Vol. 145, no 32 — Le 6 août 2011
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03501, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Salt Spring Marina Ltd., Salt Spring Island (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.
4. Lieu(x) de chargement : Salt Spring Marina Ltd., Salt Spring Island (Colombie-Britannique), à environ 48°51,50′ N., 123°30,04′ O. (NAD83), tel qu’il est présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de Porlier Pass, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°00,20′ N., 123°29,90′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets, d’un chaland remorqué ou d’une drague suceuse-porteuse.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera par canalisation, à l’aide d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule ou d’une drague suceuse à couteau.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 18 000 m3 mesure en place.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).
13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
13.3. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
14. Précautions spéciales :
14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion, la surveillance des navires et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.
14.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Salt Spring Marina Ltd. Loading and disposal at sea of material resulting from dredging at Salt Spring Marina in Salt Spring Island, BC — 4543-2-03507 » (juin 2011).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[32-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03537, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc., New Westminster (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage. composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois, ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 7 septembre 2011 au 6 septembre 2012.
4. Lieu(x) de chargement :
5. Lieu(x) d’immersion :
6. Méthode de chargement : Le chargement se fera à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets, d’un chaland remorqué ou d’une drague suceuse-porteuse.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera par canalisation, à l’aide d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule ou d’une drague suceuse à couteau.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 90 000 m3 mesure en place.
10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion. Les travaux doivent être réalisés conformément à la lettre en question. Le titulaire doit suivre les procédures exposées dans le document intitulé « Multi-Site Dredging Projects Involving Disposal at Sea: Requests for Letters of Approval — Standard Procedures » (avril 2011).
11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
12. Inspection :
12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
12.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.
13. Entrepreneurs :
13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
13.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
14. Rapports et avis :
14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environment Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).
14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
14.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
15. Précautions spéciales :
15.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 14.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d’immersion, la surveillance des navires, et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.
15.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. — Maintenance dredging of various sites in the Fraser River estuary, Howe Sound, Vancouver harbour, or near Vancouver Island, 4543-2-03537 » (juillet 2010).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[32-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04378, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Lower North Shore Community Seafood Cooperative (LNSCSC), Harrington Harbour (Québec).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson composés de déchets de poissons, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 17 septembre 2011 au 16 septembre 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Quai de Harrington Harbour (Québec), 51°29,80′ N., 59°28,64′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Dans un rayon 100 m de 50°29,70′ N., 59°28,29′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 18 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.2. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands remorqués et de bacs de manutention par bateau.
8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 400 tonnes métriques.
10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
10.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
12.3. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Division des activités de protection de l’environnement, Région du Québec, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.
12.4. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 12.2.
12.5. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement
[32-1-o]
Avis de publication des conseils de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie sur le « Plan sur les changements climatiques pour la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto — 2011 »
Avis est par la présente donné, conformément à l’alinéa 10(2)b) de la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto, que le ministre de l’Environnement a publié, sur le site du gouvernement du Canada à l’adresse www.changementsclimatiques.gc.ca, les conseils de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie reçus en application du paragraphe 10(1) de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
[32-1-o]
Règlement sur les aliments et drogues — Modifications
Autorisation de mise en marché provisoire
Une disposition existe actuellement dans le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) autorisant l’utilisation de la carboxyméthyl cellulose de sodium comme enrobage pour faciliter l’épluchage de boyaux de saucisse à une limite de tolérance de 0,25 % de boyaux.
Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation de la carboxyméthyl cellulose de sodium pour empêcher la précipitation de tartrates dans le vin à une limite de tolérance de 0,01 %. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de l’utilisation de la carboxyméthyl cellulose de sodium pour empêcher la précipitation de tartrates dans la production du vin.
L’utilisation de la carboxyméthyl cellulose de sodium sera bénéfique pour le consommateur et pour l’industrie car elle empêchera la précipitation de tartrates dans le vin et, en conséquence, elle améliora la présentation du vin. Elle bénéficiera aussi à l’industrie en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et améliorées.
Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement soit modifié afin de permettre l’utilisation de la carboxyméthyl cellulose de sodium pour empêcher la précipitation de tartrates dans la production du vin à une limite de tolérance de 0,01 %.
Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire (AMMP) est délivrée autorisant l’utilisation immédiate de la carboxyméthyl cellulose de sodium conformément aux indications ci-dessus pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. L’aliment normalisé mentionné ci-dessus est exempté des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des alinéas B.01.042a) et c) et B.02.100b), et de l’article B.16.007 du Règlement.
Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels contenant de la carboxyméthyl cellulose de sodium pour empêcher la précipitation de tartrates. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les propositions de modification au Règlement puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.
Personne-ressource
Rick O’Leary, Directeur associé intérimaire, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, Indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel).
Le 22 juillet 2011
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des produits de santé et des aliments
PAUL GLOVER
[32-1-o]
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Sault Ste. Marie à titre de préposé aux empreintes digitales :
David Lloyd
Ottawa, le 25 juillet 2011
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[32-1-o]
Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que les dispositions de l’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’article 4.9 (voir référence a), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence b) et b) (voir référence c) et de l’article 7.7 (voir référence d) de la partie I de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e);
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence f) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence g), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence h) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence i), prend l’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés, ci-après.
Ottawa, le 14 juillet 2011
Le ministre des Transports
DENIS LEBEL
ARRÊTÉ D’URGENCE No 9 VISANT LES EXPLOITANTS PRIVÉS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définition
1. (1) La définition qui suit s’applique au présent arrêté d’urgence.
« Règlement » “Regulations”
« Règlement » Le Règlement de l’aviation canadien.
Définitions du Règlement
(2) Toute mention dans le Règlement de « exploitant privé » vaut mention d’un titulaire de certificat d’exploitant privé temporaire délivré sous le régime de l’annexe 1.
(3) Toute mention dans le Règlement de « certificat d’exploitant privé » vaut mention d’un certificat d’exploitant privé temporaire délivré sous le régime de l’annexe 1.
Terminologie
(4) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Annexes 1 et 2
(5) Les annexes 1 et 2 sont considérées comme faisant partie du Règlement, avec les adaptations nécessaires.
Incompatibilité entre l’arrêté d’urgence et le Règlement
(6) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
TEXTES DÉSIGNÉS
Suspension
2. (1) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement est suspendue.
Désignation
(2) Les textes désignés figurant à la colonne I de l’annexe 2 sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(3) Les montants indiqués à la colonne II de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.
Avis
(4) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte ce qui suit :
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT SUSPENDUES
Sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement
3. (1) L’application du sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement est suspendue.
Sous-partie 4 de la partie VI du Règlement
(2) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement est suspendue et l’annexe 1 s’applique.
ABROGATION
4. L’Arrêté d’urgence no 8 visant les exploitants privés est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphes 1(2), (3) et (5) et 3(2))
SOUS-PARTIE 4 — EXPLOITANTS PRIVÉS
Section I — certificat d’exploitation privée provisoire
Définitions et interprétation
604.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
« Association » L’Association canadienne de l’aviation d’affaires. (Association)
« base principale » Lieu où l’exploitant privé a du personnel, des aéronefs et des installations pour son exploitation et où se trouve son principal établissement. (main base)
« base secondaire » Endroit où se trouvent des aéronefs et du personnel d’un exploitant privé et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au système de contrôle d’exploitation de l’exploitant privé. (sub-base)
« Canada Air Pilot restreint » Publication d’information aéronautique qui est publiée sous l’autorité du ministre et qui contient des renseignements sur les procédures aux instruments restreintes destinées aux exploitants aériens, aux exploitants privés, aux exploitants d’unité de formation au pilotage et au ministère de la Défense nationale. (Restricted Canada Air Pilot)
« manuel PBN » Le document 9613 de l’OACI intitulé Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN), troisième édition, 2008. (PBN Manual)
« type de vol » Vol VFR ou vol IFR de jour ou de nuit. (type of operation)
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans la présente sous-partie, « devrait » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit » et « faut ».
