Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement : DORS/2025-167
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 19
Enregistrement
DORS/2025-167 Le 28 août 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
C.P. 2025-624 Le 28 août 2025
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 juin 2024, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés, dont le titre a été modifié depuis, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, aux termes du paragraphe 209(3) de cette loi, le ministre de l’Environnement a, avant que ne soit recommandée la prise du règlement, proposé de consulter les gouvernements des territoires touchés ainsi que les membres du comité représentant les gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, ci-après, en vertu :
- a) de l’article 209référence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b;
- b) du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence d.
Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
1 (1) Le passage du paragraphe 14(1) du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés référence 1 précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
(1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui installe le système ou l’un de ses composants le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que le système ou le composant soit conforme aux dispositions applicables ci-après du Code de recommandations techniques du CCME, sous réserve du paragraphe (6.1) du présent article :
- a) la partie 3, sauf la section 3.2, l’alinéa 3.3.1(1)c), l’article 3.3.2, l’alinéa 3.4.1(1)c), l’article 3.4.3, les alinéas 3.5.1(1)a) et 3.6.1(1)l), la section 3.7, l’alinéa 3.9.2(2)a) et les articles 3.9.4 et 3.10.1;
- b) la partie 4, sous réserve de ce qui suit :
- (i) il n’est pas tenu compte des articles 4.2.1 à 4.2.3, des alinéas 4.2.4(1)e) et 4.2.4(2)h), des articles 4.2.5 et 4.2.6, des paragraphes 4.2.8(1) à 4.3.1(1) et 4.3.6(1) à 4.3.8(1), de la section 4.4, des alinéas 4.5.1(1)a), c) et d) et des paragraphes 4.5.2(1) à (4) et 4.5.3(2),
- (ii) à l’alinéa 4.5.1(1)b) :
- (A) la mention « CAN/ULC-S603-1992 (« Réservoirs en acier enterrés ») » vaut mention de « CAN/ULC-S603 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles »,
- (B) la mention « CAN/ULC-S603.11992 (« Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains ») » vaut mention de « CAN/ULC-S603.1 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles »;
- c) la partie 5, sous réserve de ce qui suit :
- (i) il n’est pas tenu compte des alinéas 5.2.1(1)d) à f), des articles 5.2.4 à 5.2.6, de l’alinéa 5.4.2(1)b), du paragraphe 5.4.3(1) et de la section 5.5,
- (ii) à l’alinéa 5.4.2(1)c) :
- (A) la mention « API RP 1632-96 (« Cathodic Protection of Underground Storage Tank and Piping Systems ») » vaut mention de « API RP 1632 Cathodic Protection of Underground Petroleum Storage Tanks and Piping Systems »,
- (B) la mention « API Std 2610-94 (« Design, Construction, Operation, Maintenance and Inspection of Terminal and Tank Facilities ») » vaut mention de « API Std 2610 Design, Construction, Operation, Maintenance, and Inspection of Terminal and Tank Facilities »,
- (iii) aux alinéas 5.4.4(1)a) à c), les mentions de normes valent mention de l’une des normes ci-après, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système ou du composant :
- (A) la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids,
- (B) la norme CAN/ULC-S660 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles,
- (C) la norme CAN/ULC-S679 intitulée Norme sur les canalisations souterraines métalliques et non métalliques pour liquides inflammables et combustibles;
(2) Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant le sous-alinéa b)(iv) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs hors sol qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que l’une des conditions suivantes soit remplie :
- a) le dispositif de confinement des déversements, qu’il soit installé au point de remplissage du réservoir ou fixé à une station de remplissage à distance, porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à l’une des normes ci-après, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage :
- (i) la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks,
- (ii) la norme CAN/ULC-S663 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol,
- (iii) la norme ANSI/CAN/UL/ULC 2583 intitulée Norme de sécurité : Accessoires de réservoirs de carburant pour liquides inflammables et combustibles;
- b) le réservoir est muni d’un dispositif de confinement des déversements et porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à l’une des normes suivantes :
- (i) la norme CAN/ULC 652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,
- (ii) la norme CAN/ULC 653 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles,
- (iii) la norme ULC/ORD-C142.5 intitulée Concrete Encased Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou la norme CAN/ULC 677 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,
