21.025b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

123 Les articles B.21.027 Ă  B.21.031 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.21.027 Est interdite la vente de protĂ©ines de poisson, sauf si :

124 Les articles B.22.001 Ă  B.22.004 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.22.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

sous-produit de viande de volaille
Toute partie de la volaille, à l’exclusion de la viande de volaille, habituellement utilisée comme aliment, et comprend le foie et la peau mais non l’œsophage, les pattes et la tête. (poultry meat by-product)
viande de volaille
Chair d’une volaille, y compris son cœur et son gésier. (poultry meat)
volaille
Tout oiseau habituellement utilisé comme aliment. (poultry)

B.22.002 Est interdite la vente de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille, sauf s’ils sont propres et habillés et proviennent de volailles éviscérées qui étaient saines au moment de l’abattage.

125 Les articles B.22.005 Ă  B.22.008 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.22.005 La viande de volaille, les sous-produits de viande de volaille ou les préparations de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille sont falsifiés si on y trouve ou si on leur a ajouté tout organe ou partie de volaille qui ne sont habituellement pas vendus comme aliments.

126 Les articles B.22.011 Ă  B.22.013 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.22.012 (1) Est interdite la vente de viande de volaille coupĂ©e solide Ă  laquelle ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :

(2) Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la teneur en protéines de la viande.

B.22.013 Est interdite la vente de carcasse de la volaille habillée, entière ou en morceaux, qui a été refroidie dans un réservoir refroidisseur contenant un liquide additionné de sels de phosphate ou de sels de lactate.

127 L’intertitre précédant l’article B.22.016 et les articles B.22.016 à B.22.019 du même règlement sont abrogés.

128 Les articles B.22.021 à B.22.025 du même règlement sont abrogés.

129 Le sous-alinĂ©a B.22.027a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

130 L’article B.22.028 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.22.028 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mĂ©lange de produit de volaille et d’allongeur de produit de volaille, Ă  moins que :

131 L’alinĂ©a B.22.029b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

132 (1) Le passage de l’article B.22.032 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.22.032 Est interdite la vente d’un produit imitant l’œuf entier, sauf si ce produit

(2) L’alinĂ©a B.22.032b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

133 Les articles B.22.033 à B.22.037 du même règlement sont abrogés.

134 Les paragraphes B.22.038(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.22.038 (1) Il est interdit d’utiliser le nom usuel d’un aliment visĂ© au paragraphe (2.1) qui a fait l’objet d’un traitement non mentionnĂ© dans la section 19.4 du volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments, si ce traitement a entraĂ®nĂ© une rĂ©duction de la quantitĂ© d’une vitamine ou d’un minĂ©ral nutritif qui Ă©taient prĂ©sents dans l’aliment avant le traitement en une concentration reprĂ©sentant, par 100 g du produit, 10 pour cent ou plus de l’apport nutritionnel recommandĂ© pondĂ©rĂ©, Ă  moins que la quantitĂ© ainsi rĂ©duite n’ait Ă©tĂ© ramenĂ©e Ă  ce qu’elle Ă©tait avant le traitement.

(2) MalgrĂ© les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, est permise la vente des aliments visĂ©s au paragraphe (2.1), auxquels a Ă©tĂ© ajoutĂ© une vitamine ou un minĂ©ral nutritif mentionnĂ©s Ă  la colonne II de l’article 27 du tableau de l’article D.03.002, afin de ramener la concentration de cette vitamine ou de ce minĂ©ral nutritif Ă  ce qu’elle Ă©tait avant le traitement.

(2.1) Le paragraphe (2) s’applique aux aliments ci-après, Ă  l’égard desquels une norme est prĂ©vue dans le volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments :

135 Les articles B.23.007 et B.23.008 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.23.007 Est interdite la vente d’un aliment dont l’emballage peut transmettre Ă  l’aliment toute quantitĂ© de chlorure de vinyle ou d’acrylonitrile, dĂ©terminĂ©e selon la mĂ©thode correspondante figurant Ă  la colonne 4 du Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments.

136 Le sous-alinĂ©a B.24.102(1)a)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

137 Les définitions de aliment pour bébés et bébé, à l’article B.25.001 du même règlement, sont abrogées.

138 Le sous-alinéa B.25.054(1)a)(iii) du même règlement est abrogé.

139 L’article B.25.062 du même règlement précédant le tableau I est abrogé.

140 L’intertitre « Aliments peu acides emballĂ©s dans des rĂ©cipients hermĂ©tiquement fermĂ©s Â» prĂ©cĂ©dant l’article B.27.001 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés

141 La définition de récipient hermétiquement fermé, à l’article B.27.001 du même règlement, est abrogée.

142 (1) Le paragraphe B.27.002(1) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.27.002 (1) Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé à moins que cet aliment ne soit dans un état de stérilité commerciale.

(2) Le passage du paragraphe B.27.002(2) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments peu acides emballĂ©s dans des rĂ©cipients hermĂ©tiquement scellĂ©s lorsque, selon le cas :

(3) Le paragraphe B.27.002(3) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux tomates et aux produits de tomates dont le pH est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  4,7 après le traitement thermique, qui sont emballĂ©s dans des rĂ©cipients hermĂ©tiquement scellĂ©s.

143 (1) Le passage de l’article B.27.003 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.27.003 Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballĂ© dans un rĂ©cipient hermĂ©tiquement scellĂ© qui, selon le cas :

(2) L’alinĂ©a B.27.003b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

144 Le paragraphe B.27.004(1) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.27.004 (1) Lorsque le ministre juge que la vente d’un aliment peu acide emballĂ© dans un rĂ©cipient hermĂ©tiquement scellĂ© risque d’être en contravention avec les articles B.27.002 ou B.27.003, il peut, par avis Ă©crit, demander au fabricant ou Ă  l’importateur de l’aliment de lui prĂ©senter, au plus tard Ă  la date prĂ©cisĂ©e dans l’avis, la preuve que les procĂ©dĂ©s de fabrication, de transformation et d’emballage de l’aliment permettent d’atteindre et de maintenir la stĂ©rilitĂ© commerciale.

145 Le passage de l’article B.27.005 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.27.005 Il est interdit de vendre un aliment peu acide qui est dans un Ă©tat de stĂ©rilitĂ© commerciale et qui est emballĂ© dans un rĂ©cipient hermĂ©tiquement scellĂ©, Ă  moins que les conditions suivantes ne soient rĂ©unies :

146 (1) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de aliment nouveau, Ă  l’article B.28.001 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de aliment nouveau, Ă  l’article B.28.001 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i), est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a c)(iii) de la dĂ©finition de aliment nouveau, Ă  l’article B.28.001 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

147 La dĂ©finition de modifier gĂ©nĂ©tiquement, Ă  l’article B.28.001 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

modifier génétiquement
Manipuler intentionnellement les caractères héréditaires d’un végétal, d’un animal ou d’un microorganisme. (genetically modify)

148 Le sous-alinĂ©a B.29.018(3)c)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

149 Le sous-alinĂ©a B.29.020(2)b)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

150 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article B.29.032, de ce qui suit :

TITRE 30
Critères microbiologiques

Définitions

B.30.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

méthode de référence microbiologique
Méthode d’analyse visée à la colonne 2 du document intitulé Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives, à l’égard d’un microorganisme correspondant visé à la colonne 1. (microbiological reference method)
méthode équivalente
Méthode d’analyse équivalente à une méthode de référence microbiologique telle qu’elle est déterminée conformément au document intitulé Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (equivalent method)
Tableau des critères microbiologiques
Le document intitulé Tableau des critères microbiologiques pour les aliments publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Table of Microbiological Criteria)
Falsification

B.30.002 L’aliment figurant Ă  la colonne 1 du Tableau des critères microbiologiques est falsifiĂ© si un microorganisme correspondant figurant Ă  la colonne 2 est prĂ©sent dans l’aliment ou sur sa surface et qu’au moins l’une des conditions ci-après est remplie :

Exemption

B.30.003 L’aliment figurant Ă  la colonne 1 du Tableau des critères microbiologiques est, en ce qui concerne la prĂ©sence d’un microorganisme correspondant figurant Ă  la colonne 2, soustrait Ă  l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la Loi, si aucune des conditions visĂ©es aux alinĂ©as B.30.002a) ou b) n’est remplie Ă  l’égard de ce microorganisme.

Évaluation

B.30.004 Pour l’application des articles B.30.002 et B.30.003 :

151 Le paragraphe D.01.001(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Document sur les normes de composition des aliments
S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (Food Compositional Standards Document)

152 L’article D.01.011.1 du même règlement est abrogé.

153 (1) L’alinĂ©a D.02.011a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a D.02.011b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

154 (1) Le passage de l’article 4 du tableau de l’article D.03.002 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
 

Colonne I

Aliment

4 Margarine et margarine réduite en calories, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments et autres succédanés de beurre similaires
(2) Le passage des articles 10 Ă  15 du tableau de l’article D.03.002 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
 

Colonne I

Aliment

10 Lait condensé, lait, poudre de lait, lait stérilisé et lait (nom de l’arôme), à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments
11 Lait écrémé additionné de solides du lait, lait partiellement écrémé additionné de solides du lait, lait écrémé (nom de l’arôme), lait partiellement écrémé (nom de l’arôme), lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait, lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait, lait écrémé, lait partiellement écrémé et lait écrémé en poudre, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments
12 Lait évaporé, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments
13 Lait écrémé évaporé et lait partiellement écrémé évaporé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments
14 Jus de pomme, jus de pomme reconstitué, jus de raisin, jus de raisin reconstitué, jus d’ananas, jus d’ananas reconstitué, jus de pomme et de (nom du fruit) et jus de (nom du fruit) concentré, sauf le jus d’orange concentré congelé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 10 du Document sur les normes de composition des aliments
15 Farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments
(3) Le passage de l’article 17 du tableau de l’article D.03.002 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
 

Colonne I

Aliment

17 Sel, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 14 du Document sur les normes de composition des aliments, utilisé comme sel de table et succédanés du sel de table
(4) Le passage de l’article 25 du tableau de l’article D.03.002 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
 

Colonne I

Aliment

25 Riz précuit, au sens de l’article B.13.010.1
(5) L’article 26 du tableau de l’article D.03.002 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
 

Colonne I

Aliment

Colonne II

Vitamine, minéral nutritif ou acide aminé

26 Eau prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant une eau minĂ©rale ou une eau de source, Ă  l’égard desquelles une norme est prĂ©vue dans le volume 11 du Document sur les normes de composition des aliments, eau en contenants scellĂ©s et glace prĂ©emballĂ©e Fluorure
(6) Le passage de l’article 27 du tableau de l’article D.03.002 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
 

Colonne I

Aliment

27 Œuf entier liquide, poudre d’œuf entier, œuf entier congelé, jaune d’œuf liquide, poudre de jaune d’œuf, jaune d’œuf congelé, blanc d’œuf liquide, poudre de blanc d’œuf, blanc d’œuf congelé, mélange liquide d’œufs entiers, mélange de poudre d’œufs entiers, mélange congelé d’œufs entiers, mélange liquide de jaunes d’œufs, mélange de poudre de jaunes d’œufs et mélange congelé de jaunes d’œufs, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments

155 L’alinĂ©a D.03.003b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

156 Dans les passages ci-après de la version française du mĂŞme règlement, « vaseline Â» est remplacĂ© par « gelĂ©e de pĂ©trole Â» :

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées)

157 (1) Le paragraphe 53(1) du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogĂ©nĂ©es) rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

53 (1) Au présent article, ancien règlement s’entend du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) L’article 53 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au présent article s’entendent au sens de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.

(3) Les alinĂ©as 53(3)e) et f) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(4) Le paragraphe 53(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :

(5) Le passage du paragraphe 53(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Il n’est pas nĂ©cessaire que les produits prĂ©emballĂ©s soient Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment aux dispositions ci-après du Règlement sur les aliments et drogues s’ils sont Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment Ă  l’ancien règlement et si aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© Ă  leur Ă©tiquette afin de les rendre conformes Ă  l’une des dispositions ci-après ou Ă  l’une des dispositions visĂ©es aux alinĂ©as (4.1)a) Ă  d) :

(6) Les alinĂ©as 53(4)j) et k) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(7) Le paragraphe 53(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4.1) Il n’est pas nĂ©cessaire que les produits prĂ©emballĂ©s soient Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment aux dispositions ci-après du Document sur les normes de composition des aliments s’ils sont Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment Ă  l’ancien règlement et si aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© Ă  leur Ă©tiquette afin de les rendre conformes Ă  l’une des dispositions ci-après du document ou Ă  l’une des dispositions visĂ©es aux alinĂ©as (4)a) Ă  l) :

(5) Il n’est pas nĂ©cessaire que les aliments visĂ©s par l’une des dispositions ci-après du Règlement sur les aliments et drogues contiennent la quantitĂ© de vitamine D nĂ©cessaire pour satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  cette disposition si la quantitĂ© qu’ils contiennent satisfait aux exigences prĂ©vues Ă  la disposition correspondante de l’ancien règlement :

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés)

158 (1) Le paragraphe 31(1) du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplĂ©mentĂ©s) rĂ©fĂ©rence 3 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

additif alimentaire autorisé
Additif alimentaire qui figure dans les Listes des additifs alimentaires autorisés et qui est utilisé conformément à celles-ci. (permitted food additive)

(2) L’article 31 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L’aliment visĂ© Ă  l’article 32 ou 33 est rĂ©putĂ© ne pas ĂŞtre un aliment supplĂ©mentĂ© et la substance visĂ©e Ă  la division 32(1)b)(ii)(B) ou au sous- alinĂ©a 33(1)c)(i) est rĂ©putĂ©e ne pas ĂŞtre un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire, sauf si un changement a Ă©tĂ© apportĂ© Ă  son Ă©tiquette afin de le rendre conforme Ă  l’une des dispositions du Règlement sur les aliments et drogues concernant le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, la liste des mises en garde ou l’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde.

159 (1) Le passage du paragraphe 32(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

32 (1) Sous rĂ©serve de l’article 35, le fabricant d’un aliment Ă  qui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e une lettre d’autorisation de mise en marchĂ© temporaire en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues dont le numĂ©ro d’autorisation de mise en marchĂ© temporaire figure dans les Listes LAMT est exemptĂ© de l’application des articles B.29.031, D.01.009, D.01.011, D.02.009 et D.03.002 de ce règlement Ă  l’égard de cet aliment si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(2) Le sous-alinĂ©a 32(1)b)(i) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) La division 32(1)b)(iii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

160 (1) Le passage du paragraphe 33(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

33 (1) Sous rĂ©serve de l’article 35, le fabricant d’un aliment qui a prĂ©sentĂ© une demande de lettre d’autorisation de mise en marchĂ© temporaire Ă  l’égard de l’aliment avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, mais Ă  qui n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e, avant cette date, une telle lettre en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues, est exemptĂ© de l’application des articles B.29.031, D.01.009, D.01.011, D.02.009 et D.03.002 de ce règlement Ă  l’égard de cet aliment si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(2) L’alinĂ©a 33(1)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) Le sous-alinĂ©a 33(1)c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 33(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 33(1)f)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Les sous-alinĂ©as 33(1)g)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(7) Le paragraphe 33(3) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

Loi de 2001 sur l’accise

Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé

161 (1) Dans la colonne 2 du tableau de l’article 3 du Règlement sur l’alcool dĂ©naturĂ© et spĂ©cialement dĂ©naturĂ© rĂ©fĂ©rence 4, la mention figurant en regard de la dĂ©nomination « Bleu brillant FCF Â» dans la colonne 1 est remplacĂ©e par ce qui suit :

Colonne 1

Dénaturant

Colonne 2

Caractéristiques

Bleu brillant FCF Colorant synthĂ©tique bleu satisfaisant aux exigences prĂ©vues dans l’une des publications visĂ©es au paragraphe B.16.011(2) du Règlement sur les aliments et drogues.
(2) Dans la colonne 2 du tableau de l’article 3 du mĂŞme règlement, la mention figurant en regard de la dĂ©nomination « Indigotine Â» dans la colonne 1 est remplacĂ©e par ce qui suit :

Colonne 1

Dénaturant

Colonne 2

Caractéristiques

Indigotine Colorant synthĂ©tique bleu satisfaisant aux exigences prĂ©vues dans l’une des publications visĂ©es au paragraphe B.16.011(2) du Règlement sur les aliments et drogues.

Loi sur les produits antiparasitaires

Règlement sur les produits antiparasitaires

162 Le passage de l’alinĂ©a 4(1)g) du Règlement sur les produits antiparasitaires rĂ©fĂ©rence 5 prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires

163 La division 1d)(ii)(A) du Règlement sur les droits Ă  payer Ă  l’égard de produits antiparasitaires rĂ©fĂ©rence 6 est remplacĂ©e par ce qui suit :

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

164 (1) La dĂ©finition de vin, Ă  l’article 1 du Règlement sur la salubritĂ© des aliments au Canada rĂ©fĂ©rence 7, est remplacĂ©e par ce qui suit :

vin
Boisson alcoolique qui est conforme Ă  la norme prĂ©vue Ă  l’article 2.7.1 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments. (wine)

(2) Les alinĂ©as a) Ă  c) de la dĂ©finition de nom usuel, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le passage de la dĂ©finition de nom usuel, Ă  l’article 1 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), est remplacĂ© par ce qui suit :

nom usuel
S’agissant d’un aliment :

(4) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Document sur les normes de composition des aliments
S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (Food Compositional Standards Document)

165 L’alinĂ©a 249(2)l) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Loi sur le cannabis

Règlement sur le cannabis

166 (1) La dĂ©finition de autorisation de mise en marchĂ©, au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis rĂ©fĂ©rence 8, est abrogĂ©e.

(2) Le paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Listes des additifs alimentaires autorisés
S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (Lists of Permitted Food Additives)

167 (1) Les sous-alinĂ©as 28.1(4)c)(i) Ă  (iv) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 28.1(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vitamines et minéraux nutritifs

(5) Le titulaire d’une licence de recherche autorisant la production de cannabis peut, si les exigences prévues aux sous-alinéas (4)c)(i) à (vi) sont respectées, utiliser des vitamines ou des minéraux nutritifs comme ingrédients dans la production du cannabis comestible qui est administré ou distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis et qui n’est pas un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui n’est pas un produit du cannabis.

168 Les alinĂ©as 102(5)a) Ă  d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

169 Le paragraphe 102.1(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

Loi relative aux aliments du bétail

Règlement de 2024 sur les aliments du bétail

170 Les sous-alinĂ©as 69(2)d)(iii) Ă  (x) du Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail rĂ©fĂ©rence 9 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Dispositions transitoires

171 (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.

ancien règlement
Le Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)
produit préemballé
S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (prepackaged product)

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3) et pour la pĂ©riode commençant Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement et se terminant le 31 dĂ©cembre 2027, l’article B.16.014 du Règlement sur les aliments et drogues, Ă©dictĂ© par l’article 112, ne s’applique pas au prĂ©mĂ©lange visĂ© Ă  l’article B.16.004 de ce règlement qui est Ă©tiquetĂ© conformĂ©ment Ă  l’ancien règlement.

(3) Pour la pĂ©riode commençant Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement et se terminant le 31 dĂ©cembre 2025, le prĂ©mĂ©lange visĂ© Ă  l’article B.16.004 du Règlement sur les aliments et drogues, Ă©dictĂ© par l’article 112, n’a pas Ă  ĂŞtre Ă©tiquetĂ© conformĂ©ment Ă  l’article B.01.014 de l’ancien règlement s’il est un produit prĂ©emballĂ© contenant de l’aspartame et s’il est Ă©tiquetĂ© conformĂ©ment Ă  l’article B.01.014 du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version du 13 dĂ©cembre 2016.

Entrée en vigueur

172 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) du Canada Ă©tablit des règles rĂ©gissant divers aspects des produits alimentaires, notamment la santĂ©, la sĂ»retĂ©, la composition, l’étiquetage, le traitement, la transformation, l’emballage, la vente et la publicitĂ©. Plus de 300 normes de composition des aliments Ă©noncent des exigences (par exemple ingrĂ©dients autorisĂ©s, paramètres de qualitĂ©, mĂ©thodes de fabrication, noms usuels prescrits) pour les aliments qui sont importĂ©s ou commercialisĂ©s entre les provinces. Plusieurs de ces normes de composition des aliments ne sont pas adaptĂ©es aux innovations dans la fabrication des aliments, aux changements dans la demande des consommateurs ou aux changements dans les normes internationales ou les pratiques des partenaires commerciaux. De plus, de nombreuses règles de santĂ© et de sĂ»retĂ© (par exemple critères microbiologiques, additifs alimentaires) sont intĂ©grĂ©es dans les normes de composition des aliments, ce qui entraĂ®ne un dĂ©doublement inutile et peut brouiller l’interprĂ©tation, l’application et l’utilisation appropriĂ©es de ces règles.

En plus du cadre pour les normes de composition des aliments, les cadres du RAD qui rĂ©gissent les règles de santĂ© et de sĂ»retĂ©, comme les critères microbiologiques et les mĂ©thodes officielles d’analyse, sont prescrits d’une manière qui, comme les normes, ne leur permet pas de rĂ©pondre aux nouvelles donnĂ©es scientifiques, Ă  l’innovation ou aux risques Ă©mergents pour la santĂ©. Par exemple, le RAD ne reflète que l’utilisation de mĂ©thodes officielles d’analyse particulières pour Ă©valuer si un aliment rĂ©pond Ă  certaines exigences microbiologiques, chimiques, physiques ou nutritionnelles. Ă€ moins que des modifications ne soient apportĂ©es au RAD, l’utilisation de mĂ©thodes de rechange modernes et souvent plus efficaces n’y sera pas reflĂ©tĂ©e. Enfin, il reste des rĂ©fĂ©rences pĂ©rimĂ©es aux additifs alimentaires dans la partie B du RAD, ainsi que des tableaux redondants qui n’ont pas Ă©tĂ© supprimĂ©s lorsqu’un nouveau cadre pour ces substances a Ă©tĂ© créé en 2012 grâce Ă  la crĂ©ation de 15 autorisations de mise en marchĂ© (AM).

Description : Ce règlement modifie considĂ©rablement la partie B du RAD, et comprend des modifications ciblĂ©es aux parties A et D. En particulier, les modifications comprennent l’introduction de cadres modernisĂ©s pour les normes de composition des aliments, les critères microbiologiques et les mĂ©thodes officielles d’analyse, ainsi que la poursuite de la modernisation du cadre des additifs alimentaires amorcĂ©e en 2012. Après la publication de la version finale du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, une AM distincte sera dĂ©livrĂ©e pour abroger les 15 AM existantes relatives aux additifs alimentaires.

En ce qui concerne les normes de composition des aliments, ces modifications feront passer les Ă©lĂ©ments des normes qui ne se rapportent pas Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© dans un nouveau document intitulĂ© Normes canadiennes de composition des aliments. Ce document est incorporĂ© par renvoi dans le RAD et permettra ainsi Ă  l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) de mettre Ă  jour les normes de composition des aliments. Les dispositions relatives Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© qui faisaient auparavant partie des normes demeureront dans le RAD, avec certaines modifications dĂ©crites ci-dessous. Les modifications abrogent Ă©galement les règles redondantes pour les produits distinctifs visĂ©s par la Loi sur le commerce des spiritueux. Plusieurs modifications corrĂ©latives au Règlement sur la salubritĂ© des aliments au Canada (RSAC) et des rĂ©visions Ă  quatre documents existants incorporĂ©s par renvoi, c’est-Ă -dire les Normes d’identitĂ© canadiennes (en vertu du RSAC), les Noms usuels d’ingrĂ©dients et de constituants (en vertu du RAD), l’Étiquetage nutritionnel - Tableau des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence pour les aliments (en vertu du RAD) et l’Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive (en vertu du RAD) seront Ă©tablies de façon Ă  s’harmoniser avec les modifications au RAD.

En ce qui concerne les critères microbiologiques et les mĂ©thodes d’analyse microbiologiques connexes, ce règlement modifie le RAD afin d’introduire un nouveau cadre rĂ©glementaire en vertu d’un nouveau titre 30 de la partie B qui inclura une nouvelle dĂ©claration de falsification et un nouveau modèle d’exemption. Les critères microbiologiques qui Ă©taient auparavant inclus dans les normes de composition des aliments ou dans des dispositions distinctes du RAD, ont Ă©tĂ© regroupĂ©s et seront dĂ©placĂ©s dans un nouveau Tableau des critères microbiologiques pour les aliments qui sera incorporĂ© par renvoi dans le RAD. Ă€ la place des mĂ©thodes officielles d’analyse microbiologique actuelles, une nouvelle disposition exigera l’utilisation d’une mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence microbiologique ou d’une mĂ©thode Ă©quivalente pour dĂ©terminer si un aliment rĂ©pond Ă  ses critères microbiologiques. Par consĂ©quent, deux nouveaux documents, intitulĂ©s Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments et Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments, seront Ă©galement incorporĂ©s par renvoi dans le RAD. Les rĂ©fĂ©rences aux mĂ©thodes officielles d’analyse microbiologique dans toute la partie B seront abrogĂ©es.

Pour permettre Ă  SantĂ© Canada et Ă  l’ACIA de mettre Ă  jour les exigences et de permettre l’utilisation d’autres mĂ©thodes officielles d’analyse en rĂ©ponse aux nouvelles connaissances scientifiques, nouvelles technologies et innovations, les mĂ©thodes officielles actuelles liĂ©es aux exigences en matière de santĂ© et de sĂ»retĂ© ou aux exigences de composition demeureront incorporĂ©es par renvoi dans le RAD, mais maintenant de façon dynamique (c’est-Ă -dire modifiĂ©es de temps Ă  autre). Un nouveau Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments regroupera ces règles et fera rĂ©fĂ©rence Ă  une nouvelle mĂ©thode de mesure de la qualitĂ© protĂ©ique des aliments. Les mĂ©thodes officielles uniquement liĂ©es Ă  une exigence de composition pour un aliment normalisĂ© seront transfĂ©rĂ©es aux Normes canadiennes de composition des aliments. Plusieurs rĂ©visions corrĂ©latives seront Ă©galement apportĂ©es Ă  l’Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive (en vertu du RAD) pour qu’il s’harmonise avec les modifications au RAD concernant les mĂ©thodes officielles.

Enfin, les modifications concernant les additifs alimentaires consistent Ă  regrouper la plupart des règles relatives aux additifs alimentaires au titre 16 de la partie B du RAD, en Ă©tablissant ces règles dans un modèle de dĂ©claration de falsification et d’exemption, incorporer directement par renvoi les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s dans le RAD et supprimer les doublons dans la partie B, notamment ceux des normes de composition des aliments. Les règles relatives aux additifs alimentaires qui sont actuellement Ă©tablies dans les normes de composition des aliments seront reflĂ©tĂ©es dans les 15 Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s et des modifications corrĂ©latives seront apportĂ©es au Règlement sur le cannabis, au Règlement sur l’alcool dĂ©naturĂ© et spĂ©cialement dĂ©naturĂ©, au Règlement sur les droits Ă  payer Ă  l’égard de produits antiparasitaires, au Règlement sur les produits antiparasitaires et au Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail. Un nouveau document intitulĂ© Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires sera Ă©galement incorporĂ© par renvoi dans le RAD et des rĂ©visions corrĂ©latives seront apportĂ©es Ă  la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s (en vertu du RAD).

Justification : Ce règlement appuiera la mise en Ĺ“uvre d’un processus dĂ©cisionnel scientifique qui aidera Ă  prĂ©venir les dommages Ă  la santĂ© des consommateurs, Ă  fournir aux personnes vivant au Canada la prĂ©visibilitĂ© de la composition, de la qualitĂ© et de la puretĂ© des aliments et Ă  les protĂ©ger contre la tromperie, ainsi qu’à amĂ©liorer les dĂ©cisions d’achat Ă©clairĂ©es. Il appuiera Ă©galement l’innovation de l’industrie alimentaire et du milieu de la recherche. Pour l’industrie agroalimentaire en particulier, la modernisation de ces composantes du RAD permettra de rĂ©pondre aux irritants et aux obstacles de longue date au marchĂ© en offrant un cadre rĂ©glementaire plus souple et plus adaptĂ© qui appuie la croissance et l’innovation. En novembre 2023, le règlement proposĂ© a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. SantĂ© Canada et l’ACIA ont reçu 56 commentaires d’intervenants, qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour affiner le règlement en vue de sa publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada. Dans l’ensemble, les intervenants ont appuyĂ© la proposition visant Ă  moderniser les cadres rĂ©glementaires relatifs aux normes de composition des aliments, aux critères microbiologiques et aux mĂ©thodes d’analyse et Ă  achever la modernisation du cadre sur les additifs alimentaires. Ces modifications ne devraient pas entraĂ®ner des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour l’industrie. Toutefois, le règlement entraĂ®nera des coĂ»ts ponctuels pour SantĂ© Canada (le ministère) et l’ACIA pour la crĂ©ation et l’amĂ©lioration de pages web afin d’assurer la fonctionnalitĂ© d’un nombre de documents qui seront incorporĂ©s par renvoi dans le RAD.

Enjeux

Le RAD du Canada Ă©tablit des règles visant Ă  : prĂ©venir les dommages Ă  la santĂ© des consommateurs et veiller Ă  ce que les produits alimentaires offerts aux Canadiens soient sĂ©curitaires, Ă  empĂŞcher que les consommateurs soient induits en erreur au sujet des aliments qu’ils consomment, ainsi qu’à prĂ©venir la tromperie dans la fabrication et la vente de biens consommĂ©s par le public. Depuis son introduction, le RAD est devenu, au fil des dĂ©cennies, un ensemble très prescriptif et de plus en plus complexe de règles interconnectĂ©es qui sont difficiles Ă  naviguer, Ă  comprendre et Ă  tenir Ă  jour.

Le marché alimentaire dynamique d’aujourd’hui comprend une gamme en constante évolution d’aliments, d’ingrédients alimentaires et de méthodes de production, d’emballage, d’essais, etc. De plus, le commerce alimentaire qui devient de plus en plus mondialisé, conjugué à d’autres facteurs, comme les changements climatiques, augmentent les risques d’introduction et de propagation de nouveaux dangers d’origine alimentaire, notamment les contaminants, les agents pathogènes dangereux et les maladies. Bien que le RSAC ait modernisé plusieurs aspects de la réglementation canadienne en ce qui concerne les aliments qui sont importés, exportés et échangés interprovinciaux, certains aspects du RAD manquent actuellement d’agilité pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie, du développement de nouveaux produits et des nouveaux risques alimentaires. Ce manque d’agilité peut créer des obstacles à l’introduction d’aliments et d’ingrédients alimentaires salubres et novateurs. Elle peut également nuire à la capacité du gouvernement d’assurer que les protections réglementaires essentielles, comme des critères microbiologiques, tiennent compte des plus récentes données scientifiques et des pratiques exemplaires en matière de santé et de sûreté, et de soutenir la croissance économique et l’innovation.

1. Cadre réglementaire désuet pour les normes de composition des aliments

Les normes de composition des aliments établissent les exigences de composition (par exemple ingrédients autorisés, paramètres de qualité, méthodes de fabrication, noms usuels prescrits) pour certains aliments importés pour la vente au Canada ou commercialisés à l’échelle interprovinciale (entre les provinces et les territoires). Dans certains cas, les normes comprennent également des règles de santé et de sûreté qui s’appliquent aux aliments normalisés vendus à tous les niveaux du commerce. En 2019, les normes d’identité des produits qui étaient visés par la Loi sur les produits agricoles au Canada, ainsi que le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes et le Règlement sur l’inspection du poisson, ont été abrogées et par la suite incorporées par renvoi dans le RSAC. Les normes prescrites en vertu de la LSAC s’appliquent aux aliments qui sont importés, exportés et échangés de façon interprovinciale. L’ACIA et Santé Canada ont examiné attentivement le cadre des normes de composition des aliments en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et du RAD et a déterminé qu’il ne s’adaptent pas aux innovations dans les types d’aliments ou les ingrédients alimentaires, aux changements dans la demande des consommateurs ou aux changements dans les normes internationales ou les pratiques des partenaires commerciaux, ce qui peut également constituer un obstacle au commerce intérieur et international et entraver l’innovation de l’industrie.

2. Cadre réglementaire désuet pour les critères microbiologiques

Au cours des dernières décennies, des changements importants ont été apportés aux approches de gestion de la sûreté des aliments à la suite d’une connaissance accrue des agents pathogènes alimentaires existants et émergents, comme Escherichia coli (E. coli) pathogène, Salmonella et Cronobacter. Compte tenu des défis liés à la modification des critères microbiologiques (c’est-à-dire les règles concernant la présence et les niveaux tolérables de certains microorganismes dans les aliments) actuellement prescrits dans le RAD, Santé Canada a dû se fier de plus en plus aux politiques et aux directives administratives pour formuler des critères microbiologiques nouveaux ou mis à jour. Bien que cette approche adaptée ait permis au Ministère d’introduire plus rapidement des critères nouveaux et mis à jour, elle a entraîné certaines incohérences par rapport aux critères énoncés dans le RAD. De telles incohérences minent la confiance dans les exigences réglementaires qui visent à protéger la santé et la sûreté des habitants du Canada, tout en pouvant nuire aux efforts de conformité et d’application de la loi.