Application
604.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique aux aéronefs canadiens qui ne sont pas utilisés dans le cadre d’un service aérien commercial.
(2) Elle ne s’applique pas aux exploitants aériens qui utilisent un aéronef conformément aux exigences de la partie VII du Règlement si celui-ci n’est pas utilisé dans le cadre d’un service aérien commercial.
Interdiction
604.03 Il est interdit d’utiliser l’un quelconque des aéronefs canadiens ci-après en vue de transporter des passagers ou des biens à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation privée provisoire délivré en vertu de l’article 604.05 :
Demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.04 La demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire contient les renseignements suivants :
Conditions de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.05 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.04, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire si le demandeur lui démontre que les conditions suivantes sont respectées :
Demande de modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.06 L’exploitant privé présente au ministre une demande de modification de son certificat d’exploitation privée provisoire s’il se propose, selon le cas :
Modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.07 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.06, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire modifié si le demandeur :
Modification des renseignements fournis dans la demande
604.08 L’exploitant privé avise le ministre de toute modification d’un renseignement contenu dans la demande présentée en application des articles 604.04 ou 604.06 dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.
Modification du manuel d’exploitation de l’exploitant privé
604.09 L’exploitant privé présente au ministre une copie de son manuel d’exploitation modifié dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.
Obligations de l’exploitant privé
604.10 (1) L’exploitant privé :
(2) Si l’exploitant privé est titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA), le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa (1)a) est le responsable de la maintenance nommé en application de l’alinéa 573.03(1)a) du Règlement.
Section II — opérations aériennes
Système de contrôle d’exploitation
604.11 (1) L’exploitant privé établit un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux exigences de son exploitation et qui tient compte de la complexité de l’exploitation et de la zone d’exploitation.
(2) Le système de contrôle d’exploitation comprend des procédures pour que, à la fois :
(3) Il comprend, à tout le moins, une politique relative à la régulation du vol par le pilote qui :
(4) Pour l’application du paragraphe (3), « régulation du vol par le pilote » s’entend au sens du paragraphe 400.01(1) du Règlement.
(5) Les documents liés au contrôle opérationnel d’un vol sont conservés par l’exploitant privé pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date du vol.
Approches aux instruments — atterrissage
604.12 Il est interdit de terminer une approche aux instruments par un atterrissage à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :
Section III — opérations aériennes — documents
Liste de vérifications
604.13 (1) L’exploitant privé fournit à chaque membre d’équipage, à son poste de travail, la liste de vérifications visée à l’alinéa 602.60(1)a) du Règlement ou la partie de celle-ci qui est nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
(2) Les membres d’équipage doivent utiliser, dans l’exercice de leurs fonctions, la liste de vérifications ou la partie de celle-ci visées au paragraphe (1).
Manuel d’utilisation de l’aéronef et procédures d’utilisation normalisées
604.14 (1) L’exploitant privé peut établir un manuel d’utilisation de l’aéronef pour l’utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit être conforme aux exigences suivantes :
Fiche de données de vol exploitation
604.15 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, à moins que n’ait été préparée une fiche de données de vol exploitation qui contient les renseignements suivants :
(2) Le commandant de bord de l’aéronef visé au paragraphe (1) inscrit, à la fin de chaque vol, sur la fiche de données de vol exploitation, le temps de vol, l’heure de départ, l’heure d’arrivée et l’aérodrome d’arrivée.
(3) L’exploitant privé conserve une copie de la fiche de données de vol exploitation et l’information fournie en application du paragraphe (2) pendant au moins cent quatre-vingts jours.