(3) Le sous-alinéa 14(2)b)(iv) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) la norme ULC/ORD-C142.18 intitulée Rectangular Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids ou la norme CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,
(4) Le sous-alinéa 14(2)b)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) la norme ULC/ORD-C142.21 intitulée Above-ground Used Oil Systems ou la norme CAN/ULC 652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,
(5) Le sous-alinéa 14(2)b)(vi) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vi) la norme ULC/ORD-C142.22 intitulée Contained Vertical Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou la norme CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
(6) Le sous-alinéa 14(3)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) s’il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC 652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,
(7) Les divisions 14(3)a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) soit la norme CAN/ULC-S603 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles,
- (B) soit la norme CAN/ULC-S603.1 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
(8) Les sous-alinéas 14(3)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) s’il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC 652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,
- (ii) s’il est utilisé pour stocker d’autres produits pétroliers ou des produits apparentés, la norme CAN/ULC-S615 intitulée Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles ou la norme ANSI/CAN/UL/ULC 1316 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en plastique renforcé pour les liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage;
(9) L’alinéa 14(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit ils portent une marque de certification indiquant qu’ils sont conformes à la norme CAN/ULC-S603.1 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
(10) Les sous-alinéas 14(5)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) soit à l’une des normes indiquées aux alinéas 5.2.1(1)a) à c) et g) du Code de recommandations techniques du CCME, sous réserve du paragraphe (6.1) du présent article,
- (ii) soit à la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids, à la norme CAN/ULC-S660 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles ou à la norme CAN/ULC-S679 intitulée Norme sur les canalisations souterraines métalliques et non métalliques pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
(11) L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(6.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (5), la mention d’une norme dans les dispositions du Code de recommandations techniques du CCME figurant dans la colonne 1 de l’annexe 4 vaut mention :
- a) lorsqu’une seule norme figure dans la colonne 2, de cette norme;
- b) lorsque plus d’une norme figure dans la colonne 2, de l’une de ces normes, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe du présent règlement.
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 0.1 | 2.1(1) | C |
| 0.2 | 2.1(3) | C |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 21.1 | 14(7) | B |
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2)
ANNEXE 4
(paragraphe 14(6.1))
| Article | Colonne 1 Disposition du Code de recommandations techniques du CCME |
Colonne 2 Norme |
|---|---|---|
| 1 | 3.3.1(1)e)iii) | Norme ANSI/API Std 2350 intitulée Overfill Prevention for Storage Tanks in Petroleum Facilities |
| 2 | 3.4.1(1)e)ii |
|
| 3 | 3.5.1(1)b) | Norme CAN/ULC 652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée |
| 4 | 3.5.1(2) | Norme CAN/ULC 652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée |
| 5 | 3.6.1(1)a) | Norme API Std 650 intitulée Welded Tanks for Oil Storage |
| 6 | 3.6.1(1)b) | Norme CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles |
| 7 | 3.6.1(1)c) | Norme CAN/ULC-S602 intitulée Norme sur les réservoirs en acier non enterrés pour le mazout et l’huile lubrifiante |
| 8 | 3.6.1(1)d) | Norme CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles |
| 9 | 3.6.1(1)e) | Norme CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles |
| 10 | 3.6.1(1)f) | Norme CAN/ULC 652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée |
| 11 | 3.6.1(1)g) | Norme CAN/ULC 653 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles |
| 12 | 3.6.1(1)h) | Norme CAN/ULC 677 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles |
| 13 | 3.6.1(1)i) | Norme CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles |
| 14 | 3.6.1(1)j) | Norme CAN/ULC 652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée |
| 15 | 3.6.1(1)k) | Norme CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles |
| 16 | 3.6.2 |
|
| 17 | 3.6.3 |
|
| 18 | 3.6.4 | Norme CAN/ULC-S668 intitulée Les membranes de confinement secondaire pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol |
| 19 | 3.6.6(1)a) | Norme API Spec 12B intitulée Specification for Bolted Tanks for Storage of Production Liquids |