3. Cadres réglementaires désuets pour les méthodes d’analyse

Certaines dispositions du RAD reflètent l’utilisation de « mĂ©thodes officielles Â» prĂ©cises d’analyse pour mesurer si un aliment rĂ©pond Ă  certaines exigences microbiologiques, chimiques, physiques ou nutritionnelles. Ces mĂ©thodes officielles ont Ă©tĂ© incorporĂ©es par renvoi dans le RAD dans les annĂ©es 1980. Bien qu’elles reflètent les mĂ©thodes analytiques normalisĂ©es de l’époque, les mĂ©thodes officielles n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es depuis. Les progrès technologiques et scientifiques ont menĂ© au dĂ©veloppement de mĂ©thodes plus fiables, rapides, rentables, sensibles et prĂ©cises. Toutefois, malgrĂ© la disponibilitĂ© de solutions de rechange plus modernes, le RAD n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© pour tenir compte de ces mĂ©thodes de rechange et permettre leur utilisation.

À l’heure actuelle, il faut apporter des modifications au RAD pour permettre l’utilisation de nouvelles méthodes. Conscients des limites de ce système et des difficultés à maintenir les références réglementaires à jour, comme dans le cas des critères microbiologiques, Santé Canada et l’ACIA s’appuient sur des politiques administratives, des orientations et d’autres mesures non réglementaires pour permettre l’utilisation de méthodes d’analyse plus modernes et plus rapides, le cas échéant. Cependant, comme pour les critères microbiologiques, le fait de s’appuyer sur ces mesures administratives à long terme diminue la confiance dans les exigences réglementaires et complique les efforts de conformité et d’application de la loi.

4. Manque de flexibilité pour mesurer la qualité protéique des aliments

En ce qui concerne l’analyse de la qualitĂ© protĂ©ique de certains aliments, le RAD permet seulement l’utilisation de la mĂ©thode du coefficient d’efficacitĂ© protĂ©ique (CEP) [comme Ă©noncĂ© dans la mĂ©thode officielle FO-1 du RAD]. Il s’agit d’un problème de longue date pour les intervenants en raison du coĂ»t Ă©levĂ© de cette mĂ©thode, de son obligation de mener de longs essais, de son utilisation d’études sur les animaux, qui va Ă  l’encontre des normes bioĂ©thiques de certaines entreprises, et de son incapacitĂ© Ă  calculer la qualitĂ© protĂ©ique d’un aliment qui contient plus d’une source de protĂ©ines (c’est-Ă -dire qu’une nouvelle expĂ©rimentation doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e sur les animaux pour chaque nouvelle formulation de produit). De nouvelles mĂ©thodes de mesure de la qualitĂ© des protĂ©ines qui traitent de certaines de ces questions sont disponibles et sont largement utilisĂ©es par plusieurs des principaux partenaires commerciaux du Canada, notamment les États-Unis, l’Union europĂ©enne, l’Australie et la Nouvelle-ZĂ©lande, depuis plus de 20 ans.

En dĂ©cembre 2020, SantĂ© Canada et l’ACIA ont publiĂ© un Ă©noncĂ© de politique conjoint pour reconnaĂ®tre l’utilisation d’une mĂ©thode supplĂ©mentaire, c’est-Ă -dire l’indice chimique corrigĂ© de la digestibilitĂ© des protĂ©ines (PDCAAS) Ă  titre de solution provisoire, jusqu’à ce que le RAD soit formellement modifiĂ©. Cette mĂ©thode est reconnue mondialement pour mesurer la qualitĂ© protĂ©ique de la plupart des aliments et est utilisĂ©e par les États-Unis Ă  des fins rĂ©glementaires depuis le dĂ©but des annĂ©es 1990.

5. Poursuite de la modernisation du cadre des additifs alimentaires

En octobre 2012, le cadre rĂ©glementaire relatif aux additifs alimentaires a Ă©tĂ© modernisĂ© par la crĂ©ation de 15 règlements ministĂ©riels (« autorisations de mise en marchĂ© Â» ou « AM Â»), qui incorporaient par renvoi les 15 Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s. Ce nouveau rĂ©gime reproduisait essentiellement la structure des 15 tableaux d’additifs alimentaires autorisĂ©s Ă©tablis en vertu du titre 16 du RAD. Avant cette modernisation, toute modification de ces tableaux nĂ©cessitait une modification rĂ©glementaire, ce qui a entraĂ®nĂ© des retards importants dans l’utilisation d’additifs alimentaires que SantĂ© Canada avait jugĂ©s sĂ»rs et, s’il y a lieu, efficaces.

Depuis 2012, SantĂ© Canada a rendu possible l’utilisation de nouveaux additifs alimentaires et a Ă©largi l’utilisation d’additifs alimentaires existants qu’il a jugĂ©s sĂ©curitaires et, s’il y a lieu, efficaces en les ajoutant aux Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s au moyen d’un processus ouvert et transparent gĂ©rĂ© par le Ministère. Toutefois, les tableaux d’additifs alimentaires autorisĂ©s Ă©tablis en vertu du titre 16 n’ont pas Ă©tĂ© abrogĂ©s en octobre 2012 et n’ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©s rĂ©gulièrement depuis la crĂ©ation des AM pour tenir compte des dĂ©cisions prises depuis 2012. Ces Ă©carts peuvent crĂ©er de la confusion chez les intervenants quant aux règles applicables sur les additifs alimentaires. Il est donc nĂ©cessaire d’abroger ces tableaux maintenant dĂ©suets. De plus, de nombreuses dispositions de la partie B du RAD (comme les normes de composition des aliments) renvoient toujours aux tableaux dĂ©suets de l’article B.16.100 plutĂ´t qu’aux Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, ou Ă  des additifs alimentaires et conditions d’utilisation spĂ©cifiques. Les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s comprennent de nombreuses rĂ©fĂ©rences Ă  de telles dispositions, y compris Ă  certaines règles Ă©tablies dans les normes de composition des aliments. Étant donnĂ© que les normes seront transfĂ©rĂ©es Ă  un document incorporĂ© par renvoi en vertu des prĂ©sentes modifications, il est nĂ©cessaire de rĂ©viser les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s en consĂ©quence.

En rĂ©ponse aux cinq enjeux dĂ©crits ci-dessus, SantĂ© Canada et l’ACIA proposent des modifications importantes Ă  la partie B du RAD. Ces modifications, qui aideront Ă  faire progresser les engagements pris dans la Feuille de route pour l’examen rĂ©glementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture, (la Feuille de route), met l’accent sur la modernisation des cadres d’établissement et de mise Ă  jour de la rĂ©glementation liĂ©e aux normes de composition des aliments, les critères microbiologiques et les mĂ©thodes d’analyse ainsi que les additifs alimentaires. Le cadre modernisĂ© sur les additifs alimentaires Ă©liminerait les dĂ©doublements et les incohĂ©rences du RAD en permettant de regrouper la plupart des règles relatives aux additifs alimentaires dans un nouveau titre 16 et d’incorporer directement par renvoi les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s ainsi qu’un nouveau Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires dans le RAD.

Contexte

La LAD et le RAD établissent les règles concernant la santé et la sûreté, la composition, l’étiquetage, le traitement, la transformation, l’emballage, la vente et la publicité des aliments. Santé Canada établit les politiques, les règlements, les normes et les lignes directrices liés à la santé, à la sûreté et à la qualité nutritionnelle de tous les aliments vendus au Canada. L’ACIA est chargée de contrôler l’application des dispositions de la LAD relatives aux aliments et d’établir les politiques, les règlements, les normes et les lignes directrices des dispositions de la LAD qui ne sont pas liés à la santé du public, à la sûreté des aliments ou à la nutrition.

1. Normes de composition des aliments

Le RAD prescrit plus de 300 normes de composition des aliments. Les normes de composition des aliments, aussi appelĂ©es normes d’identitĂ© (identifiĂ©es par le symbole « [N] Â» dans la partie B du RAD) sont un ensemble d’exigences Ă©tablies, notamment les spĂ©cifications techniques et d’autres propriĂ©tĂ©s (comme les ingrĂ©dients, la concentration, l’activitĂ©, la puretĂ© et la qualitĂ©) qui dĂ©finissent un aliment particulier, souvent avec un nom usuel normalisĂ© associĂ© (par exemple beurre, whisky, fromage cheddar). Un aliment qui est susceptible d’être confondu avec un aliment normalisĂ© et qui est importĂ© ou commercialisĂ© Ă  l’échelle interprovinciale et destinĂ© Ă  la vente au Canada est tenu de respecter la norme Ă©tablie.

Les normes de composition des aliments ont été introduites afin de fournir aux consommateurs une prévisibilité de la composition de certains aliments et d’aider à protéger les consommateurs contre les produits qui sont étiquetés avec des renseignements faux ou trompeurs. Les exigences de composition imposées pour les aliments normalisés ont également été introduites pour promouvoir l’honnêteté et la pratique de transactions équitables sur le marché en établissant des règles du jeu loyales quant à la composition, la concentration, la pureté et la qualité des aliments commercialisés entre les provinces ou importés au Canada. Dans certains cas, les normes de composition des aliments contiennent également des règles de santé et de sûreté, comme des étapes de transformation obligatoires pour aborder la sûreté microbiologique (par exemple pasteurisation du mélange pour crème glacée) ou des niveaux obligatoires de vitamines et de minéraux nutritifs à des fins de santé publique établies (par exemple quantité obligatoire de vitamine D dans le lait de vache pour aider à lutter contre les maladies osseuses). Ces règles de santé et de sûreté des normes de composition alimentaire s’appliquent à tous les niveaux du commerce.

Les éléments des normes de composition des aliments, comme les ingrédients obligatoires ou facultatifs, qui ne sont pas liées à la santé et à la sûreté des aliments en vertu du RAD s’appliquent aux produits alimentaires importés et aux produits alimentaires commercialisés entre les provinces. Elles ne s’appliquent pas aux produits alimentaires commercialisés à l’intérieur d’une province.

2. Critères microbiologiques

Les critères microbiologiques visent à assurer la sûreté microbiologique et/ou la propreté générale des aliments en établissant des paramètres pour la présence de microorganismes spécifiques dans certains aliments ou certaines catégories d’aliments. Ces microorganismes comprennent des agents pathogènes nocifs, comme la Salmonella liée aux maladies d’origine alimentaire, ainsi que des organismes indicateurs, comme les bactéries coliformes ou le E. coli générique, qui peuvent indiquer si un aliment a été fabriqué ou transformé dans des conditions non hygiéniques.

SantĂ© Canada utilise actuellement une combinaison d’approches rĂ©glementaires et non rĂ©glementaires pour administrer ses critères microbiologiques. La partie B du RAD prescrit 21 critères microbiologiques. Il s’agit soit d’interdictions de vente distinctes, soit de dispositions « ne doivent pas contenir Â» intĂ©grĂ©es dans les normes de composition des aliments. Ces critères microbiologiques comprennent le nom de l’aliment, le nom du microorganisme ou de la catĂ©gorie de microorganisme, le niveau de tolĂ©rance du microorganisme et une mĂ©thode d’analyse microbiologique officielle (MFO) qui doit ĂŞtre utilisĂ©e pour Ă©valuer la conformitĂ©.

Les critères non rĂ©glementaires (appelĂ©s « lignes directrices microbiologiques Â») sont Ă©noncĂ©s dans diverses politiques et lignes directrices accessibles au public, comme les Normes et lignes directrices de la direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments (DGPSA) sur l’innocuitĂ© microbiologique des aliments - sommaire explicatif et la Politique sur la prĂ©sence de Listeria monocytogenes dans les aliments prĂŞts-Ă -manger.

Quel que soit le mĂ©canisme utilisĂ© (rĂ©glementaire ou non rĂ©glementaire), les critères microbiologiques sont Ă©tablis par SantĂ© Canada avec le mĂŞme objectif : aider Ă  protĂ©ger la santĂ© et Ă  amĂ©liorer la sĂ»retĂ© et la propretĂ© gĂ©nĂ©rale des aliments en limitant ou en Ă©liminant la prĂ©sence de certains microorganismes.

3. Méthodes officielles d’analyse

Les mĂ©thodes officielles d’analyse mentionnĂ©es dans le RAD sont dĂ©finies dans des documents techniques qui Ă©noncent les procĂ©dures dĂ©taillĂ©es que les parties rĂ©glementĂ©es et les inspecteurs des aliments doivent suivre pour dĂ©terminer si un aliment respecte une disposition rĂ©glementaire donnĂ©e. Les mĂ©thodes officielles dĂ©signĂ©es dans le RAD comme « MFO Â» servent Ă  Ă©valuer si un aliment rĂ©pond Ă  certaines exigences microbiologiques, tandis que les mĂ©thodes officielles dĂ©signĂ©es comme « FO Â» servent Ă  mesurer si un aliment rĂ©pond Ă  certaines exigences chimiques, physiques ou nutritionnelles. Il y a actuellement 13 MFO et 30 FO mentionnĂ©s dans environ 93 dispositions du RAD. Ces mĂ©thodes officielles sont utilisĂ©es Ă  des fins de conformitĂ© et d’application de la loi et doivent ĂŞtre utilisĂ©es telles qu’elles sont publiĂ©es dans leur forme originale. SantĂ© Canada et l’ACIA se partagent la responsabilitĂ© du maintien de ces mĂ©thodes officielles.

Les références aux méthodes officielles dans le RAD sont associées à des versions spécifiques (c’est-à-dire 1981). Cela a créé des problèmes pour le Ministère et l’ACIA pour ce qui est de s’assurer que les meilleures méthodes peuvent être utilisées à des fins réglementaires. Il existe des méthodes modernes qui sont généralement plus rapides et plus précises, plus rentables et plus sensibles, et de nouvelles méthodes ont émergé pour mieux répondre aux problèmes actuels de salubrité des aliments liés aux agents pathogènes, aux contaminants et à la qualité nutritionnelle.

En ce qui concerne les MFO, Santé Canada présente des options acceptables dans son administratif Compendium de méthodes en ligne. Ce recueil est géré par le Comité des méthodes microbiologiques, qui est composé de membres du personnel scientifique de Santé Canada et de l’ACIA. Le Comité évalue les présentations de méthodes produites à l’interne par Santé Canada et les laboratoires de l’ACIA, ainsi que les nouvelles méthodes proposées soumises sur une base volontaire par des tiers. En pratique, ce sont les méthodes jugées appropriées par le Comité et énoncées dans le Compendium de méthodes qui sont utilisées par l’industrie alimentaire et l’ACIA pour vérifier la conformité aux critères microbiologiques. Les politiques et les lignes directrices actuelles en matière de microbiologie orientent également de façon constante les parties réglementées vers le Compendium de méthodes en tant que source faisant autorité pour les méthodes d’analyse microbiologiques acceptables.

En ce qui concerne les méthodes d’analyse chimique, physique et nutritionnelle, il n’y a aucun mécanisme officiel en place, comme le Comité des méthodes microbiologiques, pour examiner et établir des méthodes de rechange acceptables. Le Ministère et l’ACIA se fient à plusieurs outils administratifs pour répondre aux limites actuelles.

4. Qualité protéique de certains aliments

La qualitĂ© protĂ©ique est la capacitĂ© d’une protĂ©ine Ă  fournir des acides aminĂ©s essentiels accessibles. Il existe plusieurs mĂ©thodes pour mesurer la qualitĂ© protĂ©ique des aliments, notamment les mĂ©thodes du CEP et PDCAAS. Le RAD permet seulement l’utilisation de la mĂ©thode officielle FO-1, qui utilise le CEP, pour dĂ©terminer la qualitĂ© protĂ©ique de certains aliments.

La méthode du CEP quantifie la qualité des protéines en divisant le gain de poids des rats nourris avec un régime contenant une protéine alimentaire particulière par les grammes de protéines consommés, en utilisant des rats nourris avec de la caséine comme groupe témoin. La méthode a été créée en 1919 et était largement utilisée à l’échelle mondiale pour évaluer la qualité protéique des aliments destinés aux humains. Lorsque les méthodes officielles ont été introduites dans le RAD, le CEP était la méthode la plus couramment utilisée et acceptée pour mesurer la qualité des protéines et a donc été choisi lors de l’élaboration de la méthode officielle FO-1. Depuis, de nouvelles méthodes ont été mises au point pour mesurer la qualité des protéines, notamment la méthode PDCAAS. La méthode PDCAAS a été recommandée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et par l’Organisation mondiale de la Santé en 1991. Elle est reconnue par d’autres organismes de réglementation, dont les États-Unis. Cette méthode compare les acides aminés essentiels fournis par une protéine alimentaire aux acides aminés essentiels dont les humains ont besoin, et ajuste le score en fonction de la capacité de la protéine à être digérée.

Le 3 dĂ©cembre 2020, SantĂ© Canada et l’ACIA ont publiĂ© l’énoncĂ© de politique provisoire Mesure de la qualitĂ© des protĂ©ines dans les aliments afin de reconnaĂ®tre l’utilisation du PDCAAS comme mĂ©thode supplĂ©mentaire pour mesurer la qualitĂ© protĂ©ique afin de se conformer Ă  certaines dispositions du RAD. L’énoncĂ© de politique confirme Ă©galement l’engagement du Ministère Ă  apporter les modifications nĂ©cessaires au RAD pour permettre l’utilisation de cette mĂ©thode et Ă  crĂ©er un cadre souple qui continuerait d’envisager d’autres mĂ©thodes Ă  l’avenir.

5. Additifs alimentaires

En 2012, le gouvernement du Canada a apportĂ© deux changements ciblĂ©s Ă  la LAD dans le cadre du projet de loi C-38, la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, qui visait, entre autres, Ă  accroĂ®tre l’efficacitĂ© et la rĂ©ceptivitĂ© de la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale des substances dans ou sur les aliments (c’est-Ă -dire additifs alimentaires, produits chimiques agricoles, mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires et vitamines, minĂ©raux nutritifs ou acides aminĂ©s). Le premier changement consistait Ă  adopter un nouveau pouvoir Ă©largi permettant au ministre de la SantĂ© de dĂ©livrer une autorisation de mise en marchĂ© (AM) — un règlement ministĂ©riel — qui permet au ministre d’exempter un aliment de l’application d’interdictions prĂ©cises dans la LAD ou le RAD en fonction de considĂ©rations de sĂ»retĂ©. Le pouvoir d’autorisation de mise en marchĂ© permet Ă©galement au ministre d’établir des conditions prĂ©cises qui doivent ĂŞtre respectĂ©es pour que les exemptions s’appliquent. Le deuxième changement permettait l’incorporation par renvoi de documents, notamment des documents Ă©laborĂ©s par SantĂ© Canada, dans un règlement du gouverneur en conseil (par exemple le RAD) ou une AM.

Peu après l’adoption du projet de loi C-38, le ministre de la SantĂ© a utilisĂ© ces nouveaux pouvoirs pour moderniser le cadre rĂ©glementaire relatif aux additifs alimentaires en crĂ©ant 15 AM sur les additifs alimentaires, dont chacune incorpore par renvoi une liste correspondante de substances dont l’utilisation comme additifs alimentaires est permise dans ou sur des aliments vendus au Canada. Ces listes, collectivement appelĂ©es les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, sont gĂ©rĂ©es par le Ministère selon un processus ouvert et transparent. Les listes sont organisĂ©es en fonction des fins techniques pour lesquelles les additifs alimentaires peuvent ĂŞtre utilisĂ©s (par exemple Liste des agents de conservation autorisĂ©s; Liste des agents Ă©mulsifiants, gĂ©lifiants, stabilisants ou Ă©paississants autorisĂ©s). Les AM autorisent lĂ©galement les utilisations d’additif alimentaire qui sont Ă©tablies dans les listes en exemptant un aliment auquel un additif alimentaire est ajoutĂ© de l’application de certaines interdictions dans la LAD et le RAD. Cette exemption s’applique Ă  l’utilisation ou Ă  la prĂ©sence de l’additif alimentaire seulement, pourvu que les conditions applicables Ă©noncĂ©es dans les listes soient respectĂ©es.

6. Examen réglementaire

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncĂ© un programme de rĂ©forme de la rĂ©glementation axĂ© sur l’élimination des obstacles Ă  l’innovation et Ă  la croissance dans des secteurs clĂ©s, notamment l’agroalimentaire et l’aquaculture. Un examen ciblĂ© du secteur, notamment des consultations publiques, a Ă©tĂ© effectuĂ© en 2018, et il a abouti Ă  la publication de la Feuille de route au dĂ©but de juin 2019.

Dans le cadre de la Feuille de route, Santé Canada et l’ACIA se sont engagés à apporter des modifications au RAD afin de répondre à plusieurs irritants et obstacles de longue date à l’innovation pour l’industrie alimentaire et d’apporter la souplesse et l’agilité nécessaires à la réglementation canadienne sur les aliments.

SantĂ© Canada et l’ACIA aborderont des engagements pris sous le thème « Une rĂ©glementation claire, agile et rĂ©ceptive Â» dans le cadre de cette initiative conjointe de rĂ©glementation.

  1. SantĂ© Canada s’est engagĂ© Ă  remanier progressivement la rĂ©glementation sur les aliments, notamment en modernisant les cadres rĂ©glementaires pour l’établissement et la mise Ă  jour des critères microbiologiques et des mĂ©thodes d’analyse et des additifs alimentaires. Cet engagement se trouve dans le Plan prospectif de la rĂ©glementation du Ministère, dans le cadre de son initiative visant Ă  « moderniser la rĂ©glementation sur les aliments pour favoriser la production d’aliments novateurs et sĂ»rs Â».
  2. L’ACIA est allĂ©e de l’avant avec son Initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments, qui avait envisagĂ© la modernisation des normes de composition des aliments (comme annoncĂ© dans le budget de 2014). Par l’entremise du RSAC, qui est entrĂ© en vigueur en janvier 2019, l’ACIA a incorporĂ© par renvoi les normes de composition des aliments de huit groupes de produits alimentaires particuliers. Cette trousse rĂ©glementaire, qui prend les Ă©lĂ©ments des normes de composition des aliments qui ne sont pas liĂ©s Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© du RAD et les dĂ©place vers des documents incorporĂ©s par renvoi, donne suite Ă  l’engagement pris dans le cadre de l’initiative de l’ACIA « crĂ©er un cadre agile pour les normes de composition Â».

Objectifs

Ces modifications contribuent Ă  rendre le RAD du Canada plus agile, plus transparent et plus rĂ©ceptif aux sciences, aux technologies, aux innovations du marchĂ© et aux risques pour la santĂ© nouveaux et Ă©mergents. Pour ce faire, il faudra :

Ce règlement appuiera la mise en œuvre d’un processus décisionnel scientifique qui aidera à prévenir les dommages à la santé des consommateurs, à fournir aux personnes au Canada la prévisibilité de la composition, de la qualité et de la pureté des aliments et les protéger contre la tromperie ainsi qu’à améliorer les décisions d’achat éclairées. Il appuiera également l’innovation de l’industrie alimentaire et du milieu de la recherche et précisera ce qui constitue une exigence de composition d’un aliment normalisé par rapport à une exigence de santé et de sûreté qui s’applique à un aliment, peu importe le niveau de commerce. Pour l’industrie agroalimentaire en particulier, la modernisation de ces composantes du RAD permettrait de tenir compte des irritants et des obstacles de longue date au marché en offrant un cadre réglementaire plus souple et adapté qui appuie la croissance et l’innovation.

Description

Santé Canada et l’ACIA mettent de l’avant un nombre important de modifications afin d’assurer la souplesse et la cohérence de plusieurs dispositions de la partie B du RAD. Ces modifications comprendront des cadres réglementaires modernisés pour l’établissement et la mise à jour des règles relatives aux normes de composition des aliments, aux critères microbiologiques et aux méthodes d’analyse. Il s’agira notamment de l’incorporation par renvoi de certains aspects de ces règles, ce qui permettrait à Santé Canada et à l’ACIA de veiller à ce que les règles répondent mieux aux sciences, aux technologies, aux innovations du marché ou aux risques pour la santé nouveaux et émergents.

De plus, les modifications concernant les additifs alimentaires crĂ©eront un nouveau cadre rĂ©glementaire au titre 16, abrogeront les règles redondantes du RAD et regrouperont d’autres règles relatives aux additifs alimentaires autorisĂ©s, notamment celles des AM existantes. Ces modifications comprendront l’incorporation par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s dans le RAD.

Par consĂ©quent, ce règlement modifiera considĂ©rablement les titres 1 Ă  22 de la partie B (Aliments) du RAD, tout en apportant des modifications ciblĂ©es supplĂ©mentaires aux dispositions des titres 24 et 25 de la partie B, partie A (Administration) et des titres 1, 2 et 3 de la partie D (Vitamines, minĂ©raux et acides aminĂ©s). Des modifications corrĂ©latives seront Ă©galement apportĂ©es Ă  plusieurs autres règlements, incluant des rĂ©visions Ă  des documents existants incorporĂ©s par renvoi, comme il est indiquĂ© dans les sections respectives ci-dessous.

1. Normes de composition des aliments

Le règlement modifiera les articles B.01.002 et B.01.042 du RAD afin de prĂ©ciser que les normes de composition des aliments, autres que les exigences liĂ©es Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© anciennement comprises dans ces normes, se trouveront dĂ©sormais dans un document dĂ©fini comme les Normes canadiennes de composition des aliments et seront incorporĂ©es par renvoi de façon dynamique Ă  l’article B.01.002 du RAD. Un nouvel article B.01.043 prĂ©cisera que d’autres substances (par exemple additifs alimentaires, vitamines et minĂ©raux nutritifs), Ă  l’exception des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires, pourraient ĂŞtre exigĂ©es ou permises dans un aliment pour lequel une norme est Ă©tablie dans les Normes canadiennes de composition des aliments, si cela est prescrit dans une disposition du RAD. Les dĂ©tails des modifications concernant les normes de composition des aliments dans le RAD sont prĂ©sentĂ©s ci-dessous.

Définitions et interprétation

Ce règlement mettra Ă  jour la dĂ©finition actuelle de « nom usuel Â» du RAD afin qu’elle renvoie aux Normes canadiennes de composition des aliments et qu’elle renvoie au mĂŞme terme dĂ©fini dans le RSAC et qu’elle s’y harmonise mieux. Les dĂ©finitions existantes de « prĂ©paration aromatisante Â» et de « agent Ă©dulcorant Â» seront Ă©galement mises Ă  jour pour faire rĂ©fĂ©rence aux Normes canadiennes de composition des aliments. La dĂ©finition actuelle de « aliment non normalisĂ© Â» sera remplacĂ©e par une dĂ©finition Ă  jour de « non normalisĂ© Â» et fera Ă©galement rĂ©fĂ©rence aux Normes canadiennes de composition des aliments. Ce document sera dĂ©fini dans les parties B et D du RAD. Enfin, deux nouvelles dĂ©finitions de « viande coupĂ©e solide Â» et de « viande de volaille coupĂ©e solide Â» seront introduites au titre 1 de la partie B. Ces modifications sont introduites pour reflĂ©ter que ces aliments sont mentionnĂ©s dans d’autres titres et que leurs dĂ©finitions s’appliquent Ă  toute la partie B.

Ce règlement introduira une nouvelle disposition d’interprétation qui précise que les expressions ou termes utilisés, mais qui ne sont pas définis dans un document publié par le gouvernement du Canada et qui est incorporé par renvoi dans la partie A, B ou D du RAD, ont la même signification que dans ces parties du RAD.

Incorporation par renvoi — Normes canadiennes de composition des aliments

Pour permettre des changements à l’appui de l’innovation de l’industrie ou des ajouts administratifs, le règlement transposera les éléments des normes de composition des aliments qui ne sont pas liés à la santé et à la sûreté du RAD vers un document intitulé Normes canadiennes de composition des aliments, qui sera incorporé par renvoi dans le RAD.

Ce nouveau document prĂ©voira les normes de composition des aliments de 19 denrĂ©es prĂ©cises actuellement prescrites aux titres 1 Ă  22 de la partie B du RAD soit : les noix mĂ©langĂ©es (rĂ©visĂ© comme suit : produits de noix dans les Normes canadiennes de composition des aliments); les boissons alcooliques; la poudre Ă  pâte; les produits du cacao et produits de chocolat; le cafĂ©; les Ă©pices, condiments et assaisonnements (rĂ©visĂ© comme suit : Ă©pices, assaisonnements et sauces pour salades dans les Normes canadiennes de composition des aliments); les produits laitiers; les graisses et huiles; les prĂ©parations aromatisantes; les fruits, lĂ©gumes, leurs produits et succĂ©danĂ©s; l’eau et glace prĂ©emballĂ©es (rĂ©visĂ© comme suit : Ă©au prĂ©emballĂ©e dans les Normes canadiennes de composition des aliments); les cĂ©rĂ©ales et produits de boulangerie; la viande, prĂ©parations et produits de la viande; le sel; les agents Ă©dulcorants; le vinaigre; le thĂ©; les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce; et enfin la volaille, viande de volaille, leurs prĂ©parations et leurs produits. Par consĂ©quent, les titres 3, 4, 5 et 20 de la partie B du RAD seront abrogĂ©s intĂ©gralement.

Les dĂ©finitions qui sont propres Ă  un titre particulier et qui ne s’appliquent qu’aux produits normalisĂ©s au sein de ce titre seront transfĂ©rĂ©es ou copiĂ©es dans la section d’interprĂ©tation des volumes des Normes canadiennes de composition des aliments. Le symbole « [N] Â» n’apparaĂ®tra plus dans le RAD pour indiquer un aliment pour lequel une norme est Ă©tablie, car toutes les normes seront maintenant Ă©tablies dans les Normes canadiennes de composition des aliments.

Certaines dispositions relatives Ă  l’étiquetage qui font partie d’une norme de composition d’un aliment ou qui y sont Ă©troitement associĂ©es seront dĂ©placĂ©es, de mĂŞme que le reste des composantes non liĂ©es Ă  la santĂ© et non liĂ©es Ă  la sĂ»retĂ© des normes, dans les Normes canadiennes de composition des aliments. Par exemple, lorsqu’une prĂ©paration aromatisante est ajoutĂ©e Ă  un fromage, les mots « avec (nom de la prĂ©paration aromatisante) Â» doivent ĂŞtre ajoutĂ©s au nom usuel sur l’étiquette. Les règles d’étiquetage propres Ă  une denrĂ©e qui s’appliquent aux aliments vendus peu importe le niveau de commerce, demeureront dans le RAD. Par exemple, l’étiquetage du fromage exige une dĂ©claration du pourcentage de matière grasse du lait (« matière grasse du lait Â» ou « M.G. Â») et du pourcentage d’humiditĂ© dans le fromage suivi du mot « humiditĂ© Â» ou « eau Â» sur l’espace principal. L’exigence d’indiquer le pourcentage de sucre ou de sucre inverti sur l’étiquette du sucre liquide et du sucre inverti liquide demeurera Ă©galement dans le RAD. Cette règle sera modifiĂ©e pour clarifier que le pourcentage de sucre ou la teneur en sucre inverti doit ĂŞtre indiquĂ© sur l’étiquette de l’aliment, selon le cas, peu importe le niveau de commerce oĂą l’aliment est vendu. Ces règles demeureront dans le RAD puisqu’elles fournissent des renseignements pour aider les consommateurs Ă  faire des choix d’achat sains et Ă©clairĂ©s et pour les protĂ©ger contre les pratiques trompeuses.

Les dispositions qui ne sont pas comprises dans les normes, mais qui sont étroitement liées aux normes, qui sont de nature compositionnelle et qui ne comportent aucun élément lié à la santé et à la sûreté, seraient également transférées dans les Normes canadiennes de composition des aliments. Ces dispositions prévoient habituellement une exemption aux exigences de composition d’une norme particulière. Par exemple, le RAD contient une disposition permettant aux pains de composition spéciale de contenir différents types de farine (comme la farine Graham et la farine de blé entier) en plus grande quantité que ce qui est permis pour le pain blanc. Bien qu’elle ne soit pas comprise dans la norme pour le pain, cette disposition sera transférée dans les Normes canadiennes de composition des aliments.

