Vol. 145, no 32 — Le 6 août 2011

ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03501, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Salt Spring Marina Ltd., Salt Spring Island (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

 4. Lieu(x) de chargement : Salt Spring Marina Ltd., Salt Spring Island (Colombie-Britannique), à environ 48°51,50′ N., 123°30,04′ O. (NAD83), tel qu’il est présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de Porlier Pass, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°00,20′ N., 123°29,90′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets, d’un chaland remorqué ou d’une drague suceuse-porteuse.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera par canalisation, à l’aide d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule ou d’une drague suceuse à couteau.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 18 000 m3 mesure en place.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.3. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion, la surveillance des navires et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.

14.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Salt Spring Marina Ltd. Loading and disposal at sea of material resulting from dredging at Salt Spring Marina in Salt Spring Island, BC — 4543-2-03507 » (juin 2011).

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03537, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc., New Westminster (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage. composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois, ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 7 septembre 2011 au 6 septembre 2012.

 4. Lieu(x) de chargement :

  • a) Divers lieux approuvés sur l’estuaire du fleuve Fraser (Colombie-Britannique), à environ 49°11,90 N., 12307,88′ O. (NAD83);
  • b) Divers lieux approuvés dans Howe Sound (Colombie-Britannique), à environ 49°29,82 N., 123°18,24 O. (NAD83);
  • c) Divers lieux approuvés dans le havre de Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°18,70 N., 123°08,00′ O. (NAD83);
  • d) Divers lieux approuvés près de l’île de Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°22,45 N., 123°56,42 O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion :

  • a) Lieu d’immersion du cap Mudge, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°57,70 N., 125°05,00 O. (NAD83);
  • b) Lieu d’immersion de Comox (cap Lazo), dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°41,70 N., 124°44,50 O. (NAD83);
  • c) Lieu d’immersion de l’île Five Finger, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi mille-marin de 49°15,20 N., 123°54,70 O. (NAD83);
  • d) Lieu d’immersion du détroit de Malaspina, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°45,00 N., 124°27,00 O. (NAD83);
  • e) Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40 N., 123°21,90 O. (NAD83);
  • f) Lieu d’immersion du passage Porlier, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°00.20 N., 123°29.90 O. (NAD83);
  • g) Lieu d’immersion du chenal Thornbrough, dans la zone s’étendant jusqu’à un quart de mille marin de 49°31,00 N., 123°28,30 O. (NAD83);
  • h) Lieu d’immersion de la pointe Watts, dans la zone s’étendant jusqu’à un quart de mille marin de 49°38,50 N., 123°14,10 O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Le chargement se fera à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets, d’un chaland remorqué ou d’une drague suceuse-porteuse.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera par canalisation, à l’aide d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule ou d’une drague suceuse à couteau.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 90 000 m3 mesure en place.

10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion. Les travaux doivent être réalisés conformément à la lettre en question. Le titulaire doit suivre les procédures exposées dans le document intitulé « Multi-Site Dredging Projects Involving Disposal at Sea: Requests for Letters of Approval — Standard Procedures » (avril 2011).

11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

12. Inspection :

12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

12.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

13. Entrepreneurs :

13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

13.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

14. Rapports et avis :

14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environment Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).

14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

14.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

15. Précautions spéciales :

15.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 14.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d’immersion, la surveillance des navires, et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.

15.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. — Maintenance dredging of various sites in the Fraser River estuary, Howe Sound, Vancouver harbour, or near Vancouver Island, 4543-2-03537 » (juillet 2010).

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

[32-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04378, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Lower North Shore Community Seafood Cooperative (LNSCSC), Harrington Harbour (Québec).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson composés de déchets de poissons, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 17 septembre 2011 au 16 septembre 2012.

 4. Lieu(x) de chargement : Quai de Harrington Harbour (Québec), 51°29,80′ N., 59°28,64′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Dans un rayon 100 m de 50°29,70′ N., 59°28,29′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 18 m.

 6. Méthode de chargement :

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.2. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands remorqués et de bacs de manutention par bateau.

 8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 400 tonnes métriques.

10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

10.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

11. Entrepreneurs :

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

12. Rapports et avis :

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

12.3. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Division des activités de protection de l’environnement, Région du Québec, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.

12.4. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 12.2.

12.5. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI DE MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE KYOTO

Avis de publication des conseils de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie sur le « Plan sur les changements climatiques pour la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto — 2011 »

Avis est par la présente donné, conformément à l’alinéa 10(2)b) de la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto, que le ministre de l’Environnement a publié, sur le site du gouvernement du Canada à l’adresse www.changementsclimatiques.gc.ca, les conseils de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie reçus en application du paragraphe 10(1) de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

[32-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modifications

Autorisation de mise en marché provisoire

Une disposition existe actuellement dans le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) autorisant l’utilisation de la carboxyméthyl cellulose de sodium comme enrobage pour faciliter l’épluchage de boyaux de saucisse à une limite de tolérance de 0,25 % de boyaux.

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation de la carboxyméthyl cellulose de sodium pour empêcher la précipitation de tartrates dans le vin à une limite de tolérance de 0,01 %. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de l’utilisation de la carboxyméthyl cellulose de sodium pour empêcher la précipitation de tartrates dans la production du vin.

L’utilisation de la carboxyméthyl cellulose de sodium sera bénéfique pour le consommateur et pour l’industrie car elle empêchera la précipitation de tartrates dans le vin et, en conséquence, elle améliora la présentation du vin. Elle bénéficiera aussi à l’industrie en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et améliorées.

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement soit modifié afin de permettre l’utilisation de la carboxyméthyl cellulose de sodium pour empêcher la précipitation de tartrates dans la production du vin à une limite de tolérance de 0,01 %.

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire (AMMP) est délivrée autorisant l’utilisation immédiate de la carboxyméthyl cellulose de sodium conformément aux indications ci-dessus pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. L’aliment normalisé mentionné ci-dessus est exempté des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des alinéas B.01.042a) et c) et B.02.100b), et de l’article B.16.007 du Règlement.

Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels contenant de la carboxyméthyl cellulose de sodium pour empêcher la précipitation de tartrates. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les propositions de modification au Règlement puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.

Personne-ressource

Rick O’Leary, Directeur associé intérimaire, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, Indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel).

Le 22 juillet 2011

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des produits de santé et des aliments
PAUL GLOVER

[32-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Sault Ste. Marie à titre de préposé aux empreintes digitales :

David Lloyd

Ottawa, le 25 juillet 2011

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[32-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que les dispositions de l’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’article 4.9 (voir référence a), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence b) et b) (voir référence c) et de l’article 7.7 (voir référence d) de la partie I de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e);

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence f) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence g), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés, ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence h) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence i), prend l’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés, ci-après.

Ottawa, le 14 juillet 2011

Le ministre des Transports
DENIS LEBEL

ARRÊTÉ D’URGENCE No 9 VISANT LES EXPLOITANTS PRIVÉS

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définition

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent arrêté d’urgence.

« Règlement » “Regulations

« Règlement » Le Règlement de l’aviation canadien.

Définitions du Règlement

(2) Toute mention dans le Règlement de « exploitant privé » vaut mention d’un titulaire de certificat d’exploitant privé temporaire délivré sous le régime de l’annexe 1.

(3) Toute mention dans le Règlement de « certificat d’exploitant privé » vaut mention d’un certificat d’exploitant privé temporaire délivré sous le régime de l’annexe 1.

Terminologie

(4) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Annexes 1 et 2

(5) Les annexes 1 et 2 sont considérées comme faisant partie du Règlement, avec les adaptations nécessaires.

Incompatibilité entre l’arrêté d’urgence et le Règlement

(6) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

TEXTES DÉSIGNÉS

Suspension

2. (1) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement est suspendue.

Désignation

(2) Les textes désignés figurant à la colonne I de l’annexe 2 sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(3) Les montants indiqués à la colonne II de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.

Avis

(4) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte ce qui suit :

  • a) une description des faits reprochés;
  • b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
  • c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
  • d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
  • e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT SUSPENDUES

Sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement

3. (1) L’application du sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement est suspendue.

Sous-partie 4 de la partie VI du Règlement

(2) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement est suspendue et l’annexe 1 s’applique.

ABROGATION

4. L’Arrêté d’urgence no 7 visant les exploitants privés est abrogé.

ANNEXE 1
(paragraphes 1(2), (3) et (5) et 3(2))

SOUS-PARTIE 4 — EXPLOITANTS PRIVÉS

Section I — certificat d’exploitation privée provisoire

Définitions et interprétation

604.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

« Association » L’Association canadienne de l’aviation d’affaires. (Association)

« base principale » Lieu où l’exploitant privé a du personnel, des aéronefs et des installations pour son exploitation et où se trouve son principal établissement. (main base)

« base secondaire » Endroit où se trouvent des aéronefs et du personnel d’un exploitant privé et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au système de contrôle d’exploitation de l’exploitant privé. (sub-base)

« Canada Air Pilot restreint » Publication d’information aéronautique qui est publiée sous l’autorité du ministre et qui contient des renseignements sur les procédures aux instruments restreintes destinées aux exploitants aériens, aux exploitants privés, aux exploitants d’unité de formation au pilotage et au ministère de la Défense nationale. (Restricted Canada Air Pilot)

« manuel PBN » Le document 9613 de l’OACI intitulé Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN), troisième édition, 2008. (PBN Manual)

« type de vol » Vol VFR ou vol IFR de jour ou de nuit. (type of operation)

(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans la présente sous-partie, « devrait » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit » et « faut ».

Application

604.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique aux aéronefs canadiens qui ne sont pas utilisés dans le cadre d’un service aérien commercial.

(2) Elle ne s’applique pas aux exploitants aériens qui utilisent un aéronef conformément aux exigences de la partie VII du Règlement si celui-ci n’est pas utilisé dans le cadre d’un service aérien commercial.

Interdiction

604.03 Il est interdit d’utiliser l’un quelconque des aéronefs canadiens ci-après en vue de transporter des passagers ou des biens à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation privée provisoire délivré en vertu de l’article 604.05 :

  • a) un avion à turboréacteur;
  • b) un gros avion.

Demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire

604.04 La demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire contient les renseignements suivants :

  • a) la dénomination sociale du demandeur et, le cas échéant, son nom commercial;
  • b) ses coordonnées;
  • c) l’emplacement de sa base principale et, le cas échéant, de ses bases secondaires;
  • d) une copie du certificat d’exploitation privée qui lui a été délivré par l’Association et de toute spécification d’exploitation énoncée dans celui-ci;
  • e) toute demande de spécification d’exploitation autorisant l’exercice d’une activité visée à la section IV ou autorisée par le ministre aux termes de cette section;
  • f) le type d’aéronef, la marque d’immatriculation et le numéro de série de chaque aéronef qui sera utilisé;
  • g) une copie du manuel d’exploitation de l’exploitant privé qui est établi aux fins de conformité avec le certificat d’exploitation privée délivré par l’Association.

Conditions de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire

604.05 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.04, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire si le demandeur lui démontre que les conditions suivantes sont respectées :

  • a) il est titulaire d’un certificat d’exploitation privée délivré par l’Association;
  • b) il se conforme aux conditions précisées dans le certificat visé à l’alinéa a);
  • c) il est le propriétaire enregistré des aéronefs qu’il utilise;
  • d) les aéronefs visés à l’alinéa c) sont munis des équipements nécessaires à la zone d’exploitation et au type de vol;
  • e) il dispose de membres d’équipage qualifiés pour la zone d’exploitation et le type de vol;
  • f) il dispose d’un personnel qui exerce les fonctions liées aux postes suivants :
    • (i) gestionnaire des opérations,
    • (ii) pilote en chef,
    • (iii) gestionnaire de la maintenance, si le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA);
  • g) il dispose d’un système de contrôle de la maintenance qui est conforme aux exigences de l’article 604.49;
  • h) il est en mesure de se conformer aux exigences prévues à la section IV à l’égard de la spécification d’exploitation pour laquelle il a présenté une demande.

