Vol. 145, no 36 — Le 3 septembre 2011

ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03536, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Vancouver Pile Driving Ltd., North Vancouver (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois, ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 11 octobre 2011 au 10 octobre 2012.

 4. Lieu(x) de chargement :

  • a) Divers lieux approuvés sur l’estuaire du fleuve Fraser (Colombie-Britannique), à environ 4911,90′ N., 12307,88′ O. (NAD83);
  • b) Divers lieux approuvés dans le havre de Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°18,70′ N., 123°08,00′ O. (NAD83);
  • c) Divers lieux approuvés près de l’île de Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°22,45′ N., 123°56,42′ O. (NAD83);
  • d) Divers lieux approuvés dans le havre de Victoria (Colombie-Britannique), à environ 48°25,50′ N., 123°23,30′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion :

  • a) Lieu d’immersion du cap Mudge, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°57,70′ N., 125°05,00′ O. (NAD83);
    b) Lieu d’immersion de Comox (cap Lazo), dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°41,70′ N., 124°44,50′ O. (NAD83);
    c) Lieu d’immersion de l’île Five Finger, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°15,20′ N., 123°54,70′ O. (NAD83);

  • d) Lieu d’immersion du détroit de Malaspina, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°45,00′ N., 124°27,00′ O. (NAD83);
  • e) Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83);
  • f) Lieu d’immersion du passage Porlier, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°00,20′ N., 123°29,90′ O. (NAD83);
  • g) Lieu d’immersion du canal Thornbrough, dans la zone s’étendant jusqu’à un quart de mille marin de 49°31,00′ N., 123°28,30′ O. (NAD83);
  • h) Lieu d’immersion de la pointe Watts, dans la zone s’étendant jusqu’à un quart de mille marin de 49°38,50′ N., 123°14,10′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland à clapets ou d’un chaland remorqué.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 40 000 m3 mesure en place.

10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion. Les travaux doivent être réalisés conformément à la lettre en question. Le titulaire doit suivre les procédures exposées dans le document intitulé « Multi-Site Dredging Projects Involving Disposal at Sea: Requests for Letters of Approval — Standard Procedures » (avril 2011).

11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

12. Inspection :

12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

12.3. Le navire visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

13. Entrepreneurs :

13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

13.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

14. Rapports et avis :

14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ ec.gc.ca (courriel).

14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées à chaque lieu d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

14.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

15. Précautions spéciales :

15.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 14.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d’immersion, la surveillance des navires, les volumes des matières destinées pour chaque lieu d’immersion et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.

15.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Vancouver Pile Driving Ltd. — Maintenance dredging at various sites located in the Fraser River, Vancouver Harbour, Victoria Harbour or near Vancouver Island, and subsequent disposal at sea 4543-2-03536 » (août 2011).

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance les distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration, numéro de CAS (voir référence 1) 68333-25-5 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration sont une substance inscrite sur la Liste intérieure et répondent aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration ne remplissent aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique aux distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration aux termes de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable d’un gazole restreint aux installations, appelé distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est 68333-25-5.

Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure, car on estime qu’elle présente le plus fort risque d’exposition ou un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que son risque pour la santé humaine est élevé. Certains composants de cette substance répondaient également aux critères environnementaux de catégorisation relatifs au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. Par ailleurs, elle a été incluse dans l’Approche pour le secteur pétrolier (ASP) parce qu’elle est liée à ce secteur et qu’il s’agit d’un mélange complexe.

Les gazoles sont un groupe de mélanges pétroliers complexes utilisés comme bases dans la production de carburants pour les moteurs diesels ainsi que pour le chauffage industriel et résidentiel. Certaines de ces substances peuvent aussi être mélangées à des solvants. La composition ainsi que les propriétés physiques et chimiques des gazoles diffèrent selon les sources de pétrole brut ou de bitume et les étapes de traitement. De ce fait, les gazoles sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB). La substance portant le numéro de CAS 68333-25-5, mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques et aliphatiques, dont la chaîne carbonée comporte principalement de 9 à 25 atomes de carbone, est un distillat léger de craquage catalytique hydrodésulfuré dont la plage d’ébullition typique s’étend de 185 à 391°C. Des structures représentatives de chaque classe chimique du mélange ont été choisies pour prévoir le comportement général de cette substance complexe dans le but d’évaluer le potentiel d’effets sur l’environnement.

D’après les renseignements disponibles, seule une petite proportion des composants de ce gazole (cycloalcanes bicycliques alkylés comportant de 20 à 25 atomes de carbone) sont persistants selon les critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999). Compte tenu de la preuve combinée des données empiriques et modélisées sur le potentiel de bioaccumulation, le gazole évalué dans le présent rapport est susceptible de contenir une grande proportion de composants comportant de 9 à 15 atomes de carbone qui sont bioaccumulables selon les critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Toutefois, aucun composant de ce gazole n’a été jugé persistant et bioaccumulable en fonction des critères de ce règlement.

Une priorité élevée a été donnée à la prise de mesures à l’égard de ce gazole restreint aux installations, car le risque qu’il présente pour la santé humaine a été considéré comme élevé. La cancérogénicité constitue un effet critique pris en considération lors de la catégorisation initiale de ce gazole en se fondant principalement sur les classifications établies par des organismes internationaux. Plusieurs études menées sur des souris ont révélé la formation de tumeurs cutanées après l’application répétée de gazoles sur la peau de ces animaux. De plus, les gazoles se sont avérés génotoxiques dans le cadre d’essais in vivo et in vitro, mais ils semblent présenter un potentiel limité de toxicité pour la reproduction et le développement. Comme aucune donnée propre au gazole restreint aux installations portant le numéro de CAS 68333-25-5 n’a été trouvée pour caractériser les effets sur la santé humaine, on a pris en compte des données portant sur d’autres gazoles de l’ASP qui présentent des similarités ayant trait aux procédés ainsi qu’aux propriétés physiques et chimiques.

Le gazole faisant l’objet de la présente évaluation préalable est restreint aux installations, c’est-à-dire qu’il constitue un sous-ensemble de gazoles qui ne sont pas censés être transportés à l’extérieur des raffineries ou des usines de valorisation. Selon les renseignements fournis en application de l’article 71 de la LCPE (1999) et d’autres sources de renseignements, ce gazole est utilisé sur place ou est incorporé dans des substances portant un numéro de CAS différent lorsqu’elles sont expédiées à l’extérieur. De plus, il existe déjà au Canada un certain nombre de mesures réglementaires et non réglementaires pour réduire les rejets de substances pétrolières restreintes aux installations. Ces mesures comprennent notamment les exigences des permis d’exploitation émis par les provinces et les territoires ainsi que les pratiques exemplaires et lignes directrices mises en place par l’industrie pétrolière dans les raffineries et les usines de valorisation. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que l’environnement ou l’ensemble de la population soient exposés à ce gazole. Il ne devrait donc pas nuire à l’environnement ou à la santé humaine.

