La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 12 : Règlement modifiant le Règlement sur les mammifères marins

Le 24 mars 2012

Fondement législatif

Loi sur les pêches

Ministère responsable

Ministère des Pêches et des Océans

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

On craint que les effets cumulatifs d’une exposition répétitive aux humains et de l’interaction avec eux puissent interrompre les processus vitaux normaux des mammifères marins ou empêcher ces derniers de les accomplir (par exemple accouplement, mise bas et allaitement) et menacer la survie des individus. Bien que l’article 7 du Règlement sur les mammifères marins (RMM) interdise déjà à quiconque d’importuner un mammifère marin, il ne réglemente pas expressément et effectivement des activités précises comme l’observation de mammifères, laquelle peut déranger les processus vitaux normaux d’un mammifère marin.

La réglementation de la perturbation représente un défi pour le ministère des Pêches et des Océans. Des lignes directrices sur le respect volontaire de la réglementation existent déjà et sont habituellement suivies, sans toutefois être applicables. Par conséquent, il a été établi que l’on devait modifier le RMM afin de préciser le concept de perturbation des mammifères marins pour le rendre plus compréhensible aux yeux du public et afin de fournir un point de référence quant à ce qui est considéré comme une perturbation.

Le règlement proposé a pour objectif de veiller à la conservation et à la protection des mammifères marins en fournissant au MPO des mesures spécifiques applicables aux activités d’observation des mammifères marins sans avoir à imposer un ensemble d’interdictions nationales, qui risquent de ne pas toujours être pertinentes dans certaines parties du Canada. Ce règlement proposé donnerait un cadre réglementaire pouvant être modifié et redéfini au fil du temps afin de permettre au MPO de trouver un équilibre entre la gestion de la perturbation des mammifères marins et la limitation de l’accès public aux mammifères marins. L’adoption du règlement proposé devrait également donner lieu à une sensibilisation accrue du public concernant les activités humaines qui influent de façon négative sur les processus vitaux des mammifères marins.

Description et justification

L’observation des mammifères marins, souvent désignée comme l’observation des baleines, comprend des tours guidés par bateau, en avion ou au sol pour voir, écouter et/ou nager avec l’une des 83 espèces de baleines, de dauphins, de marsouins et d’autres mammifères marins, tels que des phoques. L’observation des mammifères marins peut présenter d’importants avantages pédagogiques, environnementaux et scientifiques ainsi que d’autres avantages socioéconomiques.

Au Canada, la réglementation actuelle ne permet pas de contrôler efficacement les différentes activités pouvant importuner les mammifères marins, à l’exception du règlement pris en vertu de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent ou de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada pour certains secteurs de conservation. Le MPO a élaboré des lignes directrices sur la manière de s’approcher des mammifères marins et de les observer, lesquelles s’appliquent à des espèces et à des secteurs particuliers; cependant, ces lignes directrices sont inapplicables et leur mise en œuvre reste volontaire.

Le Règlement modifiant leRèglement sur les mammifères marins aurait les objectifs suivants :

1. Augmenter la portée du RMM pour inclure les objectifs de conservation et de protection

Le règlement proposé ajouterait la conservation et la protection à la portée du RMM (article 3), inclurait l’observation des mammifères marins dans l’application du Règlement et définirait le terme « perturbation » aux fins du Règlement.

Les activités humaines qui surviennent près d’un mammifère marin de manière répétitive peuvent empêcher un mammifère marin de maintenir ses processus vitaux comme l’allaitement, la migration, l’accouplement, l’élevage de ses petits, et ainsi de suite. Quand les mammifères marins ne peuvent entreprendre ces processus vitaux fondamentaux, leur survie ou leur conservation est menacée.

Le RMM interdit actuellement la perturbation des mammifères marins et le règlement proposé permettrait de mieux définir la perturbation. Celle-ci s’entendrait notamment du fait de s’approcher des mammifères marins dans l’intention de les nourrir, de nager avec eux ou d’interagir autrement avec eux; de les amener à quitter les environs immédiats où ils se trouvent, de les attirer ailleurs ou de provoquer leur déplacement; de les étiqueter ou de les marquer ou de tenter d’accomplir l’une ou l’autre de ces actions.