Section IV — opérations aériennes —
spécifications d’exploitation
Performances minimales d’un système de navigation à longue portée
604.16 (1) Pour l’application de la présente section, tout système de navigation à longue portée doit être conforme aux performances minimales suivantes :
(2) Pour l’application de l’article 604.24, un récepteur GPS est considéré comme un système de navigation à longue portée s’il est installé en conformité avec les exigences de la circulaire consultative 20-138B, intitulée Airworthiness Approval of Positioning and Navigation Systems publiée par la Federal Aviation Administration et datée du 27 septembre 2010.
Aucun aérodrome de dégagement — vol IFR
604.17 (1) Pour l’application de l’article 602.122 du Règlement, il est permis d’effectuer un vol IFR, lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou l’itinéraire de vol IFR si les conditions suivantes sont respectées :
(2) Si les exigences des alinéas (1)a) à e) sont respectées, le commandant de bord d’un aéronef dont le vol est à destination d’un aérodrome situé au Canada peut déposer, quel que soit l’aérodrome de départ, un nouveau plan de vol IFR ou un nouvel itinéraire de vol IFR qui ne comprennent pas d’aérodrome de dégagement lorsque cet aéronef se trouve à moins de six heures de temps de vol de l’aérodrome de destination.
Minimums de décollage
604.18 Pour l’application de l’alinéa 602.126(1)b) du Règlement :
Espace aérien RNPC
604.19 Il est interdit d’utiliser un aéronef sur une route RNAV supérieure fixe dans l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Espaces aériens CMNPS et RNPC
604.20 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) ou l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Espace aérien NAT-MNPS
604.21 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications Atlantique Nord de performances minimales de navigation (NAT-MNPS) conformément aux critères d’espacement NAT-MNPS, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) Les aéronefs qui sont munis d’un seul système de navigation à longue portée ou dont un seul système de navigation à longue portée est en état de fonctionnement sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.1 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs munis d’un seul système de navigation à longue portée.
(3) Les aéronefs qui ne sont pas munis d’un système de navigation à longue portée sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.2 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs qui ne sont pas munis de ce système.
Espace aérien RVSM
604.22 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien RVSM à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Critères d’espacement RNP 10
604.23 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 10 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Approches aux instruments — Système
mondial de localisation (GPS)
604.24 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef dont est responsable un exploitant privé, une approche aux instruments au moyen d’un récepteur GPS à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Approches aux instruments — Canada Air Pilot restreint
604.25 Malgré le paragraphe 602.128(1) du Règlement, il est permis d’effectuer, à bord d’un aéronef, une approche aux instruments qui n’est pas conforme à une procédure aux instruments précisée dans le Canada Air Pilot pour un aérodrome si les conditions suivantes sont respectées :
Opérations de navigation de surface en région
terminale et en route (RNAV 1 et RNAV 2)
604.26 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement, aux critères de marge de franchissement du relief et aux autres critères applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Critères d’espacement RNP 4
604.27 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 4 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Critères d’espacement RNAV 5
604.28 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNAV 5 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Approches de précision — CAT II et CAT III
604.29 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une approche de précision de CAT II ou de CAT III à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Spécifications d’exploitation autorisées par le ministre
604.30 (1) Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une activité relative à une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) Le ministre précise la formation visée à l’alinéa (1)c) en tenant compte de ce qui suit :
(3) Le ministre autorise une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 si les conditions suivantes sont respectées :
Section V — opérations aériennes — passagers
Agents de bord
604.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a plus de 12 passagers à bord à moins que l’équipage ne comprenne un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de celle-ci.
(2) La présence d’un agent de bord n’est pas exigée à bord d’un aéronef ayant de 13 à 19 passagers si les conditions suivantes sont respectées :
Sécurité dans la cabine
604.32 (1) Il est interdit, dans le cas d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, de procéder au mouvement de cet aéronef à la surface, d’ordonner son mouvement ou d’en effectuer le décollage à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) Il est interdit d’effectuer l’atterrissage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(3) En cas d’urgence et si le temps et les circonstances le permettent, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire :
(4) Si la consigne lumineuse de boucler la ceinture de sécurité est allumée durant le vol, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire ordonne aux passagers :
(5) Le siège d’un passager qui est incapable de se tenir assis le dos droit et dont l’incapacité est attestée par un médecin peut demeurer en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage si les conditions suivantes sont respectées :
Avitaillement en carburant avec passagers à bord
604.33 (1) Malgré l’article 602.09 du Règlement, toute personne peut permettre l’avitaillement en carburant d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a des passagers à son bord, ou qui a des passagers qui y montent ou en descendent, si les exigences suivantes sont respectées :
(2) La personne visée à l’alinéa (1)t) ordonne la suspension de l’avitaillement en carburant si l’une des exigences du paragraphe (1) n’est plus respectée.