Ă€ certaines exceptions près, les normes de composition des aliments Ă©noncĂ©es dans les Normes canadiennes de composition des aliments ne feront pas rĂ©fĂ©rence aux additifs alimentaires. Par exemple, la norme de composition de la « poudre Ă  pâte Â» exige actuellement une combinaison de certains ingrĂ©dients, l’un d’eux est un additif alimentaire, mais il permet Ă©galement l’utilisation d’un agent anti-agglomĂ©rant (Ă©galement un type d’additif alimentaire) comme ingrĂ©dient facultatif. Cette dernière règle est dĂ©jĂ  comprise dans la Liste des agents antiagglomĂ©rants autorisĂ©s et sera supprimĂ©e de la norme de composition, mais la rĂ©fĂ©rence Ă  la « substance Ă  rĂ©action acide Â» demeurera dans la norme puisqu’il s’agit d’un ingrĂ©dient requis. La norme de composition pour la « gĂ©latine Â» continuera de prĂ©voir l’utilisation de composĂ©s acides ou basiques, mais au lieu d’énumĂ©rer spĂ©cifiquement les additifs alimentaires, elle indiquera l’ensemble de ceux qui sont Ă©noncĂ©s dans la nouvelle Liste des rĂ©gulateurs de l’aciditĂ© et des substances Ă  rĂ©action acide autorisĂ©s (anciennement la Liste des agents rajusteurs du pH, des substances Ă  rĂ©action acide et des agents correcteurs de l’eau autorisĂ©s). La norme continuera Ă©galement de prĂ©voir des agents de filtration et de clarification particuliers, car ces substances ne sont pas rĂ©glementĂ©es comme additifs alimentaires lorsqu’elles sont utilisĂ©es Ă  cette fin dans la fabrication de gĂ©latine.

Les normes de composition des aliments pour « extrait de (nom de l’arĂ´me) Â» ou « essence de (nom de l’arĂ´me) Â» et « prĂ©paration aromatisante de (nom de l’arĂ´me) Â», Ă©noncĂ©es respectivement aux articles B.10.003 et B.10.005 du RAD, prĂ©voient que les aliments assujettis Ă  ces normes peuvent contenir un colorant alimentaire, un agent de conservation de la classe II, un agent de conservation de la classe IV et, dans le cas d’une « prĂ©paration aromatisante de (nom de l’arĂ´me) Â», un agent Ă©mulsifiant. Ces dispositions gĂ©nĂ©rales relatives aux additifs alimentaires seront retirĂ©es de ces normes puisque SantĂ© Canada modifiera les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s afin de permettra que ces prĂ©parations aromatisantes puissent contenir certains colorants alimentaires, (certains) agents de conservation de la classe II et de la classe IV, et (certains) agents Ă©mulsifiants. SantĂ© Canada a tenu compte des renseignements fournis par l’industrie de l’aromatisation sur l’utilisation d’additifs alimentaires dans les prĂ©parations aromatisantes en rĂ©ponse Ă  l’Appel Ă  donnĂ©es sur les additifs alimentaires dans certaines prĂ©parations aromatisantes d’avril 2020. Ă€ l’automne 2024, SantĂ© Canada a publiĂ© un avis intitulĂ© Modification aux listes des additifs alimentaires autorisĂ©s afin d’étendre l’utilisation de certains agents de conservation, colorants alimentaires, agents Ă©mulsifiants Ă  deux types de prĂ©parations aromatisantes normalisĂ©es.

Tout comme pour celles liĂ©es aux additifs alimentaires, les règles applicables en matière d’enrichissement des aliments et de sĂ»retĂ© microbiologique seront Ă©galement exclues des Normes canadiennes de composition des aliments. Les règles sur l’enrichissement des aliments demeureront dans les parties B et D du RAD Ă  titre d’interdictions de vente et elles seront consolidĂ©es dans la mesure du possible. Certaines règles de sĂ»retĂ© microbiologique demeureront Ă©galement dans le texte du RAD, car les interdictions de vente et autres seront gĂ©rĂ©es par le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments (dĂ©crit Ă  la section 2 ci-dessous), qui sera incorporĂ© par renvoi dans le RAD de façon dynamique. Les interdictions de vente s’appliquent Ă  tous les aliments vendus au Canada, peu importe le niveau de commerce.

D’autres modifications mineures considĂ©rĂ©es comme nĂ©cessaires comprennent la mise Ă  jour de certains termes en français dans les Normes canadiennes de composition des aliments et le RAD, y compris tout document incorporĂ© par renvoi pertinent Ă  ces modifications. Par exemple, la traduction du terme anglais « pumping pickle Â» (« marinade Â») sera remplacĂ©e par « marinade par injection Â» dans le RAD, et le mĂŞme changement sera apportĂ© dans les Normes canadiennes de composition des aliments et dans les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s. Les Normes canadiennes de composition des aliments continueront de ne pas Ă©tablir de nom usuel normalisĂ© pour la marinade par injection. D’autres termes français seront mis Ă  jour, notamment « assaisonnements Â» pour « seasonings Â», « Ĺ“uf entier Â» pour « whole egg Â», « gelĂ©e de pĂ©trole Â» pour « petrolatum Â», « marinades et relishs Â» pour « pickles and relishes Â», « marinade par immersion Â» pour « cover pickle Â», « (nom de…) Â» pour « (naming the…) Â», « saumurĂ©(e) Â» pour « cured Â», « sauces pour salades Â» pour « dressings for salads Â», « viande coupĂ©e solide Â» pour « solid cut meat Â» et « viande de volaille coupĂ©e solide Â» pour « solid cut poultry meat Â», le cas Ă©chĂ©ant.

Enfin, toute disposition restante du RAD qui renvoie actuellement Ă  une norme de composition des aliments sera modifiĂ©e pour renvoyer plutĂ´t Ă  l’article pertinent des Normes canadiennes de composition des aliments. Si une disposition faisait rĂ©fĂ©rence Ă  une catĂ©gorie d’aliments standardisĂ©s dans un certain titre de la partie B du RAD (par exemple « graisses et huiles visĂ©es au titre 9 Â», « produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce visĂ©s au titre 21 Â»), cette disposition sera Ă©galement modifiĂ©e pour tenir compte du fait que les normes de composition des aliments ne figureront plus dans une disposition du RAD et que le terme gĂ©nĂ©ral s’appliquera au sens large. Cela signifie que la disposition s’appliquera Ă  tout aliment ou catĂ©gorie d’aliments qui y est mentionnĂ©, au-delĂ  du fait qu’il existe une norme de composition pour cet aliment ou catĂ©gorie d’aliments. Par souci de clartĂ©, une disposition du RAD incluant une mention s’appliquant aux « produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce Â» sans renvoi au volume 18 des Normes canadiennes de composition des aliments, signifiera que la disposition s’applique Ă  tout produit d’animaux marins et d’animaux d’eau douce au sens large du terme, y compris ceux qui ne sont pas normalisĂ©s.

Indications géographiques et produits distinctifs

Certaines boissons alcooliques normalisĂ©es au titre 2 de la partie B du RAD servent de produits distinctifs en ce qu’elles interdisent l’utilisation du nom de certains spiritueux (c’est-Ă -dire whisky Ă©cossais, whisky irlandais, bourbon, whisky Tennessee, armagnac, cognac, tequila, mezcal) sauf si le produit est fabriquĂ© conformĂ©ment aux lois du pays d’origine. Ces dispositions, qui n’établissent pas la composition, la concentration, l’activitĂ©, la puretĂ©, la qualitĂ© ou toute autre propriĂ©tĂ© de l’aliment, sont liĂ©es Ă  divers engagements commerciaux internationaux et ne sont donc pas considĂ©rĂ©es comme de vĂ©ritables exigences de composition.

Agriculture et Agroalimentaire Canada applique la Loi sur le commerce des spiritueux, qui met en œuvre les engagements commerciaux internationaux du Canada concernant l’utilisation de noms de spiritueux provenant de pays étrangers. Les produits distinctifs mentionnés ci-dessus qui sont actuellement visés par le RAD sont identiques aux dispositions de la Loi sur le commerce des spiritueux et sont redondants ou en conflit avec la présente loi. À ce titre, ils seront abrogés du RAD et ne seront pas reproduits dans les Normes canadiennes de composition des aliments. Deux exemptions pour l’étiquetage des ingrédients et des constituants de certaines boissons alcoolisées sont modifiées afin d’inclure tous les produits distinctifs susmentionnés. Les exigences restantes liées à la modification ou au mélange du whisky écossais, du whisky irlandais, du bourbon, du whisky Tennessee, de l’eau-de-vie de vin, de la tequila ou du mezcal seront converties en interdictions de vente dans le RAD, si elles ne le sont pas déjà prescrites d’une telle façon.

Le titre français actuel prĂ©cĂ©dant l’article B.02.050 (« Eau-de-vie Â») de la partie B sera remplacĂ© par « Eau-de-vie de vin (brandy) Â» afin de mieux reflĂ©ter les distillats visĂ©s par les dispositions qui demeureront dans cet article du RAD une fois que les normes de composition des aliments seront transfĂ©rĂ©es aux Normes canadiennes de composition des aliments. Le texte français de l’article B.02.043, qui fait actuellement rĂ©fĂ©rence au « genièvre Â», sera modifiĂ© pour s’harmoniser avec la version anglaise afin de prĂ©ciser que l’interdiction de faire une dĂ©claration sur l’âge, qui interdit une dĂ©claration de la durĂ©e de vieillissement du gin, s’applique Ă  tout gin plutĂ´t qu’à un type particulier de gin, Ă  savoir au « genièvre Â». L’autorisation de dĂ©claration sur l’étiquette des gins indiquant qu’un gin a Ă©tĂ© vieilli (par exemple vieilli, en fĂ»t) demeurera en vigueur, Ă  condition qu’il soit entreposĂ© dans un contenant appropriĂ©.

Changements futurs aux Normes canadiennes de composition des aliments

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, le processus établi dans la Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi s’appliquera aux révisions apportées aux Normes canadiennes de composition des aliments pour faire en sorte qu’elles soient gérées en fonction des principes directeurs, soit l’accessibilité, la transparence, l’uniformité, le caractère raisonnable et la clarté. Les Normes canadiennes de composition des aliments seront créées et examinées d’une manière ouverte, transparente, uniforme et inclusive qui mobilise le public de façon significative. Les intervenants seront avisés et auront l’occasion de commenter les révisions proposées au document. L’ACIA a également publié des lignes directrices à l’intention des intervenants intitulées Comment demander la modification d’un document incorporé par renvoi par l’ACIA dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ou dans les dispositions relatives aux aliments du Règlement sur les aliments et drogues.

Modifications et rĂ©visions corrĂ©latives — RSAC, Normes d’identitĂ© canadiennes

Les renvois au RAD dans le RSAC, ainsi que dans certains documents incorporés par renvoi dans le RSAC, comme les Normes d’identité canadiennes de l’ACIA, seront modifiés pour faire référence aux Normes canadiennes de composition des aliments plutôt qu’au RAD, au besoin. Les Normes d’identité canadiennes seront également révisées afin d’éliminer, dans la mesure du possible, le chevauchement réglementaire avec les exigences en matière de santé et de sûreté qui se trouvent dans le RAD (par exemple les règles d’enrichissement et sur les additifs alimentaires).

Une nouvelle dĂ©finition pour les Normes canadiennes de composition des aliments sera ajoutĂ©e au RSAC. La dĂ©finition actuelle de « nom usuel Â» sera modifiĂ©e pour qu’elle s’harmonise avec les changements apportĂ©s au mĂŞme terme dans le RAD, et la dĂ©finition actuelle de « vin Â» sera modifiĂ©e pour faire rĂ©fĂ©rence aux Normes canadiennes de composition des aliments. De mĂŞme, la rĂ©fĂ©rence au fromage Ă  l’alinĂ©a 249(2)l), partie 11, du RSAC sera modifiĂ©e pour dĂ©signer la rĂ©fĂ©rence appropriĂ©e dans les Normes canadiennes de composition des aliments.

RĂ©visions corrĂ©latives — Noms usuels d’ingrĂ©dients et de constituants, Étiquetage des aliments – Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive et Étiquetage des aliments – Tableau des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence des aliments

Plusieurs rĂ©visions seront Ă©galement apportĂ©es au document sur les Noms usuels d’ingrĂ©dients et de constituants de l’ACIA et au document de SantĂ© Canada intitulĂ© Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive et Étiquetage des aliments – Tableau des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence des aliments qui sont incorporĂ©s par renvoi dans le RAD, pour faire rĂ©fĂ©rence aux Normes canadiennes de composition des aliments, au besoin.

2. Critères microbiologiques et méthodes d’analyse microbiologique connexes

Ce règlement crĂ©era un nouveau titre 30 dans la partie B du RAD qui Ă©tablira un cadre rĂ©glementaire pour les critères microbiologiques pour les aliments, notamment une nouvelle disposition de dĂ©claration de falsification, une nouvelle disposition Ă©tablissant des exemptions Ă  l’application de certaines interdictions dans la LAD et une nouvelle disposition concernant les mĂ©thodes Ă  utiliser pour se conformer aux critères microbiologiques.

Incorporation par renvoi — Tableau des critères microbiologiques pour les aliments

Tous les critères microbiologiques rĂ©glementaires prescrits dans le RAD seront abrogĂ©s et regroupĂ©s dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments. Ce tableau sera dĂ©fini dans le titre 30 et incorporĂ© par renvoi dans le RAD par l’entremise de l’article B.30.002.

Falsification et exemptions

Une nouvelle disposition sera créée pour déclarer qu’un aliment figurant dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments est falsifié s’il ne répond pas aux critères microbiologiques correspondants du tableau. Les critères préciseront le type de microorganisme, la limite tolérable pour le microorganisme et les paramètres d’échantillonnage requis (par exemple la quantité maximale d’un microorganisme dans un nombre spécifié d’unités d’échantillonnage). Dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, la colonne qui refléterait le niveau de microorganisme (tel qu’il est prescrit dans le RAD) sera élargie pour inclure des détails sur les paramètres d’échantillonnage qui sont actuellement établis dans les MFO de référence afin de rassembler tous les paramètres d’échantillonnage en un seul endroit.

Cette mesure sera suivie d’une nouvelle disposition exemptant un aliment de l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la LAD (interdiction de vendre un aliment qui contient une substance toxique ou dĂ©lĂ©tère), Ă  l’égard du microorganisme, lorsque la quantitĂ© de microorganismes dans l’aliment se situe sous la limite Ă©tablie dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments.

Pour les scénarios qui dépassent la portée du tableau incorporé (c’est-à-dire les combinaisons aliments/microorganismes pour lesquels un critère n’a pas été établi dans le tableau), Santé Canada continuera de se fier, le cas échéant, à ses lignes directrices et politiques en matière de microbiologie, comme la Politique sur la présence de Listeria monocytogenes dans les aliments prêts-à-manger, pour aider à gérer les risques de maladie d’origine alimentaire associés à certains microorganismes. En l’absence de telles politiques, les situations demeureront évaluées au cas par cas afin de déterminer le niveau de risque pour la santé et les mesures de gestion des risques appropriées. L’évaluation au cas par cas déterminera si la vente de l’aliment contrevient à la LAD.

Interdictions hors de la portĂ©e du titre 30

Ce règlement modifiera l’interdiction prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a B.12.005(2)a), qui porte sur la fabrication de glace prĂ©emballĂ©e Ă  partir d’eau qui ne rĂ©pond pas Ă  ses critères microbiologiques. La rĂ©fĂ©rence propre aux microorganismes (c’est-Ă -dire les bactĂ©ries coliformes) et Ă  sa mĂ©thode d’analyse microbiologique officielle connexe (c’est-Ă -dire MFO-15) sera remplacĂ©e par l’exigence que l’eau soit potable.

Tout comme l’absence de bactĂ©ries coliformes, l’eau potable indique Ă©galement que la source d’eau utilisĂ©e est salubre. Cette modification rĂ©glementaire harmonisera les règles pour la glace prĂ©emballĂ©e (et l’eau utilisĂ©e pour fabriquer cette glace) avec celles qui s’appliquent Ă  l’eau minĂ©rale et Ă  l’eau de source, qui doivent Ă©galement ĂŞtre faites Ă  partir d’eau potable et ĂŞtre exemptes de bactĂ©ries coliformes. La traduction du terme anglais « water represented as mineral water or spring water Â» sera Ă©galement mise Ă  jour pour « une eau prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant une eau minĂ©rale ou une eau de source Â» dans l’ensemble du RAD et dans les Normes canadiennes de composition des aliments, au besoin.

SantĂ© Canada abrogera Ă©galement l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article B.08.025 du RAD, qui concerne l’achat de lait pour la fabrication ou la fabrication de lait dans d’autres produits laitiers soupçonnĂ©s de ne pas rĂ©pondre aux critères Ă©noncĂ©s aux alinĂ©as B.08.024a) et b). SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© que cette interdiction est redondante, car la sĂ»retĂ© microbiologique et la qualitĂ© du lait destinĂ© Ă  la fabrication (et des produits fabriquĂ©s Ă  partir de ce lait) sont assurĂ©es par les critères existants pour le lait destinĂ© Ă  la fabrication et l’interdiction prĂ©vue au paragraphe B.08.002.2(1).

Respect des critères microbiologiques

Ce règlement remplacera les MFO dĂ©suets prescrits dans la partie B du RAD par une nouvelle disposition exigeant que la conformitĂ© aux critères microbiologiques soit mesurĂ©e au moyen d’une « mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence microbiologique Â» ou d’une « mĂ©thode Ă©quivalente Â». Ces deux termes seront dĂ©finis dans le titre 30 et renverront Ă  deux nouveaux documents intitulĂ©s Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments et Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments, respectivement. Les deux documents seront incorporĂ©s par renvoi dans le RAD.

Incorporation par renvoi — Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments

Le Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments comprendra les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence pertinentes figurant actuellement dans le Volume 2 : MĂ©thodes de la DGPS pour l’analyse microbiologique des aliments du Compendium de mĂ©thodes. Ces mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence sont examinĂ©es pĂ©riodiquement par le ComitĂ© des mĂ©thodes microbiologiques afin de tenir compte des donnĂ©es scientifiques les plus rĂ©centes. Elles constituent la rĂ©fĂ©rence par rapport Ă  laquelle toutes les autres mĂ©thodes microbiologiques Ă©tablies dans le Compendium de mĂ©thodes sont validĂ©es.

Incorporation par renvoi — Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments

Un nouveau document intitulĂ© Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments Ă©tablira les exigences selon lesquelles une mĂ©thode alternative Ă  une mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence microbiologique figurant dans le Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments doit remplir pour ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente. La partie rĂ©glementĂ©e doit dĂ©montrer, par validation, que la mĂ©thode alternative satisfait aux exigences avant qu’elle puisse ĂŞtre utilisĂ©e pour vĂ©rifier la conformitĂ© aux critères microbiologiques des aliments. Les exigences en question s’inspirent de celles qui sont Ă©noncĂ©es dans le Volume 1 : MĂ©thodes officielles pour l’analyse microbiologique des aliments du Compendium de mĂ©thodes.

Les volumes 2 et 3 du Compendium de mĂ©thodes comprennent des mĂ©thodes et des procĂ©dures de laboratoire qui sont considĂ©rĂ©es comme Ă©quivalentes aux mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques Ă©noncĂ©es dans le Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments. Toutefois, le Compendium de mĂ©thodes ne fournit pas une liste complète de toutes les mĂ©thodes Ă©quivalentes. Les parties rĂ©glementĂ©es peuvent choisir d’utiliser d’autres mĂ©thodes et doivent veiller Ă  ce que ces mĂ©thodes rĂ©pondent aux exigences d’équivalence nĂ©cessaires.

Changements futurs aux documents microbiologiques incorporés par renvoi

Après l’entrée en vigueur du règlement, les révisions au Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, au Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments ou aux Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments suivront un processus ouvert et transparent. Santé Canada mettra à jour ces documents au besoin en fonction des données scientifiques les plus récentes, des évaluations des risques ou en réponse à un risque émergent pour la santé publique.

3. Méthodes d’analyse chimique, physique et nutritionnelle

Incorporation par renvoi — mĂ©thodes officielles

Ce règlement dĂ©placera les rĂ©fĂ©rences aux FO qui sont incorporĂ©e par renvoi de façon statique (c’est-Ă -dire fixĂ©es) dans le RAD ainsi que leurs valeurs connexes (le cas Ă©chĂ©ant) concernant les caractĂ©ristiques chimiques, physiques ou nutritionnelles de certains aliments, et les intĂ©gra dans des documents qui seront incorporĂ©s par renvoi de façon dynamique dans le RAD (c’est-Ă -dire qui sont rĂ©visĂ©s de temps Ă  autre). Selon la mĂ©thode FO en question, ce renvoi se fera de deux façons :

En ce qui concerne les méthodes de FO dans les Normes canadiennes de composition des aliments ainsi que celles énoncées dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, qui sont liées aux exigences de composition, l’ACIA a l’intention, au cours des prochaines années, d’entreprendre un examen exhaustif de ces méthodes afin de déterminer la ligne de conduite appropriée, c’est-à-dire remplacer la méthode, la conserver ou l’abroger.

En ce qui concerne les quatre mĂ©thodes FO liĂ©es Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©, la FO-1 sera conservĂ©e dans le Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments et la mĂ©thode PDCAAS reconnue Ă  l’échelle internationale sera ajoutĂ©e en option. Les mĂ©thodes restantes, relatives aux matĂ©riaux d’emballage des aliments (FO-40 et FO-41) et Ă  l’enrichissement des aliments (FO-42), seront abordĂ©es dans le cadre des travaux futurs sur modernisation la rĂ©glementation.

Méthode pour la qualité protéique (FO-1) et cotes des protéines

Comme il a été mentionné précédemment, une deuxième méthode validée pour mesurer la qualité protéique, le PDCAAS, sera ajoutée au Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, de même que les exigences relatives à la qualité des protéines de certains aliments. La méthode du CEP décrite dans FO-1 sera encore requise pour évaluer la qualité protéique des aliments pour bébés.

Un document distinct intitulĂ© DĂ©termination de la cote protĂ©ique au moyen de la mĂ©thode PDCAAS (indice chimique corrigĂ© de la digestibilitĂ© des protĂ©ines) sera Ă©galement incorporĂ© par renvoi dans le RAD (par l’entremise du Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments). Il dĂ©crira en dĂ©tail la dĂ©termination de la teneur en protĂ©ines d’un aliment Ă  l’aide du PDCAAS pour Ă©valuer la conformitĂ© aux exigences de qualitĂ© des protĂ©ines. SantĂ© Canada suivra une mĂ©thodologie semblable pour les mesures avec la mĂ©thode PDCAAS, comme dĂ©crite dans le rapport de 1991 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la SantĂ© intitulĂ© Protein Quality Evaluation : Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation (en anglais seulement). Une version provisoire du document DĂ©termination de la cote protĂ©ique au moyen de la mĂ©thode PDCAAS (indice chimique corrigĂ© de la digestibilitĂ© des protĂ©ines) est disponible pour examen dans le cadre de cette consultation prĂ©alable. Le document DĂ©termination de la cote protĂ©ique au moyen de la mĂ©thode PDCAAS est disponible en ligne.

RĂ©visions corrĂ©latives — Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive

Des rĂ©visions seront apportĂ©es au document de SantĂ© Canada Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive pour les articles 8 (« source de protĂ©ines Â»), 9 (« excellente source de protĂ©ines Â») et 10 (« plus de protĂ©ines Â»). Les rĂ©visions feront rĂ©fĂ©rence au nouveau Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments et supprimeront les rĂ©fĂ©rences Ă  la mĂ©thode de la qualitĂ© des protĂ©ines (FO-1) et aux cotes protĂ©iques connexes, qui sont maintenant Ă©noncĂ©s dans le tableau susmentionnĂ©.

Changements futurs aux documents sur les méthodes officielles (FO)

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, les modifications apportées au Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments ou à la Détermination de la cote protéique au moyen de la méthode PDCAAS (indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines) suivront les procédures établies, ouvertes et transparentes applicables à tous les documents incorporés par renvoi. Santé Canada et l’ACIA mettront à jour ces documents (au besoin) en fonction des avancées scientifiques et des innovations, et conformément à leurs politiques respectives d’incorporation par renvoi, et les intervenants seront informés des révisions proposées et auront l’occasion de formuler des commentaires conformément à leurs politiques d’incorporation par renvoi.

4. Additifs alimentaires

Ce règlement modifiera le titre 16 de la partie B du RAD afin d’établir un cadre rĂ©glementaire modernisĂ© pour les additifs alimentaires. La plupart des dispositions propres aux additifs alimentaires dans la partie B du RAD, ainsi que certaines des dispositions existantes dans les 15 AM sur les additifs alimentaires seront regroupĂ©es et rĂ©organisĂ©es dans ce titre.

Une nouvelle disposition de dĂ©claration de falsification et de nouvelles dispositions prĂ©voyant des exemptions Ă  certaines interdictions de la LAD seront introduites. Les 15 Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s seront incorporĂ©es par renvoi dans le RAD de façon dynamique. Les dispositions relatives au processus de demande prĂ©alable Ă  la mise en marchĂ© des additifs alimentaires seront abrogĂ©es du RAD et seront plutĂ´t Ă©noncĂ©es dans des documents d’orientation de SantĂ© Canada. De plus, certaines dispositions de la partie B du RAD se rapportent spĂ©cifiquement aux additifs alimentaires (par exemple celles qui concernent les aliments pour bĂ©bĂ©s dans le titre 25, certaines règles d’étiquetage propres aux Ă©dulcorants et au polydextrose dans le titre 1, ainsi que les dĂ©finitions et les spĂ©cifications relatives aux colorants pour aliments dans le titre 6) seront abrogĂ©es ou Ă©noncĂ©es au titre 16 du RAD, afin de regrouper la plupart des règles relatives aux additifs alimentaires en un seul titre. Un nouveau Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires sera Ă©galement incorporĂ© par renvoi de façon dynamique dans le RAD.

Définitions et interprétation

Dans le titre 1 de la partie B du RAD, le règlement modifiera les dĂ©finitions existantes de « produit chimique agricole Â» et d’« additif alimentaire Â» pour remplacer la rĂ©fĂ©rence aux tableaux de l’article B.16.100 par le nouveau terme dĂ©fini pour les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s. SantĂ© Canada modifiera les titres de plusieurs de ces listes, et la nouvelle dĂ©finition de « Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s Â» reflĂ©terait ces modifications. Le 14 dĂ©cembre 2021, SantĂ© Canada a publiĂ© une proposition intitulĂ©e Proposition de SantĂ© Canada visant Ă  moderniser la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s (no de rĂ©f. NOP/AD-0038) qui explique en dĂ©tail les rĂ©visions apportĂ©es aux titres et explique chaque changement proposĂ©. Les mentions d’« huiles essentielles Â», d’« olĂ©orĂ©sines Â» et d’« extractifs naturels Â» Ă  l’alinĂ©a c) de la dĂ©finition d’« additif alimentaire Â» seront Ă©galement supprimĂ©es. Ces substances, lorsqu’elles sont utilisĂ©es pour donner de la saveur Ă  un aliment, demeureront exclues de la dĂ©finition d’additif alimentaire, car l’alinĂ©a c) exclut les prĂ©parations aromatiques de la dĂ©finition. Comme ce fut toujours le cas, les fabricants qui souhaitent demander Ă  SantĂ© Canada d’autoriser l’utilisation future d’huiles essentielles, d’olĂ©orĂ©sines et d’extraits naturels comme additifs alimentaires pourront le faire dans le cadre du processus de demande prĂ©alable Ă  la mise en marchĂ© de SantĂ© Canada.

Les dĂ©finitions existantes de « colorant alimentaire Â» et d’« Ă©dulcorant Â» seront Ă©galement modifiĂ©es au titre 1 de la partie B. Les deux termes dĂ©finis incluront la fonction de l’additif alimentaire comme dĂ©finie dans l’AM respective et les rĂ©fĂ©rences aux AM seront supprimĂ©es. Une nouvelle dĂ©finition d’« enzyme alimentaire Â» serait ajoutĂ©e Ă  un nouvel article B.16.020 et inclurait Ă©galement la fonction comme dĂ©finie dans l’AM respective.

La dĂ©finition d’« agent gĂ©latinisant Â» au titre 1 de la partie B sera abrogĂ©e du RAD et la dĂ©finition de « parties par million Â» au titre 1 de la partie B sera modifiĂ©e pour ajouter l’acronyme « ppm Â».

Les dĂ©finitions de « bĂ©bĂ© Â» et d’« aliment pour bĂ©bĂ©s Â» seront abrogĂ©es du titre 25 de la partie B et transfĂ©rĂ©es au titre 1 de la partie B, et la dĂ©finition d’« aliment supplĂ©mentĂ© Â» sera modifiĂ©e pour faire rĂ©fĂ©rence au dernier terme. Le passage des dĂ©finitions au titre 1 reflètera le fait que les aliments sont mentionnĂ©s dans d’autres titres et que ces dĂ©finitions s’appliquent Ă  l’ensemble de la partie B.

Enfin, les dĂ©finitions existantes de « pigment Â», et de « colorant synthĂ©tique Â» au titre 6 de la partie B seront dĂ©placĂ©es au titre 16 et mises Ă  jour (au besoin) pour reflĂ©ter que ces termes s’appliquent spĂ©cifiquement aux colorants alimentaires. La dĂ©finition de « prĂ©paration Â» au titre 6 sera abrogĂ©e et intĂ©grĂ©e Ă  la disposition d’étiquetage relative aux prĂ©parations de colorants alimentaires qui est Ă©galement intĂ©grĂ©e au titre 16. Les dĂ©finitions de « diluant Â» et de « mĂ©lange Â» seront abrogĂ©es du titre 6.

Ce règlement introduira une nouvelle disposition d’interprĂ©tation qui prĂ©cise qu’un renvoi Ă  toute liste mentionnĂ©e dans la dĂ©finition de « Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s Â» est un renvoi Ă  la liste publiĂ©e par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.

Déclaration de falsification

Une nouvelle disposition du titre 16 (article B.16.002) de la partie B permettra de dĂ©clarer un aliment comme Ă©tant falsifiĂ© si un additif alimentaire s’y trouve ou y a Ă©tĂ© ajoutĂ© ou si l’aliment est recouvert d’un additif alimentaire.

Exemptions — gĂ©nĂ©ralitĂ©s

Les alinĂ©as 4(1)a) et d) de la LAD interdisent la vente d’un aliment qui contient une substance toxique ou dĂ©lĂ©tère ou qui est falsifiĂ©. Une nouvelle disposition du titre 16 (article B.16.003) prĂ©voira que, si un additif alimentaire visĂ© Ă  la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s est ajoutĂ© Ă  un aliment visĂ© Ă  la colonne 3, cet aliment ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère pour l’application du paragraphe 4(1)a) de la LAD, ou n’est pas falsifiĂ© pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)d) de la LAD du seul fait que l’additif alimentaire y est ou y a Ă©tĂ© ajoutĂ©, et pourvu que les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as a) Ă  d) de cette disposition soient respectĂ©es.

En rĂ©sumĂ©, un aliment satisfera aux conditions applicables Ă  l’exemption prĂ©vue Ă  l’article B.16.003 si l’additif alimentaire est mentionnĂ© Ă  la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s; si l’additif alimentaire est obtenu d’une source correspondante indiquĂ©e Ă  la colonne 2 (le cas Ă©chĂ©ant); si l’additif alimentaire est ou a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  un aliment visĂ© Ă  la colonne 3; si l’additif alimentaire est utilisĂ© Ă  une fin d’utilisation prĂ©vue Ă  la colonne 4 (le cas Ă©chĂ©ant); si la quantitĂ© de l’additif alimentaire ne dĂ©passe pas le niveau maximal d’utilisation ou le niveau maximal de rĂ©sidus prĂ©vu Ă  la colonne 5; si la quantitĂ© de l’additif alimentaire ne dĂ©passe pas la quantitĂ© requise pour accomplir les fins pour lesquelles il est ajoutĂ©, dans le cas oĂą les mots « Bonnes pratiques de fabrication Â» figurent Ă  la colonne 5; et si toute autre condition Ă©noncĂ©e Ă  la colonne 5 est respectĂ©e. Les exemptions seront semblables aux exemptions Ă©tablies Ă  l’article 2 des 15 AM sur les additifs alimentaires pour les aliments et les nouvelles Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s seront modifiĂ©es pour reflĂ©ter la nouvelle structure dans le RAD.

Ce règlement prĂ©voira expressĂ©ment le report d’additifs alimentaires dans les aliments. Par consĂ©quent, en vertu du nouvel article B.16.005, si, en vertu de l’article B.16.003, un aliment ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère ou n’est pas falsifiĂ© conformĂ©ment Ă  l’article B.16.003 et est utilisĂ© comme ingrĂ©dient dans un autre aliment, cet autre aliment ne contiendrait pas non plus de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère et ne serait pas falsifiĂ© uniquement parce que l’additif alimentaire se trouve dans ou sur cet autre aliment, ou parce qu’il a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  l’ingrĂ©dient. Autrement dit, si un additif alimentaire est autorisĂ© dans un aliment, l’aliment peut, Ă  son tour, ĂŞtre utilisĂ© comme ingrĂ©dient dans un autre aliment. L’autre aliment ne sera pas considĂ©rĂ© comme contenant une substance toxique ou dĂ©lĂ©tère et ne sera pas considĂ©rĂ© comme Ă©tant falsifiĂ© uniquement en raison de la prĂ©sence de l’additif alimentaire.