| 20 | 3.6.6(1)b) | Norme API Spec 12D intitulée Specification for Field-welded Tanks for Storage of Production Liquids |
| 21 | 3.6.6(1)c) | Norme API Spec 12F intitulée Specification for Shop-welded Tanks for Storage of Production Liquids |
| 22 | 3.8.1(1)a) | Norme API RP 651 intitulée Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks |
| 23 | 3.8.1(1)b) | Norme API Std 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction |
| 24 | 3.8.1(1)c) | Norme NACE SP0193 intitulée Application of Cathodic Protection to Control External Corrosion of Carbon Steel On-Grade Storage Tank Bottoms |
| 25 | 3.8.1(1)d) | Norme STI R893 intitulée Recommended Practice for External Corrosion Protection of Shop Fabricated Aboveground Tank Floors |
| 26 | 3.8.2(1)b) | Norme API Std 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction |
| 27 | 3.9.1(2)a) | Norme CAN/ULC 653 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles |
| 28 | 3.9.1(2)b) | Norme CAN/ULC 655 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs protégés hors sol pour les liquides inflammables et combustibles |
| 29 | 3.9.1(2)c) | Norme CAN/ULC 677 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles |
| 30 | 3.9.2(1)a)i) | Norme CAN/ULC-S668 intitulée Les membranes de confinement secondaire pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol |
| 31 | 3.9.2(1)a)ii) | Norme CAN/ULC 653 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles |
| 32 | 3.10.3(1)a) | Norme CAN/ULC-S656 intitulée Norme sur les séparateurs huile-eau |
| 33 | 4.3.2 |
|
| 34 | 4.3.3 |
|
| 35 | 4.3.4 |
|
| 36 | 4.3.5 | Norme CAN/ULC-S668 intitulée Les membranes de confinement secondaire pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol |
| 37 | 4.5.1(1)b)ii) | Norme NACE SP0285 intitulée External Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems by Cathodic Protection |
| 38 | 4.5.3(1)a) | Norme CAN/ULC-S603 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles |
| 39 | 5.2.1(1)a) | Norme ASTM A53/A53M intitulée Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless |
| 40 | 5.2.1(1)b) | Norme CSA Z245.1 intitulée Steel pipe |
| 41 | 5.2.1(1)c) |
|
| 42 | 5.2.1(1)g) | Norme ANSI/CAN/UL 536 intitulée Norme de sécurité : Tuyau flexible métallique |
| 43 | 8.6.1(1)a) | Norme CAN/ULC-S603.1 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles |
| 44 | 8.6.1(1)b) | Norme NACE SP0169 intitulée Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems |
| 45 | 8.6.1(1)c) | Norme NACE SP0285 intitulée External Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems by Cathodic Protection |
| 46 | 8.6.1(1)d) | Norme NACE SP0193 intitulée Application of Cathodic Protection to Control External Corrosion of Carbon Steel On-Grade Storage Tank Bottoms |
| 47 | 8.6.1(1)e) | Norme NACE TM0101 intitulée Measurement Techniques Related to Criteria for Cathodic Protection of Underground Storage Tank Systems |
| 48 | 8.6.1(1)g) | Norme API RP 651 intitulée Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks |
| 49 | 8.7.2a) |
|
| 50 | 8.7.2b) |
|
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le ministère de l’Environnement (le Ministère) applique divers règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], y compris le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (le Règlement), qui établit des exigences pour les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés de compétence fédérale. Lorsque le Règlement a été élaboré, il incorporait par renvoi les normes techniques dont disposait l’industrie des réservoirs de stockage à l’époque. Depuis lors, ces normes techniques ont été mises à jour. Des modifications au Règlement sont nécessaires pour que les parties réglementéesréférence 3 puissent acquérir et installer les équipements de réservoir de stockage les plus récents répondant à ces normes techniques mises à jour.
De plus, des modifications au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement sont nécessaires pour désigner certaines dispositions du Règlement comme étant assujetties à des sanctions administratives pécuniaires en cas de non-conformité.
Contexte
Le Règlement, qui est entré en vigueur en juin 2008, établit des exigences pour les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés de compétence fédérale afin de prévenir la contamination du sol et des eaux souterraines. Le Règlement s’applique aux systèmes de stockage situés sur des terres autochtones, y compris ceux qui appartiennent à des conseils de bande ou à des entreprises privées, telles que des stations-service, ou qui sont exploités par eux. Il vise également les systèmes de stockage situés sur le territoire fédéral, comme ceux dans les parcs fédéraux gérés par des entreprises privées, ainsi que les systèmes qui appartiennent à des ministères, à des conseils ou à des organismes fédéraux, ou qui sont exploités par eux, quel que soit leur emplacement. En outre, le Règlement s’applique aux systèmes de stockage qui appartiennent à une entreprise fédérale ou lui fournissent des services, y compris les chemins de fer, les autorités portuaires et les aéroports.
