ARCHIVÉ — Vol. 145, no 44 — Le 29 octobre 2011

COMMISSIONS

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPELS

Avis no HA-2011-015

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra des audiences publiques afin d’entendre les appels mentionnés ci-dessous. Les audiences débuteront à 9 h 30 et auront lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’une ou l’autre des audiences doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date d’une audience.

Loi sur les douanes

Bauer Hockey Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 22 novembre 2011

Appel no : AP-2011-011

Marchandises en cause : Hauts et protège-cou intégrés Bauer premium et Core et vêtements une pièce Core de longueur short et à protège-cou intégré

Question en litige : Déterminer si les hauts et protège-cou intégrés Bauer premium et Core sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6110.30.00 à titre de chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles et déterminer si les vêtements une pièce Core de longueur short et à protège-cou intégré sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6114.30.00 à titre d’autres vêtements, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.99.90 à titre d’autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 95, comme le soutient Bauer Hockey Corporation.

Numéros tarifaires en cause : Bauer Hockey Corporation — 9506.99.90
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 6110.30.00 et 6114.30.00

Loi sur les douanes

KSB Pumps Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 24 novembre 2011

Appel no : AP-2011-013

Marchandises en cause : Agitateurs submersibles Amaprop

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8479.82.00 à titre d’autres machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8479.10.00 à titre de machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues, comme le soutient KSB Pumps Inc.

Numéros tarifaires en cause : KSB Pumps Inc. — 8479.10.00
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 8479.82.00

Le 21 octobre 2011

Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[44-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossiers nos PR-2011-009 et PR-2011-010) le 17 octobre 2011 concernant des plaintes déposées par The Access Information Agency Inc. (AIA), d’Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d’un marché (invitation no 1000290123) passé par l’Agence du revenu du Canada (ARC). L’invitation portait sur des services de consultants en accès à l’information et protection des renseignements personnels.

AIA alléguait que l’ARC avait mal évalué sa proposition.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur, de l’Accord de libre-échange nord-américain, de l’Accord sur les marchés publics, de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili, de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou et de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, le Tribunal a jugé que les plaintes n’étaient pas fondées.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 17 octobre 2011

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[44-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2011-036) déposée par ADRM Technology Consulting Group Corp. (ADRM), d’Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no G9119-11-0001) passé par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (RHDCC). L’invitation porte sur les services de quatre programmeurs-analystes A.7 de niveau 2. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte.

ADRM allègue que RHDCC n’a pas correctement évalué sa proposition pour ce qui est des critères obligatoires figurant dans les documents d’appel d’offres.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 18 octobre 2011

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[44-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 14 octobre 2011 et le 20 octobre 2011 :

  • CKPM-FM Radio Ltd.
    Port Moody (Colombie-Britannique)
    2011-1352-1
    Modification des paramètres techniques de CKPM-FM
    Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 16 novembre 2011

  • GlassBOX Television Inc.
    L’ensemble du Canada
    2011-1372-9
    Modifications de conditions de licence de travel + escape
    Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 21 novembre 2011

[44-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION

2011-654 Le 19 octobre 2011

Appel aux observations sur des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Le Conseil sollicite des observations sur des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Ces modifications reflètent les conclusions qu’il a tirées dans le cadre de l’instance portant sur le processus de transfert de clients et autres questions relatives à la concurrence. Le Conseil doit avoir reçu les observations au plus tard le 18 novembre 2011.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATION

1. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est modifié par l’adjonction, après l’article 15.3, de ce qui suit :

DEMANDE D’ANNULATION

15.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

« demande d’annulation » S’entend d’une demande visant l’annulation des services de programmation d’un titulaire afin de les remplacer par ceux d’un autre titulaire. (cancellation request)

« jour ouvrable » Jour de semaine, autre que le samedi, qui n’est pas un jour férié. (business day)

(2) Le titulaire actuel d’un abonné doit accepter toute demande d’annulation que lui présente un abonné, ou un titulaire potentiel agissant au nom d’un abonné.

