Vol. 145, no 36 — Le 3 septembre 2011
ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03536, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Vancouver Pile Driving Ltd., North Vancouver (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois, ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 11 octobre 2011 au 10 octobre 2012.
4. Lieu(x) de chargement :
-
a) Divers lieux approuvés sur l’estuaire du fleuve Fraser (Colombie-Britannique), à environ 4911,90′ N., 12307,88′ O. (NAD83);
-
b) Divers lieux approuvés dans le havre de Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°18,70′ N., 123°08,00′ O. (NAD83);
-
c) Divers lieux approuvés près de l’île de Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°22,45′ N., 123°56,42′ O. (NAD83);
-
d) Divers lieux approuvés dans le havre de Victoria (Colombie-Britannique), à environ 48°25,50′ N., 123°23,30′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion :
-
a) Lieu d’immersion du cap Mudge, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°57,70′ N., 125°05,00′ O. (NAD83);
b) Lieu d’immersion de Comox (cap Lazo), dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°41,70′ N., 124°44,50′ O. (NAD83);
c) Lieu d’immersion de l’île Five Finger, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°15,20′ N., 123°54,70′ O. (NAD83);
d) Lieu d’immersion du détroit de Malaspina, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°45,00′ N., 124°27,00′ O. (NAD83);-
e) Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83);
-
f) Lieu d’immersion du passage Porlier, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°00,20′ N., 123°29,90′ O. (NAD83);
-
g) Lieu d’immersion du canal Thornbrough, dans la zone s’étendant jusqu’à un quart de mille marin de 49°31,00′ N., 123°28,30′ O. (NAD83);
-
h) Lieu d’immersion de la pointe Watts, dans la zone s’étendant jusqu’à un quart de mille marin de 49°38,50′ N., 123°14,10′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland à clapets ou d’un chaland remorqué.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 40 000 m3 mesure en place.
10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion. Les travaux doivent être réalisés conformément à la lettre en question. Le titulaire doit suivre les procédures exposées dans le document intitulé « Multi-Site Dredging Projects Involving Disposal at Sea: Requests for Letters of Approval — Standard Procedures » (avril 2011).
11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
12. Inspection :
12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
12.3. Le navire visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.
13. Entrepreneurs :
13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
13.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
14. Rapports et avis :
14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ ec.gc.ca (courriel).
14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées à chaque lieu d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
14.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
15. Précautions spéciales :
15.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 14.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d’immersion, la surveillance des navires, les volumes des matières destinées pour chaque lieu d’immersion et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.
15.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Vancouver Pile Driving Ltd. — Maintenance dredging at various sites located in the Fraser River, Vancouver Harbour, Victoria Harbour or near Vancouver Island, and subsequent disposal at sea 4543-2-03536 » (août 2011).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — les distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration, numéro de CAS (voir référence 1) 68333-25-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que les distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration sont une substance inscrite sur la Liste intérieure et répondent aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que les distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration ne remplissent aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique aux distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration aux termes de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable des distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable d’un gazole restreint aux installations, appelé distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est 68333-25-5.
Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure, car on estime qu’elle présente le plus fort risque d’exposition ou un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que son risque pour la santé humaine est élevé. Certains composants de cette substance répondaient également aux critères environnementaux de catégorisation relatifs au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. Par ailleurs, elle a été incluse dans l’Approche pour le secteur pétrolier (ASP) parce qu’elle est liée à ce secteur et qu’il s’agit d’un mélange complexe.
Les gazoles sont un groupe de mélanges pétroliers complexes utilisés comme bases dans la production de carburants pour les moteurs diesels ainsi que pour le chauffage industriel et résidentiel. Certaines de ces substances peuvent aussi être mélangées à des solvants. La composition ainsi que les propriétés physiques et chimiques des gazoles diffèrent selon les sources de pétrole brut ou de bitume et les étapes de traitement. De ce fait, les gazoles sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB). La substance portant le numéro de CAS 68333-25-5, mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques et aliphatiques, dont la chaîne carbonée comporte principalement de 9 à 25 atomes de carbone, est un distillat léger de craquage catalytique hydrodésulfuré dont la plage d’ébullition typique s’étend de 185 à 391°C. Des structures représentatives de chaque classe chimique du mélange ont été choisies pour prévoir le comportement général de cette substance complexe dans le but d’évaluer le potentiel d’effets sur l’environnement.
D’après les renseignements disponibles, seule une petite proportion des composants de ce gazole (cycloalcanes bicycliques alkylés comportant de 20 à 25 atomes de carbone) sont persistants selon les critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999). Compte tenu de la preuve combinée des données empiriques et modélisées sur le potentiel de bioaccumulation, le gazole évalué dans le présent rapport est susceptible de contenir une grande proportion de composants comportant de 9 à 15 atomes de carbone qui sont bioaccumulables selon les critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Toutefois, aucun composant de ce gazole n’a été jugé persistant et bioaccumulable en fonction des critères de ce règlement.
Une priorité élevée a été donnée à la prise de mesures à l’égard de ce gazole restreint aux installations, car le risque qu’il présente pour la santé humaine a été considéré comme élevé. La cancérogénicité constitue un effet critique pris en considération lors de la catégorisation initiale de ce gazole en se fondant principalement sur les classifications établies par des organismes internationaux. Plusieurs études menées sur des souris ont révélé la formation de tumeurs cutanées après l’application répétée de gazoles sur la peau de ces animaux. De plus, les gazoles se sont avérés génotoxiques dans le cadre d’essais in vivo et in vitro, mais ils semblent présenter un potentiel limité de toxicité pour la reproduction et le développement. Comme aucune donnée propre au gazole restreint aux installations portant le numéro de CAS 68333-25-5 n’a été trouvée pour caractériser les effets sur la santé humaine, on a pris en compte des données portant sur d’autres gazoles de l’ASP qui présentent des similarités ayant trait aux procédés ainsi qu’aux propriétés physiques et chimiques.
Le gazole faisant l’objet de la présente évaluation préalable est restreint aux installations, c’est-à-dire qu’il constitue un sous-ensemble de gazoles qui ne sont pas censés être transportés à l’extérieur des raffineries ou des usines de valorisation. Selon les renseignements fournis en application de l’article 71 de la LCPE (1999) et d’autres sources de renseignements, ce gazole est utilisé sur place ou est incorporé dans des substances portant un numéro de CAS différent lorsqu’elles sont expédiées à l’extérieur. De plus, il existe déjà au Canada un certain nombre de mesures réglementaires et non réglementaires pour réduire les rejets de substances pétrolières restreintes aux installations. Ces mesures comprennent notamment les exigences des permis d’exploitation émis par les provinces et les territoires ainsi que les pratiques exemplaires et lignes directrices mises en place par l’industrie pétrolière dans les raffineries et les usines de valorisation. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que l’environnement ou l’ensemble de la population soient exposés à ce gazole. Il ne devrait donc pas nuire à l’environnement ou à la santé humaine.