Exemptions — aliments pour bĂ©bĂ©s

Ă€ l’heure actuelle, les dispositions qui autorisent la prĂ©sence d’additifs alimentaires dans certains aliments pour bĂ©bĂ© se trouvent dans les titres 1 et 25 de la partie B du RAD et dans certaines AM d’additifs alimentaires. Ce règlement regroupera ces règles au titre 16.

Un nouvel article B.16.006 prĂ©voira que les exemptions aux articles B.16.003 et/ou B.16.005 s’appliqueront Ă©galement aux aliments pour bĂ©bĂ© dans les circonstances suivantes :

Exemptions - mĂ©langes d’additifs alimentaires et autres ingrĂ©dients non additifs destinĂ©s uniquement Ă  la fabrication ou Ă  la prĂ©paration d’autres aliments (« prĂ©mĂ©langes Â»)

Ă€ l’heure actuelle, les listes d’additifs alimentaires autorisĂ©s comprennent des entrĂ©es permettant l’utilisation d’additifs alimentaires dans une variĂ©tĂ© d’aliments vendus comme des mĂ©langes et des concentrĂ©s, tels que « mĂ©langes pour boissons et concentrĂ©s Â», « prĂ©parations pour desserts Â», « mĂ©langes pour soupes Â», « mĂ©langes Ă  gâteaux Â», « mĂ©langes pour sauces Â», etc. Ces mĂ©langes, comme d’autres aliments, figurent Ă  la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s et doivent satisfaire Ă  toutes les conditions applicables Ă  la vente au Canada. Toutefois, Ă  très peu d’exceptions près, les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s ne tiennent pas compte Ă  l’heure actuelle d’autres types de mĂ©langes, notamment les prĂ©mĂ©langes d’additifs alimentaires et d’autres ingrĂ©dients non additifs qui sont destinĂ©s uniquement Ă  la fabrication ou Ă  la prĂ©paration d’un autre aliment dans lequel les additifs alimentaires combinĂ©s aux ingrĂ©dients non additifs sont destinĂ©s Ă  fonctionner. Ces prĂ©mĂ©langes ne sont pas vendus directement aux consommateurs; les additifs alimentaires qu’ils contiennent sont autorisĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s dans et destinĂ©s Ă  avoir un effet technique sur les aliments qui sont fabriquĂ©s ou prĂ©parĂ©s Ă  partir de prĂ©mĂ©langes, et les prĂ©mĂ©langes sont accompagnĂ©s d’informations permettant aux utilisateurs finaux de ces prĂ©mĂ©langes de produire des aliments qui seront conformes aux limites de tolĂ©rance ou aux limites maximales de rĂ©sidus prĂ©vues pour un additif alimentaire donnĂ© dans l’aliment telles qu’il est indiquĂ© dans la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s applicable.

Afin de permettre la vente de tels prĂ©mĂ©langes (autres que la marinade pour injection, la marinade par immersion et le mĂ©lange de salaison Ă  sec utilisĂ©s pour la saumurer de la viande conservĂ©e et des sous-produits de la viande conservĂ©e, qui sont dĂ©jĂ  mentionnĂ©s dans la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s pour leur vente), une nouvelle disposition (article B.16.004) sera ajoutĂ©e qui considère que ces prĂ©mĂ©langes ne sont pas falsifiĂ©s aux fins de l’alinĂ©a 4(1)d) de la LAD, Ă  condition que certaines conditions soient remplies. Plus prĂ©cisĂ©ment, le prĂ©mĂ©lange doit ĂŞtre destinĂ© uniquement Ă  ĂŞtre utilisĂ© comme ingrĂ©dient dans la fabrication d’un autre aliment destinĂ© Ă  ĂŞtre vendu au consommateur au niveau du commerce de dĂ©tail ou destinĂ© uniquement comme ingrĂ©dient dans la prĂ©paration d’un autre aliment par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution; le prĂ©mĂ©lange n’est pas destinĂ© Ă  ĂŞtre vendu Ă  un consommateur au niveau du commerce au dĂ©tail; l’additif alimentaire dans le prĂ©mĂ©lange doit ĂŞtre obtenu Ă  partir de toute source correspondante indiquĂ©e dans la colonne 2 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s et l’additif alimentaire doit ĂŞtre destinĂ© Ă  un usage correspondant visĂ© Ă  la colonne 4 par rapport Ă  un aliment correspondant figurant Ă  la colonne 3.

En outre, une nouvelle disposition (article B.16.014) exigera qu’un prémélange contienne des renseignements sur les quantités d’additifs alimentaires qu’il contient ainsi que des instructions sur le mode d’emploi qui donneront comme résultat un aliment correspondant figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés qui ne contient pas ces additifs alimentaires en une quantité supérieure aux limites do tolérance ou aux limites maximales de résidus prévues par la Liste des additifs alimentaires autorisés. Cette information peut être indiquée sur l’étiquette du prémélange, y compris dans un document qui accompagne le prémélange et doit être regroupée avec une liste d’ingrédients. L’indication quantitative et les instructions sur le mode d’emploi énoncées à l’article B.16.014 s’appliquent spécifiquement aux additifs alimentaires contenus dans le prémélange qui sont censés fonctionner dans l’autre aliment fabriqué ou préparé avec le prémélange.

Exemptions — autres exigences

Une nouvelle disposition du titre 16 (article B.16.007) indiquera que les exemptions prĂ©vues aux articles B.16.003 Ă  B.16.006 Ă  l’égard des aliments indiquĂ©s dans ces articles ne s’appliqueront que si toutes les autres exigences du RAD relatives Ă  l’additif alimentaire, comme toute spĂ©cification rĂ©glementaire, sont respectĂ©es.

Interdictions

Deux interdictions de vente existantes propres aux additifs alimentaires seront dĂ©placĂ©es des titres 10 (article B.06.002), 10 (alinĂ©a B.10.026c)) et 11 (article B.11.001.1) jusqu’au titre 16 pour regrouper ces règles avec d’autres règles sur les additifs alimentaires sous le mĂŞme titre. L’interdiction existante prĂ©vue Ă  l’article B.16.100 serait Ă©galement conservĂ©e, mais renumĂ©rotĂ©e et modifiĂ©e pour faire rĂ©fĂ©rence maintenant aux Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s. L’interdiction de vente actuelle Ă  l’article B.06.002 relative aux colorants synthĂ©tiques sera Ă©galement abrogĂ©e et les limites prescrites par cette disposition seront Ă©noncĂ©es dans la Liste des colorants alimentaires autorisĂ©s.

Spécifications

Les règles gĂ©nĂ©rales relatives aux spĂ©cifications des additifs alimentaires sont actuellement Ă©noncĂ©es au titre 1 de la partie B (article B.01.045). De plus, les spĂ©cifications pour les colorants synthĂ©tiques ponceau SX et rouge citrin no 2 et pour les lacs de couleurs synthĂ©tiques sont actuellement Ă©noncĂ©es dans le titre 6 de la partie B (articles B.06.043, B.06.053 et B.06.061, respectivement).

Les règles gĂ©nĂ©rales ainsi que la spĂ©cification pour les lacs avec colorants synthĂ©tiques seront transfĂ©rĂ©es au titre 16, et les articles B.01.045 et B.06.061 seront abrogĂ©s.

La règle gĂ©nĂ©rale sera mise Ă  jour pour inclure une rĂ©fĂ©rence Ă  un nouveau Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires qui sera incorporĂ© par renvoi dans le RAD, et Ă©tablira les spĂ©cifications pour deux additifs alimentaires, Ă  savoir ponceau SX et rouge citrin no 2, actuellement prescrites dans le titre 6 (de plus amples dĂ©tails sont fournis ci-dessous sous la sous-rubrique « Incorporation par renvoi – Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires Â»).

Si un additif alimentaire n’est pas inscrit dans le nouveau Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires, la règle gĂ©nĂ©rale continuerait d’exiger que les additifs alimentaires rĂ©pondent aux spĂ©cifications, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©noncĂ©es dans le RĂ©pertoire des normes pour les additifs alimentaires ou dans le Food Chemicals Codex, qui sont tous deux actuellement incorporĂ©s par renvoi Ă  l’article B.01.045 du RAD. Des rĂ©visions mineures seront apportĂ©es Ă  la rĂ©fĂ©rence au Food Chemicals Codex afin de clarifier que son incorporation par renvoi dans le RAD est de nature Ă©volutive en supprimant le numĂ©ro d’édition, l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence actuelle, et la mention de la ville et l’État.

Enfin, les dispositions au titre 1 de la partie B qui Ă©tablissent les limites pour l’arsenic et le plomb dans les colorants alimentaires sans spĂ©cifications prescrites dans le RAD ou dans le RĂ©pertoire des normes pour les additifs alimentaires ou le Food Chemicals Codex seront abrogĂ©es, car ces limites sont dĂ©suètes.

Incorporation par renvoi — Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires

Ce règlement dĂ©placera les spĂ©cifications pour Ponceau SX et rouge citrin no 2 du titre 6, partie B, vers un nouveau document intitulĂ© Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires. Ce document sera incorporĂ© par renvoi dans le RAD de façon dynamique, ce qui permettra d’apporter des changements Ă  l’avenir sans qu’il soit nĂ©cessaire d’apporter des modifications rĂ©glementaires. Comme les spĂ©cifications pour les additifs alimentaires s’appliquent Ă  tous les types du commerce, les deux colorants alimentaires synthĂ©tiques ne seront plus prescrits comme normes de composition des aliments. Le titre 6 sera abrogĂ© dans son intĂ©gralitĂ©, car il n’y aura plus de dispositions.

Suite à l’entrée en vigueur du présent règlement, les modifications apportées au Tableau des spécifications des additifs alimentaires suivront un processus ouvert et transparent. Les intervenants seront avisés et auront l’occasion de formuler des commentaires sur les révisions proposées à ces documents dans le cadre du processus de déclaration établi par Santé Canada.

Incorporation par renvoi –— Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s

Ă€ l’heure actuelle, les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s sont incorporĂ©es par renvoi dans les 15 AM sur les additifs alimentaires de manière dynamique. ConformĂ©ment au cadre actuel, SantĂ© Canada peut autoriser toutes les nouvelles utilisations d’additifs alimentaires au moyen d’un processus administratif pour modifier les listes, Ă  l’exception de l’autorisation d’un nouvel additif alimentaire Ă  une nouvelle fin d’utilisation dans la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres utilisations acceptĂ©es. Dans ces cas, le ministre de la SantĂ© doit ajouter le nouvel additif alimentaire et son nouveau but d’utilisation Ă  l’annexe de l’Autorisation de mise en marchĂ© des additifs alimentaires ayant d’autres utilisations acceptĂ©es qui incorpore par renvoi la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres utilisations acceptĂ©es. Cette modification rĂ©glementaire doit ĂŞtre complĂ©tĂ©e pour que la nouvelle entrĂ©e que le Ministère Ă©tablit sur la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres utilisations acceptĂ©es ait l’effet lĂ©gal de permettre l’utilisation du nouvel additif alimentaire Ă  de nouvelles fins. Avec ces modifications au titre 16 du RAD et l’abrogation des AM, une modification rĂ©glementaire ne sera plus nĂ©cessaire pour autoriser l’utilisation d’un nouvel additif alimentaire Ă  une nouvelle fin d’utilisation, c’est-Ă -dire comme pour d’autres dĂ©cisions sur les additifs alimentaires, SantĂ© Canada sera en mesure mettre en Ĺ“uvre la dĂ©cision par une rĂ©vision de la nouvelle Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres buts de l’emploi (anciennement la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres utilisations acceptĂ©es).

Pour regrouper toute la rĂ©glementation relative aux additifs alimentaires, SantĂ© Canada incorporera par renvoi les 15 Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, qui sont actuellement incorporĂ©es par renvoi dans les 15 AM sur les additifs alimentaires directement dans le RAD. En mĂŞme temps, le Ministère rĂ©visera le titre de certaines listes afin de se conformer Ă  la terminologie utilisĂ©e Ă  l’échelle internationale ou d’assurer la cohĂ©rence entre les titres français et anglais reconnus Ă  l’échelle internationale. D’autres rĂ©visions seront apportĂ©es Ă  la terminologie des listes aux fins d’uniformitĂ© et de clartĂ©. La majoritĂ© des renvois dans les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s aux dispositions du RAD (par exemple « conformĂ©ment aux Â» règles) seront remplacĂ©s par les règles Ă©tablies dans ces dispositions, et des modifications correspondantes seront apportĂ©es pour abroger ces règles du RAD. Par exemple, la colonne 3 du paragraphe C.2(8) de la Liste des agents chĂ©lateurs ou sĂ©questrants autorisĂ©s Ă©tablit actuellement le niveau maximal d’utilisation et d’autres conditions d’utilisation de l’EDTA pour le calcium disodique dans les « [l]Ă©gumineuses en conserve, Ă  l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve Â» comme suit : « (8) 365 p.p.m., calculĂ© sous forme anhydre conformĂ©ment aux exigences de l’article B.11.002 Â». Le nouvel alinĂ©a C.2f) Ă  la colonne 5 de la Liste des agents sĂ©questrants autorisĂ©s reflĂ©terait la règle actuellement Ă©noncĂ©e au sous-alinĂ©a B.11.002d)(v) [c’est-Ă -dire que l’additif alimentaire de l’EDTA pour le calcium disodique ne doit pas ĂŞtre utilisĂ© avec l’EDTA pour le disodium].

Modifications aux Listes des additifs alimentaires autorisés

L’article B.16.002 prescrit actuellement les renseignements qui doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s sous la forme et de la manière Ă©tablies par le ministre de la SantĂ© pour demander de modifier les tableaux des additifs alimentaires autorisĂ©s Ă  l’article B.16.100. Cependant, puisque les modifications rĂ©glementaires abrogent des tableaux de l’article B.16.100 et que les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s sont tenues administrativement Ă  jour en dehors du RAD, les exigences actuelles en matière de prĂ©sentation seront abrogĂ©es. Les exigences en matière d’information relatives aux prĂ©sentations d’une demande d’autorisation pour un additif alimentaire seront plutĂ´t insĂ©rĂ©es dans le document d’ orientation sur le processus de prĂ©sentation prĂ©alable Ă  la mise en marchĂ© des additifs alimentaires intitulĂ© Guide de prĂ©paration des demandes d’autorisation concernant les additifs alimentaires.

L’obligation actuelle, conformĂ©ment Ă  l’article B.16.003, pour le ministre de la SantĂ© d’aviser la personne qui dĂ©pose la prĂ©sentation par Ă©crit de sa dĂ©cision sera supprimĂ©e puisque la norme de service de 90 jours ne reflète pas la pratique actuelle. De plus, le ministre de la SantĂ© n’aura plus Ă  faire de recommandation au gouverneur en conseil puisque les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s seront directement incorporĂ©es par renvoi dans le RAD et gĂ©rĂ©es par SantĂ© Canada.

Après l’entrée en vigueur de ce règlement, les modifications aux Listes des additifs alimentaires autorisés continueront de suivre un processus ouvert et transparent. Les intervenants seront avisés et auront l’occasion de formuler des commentaires sur les révisions proposées à ces documents dans le cadre du processus de notification établi par Santé Canada.

Modifications corrĂ©latives — AM sur les additifs alimentaires

Étant donnĂ© que les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s seront incorporĂ©es par renvoi dans le RAD, SantĂ© Canada abrogera donc les 15 AM suivantes sur les additifs alimentaires :

  1. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents anti-agglomérants
  2. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes
  3. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme colorants
  4. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants
  5. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme enzymes alimentaires
  6. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents raffermissants
  7. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de satinage ou de glaçage
  8. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires ayant d’autres utilisations acceptées (y compris l’annexe)
  9. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme édulcorants
  10. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents rajusteurs du pH, substances à réaction acide ou agents correcteurs de l’eau
  11. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de conservation
  12. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents chélateurs ou séquestrants
  13. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents modifiants de l’amidon
  14. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme nourriture des levures
  15. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme solvants de support ou d’extraction

Une autorisation de mise sur le marchĂ© distincte sera dĂ©livrĂ©e pour l’abrogation des 15 AM relatives aux additifs alimentaires. Un avis d’intention signalant l’intention du ministre de la SantĂ© de faire une AM Ă  cet effet a Ă©tĂ© publiĂ© le 29 janvier 2024, ouvrant une pĂ©riode de consultation de 75 jours.

Modifications corrĂ©latives — Règlement sur le cannabis

Le Règlement sur le cannabis permet au titulaire d’une licence de transformation d’utiliser un additif alimentaire comme ingrĂ©dient pour produire du cannabis comestible qui est un produit du cannabis (ou contenu dans un accessoire du cannabis qui est un produit du cannabis), sous rĂ©serve de certaines exigences Ă©noncĂ©es au paragraphe 102(5). Le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue du cannabis comestible Ă  des participants humains dans le cadre d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis est assujetti Ă  des exigences semblables. Le Règlement sur le cannabis fait actuellement rĂ©fĂ©rence aux aliments qui font l’objet d’une AM. Des modifications corrĂ©latives seront apportĂ©es au Règlement sur le cannabis pour qu’il soit conforme Ă  l’abrogation proposĂ©e des 15 AM et aux modifications Ă  la partie B du RAD (notamment l’introduction de la nouvelle dĂ©claration de falsification et des dispositions d’exemption et l’incorporation directe par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s dans le RAD).

Les modifications au paragraphe 102(5) du Règlement sur le cannabis comprennent la suppression de toute rĂ©fĂ©rence aux AM et l’incorporation par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s et des conditions Ă©noncĂ©es dans ces listes. Les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s seront dĂ©finies au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis comme ayant la mĂŞme signification qu’au paragraphe B.01.001(1) du RAD. La dĂ©finition d’« autorisation de mise en marchĂ© Â» au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis serait abrogĂ©e.

Les modifications aux sous-alinĂ©as 28.1(4)c)(i) Ă  (iv) du Règlement sur le cannabis visent Ă  assurer la cohĂ©rence avec les modifications apportĂ©es au paragraphe 102(5). Plus prĂ©cisĂ©ment, le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue du cannabis comestible dans le cadre d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis sera autorisĂ© Ă  utiliser un additif alimentaire comme ingrĂ©dient pour produire du cannabis comestible si les exigences rĂ©visĂ©es sont respectĂ©es.

Compte tenu de l’introduction de la nouvelle dĂ©claration de falsification et des dispositions d’exemption pour les additifs alimentaires en vertu du titre 16 du RAD, le paragraphe 102.1(2) du Règlement sur le cannabis sera modifiĂ© pour indiquer que le cannabis comestible ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la LAD ou n’est pas falsifiĂ© pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)d) de la LAD si un additif alimentaire a Ă©tĂ© utilisĂ© comme ingrĂ©dient pour produire le cannabis comestible.

En outre, une nouvelle disposition sera ajoutĂ©e au RAD pour les mĂ©langes d’additifs alimentaires et d’autres ingrĂ©dients non additifs destinĂ©s uniquement Ă  la fabrication ou Ă  la prĂ©paration d’autres aliments (c’est-Ă -dire les « prĂ©mĂ©langes Â»). Si un prĂ©mĂ©lange visĂ© Ă  l’article B.16.004 satisfait aux conditions du RAD et est exemptĂ© de la disposition sur la falsification de l’alinĂ©a 4(1)d) de la LAD, le « prĂ©mĂ©lange Â» ne serait pas interdit comme ingrĂ©dient dans le cannabis comestible si les exigences du Règlement sur le cannabis sont Ă©galement respectĂ©es.

Les modifications au Règlement sur le cannabis n’auront aucune incidence sur la politique actuelle concernant l’utilisation d’un additif alimentaire dans le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou à des fins de recherches non thérapeutiques sur le cannabis. Les lignes directrices à l’intention des titulaires de licence seront mises à jour afin de refléter les exigences relatives à l’utilisation de prémélanges dans la production de cannabis comestible.

Enfin, le Règlement sur le cannabis ne permet pas l’utilisation de sucres, d’édulcorants ou d’agents Ă©dulcorants comme ingrĂ©dients dans les produits d’extrait de cannabis. Le Règlement sur le cannabis dĂ©finit les Ă©dulcorants et agents Ă©dulcorants comme ils sont dĂ©finis au paragraphe B.01.001(1) du RAD. La dĂ©finition actuelle de l’expression « agent Ă©dulcorant Â» dans le RAD sera mise Ă  jour pour se rĂ©fĂ©rer aux Normes canadiennes de composition des aliments. Avec l’abrogation des AM, la dĂ©finition actuelle d’ « Ă©dulcorant Â» dans le RAD sera modifiĂ©e pour inclure la fonction de l’additif alimentaire comme Ă©dulcorant telle qu’elle a Ă©tĂ© dĂ©finie dans l’AM respective. L’interdiction de l’utilisation de sucres, d’édulcorants et d’agents Ă©dulcorants dans les produits contenant de l’extrait de cannabis visait Ă  rĂ©duire l’attrait des extraits de cannabis pour les jeunes et Ă  protĂ©ger les jeunes des incitations Ă  la consommation des produits du cannabis. L’incorporation continue de ces termes modifiĂ©s tels que dĂ©finis dans le RAD est conforme Ă  cette intention initiale.

Modifications corrĂ©latives — Règlement sur l’alcool dĂ©naturĂ© et spĂ©cialement dĂ©naturĂ©, Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail, Règlement sur les droits Ă  payer Ă  l’égard de produits antiparasitaires et Règlement sur les produits antiparasitaires

Les modifications corrélatives au Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé modifieront les caractéristiques de certains dénaturants pour faire référence aux spécifications des additifs alimentaires connexes énoncées dans les dispositions modifiées du RAD.

Les modifications corrĂ©latives au Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail modifieront les rĂ©fĂ©rences respectives aux Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s aux sous-alinĂ©as 69(2)d)(iii) Ă  (x). Ces rĂ©fĂ©rences visent Ă  permettre la fabrication d’aliments pour l’exportation avec des additifs alimentaires qui contiennent des caractĂ©ristiques novatrices, des organismes viables novateurs ou des produits de la biotechnologie novateurs, mĂŞme si les additifs alimentaires ne satisfont pas aux conditions du RAD, telles que les sources autorisĂ©es ou les limites de tolĂ©rance, Ă  condition que les aliments du bĂ©tail rĂ©pondent aux conditions rĂ©glementaires dans l’état importateur.

Les modifications corrélatives au Règlement sur les droits à payer à l’égard des produits antiparasitaires modifieront certaines dispositions relatives aux additifs alimentaires et aux AM pour faire référence aux dispositions modifiées du RAD et aux listes des additifs alimentaires autorisés.

Les modifications corrĂ©latives au Règlement sur les produits antiparasitaires modifieront la rĂ©fĂ©rence Ă  un agent de conservation figurant Ă  la colonne 1 de la partie 2 – Agents de conservation de la catĂ©gorie 2 ou Ă  la colonne 1 de la partie 3 – Agents de conservation de la catĂ©gorie 3 de la Liste des agents de conservation autorisĂ©s pour reflĂ©ter la nouvelle structure des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s. En particulier, l’alinĂ©a 4(1)g) ferait rĂ©fĂ©rence Ă  un additif alimentaire figurant Ă  la colonne 1 de la Liste des agents de conservation autorisĂ©s.

5. Modifications diverses

Ce règlement modifiera plusieurs autres dispositions des titres 7, 9, 15, 25, 27 et 28 de la partie B, ainsi que des dispositions des parties A et D du RAD.

Titres 7, 9 et 15, partie B — Contaminants

Deux dispositions des titres 7 et 9 qui interdisent la vente d’une sauce d’assaisonnement ou de certaines graisses et huiles contenant plus de 5 % d’acides gras monoĂ©noĂŻques en C22 et une disposition du titre 25 qui interdit la vente ou la publicitĂ© pour la vente d’une prĂ©paration pour nourrissons contenant plus de une kilocalorie provenant d’acides gras monoĂ©noĂŻques en C22, seront abrogĂ©es du RAD, et les concentrations maximales seront transfĂ©rĂ©es Ă  la Liste des contaminants et autres substances adultĂ©rantes dans les aliments, qui est incorporĂ©e par renvoi au titre 15 du RAD. Ă€ la suite de cette modification et des modifications mentionnĂ©s prĂ©cĂ©demment pour les normes de composition des aliments, le titre 7 sera abrogĂ© entièrement.

La dĂ©finition actuelle de la Liste des contaminants et des autres substances adultĂ©rantes dans les aliments au titre 1 serait lĂ©gèrement modifiĂ©e afin de l’harmoniser avec d’autres termes dĂ©finis des documents qui sont incorporĂ©s par renvoi dans le RAD et publiĂ©s par SantĂ© Canada. Le titre français de cette liste serait remplacĂ© par « Liste des contaminants et autres substances adultĂ©rantes dans les aliments Â» dans l’ensemble du RAD, au besoin.

Enfin, le titre du titre 15 (« Falsification des produits alimentaires Â») de la partie B sera mis Ă  jour pour lire « Contaminants Â», afin de faire la distinction entre le titre et les dispositions relatives Ă  la falsification dans d’autres titres de la partie B. Comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, deux nouvelles dispositions de dĂ©claration de falsification sont Ă©galement introduites pour les additifs alimentaires dans le titre 16 et pour les critères microbiologiques dans le titre 30.

Titres 27 et 28, partie B

Des modifications ciblĂ©es seront apportĂ©es au titre 27, notamment le titre actuel, afin d’harmoniser la version française avec le terme anglais « hermetically sealed container Â» qui sera modifiĂ© pour lire « rĂ©cipient hermĂ©tiquement scellĂ© Â» dans toute la partie B du RAD. La dĂ©finition actuelle du titre 27 sera abrogĂ©e et dĂ©placĂ©e au titre 1. Le terme français « microorganisme Â» (traduit par « microorganism Â») sera Ă©galement mis Ă  jour dans toute la partie B, notamment au titre 28, afin de supprimer le tiret Ă  certains endroits (« micro-organisme Â») et de l’harmoniser avec le libellĂ© du nouveau titre 30. Des changements semblables Ă  ces termes français seront reflĂ©tĂ©s dans les Normes canadiennes de composition des aliments.

Partie A

Les modifications comprendront des changements mineurs Ă  une disposition de la partie A du RAD afin de mettre Ă  jour le libellĂ© de l’article A.01.002 et de l’harmoniser avec le libellĂ© utilisĂ© dans la LAD.

Partie D

Plusieurs modifications au tableau de l’article D.03.002 qui permettent l’ajout de vitamines, minĂ©raux nutritifs ou acides aminĂ©s dans certains aliments seront effectuĂ©es pour clarifier quels aliments ont une norme de composition des aliments. Ces modifications reflĂ©teront aussi la façon dont d’autres exigences relatives Ă  l’ajout de vitamines, de minĂ©raux nutritifs et d’acides aminĂ©s aux aliments sont actuellement intĂ©grĂ©es dans une norme de composition des aliments, mais demeureront des interdictions de vente dans la partie B du RAD.

6. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Ce règlement entrera en vigueur Ă  la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Bien que ce règlement de corrigera l’interdiction d’étiquetage du gin en français afin de mieux reflĂ©ter l’intention de la disposition et de l’harmoniser avec le libellĂ© de l’interdiction en anglais, aucune disposition transitoire ne serait prĂ©vue, car il est entendu que l’interdiction actuelle s’applique dĂ©jĂ  Ă  tous les gins. L’ACIA n’a relevĂ© aucun produit qui nĂ©cessitera une modification de l’étiquetage et n’a reçu aucun commentaire Ă  l’effet du contraire des intervenants du secteur des alcools et spiritueux pendant la consultation de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. En outre, aucune pĂ©riode de transition n’est fournie pour les dispositions sur l’exemption Ă  l’étiquetage des ingrĂ©dients pour le whisky Tennessee, la tequila et le mezcal, car cette modification n’imposera pas une nouvelle exigence.

Toutefois, une pĂ©riode de transition est prĂ©vue pour la nouvelle disposition de l’article B.16.004 relative aux renseignements qui doivent ĂŞtre fournis avec les prĂ©mĂ©langes contenant un additif alimentaire destinĂ© uniquement Ă  la fabrication ou Ă  la prĂ©paration d’un autre aliment. Cette nouvelle règle s’appliquera Ă  partir du 1er janvier 2028, afin de coĂŻncider avec la première date de conformitĂ© en vertu de la politique de coordination de l’étiquetage des aliments de SantĂ© Canada et de l’ACIA. Cette politique assure la prĂ©visibilitĂ© relative Ă  la conformitĂ© aux changements d’étiquetage exigĂ©s par les modifications rĂ©glementaires en Ă©tablissant les dates de conformitĂ© requises sur un cycle de deux ans.

Afin de tenir compte des changements apportĂ©s par le prĂ©sent règlement, des modifications sont apportĂ©es aux dispositions transitoires existantes du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogĂ©nĂ©es) [DORS/2022-168] afin qu’elles continuent de s’appliquer comme prĂ©vu. Plus particulièrement, ces modifications reflĂ©teront les nouveaux numĂ©ros de dispositions du RAD ou des Normes canadiennes de composition des aliments, selon le cas, Ă  la suite de ces modifications.

Ce règlement modifie aussi le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplĂ©mentĂ©s) [DORS/2022-169] pour tenir compte du nouveau cadre sur les additifs alimentaires, notamment les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s rĂ©visĂ©es. Le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplĂ©mentĂ©s) accordait aux fabricants une pĂ©riode de transition soit pour les produits dont l’autorisation de mise en marchĂ© temporaire est Ă©chue soit pour les produits qui ont reçu un avis Ă©crit indiquant qu’ils sont autorisĂ©s Ă  ĂŞtre vendus sous condition qu’ils se conforment au nouveau règlement pour les aliments supplĂ©mentĂ©s. Les modifications clarifieront l’intention selon laquelle les produits en transition doivent continuer de respecter les règles les plus rĂ©centes du RAD, y compris, mais sans s’y limiter, les additifs alimentaires, les critères microbiologiques et les contaminants, sauf pour certaines dispositions (articles B.29.031, D.01.011, D.02.009 et D.03.002) jusqu’à ce que le fabricant apporte un changement Ă  l’étiquetage pour se conformer au nouveau règlement pour les aliments supplĂ©mentĂ©s dans son intĂ©gralitĂ©. En particulier, le prĂ©sent règlement modifiera les dispositions transitoires afin de prĂ©ciser que les produits en transition peuvent demeurer sur le marchĂ© s’ils continuent de respecter certaines conditions et qu’ils ne seront pas considĂ©rĂ©s comme des aliments supplĂ©mentĂ©s ou comme contenant des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires pendant cette pĂ©riode. Cela signifie que ces aliments ne seront pas tenus de respecter les exigences propres aux aliments supplĂ©mentĂ©s et aux ingrĂ©dients supplĂ©mentaires, comme celles qui se trouvent dans le titre 29.

Pour plus de certitude, aucun changement ne sera apportĂ© Ă  la fin des pĂ©riodes de transition de l’un ou l’autre des règlements susmentionnĂ©s (c’est-Ă -dire le 1er janvier 2026).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Santé Canada et l’ACIA ont mené les activités de consultation suivantes afin d’obtenir la rétroaction rapide des consommateurs et des intervenants concernés sur les quatre éléments de politique de la proposition. Les constatations ont été prises en compte dans l’élaboration et l’amélioration du règlement final. Aucune analyse coûts-avantages n’a été effectuée.

Consultations préalables

Le 20 octobre 2022, SantĂ© Canada et l’ACIA ont tenu des sĂ©ances d’information virtuelles en français et en anglais pour donner aux intervenants un aperçu de la proposition rĂ©glementaire et rĂ©pondre Ă  leurs questions ou prĂ©occupations. Environ 300 reprĂ©sentants de l’industrie agroalimentaire, du milieu universitaire, de la santĂ© publique et des groupes de patients ainsi que des gouvernements provinciaux et territoriaux ont assistĂ© Ă  ces sĂ©ances. Dans l’ensemble, les participants ont rĂ©pondu positivement Ă  l’orientation proposĂ©e par SantĂ© Canada et l’ACIA, et ont soutenu la sĂ©paration des rĂ©fĂ©rences en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© des normes de composition des aliments ainsi que l’utilisation de l’incorporation par renvoi pour moderniser la rĂ©glementation des normes de composition des aliments, des critères microbiologiques, des mĂ©thodes d’analyse et des additifs alimentaires. Aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e qui aurait une incidence majeure sur la proposition.