Demande de modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire

604.06 L’exploitant privé présente au ministre une demande de modification de son certificat d’exploitation privée provisoire s’il se propose, selon le cas :

  • a) d’apporter tout changement à sa dénomination sociale ou à son nom commercial;
  • b) d’apporter tout changement à ses coordonnées;
  • c) de changer l’emplacement de sa base principale ou d’une de ses bases secondaires;
  • d) de commencer à utiliser un aéronef qui n’est pas précisé sur son certificat;
  • e) de cesser d’utiliser un aéronef qui est précisé sur son certificat;
  • f) de commencer à utiliser un aéronef conformément à une spécification d’exploitation visée à la section IV;
  • g) de cesser d’utiliser un aéronef conformément à une spécification d’exploitation visée à la section IV.

Modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire

604.07 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.06, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire modifié si le demandeur :

  • a) dans le cas d’une modification visée aux alinéas 604.06a), b), c), e) ou g), lui présente une description de celle-ci;
  • b) dans le cas d’une modification visée à l’alinéa 604.06d), lui présente une preuve attestant :
    • (i) qu’il est le propriétaire enregistré de l’aéronef et que celui-ci est muni des équipements nécessaires à la zone d’exploitation et au type de vol,
    • (ii) qu’il dispose de membres d’équipage qualifiés pour la zone d’exploitation et le type de vol,
    • (iii) qu’il dispose d’un personnel qui exerce les fonctions liées aux postes suivants :
      • (A) gestionnaire des opérations,
      • (B) pilote en chef,
      • (C) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA),
    • (iv) qu’il dispose d’un système de contrôle de la maintenance conforme aux exigences de l’article 604.49;
  • c) dans le cas d’une modification visée à l’alinéa 604.06f), lui démontre qu’il est en mesure de se conformer aux exigences prévues à la section IV.

Modification des renseignements fournis dans la demande

604.08 L’exploitant privé avise le ministre de toute modification d’un renseignement contenu dans la demande présentée en application des articles 604.04 ou 604.06 dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.

Modification du manuel d’exploitation de l’exploitant privé

604.09 L’exploitant privé présente au ministre une copie de son manuel d’exploitation modifié dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.

Obligations de l’exploitant privé

604.10 (1) L’exploitant privé :

  • a) nomme un gestionnaire des opérations, un pilote en chef et un gestionnaire de la maintenance;
  • b) veille à ce qu’aucune personne ne soit nommée en vertu de l’alinéa a) à l’un de ces postes ni y demeure si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :
    • (i) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi,
    • (ii) soit pour deux infractions ou plus prévues au Règlement ou au présent arrêté d’urgence qui ne découlent pas d’un seul événement;
  • c) accorde au gestionnaire des opérations et au gestionnaire de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du Règlement et du présent arrêté d’urgence;
  • d) autorise le gestionnaire de la maintenance à retirer tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du Règlement ou du présent arrêté d’urgence, ou d’un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.

(2) Si l’exploitant privé est titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA), le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa (1)a) est le responsable de la maintenance nommé en application de l’alinéa 573.03(1)a) du Règlement.

Section II — opérations aériennes

Système de contrôle d’exploitation

604.11 (1) L’exploitant privé établit un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux exigences de son exploitation et qui tient compte de la complexité de l’exploitation et de la zone d’exploitation.

(2) Le système de contrôle d’exploitation comprend des procédures pour que, à la fois :

  • a) toutes les exigences opérationnelles précisées dans la présente sous-partie soient respectées;
  • b) chaque aéronef soit utilisé dans les limites de masse et de centrage précisées dans le manuel de vol de l’aéronef;
  • c) les noms des personnes se trouvant à bord de l’aéronef soient consignés par l’exploitant privé;
  • d) les autorités de recherches et de sauvetage soient avisées en temps opportun si l’aéronef est en retard ou manquant.

(3) Il comprend, à tout le moins, une politique relative à la régulation du vol par le pilote qui :

  • a) d’une part, précise les exigences en matière de planification des vols;
  • b) d’autre part, précise le moment où un membre d’équipage de conduite doit informer l’exploitant privé du départ et de l’arrivée d’un aéronef ainsi que les procédures connexes pour confirmer qu’un aéronef est arrivé en toute sécurité à un aérodrome non contrôlé lors d’un vol VFR ou lorsqu’un plan de vol IFR est annulé avant l’atterrissage.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), « régulation du vol par le pilote » s’entend au sens du paragraphe 400.01(1) du Règlement.

(5) Les documents liés au contrôle opérationnel d’un vol sont conservés par l’exploitant privé pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date du vol.

Approches aux instruments — atterrissage

604.12 Il est interdit de terminer une approche aux instruments par un atterrissage à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :

  • a) la condition de la piste ou de la surface prévue pour l’atterrissage;
  • b) la direction et la vitesse du vent.

Section III — opérations aériennes — documents

Liste de vérifications

604.13 (1) L’exploitant privé fournit à chaque membre d’équipage, à son poste de travail, la liste de vérifications visée à l’alinéa 602.60(1)a) du Règlement ou la partie de celle-ci qui est nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.

(2) Les membres d’équipage doivent utiliser, dans l’exercice de leurs fonctions, la liste de vérifications ou la partie de celle-ci visées au paragraphe (1).

Manuel d’utilisation de l’aéronef et procédures d’utilisation normalisées

604.14 (1) L’exploitant privé peut établir un manuel d’utilisation de l’aéronef pour l’utilisation de ses aéronefs.

(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit être conforme aux exigences suivantes :

  • a) il contient des procédures d’utilisation de l’aéronef qui sont conformes à celles contenues dans le manuel de vol de l’aéronef;
  • b) il contient, si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances de l’aéronef précisées dans ce manuel, et indique clairement qu’elles sont des exigences du manuel d’utilisation de l’aéronef;
  • c) il contient, le cas échéant, les procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant privé;
  • d) il indique l’aéronef pour lequel il a été établi.

Fiche de données de vol exploitation

604.15 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, à moins que n’ait été préparée une fiche de données de vol exploitation qui contient les renseignements suivants :

  • a) la date du vol;
  • b) la marque de nationalité de l’aéronef et sa marque d’immatriculation;
  • c) le nom du commandant de bord;
  • d) l’aérodrome de départ;
  • e) l’aérodrome de destination;
  • f) l’aérodrome de dégagement, le cas échéant;
  • g) le temps de vol prévu;
  • h) l’autonomie en carburant;
  • i) la masse du carburant à bord de l’aéronef;
  • j) la masse sans carburant de l’aéronef;
  • k) la masse au décollage de l’aéronef;
  • l) le nombre de personnes à bord de l’aéronef;
  • m) l’heure de départ proposée;
  • n) l’heure d’arrivée prévue.

(2) Le commandant de bord de l’aéronef visé au paragraphe (1) inscrit, à la fin de chaque vol, sur la fiche de données de vol exploitation, le temps de vol, l’heure de départ, l’heure d’arrivée et l’aérodrome d’arrivée.

(3) L’exploitant privé conserve une copie de la fiche de données de vol exploitation et l’information fournie en application du paragraphe (2) pendant au moins cent quatre-vingts jours.

Section IV — opérations aériennes —
spécifications d’exploitation

Performances minimales d’un système de navigation à longue portée

604.16 (1) Pour l’application de la présente section, tout système de navigation à longue portée doit être conforme aux performances minimales suivantes :

  • a) l’écart type des écarts de route latéraux est inférieur à 6,3 milles marins;
  • b) la proportion du temps de vol total qui est passée par l’aéronef à une distance de 30 milles marins ou plus de la route autorisée est inférieure à 5,3 x 10-4;
  • c) la proportion de temps de vol total qui est passée par l’aéronef à une distance de 50 à 70 milles marins de la route autorisée est inférieure à 1,3 x 10-4.

(2) Pour l’application de l’article 604.24, un récepteur GPS est considéré comme un système de navigation à longue portée s’il est installé en conformité avec les exigences de la circulaire consultative 20-138B, intitulée Airworthiness Approval of Positioning and Navigation Systems publiée par la Federal Aviation Administration et datée du 27 septembre 2010.

Aucun aérodrome de dégagement — vol IFR

604.17 (1) Pour l’application de l’article 602.122 du Règlement, il est permis d’effectuer un vol IFR, lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou l’itinéraire de vol IFR si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) le temps de vol prévu ne dépasse pas six heures et l’aérodrome de départ est situé en Amérique du Nord, aux Bermudes ou dans les îles des Antilles;
  • b) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • c) les conditions météorologiques prévues ou communiquées à l’aérodrome de destination pour la période comprise entre une heure précédant et une heure suivant l’heure d’arrivée prévue ne comportent aucun des éléments suivants :
    • (i) des restrictions à la visibilité en vol à moins de trois milles, y compris du brouillard ou des précipitations,
    • (ii) un orage,
    • (iii) un plafond de moins de 1 000 pieds au-dessus de l’altitude du FAF et une visibilité au sol de moins de trois milles,
    • (iv) un plafond de moins de 1 500 pieds au-dessus de l’altitude minimale de descente et une visibilité au sol de moins de six milles,
    • (v) de la pluie verglaçante, de la bruine verglaçante ou du grésil;
  • d) dans le cas d’un avion, l’aérodrome de destination :
    • (i) d’une part, possède au moins deux pistes qui sont conformes aux exigences suivantes :
      • (A) elles sont fonctionnelles,
      • (B) elles sont séparées et ne sont pas des routes inverses de la même piste,
      • (C) elles conviennent à l’avion, compte tenu des procédures d’utilisation de l’aéronef, des données et limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, et des facteurs qui ont une incidence sur les performances de l’avion, telles que les conditions atmosphériques ou les conditions de la surface,
    • (ii) d’autre part, est équipé d’une source d’alimentation électrique de secours pour faire fonctionner l’équipement et les installations essentiels à la sécurité de l’atterrissage de l’avion en cas de défaillance du système d’alimentation électrique principal;
  • e) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que, à la fois :
    • (i) le commandant de bord :
      • (A) surveille, pendant la durée du vol, les conditions météorologiques à l’aérodrome de destination et aux aérodromes de dégagement potentiels,
      • (B) repère d’autres aérodromes de destination ou de dégagement lorsque les exigences des alinéas c) ou d) ne sont plus respectées,
      • (C) modifie le plan de vol en conséquence,
    • (ii) l’exploitant privé satisfasse aux exigences de l’alinéa b) et du présent alinéa.

(2) Si les exigences des alinéas (1)a) à e) sont respectées, le commandant de bord d’un aéronef dont le vol est à destination d’un aérodrome situé au Canada peut déposer, quel que soit l’aérodrome de départ, un nouveau plan de vol IFR ou un nouvel itinéraire de vol IFR qui ne comprennent pas d’aérodrome de dégagement lorsque cet aéronef se trouve à moins de six heures de temps de vol de l’aérodrome de destination.