2. Imposer une distance d’approche minimale de 100 m d’un mammifère marin

Le règlement proposé ajouterait une distance d’approche minimale générale de 100 m des mammifères marins. Le maintien de cette séparation minimale entre les véhicules (y compris les navires) et les mammifères marins assurerait une zone tampon suffisamment sécuritaire pour les mammifères marins et réduirait dans la plupart des cas les obstacles qui les empêcheraient autrement de maintenir leurs processus vitaux normaux. Il n’existe pas de distance d’approche unique appropriée pour toutes les espèces de mammifères marins, les classes de navires et les saisons, ni pour toutes les situations touchant la perturbation des mammifères marins. Le MPO estime qu’une distance d’approche de 100 m est appropriée pour ces espèces dans la plupart des circonstances, sans empêcher inutilement le public d’apprécier les avantages que procure l’observation des mammifères marins.

Les navires commerciaux qui sont en transit sont exemptés de ce règlement proposé.

La distance d’approche minimale de 100 m établie dans le règlement proposé est conforme aux Environment Protection and Biodiversity Conservation Regulations 2000 de l’Australie et à la plupart des lignes directrices américaines. Les États-Unis se sont dotés d’une variété de lignes directrices, de codes de conduite et de pratiques exemplaires. Aussi, la distance d’approche varie selon les régions, les États et les espèces. Ces différents instruments réglementaires et non réglementaires reflètent les mêmes objectifs de conservation et de protection, mais diffèrent de façon importante dans leur application. Ils comportent des règles comme le maintien d’une distance d’approche de 100 verges. Le bureau du National Oceanic and Atmospheric Administration du nord-ouest des États-Unis a récemment ajouté une nouvelle exigence réglementaire pour les épaulards dans la région du Pacifique. Les navires ne doivent pas s’approcher des épaulards à plus de 200 verges (183 m). Ils doivent rester en dehors de la trajectoire des baleines venant en sens inverse sur 400 verges (366 m). Enfin, il est interdit aux navires d’intercepter une baleine ou de positionner le navire dans la trajectoire d’une baleine.

Un document de politique serait partagé avec tous les intervenants dans le but de transmettre de l’information plus détaillée sur la façon de s’assurer de ne pas perturber les mammifères marins, y compris les meilleures pratiques à suivre.

3. Ajouter d’autres distances d’approche pour tenir compte de circonstances particulières

Outre les conditions générales pour une distance d’approche minimale de 100 m, le règlement proposé permettrait des distances minimales d’approche autres que 100 m dans certaines circonstances, selon les espèces de mammifères marins, le type de véhicule, le lieu et la période de l’année. De cette façon, les restrictions d’approche des mammifères marins pourraient être adaptées aux besoins régionaux ou locaux uniques, sans affecter indûment le grand public à l’échelle du Canada. Les différentes distances d’approche minimales seraient énoncées dans une nouvelle annexe au RMM.

Dans certaines eaux adjacentes au Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, une distance minimale de 200 m devrait être respectée dans le cas des baleines, des dauphins et des marsouins. L’annexe préciserait également une zone dans l’estuaire du Saint-Laurent où il faudrait maintenir une distance minimale de 400 m pour les baleines, les dauphins ou les marsouins faisant partie des espèces menacées ou en voie de disparition au sens de la Loi sur les espèces en péril. Dans la zone étroite de la rivière Churchill, une distance minimale de 50 m serait applicable dans le cas des bélugas, et ce, afin de permettre des pratiques sécuritaires de navigation.

Le principe sous-tendant la détermination de la distance d’approche des morses se fonde sur les risques qu’ils ne s’échappent sans causer de tort aux plus petits animaux. Les morses se trouvant sur la glace, sur une partie entourée d’eau, peuvent s’échapper dans toutes les directions. Or, s’ils sont sur la glace à un endroit où il leur est possible de s’échapper en moins de 360 degrés, ils sont davantage « immobilisés sur place », ce qui présente une plus grande distance d’approche pour les gens. Sur la terre ferme, les chemins pour s’échapper sont encore plus limités. Aussi, la distance d’approche minimale sur l’eau serait de 100 m, puisqu’ils peuvent mieux réagir à la situation (en changeant de direction ou en plongeant). La distance d’approche serait augmentée à 200 m lorsque les morses sont hissés sur une glace flottante puisqu’ils risquent davantage de blesser des baleineaux ou de plus petits animaux au moment de retourner à l’eau. Enfin, la distance d’approche serait augmentée à 300 m sur les rives ou sur les banquises consolidées puisqu’ils se reposent et n’ont qu’une seule façon de s’échapper (retourner à l’eau), risquant ainsi davantage de piétiner des baleineaux. Ces règles permettent en outre d’atténuer les risques que des morses puissent être perturbés par des navires en transit basés à terre près d’échoueries. Des échoueries ont déjà été abandonnées en raison du trafic maritime accru à proximité.