Exposé donné aux passagers
604.34 (1) Malgré l’article 602.89 du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
(2) Il est interdit de permettre le débarquement des passagers d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
(3) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est inadéquat pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles ou de ses limites de compréhension, ou parce qu’il est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, le passager, sous réserve du paragraphe (4), reçoit un exposé sur les mesures de sécurité qui comporte ce qui suit :
(4) Tout passager peut refuser l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (3).
Carte des mesures de sécurité
604.35 Avant que soit donné l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.34(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :
Section VI — temps de vol et temps de service de vol
Limites de temps de vol
604.36 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols effectués en application de la présente sous-partie ou des parties IV ou VII du Règlement dépassera :
(2) Si le temps de service de vol d’un équipage de conduite est prolongé en application de l’article 604.39, chaque membre d’équipage de conduite accumule, pour l’application du paragraphe (1), le temps de vol total pour le vol ou le temps de vol total pour la série de vols, selon le cas.
Limites de temps de service de vol et périodes de repos
604.37 (1) Sous réserve des articles 604.38 à 604.40, il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de service de vol de ce membre d’équipage de conduite dépassera :
(2) L’exploitant privé veille à ce que soient accordées au membre d’équipage de conduite, avant qu’il se présente au travail pour le service de vol, la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section.
(3) Le membre d’équipage de conduite se prévaut des périodes ci-après afin d’être suffisamment reposé avant de se présenter au travail pour le service de vol :
Temps de service de vol fractionné
604.38 Le temps de service de vol peut être prolongé d’un nombre d’heures équivalent à la moitié de la période de repos, jusqu’à un maximum de quatre heures, si les conditions suivantes sont respectées :
Prolongation du temps de service de vol
604.39 Si l’équipage de conduite s’accroît d’au moins un membre d’équipage, que le temps de service au poste de pilotage et le temps de repos sont répartis équitablement entre les membres d’équipage de conduite et que la prochaine période de repos minimale est au moins égale au temps de service de vol précédant, le temps de service de vol de l’équipage de conduite peut être prolongé :
Circonstances opérationnelles imprévues
604.40 (1) Le temps de service de vol peut être prolongé d’une durée maximale de trois heures si les conditions suivantes sont respectées :
(2) L’exploitant privé conserve une copie de l’avis pendant cinq ans.
Report de l’heure de présentation au travail
604.41 Le temps de service de vol d’un membre d’équipage de conduite commence trois heures après l’heure prévue de sa présentation au travail si, à la fois :
Période sans aucune fonction assignée
604.42 Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner des fonctions à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, à moins qu’il ne lui accorde l’une ou l’autre des périodes ci-après sans aucune fonction assignée :
Période de repos — mise en place d’un membre d’équipage de conduite
604.43 Lorsqu’un membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant privé de voyager pour la mise en place après avoir terminé son temps de service de vol, l’exploitant privé lui accorde une période de repos supplémentaire au moins égale à la moitié du temps passé à cette fin, laquelle période est en sus des temps de service de vol visés aux alinéas 604.37(1)a) et b).
Section VII — équipement de secours
Équipement de survie
604.44 (1) Il est interdit d’utiliser au-dessus de la surface de la terre un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2) du Règlement, à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie qui contient des renseignements sur la survie au sol et l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour l’application du paragraphe 602.61(1) de ce règlement.
