Vol. 145, no 6 — Le 5 février 2011
Prorogation du délai — Rejets de mercure provenant de résidus d’amalgames dentaires — Décisions
Le 13 novembre 2010, conformément au paragraphe 56(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement a accordé à la Clinique Dentaire Dr. Michel Boily une prorogation de cent soixante-huit jours du délai afin d’exécuter un plan de prévention de la pollution en ce qui a trait à l’Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard des rejets de mercure provenant de résidus d’amalgames dentaires, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 mai 2010. La date butoir est donc reportée pour cette clinique au 30 avril 2011.
Le 13 novembre 2010, conformément au paragraphe 56(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement a accordé à Health First Dental une prorogation de cent trente-neuf jours du délai afin d’exécuter un plan de prévention de la pollution en ce qui a trait à l’Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard des rejets de mercure provenant de résidus d’amalgames dentaires, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 mai 2010. La date butoir est donc reportée pour cette clinique au 1er avril 2011.
Le 13 novembre 2010, conformément au paragraphe 56(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement a accordé à Dr. Lenard Chrapko DDS une prorogation de soixante-trois jours du délai afin d’exécuter un plan de prévention de la pollution en ce qui a trait à l’Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard des rejets de mercure provenant de résidus d’amalgames dentaires, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 mai 2010. La date butoir était donc reportée pour cette clinique au 15 janvier 2011.
Information
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Caitlin Gillespie, Division de la réduction et de la gestion des déchets, Direction des secteurs publics et des ressources, 351, boulevard Saint-Joseph, 14e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par téléphone au 819-934-6059 ou par télécopieur au 819-997-3068.
Le 5 février 2011
Le directeur général
Direction des secteurs publics et des ressources
RANDALL MEADES
Au nom du ministre de l’Environnement
[6-1-o]
Invitation à soumettre des commentaires relativement à la proposition d’éliminer les tarifs de la nation la plus favorisée sur certains produits
Le gouvernement cherche à obtenir l’avis des parties intéressées relativement à la proposition d’éliminer les tarifs de la nation la plus favorisée (NPF) qui s’appliquent à certaines marchandises utilisées par des fabricants canadiens. Les numéros tarifaires et marchandises envisagés pour une élimination du taux de droit de douane sont énumérés dans les tableaux 1 et 2.
Contexte
Dans son Plan d’action économique, le gouvernement a pris des mesures concrètes pour soutenir les entreprises confrontées à des défis économiques en raison de la crise économique mondiale et pour aider les industries à améliorer leur situation concurrentielle à long terme. Ces mesures, annoncées dans le budget de 2009 et le budget de 2010, comprenaient l’abolition de droits de douane sur des machines et du matériel et sur des intrants manufacturiers.
Avant l’initiative budgétaire de 2010, le gouvernement a cherché à obtenir des avis sur une liste précise de numéros tarifaires. Il a également sollicité des avis sur l’élimination de tarifs sur d’autres marchandises. Le gouvernement a examiné les présentations reçues concernant ces marchandises additionnelles et entreprend maintenant des consultations avec les entreprises canadiennes dans le but d’accorder d’autres allégements tarifaires à l’égard de marchandises utilisées par les manufacturiers canadiens dans leurs opérations. La proposition d’élimination tarifaire vise à permettre aux entreprises canadiennes de réduire leurs coûts de production, d’accroître leur productivité et de rehausser leur compétitivité.
L’article 82 du Tarif des douanes donne au gouvernement le pouvoir d’éliminer, par décret, des tarifs applicables à certaines marchandises, y compris les marchandises énumérées dans les tableaux 1 et 2.
Portée de l’élimination tarifaire
Le gouvernement a l’intention de réduire à « en franchise » les taux de droit de douane de la NPF pour les marchandises visées par les numéros tarifaires énumérés dans les tableaux 1 et 2. Le gouvernement souhaite connaître l’avis des parties intéressées concernant la période à l’intérieur de laquelle les taux de droit de douane devraient être abolis, période qui ne devrait pas s’étendre au-delà du 1er janvier 2015.
Les numéros tarifaires énumérés dans les tableaux 1 et 2 ont été choisis en fonction des facteurs suivants :
— les marchandises classées sous ces numéros tarifaires sont utilisées par les manufacturiers canadiens dans leurs opérations;
— l’élimination du tarif sur ces marchandises permettrait de réduire les coûts de production des entreprises canadiennes;
— des demandes ont été reçues de divers intervenants pour abolir les tarifs de la NPF afin d’améliorer la compétitivité.
La description et les taux de droit de douane de la NPF actuels des numéros tarifaires énumérés aux tableaux 1 et 2 figurent dans la dernière version consolidée du Tarif des douanes qui est disponible en ligne à l’adresse suivante : www.cbsa.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-fra.html.
Présentations
Les parties intéressées qui souhaitent formuler des commentaires au sujet de la proposition d’abolir les tarifs de la NPF peuvent le faire par écrit d’ici le 7 mars 2011.