Minimums de décollage

604.18 Pour l’application de l’alinéa 602.126(1)b) du Règlement :

  • a) toute personne peut effectuer le décollage d’un aéronef lorsque la RVR communiquée est d’au moins 1 200 pieds ou que la visibilité au sol communiquée est d’au moins un quart de mille terrestre, jusqu’à la visibilité minimale au décollage précisée dans le Canada Air Pilot, si les conditions suivantes sont respectées :
    • (i) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire,
    • (ii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
      • (A) les exigences concernant l’aérodrome de dégagement au décollage,
      • (B) les exigences concernant l’expérience du commandant de bord,
      • (C) les responsabilités du commandant de bord en ce qui concerne les exigences de visibilité et de franchissement d’obstacles,
      • (D) les exigences minimales concernant l’aéronef et le matériel de piste,
    • (iii) le commandant de bord :
      • (A) repère tout obstacle qui se trouve dans la trajectoire de décollage,
      • (B) établit — à l’aide des données et limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef — que l’aéronef, en cas de panne du moteur le plus défavorable :
        • (I) d’une part, peut survoler les obstacles en toute sécurité,
        • (II) d’autre part, demeure au moins à l’altitude minimale en route jusqu’à l’aérodrome de dégagement de départ,
      • (C) établit que la RVR est d’au moins 1 200 pieds ou que la visibilité au sol est d’au moins un quart de mille terrestre,
    • (iv) la piste est dotée de feux de piste haute intensité en état de service et en état de fonctionnement, de feux d’axe de piste ou de marques d’axe de piste à la vue du pilote pendant la course au décollage,
    • (v) les indicateurs d’assiette du commandant de bord et du commandant en second présentent clairement l’assiette longitudinale et latérale de l’aéronef, y compris des repères d’assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l’axe de référence, et ce, jusqu’à 15°,
    • (vi) les avertisseurs de panne qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des indicateurs d’assiette, des gyroscopes directionnels et des indicateurs de situation horizontale sont en état de fonctionnement,
    • (vii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent alinéa,
    • (viii) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article;
  • b) il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef dans le cas où la RVR communiquée est d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds si les conditions suivantes sont respectées :
    • (i) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire,
    • (ii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation suivante :
      • (A) une formation donnée au sol portant sur les éléments suivants :
        • (I) les exigences concernant l’aérodrome de dégagement au décollage,
        • (II) les exigences concernant l’expérience du commandant de bord,
        • (III) les responsabilités du commandant de bord en ce qui concerne les exigences de visibilité et de franchissement d’obstacles,
        • (IV) les exigences minimales concernant l’aéronef et le matériel de piste,
      • (B) une formation donnée sur un simulateur de vol complet comprenant les éléments suivants :
        • (I) un décollage complet par une RVR d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds,
        • (II) un décollage interrompu par une RVR d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds, qui comprend une panne moteur,
    • (iii) le commandant de bord :
      • (A) repère tout obstacle qui se trouve dans la trajectoire de décollage,
      • (B) établit — à l’aide des données et limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef — que l’aéronef, en cas de panne du moteur le plus défavorable :
        • (I) d’une part, peut survoler les obstacles en toute sécurité,
        • (II) d’autre part, demeure au moins à l’altitude minimale en route jusqu’à l’aérodrome de dégagement au décollage,
      • (C) établit que la RVR est d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds,
    • (iv) la piste est dotée :
      • (A) d’une part, de feux de piste haute intensité en état de service et en état de fonctionnement, de feux d’axe de piste et de marques d’axe de piste à la vue du pilote pendant la course au décollage,
      • (B) d’autre part, de deux capteurs RVR qui indiquent chacun une RVR d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds, l’un situé à l’extrémité d’approche de la piste et l’autre :
        • (I) à mi-piste,
        • (II) à l’extrémité de départ de la piste, si celle-ci est dotée de trois capteurs RVR et si le capteur à mi-piste n’est pas en état de service,
    • (v) les indicateurs d’assiette du commandant de bord et du commandant en second présentent clairement l’assiette longitudinale et latérale de l’aéronef, y compris des repères d’assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l’axe de référence, et ce, jusqu’à 15°,
    • (vi) les avertisseurs de panne qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des indicateurs d’assiette, les gyroscopes directionnels et les indicateurs de situation horizontale sont en état de fonctionnement,
    • (vii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent alinéa,
    • (viii) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Espace aérien RNPC

604.19 Il est interdit d’utiliser un aéronef sur une route RNAV supérieure fixe dans l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
    • (i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
    • (ii) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système de navigation combiné avec le pilote automatique,
    • (iii) les mesures à prendre en cas de différences entre les systèmes de navigation, et la méthode pour déterminer lequel est le plus précis ou le plus fiable,
    • (iv) les procédures d’urgence relatives à l’espace aérien RNPC,
    • (v) les mesures à prendre en cas de défaillance d’un ou de plusieurs systèmes de navigation,
    • (vi) la procédure de mise à jour manuelle des systèmes de navigation,
    • (vii) les procédures d’urgence en vol, y compris le réalignement, le cas échéant,
    • (viii) la procédure de retour sur la route prévue après un écart délibéré ou accidentel par rapport à la route autorisée,
    • (ix) les systèmes RNAV;
  • c) l’aéronef est muni d’au moins deux systèmes de navigation indépendants, dont l’un est un système de navigation à longue portée;
  • d) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Espaces aériens CMNPS et RNPC

604.20 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) ou l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
    • (i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation à longue portée et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
    • (ii) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système de navigation à longue portée combiné avec le pilote automatique,
    • (iii) les mesures à prendre en cas de différences entre les systèmes de navigation à longue portée, et la méthode pour déterminer lequel est le plus précis ou le plus fiable,
    • (iv) les procédures d’urgence relatives à l’espace aérien CMNPS ou à l’espace aérien RNPC, selon le cas,
    • (v) les mesures à prendre en cas de défaillance d’un ou de plusieurs systèmes de navigation à longue portée,
    • (vi) la procédure de mise à jour manuelle des systèmes de navigation à longue portée,
    • (vii) les procédures d’urgence en vol, y compris le réalignement, le cas échéant,
    • (viii) la procédure de retour sur la route prévue après un écart délibéré ou accidentel par rapport à la route autorisée,
    • (ix) les systèmes RNAV;
  • c) l’aéronef est muni d’au moins deux systèmes de navigation à longue portée indépendants ou est utilisé comme suit :
    • (i) dans le cas d’un aéronef muni uniquement de l’équipement de radionavigation visé à l’alinéa 605.18j) du Règlement, il est utilisé exclusivement sur des voies aériennes supérieures,
    • (ii) dans le cas d’un aéronef muni d’au moins deux systèmes de navigation indépendants, dont un est un système de navigation à longue portée, il est utilisé uniquement dans l’espace aérien RNPC, selon le cas :
      • (A) sur des routes RNAV supérieures fixes,
      • (B) sur des routes directes qui commencent et finissent en deçà de la portée utile d’aides terrestres à la navigation,
      • (C) sur des voies aériennes supérieures;
  • d) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Espace aérien NAT-MNPS

604.21 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications Atlantique Nord de performances minimales de navigation (NAT-MNPS) conformément aux critères d’espacement NAT-MNPS, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
    • (i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation à longue portée et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
    • (ii) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système de navigation à longue portée combiné avec le pilote automatique,
    • (iii) les mesures à prendre en cas de différences entre les systèmes de navigation à longue portée, et la méthode pour déterminer lequel est le plus précis ou le plus fiable,
    • (iv) les procédures d’urgence relatives à l’espace aérien NAT-MNPS,
    • (v) les mesures à prendre en cas de défaillance d’un ou de plusieurs systèmes de navigation à longue portée,
    • (vi) la procédure de mise à jour manuelle des systèmes de navigation à longue portée,
    • (vii) les procédures d’urgence en vol, y compris le réalignement, le cas échéant,
    • (viii) la procédure de retour sur la route prévue après un écart délibéré ou accidentel par rapport à la route autorisée,
    • (ix) les systèmes RNAV;
  • c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’aéronef est muni d’au moins deux systèmes de navigation à longue portée indépendants;
  • d) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

(2) Les aéronefs qui sont munis d’un seul système de navigation à longue portée ou dont un seul système de navigation à longue portée est en état de fonctionnement sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.1 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs munis d’un seul système de navigation à longue portée.

(3) Les aéronefs qui ne sont pas munis d’un système de navigation à longue portée sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.2 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs qui ne sont pas munis de ce système.

Espace aérien RVSM

604.22 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien RVSM à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
    • (i) le plancher, le plafond et les limites horizontales de l’espace aérien RVSM,
    • (ii) les règles d’exclusion, de cet espace, des aéronefs inaptes au vol RVSM,
    • (iii) les procédures à suivre par les membres d’équipage de conduite à l’égard des éléments suivants :
      • (A) la vérification avant vol et en vol de l’altimètre,
      • (B) l’utilisation du système automatique de maintien de l’altitude,
      • (C) les articles de la liste d’équipement minimal (MEL) applicables aux vols RVSM,
      • (D) les cas d’imprévu en vol,
      • (E) les procédures d’évitement des perturbations météorologiques,
      • (F) les procédures de déroutement en cas de turbulences de sillage,
      • (G) les avertissements sans conséquence des systèmes d’évitement d’abordage,
      • (H) les appels de mise en palier,
    • (iv) les procédures relatives aux aéronefs inaptes au vol RVSM qui sont appelés à effectuer un vol de convoyage, un vol humanitaire ou un vol de livraison,
    • (v) l’utilisation d’un système de bord d’évitement d’abordage (ACAS) et d’un système d’avertissement de trafic et d’évitement d’abordage (TCAS);
  • c) l’aéronef est conforme aux exigences des alinéas 8 et 9 de la circulaire consultative 91-85 intitulée Authorization of Aircraft and Operators for Flight in Reduced Vertical Separation Minimum Airspace, publiée par la Federal Aviation Administration et datée du 21 août 2009, et de l’article 4.5 du document NAT Doc 001 intitulé Textes d’orientation et d’information relatifs à la navigation aérienne en Région Atlantique Nord, publié par l’OACI;
  • d) l’exploitant privé satisfait aux exigences de l’alinéa 11 de cette circulaire et de l’article 4.5 du document NAT Doc 001;
  • e) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences de l’alinéa 11 de cette circulaire.