On conclut donc que ce gazole restreint aux installations ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie, ou encore à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Les renseignements disponibles permettent de conclure que ce gazole restreint aux installations et portant le numéro de CAS 68333-25-5 ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Puisque cette substance est inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Étant donné les propriétés dangereuses potentielles de cette substance, on craint que des utilisations nouvelles non relevées ni évaluées fassent en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 64 de la Loi. Il est donc proposé que cette substance soit assujettie aux dispositions de la Loi relatives à une nouvelle activité; ainsi, toute proposition de nouvelle fabrication, importation ou utilisation de cette substance à l’extérieur d’une raffinerie ou d’une usine de valorisation sera soumise à une évaluation plus approfondie dans le but de déterminer si cette nouvelle activité nécessite d’autres mesures de gestion des risques.

L’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de sept mazouts lourds inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) et article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de sept mazouts lourds (les « substances ») réalisée en application de l’article 68 et de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que six de ces substances, soit les résidus (pétrole), tour atmosphérique; les résidus (pétrole), craquage thermique; les distillats lourds (pétrole), craquage catalytique; les résidus de distillation atmosphérique (pétrole); les distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration, ainsi que les résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’une priorité élevée a été accordée à l’évaluation de la substance fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre (numéro de CAS 68476-32-4) incluse dans l’Approche pour le secteur pétrolier et évaluée en vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’il est conclu que ces sept substances ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances aux termes de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de sept mazouts lourds

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des mazouts lourds suivants restreints aux installations :

Numéro de CASa

Nom dans la LIb

64741-45-3

Résidus (pétrole), tour atmosphérique

64741-61-3

Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique

64741-80-6

Résidus (pétrole), craquage thermique

68333-22-2

Résidus de distillation atmosphérique (pétrole)

68333-27-7

Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration

68476-32-4

Fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre

68478-17-1

Résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide

a Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

b LI = Liste intérieure (des substances)

Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de ces substances durant la catégorisation visant la Liste intérieure, car on estime qu’elles présentent le plus fort risque d’exposition ou un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que leur risque pour la santé humaine est élevé. La plupart de ces substances ont été désignées par le truchement de la catégorisation comme étant une priorité sur le plan environnemental étant donné que certains de leurs composants répondent aux critères relatifs à la persistance ou à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, mais aucun composant ne répond aux trois critères. Ces substances ont toutes été incluses dans l’Approche pour le secteur pétrolier (ASP) parce qu’elles sont liées à ce secteur et qu’il s’agit de mélanges complexes.

Les mazouts lourds sont un groupe de mélanges pétroliers complexes utilisés comme bases pour les produits de mazouts lourds finaux ou en tant que produits intermédiaires de distillats ou de résidus provenant de la distillation en raffinerie ou d’une unité de craquage. Le carburant final consiste normalement en un mélange de mazouts lourds et d’hydrocarbures de meilleure qualité employés comme diluants. Les mazouts lourds sont composés d’hydrocarbures aromatiques et aliphatiques ainsi que de cycloalcanes dont la chaîne carbonée comporte principalement de 20 à 50 atomes de carbone (le plus petit hydrocarbure de ce mélange comportant 11 atomes de carbone) et dont la plage d’ébullition typique s’étend de 160 à 650 °C. De ce fait, les mazouts lourds sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB). Des structures représentatives de chaque classe chimique du mélange ont été choisies pour prévoir le comportement général de ces substances complexes dans le but d’évaluer le potentiel d’effets sur l’environnement.

Compte tenu de la preuve combinée des données empiriques et modélisées sur le potentiel de bioconcentration ou de bioaccumulation, les mazouts lourds évalués dans le présent rapport sont susceptibles de contenir une proportion importante de composants comportant de 15 à 20 atomes de carbone qui sont hautement bioaccumulables selon les critère énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Tous les mazouts lourds considérés dans le présent rapport pourraient comprendre une grande proportion de composants (comportant en général au moins 30 atomes de carbone) qui persistent dans le sol, l’eau et les sédiments selon les critères indiqués dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Aucun composant de ces mazouts lourds n’a été jugé persistant et bioaccumulable en fonction des critères de ce règlement.

Les données écotoxicologiques modélisées laissent croire que ces mazouts lourds, en tant que mélanges complexes, peuvent être dangereux pour les organismes aquatiques. Toutefois, comme les mazouts lourds étudiés dans le présent rapport ont été reconnus comme étant restreints aux installations (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas censés être transportés à l’extérieur des raffineries ou des usines de valorisation), l’exposition à ces substances devrait être négligeable. Par conséquent, le potentiel d’effets nocifs pour l’environnement liés aux mazouts lourds est considéré comme faible.

Une priorité élevée a été donnée à la prise de mesures à l’égard de ces mazouts lourds restreints aux installations, car le risque qu’ils présentent pour la santé humaine a été considéré comme élevé. La cancérogénicité constitue un effet critique pris en considération lors de la caractérisation initiale de ces mazouts lourds en se fondant principalement sur les classifications établies par des organismes internationaux. Plusieurs études ont révélé la formation de tumeurs cutanées chez la souris, le lapin et le singe après l’application répétée de mazouts lourds sur la peau de ces animaux. Les mazouts lourds se sont avérés génotoxiques dans le cadre d’essais in vivo et in vitro. Toutefois, les résultats différaient entre ceux portant des numéros de CAS différents. Des études effectuées sur des animaux de laboratoire indiquent que les mazouts lourds peuvent aussi nuire au développement et à la reproduction. Par ailleurs, des données portant sur d’autres mazouts lourds de l’ASP qui présentent des similarités ayant trait aux procédés ainsi qu’aux propriétés physiques et chimiques ont également été prises en compte afin de caractériser les effets sur la santé humaine.

Les mazouts lourds faisant l’objet de la présente évaluation préalable sont restreints aux installations. Selon les renseignements fournis en application de l’article 71 de la LCPE (1999) et d’autres sources de renseignements, ces mazouts lourds sont utilisés sur place ou sont incorporés dans des substances portant un numéro de CAS différent lorsqu’elles sont expédiées à l’extérieur. De plus, il existe déjà au Canada un certain nombre de mesures réglementaires et non réglementaires pour réduire au minimum les rejets de substances pétrolières restreintes aux installations. Ces mesures comprennent notamment les exigences des permis d’exploitation émis par les provinces et territoires ainsi que les pratiques exemplaires et lignes directrices mises en place par l’industrie pétrolière dans les raffineries et les usines de valorisation. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que l’environnement et l’ensemble de la population y soient exposés. Les mazouts lourds ne devraient donc pas nuire à l’environnement ou à la santé humaine.