Les présentations doivent à tout le moins inclure les renseignements qui suivent :
Adresse pour l’envoi des présentations
Les présentations doivent être envoyées à l’adresse suivante : Réduction tarifaire NPF, Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire, Division de la politique commerciale internationale, ministère des Finances, 140, rue O’Connor, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-992-6761 (télécopieur), tariff-tarif@fin. gc.ca (courriel).
Pour toute demande de renseignements généraux, veuillez vous adresser à la Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire, ministère des Finances, au 613-947-5870 ou 613-992-4699 (téléphone).
Tableau 1
Il est proposé de réduire à « en franchise » les taux de droit de douane de la NPF pour toutes les marchandises importées en vertu des numéros tarifaires suivants :
| numéros tarifaires | numéros tarifaires | numéros tarifaires | numéros tarifaires | numéros tarifaires |
|---|---|---|---|---|
|
3302.10.11 |
4010.33.90 |
6406.10.11 |
8302.49.90 |
9405.91.10 |
Tableau 2
Il est proposé de réduire à « en franchise » les taux de droit de douane de la NPF pour les marchandises indiquées ci-dessous et importées en vertu des numéros tarifaires suivants :
[6-1-o]
Nominations
|
Nom et poste |
Décret |
|---|---|
|
Brown, Malcolm |
2011-14 |
|
Agence des services frontaliers du Canada |
|
|
Premier vice-président |
|
|
Chopra, Deepak |
2011-10 |
|
Société canadienne des postes |
|
|
Président |
|
|
Ellis, Karen |
2011-15 |
|
Ministère des Ressources naturelles |
|
|
Sous-ministre déléguée |
|
|
Smith, Wayne |
|
|
Statisticien en chef du Canada |
2011-13 |
|
Wallace, Stephen |
|
|
Secrétaire du gouverneur général |
2011-11 |
Le 24 janvier 2011
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[6-1-o]
Arrêté d’urgence no 7 visant le courrier, le fret et les bagages
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 7 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après, est requis afin de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 7 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence c) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence d), prend l’Arrêté d’urgence no 7 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après.
Ottawa, le 21 janvier 2011
Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL
ARRÊTÉ D’URGENCE No 7 VISANT LE COURRIER, LE FRET ET LES BAGAGES
INTERPRÉTATION
Terminologie — Règlement canadien sur la sûreté aérienne
1. Sauf indication contraire du contexte, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
COURRIER ET FRET
Yémen
2. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance du Yémen ou qui y a transité.
Somalie
3. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance de la Somalie ou qui y a transité.
CARTOUCHES D’IMPRIMANTE OU D’ENCRE EN POUDRE
Interdiction — passagers
4. Il est interdit à tout passager de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de bagages enregistrés à bord d’un vol exploité par un transporteur aérien à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA :
Interdiction — transporteurs aériens
5. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de fret à bord d’un vol transportant des passagers à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA si les passagers font l’objet d’un contrôle avant l’embarquement pour des armes, des substances explosives, des engins incendiaires ou leurs parties constituantes ou d’autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef :
Interdiction — administration de contrôle
6. Il est interdit à l’administration de contrôle à un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA de permettre à toute personne ayant en sa possession ou sous sa garde l’un quelconque des biens ci-après de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile destinée aux passagers des vols à destination des États-Unis :
TEXTES DÉSIGNÉS
Désignation
7. (1) Les articles 2 à 6 du présent arrêté d’urgence sont désignés comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montant maximal
(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est :
Avis
8. L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :
ABROGATION
9. L’Arrêté d’urgence no 6 visant le courrier, le fret et les bagages est abrogé.
[6-1-o]
Administration portuaire de Halifax — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Halifax (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mars 1999;
ATTENDU QUE l’Article 7.1 des Lettres patentes précise la mesure dans laquelle l’Administration peut exercer les activités portuaires visées à l’alinéa 28(2)a);
ATTENDU QUE l’Administration a conclu un accord définitif entre la « Pier 21 Society », la « Pier 21 Foundation » et Sa Majesté la Reine du chef du Canada afin d’établir un nouveau musée d’immigration national au Pier 21;
ATTENDUQUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour modifier l’Article 7.1 afin de refléter l’établissement d’un nouveau musée d’immigration national au Pier 21;
À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes de l’Administration sont modifiées comme suit :
1. Le sous-paragraphe 7.1(c)(iii)(D) des Lettres patentes est remplacé par ce qui suit :
(D) activités d’un musée d’immigration national et/ou de la « Pier 21 Society » et projets de développement économique émanant du gouvernement et approuvés par le Conseil du Trésor;
Délivrées sous mon seing et en vigueur le 1er jour de septembre 2010.
___________________________________
Chuck Strahl, C.P., député
Ministre des Transports
[6-1-o]
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence b
L.R., ch. A-2
Référence c
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence d
L.R., ch. A-2
AVIS :
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