Critères d’espacement RNP 10

604.23 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 10 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
    • (i) la planification de vols dans l’espace aérien RNP 10,
    • (ii) les exigences en matière de performances de navigation propres à l’espace aérien RNP 10,
    • (iii) les procédures en route propres à l’espace aérien RNP 10,
    • (iv) les procédures à suivre en cas d’imprévu dans l’espace aérien RNP 10;
  • c) l’aéronef est admissible conformément aux critères prévus à l’article 1.3.3 du chapitre 1 de la partie B du volume II du manuel PBN;
  • d) l’aéronef est muni de l’équipement précisé à l’article 1.3.4 du même chapitre du manuel PBN;
  • e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes prévues aux articles 1.3.4, 1.3.6.1, 1.3.9.1 et 1.3.11 du même chapitre du manuel PBN;
  • f) l’exploitant privé a effectué les tâches visées aux articles 1.3.3.2.4, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8 et 1.3.9.2 à 1.3.9.9 du même chapitre du manuel PBN;
  • g) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Approches aux instruments — Système
mondial de localisation (GPS)

604.24 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef dont est responsable un exploitant privé, une approche aux instruments au moyen d’un récepteur GPS à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation suivante :
    • (i) si les aéronefs de la flotte de l’exploitant privé sont munis de plus d’un modèle de récepteur GPS, une formation portant sur les différences entre ces modèles à moins que, selon le cas :
      • (A) chaque modèle de récepteur GPS ne soit muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle du modèle du récepteur GPS pour lequel les membres d’équipage de conduite ont reçu une formation,
      • (B) les membres d’équipage de conduite n’utilisent qu’un modèle de récepteur GPS,
    • (ii) une formation pratique donnée à l’aide d’un des moyens suivants :
      • (A) un exemplaire non installé du modèle de récepteur GPS qui sera utilisé ou un simulateur de ce même modèle,
      • (B) une simulation informatisée du modèle de récepteur GPS qui sera utilisé,
      • (C) le récepteur GPS qui sera utilisé, l’aéronef étant immobile,
    • (iii) dans le cas d’un récepteur GPS qui n’est pas intégré au système de gestion de vol (récepteur GPS installé sur le tableau de bord) :
      • (A) une formation portant sur les éléments suivants :
        • (I) le système GPS et sa théorie de fonctionnement,
        • (II) les composants du système GPS et l’équipement d’aéronef,
        • (III) le réseau de satellites,
        • (IV) le nombre minimal de satellites exigés pour la navigation bidimensionnelle et tridimensionnelle,
        • (V) le concept de base de la télémétrie,
        • (VI) les facteurs qui influent sur la précision des signaux GPS,
        • (VII) le Système géodésique mondial — 1984 et l’incidence de l’utilisation d’un autre référentiel,
        • (VIII) les facteurs humains associés à l’utilisation du système GPS et les mesures à prendre pour réduire les erreurs ou les éliminer,
        • (IX) le cas échéant, les procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant privé relatives à l’utilisation du récepteur GPS,
        • (X) les procédures de l’exploitant privé pour signaler les problèmes du système GPS et les erreurs de la base de données du récepteur GPS,
      • (B) une formation sur l’exécution des tâches opérationnelles suivantes :
        • (I) la sélection du mode d’utilisation opérationnel approprié,
        • (II) le rappel des catégories d’information contenues dans la base de données du récepteur GPS,
        • (III) la prédiction de la disponibilité du contrôle autonome de l’intégrité par le récepteur (RAIM),
        • (IV) l’entrée des points de cheminement définis par l’utilisateur et leur vérification,
        • (V) le rappel des points de cheminement de la base de données du récepteur GPS et leur vérification,
        • (VI) l’interprétation des données de navigation du système GPS provenant de l’affichage, y compris la latitude, la longitude, la distance et le cap de ralliement du point de cheminement, l’indicateur d’écart de route, la route à suivre, la route réellement suivie, la route réelle et l’erreur latérale de route,
        • (VII) l’interception et le maintien des routes définies par le système GPS,
        • (VIII) l’établissement des données de navigation nécessaires à l’exécution du vol, y compris la vitesse-sol et l’heure d’arrivée prévue au prochain point de cheminement et à destination,
        • (IX) la reconnaissance du passage des points de cheminement,
        • (X) l’utilisation de la fonction de direction « direct to »,
        • (XI) le raccordement de la partie en route du plan de vol avec l’approche GPS,
        • (XII) l’exécution des départs normalisés aux instruments, des arrivées normalisées en régions terminales, des procédures en régions terminales et des attentes,
        • (XIII) l’extraction, la vérification et l’exécution des approches GPS autonomes,
        • (XIV) l’exécution des approches GPS interrompues,
      • (C) une formation sur l’exécution des vérifications opérationnelles et des vérifications d’état de fonctionnement suivantes :
        • (I) l’actualité de la base de données et si celle-ci couvre la zone d’utilisation,
        • (II) l’état de fonctionnement du récepteur GPS,
        • (III) l’état du RAIM,
        • (IV) la sensibilité de l’indicateur d’écart de route,
        • (V) la disponibilité de l’indicateur de position,
        • (VI) le nombre de satellites captés et leurs coordonnées de position, si le récepteur GPS fournit ces coordonnées,
      • (D) une formation sur la reconnaissance et la prise de mesures appropriées en réponse aux avertissements et aux messages du récepteur GPS,
    • (iv) dans le cas d’un récepteur GPS intégré au système de gestion de vol (GPS/FMS) :
      • (A) une formation portant sur les éléments suivants :
        • (I) le système GPS et sa théorie de fonctionnement,
        • (II) les composants du système GPS et l’équipement d’aéronef,
        • (III) le réseau des satellites,
        • (IV) le nombre minimal de satellites exigés pour la navigation bidimensionnelle et tridimensionnelle,
        • (V) le concept de base de la télémétrie,
        • (VI) les facteurs qui influent sur la précision des signaux GPS,
        • (VII) le Système géodésique mondial — 1984 et l’incidence de l’utilisation d’un autre référentiel,
        • (VIII) les facteurs humains associés à l’utilisation du système GPS et les mesures à prendre pour réduire les erreurs ou les éliminer,
      • (B) une formation sur l’exécution des tâches opérationnelles suivantes :
        • (I) la prédiction de la disponibilité RAIM,
        • (II) le raccordement de la partie en route du plan de vol avec l’approche GPS,
        • (III) l’exécution des approches GPS autonomes,
        • (IV) l’exécution des approches GPS interrompues,
      • (C) une formation sur l’exécution des vérifications d’état de fonctionnement suivantes :
        • (I) l’état du RAIM,
        • (II) la sensibilité de l’indicateur d’écart de route,
        • (III) le nombre de satellites captés et leurs coordonnées de position, si le récepteur GPS fournit ces données,
      • (D) une formation sur la reconnaissance et la prise de mesures appropriées en réponse aux avertissements et aux messages du récepteur GPS,
    • (v) une formation donnée en vol qui, à la fois :
      • (A) porte sur l’utilisation du système GPS pour les approches et les autres fonctions connexes pour chaque poste d’équipage que le membre d’équipage de conduite occupera,
      • (B) est donnée :
        • (I) soit à bord d’un aéronef,
        • (II) soit dans un simulateur de vol complet muni du même modèle de récepteur GPS installé à bord des aéronefs de l’exploitant privé ou d’un modèle muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle de ce récepteur GPS,
      • (C) est donnée par un pilote qui satisfait aux exigences suivantes :
        • (I) il a reçu une formation au moyen du même modèle de récepteur GPS installé à bord des aéronefs de l’exploitant privé ou d’un modèle muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle de ce récepteur GPS,
        • (II) il a démontré à la personne qui lui a donné la formation visée à la subdivision (I) qu’il est apte à utiliser de façon compétente le même modèle de récepteur GPS installé à bord des aéronefs de l’exploitant privé ou un modèle muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle de ce récepteur GPS;
  • c) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est apte à effectuer une approche aux instruments au moyen d’un récepteur GPS conformément au présent article;
  • d) la zone de couverture de la base de données du récepteur GPS est compatible avec la zone d’exploitation et le type de vol qu’effectuera l’exploitant privé;
  • e) l’exploitant privé a établi des procédures pour que, à la fois :
    • (i) la base de données du récepteur GPS soit mise à jour et que ses données soient actuelles,
    • (ii) les membres d’équipage de conduite communiquent tout renseignement relativement aux erreurs dans la base de données du récepteur GPS aux autres membres du personnel de l’exploitant privé, au fournisseur de base de données du récepteur GPS et au ministre;
  • f) le fait d’effectuer une approche aux instruments au moyen du récepteur GPS ne nuit ni aux tâches ni aux responsabilités des membres d’équipage de conduite, entre le moment où l’aéronef effectue un virage de rapprochement vers sa trajectoire d’approche finale et le moment de l’atterrissage ou le moment où il s’est remis en configuration de remontée dans le cas d’une procédure d’approche interrompue;
  • g) si l’aéronef peut être utilisé par deux membres d’équipage de conduite, un affichage d’écart de route et de distance GPS est installé à chaque poste pilote et situé dans le champ de vision principal du membre d’équipage de conduite qui occupe ce poste;
  • h) si l’aéronef peut être utilisé par un membre d’équipage de conduite, l’affichage d’écart de route et de distance GPS est installé au poste pilote que le commandant de bord occupe en temps normal et situé dans le champ de vision principal de ce membre;
  • i) si l’aéronef peut être utilisé par un membre d’équipage de conduite, mais qu’il est utilisé par deux membres d’équipage de conduite :
    • (i) soit le panneau de commande et d’affichage relié au récepteur GPS est installé au centre par rapport aux deux postes pilotes et fournit les renseignements de navigation qui sont visibles pour le pilote qui n’est pas aux commandes,
    • (ii) soit l’affichage d’écart de route et de distance GPS est installé à chaque poste pilote et situé dans le champ de vision principal du membre d’équipage de conduite qui occupe ce poste;
  • j) l’exploitant privé a précisé quels postes pilotes le pilote aux commandes et le pilote qui n’est pas aux commandes doivent occuper au cours d’une approche aux instruments au moyen du récepteur GPS, compte tenu de l’emplacement et du modèle du récepteur GPS;
  • k) dans le cas d’un aéronef dans lequel les données de guidage GPS et celles de l’équipement de mesure de distance (DME) sont affichées sur l’indicateur de situation horizontale (HSI), l’exploitant privé a établi des procédures d’approche GPS permettant aux membres d’équipage de conduite de désélectionner le DME si celui-ci n’est pas exigé pour effectuer l’approche aux instruments au moyen d’un récepteur GPS;
  • l) l’exploitant privé a établi des procédures visant la programmation du récepteur GPS pour que, à la fois :
    • (i) les points de cheminement d’approche soient vérifiés avec une publication d’information aéronautique,
    • (ii) le mode d’approche soit enclenché,
    • (iii) les commutateurs de source NAV et les commutateurs de source du système de pilotage automatique du poste de pilotage soient sélectionnés et vérifiés;
  • m) l’exploitant privé a établi des procédures pour la prise de mesures en réponse aux avertissements et aux messages du récepteur GPS, y compris aux avertissements relativement au RAIM;
  • n) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Approches aux instruments — Canada Air Pilot restreint

604.25 Malgré le paragraphe 602.128(1) du Règlement, il est permis d’effectuer, à bord d’un aéronef, une approche aux instruments qui n’est pas conforme à une procédure aux instruments précisée dans le Canada Air Pilot pour un aérodrome si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) dans le cas d’une procédure aux instruments restreinte précisée dans le Canada Air Pilot restreint, la personne effectue l’approche conformément aux exigences prévues dans ce document à l’égard de cette procédure;
  • c) dans le cas d’une procédure aux instruments restreinte spécialisée qui est précisée dans le Canada Air Pilot restreint :
    • (i) la personne effectue l’approche conformément aux exigences prévues dans ce document à l’égard de cette procédure,
    • (ii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation nécessaire pour atténuer les risques ou les dangers que comporte cette procédure à l’égard de la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens,
    • (iii) la personne effectue l’approche conformément aux procédures opérationnelles qui, selon le cas :
      • (A) sont établies par le ministre conformément aux critères figurant dans un document approuvé par l’autorité de l’aviation civile d’un État étranger ou l’OACI à l’égard de la procédure aux instruments restreinte spécialisée,
      • (B) sont établies par le ministre compte tenu des critères suivants :
        • (I) les conditions environnementales à l’aérodrome où l’approche sera effectuée,
        • (II) la nature des risques ou des dangers pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens et les mesures nécessaires pour atténuer ou éliminer ces risques ou ces dangers,
        • (III) le niveau de sécurité offert par ces procédures opérationnelles,
    • (iv) l’aéronef est conforme aux exigences précisées dans le certificat d’exploitation privée provisoire pour effectuer l’approche,
    • (v) l’exploitant privé satisfait aux exigences précisées dans le certificat d’exploitation privée provisoire pour effectuer l’approche,
    • (vi) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Opérations de navigation de surface en région
terminale et en route (RNAV 1 et RNAV 2)