(3) Le titulaire actuel et le titulaire potentiel doivent collaborer afin que l’annulation et le remplacement des services de programmation soient faits sans aucune interruption des services de programmation pour l’abonné.

(4) Sauf consentement des titulaires, l’annulation et le remplacement des services de programmation sont faits dans les deux jours ouvrables suivant la date de présentation de la demande d’annulation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[44-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

ORDONNANCE

2011-658 Le 21 octobre 2011

Droits de licence de radiodiffusion — Partie Ⅱ

Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, DORS/97-144, tel qu’il a été modifié par le DORS/2010-157, 7 juillet 2010 (le Règlement), prévoit que certaines entreprises de radiodiffusion titulaires doivent payer des droits de licence de la partie Ⅱ. Le Conseil a fait l’annonce du Règlement modifié dans Modifications au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-476, 14 juillet 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-476).

Les articles 11(1) et 11(2) du Règlement précisent la formule de calcul des droits de licence de la partie Ⅱ. En vertu de ces articles du Règlement, le Conseil doit fixer le montant total des droits selon le moins élevé des montants suivants :

  • a) 100 000 000 $ — À compter de 2011, cette somme sera rajustée annuellement de façon composée en fonction, le cas échéant, de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation (IPC), pour l’année civile précédant l’année de rajustement. L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. Tel qu’il a été énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-476, le Conseil utilisera l’IPC établi par Statistique Canada dans son catalogue no 62-001-XWE, tableau 5, numéro de vecteur CANSIM v41690973. La moyenne annuelle de l’IPC étant de 1,8 % pour 2010, la valeur rajustée de la somme mentionnée ci-dessus est de 101,8 millions de dollars pour 2011.
  • b) 1,365 % multiplié par l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les revenus désignés dépassent leur franchise, pour l’année de rapport se terminant au cours de l’année civile précédente, moins le total des franchises de ces titulaires pour la même année de rapport (c’est-à-dire 11,209 milliards de dollars). En 2011, le montant s’élève à 153 millions de dollars.

Conformément à l’article 11(3) du Règlement, le Conseil annonce dans l’avis public que le montant total des droits de licence de la partie Ⅱ devant être évalué par le Conseil, pour 2011, est 101,8 millions de dollars, soit le moins élevé des deux montants dont il est question au paragraphe 2 de l’ordonnance.

[44-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

  • 2011-649 Le 17 octobre 2011

    Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
    Peace River et Manning (Alberta)

    Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CKYL Peace River afin d’exploiter un émetteur FM à Manning.

  • 2011-651 Le 18 octobre 2011

    Jean-Noël Allain, au nom d’une société devant être constituée
    Bouctouche (Nouveau-Brunswick)

    Refusé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire principalement de langue anglaise à Bouctouche.

  • 2011-652 Le 18 octobre 2011

    Cortes Community Radio Society
    Cortes Island (Colombie-Britannique)

    Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Cortes Island.

  • 2011-656 Le 21 octobre 2011

    Coopérative des travailleurs CHNC
    Carleton, Chandler et New Carlisle (Québec)

    Approuvé — Demandes afin de modifier les paramètres techniques de la station de radio commerciale de langue française CHNC-FM New Carlisle (Québec), ainsi que ceux de ses émetteurs CHNC-FM-1 Carleton et CHNC-FM-2 Chandler.

  • 2011-660 Le 21 octobre 2011

    La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc.
    Shawinigan (Québec)

    Refusé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CFUT-FM Shawinigan.