On conclut donc que ces mazouts lourds restreints aux installations ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie, ou encore à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Les renseignements disponibles permettent de conclure que les sept mazouts lourds restreints aux installations et portant les numéros de CAS 64741-45-3, 64741-61-3, 64741-80-6, 68333-22-2, 68333-27-7, 68476-32-4 et 68478-17-1 ne répondent à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Puisque ces substances sont inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Étant donné les propriétés dangereuses potentielles de ces substances, on craint que des utilisations nouvelles non relevées ni évaluées fassent en sorte qu’elles répondent aux critères de l’article 64 de la Loi. Il est donc proposé que ces substances soient assujetties aux dispositions de la Loi relatives à une nouvelle activité; ainsi toute proposition de nouvelle fabrication, importation ou utilisation de ces substances à l’extérieur d’une raffinerie ou d’une usine de valorisation sera soumise à une évaluation plus approfondie dans le but de déterminer si cette nouvelle activité nécessite d’autres mesures de gestion des risques.

L’évaluation préalable concernant ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de 20 naphtes à faible point d’ébullition inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les 20 naphtes à faible point d’ébullition (les « substances ») ci-annexées sont des substances inscrites sur la Liste intérieure et répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances aux termes de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des 20 naphtes à faible point d’ébullition indiqués ci-dessous

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des naphtes à faible point d’ébullition (NFPE), restreints aux installations, suivants :

Numéro de CASa

Nom de la substance sur la LIb

64741-54-4

Naphta lourd (pétrole), craquage catalytique

64741-55-5

Naphta léger (pétrole), craquage catalytique

64741-64-6

Naphta à large intervalle d’ébullition (pétrole), alkylation

64741-74-8

Naphta léger (pétrole), craquage thermique

64742-22-9

Naphte lourd (pétrole), neutralisé chimiquement

64742-23-0

Naphte léger (pétrole), neutralisé chimiquement

64742-73-0

Naphte (pétrole), hydrodésulfuré

68410-05-9

Distillats légers de distillation (pétrole)

68410-71-9

Raffinats (pétrole), reformage catalytique, extraction à contre-courant à l’aide d’un mélange éthylèneglycol-eau

68410-96-8

Distillats moyens hydrotraités (pétrole), à point d’ébullition intermédiaire

68476-46-0

Hydrocarbures en C3-11, distillats de produits de craquage catalytique

68477-89-4

Distillats de tête (pétrole), dépentaniseur

68478-12-6

Résidus (pétrole), fonds de colonne de séparation du butane

68513-02-0

Naphta de cokéfaction (pétrole), large intervalle d’ébullition

68514-79-4

Produits pétroliers, reformats Hydrofining-Powerfining

68606-11-1

Essence de distillation directe, unité de fractionnement

68783-12-0

Naphta non adouci (pétrole)

68919-37-9

Naphta de reformage (pétrole), large intervalle de distillation

68955-35-1

Naphta de reformage catalytique (pétrole)

101795-01-1

Naphte léger adouci (pétrole)

a  Numéro de CAS = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service. Le numéro de registre du CAS est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf lorsqu’elle est requise en vertu des exigences réglementaires et/ou pour des rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque l’information et les rapports sont exigés selon la loi ou une politique administrative, est interdite sans le consentement écrit de l’American Chemical Society.

b  LI = Liste intérieure (des substances)

Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de ces substances durant la catégorisation visant la Liste intérieure, car on estime qu’elles présentent le plus fort risque d’exposition ou un risque intermédiaire d’exposition pour les particuliers au Canada et que le risque qu’elles posent pour la santé humaine est élevé. Certains composants de ces substances répondaient aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les humains, mais aucun ne répondait à tous les critères. Par ailleurs, ces substances ont été incluses dans l’Approche pour le secteur pétrolier (ASP) parce qu’elles sont liées à ce secteur et parce qu’il s’agit dans tous les cas de mélanges complexes.

Les NFPE constituent un groupe de mélanges pétroliers complexes qui sont habituellement utilisés comme composés de fluidification pour l’essence ou qui sont des produits intermédiaires du processus de distillation ou d’extraction subissant ultérieurement un raffinage supplémentaire. Les produits pétroliers finaux sont en général composés d’un mélange de NFPE ainsi que d’autres hydrocarbures de qualité supérieure qui ont été isolés à la raffinerie ou dans les installations de valorisation. La composition des NFPE varie selon la source de pétrole brut ou de bitume. De ce fait, les NFPE sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB). Afin d’évaluer le comportement général de ces substances complexes à des fins d’évaluation de leurs possibles effets sur l’environnement, on a choisi des structures représentatives de chaque catégorie de substances chimiques dans le mélange.

Selon les renseignements dont on dispose, tous ces NFPE sont susceptibles de posséder des proportions élevées d’hydrocarbures en C4 à C6 qui sont considérés comme étant persistants dans l’air, d’après les critères définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999).

Aucun des NFPE visés ici ne renferme de composants considérés comme étant bioaccumulables d’après les critères définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999).

Les données écotoxicologiques expérimentales et modélisées indiquent que beaucoup de ces NFPE présentent une toxicité modérée pour les organismes aquatiques. Il est probable que la toxicité observée dans les études expérimentales soit due à la présence d’hydrocarbures monoaromatiques et diaromatiques ainsi que d’hydrocarbures aromatiques alkylés. Toutefois, il est impossible de confirmer cette hypothèse en raison du manque de données sur les proportions de ces substances.

En se fondant principalement sur les évaluations basées sur le poids de la preuve qui ont été effectuées par des organismes internationaux, on constate que la cancérogénicité constitue un effet critique aux fins de la caractérisation des risques que présentent les NFPE pour la santé humaine. De plus, le benzène, un agent cancérigène génotoxique, est connu comme étant un composant des NFPE. Plusieurs études menées sur des souris ont révélé la formation de tumeurs de la peau après une exposition cutanée répétée à ces NFPE. Toutefois, les essais in vivo et in vitro n’ont mis en évidence que peu d’indications de génotoxicité. De même, ces substances présentent un potentiel limité de toxicité pour la reproduction et le développement. On a aussi pris en compte, pour caractériser les effets sur la santé humaine, des données sur d’autres NFPE visés par l’ASP qui sont similaires, du point de vue de leur transformation et de leurs propriétés physico-chimiques.

Les NFPE faisant l’objet de la présente évaluation préalable sont restreints aux installations (c’est-à-dire qu’ils constituent un sous-ensemble de NFPE qui ne sont pas censés être transportés à l’extérieur des raffineries ou des usines de valorisation). Selon les renseignements fournis conformément à l’article 71 de la LCPE (1999) et d’autres sources d’information, ces substances sont utilisées sur place ou sont incorporées dans des substances portant un numéro de registre du CAS différent lorsqu’elles sont expédiées à l’extérieur. De plus, il existe déjà diverses mesures réglementaires et non réglementaires pour réduire au minimum les rejets de substances pétrolières restreintes aux installations au Canada, dont les exigences relatives aux permis d’exploitation émis par les provinces et les territoires, et les pratiques exemplaires et lignes directrices mises en place par l’industrie pétrolière dans les raffineries ainsi que les usines de valorisation. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que l’environnement et l’ensemble de la population soient exposés à ces substances. Elles ne devraient donc pas nuire à la santé humaine ou à l’environnement.