604.26 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement, aux critères de marge de franchissement du relief et aux autres critères applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
    • (i) les procédures avant vol relatives à l’initialisation, au chargement et à la vérification du système de navigation de surface,
    • (ii) le fonctionnement normal du système,
    • (iii) la procédure de mise à jour manuelle de la position du système,
    • (iv) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système,
    • (v) l’utilisation du système dans une région d’incertitude compas,
    • (vi) les procédures à suivre en cas de mauvais fonctionnement,
    • (vii) les procédures à suivre en régions terminales,
    • (viii) les symboles des points de cheminement, les procédures de relevé de positions et les tâches et les pratiques de tenue des registres,
    • (ix) les procédures de tenue de temps,
    • (x) les vérifications de performance après vol,
    • (xi) la planification de vols qui est applicable aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2,
    • (xii) les exigences en matière de performances de navigation qui sont applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2,
    • (xiii) les procédures en route qui sont applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2,
    • (xiv) les procédures à suivre en cas d’imprévu qui sont applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2;
  • c) l’aéronef est admissible conformément aux critères prévus à l’article 3.3.2.4 du chapitre 3 de la partie B du volume II du manuel PBN;
  • d) l’aéronef est muni de l’équipement précisé à l’article 3.3.3 du même chapitre du manuel PBN;
  • e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes prévues aux articles 3.3.4.1 et 3.3.6 du même chapitre du manuel PBN;
  • f) l’exploitant privé a pris les mesures visées aux articles 3.3.2.5.5, 3.3.4.1.1, 3.3.4.1.3 à 3.3.4.1.5 et 3.3.4.2 à 3.3.4.5 du même chapitre du manuel PBN;
  • g) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent article;
  • h) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Critères d’espacement RNP 4

604.27 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 4 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation visée à l’alinéa 604.26b);
  • c) l’aéronef est admissible conformément aux critères prévus à l’article 1.3.2.3 du chapitre 1 de la partie C du volume II du manuel PBN;
  • d) l’aéronef est muni de l’équipement précisé aux articles 1.3.3.1, 1.3.4.2 et 1.3.4.3.1 du même chapitre du manuel PBN;
  • e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes prévues aux articles 1.3.3.2, 1.3.3.3 à 1.3.3.7 et 1.3.6.1 du même chapitre du manuel PBN;
  • f) l’exploitant privé a pris les mesures visées aux articles 1.3.2.4.6, 1.3.4.1, 1.3.4.3.2 à 1.3.4.3.4, 1.3.6.2 et 1.3.6.3 du même chapitre du manuel PBN;
  • g) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Critères d’espacement RNAV 5

604.28 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNAV 5 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation visée à l’alinéa 604.26b);
  • c) l’aéronef est admissible conformément aux critères prévus à l’article 2.3.2.4 du chapitre 2 de la partie B du volume II du manuel PBN;
  • d) l’aéronef est muni de l’équipement précisé dans le passage de l’article 2.3.3 du même chapitre du manuel PBN précédant l’article 2.3.3.1;
  • e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes prévues aux articles 2.3.3.1 à 2.3.3.3 du même chapitre du manuel PBN;
  • f) l’exploitant privé a pris les mesures visées aux articles 2.3.2.5.6 et 2.3.4 du même chapitre du manuel PBN;
  • g) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Approches de précision — CAT II et CAT III

604.29 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une approche de précision de CAT II ou de CAT III à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) les exigences de l’article 602.128 du Règlement sont respectées;
  • b) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • c) tout membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef démontre au ministre qu’il est en mesure de l’effectuer conformément au présent article;
  • d) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures afin de veiller à ce que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Spécifications d’exploitation autorisées par le ministre

604.30 (1) Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une activité relative à une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) le ministre a autorisé cette spécification d’exploitation conformément au paragraphe (3);
  • c) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation précisée par le ministre en vertu du paragraphe (2);
  • d) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est en mesure d’effectuer cette activité conformément aux exigences techniques et de prendre les mesures nécessaires pour gérer ou atténuer les risques à l’égard de celle-ci;
  • e) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent paragraphe.

(2) Le ministre précise la formation visée à l’alinéa (1)c) en tenant compte de ce qui suit :

  • a) toute formation recommandée par l’autorité de l’aviation civile d’un État étranger ou l’OACI à l’égard de cette spécification d’exploitation;
  • b) les risques et les dangers que comporte cette spécification d’exploitation à l’égard de la sécurité de l’aéronef, des personnes et des biens;
  • c) le niveau de sécurité exigé par cette activité.

(3) Le ministre autorise une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) cette spécification d’exploitation est assujettie, selon le cas :
    • (i) aux exigences techniques établies par l’autorité de l’aviation civile d’un État étranger ou l’OACI,
    • (ii) à une soumission d’une tierce partie traitant d’exigences techniques et de mesures d’atténuation des risques;
  • b) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i), l’adoption de cette spécification d’exploitation est nécessaire à l’exécution de vols à l’étranger et au Canada par des exploitants privés, et ces vols peuvent être effectués de façon sécuritaire;
  • c) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii), les exigences techniques et les mesures d’atténuation des risques sont suffisantes pour assurer la sécurité des vols qui sont effectués par des exploitants privés et n’auront pas d’effets néfastes sur la sécurité aérienne.

Section V — opérations aériennes — passagers

Agents de bord

604.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a plus de 12 passagers à bord à moins que l’équipage ne comprenne un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de celle-ci.

(2) La présence d’un agent de bord n’est pas exigée à bord d’un aéronef ayant de 13 à 19 passagers si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) l’aéronef est muni d’un poste de commandant de bord et d’un poste de commandant en second et est utilisé par un commandant de bord et un commandant en second;
  • b) la cabine passagers est facilement accessible du poste de pilotage;
  • c) les membres d’équipage de conduite sont en mesure d’exercer une surveillance des passagers au cours du vol par des moyens visuels et des moyens de communication orale.

Sécurité dans la cabine

604.32 (1) Il est interdit, dans le cas d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, de procéder au mouvement de cet aéronef à la surface, d’ordonner son mouvement ou d’en effectuer le décollage à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) les ceintures de sécurité sont bouclées et réglées conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, les enfants en bas âge sont retenus conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant sont attachées conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement;
  • b) sous réserve du paragraphe (5), le dossier des sièges est en position verticale;
  • c) les tablettes sont rangées;
  • d) les bagages de cabine sont rangés;
  • e) aucun siège adjacent à une issue de secours n’est occupé par un passager dont la présence dans ce siège risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation, y compris un passager qui n’a pas été informé du fonctionnement de cette issue.

(2) Il est interdit d’effectuer l’atterrissage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) les passagers ont reçu l’ordre :
    • (i) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement,
    • (ii) sous réserve du paragraphe (5), de mettre en position verticale le dossier de leur siège,
    • (iii) de ranger leur tablette,
    • (iv) de ranger leurs bagages de cabine;
  • b) si un siège adjacent à une issue de secours est occupé par un passager dont la présence dans ce siège risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation, celui-ci a reçu l’ordre de changer de siège.

(3) En cas d’urgence et si le temps et les circonstances le permettent, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire :

  • a) ordonne aux passagers :
    • (i) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement,
    • (ii) sous réserve du paragraphe (5), de mettre en position verticale le dossier de leur siège,
    • (iii) de ranger leur tablette,
    • (iv) de ranger leurs bagages de cabine,
    • (v) de revoir la carte des mesures de sécurité et d’adopter la position de protection jusqu’à l’arrêt de l’aéronef,
    • (vi) dans le cas d’une urgence au-dessus d’un plan d’eau, de mettre leur gilet de sauvetage;
  • b) si un siège adjacent à une issue de secours est occupé par un passager dont la présence dans ce siège risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation, ordonne à celui-ci de changer de siège.

(4) Si la consigne lumineuse de boucler la ceinture de sécurité est allumée durant le vol, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire ordonne aux passagers :

  • a) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement;
  • b) de ranger leurs bagages de cabine.

(5) Le siège d’un passager qui est incapable de se tenir assis le dos droit et dont l’incapacité est attestée par un médecin peut demeurer en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) le passager n’occupe pas un siège qui nuirait à l’évacuation de l’aéronef;
  • b) il n’occupe pas un siège dans une rangée située à côté d’une issue de secours ou juste devant celle-ci;
  • c) le siège situé directement derrière le sien n’est pas occupé.

Avitaillement en carburant avec passagers à bord

604.33 (1) Malgré l’article 602.09 du Règlement, toute personne peut permettre l’avitaillement en carburant d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a des passagers à son bord, ou qui a des passagers qui y montent ou en descendent, si les exigences suivantes sont respectées :

  • a) pour que les personnes à bord de l’aéronef puissent être avisées immédiatement d’une situation qui pourrait menacer leur sécurité, une communication bilatérale est assurée entre le personnel au sol qui supervise l’avitaillement en carburant et une personne qui se trouve à bord de l’aéronef et qui a reçu une formation sur les procédures d’évacuation d’urgence applicables à ce type d’aéronef;
  • b) s’il s’agit d’un avion :
    • (i) aucun moteur n’est en marche, sauf s’il est doté d’un frein d’hélice et que celui-ci est serré,
    • (ii) le manuel de vol de l’aéronef indique qu’un moteur doté d’un frein d’hélice est un groupe auxiliaire de bord;
  • c) aucun groupe de parc ni aucune autre source d’alimentation électrique de parc ne sont en train d’être branchés à l’aéronef ou débranchés de celui-ci;
  • d) aucun réchauffeur à combustion installé à bord de l’aéronef n’est en marche;
  • e) les réchauffeurs à combustion utilisés à proximité de l’aéronef portent une marque, apposée par le fabricant, qui indique qu’ils sont fabriqués selon les normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA) ou des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
  • f) aucun équipement à émission à haute énergie, y compris les radios hautes fréquences et le radar météorologique de bord, n’est en marche à moins qu’une procédure d’utilisation de ce matériel pendant le transfert de carburant ne soit prévue dans le manuel de vol de l’aéronef et qu’elle ne soit suivie;
  • g) aucune batterie de l’aéronef n’est en train d’être enlevée ou installée;
  • h) aucun chargeur de batteries externe n’est en marche, ni en train d’être branché ou débranché de celles-ci;
  • i) aucun groupe auxiliaire de bord dont le jet se décharge dans la zone de sécurité de l’avitaillement — laquelle s’étend dans un rayon de trois mètres (10 pieds) autour du matériel de transfert de carburant et des points de remplissage et d’aération de l’aéronef — n’est démarré après que les bouchons de remplissage sont retirés ou que les raccords de transfert de carburant sont branchés;
  • j) aucun groupe auxiliaire de bord qui est arrêté n’est remis en marche avant que le débit de carburant ait cessé à moins qu’une procédure de redémarrage du groupe auxiliaire de bord pendant le transfert de carburant ne soit prévue dans le manuel de vol de l’aéronef et qu’elle ne soit suivie;
  • k) aucun outil susceptible de produire une étincelle ou un arc électrique n’est en train d’être utilisé;
  • l) aucun matériel photographique n’est en train d’être utilisé à trois mètres (10 pieds) ou moins du matériel de transfert de carburant ou des points de remplissage et d’aération de l’aéronef;
  • m) l’avitaillement en carburant est interrompu en présence d’éclairs à huit kilomètres ou moins de l’aérodrome;
  • n) l’avitaillement en carburant est effectué conformément aux instructions du constructeur de l’aéronef;
  • o) le cas échéant, le circuit d’éclairage d’urgence de l’aéronef est armé ou le commutateur est en marche;
  • p) le cas échéant, les consignes lumineuses d’interdiction de fumer à bord de l’aéronef sont allumées;
  • q) aucun passager n’est en train d’utiliser un appareil électronique portatif, ni en train de fumer ou de produire d’autres sources de feu;
  • r) deux issues — l’une étant la porte que les passagers ont empruntée pour monter à bord — sont dégagées et immédiatement utilisables par les passagers et les membres d’équipage dans le cas d’une évacuation;
  • s) le parcours d’évacuation à partir de chacune des issues visées à l’alinéa r) est dégagé et immédiatement utilisable par les passagers et les membres d’équipage dans le cas d’une évacuation;
  • t) une personne autorisée par l’exploitant privé à suspendre l’avitaillement en carburant se trouve à bord de l’aéronef et est prête à ordonner la suspension de l’avitaillement lorsque l’une des exigences du présent paragraphe n’est plus respectée;
  • u) un moyen d’évacuation est en place à la porte empruntée pour l’embarquement ou le débarquement des passagers, est exempt d’obstacles et est immédiatement utilisable par les passagers et les membres d’équipage;
  • v) la personne à bord de l’aéronef qui est visée à l’alinéa a) est prête à procéder à une évacuation et à la diriger et se trouve à la porte visée à l’alinéa u) ou près de celle-ci;
  • w) la porte d’embarquement est ouverte, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
    • (i) un membre d’équipage établit qu’il est souhaitable, pour des raisons climatiques, qu’elle soit fermée,
    • (ii) un membre d’équipage se trouve à bord de l’aéronef,
    • (iii) la porte est conforme aux exigences suivantes :
      • (A) elle s’ouvre vers l’intérieur ou peut être ouverte complètement vers l’extérieur sans déplacer l’escalier d’embarquement ou la plate-forme,
      • (B) elle est enclenchée s’il le faut pour la garder fermée,
      • (C) elle n’est pas verrouillée.