(2) Malgré le sous-alinéa 602.63(6)c)(iii) du Règlement, la trousse de survie contient un dispositif de signalisation pyrotechnique, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.
(3) En plus d’être conforme aux exigences de l’alinéa 602.63(6)c) du Règlement, la trousse de survie contient les articles suivants :
Trousses de premiers soins
604.45 (1) Malgré l’alinéa 602.60(1)h) du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et dont la configuration est indiquée ci-après à moins que ne soit transporté à bord le nombre correspondant de trousses de premiers soins, chacune contenant le matériel d’une trousse de premiers soins de type A indiquée dans le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) :
(2) Les trousses de premiers soins sont réparties dans la cabine, à la portée des membres d’équipage et des passagers, le cas échéant, et sont indiquées clairement. Si elles sont rangées dans un bac ou un compartiment, leur contenu est indiqué clairement.
Inhalateur protecteur
604.46 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pressurisé qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a à bord des agents de bord à moins qu’un inhalateur protecteur ayant une réserve portative d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de quinze minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds ne soit disponible aux endroits suivants :
(2) Si le mélange de gaz respiratoire de l’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) est de l’oxygène, chaque inhalateur protecteur réduit de quinze minutes les exigences du paragraphe 605.31(2) du Règlement relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.
Extincteurs portatifs
604.47 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
Section VIII — maintenance
Gestionnaire de la maintenance
604.48 (1) Le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa 604.10(1)a) est responsable du système de contrôle de la maintenance.
(2) Il peut assigner à une autre personne des fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance si le manuel d’exploitation contient ce qui suit :
(3) Il retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité avec les exigences du Règlement, ou du présent arrêté d’urgence, ou en raison d’un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.
Système de contrôle de la maintenance
604.49 L’exploitant privé établit, pour ses aéronefs, un système de contrôle de la maintenance qui comprend ce qui suit :
Maintenance, travaux élémentaires et entretien courant
604.50 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’autoriser une personne à exécuter de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs à moins que celle-ci ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(2) L’accord visé à l’alinéa (1)b) :
Rapport et rectification des défectuosités
604.51 L’exploitant privé établit une procédure pour que, à la fois :
Rapport de difficultés en service
604.52 L’exploitant privé fait rapport au ministre, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V du Règlement, de toute difficulté en service concernant les aéronefs qu’il utilise en application de la présente sous-partie.
Revue de l’information sur le service des aéronefs
604.53 L’exploitant privé établit une procédure pour, à la fois :
Dossiers du personnel
604.54 L’exploitant privé établit, pour chaque personne qui exécute de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs, un dossier qui contient les renseignements ci-après et le conserve pendant deux ans après la date où une inscription a été faite :
ANNEXE 2
(paragraphes 1(5) et 2(2) et (3))
TEXTES DÉSIGNÉS
|
Colonne I |
Colonne II |
|
|---|---|---|
|
Personne physique |
Personne morale |
|
|
SECTION I — CERTIFICAT |
||
|
Article 604.03 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 604.08 |
1 000 |
5 000 |
|
Article 604.09 |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.10(1) |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION III — OPÉRATIONS |
||
|
Paragraphe 604.13(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.15(1) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.15(2) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.15(3) |
1 000 |
5 000 |
|
SECTION IV — OPÉRATIONS |
||
|
Article 604.19 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.20 |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.21(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.22 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.23 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.24 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.26 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.27 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.28 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.29 |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.30(1) |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION V — OPÉRATIONS |
||
|
Paragraphe 604.31(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.32(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.32(2) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.32(3) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.32(4) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.33(2) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.34(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.34(2) |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.35 |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION VI — TEMPS |
||
|
Paragraphe 604.36(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 604.37(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.37(2) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.40(2) |
1 000 |
5 000 |
|
Article 604.42 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.43 |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION VII — |
||
|
Paragraphe 604.44(1) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.45(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.46(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.47 |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION VIII — |
||
|
Article 604.52 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.54 |
1 000 |
5 000 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)
Proposition
L’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés a été pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique par le ministre des Transports, le 14 juillet 2011. Cet Arrêté d’urgence ramène la certification et la surveillance des exploitants privés d’aéronefs d’affaires à Transports Canada.