On conclut donc que ce gazole restreint aux installations ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie, ou encore à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Les renseignements disponibles permettent de conclure que ce gazole restreint aux installations et portant le numéro de CAS 68333-25-5 ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
Puisque cette substance est inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Étant donné les propriétés dangereuses potentielles de cette substance, on craint que des utilisations nouvelles non relevées ni évaluées fassent en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 64 de la Loi. Il est donc proposé que cette substance soit assujettie aux dispositions de la Loi relatives à une nouvelle activité; ainsi, toute proposition de nouvelle fabrication, importation ou utilisation de cette substance à l’extérieur d’une raffinerie ou d’une usine de valorisation sera soumise à une évaluation plus approfondie dans le but de déterminer si cette nouvelle activité nécessite d’autres mesures de gestion des risques.
L’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de sept mazouts lourds inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) et article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de sept mazouts lourds (les « substances ») réalisée en application de l’article 68 et de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que six de ces substances, soit les résidus (pétrole), tour atmosphérique; les résidus (pétrole), craquage thermique; les distillats lourds (pétrole), craquage catalytique; les résidus de distillation atmosphérique (pétrole); les distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration, ainsi que les résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une priorité élevée a été accordée à l’évaluation de la substance fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre (numéro de CAS 68476-32-4) incluse dans l’Approche pour le secteur pétrolier et évaluée en vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’il est conclu que ces sept substances ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances aux termes de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de sept mazouts lourds
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des mazouts lourds suivants restreints aux installations :
Numéro de CASa |
Nom dans la LIb |
---|---|
64741-45-3 |
Résidus (pétrole), tour atmosphérique |
64741-61-3 |
Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique |
64741-80-6 |
Résidus (pétrole), craquage thermique |
68333-22-2 |
Résidus de distillation atmosphérique (pétrole) |
68333-27-7 |
Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration |
68476-32-4 |
Fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre |
68478-17-1 |
Résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide |
a Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
b LI = Liste intérieure (des substances)
Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de ces substances durant la catégorisation visant la Liste intérieure, car on estime qu’elles présentent le plus fort risque d’exposition ou un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que leur risque pour la santé humaine est élevé. La plupart de ces substances ont été désignées par le truchement de la catégorisation comme étant une priorité sur le plan environnemental étant donné que certains de leurs composants répondent aux critères relatifs à la persistance ou à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, mais aucun composant ne répond aux trois critères. Ces substances ont toutes été incluses dans l’Approche pour le secteur pétrolier (ASP) parce qu’elles sont liées à ce secteur et qu’il s’agit de mélanges complexes.
Les mazouts lourds sont un groupe de mélanges pétroliers complexes utilisés comme bases pour les produits de mazouts lourds finaux ou en tant que produits intermédiaires de distillats ou de résidus provenant de la distillation en raffinerie ou d’une unité de craquage. Le carburant final consiste normalement en un mélange de mazouts lourds et d’hydrocarbures de meilleure qualité employés comme diluants. Les mazouts lourds sont composés d’hydrocarbures aromatiques et aliphatiques ainsi que de cycloalcanes dont la chaîne carbonée comporte principalement de 20 à 50 atomes de carbone (le plus petit hydrocarbure de ce mélange comportant 11 atomes de carbone) et dont la plage d’ébullition typique s’étend de 160 à 650 °C. De ce fait, les mazouts lourds sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB). Des structures représentatives de chaque classe chimique du mélange ont été choisies pour prévoir le comportement général de ces substances complexes dans le but d’évaluer le potentiel d’effets sur l’environnement.
Compte tenu de la preuve combinée des données empiriques et modélisées sur le potentiel de bioconcentration ou de bioaccumulation, les mazouts lourds évalués dans le présent rapport sont susceptibles de contenir une proportion importante de composants comportant de 15 à 20 atomes de carbone qui sont hautement bioaccumulables selon les critère énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Tous les mazouts lourds considérés dans le présent rapport pourraient comprendre une grande proportion de composants (comportant en général au moins 30 atomes de carbone) qui persistent dans le sol, l’eau et les sédiments selon les critères indiqués dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Aucun composant de ces mazouts lourds n’a été jugé persistant et bioaccumulable en fonction des critères de ce règlement.
Les données écotoxicologiques modélisées laissent croire que ces mazouts lourds, en tant que mélanges complexes, peuvent être dangereux pour les organismes aquatiques. Toutefois, comme les mazouts lourds étudiés dans le présent rapport ont été reconnus comme étant restreints aux installations (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas censés être transportés à l’extérieur des raffineries ou des usines de valorisation), l’exposition à ces substances devrait être négligeable. Par conséquent, le potentiel d’effets nocifs pour l’environnement liés aux mazouts lourds est considéré comme faible.
Une priorité élevée a été donnée à la prise de mesures à l’égard de ces mazouts lourds restreints aux installations, car le risque qu’ils présentent pour la santé humaine a été considéré comme élevé. La cancérogénicité constitue un effet critique pris en considération lors de la caractérisation initiale de ces mazouts lourds en se fondant principalement sur les classifications établies par des organismes internationaux. Plusieurs études ont révélé la formation de tumeurs cutanées chez la souris, le lapin et le singe après l’application répétée de mazouts lourds sur la peau de ces animaux. Les mazouts lourds se sont avérés génotoxiques dans le cadre d’essais in vivo et in vitro. Toutefois, les résultats différaient entre ceux portant des numéros de CAS différents. Des études effectuées sur des animaux de laboratoire indiquent que les mazouts lourds peuvent aussi nuire au développement et à la reproduction. Par ailleurs, des données portant sur d’autres mazouts lourds de l’ASP qui présentent des similarités ayant trait aux procédés ainsi qu’aux propriétés physiques et chimiques ont également été prises en compte afin de caractériser les effets sur la santé humaine.
Les mazouts lourds faisant l’objet de la présente évaluation préalable sont restreints aux installations. Selon les renseignements fournis en application de l’article 71 de la LCPE (1999) et d’autres sources de renseignements, ces mazouts lourds sont utilisés sur place ou sont incorporés dans des substances portant un numéro de CAS différent lorsqu’elles sont expédiées à l’extérieur. De plus, il existe déjà au Canada un certain nombre de mesures réglementaires et non réglementaires pour réduire au minimum les rejets de substances pétrolières restreintes aux installations. Ces mesures comprennent notamment les exigences des permis d’exploitation émis par les provinces et territoires ainsi que les pratiques exemplaires et lignes directrices mises en place par l’industrie pétrolière dans les raffineries et les usines de valorisation. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que l’environnement et l’ensemble de la population y soient exposés. Les mazouts lourds ne devraient donc pas nuire à l’environnement ou à la santé humaine.
On conclut donc que ces mazouts lourds restreints aux installations ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie, ou encore à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Les renseignements disponibles permettent de conclure que les sept mazouts lourds restreints aux installations et portant les numéros de CAS 64741-45-3, 64741-61-3, 64741-80-6, 68333-22-2, 68333-27-7, 68476-32-4 et 68478-17-1 ne répondent à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
Puisque ces substances sont inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Étant donné les propriétés dangereuses potentielles de ces substances, on craint que des utilisations nouvelles non relevées ni évaluées fassent en sorte qu’elles répondent aux critères de l’article 64 de la Loi. Il est donc proposé que ces substances soient assujetties aux dispositions de la Loi relatives à une nouvelle activité; ainsi toute proposition de nouvelle fabrication, importation ou utilisation de ces substances à l’extérieur d’une raffinerie ou d’une usine de valorisation sera soumise à une évaluation plus approfondie dans le but de déterminer si cette nouvelle activité nécessite d’autres mesures de gestion des risques.