On conclut donc que ces NFPE restreints aux installations ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie, ou encore à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Compte tenu des renseignements existants, on conclut que les NFPE restreints aux installations dont les numéros de registre du CAS sont 64741-54-4, 64741-55-5, 64741-64-6, 64741-74-8, 64742-22-9, 64742-23-0, 64742-73-0, 68410-05-9, 68410-71-9, 68410-96-8, 68476-46-0, 68477-89-4, 68478-12-6, 68513-02-0, 68514-79-4, 68606-11-1, 68783-12-0, 68919-37-9, 68955-35-1 et 101795-01-1 ne répondent à aucun des critères décrits à l’article 64 de la LCPE (1999).

Puisque ces substances sont inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Étant donné les propriétés potentiellement dangereuses de ces substances, on craint que de nouvelles utilisations non recensées ni évaluées ne fassent en sorte qu’elles répondent aux critères de l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé que ces substances soient assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités, afin que toute fabrication, importation ou utilisation de ces dernières à l’extérieur d’une raffinerie de pétrole ou d’une usine de valorisation soit déclarée et fasse l’objet d’une évaluation pour déterminer si l’activité en question justifie d’autres mesures de gestion des risques.

La version finale de l’évaluation préalable concernant ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des études et des recommandations concernant des substances — les alcanes chlorés à chaîne longue dont la formule moléculaire est C n H x Cl (2n+2-x) où 18 ≤ n ≤ 38— inscrites sur la Liste intérieure [alinéas68b) et c)de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)] [alcanes chlorés (antérieurementappelés paraffines chlorées)]

Attendu que l’avis intitulé Publication des résultats des enquêtes effectuées et des recommandations concernant les substances — Paraffines chlorées dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10 ≤ n ≤ 38 — Alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est paru dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 août 2008;

Attendu qu’il a été conclu que les paraffines chlorées dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10 ≤ n ≤ 20 remplissent les critères prévus à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et que les paraffines chlorées dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10 ≤ n ≤ 38 remplissent les critères prévus à l’alinéa 64c) de la Loi;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une mise à jour de l’évaluation des risques pour la santé humaine des alcanes chlorés à chaîne longue [CnHxCl(2n+2-x) où 18 ≤ n ≤ 38] en se basant sur de nouvelles données disponibles depuis la publication de la décision finale de l’évaluation le 30 août 2008;

Attendu qu’un résumé de cette mise à jour de l’évaluation des risques pour la santé humaine des alcanes chlorés à chaîne longue menée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que les alcanes chlorés à chaîne longue [CnHxCl(2n+2-x) où 18 ≤ n ≤ 38] ne remplissent pas les critères prévus à l’alinéa 64 c) de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des alcanes chlorés à chaîne longue CnHxCl(2n+2-x) où 21 ≤ n ≤ 38.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement sur la mesure qui y est proposée par les ministres et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur ces considérations peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale

Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale

Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de la mise à jour de l’évaluation des risques pour la santé humaine des alcanes chlorés à chaîne longue

Les alcanes chlorés, aussi appelés « paraffines chlorées », ont été inclus dans la première Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP1) en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1988 [LCPE (1988)] afin d’en évaluer les risques éventuels pour l’environnement et la santé humaine.

Les paraffines chlorées sont des alcanes chlorés dont la longueur de la chaîne carbonée compte de 10 à 38 atomes de carbone et dont le degré de chloration varie. Elles sont subdivisées en trois groupes : les paraffines chlorées à chaîne courte ayant de 10 à 13 atomes de carbone, les paraffines chlorées à chaîne moyenne ayant de 14 à 17 atomes de carbone et paraffines chlorées à chaîne longue ayant de 18 à 38 atomes de carbone.

En 1993, Environnement Canada et Santé Canada ont publié un rapport d’évaluation selon lequel les paraffines chlorées à chaîne courte représentent ou peuvent représenter un danger pour la vie ou la santé humaines selon les critères énoncés dans la LCPE (1988). Toutefois, les données disponibles à cette période ont été considérées comme insuffisantes pour conclure que les paraffines chlorées à chaîne courte, moyenne ou longue étaient nocives pour l’environnement ou qu’ils représentaient un danger pour la santé humaine.

Après avoir comblé les lacunes importantes en matière de données décelées dans le rapport d’évaluation de 1993, une ébauche de rapport de suivi a été publiée en 2005, puis a été suivie d’une période de commentaires de 60 jours. La version finale du rapport de suivi, publiée en 2008, concluait que toutes les paraffines chlorées sont nocives pour la santé humaine en vertu de l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)] et que ceux comptant jusqu’à 20 atomes de carbone sont nocives pour l’environnement aux termes de l’alinéa 64a) de cette loi.

En 2009, l’Agence environnementale du Royaume-Uni a publié un rapport d’évaluation des risques que présentent les paraffines chlorées à chaîne longue pour l’environnement, et ces nouveaux renseignements ont servi à mettre à jour l’information sur la caractérisation de l’exposition aux paraffines chlorées à chaîne longue pour les différentes sous-populations.

Il n’y a pas eu de nouveaux effets critiques sur la santé recensés pour les paraffines chlorées à chaîne longue. Par conséquent, la dose journalière admissible (c’est-à-dire, la dose à laquelle une personne peut être exposée quotidiennement toute sa vie sans subir d’effets nocifs) de 71 µg/kg p.c. par jour, déterminée pour les effets non néoplasiques dans l’évaluation de suivi en 2008, a été utilisée pour la caractérisation des risques.

La tranche supérieure des estimations de l’absorption quotidienne de paraffines chlorées à chaîne longue par la population générale du Canada est bien en deçà de la dose journalière admissible établie. Il est donc proposé de conclure que les paraffines chlorées à chaîne longue ne sont pas nocives pour la santé humaine au sens de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).

Conclusion proposée

D’après les renseignements présentés, les alcanes chlorés à chaîne longue dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 18 ≤ n ≤ 38 ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui représentent ou peuvent représenter un danger pour la vie ou la santé humaines au sens de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). La mise à jour provisoire de l’évaluation des risques pour la santé humaine des paraffines chlorées à chaîne longue est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. chemicalsubstances.gc.ca).

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d’abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :

No de dossier

Nom de la compagnie

Reçu

325055-5

12TH WORLD CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGISTS

22/08/2011

438513-6

BIRTH OF HOPE CANADA INC.

15/08/2011

208282-9

Canadian Drama Foundation

08/07/2011

433424-8

DIPTEROLOGY SCHOLARSHIP FUND INC.

22/07/2011

738143-2

FRESH START HOLDINGS

25/07/2011

438142-4

FRESH START MARKET

25/07/2011

413556-3

HOMELESS SUPPORT SERVICES INC.

30/06/2011

422472-8

SOCIÉTÉ DE PÉDIATRIE INTERNATIONALE INTERNATIONAL PEDIATRICS SOCIETY

02/08/2011

376579-2

THE FRIENDS OF THE CANADIAN POSTAL MUSEUM/ LES AMIS DU MUSEE CANADIEN DE LA POSTE

22/07/2011

Le 26 août 2011

Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :

No de dossier

Nom de la compagnie

Siège social

Date d’entrée en vigueur

788011-1

1:1 Ministries

City of Brampton, in the Regional Municipality of Peel, Ont.