Les questions soulevées portaient principalement sur l’utilisation proposée de l’incorporation par renvoi. Plus précisément, les participants ont demandé des éclaircissements sur la portée de l’incorporation par renvoi proposée (par exemple si la proposition incorporerait simplement par renvoi les règles existantes ou si des modifications aux règles seraient apportées dans le cadre de la proposition); les révisions futures prévues des règles une fois incorporées par renvoi; la fonctionnalité et la recherche des documents incorporés par renvoi (en particulier les Listes des additifs alimentaires autorisés); et le processus par lequel les parties intéressées seraient avisées et engagées dans les révisions proposées des documents incorporés par renvoi ainsi que les considérations de transition une fois les révisions effectuées. De plus, un certain nombre de questions relatives à la consultation ont également été abordées dont l’échéancier proposé pour la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, la durée proposée de la consultation et l’accès aux ébauches de documents proposés pour l’incorporation par renvoi.

1. Normes de composition des aliments

Les commentaires sur les normes de composition des aliments ont été recueillis pendant les trois phases des consultations sur la modernisation de l’étiquetage des aliments (de 2013 à 2017), qui était à l’origine une composante de l’initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments. La réponse globale des consommateurs et des intervenants de l’industrie indique qu’ils appuient fortement l’intégration par renvoi des normes de composition des aliments.

Au cours de la phase 1 de la consultation sur la modernisation de l’étiquetage des aliments (de 2013 Ă  2014), l’industrie et le gouvernement ont dĂ©terminĂ© que plusieurs normes sont dĂ©suètes ou trop prescriptives et qu’elles posent des obstacles au commerce, Ă©touffent l’innovation et limitent l’offre aux consommateurs. La consultation lors de la phase 2 de la modernisation de l’étiquetage des aliments comprenait des propositions pour moderniser les systèmes alimentaires du Canada, notamment les normes de composition. Les commentaires recueillis lors de la consultation auprès des intervenants externes et internes ont dĂ©montrĂ© un appui solide Ă  l’égard de la modernisation des normes et de l’utilisation de nouveaux outils, comme l’incorporation par renvoi pour permettre des mises Ă  jour en temps opportun.

De 2016 Ă  2017, les consultations pendant la phase 3 de la modernisation de l’étiquetage des aliments ont permis de recueillir des commentaires sur les principaux projets de règlement de la modernisation de l’étiquetage des aliments Ă©laborĂ©s Ă  la suite des commentaires recueillis pendant la consultation de la phase 2. Il s’agissait notamment de l’incorporation par renvoi des normes des aliments dans le RAD et le RSAC et de la poursuite de l’étude des options pour maintenir et moderniser ces normes, en collaboration avec d’autres organisations. Les intervenants Ă©taient gĂ©nĂ©ralement en faveur de l’intĂ©gration des normes de composition des aliments dans un document incorporĂ© par renvoi. Les intervenants ont convenu que les normes actuelles de composition des aliments sont dĂ©suètes et ont exprimĂ© leur appui gĂ©nĂ©ral Ă  leur modernisation. Le Canada a Ă©galement informĂ© l’Organisation mondiale du commerce, au dĂ©but de 2017, du projet d’initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments au cours de la troisième phase de l’engagement. Cette mesure a sensibilisĂ© les partenaires commerciaux au sujet des normes de composition des aliments.

En 2023, l’ACIA a menĂ© une consultation sur une approche qui guiderait la modernisation future des normes de composition des aliments de l’ACIA. La consultation a proposĂ© des principes que l’ACIA utiliserait pour orienter son triage et Ă©tablir la prioritĂ© des demandes de rĂ©vision des normes de composition des aliments et a demandĂ© aux intervenants de l’industrie de fournir des commentaires prĂ©cis qui permettraient Ă  l’ACIA de quantifier la demande de rĂ©visions futures. Tel qu’il est indiquĂ© dans le Rapport sur ce que nous avons entendu (publiĂ© le 15 aoĂ»t 2024), les intervenants ont appuyĂ© l’approche proposĂ©e par l’ACIA et les commentaires de ce processus seront intĂ©grĂ©s Ă  une stratĂ©gie de modernisation des normes de composition des aliments que l’ACIA mettra au point d’ici l’automne 2024. Cela permettra de fournir des prĂ©cisions aux intervenants de l’industrie sur la manière dont l’ACIA Ă©tablira la prioritĂ© des demandes et procĂ©dera Ă  la modernisation en ce qui concerne les ressources de l’ACIA.

En janvier 2024, l’ACIA a rencontrĂ©, sur demande, quatre associations nationales d’intervenants afin de leur donner un aperçu du projet de règlement concernant les normes de composition des aliments et l’approche stratĂ©gique de l’ACIA pour la mise Ă  jour des normes de composition des aliments. Les intervenants ont Ă©tĂ© encouragĂ©s Ă  lire le projet de règlement, Ă  examiner les versions prĂ©liminaires des documents incorporĂ©s par renvoi et Ă  soumettre leurs commentaires par l’entremise du processus de la Partie I de la Gazette du Canada.

2. Critères microbiologiques

Depuis les annĂ©es 1990, plusieurs consultations ciblĂ©es ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès de l’industrie, du milieu universitaire et des gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux sur les critères microbiologiques et les mĂ©thodes officielles d’analyse connexes Ă©noncĂ©s dans le RAD. Ces consultations ont portĂ© sur la mise Ă  jour des critères microbiologiques pour les aliments Ă©noncĂ©s dans le document Standards and Guidelines for Microbiological Safety of Food – An Interpretive Summary (disponible en anglais seulement), ainsi que des critères prescrits dans le RAD. Tout changement futur au Tableau des critères microbiologiques pour les aliments qui est proposĂ© tiendra compte de ces commentaires, ainsi que de tout autre commentaire reçu dans le cadre du processus administratif de notification de SantĂ© Canada.

3. Méthodes officielles

En novembre 2016, SantĂ© Canada a participĂ© Ă  un atelier multipartite afin de discuter de la question de la mĂ©thode de qualitĂ© protĂ©ique utilisĂ©e au Canada et de celles utilisĂ©es Ă  l’échelle internationale. Un document de l’atelier (disponible en anglais seulement) publiĂ© en 2018 a mis en Ă©vidence les problèmes cernĂ©s. On y a recommandĂ© que SantĂ© Canada autorise l’utilisation de la mĂ©thode PDCAAS reconnue Ă  l’échelle internationale pour dĂ©terminer la qualitĂ© protĂ©ique de certains aliments et qu’on incorpore par renvoi les mĂ©thodes dans le RAD afin de permettre des mises Ă  jour plus rapides des mĂ©thodes pour suivre le rythme des progrès scientifiques Ă  l’avenir.

Ă€ la suite de l’atelier de 2016, une association de l’industrie a transmis Ă  SantĂ© Canada les limites de la mĂ©thode FO-1 actuelle et ses rĂ©percussions sur la capacitĂ© du secteur des aliments d’origine vĂ©gĂ©tale de faire des allĂ©gations liĂ©es aux protĂ©ines pour les aliments Ă  base de vĂ©gĂ©taux et d’analyser la qualitĂ© protĂ©ique de certains simili-produits de viande et de volaille. Une supergrappe de l’industrie des protĂ©ines a Ă©galement exprimĂ© le dĂ©sir que SantĂ© Canada adopte la mĂ©thode PDCAAS.

Dans le cadre de la consultation préalable de l’examen réglementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada, dirigée par le Secrétariat du Conseil du Trésor en 2018, Santé Canada a de nouveau entendu de trois intervenants de l’industrie au sujet de la nécessité de mettre à jour les méthodes d’analyse et d’offrir des méthodes d’analyse plus modernes pour la qualité protéique. Tous les intervenants ont indiqué que l’incorporation par renvoi d’un document sur les méthodes permettrait des mises à jour plus rapides pour suivre le rythme des progrès scientifiques. Deux des trois intervenants ont demandé que Santé Canada accepte la méthode PDCAAS pour mesurer la qualité des protéines. Excepté que pour la qualité des protéines, il n’y a pas eu de consultations récentes au sujet d’autres méthodes d’analyse.

Les 4 et 12 octobre 2023, SantĂ© Canada a tenu des sĂ©ances virtuelles d’information en français et en anglais avec des intervenants ciblĂ©s au sujet de l’adoption proposĂ©e de la mĂ©thode PDCAAS (indice chimique corrigĂ© de la digestibilitĂ© des protĂ©ines) dans la rĂ©glementation. Cinquante-six intervenants ont participĂ© Ă  ces sĂ©ances et provenaient de divers secteurs, dont le milieu universitaire et la recherche, les groupes de recherche publics et privĂ©s sur les aliments, les fabricants de produits alimentaires, les associations de l’industrie, les associations de la santĂ© et des associations professionnelles et d’autres organismes gouvernementaux. Dans l’ensemble, les modifications proposĂ©es ont reçu un appui. Deux questions de clarification ont Ă©tĂ© posĂ©es, et quatre questions ont Ă©tĂ© posĂ©es sur les critères des allĂ©gations relatives aux protĂ©ines, qui en dehors de la portĂ©e de la proposition de modernisation.

4. Additifs alimentaires

Depuis 2012, SantĂ© Canada a rendu publique son intention d’abroger les tableaux d’additifs alimentaires redondants du titre 16 du RAD et de simplifier l’ensemble des règles sur les additifs alimentaires. Aucune consultation rĂ©cente sur ce sujet particulier n’a Ă©tĂ© entreprise.

En ce qui concerne la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, SantĂ© Canada a publiĂ© un avis de proposition le 15 dĂ©cembre 2021 intitulĂ© Proposition de SantĂ© Canada visant Ă  moderniser la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s (no de rĂ©f. NOP/ADP-0038) afin d’obtenir des commentaires des intervenants sur les rĂ©visions proposĂ©es Ă  la structure des listes et aux titres de certaines listes. SantĂ© Canada a reçu des commentaires de sept intervenants, tous de l’industrie, Ă  l’exception d’un inspecteur des aliments. Dans l’ensemble, ils ont appuyĂ© la proposition de SantĂ© Canada visant Ă  moderniser la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s. La majoritĂ© (six) a demandĂ© que la fonctionnalitĂ© de l’outil de recherche des listes soit amĂ©liorĂ©e et trois ont demandĂ© que les listes comprennent des synonymes autorisĂ©s pour les additifs alimentaires. SantĂ© Canada a rĂ©pondu que des mĂ©canismes visant Ă  amĂ©liorer l’outil de recherche des listes sont en cours et a notĂ© que l’ACIA est responsable de l’administration des questions d’étiquetage qui ne sont pas liĂ©es Ă  la santĂ© et qui ne sont pas liĂ©es Ă  la sĂ»retĂ©. L’ACIA est responsable du Tableau des synonymes autorisĂ©s pour les additifs alimentaires. SantĂ© Canada a indiquĂ© que les demandes d’ajout de synonymes d’additifs alimentaires peuvent ĂŞtre adressĂ©es par l’ACIA Ă  l’aide du formulaire en ligne Ă  la page Demandez Ă  l’ACIA. En rĂ©ponse Ă  d’autres questions soulevĂ©es par les intervenants, SantĂ© Canada a prĂ©cisĂ© la portĂ©e de la proposition de Liste des rĂ©gulateurs de l’aciditĂ© et des substances Ă  rĂ©action acide autorisĂ©s (anciennement la Liste des agents rajusteurs du pH, des substances Ă  rĂ©action acide et des agents correcteurs de l’eau autorisĂ©s), a rĂ©pondu aux questions portant sur les colonnes des Listes et a expliquĂ© comment des commentaires supplĂ©mentaires pourraient ĂŞtre fournis Ă  l’avenir.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les commentaires portant sur la proposition, reçus par l’entremise de du processus de consultation de la Partie I de la Gazette du Canada, et du processus de notification des obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, sont rĂ©sumĂ©s ci-dessous. Il y avait des commentaires provenant de divers intervenants, notamment : 12 consommateurs, trois consultants, un intervenant gouvernemental, 10 intervenants de l’industrie, 26 associations de l’industrie et deux organisations non gouvernementales.

La majoritĂ© des commentaires portait sur les dĂ©tails d’ordre technique exposĂ©s dans les divers documents incorporĂ©s par renvoi. Un certain nombre de commentaires Ă©taient en dehors de la portĂ©e de la proposition et seront pris en compte par SantĂ© Canada ou par l’ACIA, dans les projets futurs, le cas Ă©chĂ©ant. Parmi ces commentaires, figurent : les rĂ©visions demandĂ©es Ă  des normes de composition d’un aliment spĂ©cifiques (par exemple shortening, arĂ´mes, Ă©pices); l’enrichissement d’aliments spĂ©cifiques (par exemple farine); les essais cliniques pour certains aliments; l’étiquetage (par exemple sans gluten, noms communs ou classes d’ingrĂ©dients et de composants, aliments gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s, allĂ©gations relatives Ă  la teneur en Ă©lĂ©ments nutritifs); et les modifications Ă  l’article 4 de la LAD. Un nombre limitĂ© de modifications supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  ce règlement en rĂ©ponse aux commentaires et aux prĂ©occupations des intervenants dĂ©crits ci-dessous.

Commentaires généraux

Commentaires sur l’utilisation de l’incorporation par renvoi : La majoritĂ© des intervenants ont appuyĂ© l’utilisation proposĂ©e de l’incorporation par renvoi pour les normes de composition des aliments, les critères microbiologiques, les mĂ©thodes d’analyse et les additifs alimentaires, notant comment cela renforcerait la rĂ©activitĂ© rĂ©glementaire et la fonctionnalitĂ© du RAD. Huit associations de l’industrie, un organisme non gouvernemental, un consultant et un intervenant gouvernemental ont soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© de mettre en place des processus de consultation ouverts, accessibles, transparents pour les rĂ©visions futures des documents incorporĂ©s par renvoi. Ils ont Ă©galement indiquĂ© la nĂ©cessitĂ© d’un accès facile aux versions actuelles et antĂ©rieures de ces documents.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada et de l’ACIA : SantĂ© Canada (Politique d’incorporation par renvoi de SantĂ© Canada) et l’ACIA (Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi) ont Ă©tabli des politiques concernant l’utilisation de l’incorporation par renvoi, y compris la gestion des documents incorporĂ©s par renvoi, qui sont fondĂ©es sur des principes directeurs d’accessibilitĂ©, de transparence, de cohĂ©rence, de caractère raisonnable et de clartĂ©. Les rĂ©visions futures Ă  tous les documents incorporĂ©s par renvoi dans le cadre du prĂ©sent règlement seront apportĂ©es de façon ouverte, transparente et inclusive, ce qui entraĂ®nera une consultation significative du public. Les intervenants nationaux et internationaux seront informĂ©s et pourront formuler des observations sur les rĂ©visions proposĂ©es aux documents, conformĂ©ment aux politiques d’incorporation par renvoi respectives ainsi qu’à toute obligation internationale. Il convient de noter que les rĂ©visions apportĂ©es aux documents qui sont incorporĂ©s par renvoi et qui ont une incidence sur l’étiquetage obligatoire des aliments sont assujetties Ă  la politique de coordination de l’étiquetage des aliments de SantĂ© Canada et de l’ACIA. Lorsqu’un document incorporĂ© par renvoi est achevĂ©, un avis final sera publiĂ© confirmant les modifications apportĂ©es et l’adoption officielle du document. De plus, l’avis final rĂ©sumera les commentaires reçus, les rĂ©visions qui ont Ă©tĂ© apportĂ©es et prĂ©cisera toute pĂ©riode de transition connexe, le cas Ă©chĂ©ant.

Des répertoires en ligne de tous les documents incorporés par renvoi relatifs aux aliments sont disponibles dans Inventaire des documents incorporés par renvoi de Santé Canada et l’Inventaire des documents incorporés par renvoi de l’ACIA. Tous les avis relatifs aux documents incorporés par renvoi sont disponibles en ligne sur la page Web Avis de proposition et avis de modification de Santé Canada et sur le site Web de l’ACIA. Les versions antérieures des documents incorporés par renvoi sont archivées et peuvent être consultées en ligne, généralement par un hyperlien fourni dans la dernière version du document, ou en communiquant avec la Direction des aliments et de la nutrition de Santé Canada ou l’ACIA afin d’obtenir des copies.

RĂ©sultats : SantĂ© Canada et l’ACIA maintiendront la proposition de la publication prĂ©alable en ce qui a trait Ă  la modernisation des cadres pour les normes de composition des aliments, aux critères microbiologiques, aux mĂ©thodes d’analyse et aux additifs alimentaires et Ă  l’utilisation de l’incorporation par renvoi.

Commentaires sur l’absence de mises Ă  jour des règles contenues dans les documents incorporĂ©s par renvoi : Certains rĂ©pondants reprĂ©sentant l’industrie alimentaire ainsi qu’un reprĂ©sentant d’une organisation non gouvernementale se sont dits déçus de voir que le projet de règlement se limitait Ă  incorporer par renvoi les règles existantes dans le RAD et que cette occasion n’a pas Ă©tĂ© mise Ă  profit pour proposer des rĂ©visions de fond Ă  ces règles existantes, en particulier les normes de composition des aliments et les critères microbiologiques.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada et de l’ACIA : Le projet de règlement se limitait Ă  moderniser les cadres rĂ©glementaires du RAD pour les normes de composition des aliments et les critères microbiologiques en incorporant par renvoi les Normes canadiennes de composition des aliments et le Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments dans le RAD. Une fois les cadres modernisĂ©s en place, SantĂ© Canada et l’ACIA ont l’intention de procĂ©der Ă  des rĂ©visions proposĂ©es aux normes de composition des aliments et aux mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques Ă©noncĂ©es dans ces documents. Tel qu’il est indiquĂ© Ă  plusieurs reprises dans le prĂ©sent RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation, les rĂ©visions proposĂ©es Ă  ces documents, ou Ă  tout document incorporĂ© par renvoi, suivront un processus ouvert et transparent conforme aux politiques d’incorporation par renvoi de SantĂ© Canada et de l’ACIA.

RĂ©sultats : SantĂ© Canada et l’ACIA maintiendront la proposition de la publication prĂ©alable en ce qui concerne le contenu de ces documents.

Commentaires sur les mĂ©thodes d’analyse qui nĂ©cessitent des expĂ©rimentations sur les animaux : Trois consommateurs se sont dits prĂ©occupĂ©s que le règlement proposĂ© permette l’utilisation de mĂ©thodes d’analyse concernant les animaux, soulignant plus particulièrement la mĂ©thode actuelle du CEP (FO-1) et la mĂ©thode de dĂ©termination de la biodisponibilitĂ© du fer (FO-42), ainsi que l’adoption dans la rĂ©glementation de la mĂ©thode PDCAAS. Des prĂ©occupations ont Ă©galement Ă©tĂ© exprimĂ©es au sujet des expĂ©rimentations impliquant les additifs alimentaires et d’autres produits chimiques, y compris les pesticides, sur les animaux.

Les répondants qui représentaient les secteurs des protéines et des aliments d’origine végétale ont également reconnu que l’on s’écartait généralement de l’utilisation de méthodes de digestibilité des protéines in vivo pour adopter des méthodes non animales. Il a été noté que ces méthodes devraient être prises en considération en vue de leur inclusion au Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments au fur et à mesure qu’elles seront scientifiquement validées.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada exige que les intervenants de l’industrie prĂ©sentent des donnĂ©es probantes dĂ©montrant que certains ingrĂ©dients (par exemple additifs alimentaires) ne rendront pas les aliments dangereux s’ils sont autorisĂ©s Ă  ĂŞtre ajoutĂ©s aux aliments. Cette exigence en matière de sĂ©curitĂ© vise Ă  protĂ©ger les Canadiens contre l’exposition Ă  des substances nocives dans leurs aliments. Bien que cela comprenne souvent les rĂ©sultats d’expĂ©rimentations effectuĂ©s sur des animaux de laboratoire, SantĂ© Canada appuie la rĂ©duction des expĂ©rimentations inutiles sur des animaux lorsque cela est scientifiquement justifiĂ©.

Les expérimentations sur les animaux en laboratoire utilisent généralement des rats ou des souris spécifiquement élevés à cette fin. Ces expérimentations suivent des directives strictes en matière de soins aux animaux. Ce type d’expérimentation est considéré comme prédictif des effets sur la santé humaine, tels que la toxicité et la cancérogénicité à court et à long terme ainsi que les effets sur la reproduction et le développement. Il existe de nombreuses similitudes entre les humains et d’autres mammifères, comme les rats ou les souris, qui en font de bons modèles pour prédire les effets potentiels sur la santé humaine.

Santé Canada reconnaît les efforts déployés à l’échelle mondiale pour réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des expérimentations sur les animaux lors de l’évaluation des risques liés aux substances. En ce qui concerne les additifs alimentaires, on espère que de nouveaux modèles aussi prédictifs que les expérimentations sur les animaux de laboratoire seront disponibles à l’avenir. Entre-temps, toutes les justifications en matière de sécurité présentées par les intervenants de l’industrie alimentaire continueront d’être examinées, y compris celles fondées sur des modèles non animaux, afin de déterminer quand les données probantes sur l’innocuité sont suffisamment solides pour permettre la présence de ces substances dans les aliments.

En ce qui concerne les méthodes de mesure de la digestibilité des protéines des aliments, Santé Canada est conscient que certaines méthodes in vitro ont été élaborées à cette fin. Toutefois, ces méthodes n’ont pas encore été validées et il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données probantes à l’appui de leur utilisation courante à des fins réglementaires. Santé Canada reste au courant des études de validation en cours et des efforts des organismes internationaux pour normaliser ces méthodes in vitro.

La mĂ©thode PDCAAS est basĂ©e sur les besoins humains en acides aminĂ©s et comprend une mesure de la digestibilitĂ© des protĂ©ines, rĂ©alisĂ©e dans des modèles animaux. Comparativement Ă  la mĂ©thode FO-1, le besoin d’expĂ©rimentation sur les animaux est rĂ©duit pour le PDCAAS, puisque la digestibilitĂ© des protĂ©ines peut souvent ĂŞtre obtenue Ă  partir de bases de donnĂ©es publiĂ©es ou d’autres sources fiables pour de nombreux aliments et utilisĂ©e pour calculer le PDCAAS pour les aliments contenant plus d’une source de protĂ©ines.

Santé Canada continue de surveiller les recherches émergentes sur la production et la validation de méthodes de digestibilité in vitro et d’autres modèles non animaux, pour une utilisation réglementaire courante afin de remplacer, de réduire ou d’affiner l’utilisation de l’expérimentation sur les animaux.

Santé Canada a également besoin de renseignements sur les effets toxiques potentiels des pesticides afin de déterminer les dangers et les risques éventuels pour la santé humaine et l’environnement liés à l’exposition aux pesticides. Les données sur la toxicité comprennent généralement, en partie, les données sur les expérimentations sur les animaux produites par les fabricants de pesticides. Ces études sont menées conformément aux protocoles d’analyse internationaux, qui comprennent des exigences visant à assurer la protection du bien-être des animaux de laboratoire. Bien que les analyses de toxicité sur les animaux jouent actuellement un rôle essentiel dans l’évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’exposition à des substances chimiques, y compris aux pesticides, Santé Canada appuie la réduction des expérimentations inutiles sur les animaux, là où cela est scientifiquement justifié.

De plus, la Loi sur les produits antiparasitaires offre actuellement à Santé Canada une souplesse suffisante pour prendre en considération des options qui n’impliquent pas l’expérimentation sur les animaux dans l’évaluation des produits antiparasitaires. Par exemple, Santé Canada examine les demandes des fabricants de pesticides de déroger aux exigences relatives aux études sur les animaux ou des prendre en compte des expérimentations validées non animales dans l’évaluation des dangers, lorsque cela est possible et scientifiquement justifié. De plus, en 2013, Santé Canada a publié des lignes directrices à l’intention de l’industrie sur la dérogation des études de toxicité aiguë chez les mammifères et, en 2016 et 2018, il a révisé les exigences en matière de données pour les pesticides afin de supprimer l’exigence de routine pour certaines études sur les animaux. Bien qu’il existe des options de rechange non animales pour certains types d’analyses (par exemple des analyses in vitro pour l’irritation), les expérimentations sur les animaux continuent d’offrir une évaluation plus précise d’une variété d’autres effets potentiels et, plus important encore, à quel niveau de dose les effets peuvent se produire, de sorte que cette information puisse ensuite être utilisée pour protéger la santé humaine et l’environnement. Une analyse continue des tendances et des approches internationales est importante pour assurer une harmonisation continue. À cette fin, Santé Canada participe activement à diverses activités internationales visant à réduire les expérimentations sur les animaux tout en assurant la protection de la santé humaine et de l’environnement.

RĂ©sultats : SantĂ© Canada maintiendra la proposition de la publication prĂ©alable d’incorporer par renvoi, sur une base ambulatoire, la mĂ©thode PDCAAS ainsi que les mĂ©thodes FO existantes, y compris les mĂ©thodes FO-1 et FO-42.

1. Normes de composition des aliments

Commentaires sur la sĂ©paration des règles concernant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des normes de composition des aliments et des outils de rĂ©fĂ©rence pour faciliter la conformitĂ© : MĂŞme si la majoritĂ© des intervenants Ă©taient gĂ©nĂ©ralement favorables Ă  la sĂ©paration des règles de santĂ© et de sĂ©curitĂ© des normes de composition des aliments et Ă  l’incorporation par renvoi des dĂ©tails dans des documents distincts, huit associations de l’industrie et deux consultants ont fait remarquer que cela pourrait entraĂ®ner des dĂ©fis pour les parties rĂ©glementĂ©es, Ă©tant donnĂ© la nĂ©cessitĂ© de naviguer dans plusieurs documents pour dĂ©terminer les exigences applicables. Ils ont suggĂ©rĂ© que l’ACIA et SantĂ© Canada mettent Ă  jour ou crĂ©ent des outils de rĂ©fĂ©rence exhaustifs et conviviaux pour faciliter la conformitĂ© et aider les intervenants Ă  dĂ©terminer les exigences rĂ©glementaires applicables, tels que des mises Ă  jour de l’outil d’étiquetage de l’industrie de l’ACIA et des lignes directrices pertinentes (le repĂ©rage des rĂ©fĂ©rences croisĂ©es entre les documents incorporĂ©s par renvoi) et l’élaboration des lignes directrices indiquant oĂą les règles prĂ©cĂ©demment prescrites dans le RAD ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©es vers des documents incorporĂ©s par renvoi.

RĂ©ponse de l’ACIA et de SantĂ© Canada : En vertu de ce règlement, l’ACIA et SantĂ© Canada ne proposent aucune nouvelle exigence autre que celles qui ont trait aux prĂ©mĂ©langes avec des additifs alimentaires, qui sont destinĂ©es Ă  une fabrication ou Ă  une prĂ©paration plus poussĂ©e, ce qui signifie que les lignes directrices existantes s’appliquent. Par exemple, l’Outil d’étiquetage de l’industrie de l’ACIA fournit des conseils sur l’étiquetage, les normes de composition des aliments, les additifs alimentaires et les exigences en matière d’enrichissement des aliments. Dans le cadre de cette initiative, l’ACIA examine l’Outil d’étiquetage de l’industrie pour l’industrie et mettra Ă  jour les rĂ©fĂ©rences rĂ©glementaires afin d’établir des liens clairs avec les exigences Ă©noncĂ©es dans divers documents incorporĂ©s par renvoi. L’ACIA et SantĂ© Canada travailleront Ă©galement ensemble Ă  l’élaboration d’outils de rĂ©fĂ©rence pour aider les parties rĂ©glementĂ©es Ă  se familiariser avec le transfert de diverses exigences vers les documents incorporĂ©s par renvoi dans le RAD.

RĂ©sultats : L’ACIA et SantĂ© Canada conserveront la proposition de la publication prĂ©alable en ce qui concerne le contenu des documents incorporĂ©s par renvoi. Toutefois, Ă  la suite des commentaires reçus, l’ACIA et SantĂ© Canada Ă©laboreront un outil de rĂ©fĂ©rence pour aider les intervenants Ă  naviguer dans le nouveau règlement et les dispositions rĂ©glementaires qui ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es vers un certain nombre de documents incorporĂ©s par renvoi dans le RAD.

Commentaires sur la modernisation future des normes de composition des aliments : Trois associations de l’industrie et un gouvernement provincial ont soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© des indications claires sur la façon dont l’ACIA procĂ©dera Ă  la modernisation des normes de composition des aliments une fois que les Normes canadiennes de composition des aliments seront incorporĂ©es par renvoi dans le RAD. Deux associations et un gouvernement provincial en particulier ont soulignĂ© que les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient participer Ă  ce processus.

RĂ©ponse de l’ACIA : Tel qu’il est mentionnĂ© plus haut, en 2023, l’ACIA a menĂ© une consultation sur une approche qui guidera la modernisation future des normes de composition des aliments par l’ACIA. La consultation a proposĂ© des principes que l’ACIA utilisera pour orienter le triage et la hiĂ©rarchisation des demandes de modification des normes de composition des aliments et a demandĂ© aux intervenants de l’industrie de fournir des commentaires prĂ©cis qui permettront Ă  l’ACIA de quantifier la demande de changements futurs. Tel qu’il est indiquĂ© dans le Rapport sur ce que nous avons entendu, publiĂ© le 15 aoĂ»t 2024, les intervenants ont appuyĂ© l’approche proposĂ©e par l’ACIA et les commentaires reçus dans le cadre de ce processus seront intĂ©grĂ©s Ă  une stratĂ©gie de modernisation des normes de composition des aliments que l’ACIA mettra au point d’ici l’automne 2024. Cela permettra de fournir des prĂ©cisions aux intervenants de l’industrie sur la manière dont l’ACIA procĂ©dera au triage, Ă  la hiĂ©rarchisation et Ă  la consolidation des demandes de modifications, et de communiquer son plan de modernisation prospectif de façon Ă  fournir des prĂ©cisions aux intervenants tout en respectant les ressources de l’ACIA disponibles pour cette activitĂ©.

Au besoin, la modernisation future des normes comprendra des consultations avec tous les intervenants concernés, qui comprendraient des consultations avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux touchés.

RĂ©sultats : La publication par l’ACIA de sa stratĂ©gie de modernisation des normes de composition des aliments permettra de rĂ©pondre Ă  ces commentaires.

Commentaires sur les normes de composition des aliments incorporĂ©es par renvoi dans le RAD ou le RSAC : Deux consultants et trois associations de l’industrie ont relevĂ© un certain nombre de diffĂ©rences entre les normes de composition des aliments Ă©tablies en vertu du RAD (Normes canadiennes de composition des aliments) et celles Ă©tablies en vertu du RSAC (Normes d’identitĂ© canadiennes). Ils ont tous recommandĂ© que ces deux documents incorporĂ©s par renvoi soient regroupĂ©s afin d’éviter toute confusion et tout double emploi inutile. Un consultant a recommandĂ© d’adopter le mĂŞme titre pour le document en vertu des deux règlements et de fournir des prĂ©cisions sur le titre en y incluant une rĂ©fĂ©rence au RAD, tandis qu’une des associations de l’industrie a suggĂ©rĂ© d’aligner les ordres de volume entre les deux documents entre-temps.

RĂ©ponse de l’ACIA : La prĂ©sence de normes relatives Ă  la composition des aliments dans le RAD et de normes d’identitĂ© dans le RSAC (auparavant dans le règlement propre aux produits en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, du Règlement sur l’inspection des viandes, 1990 et du Règlement sur l’inspection du poisson) existe depuis longtemps. Bien que les modifications aux exigences actuellement Ă©noncĂ©es dans les normes de composition des aliments du RAD et du RSAC (Normes d’identitĂ© canadiennes) soient en dehors de la portĂ©e de cette initiative rĂ©glementaire, l’ACIA tiendra compte de ces commentaires. Il sera envisagĂ© de regrouper les normes lorsque cela est possible et appropriĂ©.

Les Normes canadiennes de composition des aliments fourniront de l’information (au moyen d’une page couverture ou d’une bannière) qui précise la portée du document et qu’il est incorporé par renvoi dans le RAD. De plus, l’Inventaire des documents incorporés par renvoi de l’ACIA précise le règlement au sein duquel le document est incorporé par renvoi.

RĂ©sultats : L’ACIA maintiendra la proposition de la publication prĂ©alable en ce qui a trait aux Normes canadiennes de composition des aliments, y compris son titre et son incorporation par renvoi dans le RAD, et la modernisation future des normes envisagera la consolidation lĂ  oĂą cela sera possible et appropriĂ©.

Commentaires sur les règles actuelles du RAD qui seront dĂ©placĂ©es vers le document des Normes canadiennes de composition des aliments : Onze associations de l’industrie, un gouvernement, deux consultants de l’industrie et huit reprĂ©sentants de l’industrie ont proposĂ© des modifications techniques au volume 2 (Boissons alcooliques), au volume 6 (Épices, assaisonnements et sauces pour salades), au volume 7 (Produits laitiers), au volume 8 (Graisses et huiles), au volume 9 (PrĂ©parations aromatisantes), au volume 12 (CĂ©rĂ©ales et produits de boulangerie), au volume 13 (Viandes, prĂ©parations et produits de la viande), au volume 16 (Vinaigre) et Ă  la section 19.4 (Produits des Ĺ“ufs) des Normes canadiennes de composition des aliments. Le type de demandes techniques incluait l’abrogation des normes de composition des aliments jugĂ©es pĂ©rimĂ©es, l’ajout de nouvelles normes de composition des aliments et la modification des normes de composition des aliments existantes afin de reflĂ©ter les pratiques actuelles de l’industrie et de permettre l’utilisation d’un plus grand nombre d’ingrĂ©dients dans les aliments normalisĂ©s.