L’évaluation préalable concernant ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de 20 naphtes à faible point d’ébullition inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que les 20 naphtes à faible point d’ébullition (les « substances ») ci-annexées sont des substances inscrites sur la Liste intérieure et répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances aux termes de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable des 20 naphtes à faible point d’ébullition indiqués ci-dessous
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des naphtes à faible point d’ébullition (NFPE), restreints aux installations, suivants :
Numéro de CASa |
Nom de la substance sur la LIb |
---|---|
64741-54-4 |
Naphta lourd (pétrole), craquage catalytique |
64741-55-5 |
Naphta léger (pétrole), craquage catalytique |
64741-64-6 |
Naphta à large intervalle d’ébullition (pétrole), alkylation |
64741-74-8 |
Naphta léger (pétrole), craquage thermique |
64742-22-9 |
Naphte lourd (pétrole), neutralisé chimiquement |
64742-23-0 |
Naphte léger (pétrole), neutralisé chimiquement |
64742-73-0 |
Naphte (pétrole), hydrodésulfuré |
68410-05-9 |
Distillats légers de distillation (pétrole) |
68410-71-9 |
Raffinats (pétrole), reformage catalytique, extraction à contre-courant à l’aide d’un mélange éthylèneglycol-eau |
68410-96-8 |
Distillats moyens hydrotraités (pétrole), à point d’ébullition intermédiaire |
68476-46-0 |
Hydrocarbures en C3-11, distillats de produits de craquage catalytique |
68477-89-4 |
Distillats de tête (pétrole), dépentaniseur |
68478-12-6 |
Résidus (pétrole), fonds de colonne de séparation du butane |
68513-02-0 |
Naphta de cokéfaction (pétrole), large intervalle d’ébullition |
68514-79-4 |
Produits pétroliers, reformats Hydrofining-Powerfining |
68606-11-1 |
Essence de distillation directe, unité de fractionnement |
68783-12-0 |
Naphta non adouci (pétrole) |
68919-37-9 |
Naphta de reformage (pétrole), large intervalle de distillation |
68955-35-1 |
Naphta de reformage catalytique (pétrole) |
101795-01-1 |
Naphte léger adouci (pétrole) |
a Numéro de CAS = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service. Le numéro de registre du CAS est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf lorsqu’elle est requise en vertu des exigences réglementaires et/ou pour des rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque l’information et les rapports sont exigés selon la loi ou une politique administrative, est interdite sans le consentement écrit de l’American Chemical Society.
b LI = Liste intérieure (des substances)
Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de ces substances durant la catégorisation visant la Liste intérieure, car on estime qu’elles présentent le plus fort risque d’exposition ou un risque intermédiaire d’exposition pour les particuliers au Canada et que le risque qu’elles posent pour la santé humaine est élevé. Certains composants de ces substances répondaient aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les humains, mais aucun ne répondait à tous les critères. Par ailleurs, ces substances ont été incluses dans l’Approche pour le secteur pétrolier (ASP) parce qu’elles sont liées à ce secteur et parce qu’il s’agit dans tous les cas de mélanges complexes.
Les NFPE constituent un groupe de mélanges pétroliers complexes qui sont habituellement utilisés comme composés de fluidification pour l’essence ou qui sont des produits intermédiaires du processus de distillation ou d’extraction subissant ultérieurement un raffinage supplémentaire. Les produits pétroliers finaux sont en général composés d’un mélange de NFPE ainsi que d’autres hydrocarbures de qualité supérieure qui ont été isolés à la raffinerie ou dans les installations de valorisation. La composition des NFPE varie selon la source de pétrole brut ou de bitume. De ce fait, les NFPE sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB). Afin d’évaluer le comportement général de ces substances complexes à des fins d’évaluation de leurs possibles effets sur l’environnement, on a choisi des structures représentatives de chaque catégorie de substances chimiques dans le mélange.
Selon les renseignements dont on dispose, tous ces NFPE sont susceptibles de posséder des proportions élevées d’hydrocarbures en C4 à C6 qui sont considérés comme étant persistants dans l’air, d’après les critères définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999).
Aucun des NFPE visés ici ne renferme de composants considérés comme étant bioaccumulables d’après les critères définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999).
Les données écotoxicologiques expérimentales et modélisées indiquent que beaucoup de ces NFPE présentent une toxicité modérée pour les organismes aquatiques. Il est probable que la toxicité observée dans les études expérimentales soit due à la présence d’hydrocarbures monoaromatiques et diaromatiques ainsi que d’hydrocarbures aromatiques alkylés. Toutefois, il est impossible de confirmer cette hypothèse en raison du manque de données sur les proportions de ces substances.
En se fondant principalement sur les évaluations basées sur le poids de la preuve qui ont été effectuées par des organismes internationaux, on constate que la cancérogénicité constitue un effet critique aux fins de la caractérisation des risques que présentent les NFPE pour la santé humaine. De plus, le benzène, un agent cancérigène génotoxique, est connu comme étant un composant des NFPE. Plusieurs études menées sur des souris ont révélé la formation de tumeurs de la peau après une exposition cutanée répétée à ces NFPE. Toutefois, les essais in vivo et in vitro n’ont mis en évidence que peu d’indications de génotoxicité. De même, ces substances présentent un potentiel limité de toxicité pour la reproduction et le développement. On a aussi pris en compte, pour caractériser les effets sur la santé humaine, des données sur d’autres NFPE visés par l’ASP qui sont similaires, du point de vue de leur transformation et de leurs propriétés physico-chimiques.
Les NFPE faisant l’objet de la présente évaluation préalable sont restreints aux installations (c’est-à-dire qu’ils constituent un sous-ensemble de NFPE qui ne sont pas censés être transportés à l’extérieur des raffineries ou des usines de valorisation). Selon les renseignements fournis conformément à l’article 71 de la LCPE (1999) et d’autres sources d’information, ces substances sont utilisées sur place ou sont incorporées dans des substances portant un numéro de registre du CAS différent lorsqu’elles sont expédiées à l’extérieur. De plus, il existe déjà diverses mesures réglementaires et non réglementaires pour réduire au minimum les rejets de substances pétrolières restreintes aux installations au Canada, dont les exigences relatives aux permis d’exploitation émis par les provinces et les territoires, et les pratiques exemplaires et lignes directrices mises en place par l’industrie pétrolière dans les raffineries ainsi que les usines de valorisation. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que l’environnement et l’ensemble de la population soient exposés à ces substances. Elles ne devraient donc pas nuire à la santé humaine ou à l’environnement.
On conclut donc que ces NFPE restreints aux installations ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie, ou encore à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Compte tenu des renseignements existants, on conclut que les NFPE restreints aux installations dont les numéros de registre du CAS sont 64741-54-4, 64741-55-5, 64741-64-6, 64741-74-8, 64742-22-9, 64742-23-0, 64742-73-0, 68410-05-9, 68410-71-9, 68410-96-8, 68476-46-0, 68477-89-4, 68478-12-6, 68513-02-0, 68514-79-4, 68606-11-1, 68783-12-0, 68919-37-9, 68955-35-1 et 101795-01-1 ne répondent à aucun des critères décrits à l’article 64 de la LCPE (1999).