En termes de propriété et d’exploitation, 50 % de ces systèmes de stockage sont gérés par des communautés de Premières Nations et des petites entreprises sur des terres autochtones; 15 % sont exploités sur des terres fédérales par des tiers classés comme des petites entreprises; 5 % appartiennent à des entités fédérales; et les 30 % restants font partie des entreprises fédéralesréférence 4. Le Règlement précise quels réservoirs et composants d’un système de stockage peuvent être installés. Cet équipement de système de stockage doit porter une marque de certification qui indique qu’il est conforme aux normes techniques prescrites à l’article 14 du Règlement. Certaines normes sont directement mentionnées dans le Règlement et d’autres renvoient à certaines parties du Code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés (Code du Conseil canadien des ministres de l’environnement [CCME])référence 5.
Le Ministère procède à des examens périodiques des normes techniques de l’industrie afin de s’assurer que le Règlement est aligné sur les dernières pratiques de l’industrie et reste d’actualité. Le dernier examen indique qu’il est nécessaire de modifier le Règlement afin d’aligner les normes techniques existantes qui sont énoncées dans le Règlement sur leurs versions mises à jour.
Le Ministère applique également le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (RPAME), qui permet aux agents d’application de la loi du Ministère d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour le non-respect de certaines obligations réglementaires et législatives, y compris certaines dispositions du Règlement. Les violations peuvent être classées en type A, B, C, D ou E, selon la nature de la violation. Ces classificationsréférence 6 déterminent le montant de base des sanctions administratives pécuniaires.
Le Ministère a repéré trois paragraphes existants du Règlement qui ne sont pas actuellement assujettis à des sanctions administratives pécuniaires. Deux de ces paragraphes (2.1(1) et 2.1(3)) concernent les rejets de carburant dans l’environnement, tandis que le troisième (14(7)) porte sur les exigences d’installation. Il est nécessaire de désigner ces paragraphes comme des violations en vertu du RPAME pour assurer la cohérence avec les autres articles du Règlement déjà assujettis à des sanctions administratives pécuniaires.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (les modifications) est de mettre à jour les références existantes aux normes techniques incorporées par renvoi dans le Règlement, en veillant à inclure les titres les plus récents des normes techniques. Les modifications visent à faciliter la conformité des parties réglementées, en leur permettant d’acquérir des équipements certifiés conformément aux normes techniques en vigueur au moment de la fabrication des réservoirs de stockage ou de composants.
Description
Les modifications changent le texte réglementaire de l’article 14 du Règlement en mettant à jour les références à 48 normes techniques. Cette mise à jour consiste à réviser les références aux normes techniques incorporées dans le Règlement en veillant à ce que les titres les plus récents de ces normes techniques soient correctement reflétés. Les modifications mettent à jour les références aux titres de 38 normes techniques incorporées par renvoi dans le Code du CCME. Par exemple, la norme ORD-C58.15-1992 intitulée Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks, est actuellement incorporée par renvoi dans le Code du CCME, et la norme ANSI/CAN/UL/ULC 2583 intitulée Norme de sécurité : Accessoires de réservoirs de carburant pour liquides inflammables et combustibles, une norme harmonisée, est ajoutée comme la version la plus récente de cette norme. De plus, les modifications mettent également à jour la référence à 10 normes incorporées par renvoi dans le Règlement qui sont maintenant désuètes. Par exemple, la norme CAN/ULC-S660 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles est actuellement prescrite dans le Règlement, et la norme CAN/ULC-S679 intitulée Norme sur canalisations souterraines métalliques et non métalliques pour liquides inflammables et combustibles est ajoutée pour refléter la version la plus récente. Les modifications suppriment également l’année de référence de toutes les normes techniques, en conservant seulement le titre.