L’ACIA a Ă©galement reçu un certain nombre de demandes visant des modifications aux Normes canadiennes de composition des aliments afin de les harmoniser davantage avec celles des Normes d’identitĂ© canadiennes. Une association de l’industrie a demandĂ© pourquoi les boissons Ă  arĂ´me de fruit n’étaient pas incluses dans le volume 10 (Fruits, lĂ©gumes, leurs produits et succĂ©danĂ©s) et une autre s’est interrogĂ©e sur l’emplacement des dĂ©finitions de « Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive Â» et de « lait ultrafiltrĂ© Â» dans l’article 7.4.0 proposĂ© du volume 7. Une autre association de l’industrie a demandĂ© une norme pour les substituts aux produits d’œufs « simulĂ©s Â» ou « imitĂ©s Â».

Quelques autres associations de l’industrie ont recommandé des modifications à certaines normes de composition des aliments ou aux Normes canadiennes de composition des aliments afin de signaler les règles obligatoires en matière de santé et de sécurité du RAD que les intervenants devraient connaître. En particulier, un intervenant gouvernemental voulait obtenir des éclaircissements sur le fait que les colorants alimentaires resteraient autorisés pour les liqueurs comme on le fait actuellement et il a recommandé que l’on fournisse une référence à la Liste des colorants alimentaires autorisés (anciennement Liste des colorants autorisés) dans la norme sur les liqueurs afin d’assurer la certitude réglementaire et de réduire la complexité de la conformité pour les producteurs. Par exemple, une association de l’industrie a demandé des éclaircissements sur les sels de phosphate présents dans les viandes préparées et les sous-produits de viande préparés et les agents gélifiants présents dans les viandes en conserve. Une autre association de l’industrie s’est dite préoccupée par la formulation du texte de la norme proposée sur la poudre à pâte, étant donné qu’elle estimait que la norme sur la composition des aliments permettait d’ajouter à la poudre toute matière neutre, et pas seulement les matières neutres autorisées par l’intermédiaire de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres buts de l’emploi (anciennement Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées). Deux autres associations de l’industrie souhaitaient plus de précisions quant à la façon dont la composition des aliments avec l’enrichissement obligatoire serait reliée aux Normes canadiennes de composition des aliments.

RĂ©ponse de l’ACIA et de SantĂ© Canada : Les Normes canadiennes de composition des aliments prĂ©cisent que seules les normes de composition des aliments du RAD sont Ă©noncĂ©es dans le document. Seules les exigences relatives Ă  la concentration, Ă  l’activitĂ©, Ă  la puretĂ©, Ă  la qualitĂ© ou Ă  d’autres propriĂ©tĂ©s d’un aliment normalisĂ© figureront dans les Normes canadiennes de composition des aliments ainsi que certaines dispositions Ă©troitement liĂ©es aux normes qui sont de nature compositionnelle. Cela signifie que tous les aliments qui avaient Ă©tĂ© identifiĂ©s prĂ©cĂ©demment par le symbole « [N] Â» dans la partie B du RAD Ă©taient considĂ©rĂ©s comme des normes de composition des aliments et ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s aux Normes canadiennes de composition des aliments. Comme c’est le cas pour les cĂ©rĂ©ales Ă  dĂ©jeuner et les pâtes alimentaires, les boissons Ă  arĂ´me de fruit ne sont pas des aliments normalisĂ©s (c’est-Ă -dire que le RAD n’établit pas de norme prescrivant leur composition, leur qualitĂ© ou leur puretĂ©) et n’ont pas Ă©tĂ© dĂ©placĂ©es pour cette raison.

En ce qui a trait au commentaire concernant la composition des aliments normalisĂ©s dans les Normes canadiennes de composition des aliments et les règles d’enrichissement obligatoire, l’ACIA et SantĂ© Canada reconnaissent qu’il faudra peut-ĂŞtre du temps Ă  l’industrie pour s’adapter au nouveau cadre, Ă©tant donnĂ© que certaines règles d’enrichissement font actuellement partie d’une norme. Dans le cadre actuel, les normes de composition des aliments s’appliquent aux produits alimentaires importĂ©s et aux produits alimentaires Ă©changĂ©s entre les provinces, tandis que les Ă©lĂ©ments de santĂ© et de sĂ©curitĂ© d’une norme (par exemple l’enrichissement), qu’ils soient obligatoires ou volontaires, s’appliquent Ă  un aliment, quel que soit le niveau de commerce. Les modifications proposĂ©es au RAD, qui ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, ont clarifiĂ© la portĂ©e des règles existantes en matière d’enrichissement lorsqu’elles s’appliquaient Ă  un aliment dont une norme Ă©tait Ă©tablie et ces règles ont Ă©tĂ© modifiĂ©es pour ĂŞtre des interdictions de vente. Par exemple, la margarine est un aliment normalisĂ© et on a proposĂ© de dĂ©placer les règles de composition de l’article B.09.016 vers l’article 8.3.2 du volume 8 des Normes canadiennes de composition des aliments. On a proposĂ© que les autres règles en matière d’enrichissement restent dans le RAD dans un article rĂ©visĂ© B.09.016, et elles ont Ă©tĂ© converties en interdictions de vente. Cela signifie qu’un aliment produit et vendu sous forme de margarine dans une mĂŞme province, sera assujetti aux règles en matière d’enrichissement obligatoire pour la vitamine A et la vitamine D, conformĂ©ment au paragraphe B.09.016(1) et Ă  la règle en matière d’enrichissement volontaire de la vitamine E au paragraphe B.09.016(2). MalgrĂ© les modifications apportĂ©es au cadre rĂ©glementaire, les règles en matière d’enrichissement continueront d’être appuyĂ©es par les directives de l’ACIA sur les exigences obligatoires et volontaires en matière d’enrichissement.

La page couverture des Normes canadiennes de composition des aliments mentionne d’autres règles de santĂ© et de sĂ©curitĂ©, de falsification ou de fraude peuvent Ă©galement s’appliquer aux aliments normalisĂ©s de la LAD et du RAD dont les parties rĂ©glementĂ©es devraient ĂŞtre au courant en ce qui concerne les additifs alimentaires, l’étiquetage, les caractĂ©ristiques microbiologiques, chimiques ou physiques et la nutrition. Seules quelques rĂ©fĂ©rences gĂ©nĂ©rales aux règles sur les additifs alimentaires figurent dans les Normes canadiennes de composition des aliments et c’est parce qu’elles ne pouvaient ĂŞtre saisies par d’autres moyens. Pour confirmer, les colorants alimentaires demeurent autorisĂ©s pour les liqueurs et demeureront assujettis aux conditions de la Liste des colorants alimentaires autorisĂ©s (anciennement la Liste des colorants autorisĂ©s). En outre, les sels de phosphate demeureront autorisĂ©s dans la viande prĂ©parĂ©e et les sous-produits de viande prĂ©parĂ©s conformĂ©ment Ă  la Liste des agents sĂ©questrants autorisĂ©s (anciennement la Liste des agents chĂ©lateurs ou sĂ©questrants autorisĂ©s) et des agents gĂ©lifiants restent autorisĂ©s dans les viandes conservĂ©es conformĂ©ment Ă  la Liste des agents Ă©mulsifiants, Ă©paississants, gĂ©lifiants ou stabilisants autorisĂ©s (anciennement la Liste des agents Ă©mulsifiants, gĂ©lifiants, stabilisants ou Ă©paississants autorisĂ©s). L’ACIA reconnaĂ®t que la norme de composition des aliments Ă©tablie pour la poudre Ă  pâte, Ă  l’article B.03.002, a permis une certaine souplesse quant Ă  l’ajout de matière neutre Ă  la poudre Ă  pâte. L’ACIA a modifiĂ© la norme relative Ă  la poudre dans les Normes canadiennes de composition des aliments afin de reflĂ©ter plus Ă©troitement la souplesse d’utilisation de tout matĂ©riau neutre, y compris, mais sans s’y limiter, les remplissages neutres figurant dans la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres buts de l’emploi (anciennement la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres utilisations acceptĂ©es).

En ce qui a trait aux modifications techniques proposĂ©es dans les volumes 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 et 19 des Normes canadiennes de composition des aliments, l’ACIA tiendra compte de ces commentaires au fur et Ă  mesure qu’elle poursuivra ses travaux de modernisation des normes de composition des aliments. Afin de prĂ©ciser le placement proposĂ© de la dĂ©finition de lait « ultrafiltrĂ© Â» Ă  l’article 7.4.0 du volume 7, il est reconnu que ce terme est actuellement dĂ©fini Ă  l’article B.08.001.1 du RAD. La dĂ©finition du terme lait « ultrafiltrĂ© Â» a Ă©tĂ© ajoutĂ©e au RAD lorsqu’il a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de prĂ©ciser comment les laits ultrafiltrĂ©s peuvent ĂŞtre utilisĂ©s dans la fabrication du fromage (voir le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les produits laitiers [DORS/2007-302]). Il est Ă©galement Ă  noter que le terme n’est utilisĂ© que dans les normes de composition des fromages (indication de la variĂ©tĂ©) (ancien article B.08.033) et du fromage cheddar (ancien article B.08.034), qui ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es Ă  la section 7.4 du volume 7 des Normes canadiennes de composition des aliments. Étant donnĂ© que ce terme n’apparaĂ®t nulle part ailleurs dans le volume 7, il n’est pas nĂ©cessaire de le dĂ©finir en dehors de l’article propre au fromage. L’ACIA note que la dĂ©finition de « Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive Â» n’est pas nĂ©cessaire Ă  l’article 7.4.0 Ă©tant donnĂ© que la nouvelle disposition d’interprĂ©tation de l’article B.01.001.2 s’appliquera. Toutefois, Ă  des fins de clartĂ© cette dĂ©finition a Ă©tĂ© ajoutĂ©e aux Normes canadiennes de composition des aliments.

RĂ©sultats : L’ACIA et SantĂ© Canada maintiendront la proposition de la publication prĂ©alable en ce qui a trait Ă  la sĂ©paration des règles de santĂ© et de sĂ©curitĂ© des normes de composition des aliments, y compris le libellĂ© pour indiquer les règles qui demeurent dans le RAD lorsqu’elles concernent des aliments qui ont Ă©galement une norme. D’autres outils de soutien seront mis au point pour aider les parties rĂ©glementĂ©es Ă  naviguer entre les règles qui demeurent dans le RAD et celles qui se trouvent dans les nouvelles Normes canadiennes de composition des aliments.

Commentaires sur les dĂ©finitions et les dispositions relatives Ă  l’interprĂ©tation dans le RAD : Un consultant, une association de l’industrie et une organisation non gouvernementale ont demandĂ© des Ă©claircissements concernant le dĂ©placement de certains termes dans les titres propres aux produits spĂ©cifiques vers le titre 1 du RAD. Par exemple, des commentaires Ă  l’effet que les termes « bĂ©bĂ© Â» et « aliment pour bĂ©bĂ©s Â» (anciennement Ă  l’article B.25.001) et le sens de « viande coupĂ©e solide Â» (anciennement Ă  l’article B.14.020) et de « viande de volaille coupĂ©e solide Â» (anciennement Ă  l’article B.22.011) et le fait que ces termes sont dĂ©placĂ©s en tant que dĂ©finitions au paragraphe B.01.001(1), mais non aux Normes canadiennes de composition des aliments. La mĂŞme association de l’industrie a fait remarquer que l’ajout de l’article B.01.001.2 bĂ©nĂ©ficierait d’un exemple de la façon dont il fonctionnera. L’organisation non gouvernementale a notĂ© une incohĂ©rence dans l’emplacement proposĂ© des dĂ©finitions dans la prĂ©sente consultation dans la Partie I de la Gazette du Canada, relative au document de consultation prĂ©alable Modernisation de la rĂ©glementation des aliments Ă  usage diĂ©tĂ©tique spĂ©cial et des aliments pour bĂ©bĂ©s : Titres 24 et 25 du Règlement sur les aliments et drogues. Deux autres associations de l’industrie ont proposĂ© de modifier le libellĂ© du tableau du paragraphe B.01.009(1) du RAD, de « qui sont conformes aux normes Â» pour revenir Ă  « rĂ©gis par les normes de composition Â».

RĂ©ponse de l’ACIA et de SantĂ© Canada : Les dĂ©finitions de « bĂ©bĂ© Â», « aliment pour bĂ©bĂ©s Â», « viande coupĂ©e solide Â» et « viande de volaille coupĂ©e solide Â» ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es au paragraphe B.01.001(1) pour Ă©clairer la signification des dispositions qui utilisent ces aliments ou termes Ă  travers la partie B du RAD, et pas seulement aux titres 14, 22 ou 25, oĂą ils Ă©taient prescrits antĂ©rieurement. Par exemple, l’interdiction de vente prĂ©vue Ă  l’article B.01.090 s’applique Ă  la viande coupĂ©e solide ou Ă  la viande de volaille coupĂ©e solide. Les parties rĂ©glementĂ©es doivent utiliser la dĂ©finition de « viande coupĂ©e solide Â» et de « viande de volaille coupĂ©e solide Â» pour comprendre comment appliquer ou interprĂ©ter cette interdiction. Les dĂ©finitions figurant au paragraphe B.01.001(1) ne s’appliquent pas seulement au titre 1, mais Ă  l’ensemble de la partie B du RAD.

L’article B.01.001.2 appliquera la mĂŞme signification aux termes ou expressions utilisĂ©s dans les parties A, B ou D du RAD, qui sont Ă©galement utilisĂ©s dans un document relatif aux aliments publiĂ© par le gouvernement du Canada et incorporĂ© par renvoi dans ces parties, mais qui ne sont pas dĂ©finis dans ce document. Cela facilite l’application du règlement en assurant l’interprĂ©tation uniforme des termes figurant dans le règlement et les documents qui sont incorporĂ©s par renvoi dans le RAD. Par exemple, les termes « parties par million Â» (ou « p.p.m. Â» ou « ppm Â») qui sont dĂ©finis au paragraphe B.01.001(1) comme « parties par million en poids Ă  moins d’indication contraire Â». Ce terme figure dans un certain nombre de documents relatifs aux aliments créés par SantĂ© Canada ou l’ACIA qui sont incorporĂ©s par renvoi dans le RAD, y compris les Normes canadiennes de composition des aliments, les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s ainsi que la Liste des contaminants et autres substances adultĂ©rantes dans les aliments. De mĂŞme, il n’est pas nĂ©cessaire de rĂ©pĂ©ter les dĂ©finitions de « viande coupĂ©e solide Â» ou « viande de volaille coupĂ©e solide Â» dans les Normes canadiennes de composition des aliments dans les volumes respectifs en appliquant cette disposition d’interprĂ©tation.

Le document de consultation prĂ©alable des titres 24 et 25 se fonde sur le texte actuel du RAD et n’a pas examinĂ© les modifications proposĂ©es aux dĂ©finitions ou Ă  leur emplacement, car elles n’ont pas Ă©tĂ© terminĂ©es. Les intervenants peuvent ĂŞtre assurĂ©s que les projets Ă  venir reconnaĂ®tront les modifications apportĂ©es au RAD par le prĂ©sent règlement une fois qu’elles seront entrĂ©es en vigueur.

L’ACIA et SantĂ© Canada interprètent le terme « rĂ©gis par Â» comme signifiant la mĂŞme chose que « conforme Ă  Â» et ont rĂ©visĂ© ce libellĂ© pour qu’il soit cohĂ©rent dans toutes les parties B et D du RAD, dans la mesure du possible. Cela comprend la rĂ©vision proposĂ©e de l’article 16 du tableau au paragraphe B.01.009(1) du RAD, qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e.

RĂ©sultats : L’ACIA et SantĂ© Canada maintiendront la proposition de la publication prĂ©alable en ce qui a trait au maintien de termes dĂ©finis qui s’appliquent Ă  l’ensemble de la partie B du RAD dans le titre 1 et au maintien d’une disposition d’interprĂ©tation pour prĂ©ciser la signification des termes et expressions dans les documents produits Ă  l’interne qui sont incorporĂ©s par renvoi dans le RAD.

Commentaires relatifs aux indications gĂ©ographiques et aux produits distinctifs : Une association de l’industrie a demandĂ© qu’une liste d’aliments normalisĂ©s au Canada, qui pourraient ĂŞtre touchĂ©s par la protection des indications gĂ©ographiques dans d’autres pays, soit fournie Ă  l’industrie. Une autre association de l’industrie et un gouvernement ont exprimĂ© un appui gĂ©nĂ©ral Ă  la proposition de retirer les produits distinctifs du titre 2 du RAD, de ne pas transfĂ©rer les règles redondantes dans les Normes canadiennes de composition des aliments et d’appuyer la suppression du terme « champagne Â».

RĂ©ponse de l’ACIA : Les indications gĂ©ographiques sont une catĂ©gorie de propriĂ©tĂ© intellectuelle qui indique aux consommateurs si un produit est produit dans un endroit donnĂ© et que le produit a une qualitĂ©, une rĂ©putation ou toute autre caractĂ©ristique qui est attribuable Ă  son lieu de production. Les normes de composition des aliments qui sont des indications gĂ©ographiques sont le « champagne Â» de France, le « whisky Ă©cossais Â» du Royaume-Uni et le « whisky canadien Â» du Canada. Une liste complète des indications gĂ©ographiques conservĂ©es par l’Office de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du Canada est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada.

Ce règlement apportera des modifications limitĂ©es au RAD afin d’éliminer les produits distinctifs en vertu de la Loi sur le commerce des spiritueux et qui sont prescrits dans le titre 2 du RAD – whisky Ă©cossais, whisky irlandais, bourbon, whisky Tennessee, armagnac, cognac, tequila et mezcal. Aucune modification n’a Ă©tĂ© apportĂ©e Ă  l’exemption d’étiquetage bilingue des noms usuels de ces produits distinctifs ainsi qu’à d’autres spiritueux. Ă€ l’heure actuelle, la seule norme de composition alimentaire qui a Ă©tĂ© identifiĂ©e comme prĂ©sentant un problème avec une indication gĂ©ographique est le « cidre champagne Â».

RĂ©sultats : L’ACIA maintiendra la proposition de la publication prĂ©alable relative Ă  l’élimination des produits distinctifs du RAD. Toute proposition visant Ă  modifier une norme sur la composition des aliments afin de rĂ©soudre un problème d’indication gĂ©ographique ou de produit distinctif sera assujettie Ă  la Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi; cela comprendra la notification de la proposition aux intervenants nationaux et internationaux et l’occasion, pour ces intervenants, de fournir une rĂ©troaction sur la proposition avant de modifier la norme sur la composition des aliments.

Commentaires relatifs Ă  l’extension de l’exemption relative Ă  la liste des ingrĂ©dients et des constituants Ă  certains produits distinctifs : Un intervenant de l’industrie a recommandĂ© que le whisky Tennessee, la tequila et le mezcal bĂ©nĂ©ficient des mĂŞmes exemptions relatives Ă  la liste des ingrĂ©dients (paragraphe B.01.008(2)) ou les dĂ©clarations d’étiquetage des constituants (tableau du paragraphe B.01.009(1)) tout comme les autres boissons alcoolisĂ©es. Ils ont fait remarquer que l’industrie des boissons alcoolisĂ©es au Canada a acceptĂ© que tous les produits du titre 2 du RAD, y compris les produits distinctifs, n’exigent pas de liste des ingrĂ©dients.

RĂ©ponse de l’ACIA : Le paragraphe B.01.008(2) exempte un produit prĂ©emballĂ© constituĂ© de plus d’un ingrĂ©dient de l’obligation de dĂ©clarer une liste des ingrĂ©dients, et le tableau du paragraphe B.01.009(1) exempte certains ingrĂ©dients ou catĂ©gories d’ingrĂ©dients de l’obligation d’être indiquĂ©s sur l’étiquette d’un produit prĂ©emballĂ©. Ces dispositions comprennent actuellement le bourbon ainsi que les produits prĂ©emballĂ©s assujettis aux normes de composition des aliments du titre 2. Le whisky Tennessee, la tequila et le mezcal sont des produits distinctifs qui e trouvent actuellement au titre 2 et sont reprĂ©sentĂ©s avec un nom usuel en caractère gras et non italisĂ©. Bien que ce format soit associĂ© aux noms usuels normalisĂ©s, ces trois produits n’ont pas le symbole « [N] Â» apposĂ© Ă  cĂ´tĂ© de leur nom usuel, lequel indique qu’un aliment est normalisĂ©. Afin de maintenir les règles rĂ©gissant l’énumĂ©ration des ingrĂ©dients dans leur forme actuelle, l’ACIA a proposĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, que le paragraphe B.01.008(2) et le tableau du paragraphe B.01.009(1) soient modifiĂ©s pour ne mentionner que le bourbon, les noms usuels des produits distinctifs au titre 2 identifiĂ©s par le symbole « [N] Â», et les normes de composition des aliments qui sont transfĂ©rĂ©es dans les Normes canadiennes de composition des aliments. Le whisky Tennessee est un type de bourbon pur et sera inclus dans les deux exemptions actuellement prescrites. L’ACIA reconnaĂ®t qu’en faisant partie du titre 2, les exemptions prĂ©vues au paragraphe B.01.008(2) et Ă  l’article 22 du tableau du paragraphe B.01.009(1) ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralement interprĂ©tĂ©es comme s’appliquant Ă©galement Ă  la tequila et au mezcal.

RĂ©sultats : L’ACIA a modifiĂ© l’alinĂ©a B.01.008(2)f.1) et l’article 22 du tableau au paragraphe B.01.009(1) afin d’inclure expressĂ©ment le whisky Tennessee, la tequila et le mezcal. Il ne s’agit pas d’une nouvelle règle d’étiquetage obligatoire, de sorte qu’aucune pĂ©riode de transition n’est prĂ©vue.

2. Critères microbiologiques

Commentaires sur les critères microbiologiques Ă©noncĂ©s dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments : Un rĂ©pondant d’une association de l’industrie alimentaire ainsi qu’un organisme non gouvernemental ont remarquĂ© l’absence dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments de critères pour d’autres microorganismes, Ă  savoir Cronobacter spp, Listeria et Escherichia coli O157. Le rĂ©pondant de l’industrie a Ă©galement recommandĂ© des rĂ©visions mineures aux critères du tableau pour le dĂ©nombrement des colonies aĂ©robies et les coliformes dans l’eau reprĂ©sentĂ©e comme l’eau minĂ©rale ou l’eau de source, l’eau en contenants scellĂ©s et la glace prĂ©emballĂ©e. Ce mĂŞme rĂ©pondant a Ă©galement posĂ© un certain nombre de questions concernant les mises Ă  jour futures des critères, l’accessibilitĂ© aux documents incorporĂ©s par renvoi en vertu du titre 30, partie B, et les diffĂ©rences avec les Normes et lignes directrices de la Direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments (DGPSA) sur l’innocuitĂ© microbiologique des aliments – sommaire explicatif trouvĂ© dans le volume 1 du Compendium de mĂ©thodes.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada a reconnu dans la consultation de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que dans les consultations auprès des intervenants prĂ©cĂ©dant la publication prĂ©alable, que l’intention de la cette proposition Ă©tait de moderniser le cadre rĂ©glementaire des critères microbiologiques et qu’elle n’inclurait pas de critères mis Ă  jour. Une première mise Ă  jour du cadre permettra au Ministère de faire des mises Ă  jour administratives Ă  l’avenir pour tenir compte de l’évolution de la science et la technologie ainsi que les nouveaux risques pour la santĂ©. Des rĂ©visions au Tableau des critères microbiologiques pour les aliments seront proposĂ©es après l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement. ConformĂ©ment Ă  la Politique d’incorporation par renvoi de SantĂ© Canada, les intervenants seront avisĂ©s et auront l’occasion de commenter les rĂ©visions proposĂ©es dans le cadre du processus de notification Ă©tabli. Pour confirmer, les Normes et lignes directrices de la Direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments (DGPSA) sur l’innocuitĂ© microbiologique des aliments – sommaire explicatif trouvĂ© dans le volume 1 du Compendium de mĂ©thodes seront rĂ©visĂ©es en consĂ©quence.

Pour ce qui est de la disponibilité des documents incorporés par renvoi, comme il a déjà été mentionné, le document Inventaire des documents incorporation par renvoi de Santé Canada fournit un répertoire en ligne de tous les documents relatifs aux aliments incorporés par renvoi par Santé Canada, y compris le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments.

En ce qui a trait aux rĂ©visions recommandĂ©es aux critères microbiologiques pour le dĂ©nombrement des colonies aĂ©robies et de coliformes dans l’eau reprĂ©sentĂ©e comme l’eau minĂ©rale ou l’eau de source, l’eau en contenants scellĂ©s et la glace prĂ©emballĂ©e, SantĂ© Canada appuie les rĂ©visions proposĂ©es et a rĂ©visĂ© le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments comme suit :

RĂ©sultats : SantĂ© Canada maintiendra la proposition de la publication prĂ©alable en ce qui a trait Ă  l’incorporation par renvoi du Tableau des critères microbiologiques pour les aliments dans le RAD, avec des rĂ©visions mineures au tableau tel que mentionnĂ© ci-dessus.

Commentaires sur les critères microbiologiques des Normes d’identitĂ© canadiennes (incorporĂ©s par renvoi dans le RSAC) : Un consultant a fait remarquer que le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments ne comprenait que des critères microbiologiques de la partie B du RAD et n’incluait aucun critère Ă©noncĂ© dans d’autres règlements sur les aliments, notamment les volumes 2 et 4 des Normes d’identitĂ© canadiennes, qui sont incorporĂ©es par renvoi dans le RSAC. Il a recommandĂ© de prĂ©ciser la portĂ©e du Tableau des critères microbiologiques pour les aliments en rĂ©visant son titre pour faire clairement rĂ©fĂ©rence au RAD et en notant dans ce Tableau que d’autres critères microbiologiques figurent dans d’autres documents. Comme option de rechange, il a proposĂ© que les critères microbiologiques du RAD et du RSAC soient reflĂ©tĂ©s dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada reconnaĂ®t que cela peut prendre du temps pour que les parties rĂ©glementĂ©es s’adaptent au nouveau cadre, Ă©tant donnĂ© que certains critères microbiologiques figurent dans deux règlements (c’est-Ă -dire le RAD et le RSAC). Le Ministère a l’intention, en collaboration avec l’ACIA, de rĂ©examiner les critères Ă©noncĂ©s dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, les Normes d’identitĂ© canadiennes, ainsi que dans le Recueil des normes canadiennes de classification (en vertu du RSAC) afin de corriger tout dĂ©doublement ou toute divergence entre ces documents et de veiller Ă  ce que les critères appropriĂ©s soient consignĂ©s dans les documents appropriĂ©s. Cela ne sera pas possible sans d’abord incorporer par renvoi les critères microbiologiques dans le RAD au moyen de ce règlement. En ce qui concerne le titre du Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, la section introductive du document prĂ©cise la portĂ©e du document et qu’il est incorporĂ© par renvoi au titre 30, partie B du RAD.

RĂ©sultats : SantĂ© Canada maintiendra la proposition de la publication prĂ©alable en ce qui concerne le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, y compris son titre et son incorporation par renvoi dans le RAD.

Commentaires sur le Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments : Une association de l’industrie a appuyĂ© le remplacement de l’utilisation des MFO dĂ©passĂ©s par l’exigence que l’adhĂ©sion aux critères microbiologiques proposĂ©s soit dĂ©montrĂ©e par une mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence microbiologique ou une mĂ©thode Ă©quivalente. Toutefois, elle a fait remarquer, de concert avec un autre rĂ©pondant de l’industrie, que seul un nombre limitĂ© de mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence sont incluses et a demandĂ© que le contenu du Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments soit Ă©largi pour inclure des mĂ©thodes reconnues Ă  l’échelle internationale ainsi que d’autres mĂ©thodes validĂ©es actuellement Ă©noncĂ©es dans le Compendium de mĂ©thodes. Une autre suggestion Ă©tait de modifier le RAD pour y inclure une disposition qui donnerait une certaine souplesse pour utiliser des mĂ©thodes autres que les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence Ă©noncĂ©es dans le prĂ©sent tableau.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : Les mĂ©thodes dĂ©crites dans le Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments correspondent aux microorganismes pour lesquels des critères sont dĂ©finis dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments. Au fur et Ă  mesure que le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments est rĂ©visĂ© pour inclure des critères pour d’autres microorganismes Ă  l’avenir, le Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments sera rĂ©visĂ© simultanĂ©ment pour inclure une mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence pour tout nouveau microorganisme. En ce qui concerne les expĂ©rimentations sur les microorganismes pour lesquels les critères ne sont pas dĂ©finis dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, les mĂ©thodes du Compendium de mĂ©thodes, dans lequel la section « demande Â» est appropriĂ©e pour l’objectif visĂ©, peuvent ĂŞtre utilisĂ©es.

Pour ce qui est de la reconnaissance et de l’utilisation d’autres mĂ©thodes microbiologiques, le nouveau cadre de critères microbiologiques au titre 30 a Ă©tĂ© conçu de manière Ă  offrir une certaine souplesse Ă  l’industrie alimentaire tout en veillant Ă  ce que les mĂ©thodes satisfassent Ă  une norme de rendement. Le titre 30 permettra aux parties rĂ©glementĂ©es d’utiliser une mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence Ă©noncĂ©e dans le Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments ou une mĂ©thode jugĂ©e Ă©quivalente par les parties rĂ©glementĂ©es en fonction des paramètres et des critères Ă©tablis dans les Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments. Le titre 30 n’oblige pas les parties rĂ©glementĂ©es Ă  obtenir l’approbation prĂ©alable Ă  la mise en marchĂ© de SantĂ© Canada pour utiliser une mĂ©thode Ă©quivalente. Il incombe aux parties rĂ©glementĂ©es de veiller Ă  ce que les mĂ©thodes qu’elles choisissent soient conformes Ă  l’article B.30.004 et au nouveau cadre. Pour confirmer, les mĂ©thodes Ă©noncĂ©es dans le Compendium de mĂ©thodes sont considĂ©rĂ©es comme Ă©quivalentes aux mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques Ă©noncĂ©es dans le Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments et peuvent ĂŞtre utilisĂ©es aux fins de l’application de l’article B.30.004.

RĂ©sultats : SantĂ© Canada maintiendra la proposition de la publication prĂ©alable en ce qui concerne les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques et les mĂ©thodes Ă©quivalentes.

Commentaires sur les Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments : Un rĂ©pondant de l’industrie a proposĂ© un certain nombre de rĂ©visions techniques au document, en particulier aux sections portant sur les « Exigences relatives aux mĂ©thodes d’analyses qualitatives et quantitatives Â», les « Exigences supplĂ©mentaires spĂ©cifiques aux mĂ©thodes d’analyses qualitatives Â» et les « Exigences spĂ©cifiques aux mĂ©thodes d’analyses quantitatives Â».

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : Comme il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© mentionnĂ© dans le prĂ©sent RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation, les exigences Ă©noncĂ©es dans les Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments ont Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©es sur les lignes directrices et les exigences de validation des mĂ©thodes actuellement Ă©noncĂ©es dans le volume 1 du Compendium de mĂ©thodes. Les Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments n’introduisent pas de nouvelles informations ou de nouveaux concepts. La portĂ©e et l’orientation de cette initiative de rĂ©glementation se limitaient volontairement Ă  la modernisation des cadres de rĂ©glementation, et non Ă  des exigences techniques. Par consĂ©quent, les rĂ©visions proposĂ©es sont considĂ©rĂ©es comme hors de portĂ©e et des rĂ©visions aux Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments n’ont pas Ă©tĂ© envisagĂ©es pour le moment. Toutefois, les recommandations seront conservĂ©es et examinĂ©es lors d’un examen ultĂ©rieur des lignes directrices sur la validation des mĂ©thodes.

RĂ©sultats : SantĂ© Canada maintiendra la proposition de publication prĂ©alable en ce qui a trait Ă  l’incorporation par renvoi des Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments.

3. Méthodes officielles et qualité des protéines

Commentaires relatifs Ă  la qualitĂ© des protĂ©ines et Ă  l’ébauche du document DĂ©termination de la cote protĂ©ique au moyen de la mĂ©thode PDCAAS (indice chimique corrigĂ© de la digestibilitĂ© des protĂ©ines) : Onze associations de l’industrie ont formulĂ© des commentaires sur les modifications proposĂ©es concernant la qualitĂ© des protĂ©ines. La plupart ont appuyĂ© la proposition; toutefois, certaines ont exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet de la mĂ©thode actuelle du CEP (mĂ©thode FO-1) et des aspects de la mĂ©thode PDCAAS proposĂ©e. Certaines associations ont Ă©galement proposĂ© l’adoption de l’indice de digestibilitĂ© des acides aminĂ©s essentiels pour mesurer la qualitĂ© des protĂ©ines. Ces commentaires et les rĂ©ponses de SantĂ© Canada sont rĂ©sumĂ©s dans les sections ci-dessous.