L’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés cesse d’avoir effet, conformément au paragraphe 6.41(2) de la Loi sur l’aéronautique, 14 jours après sa prise à moins d’être approuvé par le gouverneur en conseil. À la suite de l’approbation du gouverneur en conseil et conformément au paragraphe 6.41(3) de la Loi sur l’aéronautique, l’Arrêté d’urgence cessera d’avoir effet à l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet ou, en l’absence de règlement, un an après sa prise.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté d’urgence est de permettre à Transports Canada de reprendre la responsabilité de la certification et de la surveillance des exploitants privés en suspendant l’application de la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien et en établissant des règles provisoires d’ici à ce qu’un nouveau cadre de réglementation pour appuyer leur certification et leur surveillance soit intégré au Règlement de l’aviation canadien. À la suite de l’annonce du ministre le 16 mars 2010, l’Association canadienne de l’aviation d’affaires (ACAA) a restructuré son organisation de sorte à interrompre la certification et la surveillance des exploitants privés, à compter du 1er avril 2011. Sans l’Arrêté d’urgence, l’absence de surveillance des exploitants privés pourrait entraîner un risque important pour la sécurité de l’aviation et du public.
Contexte
En 2005, Transports Canada a modifié la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien dans le but de permettre à l’ACAA de délivrer un certificat d’exploitation privée aux exploitants privés d’aéronefs d’affaires et de surveiller leurs activités. L’aviation d’affaires est traditionnellement un secteur qui est considéré comme étant une activité à risque plus faible que le secteur commercial. Il y a environ 200 exploitants privés au Canada.
Transports Canada a exercé la surveillance de la gestion du programme de certification des exploitants privés de l’ACAA.
À la suite d’un examen, le ministre a annoncé le 16 mars 2010 que, puisque les activités de certification et de surveillance des exploitants font partie des responsabilités fondamentales de Transports Canada, ces activités ne devraient pas être menées par des intervenants du secteur privé pour l’aviation d’affaires. Par conséquent, Transports Canada élabore des modifications au Règlement de l’aviation canadien afin de restituer au ministre la responsabilité de délivrer des certificats d’exploitation privée.
Répercussions
À la suite de l’annonce du ministre, l’ACAA a restructuré ses activités dans l’attente de ne plus être responsable de la certification et la surveillance des exploitants privés, à partir du 1er avril 2011. Cependant, l’élaboration du nouveau régime réglementaire a pris plus de temps que prévu et les modifications proposées au Règlement de l’aviation civile afin de restituer les responsabilités de certification à Transports Canada n’étaient pas en vigueur le 1er avril 2011.
Il a donc été nécessaire de mettre en place une structure réglementaire temporaire afin de relever et de remplacer l’ACAA dans ses responsabilités de certification et de surveillance. Depuis le 1er avril 2011, huit arrêtés d’urgence subséquents ont permis au ministère de relever l’ACAA de ses fonctions de certification et de surveillance, et de la remplacer dans ces mêmes fonctions. Transports Canada est ainsi en mesure de délivrer des certificats d’exploitation privée provisoires aux exploitants qui sont titulaires d’un certificat d’exploitation privée valide délivré par l’ACAA, et qui respectent les conditions précisées dans ce même certificat.
Transports Canada est entré en relation avec les exploitants privés pour leur expliquer les détails administratifs liés à la délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire, lequel sera nécessaire pour qu’un exploitant privé puisse poursuivre ses opérations conformément à l’Arrêté d’urgence. Les certificats d’exploitation privée provisoires seront délivrés sans qu’aucuns frais ne soient imposés aux exploitants privés.
Dans l’ensemble, l’Arrêté d’urgence n’impose pas aux exploitants privés un fardeau réglementaire plus important que ne le faisait l’ACAA.