23/06/2011

787982-2

ADDIS LIFE DESIGN

Toronto, Ont.

17/06/2011

789727-8

ARHFC - THE APPLIED RESEARCH IN HOMEOPATHY FOUNDATION OF CANADA

Vaughan, Ont.

21/07/2011

786361-6

Association of Canadian Money Remittance Businesses Inc.

Toronto, Ont.

13/06/2011

783827-1

AvaTaaR Global Initiative, Not for Profit Organization AvaTaaR - L’initiative Global, Organisation Sans But Lucrative

Montréal, Que.

19/04/2011

788014-6

BEADS OF COURAGE - CANADA/ PERLES DE COURAGE - CANADA

Montréal, Que.

23/06/2011

786294-6

BOARD FOR CONTROL OF CRICKET IN CANADA

City of Mississauga, Ont.

18/05/2011

783910-3

Build Our Wealth

Toronto, Ont.

13/05/2011

789716-2

CANACCORD FOUNDATION

City of Toronto, Ont.

19/07/2011

784617-7

Canada LearningHealth - SantéApprentissage Canada

Ottawa, Ont.

07/07/2011

789663-8

Canada World Community Development Corporation, CWCDC

Calgary, Alta.

04/07/2011

774737-3

CANADA & CHINA PUBLIC RELATIONS FOUNDATION

Toronto, Ont.

04/02/2011

792229-9

CANADA’S CENTRE FOR WIRELESS AND DIGITAL HEALTH INNOVATION

City of Vancouver, B.C.

22/07/2011

789654-9

Canadian Foundation for Jungian Psychoanalytic Training in Zurich

City of Toronto, Ont.

28/06/2011

784039-0

The Chaia & David Arye Goodworks Foundation

City of Mississauga, Ont.

30/06/2011

784062-4

Canadian Immigrant Special Needs Families Association

City of Ottawa, Ont.

06/07/2011

787999-7

Canadian International Health Support Foundation

Toronto, Ont.

21/06/2011

788019-7

Canadian Keratoconus Foundation / Fondation canadienne du kératocône

Montréal, Que.

23/06/2011

788000-6

Canadian Network for Simulation in Healthcare / Réseau Canadien pour la Simulation en Soins de Santé

Ottawa, Ont.

21/06/2011

789702-2

Canadian Ophthalmological Society Foundation / Fondation de la Société canadienne d’ophtalmologie

City of Ottawa, Ont.

18/07/2011

786301-2

CANADIAN LIBYAN COUNCIL

Waterloo, Ont.

20/05/2011

783829-8

Canan Technology Transfer Center

Toronto, Ont.

16/05/2011

789710-3

CERTIFIED MARKETING MANAGEMENT PROFESSIONALS OF CANADA

Toronto, Ont.

19/07/2011

789725-1

CHURCH ON THE ROCK INTERNATIONAL MINISTRIES

City of Toronto, Ont.

21/07/2011

788010-3

COALITION FOR EMPLOYEE FREE CHOICE (CEFC)

City of Toronto, Ont.

23/06/2011

774698-2

COORDINATION GÉNÉRALE DES IVOIRIENS DE LA DIASPORA - COGID-CANADA

Montréal (Qc)

27/04/2011

789652-2

CRIS DES JEUNES
YOUTH CRY FOR HELP

Brossard (Qc)

28/06/2011

789678-6

CSU ALUMNI ASSOCIATION CANADA

Markham, Ont.

08/07/2011

789704-9

DIAMOND LIFELINE FOUNDATION

City of Edmonton, Alta.

18/07/2011

789714-6

E-Sports Canada Inc.

Toronto, Ont.

19/07/2011

789723-5

ÉGLISE DE DIEU BARACHEL D’OTTAWA

Ottawa (Ont.)

15/07/2011

784070-5

ELECTRICAL SAFETY FOUNDATION INTERNATIONAL CANADA

City of Mississauga, Ont.

08/07/2011

792187-0

EMBLEY PARK FOUNDATION

City of Toronto, Ont.

28/07/2011

784048-9

Fondation ANDROMEDE AMOUR

Ottawa (Ont.)

30/06/2011

784608-8

FONDATION PASCAL KABUNGULU

Gatineau (Qc)

19/05/2011

788026-0

FONDATION PRIVÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES HUMAINES ET RENOUVELABLES (F.P.D.E.H.R.)

Laval (Qc)

27/06/2011

787992-0

FONTAINE DES ORPHELINS ET DE FEMMES VULNÉRABLES (F.O.F.V.) FOUNTAIN OF ORPHANS AND VULNERABLE WOMEN (F.O.V.W.)

Calgary (Alb.)

20/06/2011

788009-0

Friends of Koura in Canada
Les Amis de Koura au Canada

City of Kingston, Ont.

22/06/2011

789676-0

GOUDGE FAMILY FOUNDATION

City of Ottawa, Ont.

07/07/2011

788018-9

Guardalavaca CubaFest!

City of Toronto, Ont.

23/06/2011

789713-8

HAINAN GENERAL CHAMBER OF CANADA FOUNDATION

Richmond Hill, Ont.

19/07/2011

786369-1

HEALTH AND EDUCATION NOW! / SANTÉ ET ÉDUCATION MAINTENANT!

Région du Grand Montréal, Que.

16/06/2011

789712-0

HOPE FOR THE LIVING

Toronto, Ont.

19/07/2011

784030-6

HORSE WELFARE ALLIANCE OF CANADA

Cochrane, Alta.

29/06/2011

786290-3

IAN IHNATOWYCZ FAMILY FOUNDATION

City of Toronto, Ont.

20/06/2011

789677-8

IF INCLUSION FIRST

City of Toronto, Ont.

07/07/2011

783894-8

IFPS-CANADA

City of Toronto, Ont.

11/05/2011

779509-2

INSTITUT FRANCOPHONE DES MÉDIAS NUMÉRIQUES (IFMN)

Hawkesbury (Ont.)

31/05/2011

789726-0

International Culture and Tourism Cooperation Council

Toronto, Ont.

21/07/2011

767584-4

Iranian-Canadian Cultural Society of Ontario

Ottawa, Ont.

26/11/2010

777665-9

JAME JOHN MINISTRIES

Toronto, Ont.

02/03/2011

779627-7

JOE FINLEY FAMILY FOUNDATION

City of Toronto, Ont.

17/03/2011

786363-2

K. NYAME EDUCATIONAL FOUNDATION (KNEF)

Toronto, Ont.

14/06/2011

789679-4

KANATA COMMUNITY CHRISTIAN REFORMED CHURCH INC.

City of Ottawa, Ont.

09/07/2011

786359-4

KULEMELA CANADA

City of Toronto, Ont.

10/06/2011

786289-0

LeaderCity Canada
LeaderCité Canada

Town of Banff, Alta.

20/06/2011

771348-7

LES FEMMES MICHIF OTIPEMISIWAK

City of Ottawa (Ont.)