De plus, les modifications désignent des paragraphes du Règlement comme étant assujettis à des sanctions administratives pécuniaires en cas de non-conformité, en vertu du RPAME. Les paragraphes 2.1(1) et 2.1(3), qui portent sur les rejets, sont désignés comme des violations de type C, lesquelles représentent les enjeux de conformité les plus graves prévus par le RPAME pour les règlements pris en vertu de la LCPE. Les violations de type C, de par leur nature, causent toujours des dommages à l’environnement. Le paragraphe 14(7), qui porte sur les exigences d’installation, est désigné comme une violation de type B, soit une violation de gravité modérée, susceptible de causer un dommage à l’environnement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultations préalables à la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada
En 2022, le Ministère a effectué un examen du Règlement et a collaboré avec les peuples autochtones, les parties réglementées, l’industrie et d’autres parties intéressées dans le but de recueillir des commentaires sur la mise en œuvre du Règlement. Dans le cadre de cette mobilisation, le Ministère a reçu de nombreux commentaires exprimant un soutien à l’amélioration du Règlement. Un résumé détaillé de ces commentaires est disponible dans le Rapport sur ce que nous avons entendu.
Une suggestion commune a été la nécessité de mettre à jour les normes techniques mentionnées dans le Règlement, y compris les options visant à simplifier les incorporations par renvoi. Ces commentaires portaient principalement sur le besoin de garantir que les normes techniques les plus récentes et les plus pertinentes pour la conception et l’installation des systèmes de stockage sont incluses. Par conséquent, dans le cadre de la première phase du processus de modification, les modifications visent à garantir que les normes techniques mentionnées dans le Règlement restent à jour.
Les intervenants ont également préconisé des modifications plus importantes visant à moderniser le Règlement. Pour répondre à ces préoccupations, le Ministère entreprend un processus de réglementation distinct pour aligner le Règlement sur les pratiques et les technologies actuelles.
Consultations à la suite de la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 8 juin 2024 aux fins d’une consultation de 60 jours. De plus, les modifications proposées ont été mises à la disposition des parties réglementées, de l’industrie et d’autres parties intéressées sur la nouvelle plateforme de consultation réglementaire en ligne du gouvernement du Canada pour les inviter à fournir leurs commentaires. Quelque 1 450 parties intéressées ont été informées par courriel du processus officiel de consultation.
Au cours de la période de consultation, 11 intervenants, représentant les gouvernements, une association de normalisation, des associations industrielles, des consultants en ingénierie, d’autres ministères et des particuliers, ont formulé des commentaires. La majorité de ces commentaires ont exprimé leur appui à l’initiative visant à mettre à jour les normes techniques existantes dans le Règlement.
Un intervenant a recommandé des corrections aux références de titres normalisés, qui ont été incorporées dans les modifications.
Six intervenants ont proposé d’ajouter de nouvelles normes, y compris des normes pour la tuyauterie et les citernes. Le Ministère a examiné l’ajout de ces normes et a déterminé que leur incorporation nécessiterait d’importantes modifications au Règlement. Étant donné que l’objectif des modifications est de mettre à jour les titres des normes techniques actuellement mentionnées dans le Règlement afin d’assurer l’harmonisation avec les versions les plus récentes en temps opportun, l’ajout de nouvelles normes sera abordé dans le cadre de la deuxième phase des modifications globales.
Plusieurs intervenants ont demandé des éclaircissements sur des changements proposés, ce qui a été traité et réglé à l’aide de réunions de suivi. Les commentaires suggérant la nécessité d’une révision plus complète du Règlement, comme la suppression du Code du CCME incorporé par renvoi, une plus grande souplesse dans les exigences d’installation et le reflet de l’évolution des pratiques de l’industrie, seront examinés dans la deuxième phase des modifications globales. Un des intervenants a exprimé des préoccupations au sujet de la transition vers l’abandon des combustibles fossiles; cependant, cette question politique plus vaste dépasse la portée des modifications, qui sont axées sur la prévention de la pollution.
Le Comité consultatif national (CCN), établi en vertu de la LCPE, a également été consulté sur les modifications proposées, et aucun commentaire n’a été reçu.
Le 28 octobre 2024, des courriels ont été envoyés à 1 450 parties intéressées aux fins d’une consultation de 30 jours afin de proposer la désignation de trois dispositions existantes [par. 2.1(1), 2.1(3), et 14(7)] du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés en vertu de l’annexe 1, partie 5, section 13 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement dans le cadre des modifications. Les parties intéressées n’ont pas soulevé de préoccupations au sujet de la désignation.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence différente, directe ou indirecte, sur les droits des peuples autochtones. Elles respectent les obligations du gouvernement fédéral à l’égard des droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les avantages et les coûts des modifications ont été évalués conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation, ce qui comprend la détermination et la quantification des effets de la politique et, dans la mesure du possible, l’établissement de la valeur pécuniaire de ces effets.