Sans l’Arrêté d’urgence, le ministre n’a pas l’autorité nécessaire pour remplir les fonctions de certification et n’a pas l’autorité suffisante pour assurer la surveillance des exploitants privés d’aéronefs de passagers, ce qui pourrait présenter un risque à la sécurité aérienne. Plus particulièrement, le ministre ne pourrait prendre aucune mesure d’application de la loi contre un exploitant privé dans les situations où la sécurité aérienne est compromise. Des modifications proposées au Règlement de l’aviation canadien seront soumises pour considération au gouverneur en conseil, dans le courant de l’année.
Consultation
À la suite de l’annonce faite en mars 2010, Transports Canada a informé les intervenants du rapatriement des fonctions de certification des exploitants privés à Transports Canada lors de la réunion plénière du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) de mai 2010. Des réunions ont eu lieu par la suite avec le conseil d’administration de l’ACAA sur une période de plusieurs mois.
Le 24 février 2011, le conseil d’administration de l’ACAA a été mis au courant de la proposition d’arrêté d’urgence. L’ACAA était satisfaite de la séance d’information, et des discussions ont été tenues, par la suite, avec l’ACAA pour clarifier certains points précis.
Personne-ressource ministérielle
Marie-Anne Dromaguet
Chef
Affaires réglementaires
Politiques et services de réglementation
Transports Canada
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[32-1-o]
Agrément relatif aux établissements financiers au Canada
Avis est par les présentes donné, en vertu de l’article 522.26 de la Loi sur les banques, que le ministre des Finances, en vertu du paragraphe 522.21(1) de la Loi sur les banques, a consenti, le 14 juillet 2011, à ce que Raymond James Financial Inc. ait un établissement financier au Canada.
Le 26 juillet 2011
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[32-1-o]
État de la situation financière au 30 juin 2011
(En millions de dollars) Non audité
| ACTIF |
montant | totale | ||
|---|---|---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises |
3,5 |
|||
Prêts et créances |
||||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
— |
|||
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements |
258,7 |
|||
Avances aux gouvernements |
— |
|||
Autres créances |
6,9 |
|||
265,6 |
||||
| Placements |
||||
Bons du Trésor du Canada |
21 975,1 |
|||
Obligations du gouvernement du Canada |
37 674,7 |
|||
Autres placements |
320,1 |
|||
59 969,9 |
||||
Immobilisations corporelles |
152,1 |
|||
Actifs incorporels |
33,2 |
|||
Autres éléments d’actif |
213,3 |
|||
| Actif totale | 60 637,6 |
|||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
montant | totale | |
|---|---|---|---|
Billets de banque en circulation |
57 446,3 |
||
Dépôts |
|||
Gouvernement du Canada |
1 153,2 |
||
Membres de l’Association canadienne des paiements |
284,0 |
||
Autres dépôts |
793,7 |
||
2 230,9 |
|||
Passif en devises étrangères |
|||
Gouvernement du Canada |
— |
||
Autre |
— |
||
| — |
|||
Autres éléments de passif |
|||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
— |
||
Autres éléments de passif |
524,3 |
||
524,3 |
|||
60 201,5 |
|||
Capitaux propres |
|||
Capital-actions |
5,0 |
||
Réserve légale et réserve spéciale |
125,0 |
||
Réserve d’actifs disponibles à la vente |
292,0 |
||
Réserve pour gains actuariels |
14,1 |
||
Bénéfices non répartis |
— |
||
436,1 |
|||
| Passif Total | 60 637,6 |
||
La Banque du Canada a adopté les normes internationales d’information financière (les normes IFRS) le 1er janvier 2011.
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 22 juillet 2011
Le comptable en chef
S. VOKEY
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 22 juillet 2011
Le premier sous-gouverneur
T. MACKLEM
[32-1-o]
Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7
Référence b
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
Référence c
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
Référence d
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
Référence e
L.R., ch. A-2
Référence f
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence g
L.R., ch. A-2
Référence h
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence i
L.R., ch. A-2
AVIS :
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