Puisque ces substances sont inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Étant donné les propriétés potentiellement dangereuses de ces substances, on craint que de nouvelles utilisations non recensées ni évaluées ne fassent en sorte qu’elles répondent aux critères de l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé que ces substances soient assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités, afin que toute fabrication, importation ou utilisation de ces dernières à l’extérieur d’une raffinerie de pétrole ou d’une usine de valorisation soit déclarée et fasse l’objet d’une évaluation pour déterminer si l’activité en question justifie d’autres mesures de gestion des risques.
La version finale de l’évaluation préalable concernant ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des études et des recommandations concernant des substances — les alcanes chlorés à chaîne longue dont la formule moléculaire est C n H x Cl (2n+2-x) où 18 ≤ n ≤ 38— inscrites sur la Liste intérieure [alinéas68b) et c)de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)] [alcanes chlorés (antérieurementappelés paraffines chlorées)]
Attendu que l’avis intitulé Publication des résultats des enquêtes effectuées et des recommandations concernant les substances — Paraffines chlorées dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10 ≤ n ≤ 38 — Alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est paru dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 août 2008;
Attendu qu’il a été conclu que les paraffines chlorées dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10 ≤ n ≤ 20 remplissent les critères prévus à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et que les paraffines chlorées dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10 ≤ n ≤ 38 remplissent les critères prévus à l’alinéa 64c) de la Loi;
Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une mise à jour de l’évaluation des risques pour la santé humaine des alcanes chlorés à chaîne longue [CnHxCl(2n+2-x) où 18 ≤ n ≤ 38] en se basant sur de nouvelles données disponibles depuis la publication de la décision finale de l’évaluation le 30 août 2008;
Attendu qu’un résumé de cette mise à jour de l’évaluation des risques pour la santé humaine des alcanes chlorés à chaîne longue menée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que les alcanes chlorés à chaîne longue [CnHxCl(2n+2-x) où 18 ≤ n ≤ 38] ne remplissent pas les critères prévus à l’alinéa 64 c) de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des alcanes chlorés à chaîne longue CnHxCl(2n+2-x) où 21 ≤ n ≤ 38.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement sur la mesure qui y est proposée par les ministres et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur ces considérations peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de la mise à jour de l’évaluation des risques pour la santé humaine des alcanes chlorés à chaîne longue
Les alcanes chlorés, aussi appelés « paraffines chlorées », ont été inclus dans la première Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP1) en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1988 [LCPE (1988)] afin d’en évaluer les risques éventuels pour l’environnement et la santé humaine.
Les paraffines chlorées sont des alcanes chlorés dont la longueur de la chaîne carbonée compte de 10 à 38 atomes de carbone et dont le degré de chloration varie. Elles sont subdivisées en trois groupes : les paraffines chlorées à chaîne courte ayant de 10 à 13 atomes de carbone, les paraffines chlorées à chaîne moyenne ayant de 14 à 17 atomes de carbone et paraffines chlorées à chaîne longue ayant de 18 à 38 atomes de carbone.
En 1993, Environnement Canada et Santé Canada ont publié un rapport d’évaluation selon lequel les paraffines chlorées à chaîne courte représentent ou peuvent représenter un danger pour la vie ou la santé humaines selon les critères énoncés dans la LCPE (1988). Toutefois, les données disponibles à cette période ont été considérées comme insuffisantes pour conclure que les paraffines chlorées à chaîne courte, moyenne ou longue étaient nocives pour l’environnement ou qu’ils représentaient un danger pour la santé humaine.
Après avoir comblé les lacunes importantes en matière de données décelées dans le rapport d’évaluation de 1993, une ébauche de rapport de suivi a été publiée en 2005, puis a été suivie d’une période de commentaires de 60 jours. La version finale du rapport de suivi, publiée en 2008, concluait que toutes les paraffines chlorées sont nocives pour la santé humaine en vertu de l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)] et que ceux comptant jusqu’à 20 atomes de carbone sont nocives pour l’environnement aux termes de l’alinéa 64a) de cette loi.
En 2009, l’Agence environnementale du Royaume-Uni a publié un rapport d’évaluation des risques que présentent les paraffines chlorées à chaîne longue pour l’environnement, et ces nouveaux renseignements ont servi à mettre à jour l’information sur la caractérisation de l’exposition aux paraffines chlorées à chaîne longue pour les différentes sous-populations.
Il n’y a pas eu de nouveaux effets critiques sur la santé recensés pour les paraffines chlorées à chaîne longue. Par conséquent, la dose journalière admissible (c’est-à-dire, la dose à laquelle une personne peut être exposée quotidiennement toute sa vie sans subir d’effets nocifs) de 71 µg/kg p.c. par jour, déterminée pour les effets non néoplasiques dans l’évaluation de suivi en 2008, a été utilisée pour la caractérisation des risques.
La tranche supérieure des estimations de l’absorption quotidienne de paraffines chlorées à chaîne longue par la population générale du Canada est bien en deçà de la dose journalière admissible établie. Il est donc proposé de conclure que les paraffines chlorées à chaîne longue ne sont pas nocives pour la santé humaine au sens de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).
Conclusion proposée
D’après les renseignements présentés, les alcanes chlorés à chaîne longue dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 18 ≤ n ≤ 38 ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui représentent ou peuvent représenter un danger pour la vie ou la santé humaines au sens de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). La mise à jour provisoire de l’évaluation des risques pour la santé humaine des paraffines chlorées à chaîne longue est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. chemicalsubstances.gc.ca).