Si ces distances d’approche devaient être modifiées, des consultations appropriées seraient entreprises dans les régions touchées et un nouveau projet de modification réglementaire serait mis en place.

4. Prévoir une disposition pour interdire les manœuvres en vol, notamment les atterrissages, les décollages et les changements de cap ou d’altitude des avions qui ont pour but d’approcher l’avion du mammifère marin ou de le déranger

Cette disposition s’appliquerait lorsque l’avion vole à une altitude de moins de 304,8 m (1 000 pieds) dans un rayon de un demi-mille marin du mammifère marin.

Cette disposition ne s’appliquerait pas aux vols commerciaux qui suivent un plan de vol établi. De plus, les titulaires de permis d’observation de la pêche aux phoques pourraient continuer de décoller ou d’atterrir dans un rayon de un demi-mille afin de poursuivre les activités autorisées dans le cadre de leur permis.

5. Prévoir une disposition qui permettrait au ministre des Pêches et des Océans d’autoriser, dans le cadre d’un permis, les activités pouvant importuner les mammifères marins, mais qui offrent par ailleurs des avantages sur les plans de la conservation et de la protection des espèces

Cette disposition servirait à autoriser le titulaire de permis à réaliser des recherches ciblées susceptibles de contribuer à la conservation et à la protection des mammifères marins ou d’aider des mammifères en détresse, échoués ou pris, etc. Il ne s’agirait pas d’un permis pour contrôler des activités comme la pêche, le transport maritime ou l’exploration gazière et pétrolière, dont le principal objectif ne concerne pas les mammifères marins.

En vertu du règlement proposé, la perturbation des mammifères marins serait aussi acceptée dans les cas où la personne est autorisée à pêcher des mammifères marins ou que les activités perturbantes sont autorisées aux termes de l’article 52 du Règlement de pêche (dispositions générales) et de la Loi sur les espèces en péril.

Une exemption de l’interdiction de perturbation serait aussi prévue dans le RMM pour les employés du MPO, de la Garde côtière canadienne, de l’Agence Parcs Canada et du ministère de la Défense nationale ainsi que pour les membres des Forces canadiennes et les agents de la paix dans l’exécution de leurs fonctions.

6. Prévoir une disposition exigeant le signalement au MPO de tout contact accidentel avec un mammifère marin (par exemple emmêlement, impact)

Dès qu’il y a contact accidentel entre un véhicule ou un engin de pêche et un mammifère marin, l’exploitant du véhicule ou de l’engin de pêche serait tenu, aux termes de ce règlement proposé, d’aviser le bureau régional du MPO de la date, de l’heure et du lieu de l’incident; de l’espèce de mammifère marin en cause; des circonstances de l’incident; des conditions météorologiques et de l’état de la mer au moment de l’incident; de l’état observé du mammifère marin après l’incident et de la direction prise par l’animal après l’incident, dans la mesure où il est possible de l’établir. En recueillant ce type de données, le MPO sera mieux en mesure d’évaluer les types de menaces auxquelles risquent d’être confrontés les mammifères marins du Canada et d’élaborer des stratégies d’atténuation.

Avantages et coûts

Au Canada, on estime que 100 collectivités côtières participent à l’industrie de l’observation des mammifères marins, et un nombre légèrement plus élevé d’exploitants d’entreprises d’observation des baleines sont inscrits sur les sites Web touristiques de leur province respective. Ces données ne tiennent toutefois pas compte des petits exploitants qui ne font de la publicité qu’au niveau local. Ces exploitants se trouvent principalement à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et au Québec. Dans l’Ouest, ces exploitants sont établis en Colombie-Britannique, et on en retrouve également dans l’Arctique. En outre, on compte des milliers de plaisanciers qui passent une grande partie de leur temps à observer les baleines dans des secteurs d’habitats particuliers.

Avantages

L’industrie de l’observation des mammifères marins est acceptée dans le monde comme une utilisation durable et sans consommation des mammifères marins. L’observation respectueuse des mammifères marins donne l’occasion à des gens de tous les âges et de toutes les cultures de se familiariser avec les espèces et leur habitat essentiel, et de participer aux efforts de conservation à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale. La sensibilisation aux distances d’approche et aux facteurs qui constituent une perturbation pour ces animaux, comme le précise le règlement proposé, contribuerait à faire mieux connaître les menaces qui pèsent sur les mammifères marins et à promouvoir une industrie viable de l’observation des mammifères marins.