30/12/2010

784059-4

MAISON PAPILLON BLEU DU CANADA BLUE
BUTTERFLY HOME OF CANADA

Farnham (Qc)

04/07/2011

783830-1

Masonichip Foundation of Ontario

City of Hamilton, Ont.

16/05/2011

783888-3

MENNO COMMUNICATIONS (CANADA) INC.

Waterloo, Ont.

09/05/2011

792272-8

MicroCharity4 Inc.

City of Toronto, Ont.

28/07/2011

787987-3

MOSQUÉE DE LA CAPITALE

Québec (Qc)

20/06/2011

789683-2

Nosreap Family Foundation

City of Toronto, Ont.

12/07/2011

790119-4

One Common Language Foundation

City of Toronto, Ont.

25/07/2011

789643-3

Open Pier Foundation
Fondation Des Quais Ouverts

Montréal, Que.

21/06/2011

770384-8

Ottawa Chinese Arts Center

Ottawa, Ont.

01/12/2010

792266-3

Ottawa Coalition to End Violence Against Women

Ottawa, Ont.

27/07/2011

786286-5

P.E.A.R.L. FOUNDATION

City of Calgary, Alta.

17/06/2011

786367-5

P2P FRANCHISEE ASSOCIATION

Milton, Ont.

15/06/2011

777670-5

PEACETECH FOUNDATON

City of Richmond, B.C.

08/08/2011

789721-9

PEAK - PEOPLE, EDUCATION, AND ACTION FOR KENYA

City of Calgary, Alta.

20/07/2011

786355-1

PERI OPERATIVE PROGRAM (POP)/ PROGRAMME PÉRI-OPÉRATOIRE (POP)

Metropolitan Region of Montréal, Que .

09/06/2011

792257-4

POUL & SUSAN HANSEN FAMILY FOUNDATION

City of Mississauga, Ont.

27/07/2011

789659-0

QUEEN’S INTERNATIONAL CONSULTING

Kingston, Ont.

30/06/2011

789671-9

Raising Learners Network

Brampton, Ont.

05/07/2011

787988-1

RENAISSANCE CHARITABLE FOUNDATION OF CANADA

City of Toronto, Ont.

20/06/2011

786349-7

Research for Action, Policy Innovation and Development Recherche pour l’Action, la Politique d’Innovation et le Developpement

Burlington, Ont.

07/06/2011

789722-7

ROCK OF AGES INTERNATIONAL MINISTRIES

Scarborough, Ont.

20/07/2011

789718-9

S.W.A.G. IN MOTION

Toronto, Ont.

20/07/2011

789724-3

SALON DU MINISTÈRE MINISTRIES

Mississauga (Ont.)

20/07/2011

789655-7

SCHOOL OF CHAMPIONS WEIGHTLIFTING CLUB

Ottawa, Ont.

29/06/2011

786351-9

SEEDS OF PROMISE INTERNATIONAL CHILD WELFARE

Abbotsford, B.C.

08/06/2011

790089-9

SOCCER MULTICULTUREL POUR JEUNES CANADIENS «SMJC»

Ottawa (Ont.)

08/06/2011

790117-8

Strongest Families Institute/ L’Institut des Familles Solides

Halifax Regional Municipality, N.S.

25/07/2011

786329-2

TAO PROGRAM (TENACITY-ATTITUDE-OPTIMISM)

City of Ottawa, Ont.

01/06/2011

784575-8

TECHNOLOGIES POUR TOUS

Ottawa (Ont.)

20/06/2011

787974-1

THE DICAPO FAMILY FOUNDATION

City of Toronto, Ont.

16/06/2011

788013-8

THE DIRECTOR’S CUT MEDIA LITERACY FOUNDATION

Town of Richmond Hill, Ont.

23/06/2011

784073-0

THE ERIC S. MARGOLIS FAMILY FOUNDATION / LA FONDATION FAMILIALE ERIC S. MARGOLIS

City of Toronto, Ont.

11/07/2011

784080-2

THE FERTILE CRESCENT FOUNDATION / FONDATION DU CROISSANT FERTILE

Pontiac, Que.

12/07/2011

793673-7

THE JEWISH LEGACY CHARITABLE FOUNDATION

City of Toronto, Ont.

10/08/2011

786360-8

THE LAND BETWEEN

City of Orillia, Ont.

13/06/2011

784636-3

THE NEW AMBASSADORS OF CHRIST’S CHURCH

Ottawa, Ont.

30/05/2011

786353-5

THE WELCH LEGACY FOUNDATION

City of Ottawa, Ont.

09/06/2011

787975-0

TRANSFORMING LIFE CENTRE / CENTRE TRANSFORMATEUR DE VIE

City of Ottawa, Ont.

17/06/2011

774745-4

UNIS POUR ASSISTANCE / UNITED FOR ASSISTANCE

Lasalle (Qc)

07/02/2011

790112-7

UNTIL THE LAST CHILD

City of Toronto, Ont.

22/07/2011

784026-8

W. ALLAN DRYBURGH FOUNDATION

City of Edmonton, Alta.

09/06/2011

786324-1

Western Canadian Chapter of the Building Commissioning Association Incorporated

Calgary, Alta.

01/06/2011

787954-7

WOMAN AND CHILDREN EMBASSY FOUNDATION / FONDATION AMBASSADE FEMMES ET ENFANTS

Québec, Que.

09/06/2011

790126-7

WOODWARD FAMILY FOUNDATION

City of Regina, Sask.

26/07/2011

786227-0

WORLD WIDE HEARING FOUNDATION INTERNATIONAL

City of Montréal, Que.

07/07/2011

786226-1

WORLD WIDE HEARING FOUNDATION CANADA

City of Montréal, Que.

07/07/2011

789674-3

Yahad - In Unum CANADA

City of Montréal, Que.

06/07/2011

Le 26 août 2011

Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

No de dossier

Nom de la compagnie

Date de la L.P.S.

441429-2

Action Volunteer Alliance

12/07/2011

245259-6

Association des religieuses pour les droits des femmes

04/07/2011

371611-2

BioDiscovery Toronto

15/07/2011

448944-6

BullyingCanada Inc.

09/08/2011

207491-5

CANADIAN CHIROPRACTIC PROTECTIVE ASSOCIATION

17/06/2011

410569-9

CANADIAN MACHINE QUILTERS’ ASSOCIATION INCORPORATED (C.M.Q.A.) / L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LA COURTEPOINTE A LA MACHINE INCORPOREE ( A.C.C.M.)