Les modifications visent à combler une lacune en matière de conformité qui profitera aux parties réglementées qui installeront de nouveaux équipements de stockage. En mettant à jour les normes techniques mentionnées dans le Règlement, les parties réglementées pourront acquérir les derniers équipements de stockage qui satisfont aux normes à jour de l’industrie tout en restant conformes au Règlement.
Aucune incidence sur les coûts n’a été cernée pour les modifications. Les modifications, à elles seules, n’imposent pas d’exigences réglementaires aux entreprises et, par conséquent, n’entraînent pas de coûts supplémentaires de conformité pour les intervenants ou de coûts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada.
Lentille des petites entreprises
L’analyse au titre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes, car elles ne devraient pas leur imposer de coûts supplémentaires.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucune incidence sur les entreprises. Les modifications n’entraînent pas de nouveaux coûts administratifs pour les entreprises; elles n’introduisent pas de titres réglementaires existants et elles ne les abrogent pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur la coopération, les accords et les obligations réglementaires. Parmi les 48 mises à jour des normes techniques, 4 sont harmonisées avec les normes canadiennes et américaines (ANSI/CAN/UL/ULC). Ces normes harmonisées facilitent la certification de l’équipement des réservoirs de stockage dans différentes juridictions, ce qui peut permettre aux parties réglementées d’acquérir plus facilement des réservoirs de stockage et des composants.
Effets sur l’environnement
Les modifications ne changent pas les obligations réglementaires actuelles ni ne modifient les protections environnementales existantes. Par conséquent, aucun effet positif ou négatif important sur l’environnement n’est attendu à la suite des modifications. Les modifications sont donc exemptées de la procédure d’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES) conformément à la politique du Ministère en matière d’EEES et à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée pour les modifications.
Justification
Il existe actuellement une lacune de conformité pour les parties réglementées qui installent de nouveaux équipements de stockage conformes aux normes techniques actuelles qui ne sont pas encore prescrites dans le Règlement. Les modifications visent à combler cette lacune de conformité en mettant à jour les normes techniques mentionnées dans le Règlement en fonction des normes techniques les plus récentes de l’industrie. Ces modifications facilitent l’acquisition et l’installation d’équipements de systèmes de stockage conformes sans imposer de coûts supplémentaires ou de fardeau administratif aux parties réglementées. Aucune spécification nouvelle ou différente ne sera exigée, de sorte qu’aucun coût supplémentaire ne sera engagé par les parties réglementées.
Les modifications permettent d’harmoniser le Règlement aux normes techniques actuelles reconnues dans l’industrie, et ce, sans ajouter de nouveau fardeau administratif ou de conformité.
Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. Elles ne nécessitent pas de plan de mise en œuvre et n’imposent pas de nouvelles exigences en matière de conformité et d’application de la loi. De même, il n’y a pas de normes de service associées aux présentes modifications.
Conformité et application de la loi
Comme le Règlement est adopté en vertu de la LCPE, les agents d’application de la loi, lorsqu’ils vérifient la conformité, appliquent la Politique de conformité et d’application de la LCPE (la Politique). La Politique établit l’éventail des interventions possibles en matière d’application de la loi en cas d’infractions présumées. Si un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée à la suite d’une inspection ou d’une enquête, il choisira la mesure d’application appropriée en fonction de la Politique.
Le Règlement apporte également des modifications connexes au RPAME. Cela permettra aux agents d’application de la loi d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour certaines violations des dispositions actuelles du Règlement, conformément au Cadre stratégique pour la mise en œuvre du RPAME. Les sanctions administratives pécuniaires visent à dissuader financièrement les personnes qui ne se conforment pas aux exigences législatives désignées et à compléter les mesures existantes d’application de la loi. Le RPAME précise également la méthode utilisée pour calculer le montant de la pénalité, y compris les montants de la pénalité de base pour différents types de violations et de contrevenants, et les facteurs aggravants qui, le cas échéant, peuvent augmenter le montant.
Personnes-ressources
Tracey Spack
Directrice
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : registrereservoir-tankregistry@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
351, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd-darv@ec.gc.ca