Il existe des preuves que la présence de navires d’observation des mammifères marins perturbe les activités normales de ces animaux à court et à long terme. Le grand nombre de navires s’approchant de trop près des animaux, se déplaçant trop vite, étant trop bruyants ou poursuivant les animaux a des conséquences sur les processus vitaux des baleines et d’autres mammifères marins en modifiant le comportement des espèces ciblées. Le règlement proposé serait bénéfique pour les animaux puisque l’on réduirait les perturbations dues aux activités d’observation des mammifères marins. Ainsi, une diminution des perturbations permettrait aux animaux de compléter leurs processus vitaux comme la communication, leur comportement social, leur déplacement, et le fait de nourrir leurs petits et de les élever. Réduire les perturbations contribuerait à réduire le risque lié à la conservation des espèces.

Le règlement proposé exigerait des exploitants de véhicules qu’ils signalent toute collision ou tout contact accidentel avec un mammifère marin. Le MPO pourrait ainsi obtenir de l’information sur les mammifères marins et la fréquence des incidents en certains lieux et pendant certaines périodes. Les collisions des navires avec les mammifères marins et le bruit occasionné par les activités d’exploitation des navires constituent une menace pour certains mammifères marins, et le fait de connaître la fréquence de ces incidents contribuerait à la prise de décisions de gestion supplémentaires au sujet des distances d’approche et des limites de vitesse des navires. En outre, dans l’ensemble, cette mesure aiderait le MPO à évaluer et à aborder les types de menaces qui peuvent toucher les mammifères marins au Canada et dans les eaux canadiennes.

Coûts

La mise en œuvre du règlement proposé n’occasionne pas de coûts supplémentaires pour les exploitants. Il n’y a aucuns frais pour l’obtention du permis de perturbation, et aucun nouvel équipement ou matériel n’est requis pour respecter la distance d’approche ni pour signaler les contacts accidentels avec un mammifère marin. Il se peut qu’il y ait de faibles coûts administratifs associés au signalement de contacts accidentels, quoique ces coûts ne devraient pas être considérables et ne constitueront pas un fardeau important puisque les interventions se font par téléphone ou par courriel. Les pêcheurs pourront signaler des incidents au moyen de leur journal de bord.

La mise en œuvre du règlement proposé aura la même incidence sur tous les exploitants d’une région donnée. Le MPO ne prévoit aucune diminution du tourisme en ce qui concerne les activités d’observation des mammifères marins, puisque le règlement proposé devra être respecté dans toutes les régions.

Les coûts additionnels liés à l’application du Règlement que devra assumer le MPO seront vraisemblablement minimes, car les activités de surveillance de l’activité sont déjà en place.

Consultation

En 2002, le MPO a entrepris des discussions officieuses avec l’industrie de l’écotourisme sur la nécessité de contrôler les effets de l’observation des mammifères marins sur les baleines et d’autres espèces de mammifères marins au Canada. En janvier 2003, le MPO a entrepris des consultations officielles auprès du public canadien sur le règlement proposé modifiant le RMM. Parmi les groupes consultés, on compte des entreprises d’écotourisme, des chercheurs, des biologistes, des plaisanciers, des Premières Nations, des organismes non gouvernementaux, des pêcheurs, des membres de comités consultatifs sur la pêche sportive et des ministères intéressés. Au total, 12 séances de consultation ont eu lieu dans différentes collectivités du Québec (Rivière-du-Loup, Les Escoumins, Sept-Îles et Gaspé) et de la Colombie-Britannique (Port McNeil, Queen Charlotte City, Tofino, Prince Rupert, Saturna Island, Vancouver et Victoria [deux rencontres]). On a également mené, de 2003 à 2004, des consultations par envoi postal et par Internet au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Des organisations de chasseurs et de trappeurs ont aussi été consultées dans plusieurs collectivités éloignées du Manitoba et du Nunavut.

Les consultations ont été menées en deux étapes : la première étape a servi à examiner la nécessité de réglementer les activités ayant un effet sur les mammifères marins, et la seconde a porté sur les types de mesures nécessaires si le règlement devait être établi.