27/07/2011

767272-1

CANADIANS AGAINST SLAVERY / CANADIENS CONTRE L’ESCLAVAGE

04/07/2011

455235-1

CHILL FOUNDATION OF CANADA / FONDATION CHILL DU CANADA

15/06/2011

449404-1

COALITION DES AMPUTÉS DU CANADA
AMPUTEE COALITION OF CANADA

15/07/2011

438536-5

CORPORATION DU MUSÉE DE LA NATION HURONNE-WENDAT

25/07/2011

331400-6

FALUN DAFA ASSOCIATION OF CANADA

06/07/2011

416820-8

Farm Mutual Foundation

24/06/2011

435036-7

Farmstart / Ferme en Marche

16/08/2011

776036-1

Fondation Girafonds
Girafund Foundation

20/07/2011

454767-5

FORESTS WITHOUT BORDERS
FORÊTS SANS FRONTIÈRES

19/07/2011

764639-9

GAWAD KALINGA CANADA

25/07/2011

764665-8

GEORGIAN BAY CANCER SUPPORT CENTRE

15/06/2011

447819-3

GLOBAL PETS & ANIMALS FOUNDATION
LA FONDATION POUR ANIMAUX GLOBAL

15/07/2011

032636-4

JEWISH WOMEN INTERNATIONAL FOUNDATION OF CANADA

14/07/2011

453919-2

LE FONDS DU CENTENAIRE POUR LES ANCIENS CANADIENS / THE CANADIENS’ ALUMNI CENTENNIAL FUND

14/06/2011

438534-9

MAISON DES PREMIÈRES NATIONS INC.

19/07/2011

767531-3

Movember Canada

25/07/2011

455402-7

ONTARIO BRAIN INSTITUTE FOUNDATION

26/07/2011

406677-4

Palestinian Canadian Congress / Congrès palestino-canadien

11/05/2011

339602-9

RDÉE Canada (Réseau de développement économique et d’employabilité)

27/07/2011

450801-7

SPECTRUM HEALTH CARE FOUNDATION

22/07/2011

450510-7

THE CLAC FOUNDATION

19/07/2011

052459-0

THE MUTTART FOUNDATION

04/07/2011

449791-1

TORONTO REGION IMMIGRANT EMPLOYMENT COUNCIL (TRIEC)

14/07/2011

Le 26 août 2011

Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

No de dossier

Ancien nom de la compagnie

Nouveau nom de la compagnie

Date de la L.P.S.

419170-6

Africa 2005 - Relais du Canada

TABLE RONDE DES GENS D’AFFAIRES AFRICAINS - CHAPITRE CANADIEN / AFRICAN BUSINESS ROUNDTABLE - CANADIAN CHAPTER

06/06/2011

452627-9

ALLIANCE FOR THE CANADIAN ARTHRITIS PROGRAM / ALLIANCE POUR LE PROGRAMME CANADIEN DE L’ARTHRITE

ARTHRITIS ALLIANCE OF CANADA
ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA

19/07/2011

234346-1

BELGIAN CANADIAN BUSINESS ASSOCIATION

BELGIAN CANADIAN BUSINESS CHAMBER

16/06/2011

783843-3

BFM (NO. 46) ENTERPRISES SOCIETY

BFM (CRANBROOK) ENTERPRISES SOCIETY

07/07/2011

371611-2

BioDiscovery Toronto

Clinical Trials Stakeholders Association

15/07/2011

009428-5

CANADIAN COLLEGES ATHLETIC ASSOCIATION - ASSOCIATION CANADIENNE DU SPORT COLLEGIAL

Canadian Collegiate Athletic Association

14/07/2011

777663-2

CANADA PICKLEBALL ASSOCIATION

CANADIAN PICKLEBALL FEDERATION

18/08/2011

344998-0

CRESTWICKE CHRISTIAN ACADEMY

RESURRECTION CHRISTIAN ACADEMY

18/07/2011

110582-5

FONDATION JEAN LAPOINTE INC.
JEAN LAPOINTE FOUNDATION INC.

FONDS D’ENTRAIDE POUR LES DÉPENDANCES

02/06/2011

292784-5

J.H. CHINESE PROFESSIONALS ASSOCIATION OF CANADA
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS CHINOIS DU CANADA J.H.

CHINESE PROFESSIONALS ASSOCIATION OF CANADA / ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS CHINOIS DU CANADA

02/05/2011

032636-4

JEWISH WOMEN INTERNATIONAL FOUNDATION OF CANADA

Act to End Violence Against Women

14/07/2011

450815-7

KIDS HEALTH FOUNDATION

The Sandbox Project Charity

27/06/2011

111911-7

NATIONAL ABORIGINAL VETERANS ASSOCIATION ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS AUTOCHTONES

Canadian Aboriginal Veterans Benevolent Association

22/06/2011

448483-5

NEW JOURNEY FUND

Camana Fund

11/07/2011

767560-7

NORTH OAKVILLE COMMUNITY CHURCH

KING’S COMMUNITY CHURCH OAKVILLE

21/06/2011

332887-2

PHILANTHROPY PRECEPTORSHIP FUND

NWM Private Giving Foundation

21/07/2011

754758-7

Tdot Squash

URBAN SQUASH, TORONTO

15/06/2011

414930-1

The Free Market Research Foundation

Fraser Institute Foundation

03/06/2011

122527-8

THE CANADIAN INDEPENDENT TELEPHONE ASSOCIATION L’ASSOCIATION CANADIENNE DU TELEPHONE INDEPENDANT

THE CANADIAN INDEPENDENT TECOMMUNICATIONS ASSOCIATION / L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COMPAGNIES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS INDÉPENDANTES

08/07/2011

020193-6

THE CANADIAN RECORDING INDUSTRY ASSOCIATION - L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT

MUSIC CANADA

20/07/2011

257696-1

THE INTERNATIONAL SCHOLARSHIP FOUNDATION

Knowledge First Foundation / La Première fondation du savoir

09/08/2011

342070-1

THE SILVER TREE FOUNDATION

Judith Teller Foundation

27/06/2011

305044-1

WORLDWIDE LEADERSHIP COUNCIL OF CANADA

Providence Community Church

14/07/2011

Le 26 août 2011

Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no 20070016025 — Confiscation d’appareil radio — Michel McNeill

Avis est donné par les présentes que, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur la radiocommunication, l’appareil radio décrit ci-après, lequel a servi à commettre une infraction au paragraphe 4(1) et à l’alinéa 10(1)a) de ladite loi, a été confisqué par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, par ordonnance de Hal Hickey, directeur régional, Région du Pacifique, ministère de l’Industrie, le 22 juillet 2010. La contravention porte le numéro FC 00012716. Michel McNeill n’a pas contesté la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Selon le paragraphe 16(1) de l’Offence Act de la Colombie-Britannique, la personne est considérée comme ayant plaidé coupable à l’infraction alléguée si elle ne conteste pas la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Cet arrêté du ministre a été exécuté en vertu de l’autorité accordée par le paragraphe 13(1) de la Loi, qui a été déléguée par un instrument le 6 janvier 2000 par le ministre de l’Industrie au gestionnaire supérieur régional.

Matériel confisqué

Un émetteur-récepteur radio ICOM, modèle IC-2200H (numéro de série 0511464)

Quiconque revendique, à titre de propriétaire légitime, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable, un droit sur l’article confisqué peut, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis dans la Gazette du Canada, contester la confiscation conformément au paragraphe 13(3) de la Loi.

Pour l’application du paragraphe 13(4) de la Loi, l’avis de requête et d’audition peut être adressé au ministre de l’Industrie, à l’attention du Directeur régional, Spectre, technologies de l’information et télécommunications, 300, rue Georgia Ouest, pièce 2100, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6E1.