[44-1-o]

CONSEIL D’EXAMEN DU PRIX DES MÉDICAMENTS BREVETÉS

LOI SUR LES BREVETS

Ordonnance

Dans l’affaire de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, dans sa version modifiée

Et dans l’affaire de ratiopharm Inc. (« ratiopharm ») et de son médicament « ratio-Salbutamol HFA »

Le 18 juillet 2008, conformément aux dispositions de l’article 83 de la Loi sur les brevets, le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (le « Conseil ») a émis un avis d’audience en vue de déterminer si ratiopharm vend ou a vendu le médicament breveté ratio-Salbutamol HFA sur un marché canadien à un prix qui est ou qui était excessif et, le cas échéant, de décider de l’ordonnance qu’il y a lieu de rendre.

À la suite de l’audience, le Conseil a émis ses motifs de décision le 27 mai 2011. Sur consentement, la date limite de présentation par le personnel du Conseil d’une ébauche d’ordonnance visant la mise en œuvre de la décision du Conseil telle qu’elle a été établie dans ses motifs a été prorogée au 9 septembre 2011.

Le Conseil a examiné les observations à l’appui de l’ébauche d’ordonnance, notamment les affidavits de Ginette Tognet et de Daniel Youtoff, déposés sous serment le 9 septembre 2011 et le 8 septembre 2011, respectivement, et, conformément à l’article 83 de la Loi sur les brevets, ordonne ce qui suit :

  • a) Les prix maximums non excessifs (prix MNE) du ratio-Salbutamol HFA au Canada pour les périodes de rapport du 1er juillet 2002 au 30 juin 2010, inclusivement, sont les suivants :

    PÉRIODE DE RAPPORT

    Prix MNE

    De juillet à décembre 2002

    0,0614 $

    De janvier à décembre 2003

    0,0238 $

    De janvier à décembre 2004

    0,0238 $

    De janvier à décembre 2005

    0,0246 $

    De janvier à décembre 2006

    0,0246 $

    De janvier à décembre 2007

    0,0254 $

    De janvier à décembre 2008

    0,0262 $

    De janvier à décembre 2009

    0,0258 $ (0,0262 $)(voir référence2)

    De janvier à juin 2010

    0,0265 $


  • b) Le montant des recettes excessives tirées de la vente du ratio-Salbutamol HFA, sans tenir compte de toute réduction relativement à des rabais, qu’il s’agisse d’escomptes pour paiement rapide, de retours ou de paiements relatifs au perfectionnement professionnel (PP) ou au programme d’amélioration du rendement (PAR), pour les périodes de rapport du 1er juillet 2002 à juin 2010 est établi à la pièce « E » de l’affidavit de Ginette Tognet, déposé sous serment le 9 septembre 2011.
  • c) ratiopharm devra verser à Sa Majesté du chef du Canada, dans les 60 jours suivant la décision de la Cour fédérale quant à la demande de révision judiciaire présentée à la suite de la décision du Conseil (numéro de dossier de la Cour fédérale T-1058-11), la somme de 65 898 842,76 $ afin de rembourser les recettes excessives tirées de la vente du ratio-Salbutamol HFA de juillet 2002 à la fin de la période de rapport de janvier à juin 2010.

Le 17 octobre 2011

Les membres du Conseil
Dr BRIEN BENOIT
ANNE WARNER LA FOREST
Les conseillers juridiques du Conseil
GORDON CAMERON
ANDRÉE WYLIE
La secrétaire du Conseil
SYLVIE DUPONT

[44-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Evelyn Marie Henke, agente des communications, des services à la clientèle et de la mise en valeur du patrimoine II (PM-02); agente, éducation du public en diffusion externe III par intérim (PM-03), Parc national du Canada Elk Island, Agence Parcs Canada (Alberta), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère pour le village de Chipman (Alberta), à l’élection municipale partielle qui a eu lieu le 6 septembre 2011.

Le 14 octobre 2011

La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA

[44-1-o]

  • Référence 1
    DORS/97-555

  • Référence 2
    Le montant des recettes excessives pour 2009 a été calculé selon un prix MNE établi à l’aide de l’indice des prix à la consommation (IPC) prévu puisqu’il était plus élevé que l’IPC réel pour 2009.