La première étape des consultations publiques a été achevée à l’automne 2004. Les résultats ont révélé que, dans l’ensemble, le bien-être des mammifères marins du Canada préoccupe les gens à l’échelle nationale. Le MPO a reçu un soutien global pour l’établissement d’un règlement visant à contrôler le comportement des humains envers les mammifères marins dans leur environnement. En s’appuyant sur les commentaires reçus, le MPO a préparé une version provisoire du règlement proposé et en a intégré une version abrégée dans un cahier de consultation préparé pour la deuxième étape des consultations publiques.

En mars 2005, la deuxième étape des consultations publiques s’est déroulée dans le cadre d’audiences publiques, par des envois postaux et par la diffusion de renseignements sur les sites Web régionaux et nationaux du MPO. L’affichage Web comprenait une trousse de consultation composée d’un bulletin d’information, d’un cahier de consultation et d’un sommaire sous forme de dossier de présentation. Cette trousse de consultation a aussi servi à tenir trois audiences publiques supplémentaires à Victoria, Port McNeil et Vancouver. En outre, le MPO a posté le bulletin d’information et le cahier de consultation à environ 300 organismes et personnes intéressées dans les régions de l’Atlantique. On a eu recours à des consultations par envois postaux, puisqu’elles permettaient une couverture plus large dans de nombreux secteurs du Canada où l’écotourisme est éloigné des grands centres de population.

Sommaire des consultations

En général, si l’on se fonde sur la première phase de consultations dans les régions de l’Atlantique, la plupart des exploitants considéraient l’élaboration de ce règlement comme une initiative attendue depuis longtemps qui offrirait un meilleur cadre pour les activités d’observation. La mise en œuvre d’une distance d’approche unique dans le règlement proposé a entraîné certaines préoccupations auxquelles on a donné suite en établissant une annexe sur des distances adaptées. Les représentants de l’industrie n’ont pas formulé d’objections majeures à l’encontre du règlement proposé, mais ont souligné la nécessité de le rendre moins strict. Les groupes autochtones ont fait remarquer que le Règlement devrait être basé sur les besoins de chaque espèce et de leur environnement, mais pas au détriment de leur développement socioéconomique.

Au cours des consultations sur la côte du Pacifique, l’initiative a également été bien accueillie puisque la distance d’approche de 100 m est déjà acceptée dans les lignes directrices informelles. Des préoccupations ont été soulevées sur le coût et la mise en œuvre d’un permis d’observation des baleines, mais ces permis ont depuis été retirés du règlement proposé.

Les résultats de la deuxième étape des consultations ont été variés, tant du point de vue de l’enjeu que de l’emplacement. L’idée principale d’un meilleur contrôle réglementaire de l’observation des mammifères marins au Canada n’était pas contestée. La plupart des commentaires concernaient le moment de l’entrée en vigueur des contrôles réglementaires proposés et la pertinence du règlement proposé pour un secteur donné. Des questions ont été soulevées sur la nécessité des permis.

Le lien entre la perturbation et la conservation, comme fondement pour l’élaboration du Règlement, a été bien reçu par le public. La majorité des réponses appuyaient l’idée d’accorder une plus grande importance à l’information et à l’éducation du public, plutôt que de recourir à des mesures punitives.

Le concept consistant à établir une distance d’approche générale de 100 m pour l’observation des mammifères marins a été jugé comme un moyen pratique et compréhensible de prévenir la perturbation des animaux. Cependant, l’établissement d’une distance d’approche unique qui serait applicable peu importe la situation s’est avéré une tâche très difficile sur le plan pratique. Bien qu’une distance de 100 m soit jugée raisonnable au niveau national et international pour éviter la perturbation, différentes distances ont été étudiées à la suite de consultations dans plusieurs emplacements. Le MPO a répondu aux commentaires reçus sur l’établissement d’une distance d’approche générale de 100 m par l’introduction d’une annexe qui aurait pour but d’adapter la distance d’approche aux circonstances particulières.

À titre d’exemple, une variation par rapport au 100 m serait nécessaire dans les estuaires de la rivière Churchill et de la rivière Seal, lesquels sont situés dans des zones où une distance d’approche plus courte est jugée plus appropriée. Pendant les mois d’été, les bélugas se regroupent dans les estuaires des rivières Seal, Churchill et Nelson. L’estuaire et la rivière Churchill, de même que les camps de pêche de la rivière Seal, sont régulièrement utilisés par les résidents locaux et les exploitants. Une distance d’approche supérieure à 50 m risquerait fort de nuire à la sécurité de la navigation et de rendre la navigation sur ces eaux pratiquement impossible. Par conséquent, afin d’éviter les perturbations et d’assurer la sécurité de la navigation, une variante à la distance d’approche générale de 100 m est nécessaire.