D’autres commentaires ont Ă©tĂ© reçus des associations de l’industrie au sujet de l’introduction d’une allĂ©gation de « protĂ©ine de haute qualitĂ© Â», de l’utilisation d’ingrĂ©dients protĂ©iques, de l’élaboration d’une norme pour les substituts d’œufs, des changements au cadre d’allĂ©gations relatives aux protĂ©ines, de la ration quotidienne raisonnable et des apports nutritionnels recommandĂ©s pour les protĂ©ines. Des commentaires gĂ©nĂ©raux ont Ă©galement Ă©tĂ© fournis sur les directives alimentaires sur les protĂ©ines et sur l’importance des protĂ©ines de haute qualitĂ© dans le rĂ©gime alimentaire. Ces commentaires dĂ©passent la portĂ©e de la prĂ©sente initiative rĂ©glementaire, mais ils seront conservĂ©s pour examen ultĂ©rieur.

Commentaires propres Ă  l’utilisation continue de la mĂ©thode du CEP (FO-1) : Certaines associations se sont dĂ©clarĂ©es favorables Ă  la poursuite de l’utilisation de la mĂ©thode du CEP; toutefois, d’autres ont exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet de la mĂ©thode et ont recommandĂ© de ne plus l’utiliser, sauf pour les aliments pour bĂ©bĂ©s. Les principales limites soulevĂ©es Ă©taient la dĂ©pendance envers un modèle axĂ© sur le rat, qui ne reflète pas les besoins en protĂ©ines des humains et l’accent mis sur les besoins en protĂ©ines pour la croissance et non pas les phases de maintenance. Certains ont Ă©galement fait valoir que le Canada est le seul pays qui continue d’utiliser le CEP pour rĂ©glementer les aliments autres que les aliments pour bĂ©bĂ©s et les prĂ©parations pour nourrissons et que le CEP est plus utile pour mesurer la qualitĂ© des protĂ©ines dans les rĂ©gimes Ă  source unique.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : La mĂ©thode CEP a des limites; toutefois, elle demeure une mĂ©thode validĂ©e reconnue par l’Association of Official Analytical Collaboration International et prĂ©sente certains avantages par rapport aux autres mĂ©thodes. D’autres juridictions continuent d’utiliser le CEP Ă  des fins de rĂ©glementation et de recherche, au-delĂ  de la mesure de la qualitĂ© protĂ©ique des aliments pour bĂ©bĂ©s. Par exemple, les États-Unis exigent l’utilisation du CEP pour mesurer la qualitĂ© protĂ©ique des prĂ©parations pour nourrissons, ainsi que d’autres produits tels que le lait acidifiĂ©, les tartinades d’arachides et les blancs d’œufs sĂ©chĂ©s. L’objectif de ces modifications est de contribuer Ă  ce que SantĂ© Canada soit en mesure de mettre rapidement Ă  jour les mĂ©thodes d’analyse en rĂ©ponse aux nouvelles connaissances scientifiques et de soutenir la croissance Ă©conomique et l’innovation. Ă€ l’avenir, si les donnĂ©es probantes ne soutiennent plus la mĂ©thode du CEP, on pourrait y remĂ©dier en l’éliminant du Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments.

Commentaires propres Ă  l’acceptation de la mĂ©thode PDCAAS : Plusieurs associations se sont dĂ©clarĂ©es favorables Ă  l’inclusion de la mesure de la qualitĂ© des protĂ©ines dans les aliments (PDCAAS) comme mĂ©thode de mesure de la qualitĂ© protĂ©ique des aliments et ont reconnu que c’était une Ă©tape positive vers un système de rĂ©glementation fondĂ© sur des donnĂ©es probantes plus modernes et une plus grande harmonisation Ă  l’échelle internationale. D’autres ont fait part de leurs prĂ©occupations concernant certains aspects de la mĂ©thode PDCAAS, et certains se sont opposĂ©s Ă  l’inclusion de la mĂ©thode PDCAAS dans le Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments. Les limites gĂ©nĂ©rales soulevĂ©es Ă©taient la surestimation de la qualitĂ© de certaines protĂ©ines, l’utilisation des besoins en protĂ©ines des enfants âgĂ©s de deux Ă  cinq ans, le reflet inexact de la biodisponibilitĂ© des protĂ©ines et les facteurs antinutritionnels qui ne sont pas adĂ©quatement pris en compte. Certaines ont formulĂ© des commentaires sur des aspects spĂ©cifiques de la mĂ©thode PDCAAS, notamment la troncature des valeurs PDCAAS Ă  1.0, qui ne permet pas un crĂ©dit proportionnel pour les protĂ©ines de plus haute qualitĂ©, et une proposition d’accepter les donnĂ©es de digestibilitĂ© in vitro au lieu des donnĂ©es sur les animaux.

Certaines associations ont également exprimé des préoccupations au sujet des cotes protéiques proposées pour le PDCAAS dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, car elles semblent présumer une équivalence entre le CEP et le PDCAAS et il peut y avoir des écarts entre les aliments admissibles aux allégations protéiques et conformes aux exigences de composition selon que le CEP ou le PDCAAS est utilisé. Certaines ont laissé entendre que Santé Canada a supposé une relation linéaire entre le CEP et le PDCAAS et a utilisé un facteur de conversion inexact de 2,5 pour établir les cotes protéiques. L’une d’entre elles a soulevé des préoccupations au sujet de l’écart entre les cotes protéiques utilisées dans le CEP et le PDCAAS pour les produits simulant des œufs entiers et des simili-produits de viande ressemblant au bacon de flanc. Une autre a également soulevé des préoccupations quant à la possibilité pour les fabricants de choisir entre le CEP et le PDCAAS, car ils pourraient choisir la méthode qui donne à leur produit une cote protéique plus élevée.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : La mĂ©thode PDCAAS est utilisĂ©e Ă  l’échelle mondiale pour des applications de recherche et de rĂ©glementation, et son adoption est appuyĂ©e par de nombreux intervenants. Bien qu’il y ait des limites reconnues Ă  la mĂ©thode, elle offre des avantages par rapport Ă  d’autres mĂ©thodes de qualitĂ© des protĂ©ines et s’harmonise avec d’autres pays comme les États-Unis, qui l’utilisent Ă  des fins rĂ©glementaires. L’adoption du PDCAAS pour la rĂ©glementation alimentaire canadienne a Ă©tĂ© recommandĂ©e dans le cadre de l’atelier tripartite de 2016 organisĂ© par l’UniversitĂ© de Toronto.rĂ©fĂ©rence 10 Au cours de la sĂ©ance d’intervenants en octobre 2023, on a appuyĂ© l’adoption du PDCAAS dans la rĂ©glementation canadienne. De plus, l’utilisation de PDCAAS pour dĂ©montrer la conformitĂ© Ă  la plupart des règlements alimentaires au Canada est appuyĂ©e depuis 2020 par une politique provisoire qui a Ă©tĂ© bien accueillie par la plupart des intervenants. Étant donnĂ© que le REP et le PDCAAS sont des mĂ©thodes valides, permettant aux fabricants de choisir leur mĂ©thode de choix permet une flexibilitĂ© maximale sans avoir d’incidence sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ©, ce qui contribuera Ă  soutenir la croissance Ă©conomique et l’innovation. Par souci de clartĂ©, les fabricants n’ont qu’à dĂ©montrer la conformitĂ© Ă  une seule et non pas aux deux Ă©valuations des protĂ©ines.

La méthodologie proposée pour le PDCAAS suit largement celle de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et du rapport d’expert de l’Organisation mondiale de la santé. Elle inclut le modèle de notation des acides aminés sélectionnés, ainsi que la troncature des valeurs PDCAAS à 1.0. Il est important de noter que cette approche s’harmonise avec d’autres pays comme les États-Unis, qui continuent d’utiliser des valeurs tronquées. Bien que Santé Canada reconnaisse que la troncature à 1,0 peut attribuer un moindre crédit à certaines protéines de haute qualité, les valeurs non tronquées ne sont pas recommandées dans le rapport d’expert de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la santé, qui constituent la base de la plupart des méthodes de PDCAAS utilisées par les organismes de réglementation et les chercheurs.

Santé Canada reconnaît que le CEP et le PDCAAS génèrent des valeurs différentes, ce qui explique l’introduction de nouvelles cotes protéiques propres au PDCAAS. Dans l’établissement de ces nouvelles valeurs, plusieurs approches ont été analysées, et l’harmonisation entre les méthodes était un élément clé. Les valeurs proposées ont été élaborées par modélisation et calcul des cotes protéiques, plutôt que par un facteur de conversion de 2,5 du CEP. En raison de la relation non linéaire entre le CEP et le PDCAAS, certaines valeurs aberrantes entraînent des écarts mineurs pour certains produits, comme ceux qui simulent des œufs entiers et du bacon de flanc. Toutefois, les cotes protéiques proposées pour le CEP et le PDCAAS concordent largement. Pour pallier pleinement ces différences, il faut mettre à jour les cotes protéiques existantes en utilisant le CEP, ce qui était en dehors de la portée de la présente initiative réglementaire. Santé Canada a l’intention de consulter les intervenants et d’apporter les révisions nécessaires aux cotes protéiques dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments à l’avenir.

Commentaires propres Ă  la mĂ©thode de l’indice d’acides aminĂ©s indispensables digestibles : Certaines associations ont proposĂ© qu’en plus du CEP et du PDCAAS, SantĂ© Canada accepte la mĂ©thode de l’indice d’acides aminĂ©s indispensables digestibles pour mesurer la qualitĂ© protĂ©ique des aliments. Certaines ont mĂŞme suggĂ©rĂ© que cette dernière mĂ©thode soit utilisĂ©e Ă  la place du CEP ou du PDCAAS. Ils ont fait observer que l’indice d’acides aminĂ©s indispensables digestibles avait Ă©tĂ© recommandĂ© par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la santĂ© dans le rapport du groupe d’experts de 2013. Les raisons invoquĂ©es comprennent qu’il reflète plus prĂ©cisĂ©ment que d’autres mĂ©thodes les besoins des humains en protĂ©ines et la biodisponibilitĂ© des protĂ©ines et des acides aminĂ©s, et que des ensembles de donnĂ©es robustes sont disponibles pour appuyer l’utilisation courante de cette mĂ©thode. Ă€ l’inverse, certains ont critiquĂ© cette mĂ©thode et appuyĂ© la proposition de ne pas l’accepter pour le moment, suggĂ©rant plutĂ´t de poursuivre les consultations et d’évaluer son adĂ©quation Ă  l’avenir.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada reconnaĂ®t qu’il existe certains avantages de la mĂ©thode de l’indice d’acides aminĂ©s indispensables digestibles par rapport Ă  d’autres Ă©valuations de la qualitĂ© des protĂ©ines. Toutefois, la mĂ©thode comporte Ă©galement des limites. Bien que la mĂ©thode soit appuyĂ©e par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la santĂ©, elle n’a pas encore Ă©tĂ© largement adoptĂ©e par d’autres organismes de rĂ©glementation, et certains ont fait des mises en garde contre l’adoption prĂ©coce par SantĂ© Canada de cette mĂ©thode Ă  des fins rĂ©glementaires. Cette mĂ©thode pose Ă©galement des dĂ©fis pour l’utilisation rĂ©glementaire courante puisqu’elle utilise un modèle animal plus complexe. La portĂ©e de cette initiative rĂ©glementaire Ă©tait axĂ©e sur la modernisation des cadres afin de permettre une rĂ©glementation plus souple et plus rĂ©ceptive et, par consĂ©quent, des changements importants ne sont pas proposĂ©s pour la plupart des règles. Des modifications Ă  l’acceptation du PDCAAS ont Ă©tĂ© proposĂ©es en raison de la politique provisoire existante qui appuie l’utilisation du PDCAAS, du soutien important des intervenants Ă  l’égard du PDCAAS partagĂ© avec SantĂ© Canada au cours de la dernière dĂ©cennie et du soutien des intervenants exprimĂ© au cours de la sĂ©ance d’information tenue en octobre 2023. L’inclusion de l’indice d’acides aminĂ©s indispensables digestibles dans le Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments nĂ©cessitera une Ă©valuation et une consultation plus approfondies.

RĂ©sultats : SantĂ© Canada maintiendra la proposition de publication prĂ©alable en ce qui concerne l’inclusion du FO-1 (qui utilise le CEP) et du PDCAAS comme mĂ©thodes de mesure de la qualitĂ© des protĂ©ines dans le Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, et continuera de permettre seulement le CEP pour la justification des allĂ©gations relatives aux protĂ©ines sur les aliments pour nourrissons. Ă€ l’heure actuelle, l’indice d’acides aminĂ©s indispensables digestibles n’est pas inclus comme mĂ©thode pour dĂ©montrer la conformitĂ© Ă  la rĂ©glementation en matière de qualitĂ© des protĂ©ines; toutefois, SantĂ© Canada continuera de surveiller son adĂ©quation aux fins de rĂ©glementation. Des changements aux mĂ©thodes acceptĂ©es peuvent ĂŞtre Ă©valuĂ©s Ă  l’avenir.

Les cotes protéiques proposées dans la proposition de la publication préalable sont également maintenues; toutefois, Santé Canada a l’intention d’analyser les changements, et de tenir des consultations sur ceux-ci, afin de réduire les écarts entre le CEP et le PDCAAS à l’avenir.

La méthode de PDCAAS décrite dans le document Détermination de la cote protéique au moyen de la méthode PDCAAS (indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines) est également maintenue. Des ajustements à certains aspects techniques, tels que le modèle de notation des acides aminés, la troncature et l’acceptation des données de digestibilité in vitro peuvent être évaluées à l’avenir.

4. Additifs alimentaires

Commentaires sur les rĂ©visions apportĂ©es Ă  la dĂ©finition rĂ©glementaire du terme « additif alimentaire Â» : Un consultant a demandĂ© des prĂ©cisions sur Ă©limination proposĂ©e des « extractifs naturels Â» de la liste d’exclusion de la dĂ©finition « d’additif alimentaire Â» et sur l’incidence de ce changement selon l’objectif de l’ajout d’extraits naturels, par exemple, lorsqu’ils sont ajoutĂ©s Ă  un aliment non pas comme une prĂ©paration aromatisante, mais pourraient causer un effet antioxydant sur l’aliment.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada rĂ©glemente les extractifs naturels comme ingrĂ©dients non additifs lorsqu’ils sont ajoutĂ©s Ă  un aliment principalement pour donner de la saveur Ă  un aliment, et comme additifs alimentaires lorsqu’ils sont ajoutĂ©s Ă  un aliment principalement pour produire un effet technique dans ou sur l’aliment, comme pour prĂ©venir l’oxydation. La modification de la dĂ©finition d’additif alimentaire Ă©limine une source potentielle de confusion Ă  cet Ă©gard. La dĂ©finition d’additif alimentaire exclut encore les Ă©pices, les assaisonnements et les prĂ©parations aromatisantes, car ceux-ci sont tous utilisĂ©s pour donner de la saveur aux aliments, et ne seront donc pas considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des additifs alimentaires. SantĂ© Canada continuera de rĂ©glementer l’extrait de romarin et d’autres extraits d’épices comme ingrĂ©dients non additifs lorsque leurs caractĂ©ristiques et leur utilisation correspondent Ă  l’objectif de confĂ©rer une saveur aux aliments. Toutefois, SantĂ© Canada continuera Ă©galement de rĂ©glementer les produits extractifs naturels comme additifs alimentaires si, par exemple, ils sont fabriquĂ©s pour avoir une composition qui transmet un arĂ´me ou une saveur minimale Ă  l’aliment, mais qui a pour but de favoriser un effet technique dans ou sur l’aliment.

RĂ©sultats : SantĂ© Canada maintiendra la proposition de la publication prĂ©alable visant Ă  modifier la dĂ©finition de l’expression « additif alimentaire Â» afin d’éliminer les « extractifs naturels Â» de la liste d’exclusion de la dĂ©finition.

Commentaires sur les rĂ©visions futures des prĂ©parations aromatisantes : Une association de l’industrie a demandĂ© des prĂ©cisions sur les additifs alimentaires autorisĂ©s dans les prĂ©parations aromatisantes normalisĂ©es et sur le travail que SantĂ© Canada entend faire pour rĂ©viser les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : Les normes de composition des aliments pour l’ « extrait de (nom de l’arĂ´me) Â» ou l’ « essence de (nom de l’arĂ´me) Â» et la « prĂ©paration aromatisante de (nom de l’arĂ´me) Â» prĂ©voient que les prĂ©parations aromatisantes assujetties Ă  ces normes de composition des aliments peuvent contenir un colorant alimentaire, un agent de conservation de classe II, un agent de conservation de classe IV et, dans le cas de la « prĂ©paration aromatisante de (nom de l’arĂ´me) Â», un agent Ă©mulsifiant. Bien que les normes de composition prĂ©voient l’utilisation de ces classes fonctionnelles d’additifs alimentaires dans ces prĂ©parations aromatisantes, les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s n’indiquent pas quelles couleurs alimentaires, quels agents de conservation et quels agents Ă©mulsifiants spĂ©cifiques sont autorisĂ©s dans ces prĂ©parations aromatisantes normalisĂ©es ni leurs limites de tolĂ©rance correspondantes. En avril 2020, SantĂ© Canada a publiĂ© un Appel de donnĂ©es sur les additifs alimentaires dans certaines prĂ©parations aromatisantes afin de dĂ©terminer quels colorants alimentaires, agents de conservations et agents Ă©mulsifiants sont utilisĂ©s dans les prĂ©parations aromatisantes normalisĂ©es et leurs limites de tolĂ©rance connexes. La proposition de publication prĂ©alable de la Partie I de la Gazette du Canada, fait Ă©tat de l’intention de SantĂ© Canada de rĂ©viser les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s en se fondant sur les donnĂ©es fournies. Ă€ l’automne 2024, SantĂ© Canada a publiĂ© un avis intitulĂ© Modification aux Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s afin d’étendre l’utilisation de certains agents Ă©mulsifiants, colorants alimentaires et agents de conservation Ă  deux types de prĂ©parations aromatisantes normalisĂ©es.

RĂ©sultats : Ă€ la lumière des modifications apportĂ©es aux Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s afin d’indiquer les utilisations autorisĂ©es spĂ©cifiques des colorants alimentaires et des agents de conservation dans l’ « extrait de (nom de l’arĂ´me) Â» ou l’ « essence de (nom de l’arĂ´me) Â» et la « prĂ©paration aromatisante de (nom de l’arĂ´me) Â», les utilisations spĂ©cifiques des agents Ă©mulsifiants dans «  prĂ©paration aromatisante de (non de l’arĂ´me) Â», les dispositions sur la classe fonctionnelle des additifs alimentaires ont Ă©tĂ© supprimĂ©es de ces deux normes de composition des aliments.

Commentaires gĂ©nĂ©raux sur les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s : Bien qu’appuyant les modifications proposĂ©es aux Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, trois associations de l’industrie ont demandĂ© que les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s soient prĂ©sentĂ©es en format langage hypertexte ou qu’elles puissent ĂŞtre consultĂ©es comme une seule liste plutĂ´t qu’individuellement, afin de faciliter la recherche de toutes les utilisations d’un additif alimentaire dans les 15 listes. Une autre association de l’industrie a suggĂ©rĂ© que SantĂ© Canada utilise une terminologie uniforme et normalisĂ©e, adopte un système uniforme de dĂ©nomination des additifs alimentaires et des ingrĂ©dients dans la mesure du possible, fournisse des critères clairs pour classer une substance en tant qu’additif alimentaire ou ingrĂ©dient, et adopte un processus structurĂ© pour l’examen pĂ©riodique des additifs alimentaires.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada a l’intention d’amĂ©liorer la fonctionnalitĂ© de l’outil de recherche des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, mais il le fera sĂ©parĂ©ment, ce qui ne nĂ©cessitera pas de modifications rĂ©glementaires. Les aliments et les catĂ©gories d’aliments figurant dans les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s correspondent gĂ©nĂ©ralement Ă  des aliments non normalisĂ©s ou Ă  des aliments normalisĂ©s ou Ă  des catĂ©gories d’aliments non normalisĂ©s ou normalisĂ©s. Dans certains cas, on utilise une description du type d’aliment visĂ© (par exemple « boissons aromatisĂ©es sucrĂ©es non alcoolisĂ©es et Ă©dulcorĂ©es Ă  base d’eau gazĂ©ifiĂ©e autres que les boissons de type cola Â»). Ă€ titre de travaux futurs, SantĂ© Canada, en consultation avec l’ACIA, pourrait envisager d’autres systèmes de dĂ©nomination et de classification, mais cette question est considĂ©rĂ©e comme en dehors de la portĂ©e actuelle des travaux.

RĂ©sultats : SantĂ© Canada maintiendra la proposition de la publication prĂ©alable en ce qui a trait Ă  l’incorporation par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s dans le RAD, y compris leurs titres et structures rĂ©visĂ©s.

Commentaires spĂ©cifiques sur des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s : Quatre associations de l’industrie ont fourni des commentaires techniques et dĂ©taillĂ©s sur des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s spĂ©cifiques. En particulier, une des associations de l’industrie a fourni des modifications techniques Ă  la Liste des enzymes alimentaires autorisĂ©es proposĂ©e en ce qui concerne les noms des enzymes alimentaires de la colonne 1, la façon dont les organismes sources sont identifiĂ©s Ă  la colonne 2 ainsi que la façon dont les aliments sont dĂ©crits Ă  la colonne 3. Une autre association a demandĂ© des renseignements supplĂ©mentaires sur l’étiquetage des Ă©pices lorsqu’elles sont utilisĂ©es comme colorants alimentaires, sur les modifications Ă  la Liste des agents Ă©mulsifiants, Ă©paississants, gĂ©lifiants ou stabilisants autorisĂ©s proposĂ©e (anciennement la Liste des agents Ă©mulsifiants, gĂ©lifiants, stabilisants ou Ă©paississants autorisĂ©s) et sur la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres buts de l’emploi proposĂ©e (anciennement la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres utilisations acceptĂ©es).

Une troisième association de l’industrie Ă©tait d’avis que les articles actuels B.14.004 et B.22.005 du RAD prĂ©voient l’utilisation de caramel comme couleur sur les produits de viande prĂ©parĂ©s et les produits de volaille prĂ©parĂ©s. Toutefois, elle a remarquĂ© que les articles proposĂ©s modifiĂ©s B.14.004 et B.22.005 et que la Liste des colorants alimentaires autorisĂ©s (anciennement la Liste des colorants autorisĂ©s) n’ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©s pour reflĂ©ter cette règle. Cette association a Ă©galement fait remarquer que l’acide citrique est autorisĂ© dans la marinade, la saumure ou le mĂ©lange de salaison Ă  sec employĂ©s dans le marinage des produits de viandes conservĂ©es Ă  l’article B.14.009, mais la Liste des rĂ©gulateurs de l’aciditĂ© et des substances Ă  rĂ©action acide autorisĂ©es (anciennement la Liste des agents rajusteurs du pH, des substances Ă  rĂ©action acide et des agents correcteurs de l’eau autorisĂ©s) n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e. La quatrième association de l’industrie a demandĂ© Ă  SantĂ© Canada d’examiner les conditions de sĂ©curitĂ© des agents alcalinisant autorisĂ©s dans les produits du cacao de la mĂŞme liste.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada a examinĂ© ces commentaires ainsi que d’autres commentaires techniques reçus sur les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s. Un rĂ©sumĂ© des commentaires reçus et des rĂ©visions subsĂ©quentes apportĂ©es aux Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s est publiĂ© dans un avis distinct intitulĂ© Modification aux Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s afin de complĂ©ter la modernisation du cadre rĂ©glementaire pour les additifs alimentaires (NumĂ©ro de rĂ©fĂ©rence : M-FAA-RM-1).

En ce qui a trait au caramel dans les produits de viande et de volaille, SantĂ© Canada fait d’abord remarquer que l’article B.14.004 s’applique Ă  la viande, aux sous-produits de viande, aux prĂ©parations de viande et aux prĂ©parations de sous-produits de viande (y compris aux produits de viande prĂ©parĂ©s), et l’article B.22.005 s’applique Ă  la volaille, aux prĂ©parations de volaille et aux sous-produits de volaille (y compris aux produits de volaille prĂ©parĂ©s). Toutefois, les articles B.14.004 et B.22.005 ne permettent pas l’utilisation de caramel dans ces aliments. Ces articles considèrent que les aliments sont falsifiĂ©s si un colorant alimentaire y est prĂ©sent ou y a Ă©tĂ© ajoutĂ©, mais excluent le caramel qui n’est donc pas considĂ©rĂ© comme Ă©tant un colorant alimentaire et ne dĂ©clenche pas l’interdiction contre la falsification. Pour confirmer, il n’est pas permis d’ajouter du caramel directement Ă  ces produits normalisĂ©s. Les aliments auxquels l’on peut ajouter du caramel figurent dans la Liste des colorants alimentaires autorisĂ©s (anciennement la Liste des colorants autorisĂ©s). SantĂ© Canada confirme Ă©galement que l’acide citrique est autorisĂ© pour l’utilisation dans la marinade, la saumure, le mĂ©lange de salaison Ă  sec employĂ©s dans le marinage des produits de viandes conservĂ©es, Ă  la Liste des agents sĂ©questrants autorisĂ©s (anciennement la Liste des agents chĂ©lateurs ou sĂ©questrants autorisĂ©s).

RĂ©sultats : SantĂ© Canada maintiendra la proposition de la publication prĂ©alable.

Commentaires sur la rĂ©glementation en matière des additifs alimentaires et les aliments pour lesquels une norme de composition des aliments est Ă©noncĂ©e dans les Normes d’identitĂ© canadiennes (en vertu du RSAC) : Un consultant a soulignĂ© que la dĂ©finition proposĂ©e du terme « non normalisĂ© Â» dans le RAD ne comprend pas non plus les aliments qui ont une norme de composition en vertu des Normes d’identitĂ© canadiennes. Il a fait remarquer que cela peut crĂ©er de la confusion et ĂŞtre interprĂ©tĂ© comme signifiant que les additifs alimentaires autorisĂ©s Ă  ĂŞtre ajoutĂ©s Ă  des aliments non normalisĂ©s en vertu du RAD peuvent ĂŞtre ajoutĂ©s Ă  un aliment pour lequel une norme de composition des aliments est Ă©tablie dans les Normes d’identitĂ© canadiennes, mais pas dans les Normes canadiennes de composition des aliments. Une autre association de l’industrie a demandĂ© d’autres prĂ©cisions sur les règles relatives aux additifs alimentaires actuellement incluses dans les Normes d’identitĂ© canadiennes (par exemple des prĂ©cisions par rapport Ă  quelle classe d’agents de conservation autorisĂ©s devrait ĂŞtre utilisĂ©e dans les viandes normalisĂ©es dans le volume 7).

RĂ©ponse de l’ACIA et de SantĂ© Canada : L’ACIA et SantĂ© Canada reconnaissent que l’interprĂ©tation du terme « non normalisĂ© Â» et l’application appropriĂ©e des règles sur les additifs alimentaires aux aliments pour lesquels une norme est prescrite en vertu du RSAC constituent un problème de longue date. Cet enjeu n’a pas pu ĂŞtre abordĂ© dans le cadre de ces modifications rĂ©glementaires, mais sera examinĂ© par les deux groupes Ă  l’avenir en fonction des prioritĂ©s et des ressources. L’incorporation par renvoi des normes de composition des aliments dans le RAD facilitera ce travail car des rĂ©visions simultanĂ©es des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, des Normes d’identitĂ© canadiennes du RSAC et des Normes canadiennes de composition des aliments afin de corriger toute divergence entre ces documents et pourront maintenant ĂŞtre effectuĂ©es au moyen des procĂ©dures respectives de modification de l’incorporation par renvoi.

RĂ©sultats : L’ACIA et SantĂ© Canada maintiendront la proposition de la publication prĂ©alable.

Commentaires sur les prĂ©mĂ©langes contenant un additif alimentaire : Une association de l’industrie s’est dite prĂ©occupĂ©e par le fait que le titre 16, partie B du RAD, tel qu’il est structurĂ©, interdit effectivement la vente d’un « prĂ©mĂ©lange Â» (par exemple un mĂ©lange d’ingrĂ©dients, qui comprend les additifs alimentaires figurant Ă  la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, qui est vendu uniquement pour la fabrication d’un aliment figurant Ă  la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, dans lequel les additifs alimentaires sont censĂ©s fonctionner) s’il ne figure pas dans les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s. Cette association a recommandĂ© qu’une exemption soit ajoutĂ©e au règlement pour permettre la vente de ces mĂ©langes.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada reconnaĂ®t que le titre 16, partie B, tel qu’il est rĂ©digĂ© et tel qu’il est proposĂ©, ferait en sorte que certains prĂ©mĂ©langes d’additifs alimentaires et d’autres ingrĂ©dients seraient considĂ©rĂ©s comme adultĂ©rĂ©s, et interdiraient par la suite la vente au Canada s’ils ne figurent pas sur la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s.

Pour combler cette lacune, SantĂ© Canada modifiera le titre 16, partie B, afin de prescrire une disposition gĂ©nĂ©rale qui exemptera ces prĂ©mĂ©langes de l’interdiction contre l’adultĂ©ration dans le scĂ©nario suivant :

En outre, une déclaration quantitative qui inclut le montant de chaque additif alimentaire dans le prémélange qui est censé fonctionner dans l’aliment avec lequel le prémélange est fabriqué, et une indication doit figurer sur le prémélange qui, s’ils sont suivis, permettront à l’utilisateur du prémélange de produire un aliment qui est conforme à l’emploi autorisé de l’additif alimentaire dans cet aliment, tel qu’il est indiqué dans les Listes des additifs alimentaires autorisés.

Santé Canada a également envisagé d’inclure des entrées individuelles pour ces prémélanges dans les Listes des additifs alimentaires autorisés. Bien que cette approche aurait eu pour effet de considérer que les prémélanges ne sont pas falsifiés pour les fins de l’interdiction en ce qui concerne les additifs alimentaires qui sont censés fonctionner dans l’aliment fabriqué ou préparé avec le prémélange et qui sont déjà autorisés à l’utilisation dans celui-ci, elle aurait imposé un fardeau inutile à l’industrie alimentaire et à Santé Canada. Si cette option était mise en œuvre, il faudrait autoriser la vente de chaque prémélange, y compris ceux qui sont faits sur mesure, en ce qui concerne les additifs alimentaires dans le prémélange, qui sont censés fonctionner dans l’aliment à fabriquer ou à préparer avec le prémélange. Par conséquent, l’industrie serait tenue à faire une demande d’autorisation concernant un additif alimentaire auprès de Santé Canada afin qu’il autorise le prémélange contenant l’additif alimentaire et devra alors attendre que le processus d’autorisation préalable à la mise en marché soit terminé avant que le prémélange puisse être vendu en vue de son utilisation. En réponse, Santé Canada devrait consacrer des ressources ministérielles à la mise en œuvre du processus d’autorisation préalable à la mise en marché. Ce fardeau à l’industrie et à Santé Canada existerait même si le prémélange n’est pas consommé directement par quiconque, et l’additif alimentaire en question est déjà autorisé à être utilisé dans l’aliment, qui sera fabriqué avec le prémélange et dans lequel l’additif alimentaire est conçu pour fonctionner, et qui est l’aliment que les gens vont consommer. Plutôt que d’établir une telle exigence d’autorisation préalable à la mise en marché pour les prémélanges, une exemption générale sous certaines conditions ainsi qu’une nouvelle exigence d’étiquetage aideront à s’assurer que les aliments consommés par les gens, qui sont produits avec de tels prémélanges, respectent les conditions d’utilisation des additifs alimentaires dans les aliments figurant dans les Listes des additifs alimentaires autorisés.

RĂ©sultats : Le titre 16, partie B, du RAD sera modifiĂ© afin de prescrire une exemption pour les prĂ©mĂ©langes contenant un additif alimentaire, qui sont destinĂ©s uniquement Ă  ĂŞtre utilisĂ©s dans la fabrication d’un autre aliment destinĂ© Ă  la vente au dĂ©tail Ă  un consommateur ou Ă  ĂŞtre utilisĂ©s comme ingrĂ©dient dans la prĂ©paration d’un aliment par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution.