(2) La personne visée à l’alinéa (1)t) ordonne la suspension de l’avitaillement en carburant si l’une des exigences du paragraphe (1) n’est plus respectée.

Exposé donné aux passagers

604.34 (1) Malgré l’article 602.89 du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :

  • a) l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés;
  • b) le moment et la façon de boucler, d’ajuster et de déboucler la ceinture de sécurité et, le cas échéant, la ceinture-baudrier;
  • c) le moment où le dossier des sièges doit être en position verticale et les tablettes doivent être rangées;
  • d) l’emplacement des issues de secours et, dans le cas des passagers assis près de ces issues, le mode d’utilisation de celles-ci;
  • e) l’emplacement et le but de la carte de mesures de sécurité;
  • f) l’obligation de se conformer aux instructions des membres d’équipage et aux consignes lumineuses indiquant que les ceintures de sécurité doivent être bouclées et qu’il est interdit de fumer, et l’emplacement de ces consignes;
  • g) l’emplacement de l’équipement de secours exigé par les articles 602.62 et 602.63 du Règlement, les paragraphes 604.44(1) et (2) et l’article 604.45, ainsi que la manière d’y avoir accès;
  • h) les appareils électroniques portatifs dont l’utilisation est permise et le moment où ils peuvent être utilisés;
  • i) l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, le cas échéant, y compris :
    • (i) l’emplacement des masques et une démonstration de leur utilisation,
    • (ii) les mesures à prendre par le passager pour, à la fois :
      • (A) obtenir un masque,
      • (B) amorcer le débit d’oxygène,
      • (C) mettre et ajuster le masque,
    • (iii) l’obligation pour un passager de mettre et d’ajuster son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien;
  • j) le mode d’utilisation des gilets de sauvetage, y compris la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler et le moment de les gonfler;
  • k) le moment et les endroits où il est interdit de fumer.

(2) Il est interdit de permettre le débarquement des passagers d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :

  • a) le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef;
  • b) le cas échéant, les dangers associés à l’aéronef, y compris l’emplacement des tubes de Pitot, des hélices, des rotors et des entrées d’air réacteurs.

(3) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est inadéquat pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles ou de ses limites de compréhension, ou parce qu’il est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, le passager, sous réserve du paragraphe (4), reçoit un exposé sur les mesures de sécurité qui comporte ce qui suit :

  • a) la communication des éléments de l’exposé de sécurité visé au paragraphe (1) :
    • (i) d’une part, que le passager n’est pas en mesure de recevoir au cours du déroulement de l’exposé ou par un renvoi à la carte des mesures de sécurité,
    • (ii) d’autre part, qui sont nécessaires pour la sécurité des personnes à bord de l’aéronef;
  • b) la communication des renseignements suivants :
    • (i) la position de protection la plus appropriée pour le passager compte tenu de son état, de sa blessure ou de sa taille et de l’orientation et du pas du siège,
    • (ii) l’endroit où placer, le cas échéant, l’animal aidant le passager;
  • c) dans le cas d’un passager à mobilité réduite qui aurait besoin d’aide pour se diriger vers une issue en cas d’urgence, la communication des renseignements suivants :
    • (i) l’issue la plus appropriée pour lui,
    • (ii) l’aide dont il aurait besoin pour s’y rendre,
    • (iii) les moyens les plus appropriés pour lui venir en aide,
    • (iv) le parcours le plus approprié pour se rendre à cette issue,
    • (v) le moment le plus propice pour se diriger vers cette issue;
  • d) dans le cas d’un passager ayant une déficience visuelle :
    • (i) une reconnaissance tactile :
      • (A) d’une part, de l’équipement qu’il peut avoir à utiliser en cas d’urgence,
      • (B) d’autre part, sur demande, des issues,
    • (ii) la communication de ce qui suit :
      • (A) l’endroit où ranger sa canne, le cas échéant,
      • (B) le nombre de rangées de sièges qui séparent son siège de l’issue la plus proche et de l’issue auxiliaire,
      • (C) les caractéristiques des issues;
  • e) dans le cas d’un passager qui est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, la communication des renseignements suivants :
    • (i) s’il est responsable d’un enfant en bas âge :
      • (A) l’obligation de boucler la ceinture de sécurité du passager et, le cas échéant, la ceinture-baudrier du passager, et de ne pas retenir l’enfant en bas âge avec cette ceinture de sécurité ou cette ceinture-baudrier,
      • (B) la façon de tenir l’enfant en bas âge pendant le décollage et l’atterrissage,
      • (C) la façon d’utiliser l’ensemble de retenue pour enfant, le cas échéant,
      • (D) la façon de mettre et d’ajuster le masque à oxygène sur le visage de l’enfant en bas âge,
      • (E) la position de protection la plus appropriée,
      • (F) l’emplacement du gilet de sauvetage de l’enfant en bas âge, la façon de le retirer de son emplacement et de son emballage, la façon d’aider l’enfant en bas âge à l’enfiler et le moment de gonfler le gilet,
    • (ii) s’il est responsable de toute autre personne :
      • (A) la façon d’aider celle-ci à mettre et à ajuster le masque à oxygène sur son visage,
      • (B) la façon d’utiliser l’ensemble de retenue de celle-ci à bord de l’aéronef, le cas échéant;
  • f) dans le cas d’un mineur non accompagné, la communication de la nécessité de bien écouter l’exposé sur les mesures de sécurité.

(4) Tout passager peut refuser l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (3).

Carte des mesures de sécurité

604.35 Avant que soit donné l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.34(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :

  • a) le moment et les endroits où il est interdit de fumer;
  • b) le moment et la façon de boucler, d’ajuster et de déboucler la ceinture de sécurité et, le cas échéant, la ceinture-baudrier;
  • c) l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés;
  • d) la position des sièges, la mise en position verticale du dossier des sièges et le rangement des tablettes en vue du décollage et de l’atterrissage;
  • e) l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, le cas échéant, y compris :
    • (i) l’emplacement des masques et une description de leur utilisation,
    • (ii) les mesures à prendre par le passager pour, à la fois :
      • (A) obtenir un masque,
      • (B) amorcer le débit d’oxygène,
      • (C) mettre et ajuster le masque,
    • (iii) l’obligation pour un passager de mettre et d’ajuster son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien;
  • f) l’emplacement des trousses de premiers soins;
  • g) l’emplacement des extincteurs portatifs accessibles aux passagers;
  • h) l'emplacement des radiobalises de repérage d'urgence;
  • i) l'emplacement du matériel de survie et la manière d'y avoir accès;
  • j) la position de protection pour les passagers :
    • (i) d’une part, pour chaque type de siège et d’ensemble de retenue des passagers,
    • (ii) d’autre part, pour un adulte qui tient dans ses bras un enfant en bas âge;
  • k) l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation de chaque issue de secours, notamment si celle-ci est inutilisable en cas d’amerrissage forcé à cause de la configuration de l’aéronef;
  • l) le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef en cas d’urgence;
  • m) l’assiette de l’aéronef pendant qu’il flotte, déterminée par le constructeur de l’aéronef;
  • n) l’emplacement des gilets de sauvetage, la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler dans le cas d’un adulte, d’un enfant de plus de deux ans et d’un enfant en bas âge, et le moment de les gonfler;
  • o) l’emplacement des dispositifs de flottaison et, le cas échéant, des radeaux de sauvetage, la façon de les retirer et leur mode d’utilisation;
  • p) la forme, la fonction, la couleur et l’emplacement des marques d’évacuation d’urgence situées à proximité du plancher, le cas échéant.

Section VI — temps de vol et temps de service de vol

Limites de temps de vol

604.36 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols effectués en application de la présente sous-partie ou des parties IV ou VII du Règlement dépassera :

  • a) 1 200 heures par période de 12 mois consécutifs;
  • b) 300 heures par période de 90 jours consécutifs;
  • c) 120 heures par période de 30 jours consécutifs;
  • d) 8 heures par période de 24 heures consécutives, lorsque l’assignation est pour un vol IFR qui n’exige qu’un seul pilote.

(2) Si le temps de service de vol d’un équipage de conduite est prolongé en application de l’article 604.39, chaque membre d’équipage de conduite accumule, pour l’application du paragraphe (1), le temps de vol total pour le vol ou le temps de vol total pour la série de vols, selon le cas.

Limites de temps de service de vol et périodes de repos

604.37 (1) Sous réserve des articles 604.38 à 604.40, il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de service de vol de ce membre d’équipage de conduite dépassera :

  • a) 14 heures consécutives par période de 24 heures consécutives;
  • b) 15 heures consécutives par période de 24 heures consécutives si, selon le cas :
    • (i) le temps de vol total du membre d’équipage de conduite ne dépasse pas 70 heures dans les 30 jours consécutifs qui précèdent,
    • (ii) la période de repos avant le vol est d’au moins 24 heures.

(2) L’exploitant privé veille à ce que soient accordées au membre d’équipage de conduite, avant qu’il se présente au travail pour le service de vol, la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section.

(3) Le membre d’équipage de conduite se prévaut des périodes ci-après afin d’être suffisamment reposé avant de se présenter au travail pour le service de vol :

  • a) la période de repos minimale accordée en vertu du paragraphe (2);
  • b) toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section;
  • c) toute période sans aucune fonction assignée, laquelle période est accordée en vertu de l’article 604.42.

Temps de service de vol fractionné

604.38 Le temps de service de vol peut être prolongé d’un nombre d’heures équivalent à la moitié de la période de repos, jusqu’à un maximum de quatre heures, si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) avant que le membre d’équipage de conduite se présente au travail pour le premier vol ou se présente au travail en tant que membre d’équipage de conduite en attente, selon le cas, l’exploitant privé lui donne un préavis de la prolongation du temps de service de vol;
  • b) l’exploitant privé lui accorde une période de repos d’au moins quatre heures consécutives dans un local approprié;
  • c) la prochaine période de repos minimale du membre d’équipage de conduite est augmentée d’un nombre d’heures au moins égal à la prolongation du temps de service de vol.