La proposition d’une exigence visant l’obtention d’un permis pour mener des activités d’observation de mammifères marins à des fins commerciales a prêté à controverse. Les intervenants ont bien compris et n’ont pas contesté les avantages d’un programme de délivrance de permis pour contrôler les activités d’observation de mammifères marins. Cependant, presque toutes les préoccupations soulevées par les intervenants ont porté sur l’éventuelle politique de délivrance de permis et sur la manière dont elle serait mise en œuvre. Le MPO a tenu compte de ces commentaires et a modifié le règlement proposé en en retirant l’exigence liée à la délivrance de permis.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les coûts d’application de ce règlement proposé ne devraient pas augmenter. Afin d’en assurer la conformité, le MPO mettrait en œuvre un programme d’information et d’éducation visant à informer le public et l’industrie de l’observation des mammifères marins des changements réglementaires proposés.

Personnes-ressources

Dominic Lebœuf
Gestion des ressources
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-954-1407
Courriel : dominic.leboeuf@dfo-mpo.gc.ca

Eve Ste-Marie
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-0168
Courriel : eve.ste-marie@dfo-mpo.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 43 (voir référence a) de la Loi sur les pêches (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les mammifères marins, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Eve Ste-Marie, analyste, Affaires législatives et réglementaires, Pêches et Océans Canada, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (tél. : 613-993-0982; téléc. : 613-990-0168).

Ottawa, le 15 mars 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MAMMIFÈRES MARINS

MODIFICATIONS

1. Le titre intégral du Règlement sur les mammifères marins (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES MAMMIFÈRES MARINS

2. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3. Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ministère » Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

4. L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Le présent règlement s’applique :

  1. a) à la gestion et à la surveillance de la pêche des mammifères marins et des activités connexes au Canada et dans les eaux de pêche canadiennes;
  2. b) à la gestion et à la surveillance de la pêche des mammifères marins pratiquée à partir de bateaux de pêche canadiens dans l’Antarctique;
  3. c) à la conservation et à la protection des mammifères marins au Canada et dans les eaux de pêche canadiennes.

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :

3.2 Les dispositions de tout règlement concernant les mammifères marins pris en vertu de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent ou de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada l’emportent sur toute disposition incompatible du présent règlement.

3.3 Les dispositions du Règlement de l’aviation canadien l’emportent sur toute disposition incompatible du présent règlement.

6. (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 32(1) et de l’article 38, le ministre peut, sur demande et sur paiement du droit fixé à la colonne II du tableau du présent paragraphe, délivrer le permis mentionné à la colonne I.

(2) Le tableau du paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Article

Colonne I

Permis

Colonne II

Droit

5.  Permis de perturbation de mammifères marins aucun

(3) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de veiller à la conservation et à la protection du poisson, le ministre peut assortir le permis de perturbation de mammifères marins de toute condition concernant :

  1. a) les eaux dans lesquelles il est permis de perturber des mammifères marins;
  2. b) les mammifères marins qu’il est permis de perturber;
  3. c) la période pendant laquelle les mammifères marins peuvent être perturbés;
  4. d) le nombre de véhicules qui peuvent être utilisés, leur type, leur taille et leur identification, ainsi que les personnes autorisées à les utiliser;
  5. e) les modalités de conduite des véhicules autorisés, notamment la distance à laquelle ils doivent se trouver des mammifères marins, leur vitesse, leur direction et l’obligation de ne pas entraver le trajet des mammifères marins;
  6. f) la manière dont les mammifères marins peuvent être perturbés et les mesures requises pour atténuer ou réduire au minimum les effets négatifs de la perturbation;
  7. g) l’évaluation diagnostique ou toute autre évaluation des mammifères marins qui doit être menée avant, pendant et après leur perturbation;
  8. h) les renseignements que le titulaire du permis doit communiquer au ministère, ainsi que la façon de présenter le rapport, les moments de sa présentation et son destinataire;
  9. i) les registres que le titulaire du permis doit tenir de toute activité menée au titre du permis, ainsi que la façon de les tenir, leur forme, les moments de leur présentation, la personne à qui ils doivent être présentés et leur durée de conservation.

7. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Il est interdit de perturber un mammifère marin, sauf :

  1. a) dans le cadre de la pêche des mammifères marins autorisée en vertu du présent règlement;
  2. b) de la manière prévue par un permis de perturbation de mammifères marins ou un permis délivré au titre du Règlement de pêche (dispositions générales) autorisant la pêche des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou pour exposition au public;
  3. c) de la manière prévue par la Loi sur les espèces en péril.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « perturber » s’entend notamment du fait de s’approcher d’un mammifère marin dans l’intention d’accomplir ou de tenter d’accomplir l’un des actes suivants :

  1. a) le nourrir;
  2. b) nager ou interagir avec lui;
  3. c) le déplacer des environs immédiats où il se trouve, l’attirer ailleurs ou encore, provoquer son déplacement;
  4. d) l’étiqueter ou le marquer.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un mammifère marin d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe VI, « perturber » s’entend également du fait de s’en approcher au moyen d’un véhicule visé à la colonne 2, à l’intérieur des distances d’approche mentionnées à la colonne 3, dans les secteurs spécifiés à la colonne 4 et pendant la période mentionnée à la colonne 5.

(4) L’exigence relative au respect des distances d’approche mentionnées à l’annexe VI ne s’applique pas :

  1. a) à un navire commercial en transit;
  2. b) au titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque dans le cadre de cette activité.

7.1 L’interdiction prévue à l’article 7 ne s’applique pas :

  1. a) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions, aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;
  2. b) aux employés de l’Agence Parcs Canada et du ministère de la Défense nationale, aux membres des Forces canadiennes et aux agents de la paix, dans l’exercice de leurs attributions respectives.

7.2 (1) Lorsqu’un aéronef est utilisé à une altitude inférieure à 304,8 m (1000 pi) dans un rayon d’un demi-mille marin d’un mammifère marin, il est interdit d’effectuer une manœuvre en vol tel un décollage, un amerrissage ou un atterrissage, ou un changement de trajectoire ou d’altitude, afin de se rapprocher du mammifère marin ou de le perturber.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  1. a) au titulaire d’un permis de perturbation de mammifères marins ou d’un permis délivré au titre du Règlement de pêche (dispositions générales) autorisant la pêche des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou pour exposition au public, lorsqu’il exerce les activités qui y sont visées;
  2. b) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions, aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;
  3. c) aux employés de l’Agence Parcs Canada et du ministère de la Défense nationale, aux membres des Forces canadiennes et aux agents de la paix, dans l’exercice de leurs attributions respectives;
  4. d) aux vols commerciaux qui suivent un plan de vol établi.

(3) Malgré le paragraphe (1), le détenteur d’un permis d’observation pour la pêche du phoque est autorisée à effectuer un décollage, un amerrissage ou un atterrissage dans un rayon d’un demi-mille marin d’un mammifère marin dans le cadre des activités visées par le permis.

8. L’article 11 du même règlement est abrogé.

9. L’alinéa 33(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. d) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions, aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

PARTIE V

PERTURBATION DE MAMMIFÈRES MARINS

PERMIS DE PERTURBATION

38. Un permis de perturbation de mammifères marins ne peut être délivré que si le ministre établit que la perturbation, selon le cas :

  1. a) pourrait améliorer dans l’immédiat les chances de survie d’un mammifère marin;
  2. b) pourrait réduire la douleur et la souffrance d’un mammifère marin en détresse;
  3. c) permettrait la production de documents audiovisuels sur les activités des mammifères marins, lesquels pourraient amener une meilleure compréhension des mammifères marins et contribuer ainsi à leur conservation et à leur protection.

CONTACT FORTUIT AVEC DES MAMMIFÈRES MARINS

39. À moins de le déclarer au même titre qu’une prise accessoire dans un livre de bord, l’utilisateur d’un véhicule ou d’un engin de pêche doit, immédiatement après un contact fortuit avec un mammifère marin, aviser le ministère :

  1. a) de la date, de l’heure et du lieu de l’incident;
  2. b) de l’espèce de mammifère marin en cause dans l’incident;
  3. c) des circonstances de l’incident;
  4. d) des conditions météorologiques et de l’état de la mer lors de l’incident;
  5. e) des observations faites sur l’état du mammifère marin après l’incident;
  6. f) dans la mesure du possible, de la direction prise par le mammifère marin après l’incident.

11. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe V, de l’annexe VI figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 11)

ANNEXE VI
(paragraphes 7(3) et (4))

DISTANCES D’APPROCHE DES MAMMIFÈRES MARINS
Article Colonne 1 Espèces Colonne 2 Véhicules, à l’exception des aéronefs en vol Colonne 3 Distance d’approche Colonne 4 Secteur Colonne 5 Période
1. Baleine, dauphin et marsouin Tous 100 m Sous réserve des articles 2 à 4, toutes les eaux de pêche canadiennes Du 1er janvier au 31 décembre
2. Baleine, dauphin et marsouin Tous 200 m Sous réserve de l’article 3, la partie des eaux de l’estuaire du Saint-Laurent :
  1. a) bornée au nord et au sud par la côte;
b) bornée à l’ouest par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
Point Latitude Nord Longitude Ouest
1. 47°16′05″ 70°13′45″
2. 47°12′10″ 70°28′21″
3. 47°23′35″ 70°29′48″
c) bornée à l’est par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
Point Latitude Nord Longitude Ouest
1. 49°15′44″ 68°06′06″
2. 48°41′35″ 67°56′49″
d) à l’exclusion des eaux bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
Point Latitude Nord Longitude Ouest
1. Point situé à l’intersection de la ligne de division des lots A-4 et A-5 du rang A du canton d’Escoumins
2. 48°17′28″ 69°17′17″
3. 48°06′25″ 69°29′38″
4. 48°04′30″ 69°31′42″
5. 47°52′54″ 69°37′17″
6. 47°51′21″ 69°39′00″
7. 47°48′16″ 69°42′43″
8. 47°38′39″ 69°53′16″
9. Point situé sur la ligne de division des lots 252 et 254 du rang Saint-Paul, cadastre de la paroisse de Saint-Fidèle (Gros Cap-à-l’Aigle)
Du 1er janvier au 31 décembre
3. Baleine, dauphin et marsouin qui sont des espèces menacées ou en voie de disparition au sens de la Loi sur les espèces en péril Tous 400 m ou toute autre distance plus grande prévue par la Loi sur les espèces en péril La partie des eaux de l’estuaire du Saint-Laurent incluant :
a) les eaux du Saint-Laurent en amont de la ligne reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation:
Point Latitude Nord Longitude Ouest
1. 49°20′00″ 67°23′00″
2. 49°00′00″ 67°00′00″
b) les eaux de la rivière Saguenay en amont de la ligne reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
Point Latitude Nord Longitude Ouest
1. 48°05′52″ 69°42′24″
2. 48°08′02″ 69°41′10″
Du 1er janvier au 31 décembre
4. Beluga Bateaux 50 m La partie des eaux de l’estuaire Churchill :
  1. a) bornée au nord par la latitude 58°5030 N;
  2. b) bornée à l’ouest par une ligne allant d’un point situé à la latitude 58°5030 N et suivant la longitude 94°1630 O vers le sud jusqu’à la côte;
  3. c) bornée à l’est par une ligne allant d’un point situé à la latitude 58°5030 N et suivant la longitude 94°0830 O vers le sud jusqu’à la côte;
  4. d) incluant vers le sud jusqu’au barrage, les eaux de la rivière Churchill (environ à la latitude 58°4045 N).
La partie des eaux de la rivière Seal, à partir d’un point central situé à la latitude 59°05′ N et la longitude 94°47′ O, décrite de la façon suivante :
  1. a) bornée au nord par une ligne située à 2 milles marins (5 km) au nord du point central et allant de la côte jusqu’à un point situé à 2 milles marins (5 km) du littoral le long de la latitude 59°07 N;
  2. b) bornée au sud par une ligne située à 2 milles marins (5 km) au sud du point central et allant de la côte jusqu’à un point situé à 2 milles marins (5 km) du littoral le long de la latitude 59°03 N;
  3. c) bornée à l’est par une ligne reliant les points décrits aux alinéas a) et b);
  4. d) incluant les eaux de la rivière Seal.
Du 1er juin au 31 octobre
5. Morse Tous 100 m Sous réserve de l’article 6, toutes les eaux de pêche canadienne Du 1er janvier au 31 décembre
6. Morse Tous 200 m Sur les glaces des eaux de pêche canadiennes Du 1er juin au 31 octobre
7. Morse Tous 300 m Sur les rives des eaux de pêche canadiennes Du 1er juin au 31 octobre

[12-1-o]

Référence a
L.C. 1991, ch. 1, art. 12

Référence b
L.R., ch. F-14

Référence 1
DORS/93-56