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Demande d’abandon de charte
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :
No de dossier |
Nom de la compagnie |
Reçu |
---|---|---|
325055-5 |
12TH WORLD CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGISTS |
22/08/2011 |
438513-6 |
BIRTH OF HOPE CANADA INC. |
15/08/2011 |
208282-9 |
Canadian Drama Foundation |
08/07/2011 |
433424-8 |
DIPTEROLOGY SCHOLARSHIP FUND INC. |
22/07/2011 |
738143-2 |
FRESH START HOLDINGS |
25/07/2011 |
438142-4 |
FRESH START MARKET |
25/07/2011 |
413556-3 |
HOMELESS SUPPORT SERVICES INC. |
30/06/2011 |
422472-8 |
SOCIÉTÉ DE PÉDIATRIE INTERNATIONALE INTERNATIONAL PEDIATRICS SOCIETY |
02/08/2011 |
376579-2 |
THE FRIENDS OF THE CANADIAN POSTAL MUSEUM/ LES AMIS DU MUSEE CANADIEN DE LA POSTE |
22/07/2011 |
Le 26 août 2011
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :
No de dossier |
Nom de la compagnie |
Siège social |
Date d’entrée en vigueur |
---|---|---|---|
788011-1 |
1:1 Ministries |
City of Brampton, in the Regional Municipality of Peel, Ont. |
23/06/2011 |
787982-2 |
ADDIS LIFE DESIGN |
Toronto, Ont. |
17/06/2011 |
789727-8 |
ARHFC - THE APPLIED RESEARCH IN HOMEOPATHY FOUNDATION OF CANADA |
Vaughan, Ont. |
21/07/2011 |
786361-6 |
Association of Canadian Money Remittance Businesses Inc. |
Toronto, Ont. |
13/06/2011 |
783827-1 |
AvaTaaR Global Initiative, Not for Profit Organization AvaTaaR - L’initiative Global, Organisation Sans But Lucrative |
Montréal, Que. |
19/04/2011 |
788014-6 |
BEADS OF COURAGE - CANADA/ PERLES DE COURAGE - CANADA |
Montréal, Que. |
23/06/2011 |
786294-6 |
BOARD FOR CONTROL OF CRICKET IN CANADA |
City of Mississauga, Ont. |
18/05/2011 |
783910-3 |
Build Our Wealth |
Toronto, Ont. |
13/05/2011 |
789716-2 |
CANACCORD FOUNDATION |
City of Toronto, Ont. |
19/07/2011 |
784617-7 |
Canada LearningHealth - SantéApprentissage Canada |
Ottawa, Ont. |
07/07/2011 |
789663-8 |
Canada World Community Development Corporation, CWCDC |
Calgary, Alta. |
04/07/2011 |
774737-3 |
CANADA & CHINA PUBLIC RELATIONS FOUNDATION |
Toronto, Ont. |
04/02/2011 |
792229-9 |
CANADA’S CENTRE FOR WIRELESS AND DIGITAL HEALTH INNOVATION |
City of Vancouver, B.C. |
22/07/2011 |
789654-9 |
Canadian Foundation for Jungian Psychoanalytic Training in Zurich |
City of Toronto, Ont. |
28/06/2011 |
784039-0 |
The Chaia & David Arye Goodworks Foundation |
City of Mississauga, Ont. |
30/06/2011 |
784062-4 |
Canadian Immigrant Special Needs Families Association |
City of Ottawa, Ont. |
06/07/2011 |
787999-7 |
Canadian International Health Support Foundation |
Toronto, Ont. |
21/06/2011 |
788019-7 |
Canadian Keratoconus Foundation / Fondation canadienne du kératocône |
Montréal, Que. |
23/06/2011 |
788000-6 |
Canadian Network for Simulation in Healthcare / Réseau Canadien pour la Simulation en Soins de Santé |
Ottawa, Ont. |
21/06/2011 |
789702-2 |
Canadian Ophthalmological Society Foundation / Fondation de la Société canadienne d’ophtalmologie |
City of Ottawa, Ont. |
18/07/2011 |
786301-2 |
CANADIAN LIBYAN COUNCIL |
Waterloo, Ont. |
20/05/2011 |
783829-8 |
Canan Technology Transfer Center |
Toronto, Ont. |
16/05/2011 |
789710-3 |
CERTIFIED MARKETING MANAGEMENT PROFESSIONALS OF CANADA |
Toronto, Ont. |
19/07/2011 |
789725-1 |
CHURCH ON THE ROCK INTERNATIONAL MINISTRIES |
City of Toronto, Ont. |
21/07/2011 |
788010-3 |
COALITION FOR EMPLOYEE FREE CHOICE (CEFC) |
City of Toronto, Ont. |
23/06/2011 |
774698-2 |
COORDINATION GÉNÉRALE DES IVOIRIENS DE LA DIASPORA - COGID-CANADA |
Montréal (Qc) |
27/04/2011 |
789652-2 |
CRIS DES JEUNES |
Brossard (Qc) |
28/06/2011 |
789678-6 |
CSU ALUMNI ASSOCIATION CANADA |
Markham, Ont. |
08/07/2011 |
789704-9 |
DIAMOND LIFELINE FOUNDATION |
City of Edmonton, Alta. |
18/07/2011 |
789714-6 |
E-Sports Canada Inc. |
Toronto, Ont. |
19/07/2011 |
789723-5 |
ÉGLISE DE DIEU BARACHEL D’OTTAWA |
Ottawa (Ont.) |
15/07/2011 |
784070-5 |
ELECTRICAL SAFETY FOUNDATION INTERNATIONAL CANADA |
City of Mississauga, Ont. |
08/07/2011 |
792187-0 |
EMBLEY PARK FOUNDATION |
City of Toronto, Ont. |
28/07/2011 |
784048-9 |
Fondation ANDROMEDE AMOUR |
Ottawa (Ont.) |
30/06/2011 |
784608-8 |
FONDATION PASCAL KABUNGULU |
Gatineau (Qc) |
19/05/2011 |
788026-0 |
FONDATION PRIVÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES HUMAINES ET RENOUVELABLES (F.P.D.E.H.R.) |
Laval (Qc) |
27/06/2011 |
787992-0 |
FONTAINE DES ORPHELINS ET DE FEMMES VULNÉRABLES (F.O.F.V.) FOUNTAIN OF ORPHANS AND VULNERABLE WOMEN (F.O.V.W.) |
Calgary (Alb.) |
20/06/2011 |
788009-0 |
Friends of Koura in Canada |
City of Kingston, Ont. |
22/06/2011 |
789676-0 |
GOUDGE FAMILY FOUNDATION |
City of Ottawa, Ont. |
07/07/2011 |
788018-9 |
Guardalavaca CubaFest! |
City of Toronto, Ont. |
23/06/2011 |
789713-8 |
HAINAN GENERAL CHAMBER OF CANADA FOUNDATION |
Richmond Hill, Ont. |
19/07/2011 |
786369-1 |
HEALTH AND EDUCATION NOW! / SANTÉ ET ÉDUCATION MAINTENANT! |
Région du Grand Montréal, Que. |
16/06/2011 |
789712-0 |
HOPE FOR THE LIVING |
Toronto, Ont. |
19/07/2011 |
784030-6 |
HORSE WELFARE ALLIANCE OF CANADA |
Cochrane, Alta. |
29/06/2011 |
786290-3 |
IAN IHNATOWYCZ FAMILY FOUNDATION |
City of Toronto, Ont. |
20/06/2011 |
789677-8 |
IF INCLUSION FIRST |
City of Toronto, Ont. |
07/07/2011 |
783894-8 |
IFPS-CANADA |
City of Toronto, Ont. |
11/05/2011 |
779509-2 |
INSTITUT FRANCOPHONE DES MÉDIAS NUMÉRIQUES (IFMN) |
Hawkesbury (Ont.) |
31/05/2011 |
789726-0 |
International Culture and Tourism Cooperation Council |
Toronto, Ont. |
21/07/2011 |
767584-4 |
Iranian-Canadian Cultural Society of Ontario |
Ottawa, Ont. |
26/11/2010 |
777665-9 |
JAME JOHN MINISTRIES |
