Vol. 145, no 21 — Le 21 mai 2011

ARCHIVÉ — Supplément

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIER : Reproduction d’enregistrements sonores

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’enregistrements sonores, au Canada, pour les années 2012 à 2017

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit dauteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la AVLA Audio-Visual Licensing Agency (AVLA) et la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (SOPROQ) ont déposé auprès d’elle le 31 mars 2011 relativement aux redevances qu’elles proposent de percevoir, à compter du 1er janvier 2012, pour la reproduction d’enregistrements sonores, au Canada, par les stations de radio commerciales pour les années 2012 à 2017.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 20 juillet 2011.

Ottawa, le 21 mai 2011

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca(courriel)

TARIF À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALES PAR AVLA AUDIO-VIDEO LICENSING AGENCY INC. ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDÉOGRAMMES DU QUÉBEC (AVLA/SOPROQ) POUR LA REPRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES, AU CANADA, POUR LES ANNÉES 2012 À 2017

Titre abrégé

1. Tarif pour la radio commerciale AVLA/SOPROQ : 2012-2017.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif :

« année » Année civile. (“year”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des sommes suivantes :

  • a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou subsidiaires aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts »;
  • b) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;
  • c) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière. (“gross income”)

« station utilisant peu d’enregistrements sonores » Station ayant :

  • a) diffusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence;
  • b) qui conserve et met à la disposition d’AVLA/SOPROQ l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station”)

Application

3. Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne pour la reproduction au Canada d’enregistrements sonores faisant partie du répertoire d’AVLA ou de la SOPROQ, y compris les prestations d’artistes-interprètes qui y sont inclus que l’AVLA ou la SOPROQ administrent au nom des producteurs et d’autres titulaires de droits dans les enregistrements.

4. Le présent tarif n’autorise pas l’usage d’une reproduction effectuée conformément à l’article 3 en liaison avec un produit, un service, une cause ou un établissement.

Redevances

5. Une station utilisant peu d’enregistrements sonores verse à AVLA/SOPROQ, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,15 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,288 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,482 pour cent sur l’excédent.

6. Sous réserve de l’article 5, une station verse à AVLA/ SOPROQ, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,338 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,663 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 1,375 pour cent sur l’excédent.

7. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

8. Aux fins du calcul des redevances payables aux termes des articles 5 et 6, lorsque deux stations ou plus, y compris des stations à faible utilisation, appartiennent à la même société, la station verse des redevances calculées en fonction des revenus bruts combinés totaux de l’année de toutes les stations appartenant à la société.

Dispositions administratives

9. Au plus tard le premier de chaque mois, la station :

  • a) verse les redevances payables pour ce mois;
  • b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence.

10. À tout moment au cours de la période visée au paragraphe 12(2), AVLA/SOPROQ peuvent exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa b) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

Renseignements sur l’utilisation du répertoire

11. (1) Au plus tard le 14e jour du mois, la station fournit à AVLA/SOPROQ les listes séquentielles de toutes les œuvres musicales et de tous les enregistrements sonores publiés diffusés au cours du mois précédent. Chaque entrée doit contenir les renseignements suivants :

  • a) la date de la diffusion;
  • b) l’heure de la diffusion;
  • c) le titre de l’enregistrement sonore;
  • d) le titre de l’album;
  • e) le numéro de catalogue de l’album;
  • f) le numéro de piste sur l’album;
  • g) la maison de disque;
  • h) le nom des auteurs et des compositeurs;
  • i) le nom des interprètes ou du groupe d’interprètes;
  • j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
  • k) la durée de l’enregistrement sonore précisée sur l’album, en minutes et en secondes;
  • l) le code-barres (UPC) de l’album;
  • m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;
  • n) le genre d’utilisation (en vedette, thème sonore, musique d’ambiance, etc.);
  • o) si la piste constitue un enregistrement sonore publié;
  • p) les feuilles de contenu musical de toutes les émissions souscrites, insérées au rapport Excel.

(2) Les renseignements détaillés au paragraphe (1) doivent être fournis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format convenu entre AVLA/SOPROQ et la station, comportant un champ distinct pour chacun des renseignements prévus aux alinéas (1)a) à p).

Registres et vérifications

12. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 11(1).

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.

(3) AVLA/SOPROQ peuvent vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elles reçoivent un rapport de vérification, AVLA/ SOPROQ en font parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), AVLA/ SOPROQ gardent confidentiels les renseignements qui leur sont transmis en application du présent tarif, à moins que la station leur ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être partagés :

  • a) avec une autre société de gestion canadienne ayant fait homologuer un tarif applicable aux stations de radio commerciales;
  • b) avec la Commission du droit d’auteur;
  • c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la station ait eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
  • d) avec une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
  • e) si la loi l’oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements accessibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

14. (1) Une station ayant effectué un versement selon ce tarif, qui découvre subséquemment une erreur à son sujet, doit en aviser AVLA/SOPROQ et effectuer les ajustements nécessaires lors de son prochain versement. Aucun ajustement visant à réduire le montant de redevances exigibles ne peut être effectué pour une erreur survenue plus de 12 mois avant sa découverte et l’avis à AVLA/SOPROQ.

(2) Si AVLA/SOPROQ découvrent une erreur, à quelque moment que ce soit, ils en avisent la station concernée, qui effectuera l’ajustement nécessaire lors du versement suivant immédiatement cet avis.

(3) La prescription de 12 mois prévue au paragraphe (1) ne s’applique ni aux erreurs découvertes par AVLA/SOPROQ dont, notamment, celles découvertes suivant le paragraphe (2), ni aux versements insuffisants découverts à la suite d’une vérification effectuée selon le paragraphe 12(3).

Intérêts et pénalités relatifs aux paiements tardifs et rapports

15. (1) Si une station ne paye pas le montant exigible selon l’alinéa 9a) ou ne fournit pas le rapport prévu à l’alinéa 9b) à l’échéance, elle verse à AVLA/SOPROQ un intérêt calculé sur le montant en souffrance à compter de la date d’échéance jusqu’à la date de réception par AVLA/SOPROQ du montant exigible et du rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si une station ne fournit pas les listes séquentielles exigibles selon l’article 11 à l’échéance, elle verse à AVLA/SOPROQ des frais de retard de 50 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date de leur réception par AVLA/ SOPROQ.

Adresses pour les avis, etc.

16. (1) Toute communication avec AVLA est adressée au 85, avenue Mowat, Toronto (Ontario) M6K 3E3, courriel : radioreproduction@avla.ca, numéro de télécopieur : 416-967-9415, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec la SOPROQ est adressée au 6420, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2R7, courriel : radioreproduction@soproq.org, numéro de télécopieur : 514-842-7762, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(3) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse civique ou électronique connue ou au dernier numéro de télécopieur connu fourni par écrit à AVLA/SOPROQ.

Expédition des avis et des paiements

17. (1) Les redevances payables à AVLA/SOPROQ sont versées à AVLA. Tout autre renseignement auquel AVLA/SOPROQ ont droit en vertu du présent tarif est expédié tant à AVLA qu’à la SOPROQ.

(2) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messager, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique. Dans ce dernier cas, le rapport exigé selon l’alinéa 9b) est fourni en même temps par courriel à AVLA/SOPROQ.

(3) Les renseignements prévus à l’article 11 sont transmis par courriel.

(4) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(5) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.