Le gestionnaire des Opérations du spectre
Région de l’Ouest
BRAD DAVIS

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no 20070025261 — Confiscation d’appareil radio — Allen Edward Joseph L’Heureux

Avis est donné par les présentes que, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur la radiocommunication, l’appareil radio décrit ci-après, lequel a servi à commettre une infraction au paragraphe 4(1) et à l’alinéa 10(1)a) de ladite loi, a été confisqué par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, par ordonnance de Hal Hickey, directeur régional, Région du Pacifique, ministère de l’Industrie, le 22 juillet 2010. La contravention porte le numéro FC 00012617. Allen Edward Joseph L’Heureux n’a pas contesté la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Selon le paragraphe 16(1) de l’Offence Act de la Colombie-Britannique, la personne est considérée comme ayant plaidé coupable à l’infraction alléguée si elle ne conteste pas la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Cet arrêté du ministre a été exécuté en vertu de l’autorité accordée par le paragraphe 13(1) de la Loi, qui a été déléguée par un instrument le 6 janvier 2000 par le ministre de l’Industrie au gestionnaire supérieur régional.

Matériel confisqué

Un émetteur-récepteur radio YAESU, modèle FT-2600M (numéro de série 2F452387)

Quiconque revendique, à titre de propriétaire légitime, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable, un droit sur l’article confisqué peut, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis dans la Gazette du Canada, contester la confiscation conformément au paragraphe 13(3) de la Loi.

Pour l’application du paragraphe 13(4) de la Loi, l’avis de requête et d’audition peut être adressé au ministre de l’Industrie, à l’attention du Directeur régional, Spectre, technologies de l’information et télécommunications, 300, rue Georgia Ouest, pièce 2100, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6E1.

Le gestionnaire des Opérations du spectre
Région de l’Ouest
BRAD DAVIS

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no 20070025640 — Confiscation d’appareil radio — Dieter Karl Faehmel

Avis est donné par les présentes que, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur la radiocommunication, l’appareil radio décrit ci-après, lequel a servi à commettre une infraction au paragraphe 4(1) et à l’alinéa 10(1)a) de ladite loi, a été confisqué par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, par ordonnance de Hal Hickey, directeur régional, Région du Pacifique, ministère de l’Industrie, le 22 juillet 2010. La contravention porte le numéro FC 00012568. Dieter Karl Faehmel n’a pas contesté la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Selon le paragraphe 16(1) de l’Offence Act de la Colombie-Britannique, la personne est considérée comme ayant plaidé coupable à l’infraction alléguée si elle ne conteste pas la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Cet arrêté du ministre a été exécuté en vertu de l’autorité accordée par le paragraphe 13(1) de la Loi, qui a été déléguée par un instrument le 6 janvier 2000 par le ministre de l’Industrie au gestionnaire supérieur régional.

Matériel confisqué

Un émetteur-récepteur radio YAESU, modèle FT-2800M (numéro de série 5M570908)

Quiconque revendique, à titre de propriétaire légitime, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable, un droit sur l’article confisqué peut, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis dans la Gazette du Canada, contester la confiscation conformément au paragraphe 13(3) de la Loi.

Pour l’application du paragraphe 13(4) de la Loi, l’avis de requête et d’audition peut être adressé au ministre de l’Industrie, à l’attention du Directeur régional, Spectre, technologies de l’information et télécommunications, 300, rue Georgia Ouest, pièce 2100, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6E1.

Le gestionnaire des Opérations du spectre
Région de l’Ouest
BRAD DAVIS

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no 20070025649 — Confiscation d’appareil radio — Cara Lynn Lenover

Avis est donné par les présentes que, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur la radiocommunication, l’appareil radio décrit ci-après, lequel a servi à commettre une infraction au paragraphe 4(1) et à l’alinéa 10(1)a) de ladite loi, a été confisqué par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, par ordonnance de Hal Hickey, directeur régional, Région du Pacifique, ministère de l’Industrie, le 22 juillet 2010. La contravention porte le numéro FC 00012592. Cara Lynn Lenover n’a pas contesté la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Selon le paragraphe 16(1) de l’Offence Act de la Colombie-Britannique, la personne est considérée comme ayant plaidé coupable à l’infraction alléguée si elle ne conteste pas la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Cet arrêté du ministre a été exécuté en vertu de l’autorité accordée par le paragraphe 13(1) de la Loi, qui a été déléguée par un instrument le 6 janvier 2000 par le ministre de l’Industrie au gestionnaire supérieur régional.

Matériel confisqué

Un émetteur-récepteur radio ICOM, modèle IC-2200H (numéro de série 0514370)

Quiconque revendique, à titre de propriétaire légitime, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable, un droit sur l’article confisqué peut, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis dans la Gazette du Canada, contester la confiscation conformément au paragraphe 13(3) de la Loi.

Pour l’application du paragraphe 13(4) de la Loi, l’avis de requête et d’audition peut être adressé au ministre de l’Industrie, à l’attention du Directeur régional, Spectre, technologies de l’information et télécommunications, 300, rue Georgia Ouest, pièce 2100, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6E1.

Le gestionnaire des Opérations du spectre
Région de l’Ouest
BRAD DAVIS

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no 20070025650 — Confiscation d’appareil radio — Simon Peter Neudorf

Avis est donné par les présentes que, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur la radiocommunication, l’appareil radio décrit ci-après, lequel a servi à commettre une infraction au paragraphe 4(1) et à l’alinéa 10(1)a) de ladite loi, a été confisqué par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, par ordonnance de Hal Hickey, directeur régional, Région du Pacifique, ministère de l’Industrie, le 22 juillet 2010. La contravention porte le numéro FC 00012592. Simon Peter Neudorf n’a pas contesté la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Selon le paragraphe 16(1) de l’Offence Act de la Colombie-Britannique, la personne est considérée comme ayant plaidé coupable à l’infraction alléguée si elle ne conteste pas la contravention ni l’amende dans les 30 jours suivant la signification. Cet arrêté du ministre a été exécuté en vertu de l’autorité accordée par le paragraphe 13(1) de la Loi, qui a été déléguée par un instrument le 6 janvier 2000 par le ministre de l’Industrie au gestionnaire supérieur régional.

Matériel confisqué

Un émetteur-récepteur radio YAESU, modèle FT-1802 (numéro de série 6E070558)

Quiconque revendique, à titre de propriétaire légitime, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable, un droit sur l’article confisqué peut, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis dans la Gazette du Canada, contester la confiscation conformément au paragraphe 13(3) de la Loi.

Pour l’application du paragraphe 13(4) de la Loi, l’avis de requête et d’audition peut être adressé au ministre de l’Industrie, à l’attention du Directeur régional, Spectre, technologies de l’information et télécommunications, 300, rue Georgia Ouest, pièce 2100, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6E1.

Le gestionnaire des Opérations du spectre
Région de l’Ouest
BRAD DAVIS

[36-1-o]

Référence 1
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