Toronto, Ont. |
02/03/2011 |
779627-7 |
JOE FINLEY FAMILY FOUNDATION |
City of Toronto, Ont. |
17/03/2011 |
786363-2 |
K. NYAME EDUCATIONAL FOUNDATION (KNEF) |
Toronto, Ont. |
14/06/2011 |
789679-4 |
KANATA COMMUNITY CHRISTIAN REFORMED CHURCH INC. |
City of Ottawa, Ont. |
09/07/2011 |
786359-4 |
KULEMELA CANADA |
City of Toronto, Ont. |
10/06/2011 |
786289-0 |
LeaderCity Canada |
Town of Banff, Alta. |
20/06/2011 |
771348-7 |
LES FEMMES MICHIF OTIPEMISIWAK |
City of Ottawa (Ont.) |
30/12/2010 |
784059-4 |
MAISON PAPILLON BLEU DU CANADA BLUE |
Farnham (Qc) |
04/07/2011 |
783830-1 |
Masonichip Foundation of Ontario |
City of Hamilton, Ont. |
16/05/2011 |
783888-3 |
MENNO COMMUNICATIONS (CANADA) INC. |
Waterloo, Ont. |
09/05/2011 |
792272-8 |
MicroCharity4 Inc. |
City of Toronto, Ont. |
28/07/2011 |
787987-3 |
MOSQUÉE DE LA CAPITALE |
Québec (Qc) |
20/06/2011 |
789683-2 |
Nosreap Family Foundation |
City of Toronto, Ont. |
12/07/2011 |
790119-4 |
One Common Language Foundation |
City of Toronto, Ont. |
25/07/2011 |
789643-3 |
Open Pier Foundation |
Montréal, Que. |
21/06/2011 |
770384-8 |
Ottawa Chinese Arts Center |
Ottawa, Ont. |
01/12/2010 |
792266-3 |
Ottawa Coalition to End Violence Against Women |
Ottawa, Ont. |
27/07/2011 |
786286-5 |
P.E.A.R.L. FOUNDATION |
City of Calgary, Alta. |
17/06/2011 |
786367-5 |
P2P FRANCHISEE ASSOCIATION |
Milton, Ont. |
15/06/2011 |
777670-5 |
PEACETECH FOUNDATON |
City of Richmond, B.C. |
08/08/2011 |
789721-9 |
PEAK - PEOPLE, EDUCATION, AND ACTION FOR KENYA |
City of Calgary, Alta. |
20/07/2011 |
786355-1 |
PERI OPERATIVE PROGRAM (POP)/ PROGRAMME PÉRI-OPÉRATOIRE (POP) |
Metropolitan Region of Montréal, Que . |
09/06/2011 |
792257-4 |
POUL & SUSAN HANSEN FAMILY FOUNDATION |
City of Mississauga, Ont. |
27/07/2011 |
789659-0 |
QUEEN’S INTERNATIONAL CONSULTING |
Kingston, Ont. |
30/06/2011 |
789671-9 |
Raising Learners Network |
Brampton, Ont. |
05/07/2011 |
787988-1 |
RENAISSANCE CHARITABLE FOUNDATION OF CANADA |
City of Toronto, Ont. |
20/06/2011 |
786349-7 |
Research for Action, Policy Innovation and Development Recherche pour l’Action, la Politique d’Innovation et le Developpement |
Burlington, Ont. |
07/06/2011 |
789722-7 |
ROCK OF AGES INTERNATIONAL MINISTRIES |
Scarborough, Ont. |
20/07/2011 |
789718-9 |
S.W.A.G. IN MOTION |
Toronto, Ont. |
20/07/2011 |
789724-3 |
SALON DU MINISTÈRE MINISTRIES |
Mississauga (Ont.) |
20/07/2011 |
789655-7 |
SCHOOL OF CHAMPIONS WEIGHTLIFTING CLUB |
Ottawa, Ont. |
29/06/2011 |
786351-9 |
SEEDS OF PROMISE INTERNATIONAL CHILD WELFARE |
Abbotsford, B.C. |
08/06/2011 |
790089-9 |
SOCCER MULTICULTUREL POUR JEUNES CANADIENS «SMJC» |
Ottawa (Ont.) |
08/06/2011 |
790117-8 |
Strongest Families Institute/ L’Institut des Familles Solides |
Halifax Regional Municipality, N.S. |
25/07/2011 |
786329-2 |
TAO PROGRAM (TENACITY-ATTITUDE-OPTIMISM) |
City of Ottawa, Ont. |
01/06/2011 |
784575-8 |
TECHNOLOGIES POUR TOUS |
Ottawa (Ont.) |
20/06/2011 |
787974-1 |
THE DICAPO FAMILY FOUNDATION |
City of Toronto, Ont. |
16/06/2011 |
788013-8 |
THE DIRECTOR’S CUT MEDIA LITERACY FOUNDATION |
Town of Richmond Hill, Ont. |
23/06/2011 |
784073-0 |
THE ERIC S. MARGOLIS FAMILY FOUNDATION / LA FONDATION FAMILIALE ERIC S. MARGOLIS |
City of Toronto, Ont. |
11/07/2011 |
784080-2 |
THE FERTILE CRESCENT FOUNDATION / FONDATION DU CROISSANT FERTILE |
Pontiac, Que. |
12/07/2011 |
793673-7 |
THE JEWISH LEGACY CHARITABLE FOUNDATION |
City of Toronto, Ont. |
10/08/2011 |
786360-8 |
THE LAND BETWEEN |
City of Orillia, Ont. |
13/06/2011 |
784636-3 |
THE NEW AMBASSADORS OF CHRIST’S CHURCH |
Ottawa, Ont. |
30/05/2011 |
786353-5 |
THE WELCH LEGACY FOUNDATION |
City of Ottawa, Ont. |
09/06/2011 |
787975-0 |
TRANSFORMING LIFE CENTRE / CENTRE TRANSFORMATEUR DE VIE |
City of Ottawa, Ont. |
17/06/2011 |
774745-4 |
UNIS POUR ASSISTANCE / UNITED FOR ASSISTANCE |
Lasalle (Qc) |
07/02/2011 |
790112-7 |
UNTIL THE LAST CHILD |
City of Toronto, Ont. |
22/07/2011 |
784026-8 |
W. ALLAN DRYBURGH FOUNDATION |
City of Edmonton, Alta. |
09/06/2011 |
786324-1 |
Western Canadian Chapter of the Building Commissioning Association Incorporated |
Calgary, Alta. |
01/06/2011 |
787954-7 |
WOMAN AND CHILDREN EMBASSY FOUNDATION / FONDATION AMBASSADE FEMMES ET ENFANTS |
Québec, Que. |
09/06/2011 |
790126-7 |
WOODWARD FAMILY FOUNDATION |
City of Regina, Sask. |
26/07/2011 |
786227-0 |
WORLD WIDE HEARING FOUNDATION INTERNATIONAL |
City of Montréal, Que. |
07/07/2011 |
786226-1 |
WORLD WIDE HEARING FOUNDATION CANADA |
City of Montréal, Que. |
07/07/2011 |
789674-3 |
Yahad - In Unum CANADA |
City of Montréal, Que. |
06/07/2011 |
Le 26 août 2011
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier |
Nom de la compagnie |
Date de la L.P.S. |
---|---|---|
441429-2 |
Action Volunteer Alliance |
12/07/2011 |
245259-6 |
Association des religieuses pour les droits des femmes |
04/07/2011 |
371611-2 |
BioDiscovery Toronto |
15/07/2011 |
448944-6 |
BullyingCanada Inc. |
09/08/2011 |
207491-5 |
CANADIAN CHIROPRACTIC PROTECTIVE ASSOCIATION |
17/06/2011 |
410569-9 |
CANADIAN MACHINE QUILTERS’ ASSOCIATION INCORPORATED (C.M.Q.A.) / L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LA COURTEPOINTE A LA MACHINE INCORPOREE ( A.C.C.M.) |
27/07/2011 |
767272-1 |
CANADIANS AGAINST SLAVERY / CANADIENS CONTRE L’ESCLAVAGE |
04/07/2011 |
455235-1 |
CHILL FOUNDATION OF CANADA / FONDATION CHILL DU CANADA |
15/06/2011 |
449404-1 |
COALITION DES AMPUTÉS DU CANADA |
15/07/2011 |
438536-5 |
CORPORATION DU MUSÉE DE LA NATION HURONNE-WENDAT |
25/07/2011 |
331400-6 |
FALUN DAFA ASSOCIATION OF CANADA |
06/07/2011 |
416820-8 |