Prolongation du temps de service de vol

604.39 Si l’équipage de conduite s’accroît d’au moins un membre d’équipage, que le temps de service au poste de pilotage et le temps de repos sont répartis équitablement entre les membres d’équipage de conduite et que la prochaine période de repos minimale est au moins égale au temps de service de vol précédant, le temps de service de vol de l’équipage de conduite peut être prolongé :

  • a) lorsqu’un poste de repos — siège est fourni, jusqu’à 17 heures, le temps maximal de service au poste de pilotage ne pouvant excéder 12 heures;
  • b) lorsqu’un poste de repos — couchette est fourni, jusqu’à 20 heures, le temps maximal de service au poste de pilotage ne pouvant excéder 14 heures.

Circonstances opérationnelles imprévues

604.40 (1) Le temps de service de vol peut être prolongé d’une durée maximale de trois heures si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) le commandant de bord, après avoir consulté les autres membres d’équipage de conduite, estime que cela ne présente pas de danger;
  • b) le temps de service de vol est prolongé à la suite de circonstances opérationnelles imprévues;
  • c) la prochaine période de repos minimale est augmentée d’un nombre d’heures au moins égal à la prolongation du temps de service en vol;
  • d) le commandant de bord avise l’exploitant privé des circonstances opérationnelles imprévues et de la durée de la prolongation du temps de service de vol.

(2) L’exploitant privé conserve une copie de l’avis pendant cinq ans.

Report de l’heure de présentation au travail

604.41 Le temps de service de vol d’un membre d’équipage de conduite commence trois heures après l’heure prévue de sa présentation au travail si, à la fois :

  • a) le membre d’équipage de conduite est informé du report au moins deux heures avant l’heure prévue de sa présentation au travail;
  • b) le report est de plus de trois heures.

Période sans aucune fonction assignée

604.42 Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner des fonctions à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, à moins qu’il ne lui accorde l’une ou l’autre des périodes ci-après sans aucune fonction assignée :

  • a) au moins 36 heures consécutives par période de sept jours consécutifs;
  • b) au moins 3 jours civils consécutifs par période de 17 jours consécutifs.

Période de repos — mise en place d’un membre d’équipage de conduite

604.43 Lorsqu’un membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant privé de voyager pour la mise en place après avoir terminé son temps de service de vol, l’exploitant privé lui accorde une période de repos supplémentaire au moins égale à la moitié du temps passé à cette fin, laquelle période est en sus des temps de service de vol visés aux alinéas 604.37(1)a) et b).

Section VII — équipement de secours

Équipement de survie

604.44 (1) Il est interdit d’utiliser au-dessus de la surface de la terre un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2) du Règlement, à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie qui contient des renseignements sur la survie au sol et l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour l’application du paragraphe 602.61(1) de ce règlement.

(2) Malgré le sous-alinéa 602.63(6)c)(iii) du Règlement, la trousse de survie contient un dispositif de signalisation pyrotechnique, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.

(3) En plus d’être conforme aux exigences de l’alinéa 602.63(6)c) du Règlement, la trousse de survie contient les articles suivants :

  • a) un réflecteur radar;
  • b) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;
  • c) une écope et une éponge;
  • d) un sifflet;
  • e) une lampe de poche étanche;
  • f) de l’eau potable pour deux jours, la quantité étant calculée en fonction du nombre maximal de personnes à bord du radeau de sauvetage, soit 500 millilitres d’eau par jour par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable;
  • g) un manuel de survie imperméable qui contient des renseignements sur la survie en mer;
  • h) une trousse de premiers soins contenant des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures, des pansements ordinaires et des comprimés contre le mal des transports.

Trousses de premiers soins

604.45 (1) Malgré l’alinéa 602.60(1)h) du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et dont la configuration est indiquée ci-après à moins que ne soit transporté à bord le nombre correspondant de trousses de premiers soins, chacune contenant le matériel d’une trousse de premiers soins de type A indiquée dans le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) :

  • a) une configuration de 20 à 50 sièges passagers, une trousse;
  • b) une configuration de 51 à 150 sièges passagers, deux trousses;
  • c) une configuration de 151 à 250 sièges passagers, trois trousses;
  • d) une configuration de 251 sièges passagers ou plus, quatre trousses.

(2) Les trousses de premiers soins sont réparties dans la cabine, à la portée des membres d’équipage et des passagers, le cas échéant, et sont indiquées clairement. Si elles sont rangées dans un bac ou un compartiment, leur contenu est indiqué clairement.

Inhalateur protecteur

604.46 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pressurisé qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a à bord des agents de bord à moins qu’un inhalateur protecteur ayant une réserve portative d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de quinze minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds ne soit disponible aux endroits suivants :

  • a) au point d’entrée de chaque soute de classe A, B ou E accessible aux membres d’équipage au cours du vol;
  • b) à l’endroit où se trouve chaque extincteur portatif dans un office isolé;
  • c) dans le poste de pilotage;
  • d) à l’endroit où se trouve chaque extincteur portatif exigé par l’article 604.47.

(2) Si le mélange de gaz respiratoire de l’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) est de l’oxygène, chaque inhalateur protecteur réduit de quinze minutes les exigences du paragraphe 605.31(2) du Règlement relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.

Extincteurs portatifs

604.47 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  • a) des extincteurs portatifs sont disponibles de la manière suivante :
    • (i) ils sont répartis dans la cabine passagers, leur nombre correspondant à la configuration suivante :
      • (A) moins de 20 sièges passagers, un extincteur,
      • (B) de 20 à 60 sièges passagers, deux extincteurs,
      • (C) de 61 à 200 sièges passagers, trois extincteurs,
      • (D) 201 sièges passagers ou plus, un extincteur supplémentaire par tranche additionnelle de 100 sièges passagers,
    • (ii) un extincteur se trouve au point d’entrée de chaque soute de classe E accessible aux membres d’équipage au cours du vol,
    • (iii) un extincteur se trouve dans chaque office isolé;
  • b) l’extincteur portatif exigé par la division a)(i)(A), ou au moins un des extincteurs portatifs exigés par les divisions a)(i)(B), (C) ou (D), contient du halon 1211 (bromochlorodifluorométhane) ou l’équivalent;
  • c) le bac ou le compartiment, le cas échéant, dans lequel un extincteur portatif est rangé indique clairement son contenu.

Section VIII — maintenance

Gestionnaire de la maintenance

604.48 (1) Le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa 604.10(1)a) est responsable du système de contrôle de la maintenance.

(2) Il peut assigner à une autre personne des fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance si le manuel d’exploitation contient ce qui suit :

  • a) une description de ces fonctions;
  • b) une liste des personnes, indiquées par leur nom ou leur poste, à qui ces fonctions peuvent être assignées.

(3) Il retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité avec les exigences du Règlement, ou du présent arrêté d’urgence, ou en raison d’un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.

Système de contrôle de la maintenance

604.49 L’exploitant privé établit, pour ses aéronefs, un système de contrôle de la maintenance qui comprend ce qui suit :

  • a) une procédure pour que seules les pièces et seuls les matériaux qui sont conformes aux exigences de la sous-partie 71 de la partie V du Règlement soient utilisés pour l’exécution de la maintenance, des travaux élémentaires et des travaux d’entretien courant, y compris :
    • (i) le cas échéant, les détails concernant les accords de mise en commun des pièces qu’il a conclus,
    • (ii) une procédure d’inspection et d’entreposage des pièces et des matériaux à leur entrée;
  • b) s’il autorise l’utilisation, pour l’exécution de travaux élémentaires, de méthodes, de techniques, de pratiques, de pièces, de matériaux, d’outils, d’équipements ou d’appareils d’essais visés aux alinéas 571.02(1)b) ou c) du Règlement, leur provenance et une description générale des travaux élémentaires;
  • c) la procédure utilisée pour consigner l’entretien courant exécuté à l’égard des aéronefs;
  • d) une procédure pour que les personnes qui exécutent de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant, ou qui en font la demande, satisfassent aux exigences de l’article 604.50;
  • e) une procédure pour que les aéronefs ne soient pas remis en service à moins que ceux-ci ne soient :
    • (i) d’une part, en état de navigabilité,
    • (ii) d’autre part, équipés et configurés pour l’utilisation prévue;
  • f) une description de la procédure de rapport et de rectification des défectuosités qui est exigée par l’article 604.51;
  • g) une procédure visant la revue de l’information sur le service des aéronefs qui est exigée par l’article 604.53;
  • h) une procédure pour que les dossiers visés à l’article 604.54 soient établis, conservés et fournis conformément à cet article;
  • i) une procédure pour que les tâches exigées par un calendrier de maintenance ou une consigne de navigabilité soient exécutées dans les délais indiqués à la sous-partie 5 de la partie VI du Règlement;
  • j) une procédure pour que la masse à vide et le centre de gravité à vide de l’aéronef soient inscrits conformément aux exigences de l’article 2 de l’annexe I de la sous-partie 5 de la partie VI du Règlement;
  • k) une description générale du calendrier de maintenance exigé par l’alinéa 605.86(1)a) du Règlement et, dans le cas d’un avion pressurisé à turbomoteur ou un gros avion, le numéro d’approbation du calendrier de maintenance approuvé en vertu du paragraphe 605.86(2) de ce règlement;
  • l) une procédure pour que la maintenance et les travaux élémentaires exécutés à l’égard des aéronefs et des défectuosités des aéronefs soient consignés dans un dossier technique tenu en application du paragraphe 605.92(1) du Règlement.

Maintenance, travaux élémentaires et entretien courant

604.50 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’autoriser une personne à exécuter de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs à moins que celle-ci ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) elle est un employé de l’exploitant privé et a, à la fois :
    • (i) reçu une formation sur les règles d’exécution prévues à l’article 571.02 du Règlement, les exigences relatives à la consignation prévues à l’article 571.03 de ce règlement et les exigences relatives à la tenue des dossiers prévues à l’article 605.92 de ce règlement,
    • (ii) dans le cas de travaux élémentaires, exécuté ceux-ci sous la supervision du titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou du titulaire d’un certificat d’organisme de formation agréé;
  • b) elle y est autorisée aux termes d’un accord.

(2) L’accord visé à l’alinéa (1)b) :

  • a) est par écrit;
  • b) décrit la maintenance, les travaux élémentaires ou l’entretien courant à exécuter, y compris les tâches et les activités particulières, ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées;
  • c) prévoit qu’il incombe à l’exploitant privé de veiller à ce que la maintenance, les travaux élémentaires et l’entretien courant soient exécutés.

Rapport et rectification des défectuosités

604.51 L’exploitant privé établit une procédure pour que, à la fois :

  • a) les défectuosités d’un aéronef soient inscrites conformément au paragraphe 605.94(1) du Règlement;
  • b) les défectuosités d’un aéronef soient rectifiées conformément aux exigences de la sous-partie 71 de la partie V du Règlement;
  • c) les défectuosités d’un aéronef qui se répètent trois fois au cours de 15 vols soient repérées et signalées comme étant des défectuosités récurrentes à l’équipage de conduite et au personnel de la maintenance afin d’éviter la répétition de tentatives de rectification infructueuses;
  • d) les défectuosités d’un aéronef dont la rectification a été reportée en application des articles 605.09 ou 605.10 du Règlement fassent l’objet d’un calendrier en vue de rectification;
  • e) la rectification d’une défectuosité récurrente tienne compte de la méthodologie utilisée au cours des tentatives de réparation précédentes.