Commentaires sur le Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires : Deux parties consultĂ©es ont demandĂ© des prĂ©cisions sur l’objet du Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires ainsi que des renseignements sur tout changement futur Ă©ventuel.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : La règle gĂ©nĂ©rale concernant les spĂ©cifications des additifs alimentaires a Ă©tĂ© dĂ©placĂ©e de l’article B.01.045 au titre 16, partie B, du RAD et continuera d’exiger qu’un additif alimentaire rĂ©ponde aux spĂ©cifications, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©noncĂ©es dans le RAD par l’entremise du nouveau Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires. Lorsqu’aucune spĂ©cification de l’additif alimentaire n’est Ă©tablie dans le Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires, l’additif alimentaire devra satisfaire aux spĂ©cifications, le cas Ă©chĂ©ant, du RĂ©pertoire des normes pour les additifs alimentaires ou du Food Chemicals Codex.

L’objectif de l’incorporation par renvoi du nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires dans le RAD est de permettre à Santé Canada d’établir, au besoin, les spécifications des additifs alimentaires par l’entremise du processus ouvert et transparent. Les exemples où des spécifications pourraient être énoncées dans le nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires comprennent les cas où le Ministère autorise l’utilisation d’un nouvel additif alimentaire pour lequel il n’y a aucune spécification dans le Food Chemicals Codex ou le Répertoire des normes pour les additifs alimentaires, et où le Ministère établit une spécification plus restrictive pour correspondre à la caractéristique de l’additif alimentaire que le Ministère a évalué et autorisé. Santé Canada inclura le nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires dans les Documents incorporés par renvoi dans la réglementation des aliments.

RĂ©sultats : SantĂ© Canada maintiendra la proposition de la publication prĂ©alable en ce qui a trait Ă  l’incorporation par renvoi de la Table des spĂ©cifications des additifs alimentaires dans le RAD.

5. Modifications diverses et modifications ou révisions corrélatives

Commentaires sur les rĂ©visions apportĂ©es Ă  l’article A.01.002 du RAD : Une association de l’industrie a demandĂ© des Ă©claircissements sur les modifications proposĂ©es Ă  l’article A.01.002, car il leur semblait qu’aucune modification n’avait Ă©tĂ© apportĂ©e.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada et de l’ACIA : Une modification mineure a Ă©tĂ© apportĂ©e au texte anglais de cette disposition afin de prĂ©ciser que le terme « which they refer Â» s’appliquait Ă  « which the standards refer Â» (plutĂ´t qu’à la substance alimentaire ou Ă  la drogue mentionnĂ©e juste avant). Le mĂŞme changement a Ă©tĂ© apportĂ© dans le texte français de cette disposition, ainsi que d’autres changements visant Ă  considĂ©rer que les normes de composition alimentaire seront incorporĂ©es par renvoi dans le RAD (et ne figurent plus dans une disposition du RAD). En outre, le terme français « la substance alimentaire Â» a Ă©tĂ© remplacĂ© par « l’aliment Â» pour mieux s’aligner sur les autres rĂ©fĂ©rences aux aliments dans le RAD.

RĂ©sultats : SantĂ© Canada et l’ACIA maintiendront la proposition de la publication prĂ©alable en ce qui concerne l’article A.01.002.

Commentaires sur les rĂ©visions corrĂ©latives aux documents existants qui sont incorporĂ©s par renvoi dans le RAD ou le RSAC : Deux associations de l’industrie s’inquiĂ©taient de l’entrĂ©e en vigueur immĂ©diate des modifications proposĂ©es Ă  la Liste des contaminants et des autres substances adultĂ©rantes dans les aliments (anciennement la Liste de contaminants et d’autres substances adultĂ©rantes dans les aliments) et l’une d’elles suggĂ©rait que des pĂ©riodes de transition soient considĂ©rĂ©es comme appropriĂ©es. L’autre intervenant a Ă©galement indiquĂ© qu’une harmonisation internationale plus poussĂ©e Ă©tait nĂ©cessaire pour moderniser cette liste.

Trois autres associations de l’industrie ont proposé des modifications techniques dans le document Noms usuels d’ingrédients et de constituants liées à la mise à jour des noms usuels de certains aliments et deux de ces associations ont également fourni de nombreux commentaires techniques sur les Normes d’identité canadiennes.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada et de l’ACIA : SantĂ© Canada et l’ACIA ont examinĂ© tous les commentaires sur les documents existants qui sont incorporĂ©s par renvoi dans le RAD ou le RSAC s’ils s’inscrivaient dans la portĂ©e de la proposition.

Les demandes d’introduction de modifications techniques aux documents Noms usuels des ingrédients et constituants ou aux Normes d’identité canadiennes sont en dehors de la portée de la présente proposition, car elles pourraient entraîner des changements aux exigences actuelles et avoir une incidence sur les intervenants. Les modifications techniques apportées aux documents de référence l’incorporés par renvoi qui sont administrés par l’ACIA doivent suivre le processus établi dans la Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi.

Bien que les commentaires visant à apporter des modifications techniques aux Normes d’identité canadiennes se trouvent en dehors de la portée de la présente proposition, l’ACIA examine ces demandes dans le cadre de sa stratégie visant à moderniser les normes de composition des aliments. Les intervenants sont encouragés à demander des modifications au document en se référant à la ligne directrice intitulée Comment demander la modification d’un document incorporé par renvoi par l’ACIA dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ou dans les dispositions relatives aux aliments du Règlement sur les aliments et drogues.

En ce qui a trait aux commentaires concernant une pĂ©riode de transition prĂ©vue pour les modifications proposĂ©es Ă  la Liste des contaminants et des autres substances adultĂ©rantes dans les aliments (anciennement la Liste de contaminants et d’autres substances adultĂ©rantes dans les aliments), SantĂ© Canada ne croit pas qu’il soit nĂ©cessaire d’en prĂ©voir une, Ă©tant donnĂ© qu’aucune nouvelle rĂ©glementation d’étiquetage obligatoire ou de modification des limites maximales n’est imposĂ©e. Plus prĂ©cisĂ©ment, les concentrations maximales associĂ©es au contaminant acide gras monoĂ©noĂŻques en C22, qu’on propose de dĂ©placer du RAD vers la Liste des contaminants et des autres substances adultĂ©rantes dans les aliments (anciennement la Liste de contaminants et d’autres substances adultĂ©rantes dans les aliments) ne changent pas.

RĂ©sultats : SantĂ© Canada et l’ACIA maintiendront la proposition de publication prĂ©alable.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation n’a révélé aucune répercussion ni obligation découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

1. Normes de composition des aliments

Des options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées.

Option 1 : Statu quo

Les modifications réglementaires ont été élaborées à la suite de consultations et de la détermination des problèmes liés au statu quo. Si les normes de composition des aliments demeuraient inchangées dans le RAD, l’ACIA continuerait de se heurter à des obstacles pour les maintenir à jour, et les normes deviendraient de plus en plus désuètes. Elles demeureraient ainsi un obstacle pour répondre aux demandes des consommateurs, favoriser l’innovation et suivre le rythme du commerce alimentaire. De plus, le statu quo ne fournirait pas les moyens nécessaires pour mettre à jour les normes de composition des aliments de façon agile et efficace et ne répondrait donc pas aux préoccupations de l’industrie selon lesquelles ces normes sont désuètes.

Option 2 : Approche non rĂ©glementaire

Les options non réglementaires maintiendront une réglementation prescriptive qui pourrait nuire à l’innovation et ne permettrait pas des mises à jour et des modifications en temps opportun pour suivre le rythme des changements technologiques, de la demande des consommateurs ou des tendances mondiales et y réagir efficacement.

Option 3 : Approche rĂ©glementaire (option sĂ©lectionnĂ©e)

L’option réglementaire, qui fait appel à l’incorporation par renvoi, a été sélectionnée étant donné qu’elle permet de mettre à jour plus rapidement les normes de composition des aliments afin de suivre le rythme de l’évolution des attentes des consommateurs, des pratiques de l’industrie et des tendances mondiales et d’y réagir. Cette option réglementaire a été appuyée pendant les trois phases de consultation publique. Les modifications offrent principalement une approche agile, adaptée et efficace pour maintenir les normes de composition des aliments aux fins de la protection des consommateurs et de l’équité du marché.

2. Critères microbiologiques et méthodes officielles d’analyse

Des options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées.

Option 1 : Statu quo

Les modifications réglementaires ont été élaborées en réponse à des problèmes de longue date concernant les limites et le manque de souplesse des cadres réglementaires actuels pour les critères microbiologiques et les méthodes d’analyse. Le maintien du statu quo ne serait pas une option viable et ne répondrait pas aux objectifs énoncés de ce projet de règlement.

Option 2 : Approche non rĂ©glementaire

L’option de gérer les critères microbiologiques et les méthodes d’analyse au moyen d’approches non réglementaires (c’est-à-dire en s’appuyant sur les lignes directrices et les politiques microbiologiques au lieu des règlements prescrits) a été envisagée, car elle donnerait à Santé Canada plus de souplesse pour apporter des révisions en réponse aux nouvelles données scientifiques ou aux nouveaux risques pour la sûreté des aliments. Cependant, en dépit de ces gains d’efficacité sur le plan administratif, les exigences énoncées dans les lignes directrices et les politiques non réglementaires n’ont pas force de loi et ne peuvent pas imposer d’obligations à une partie réglementée, ce qui présente des vulnérabilités potentielles du point de vue de la conformité et de l’application de la loi. À la lumière de cette réalité et compte tenu du fait que les exigences en question concernent des mesures critiques de sûreté et de qualité des aliments, l’adoption d’une approche non réglementaire n’a été jugée ni appropriée ni dans l’intérêt ultime des habitants du Canada.

Option 3 : Approche rĂ©glementaire (option sĂ©lectionnĂ©e)

L’incorporation par renvoi des critères microbiologiques réglementaires actuels et des méthodes d’analyse officielles est l’option sélectionnée, car elle renforcera la réactivité réglementaire en permettant à Santé Canada de réviser administrativement des mesures essentielles en matière de sûreté et de qualité des aliments à l’avenir, tout en veillant à ce que ces exigences conservent leur force de loi et puissent être appliquées par l’ACIA.

Des structures réglementaires semblables sont déjà en place pour les additifs alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, et elles se sont révélées efficaces pour que la réglementation suive le rythme de l’évolution de la science.

3. Additifs alimentaires

Aucune solution de rechange à la proposition sur les additifs alimentaires n’a été explorée.

L’objectif des modifications est de poursuivre la modernisation du cadre rĂ©glementaire relatif aux additifs alimentaires amorcĂ©e en 2012 en Ă©liminant les rĂ©fĂ©rences redondantes, les divergences dans les rĂ©fĂ©rences aux tableaux de l’article B.16.100 et les entrĂ©es redondantes de la partie B du RAD. L’incorporation directe par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s dans le RAD, la consolidation de règles propres aux additifs alimentaires et la crĂ©ation de nouvelles dispositions de dĂ©claration de falsification et d’exemption dans le titre 16 amĂ©lioreront la cohĂ©rence du cadre, ce qui facilitera la conformitĂ© et l’application de la loi.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coûts-avantages (ACA) vise à expliquer les coûts et les avantages qualitatifs et quantitatifs des modifications au RAD. Les renseignements utilisés pour effectuer l’analyse ont été recueillis au moyen de consultations auprès des intervenants et de données internes fournies par Santé Canada et l’ACIA.

Avantages
Avantage pour l’industrie

Les modifications au RAD aideront à créer une réglementation plus agile, transparente et réactive, ce qui profitera particulièrement à l’industrie.

Elles permettront d’apporter des révisions futures aux critères de sûreté microbiologiques et aux méthodes officielles d’analyse pour faire en sorte que ces exigences demeurent à jour par rapport aux plus récentes données scientifiques et aux plus récentes innovations.

De plus, en permettant l’utilisation de méthodes plus rentables et adaptatives pour démontrer la qualité protéique, comme la méthode PDCAAS, les coûts pour l’industrie seront réduits. L’utilisation de la méthode PDCAAS est actuellement autorisée par une politique provisoire, mais cette méthode sera incorporée par renvoi dans le RAD, ce qui offrira une plus grande certitude à l’industrie et au gouvernement du Canada. La méthode du CEP (FO-1) existante exige qu’un nouvel essai biologique sur les animaux soit effectué pour déterminer la teneur en protéines des nouveaux aliments contenant plus d’une source de protéines. La cote protéique pour les aliments contenant plus d’une source de protéines, comme de nombreux nouveaux produits faits de protéines végétales, peut simplement être calculée à l’aide du PDCAAS lorsque la digestibilité et le profil des acides aminés des protéines sont connus.

Les modifications faciliteront également la modernisation de toutes les normes de composition (c’est-à-dire celles qui sont incorporées par renvoi dans le RAD et celles qui sont incorporées par renvoi dans le RSAC). Elles contribueront également à faire des mises à jour administratives des normes de composition des aliments afin de les harmoniser plus étroitement avec les partenaires commerciaux, de permettre l’innovation des produits et de faciliter le commerce interprovincial et l’importation pour la vente d’aliments.

Les modifications apportées aux exemptions de la liste des ingrédients pour inclure le whisky Tennessee, la tequila et le mezcal seront conformes à la façon dont le RAD a été couramment interprété, ce qui permettra à l’industrie de continuer à exclure une liste des ingrédients pour ces produits, conformément aux pratiques d’application actuelles.

Les révisions au cadre des additifs alimentaires aideront à réduire le fardeau imposé à l’industrie en réduisant le temps requis au personnel pour déterminer quelles exigences s’appliquent aux circonstances de leur entreprise. L’élimination des écarts entre les sources d’information (par exemple les tableaux des additifs alimentaires de l’article B.16.100 et les Listes des additifs alimentaires autorisés) en regroupant, en restructurant et en simplifiant les règles relatives à ces substances, simplifiera la révision des exigences pour l’industrie.

Avantage pour le gouvernement

Les modifications au RAD permettront des mises à jour futures des normes de composition des aliments, des critères microbiologiques et des méthodes d’analyse en réponse aux nouvelles données scientifiques et technologiques, aux risques émergents pour la santé, aux pratiques actuelles du marché et à l’évolution de la demande des consommateurs. La modification du RAD contribuera également à une harmonisation plus étroite avec les partenaires commerciaux internationaux (le cas échéant) et facilitera le commerce interprovincial et l’importation pour la vente d’aliments.

Coûts
Coûts pour l’industrie

Au moment de l’évaluation des coĂ»ts potentiels pour l’industrie en vue de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, SantĂ© Canada et l’ACIA ont indiquĂ© que les modifications proposĂ©es n’avaient pas pour but d’introduire de nouvelles exigences rĂ©glementaires.

Les modifications au RAD considéreront désormais que certains prémélanges ne sont pas falsifiés, à condition qu’ils répondent à des conditions spécifiques. Ces prémélanges devront présenter une déclaration quantitative et des instructions sur le mode d’emploi. Santé Canada n’exigera pas que ces renseignements sur l’étiquetage soient placés directement sur l’emballage du prémélange et permettra que l’information accompagne le produit par l’entremise de documents distincts. Des consultations ciblées auprès de représentants des secteurs de la viande, de l’aromatisation et de la boulangerie-pâtisserie ont permis de déterminer que l’exigence en matière d’étiquetage ne devrait pas entraîner de coûts pour l’industrie, étant donné qu’elle est conforme aux pratiques actuelles.

MalgrĂ© cet alignement, une pĂ©riode de transition jusqu’au 31 dĂ©cembre 2027 est prĂ©vue, puisque la politique de coordination de l’étiquetage des aliments de SantĂ© Canada et de l’ACIA exigent une pĂ©riode de transition pour toute nouvelle règle d’étiquetage prescrite par le RAD, mĂŞme si la règle s’harmonise avec les pratiques de l’industrie en vigueur.

Des modifications au RAD sont également apportées afin de clarifier les exemptions relatives à la liste des ingrédients pour tenir compte des pratiques actuelles de l’industrie et de l’interprétation commune du RAD. Par conséquent, ces modifications, qui apportent simplement une plus grande clarté, n’entraîneront pas de nouveaux coûts.

Qui plus est, les exigences réglementaires actuelles et leurs détails techniques (par exemple les niveaux, les aliments, les méthodes d’analyse, les normes de composition) seront intégrées dans les documents incorporés par renvoi, le cas échéant, et n’introduiront pas d’exigences réglementaires ni de coûts pour l’industrie.

Coûts pour le gouvernement

Il y aura de nouveaux coûts pour le gouvernement du Canada, notamment pour Santé Canada et l’ACIA, mais ils devraient être minimes.

On estime que ces modifications rĂ©glementaires entraĂ®neront un coĂ»t ponctuel pour amĂ©liorer les pages Web en ligne de SantĂ© Canada et de l’ACIA afin d’inclure des documents qui seront incorporĂ©s par renvoi dans le RAD, après la publication finale des modifications dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Depuis 2012, Santé Canada et l’ACIA ont incorporé par renvoi plusieurs documents techniques dans divers règlements couvrant de sujets tels que les additifs alimentaires, les contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, et l’étiquetage d’aliments. Selon certains intervenants, le nombre croissant de documents représente un défi pour trouver facilement et rapidement l’information dont ils ont besoin pour que leurs produits alimentaires respectent les exigences réglementaires.

Pour aider à simplifier l’accès des intervenants à ces renseignements, Santé Canada et l’ACIA ont établi des répertoires en ligne regroupés de leurs documents respectifs qui ont été incorporés par renvoi.

Il faudra mettre à jour le répertoire de Santé Canada pour y inclure les nouveaux documents visés par cette modification réglementaire et pour établir des liens appropriés avec le répertoire en ligne de l’ACIA, qui devra également être mis à jour. Il s’agira d’un coût ponctuel pour Santé Canada et l’ACIA. Toutefois, le contenu des documents incorporés par renvoi demandera un certain entretien et un investissement supplémentaire en temps pour les employés sur une base régulière lorsque des mises à jour de ces documents seront jugées nécessaires. Santé Canada et l’ACIA établiront la priorité des mises à jour futures des documents qui ont été incorporés par référence en fonction de ce qui est gérable avec les ressources existantes. Santé Canada et l’ACIA ont déjà établi des processus administratifs pour mener de telles activités et modifier leurs documents respectifs.

On ne s’attend pas à ce qu’il y ait une augmentation des coûts pour l’ACIA en matière de conformité et d’application de la loi, car les nouvelles dispositions réglementaires sur certains prémélanges contenant un additif alimentaire s’harmonise avec les pratiques actuelles de l’industrie.

Lentille des petites entreprises

La Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises dĂ©finit une petite entreprise comme toute entreprise, y compris ses filiales, qui compte moins de 100 employĂ©s ou qui gĂ©nère moins de cinq millions de dollars en revenus bruts par annĂ©e. En vertu de ces modifications, certains prĂ©mĂ©langes seront maintenant considĂ©rĂ©s comme non-falsifiĂ©s, Ă  condition qu’ils rĂ©pondent Ă  des conditions prĂ©cises. Ces prĂ©mĂ©langes devront prĂ©senter une dĂ©claration quantitative et des instructions sur le mode d’emploi. Des modifications seront Ă©galement apportĂ©es aux exemptions de la liste des ingrĂ©dients pour le whisky Tennessee, la tequila et le mezcal. Ces deux modifications reflètent la pratique actuelle de l’industrie et ne devraient pas entraĂ®ner de coĂ»ts pour l’industrie, y compris les petites entreprises. En outre, les petites entreprises ont la possibilitĂ© d’utiliser la nouvelle mĂ©thode pour mesurer la qualitĂ© des protĂ©ines, qui est moins coĂ»teuse, ou de continuer Ă  utiliser la mĂ©thode existante. Comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© plus tĂ´t, la politique provisoire publiĂ©e par SantĂ© Canada et l’ACIA reconnaĂ®t dĂ©jĂ  l’utilisation de la mĂ©thode PDCAAS par l’industrie. Toutes les autres exigences rĂ©glementaires actuelles demeurent inchangĂ©es.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a aucun changement supplĂ©mentaire au fardeau administratif des entreprises. Les nouvelles modifications transfèreront les exigences existantes des 15 AM relatives aux additifs alimentaires, qui doivent ĂŞtre abrogĂ©es, dans les documents qui seront incorporĂ©s par renvoi dans le RAD, ce qui laissera le fardeau administratif aux entreprises inchangĂ©es.

SantĂ© Canada anticipe procĂ©der avec l’abrogation de 16 des 20 AM existant dans un projet de règlement subsĂ©quent, afin de rĂ©soudre l’enjeu des exigences redondantes entre le RAD et ces 16 AM. Quinze de ces AM se rapportent directement au prĂ©sent projet de règlement et l’autre s’agit de l’Autorisation de mise en marchĂ© de la vitamine D dans le lait, le lait de chèvre et la margarine. Tel qu’il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© notĂ©, le fardeau administratif sur les entreprises demeurera inchangĂ© en raison de la redondance des exigences. Supposant que ces 16 instruments rĂ©glementaires seront abrogĂ©s, ils seront considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des « SUPPRESSIONs Â» aux fins de la règle du « un pour un Â» au moment de la publication de ce projet de règlement subsĂ©quent dans la Partie II de la Gazette du Canada. Dans ce cas, les quatre AM suivantes resteront en vigueur:

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Codex Alimentarius

À l’échelle internationale, l’ACIA dirige la mise en œuvre par le gouvernement du Canada de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce et joue un rôle de chef de file au sein de trois organismes normatifs internationaux officiels afin de promouvoir des normes internationales fondées sur la science, à savoir la Convention internationale pour la protection des végétaux, l’Organisation mondiale de la Santé animale et la Commission du Codex Alimentarius (Codex).

Dans le cas des aliments, les normes du Codex constituent le fondement de systèmes de réglementation nationaux robustes et contribuent à un environnement commercial prévisible, ce qui réduit les risques commerciaux et facilite l’accès aux marchés. Le Codex a pour mandat d’élaborer des normes, des lignes directrices et des codes de pratique internationaux en matière d’alimentation pour aider à protéger la santé des consommateurs et à assurer des pratiques équitables dans le commerce des aliments. Il s’agit notamment de normes sur les produits qui décrivent les normes d’identité de chaque produit, conformément aux connaissances scientifiques actuelles et aux pratiques de l’industrie. L’intégration des normes de composition des aliments du RAD dans un document qui sera incorporé par renvoi permettra une harmonisation plus rapide des normes de composition des aliments avec les normes internationales établies par le Codex ou d’autres administrations.

Le processus rĂ©glementaire actuel de modification des normes de composition des aliments dans le RAD n’a pas suivi le rythme des normes internationales ou des tendances mondiales. Par exemple, les exigences relatives Ă  la composition des Ă©pices, qui figurent actuellement dans la partie B du titre 7, n’ont pas Ă©tĂ© mises Ă  jour depuis des dĂ©cennies et renvoient Ă  des paramètres de composition de qualitĂ© dĂ©suets, Ă  des noms usuels et Ă  des noms botaniques de plantes. L’élaboration de normes internationales sur les Ă©pices et les herbes culinaires est en cours par l’entremise du ComitĂ© du Codex sur les Ă©pices et les herbes culinaires. Avec l’incorporation par renvoi des normes de composition des Ă©pices dans les Normes canadiennes de composition des aliments, l’ACIA sera mieux en mesure d’harmoniser les normes du Canada avec celles adoptĂ©es par le Codex.

Commerce interprovincial

Les éléments non liés à la santé et non liées à la sûreté des normes de composition des aliments en vertu du RAD s’appliquent aux aliments importés et aux aliments commercialisés entre les provinces. Elles ne s’appliquent pas aux produits alimentaires vendus à l’intérieur d’une province. Alors que quelques provinces font référence aux normes fédérales de composition des aliments dans les lois provinciales, certaines provinces ont des normes de composition des aliments applicables aux aliments produits et vendus à l’intérieur de la province. L’incorporation par renvoi des normes de composition des aliments aidera à faciliter les modifications aux normes alimentaires fédérales et les aligner sur les intérêts provinciaux (par exemple éliminer les obstacles interprovinciaux au commerce). Par souci de clarté, les éléments liés à la santé et à la sûreté des normes de composition des aliments qui demeurent en vertu du RAD s’appliquent aux aliments vendus à tous les niveaux de commercialisation, notamment les produits alimentaires vendus à l’intérieur de la province.

Accords commerciaux liés à l’alcool, indications géographiques et produits distinctifs

Le Canada est signataire de deux accords commerciaux sur le vin et les spiritueux qui comprennent des dispositions sur les pratiques Ĺ“nologiques :

Les accords contiennent des dispositions sur la reconnaissance mutuelle des pratiques œnologiques (fabrication du vin) et des spécifications des produits, une exigence selon laquelle les parties doivent aviser les autres parties de toute modification ou mise à jour. Les accords exigent également que les parties acceptent ou adoptent les lois, les règlements et les exigences de l’autre partie, même si ces pratiques, qui comprennent les additifs alimentaires autorisés dans le vin, ne sont pas nécessairement harmonisées. Les nouvelles pratiques œnologiques de chaque partie à l’Accord économique et commercial global sont énumérées en annexe, et pour l’Accord du Groupe mondial du commerce du vin, dans une base de données en ligne.

Santé Canada travaille en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada et d’autres ministères pour respecter les obligations de ces ententes. Le Ministère continue d’utiliser son cadre réglementaire actuel pour les additifs alimentaires, qui prévoit l’évaluation de nouveaux additifs alimentaires à la réception d’une présentation préalable à la mise en marché déposée auprès de Santé Canada conformément au RAD. Étant donné que le présent règlement ne modifie pas les dispositions existantes concernant l’utilisation d’additifs alimentaires dans le vin ou les boissons spiritueuses, et que le Ministère conservera sa pratique actuelle d’aviser les intervenants nationaux et internationaux de tout changement lié aux additifs alimentaires, il n’y a aucune répercussion ou préoccupation significative en ce qui concerne ces accords commerciaux existants sur le vin et les spiritueux.

Pour ce qui est des dispositions relatives aux produits distinctifs qui figurent actuellement dans le RAD, l’ACIA a consulté Agriculture et Agroalimentaire Canada et Affaires mondiales Canada afin de déterminer si ces dispositions devraient être abrogées, laissées telles quelles dans le RAD ou incluses dans les Normes canadiennes de composition des aliments. À la suite de la consultation, il a été déterminé que les dispositions relatives aux produits distinctifs, qui sont liées à divers accords commerciaux internationaux, devraient être abrogées du RAD étant donné qu’il ne s’agit pas de véritables normes de composition et que le libellé de ces dispositions est presque identique aux interdictions de la Loi sur le commerce des spiritueux. La Loi sur le commerce des spiritueux met en œuvre les engagements commerciaux internationaux du Canada à l’égard des spiritueux provenant de pays étrangers et interdit l’utilisation du nom de spiritueux lorsqu’il n’est pas utilisé exclusivement par rapport à leur pays d’origine. Comme il a été mentionné précédemment, Agriculture et Agroalimentaire Canada administre la Loi sur le commerce des spiritueux et a le pouvoir de mettre en œuvre des exigences concernant l’utilisation des noms de spiritueux provenant de pays étrangers.

L’incorporation par renvoi pour les normes de composition des aliments au RAD crĂ©e Ă©galement un cadre qui permettrait Ă  l’ACIA de rĂ©pondre Ă  l’avenir aux prĂ©occupations de certains partenaires commerciaux en ce qui a trait aux mentions d’indications gĂ©ographiques qui auraient pu figurer dans les normes de composition des aliments du RAD depuis des dĂ©cennies, mais qui ont depuis Ă©tĂ© enregistrĂ©es en tant qu’indications gĂ©ographiques protĂ©gĂ©es au Canada (par exemple la rĂ©fĂ©rence au « cidre champagne Â» dans le RAD).

Critères microbiologiques et méthodes d’analyse connexes

La coopération internationale en matière de réglementation joue un rôle clé dans l’élaboration de critères microbiologiques. Par exemple, le Ministère collabore avec d’autres administrations et organisations, comme l’International Commission on Microbiological Specifications for Foods, à l’élaboration de critères microbiologiques nouveaux et révisés. Santé Canada respecte les principes reconnus à l’échelle internationale, comme ceux du Codex, lorsqu’il élabore ses critères.

Méthodes d’analyse chimique, physique et nutritionnelle

La coopération internationale en matière de réglementation constitue un élément clé des plans de Santé Canada visant à mettre en œuvre des approches réglementaires modernisées. Par exemple, les méthodes officielles relatives aux matériaux d’emballage des aliments sont harmonisées avec celles d’autres administrations internationales en ce sens qu’elles indiquent que les produits chimiques ne doivent pas se transposer de l’emballage vers l’aliment en quantités détectables, ou si cela ce produit, ce doit être en quantités aussi faibles qu’il est raisonnablement possible d’atteindre. Les travaux futurs porteront sur les critères développés à l’échelle internationale, comme les méthodes recommandées d’analyse et d’échantillonnage du Codex Alimentarius (CXG 234-1999), afin de déterminer s’ils conviennent au contexte canadien et pourraient donc être inclus dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments à une date ultérieure.

Qualité protéique

Le Canada est le seul pays qui continue de compter uniquement sur le CEP pour l’application des règlements liés à la qualité protéique des aliments. Un examen de la réglementation internationale sur la qualité des protéines montre que d’autres administrations ont opté pour l’utilisation du PDCAAS. Aux États-Unis, bien que le CEP soit encore utilisé pour évaluer la qualité protéique de certains aliments, le PDCAAS est utilisé pour déterminer une quantité corrigée de protéines pour les déclarations protéiques sur l’étiquette de valeur nutritive. Dans l’Union européenne, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la qualité protéique de certains aliments est mesurée à l’aide du PDCAAS ou en comparant la protéine à un profil d’acides aminés, mais la détermination de la qualité protéique n’est pas requise pour les déclarations ou les allégations relatives aux protéines. Le PDCAAS est reconnu à l’échelle mondiale comme une méthode acceptable depuis plusieurs décennies, recommandée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la Santé depuis 1991, et est largement utilisé par les chercheurs. Son inclusion dans ce règlement correspond à son utilisation dans d’autres juridictions. Ces modifications qui font en sorte qu’on passe d’une incorporation par renvoi fixe des méthodes dans le RAD vers une incorporation par renvoi dynamique de ces méthodes dans le RAD permettent également à Santé Canada d’adopter plus facilement d’autres méthodes de détermination de la qualité protéique à l’avenir, comme le Digestible Indispensable Amino Acid Score et les méthodes in vitro de mesure de la digestibilité, si elles sont validées et plus largement appliquées dans le cadre d’une utilisation réglementaire de routine.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire parce que les modifications n’ont aucune incidence importante sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été soulevée pour ces modifications, car elles ne mettent pas directement l’accent sur les hommes, les femmes ou des personnes de diverses identités. Par conséquent, ces modifications au RAD n’ont aucune incidence sur le sexe, le genre ou la diversité.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ce règlement entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Une pĂ©riode de transition est prĂ©vue pour les exigences en matière d’étiquetage pour les prĂ©mĂ©langes destinĂ©s Ă  une fabrication ultĂ©rieure. Suite Ă  l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, on a l’intention de dĂ©livrer une autorisation de mise sur le marchĂ© distincte qui abrogera les 15 MA sur les additifs alimentaires.

Les renseignements sur la mise en œuvre de ce règlement seront affichés sur le site Web du gouvernement du Canada. Pour appuyer la mise à jour des normes de composition des aliments au moyen de l’incorporation par renvoi, l’ACIA a élaboré une approche stratégique. Cette approche stratégique servira à élaborer des principes et des processus pour gérer les demandes anticipées de changements aux normes de composition des aliments; toutefois il faut noter que le volume réel de demandes est inconnu pour le moment et pourrait être important. Les intervenants pourront accéder plus facilement aux renseignements incorporés par renvoi dans le RAD au moyen de deux répertoires en ligne à guichet unique de documents qui seront gérés respectivement par Santé Canada et l’ACIA.

Conformité et application du règlement, et normes de service

La seule norme de service visĂ©e est celle qui est actuellement prescrite Ă  l’article B.16.003 concernant le processus de demande prĂ©alable Ă  la mise en marchĂ© pour les additifs alimentaires, qui est abrogĂ©e. SantĂ© Canada continuera d’appliquer d’autres normes de service pour ces demandes, telles qu’elles sont dĂ©finies dans les documents d’orientation ministĂ©riels suivants : Le processus de gestion des demandes visant les additifs alimentaires, les prĂ©parations pour nourrissons et les aliments nouveaux de la Direction des aliments (septembre 2012) et les Demandes dont l’objet a la capacitĂ© d’amĂ©liorer la salubritĂ© des aliments – Attribution de prioritĂ© et traitement accĂ©lĂ©rĂ© (janvier 2011).

En ce qui concerne la vérification de la conformité, l’ACIA utilise un éventail d’outils, notamment les inspections de contrôle préventif, la collecte d’échantillons et les inspections des produits (comme l’examen des étiquettes). Lorsque la non-conformité est déterminée, l’ACIA prend normalement des mesures d’application proportionnelles à la gravité de la non-conformité, en suivant un processus d’intervention réglementaire normalisé et les directives connexes.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel: lrm.consulations-mlr@hc-sc.gc.ca