Farm Mutual Foundation |
24/06/2011 |
435036-7 |
Farmstart / Ferme en Marche |
16/08/2011 |
776036-1 |
Fondation Girafonds |
20/07/2011 |
454767-5 |
FORESTS WITHOUT BORDERS |
19/07/2011 |
764639-9 |
GAWAD KALINGA CANADA |
25/07/2011 |
764665-8 |
GEORGIAN BAY CANCER SUPPORT CENTRE |
15/06/2011 |
447819-3 |
GLOBAL PETS & ANIMALS FOUNDATION |
15/07/2011 |
032636-4 |
JEWISH WOMEN INTERNATIONAL FOUNDATION OF CANADA |
14/07/2011 |
453919-2 |
LE FONDS DU CENTENAIRE POUR LES ANCIENS CANADIENS / THE CANADIENS’ ALUMNI CENTENNIAL FUND |
14/06/2011 |
438534-9 |
MAISON DES PREMIÈRES NATIONS INC. |
19/07/2011 |
767531-3 |
Movember Canada |
25/07/2011 |
455402-7 |
ONTARIO BRAIN INSTITUTE FOUNDATION |
26/07/2011 |
406677-4 |
Palestinian Canadian Congress / Congrès palestino-canadien |
11/05/2011 |
339602-9 |
RDÉE Canada (Réseau de développement économique et d’employabilité) |
27/07/2011 |
450801-7 |
SPECTRUM HEALTH CARE FOUNDATION |
22/07/2011 |
450510-7 |
THE CLAC FOUNDATION |
19/07/2011 |
052459-0 |
THE MUTTART FOUNDATION |
04/07/2011 |
449791-1 |
TORONTO REGION IMMIGRANT EMPLOYMENT COUNCIL (TRIEC) |
14/07/2011 |
Le 26 août 2011
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier |
Ancien nom de la compagnie |
Nouveau nom de la compagnie |
Date de la L.P.S. |
---|---|---|---|
419170-6 |
Africa 2005 - Relais du Canada |
TABLE RONDE DES GENS D’AFFAIRES AFRICAINS - CHAPITRE CANADIEN / AFRICAN BUSINESS ROUNDTABLE - CANADIAN CHAPTER |
06/06/2011 |
452627-9 |
ALLIANCE FOR THE CANADIAN ARTHRITIS PROGRAM / ALLIANCE POUR LE PROGRAMME CANADIEN DE L’ARTHRITE |
ARTHRITIS ALLIANCE OF CANADA |
19/07/2011 |
234346-1 |
BELGIAN CANADIAN BUSINESS ASSOCIATION |
BELGIAN CANADIAN BUSINESS CHAMBER |
16/06/2011 |
783843-3 |
BFM (NO. 46) ENTERPRISES SOCIETY |
BFM (CRANBROOK) ENTERPRISES SOCIETY |
07/07/2011 |
371611-2 |
BioDiscovery Toronto |
Clinical Trials Stakeholders Association |
15/07/2011 |
009428-5 |
CANADIAN COLLEGES ATHLETIC ASSOCIATION - ASSOCIATION CANADIENNE DU SPORT COLLEGIAL |
Canadian Collegiate Athletic Association |
14/07/2011 |
777663-2 |
CANADA PICKLEBALL ASSOCIATION |
CANADIAN PICKLEBALL FEDERATION |
18/08/2011 |
344998-0 |
CRESTWICKE CHRISTIAN ACADEMY |
RESURRECTION CHRISTIAN ACADEMY |
18/07/2011 |
110582-5 |
FONDATION JEAN LAPOINTE INC. |
FONDS D’ENTRAIDE POUR LES DÉPENDANCES |
02/06/2011 |
292784-5 |
J.H. CHINESE PROFESSIONALS ASSOCIATION OF CANADA |
CHINESE PROFESSIONALS ASSOCIATION OF CANADA / ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS CHINOIS DU CANADA |
02/05/2011 |
032636-4 |
JEWISH WOMEN INTERNATIONAL FOUNDATION OF CANADA |
Act to End Violence Against Women |
14/07/2011 |
450815-7 |
KIDS HEALTH FOUNDATION |
The Sandbox Project Charity |
27/06/2011 |
111911-7 |
NATIONAL ABORIGINAL VETERANS ASSOCIATION ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS AUTOCHTONES |
Canadian Aboriginal Veterans Benevolent Association |
22/06/2011 |
448483-5 |
NEW JOURNEY FUND |
Camana Fund |
11/07/2011 |
767560-7 |
NORTH OAKVILLE COMMUNITY CHURCH |
KING’S COMMUNITY CHURCH OAKVILLE |
21/06/2011 |
332887-2 |
PHILANTHROPY PRECEPTORSHIP FUND |
NWM Private Giving Foundation |
21/07/2011 |
754758-7 |
Tdot Squash |
URBAN SQUASH, TORONTO |
15/06/2011 |
414930-1 |
The Free Market Research Foundation |
Fraser Institute Foundation |
03/06/2011 |
122527-8 |
THE CANADIAN INDEPENDENT TELEPHONE ASSOCIATION L’ASSOCIATION CANADIENNE DU TELEPHONE INDEPENDANT |
THE CANADIAN INDEPENDENT TECOMMUNICATIONS ASSOCIATION / L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COMPAGNIES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS INDÉPENDANTES |
08/07/2011 |
020193-6 |
THE CANADIAN RECORDING INDUSTRY ASSOCIATION - L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT |
MUSIC CANADA |
20/07/2011 |
257696-1 |
THE INTERNATIONAL SCHOLARSHIP FOUNDATION |
Knowledge First Foundation / La Première fondation du savoir |
09/08/2011 |
342070-1 |
THE SILVER TREE FOUNDATION |
Judith Teller Foundation |
27/06/2011 |
305044-1 |
WORLDWIDE LEADERSHIP COUNCIL OF CANADA |
Providence Community Church |
14/07/2011 |
Le 26 août 2011
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no 20070016025 — Confiscation d’appareil radio — Michel McNeill
Avis est donné par les présentes que, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur la radiocommunication, l’appareil radio décrit ci-après, lequel a servi à commettre une infraction au paragraphe 4(1) et à l’alinéa 10(1)a) de ladite loi, a été confisqué par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, par ordonnance de Hal Hickey, directeur régional, Région du Pacifique, ministère de l’Industrie, le 22 juillet 2010. La contravention porte le numéro FC 00012716. Michel McNeill n’a pas contesté la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Selon le paragraphe 16(1) de l’Offence Act de la Colombie-Britannique, la personne est considérée comme ayant plaidé coupable à l’infraction alléguée si elle ne conteste pas la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Cet arrêté du ministre a été exécuté en vertu de l’autorité accordée par le paragraphe 13(1) de la Loi, qui a été déléguée par un instrument le 6 janvier 2000 par le ministre de l’Industrie au gestionnaire supérieur régional.
Matériel confisqué
Un émetteur-récepteur radio ICOM, modèle IC-2200H (numéro de série 0511464)
Quiconque revendique, à titre de propriétaire légitime, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable, un droit sur l’article confisqué peut, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis dans la Gazette du Canada, contester la confiscation conformément au paragraphe 13(3) de la Loi.