Rapport de difficultés en service

604.52 L’exploitant privé fait rapport au ministre, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V du Règlement, de toute difficulté en service concernant les aéronefs qu’il utilise en application de la présente sous-partie.

Revue de l’information sur le service des aéronefs

604.53 L’exploitant privé établit une procédure pour, à la fois :

  • a) qu’il soit au courant de l’information sur le service des aéronefs produite par le constructeur à l’égard des produits aéronautiques qu’il utilise;
  • b) que l’information sur le service des aéronefs soit analysée et que les conclusions de cette analyse soient signées et datées par le gestionnaire de la maintenance et conservées pendant six ans;
  • c) que le calendrier de maintenance ou toute autre procédure soient, au besoin, modifiés à la suite de l’analyse.

Dossiers du personnel

604.54 L’exploitant privé établit, pour chaque personne qui exécute de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs, un dossier qui contient les renseignements ci-après et le conserve pendant deux ans après la date où une inscription a été faite :

  • a) si la personne est autorisée, en vertu de l’article 571.11 du Règlement, à signer une certification après maintenance exigée par l’article 571.10 de ce règlement;
  • b) si elle a exécuté des travaux élémentaires conformément au sous-alinéa 604.50(1)a)(ii).

ANNEXE 2
(paragraphes 1(5) et 2(2) et (3))

TEXTES DÉSIGNÉS

Colonne I
Texte désigné

Colonne II
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

SECTION I — CERTIFICAT
D’EXPLOITATION PRIVÉE
PROVISOIRE

Article 604.03

5 000

25 000

Article 604.08

1 000

  5 000

Article 604.09

1 000

  5 000

Paragraphe 604.10(1)

3 000

15 000

SECTION III — OPÉRATIONS
AÉRIENNES — DOCUMENTS

Paragraphe 604.13(1)

3 000

15 000

Paragraphe 604.15(1)

1 000

  5 000

Paragraphe 604.15(2)

1 000

  5 000

Paragraphe 604.15(3)

1 000

  5 000

SECTION IV — OPÉRATIONS
AÉRIENNES — SPÉCIFICATIONS
D’EXPLOITATION

Article 604.19

3 000

15 000

Article 604.20

3 000

15 000

Paragraphe 604.21(1)

3 000

15 000

Article 604.22

3 000

15 000

Article 604.23

3 000

15 000

Article 604.24

3 000

15 000

Article 604.26

3 000

15 000

Article 604.27

3 000

15 000

Article 604.28

3 000

15 000

Article 604.29

3 000

15 000

Paragraphe 604.30(1)

3 000

15 000

SECTION V — OPÉRATIONS
AÉRIENNES — PASSAGERS

Paragraphe 604.31(1)

3 000

15 000

Paragraphe 604.32(1)

3 000

15 000

Paragraphe 604.32(2)

3 000

15 000

Paragraphe 604.32(3)

3 000

15 000

Paragraphe 604.32(4)

1 000

  5 000

Paragraphe 604.33(2)

1 000

  5 000

Paragraphe 604.34(1)

3 000

15 000

Paragraphe 604.34(2)

3 000

15 000

Article 604.35

3 000

15 000

SECTION VI — TEMPS
DE VOL ET TEMPS DE
SERVICE DE VOL

Paragraphe 604.36(1)

5 000

25 000

Paragraphe 604.37(1)

3 000

15 000

Paragraphe 604.37(2)

3 000

15 000

Paragraphe 604.40(2)

1 000

  5 000

Article 604.42

3 000

15 000

Article 604.43

3 000

15 000

SECTION VII —
ÉQUIPEMENT DE
SECOURS

Paragraphe 604.44(1)

1 000

  5 000

Paragraphe 604.45(1)

3 000

15 000

Paragraphe 604.46(1)

3 000

15 000

Article 604.47

3 000

15 000

SECTION VIII —
MAINTENANCE

Article 604.52

3 000

15 000

Article 604.54

1 000

  5 000

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)

Proposition

L’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés a été pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique par le ministre des Transports, le 14 juillet 2011. Cet Arrêté d’urgence ramène la certification et la surveillance des exploitants privés d’aéronefs d’affaires à Transports Canada.

L’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés cesse d’avoir effet, conformément au paragraphe 6.41(2) de la Loi sur l’aéronautique, 14 jours après sa prise à moins d’être approuvé par le gouverneur en conseil. À la suite de l’approbation du gouverneur en conseil et conformément au paragraphe 6.41(3) de la Loi sur l’aéronautique, l’Arrêté d’urgence cessera d’avoir effet à l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet ou, en l’absence de règlement, un an après sa prise.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté d’urgence est de permettre à Transports Canada de reprendre la responsabilité de la certification et de la surveillance des exploitants privés en suspendant l’application de la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien et en établissant des règles provisoires d’ici à ce qu’un nouveau cadre de réglementation pour appuyer leur certification et leur surveillance soit intégré au Règlement de l’aviation canadien. À la suite de l’annonce du ministre le 16 mars 2010, l’Association canadienne de l’aviation d’affaires (ACAA) a restructuré son organisation de sorte à interrompre la certification et la surveillance des exploitants privés, à compter du 1er avril 2011. Sans l’Arrêté d’urgence, l’absence de surveillance des exploitants privés pourrait entraîner un risque important pour la sécurité de l’aviation et du public.

Contexte

En 2005, Transports Canada a modifié la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien dans le but de permettre à l’ACAA de délivrer un certificat d’exploitation privée aux exploitants privés d’aéronefs d’affaires et de surveiller leurs activités. L’aviation d’affaires est traditionnellement un secteur qui est considéré comme étant une activité à risque plus faible que le secteur commercial. Il y a environ 200 exploitants privés au Canada.

Transports Canada a exercé la surveillance de la gestion du programme de certification des exploitants privés de l’ACAA.

À la suite d’un examen, le ministre a annoncé le 16 mars 2010 que, puisque les activités de certification et de surveillance des exploitants font partie des responsabilités fondamentales de Transports Canada, ces activités ne devraient pas être menées par des intervenants du secteur privé pour l’aviation d’affaires. Par conséquent, Transports Canada élabore des modifications au Règlement de l’aviation canadien afin de restituer au ministre la responsabilité de délivrer des certificats d’exploitation privée.

Répercussions

À la suite de l’annonce du ministre, l’ACAA a restructuré ses activités dans l’attente de ne plus être responsable de la certification et la surveillance des exploitants privés, à partir du 1er avril 2011. Cependant, l’élaboration du nouveau régime réglementaire a pris plus de temps que prévu et les modifications proposées au Règlement de l’aviation civile afin de restituer les responsabilités de certification à Transports Canada n’étaient pas en vigueur le 1er avril 2011.

Il a donc été nécessaire de mettre en place une structure réglementaire temporaire afin de relever et de remplacer l’ACAA dans ses responsabilités de certification et de surveillance. Depuis le 1er avril 2011, huit arrêtés d’urgence subséquents ont permis au ministère de relever l’ACAA de ses fonctions de certification et de surveillance, et de la remplacer dans ces mêmes fonctions. Transports Canada est ainsi en mesure de délivrer des certificats d’exploitation privée provisoires aux exploitants qui sont titulaires d’un certificat d’exploitation privée valide délivré par l’ACAA, et qui respectent les conditions précisées dans ce même certificat.

Transports Canada est entré en relation avec les exploitants privés pour leur expliquer les détails administratifs liés à la délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire, lequel sera nécessaire pour qu’un exploitant privé puisse poursuivre ses opérations conformément à l’Arrêté d’urgence. Les certificats d’exploitation privée provisoires seront délivrés sans qu’aucuns frais ne soient imposés aux exploitants privés.

Dans l’ensemble, l’Arrêté d’urgence n’impose pas aux exploitants privés un fardeau réglementaire plus important que ne le faisait l’ACAA.

Sans l’Arrêté d’urgence, le ministre n’a pas l’autorité nécessaire pour remplir les fonctions de certification et n’a pas l’autorité suffisante pour assurer la surveillance des exploitants privés d’aéronefs de passagers, ce qui pourrait présenter un risque à la sécurité aérienne. Plus particulièrement, le ministre ne pourrait prendre aucune mesure d’application de la loi contre un exploitant privé dans les situations où la sécurité aérienne est compromise. Des modifications proposées au Règlement de l’aviation canadien seront soumises pour considération au gouverneur en conseil, dans le courant de l’année.

Consultation

À la suite de l’annonce faite en mars 2010, Transports Canada a informé les intervenants du rapatriement des fonctions de certification des exploitants privés à Transports Canada lors de la réunion plénière du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) de mai 2010. Des réunions ont eu lieu par la suite avec le conseil d’administration de l’ACAA sur une période de plusieurs mois.

Le 24 février 2011, le conseil d’administration de l’ACAA a été mis au courant de la proposition d’arrêté d’urgence. L’ACAA était satisfaite de la séance d’information, et des discussions ont été tenues, par la suite, avec l’ACAA pour clarifier certains points précis.

Personne-ressource ministérielle

Marie-Anne Dromaguet
Chef
Affaires réglementaires
Politiques et services de réglementation
Transports Canada
Courriel : marie-anne.dromaguet@tc.gc.ca
Téléphone : 613-990-1184

[32-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Agrément relatif aux établissements financiers au Canada

Avis est par les présentes donné, en vertu de l’article 522.26 de la Loi sur les banques, que le ministre des Finances, en vertu du paragraphe 522.21(1) de la Loi sur les banques, a consenti, le 14 juillet 2011, à ce que Raymond James Financial Inc. ait un établissement financier au Canada.

Le 26 juillet 2011

Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON

[32-1-o]

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 30 juin 2011

(En millions de dollars) Non audité

ACTIF

Encaisse et dépôts en devises

 

3,5

Prêts et créances

Titres achetés dans le cadre de conventions de revente

 

Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements

258,7

 

Avances aux gouvernements

 

Autres créances

6,9

 
   

265,6

Placements

Bons du Trésor du Canada

21 975,1

 

Obligations du gouvernement du Canada

37 674,7

 

Autres placements

320,1

 
   

59 969,9

Immobilisations corporelles

 

152,1

Actifs incorporels

 

33,2

Autres éléments d’actif

   

213,3

   

60 637,6

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation

 

57 446,3

Dépôts

Gouvernement du Canada

1 153,2

 

Membres de l’Association canadienne des paiements

284,0

 

Autres dépôts

793,7

 
   

2 230,9

Passif en devises étrangères

Gouvernement du Canada

 

Autre

 
   

Autres éléments de passif

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

 

Autres éléments de passif

524,3

 
     

524,3

     

60 201,5

Capitaux propres

Capital-actions

5,0

 

Réserve légale et réserve spéciale

125,0

 

Réserve d’actifs disponibles à la vente

292,0

 

Réserve pour gains actuariels

14,1

 

Bénéfices non répartis

 
     

436,1

   

60 637,6

La Banque du Canada a adopté les normes internationales d’information financière (les normes IFRS) le 1er janvier 2011.

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 22 juillet 2011

Le comptable en chef
S. VOKEY

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 22 juillet 2011

Le premier sous-gouverneur
T. MACKLEM

[32-1-o]

Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence b
L.C. 2004, ch. 15, art. 18

Référence c
L.C. 2004, ch. 15, art. 18

Référence d
L.C. 2001, ch. 29, art. 39

Référence e
L.R., ch. A-2

Référence f
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence g
L.R., ch. A-2

Référence h
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence i
L.R., ch. A-2