Pour l’application du paragraphe 13(4) de la Loi, l’avis de requête et d’audition peut être adressé au ministre de l’Industrie, à l’attention du Directeur régional, Spectre, technologies de l’information et télécommunications, 300, rue Georgia Ouest, pièce 2100, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6E1.
Le gestionnaire des Opérations du spectre
Région de l’Ouest
BRAD DAVIS
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no 20070025261 — Confiscation d’appareil radio — Allen Edward Joseph L’Heureux
Avis est donné par les présentes que, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur la radiocommunication, l’appareil radio décrit ci-après, lequel a servi à commettre une infraction au paragraphe 4(1) et à l’alinéa 10(1)a) de ladite loi, a été confisqué par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, par ordonnance de Hal Hickey, directeur régional, Région du Pacifique, ministère de l’Industrie, le 22 juillet 2010. La contravention porte le numéro FC 00012617. Allen Edward Joseph L’Heureux n’a pas contesté la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Selon le paragraphe 16(1) de l’Offence Act de la Colombie-Britannique, la personne est considérée comme ayant plaidé coupable à l’infraction alléguée si elle ne conteste pas la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Cet arrêté du ministre a été exécuté en vertu de l’autorité accordée par le paragraphe 13(1) de la Loi, qui a été déléguée par un instrument le 6 janvier 2000 par le ministre de l’Industrie au gestionnaire supérieur régional.
Matériel confisqué
Un émetteur-récepteur radio YAESU, modèle FT-2600M (numéro de série 2F452387)
Quiconque revendique, à titre de propriétaire légitime, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable, un droit sur l’article confisqué peut, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis dans la Gazette du Canada, contester la confiscation conformément au paragraphe 13(3) de la Loi.
Pour l’application du paragraphe 13(4) de la Loi, l’avis de requête et d’audition peut être adressé au ministre de l’Industrie, à l’attention du Directeur régional, Spectre, technologies de l’information et télécommunications, 300, rue Georgia Ouest, pièce 2100, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6E1.
Le gestionnaire des Opérations du spectre
Région de l’Ouest
BRAD DAVIS
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no 20070025640 — Confiscation d’appareil radio — Dieter Karl Faehmel
Avis est donné par les présentes que, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur la radiocommunication, l’appareil radio décrit ci-après, lequel a servi à commettre une infraction au paragraphe 4(1) et à l’alinéa 10(1)a) de ladite loi, a été confisqué par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, par ordonnance de Hal Hickey, directeur régional, Région du Pacifique, ministère de l’Industrie, le 22 juillet 2010. La contravention porte le numéro FC 00012568. Dieter Karl Faehmel n’a pas contesté la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Selon le paragraphe 16(1) de l’Offence Act de la Colombie-Britannique, la personne est considérée comme ayant plaidé coupable à l’infraction alléguée si elle ne conteste pas la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Cet arrêté du ministre a été exécuté en vertu de l’autorité accordée par le paragraphe 13(1) de la Loi, qui a été déléguée par un instrument le 6 janvier 2000 par le ministre de l’Industrie au gestionnaire supérieur régional.
Matériel confisqué
Un émetteur-récepteur radio YAESU, modèle FT-2800M (numéro de série 5M570908)
Quiconque revendique, à titre de propriétaire légitime, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable, un droit sur l’article confisqué peut, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis dans la Gazette du Canada, contester la confiscation conformément au paragraphe 13(3) de la Loi.
Pour l’application du paragraphe 13(4) de la Loi, l’avis de requête et d’audition peut être adressé au ministre de l’Industrie, à l’attention du Directeur régional, Spectre, technologies de l’information et télécommunications, 300, rue Georgia Ouest, pièce 2100, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6E1.
Le gestionnaire des Opérations du spectre
Région de l’Ouest
BRAD DAVIS
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no 20070025649 — Confiscation d’appareil radio — Cara Lynn Lenover
Avis est donné par les présentes que, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur la radiocommunication, l’appareil radio décrit ci-après, lequel a servi à commettre une infraction au paragraphe 4(1) et à l’alinéa 10(1)a) de ladite loi, a été confisqué par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, par ordonnance de Hal Hickey, directeur régional, Région du Pacifique, ministère de l’Industrie, le 22 juillet 2010. La contravention porte le numéro FC 00012592. Cara Lynn Lenover n’a pas contesté la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Selon le paragraphe 16(1) de l’Offence Act de la Colombie-Britannique, la personne est considérée comme ayant plaidé coupable à l’infraction alléguée si elle ne conteste pas la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Cet arrêté du ministre a été exécuté en vertu de l’autorité accordée par le paragraphe 13(1) de la Loi, qui a été déléguée par un instrument le 6 janvier 2000 par le ministre de l’Industrie au gestionnaire supérieur régional.
Matériel confisqué
Un émetteur-récepteur radio ICOM, modèle IC-2200H (numéro de série 0514370)
Quiconque revendique, à titre de propriétaire légitime, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable, un droit sur l’article confisqué peut, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis dans la Gazette du Canada, contester la confiscation conformément au paragraphe 13(3) de la Loi.
Pour l’application du paragraphe 13(4) de la Loi, l’avis de requête et d’audition peut être adressé au ministre de l’Industrie, à l’attention du Directeur régional, Spectre, technologies de l’information et télécommunications, 300, rue Georgia Ouest, pièce 2100, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6E1.
Le gestionnaire des Opérations du spectre
Région de l’Ouest
BRAD DAVIS
[36-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no 20070025650 — Confiscation d’appareil radio — Simon Peter Neudorf
Avis est donné par les présentes que, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur la radiocommunication, l’appareil radio décrit ci-après, lequel a servi à commettre une infraction au paragraphe 4(1) et à l’alinéa 10(1)a) de ladite loi, a été confisqué par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, par ordonnance de Hal Hickey, directeur régional, Région du Pacifique, ministère de l’Industrie, le 22 juillet 2010. La contravention porte le numéro FC 00012592. Simon Peter Neudorf n’a pas contesté la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Selon le paragraphe 16(1) de l’Offence Act de la Colombie-Britannique, la personne est considérée comme ayant plaidé coupable à l’infraction alléguée si elle ne conteste pas la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Cet arrêté du ministre a été exécuté en vertu de l’autorité accordée par le paragraphe 13(1) de la Loi, qui a été déléguée par un instrument le 6 janvier 2000 par le ministre de l’Industrie au gestionnaire supérieur régional.
Matériel confisqué
Un émetteur-récepteur radio YAESU, modèle FT-1802 (numéro de série 6E070558)
Quiconque revendique, à titre de propriétaire légitime, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable, un droit sur l’article confisqué peut, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis dans la Gazette du Canada, contester la confiscation conformément au paragraphe 13(3) de la Loi.
Pour l’application du paragraphe 13(4) de la Loi, l’avis de requête et d’audition peut être adressé au ministre de l’Industrie, à l’attention du Directeur régional, Spectre, technologies de l’information et télécommunications, 300, rue Georgia Ouest, pièce 2100, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6E1.
Le gestionnaire des Opérations du spectre
Région de l’Ouest
BRAD DAVIS
[36-1-o]
Référence 1
Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society, sauf en réponse à des besoins législatifs et aux fins des rapports destinés au gouvernement en vertu d’une loi ou d’une politique administrative.