La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 40 : Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 121, 206, 223 et 301.2)

Le 6 octobre 2012

Fondement législatif

Loi sur la sécurité automobile

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Norme 223, Dispositifs de protection arrière, en ce qui a trait aux dispositifs aérodynamiques

Les « rétreints » sont des dispositifs posés à l’arrière des remorques et qui réduisent la traînée aérodynamique et donc, la consommation de carburant. La définition actuelle de l’« extrémité arrière » de la remorque telle qu’elle est énoncée dans la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) 223 précise des limites de dimension au matériel qui dépasse l’arrière des remorques comportant un dispositif de protection arrière. Cette définition précise que tout équipement ajouté au bord arrière d’une remorque et qui est à moins de 1 900 mm du sol ne peut se prolonger à plus de 305 mm derrière le plan du dispositif de protection arrière. La majorité des dispositifs aérodynamiques actuellement en vente sur le marché ne respectent pas cette exigence. Une modification de la définition d’« extrémité arrière » dans la NSVAC 223 permettrait l’utilisation d’une grande variété de dispositifs aérodynamiques flexibles.

De plus, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a signalé une erreur mineure de formulation dans la version française à l’alinéa 223(2)a), faisant en sorte que les versions anglaise et française pourraient être interprétées différemment.

Dates d’expiration des normes 121, Systèmes de freinage à air comprimé; 206, Serrures de porte et composants de retenue de porte; et 301.2, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC

Des exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (le Règlement) ont expiré, notamment celle indiquée au paragraphe 121(4), Systèmes de freinage à air comprimé, concernant les indicateurs externes de mauvais fonctionnement du dispositif de freinage antiblocage (ABS) sur les remorques munies d’un système de freinage à air comprimé, à l’article 206, Serrures de porte et composants de retenue de porte et certaines procédures d’essai de remplacement indiquées à l’article 301.2, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC, de l’annexe IV du Règlement. Ces exigences expirées sont toujours pertinentes et doivent être renouvelées.

Description et justification

Norme 223, Dispositifs de protection arrière, en ce qui a trait aux dispositifs aérodynamiques

Le Ministère apporterait des changements aux exigences de l’article 223 des NSVAC, Dispositifs de protection arrière, en modifiant la définition d’« extrémité arrière » pour permettre l’utilisation d’une plus grande variété de dispositifs aérodynamiques. Cette définition crée une zone derrière la remorque où des rétreints seraient autorisés.

Après avoir examiné les demandes des intervenants, le ministère des Transports a commandé une étude afin d’évaluer les éventuels avantages des dispositifs aérodynamiques et d’identifier les véhicules circulant actuellement sur les routes canadiennes qui, en cas de collision, heurteraient un rétreint avant de heurter le dispositif de protection arrière posé sur presque toutes les remorques. Fondées sur l’examen de la recherche et des commentaires des intervenants, les modifications proposées au Règlement viseraient à permettre d’installer une plus grande variété de dispositifs aérodynamiques flexibles, tout en maintenant un haut niveau de sécurité.

Enfin, afin de tenir compte des commentaires du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, des modifications sont proposées pour corriger une erreur mineure de formulation à la version française de l’alinéa 223(2)a) et faire en sorte que les versions anglaise et française soient conformes.

Norme 121, Systèmes de freinage à air comprimé

Cette modification proposée renouvellerait l’exigence voulant que les remorques munies d’un système ABS soient équipées d’un indicateur lumineux externe de mauvais fonctionnement du dispositif ABS. La modification améliorerait la sécurité sur les routes canadiennes et rendrait la tâche plus facile aux inspecteurs de détecter ces mauvais fonctionnements. L’article serait également de nouveau harmonisé avec la norme de sécurité des États-Unis concernant les systèmes de freinage à air comprimé, ce qui éliminerait le fardeau que posent des exigences de construction non harmonisées auxquelles les fabricants doivent se conformer. Cette modification est conforme aux objectifs du Conseil de coopération États-Unis — Canada en matière de réglementation.

Les exigences portant sur les dispositifs ABS des véhicules lourds ont été introduites dans les normes de sécurité des États-Unis en 1995. Elles comprenaient la présence d’un indicateur lumineux à l’extérieur de la remorque, qui indique au conducteur un mauvais fonctionnement du dispositif ABS. Cette exigence visait particulièrement les camions-tracteurs dont la cabine n’est pas munie d’un indicateur lumineux de mauvais fonctionnement du dispositif ABS de la remorque. Un indicateur lumineux spécialement conçu pour la cabine afin de signaler un mauvais fonctionnement du dispositif ABS de la remorque n’était pas exigé dans les camions tracteurs fabriqués avant mars 2001.

On a modifié l’article 121, Systèmes de freinage à air comprimé, de l’annexe IV du Règlement pour l’harmoniser avec les exigences états-uniennes en 1999. Comme la norme de sécurité des États-Unis, l’exigence d’un indicateur lumineux de mauvais fonctionnement du dispositif ABS, placé à l’extérieur de la remorque, comportait une date d’expiration du 1er mars 2010. On prévoyait que les camions-tracteurs antérieurs à 2001 dont la cabine n’était pas munie d’un indicateur lumineux de mauvais fonctionnement du dispositif ABS de la remorque ne seraient plus en service à la date d’expiration et que l’indicateur extérieur deviendrait superflu après le renouvellement du parc de véhicules.

Le 25 août 2009, la norme de sécurité des États-Unis a été modifiée afin de rendre permanente l’exigence que les remorques munies d’un système de freinage à air comprimé soient équipées d’un indicateur lumineux du mauvais fonctionnement du dispositif ABS, placé à l’extérieur de la remorque. La norme de sécurité canadienne correspondante indique actuellement le 1er mars 2010 comme date d’expiration. Ainsi, il n’est plus nécessaire au Canada que les remorques disposent d’un indicateur lumineux du mauvais fonctionnement du dispositif ABS, et les normes américaines et canadiennes ne sont plus harmonisées. Toutefois, les autorités chargées d’appliquer la réglementation en matière de transport routier aux États-Unis exigent toujours que les remorques des transporteurs canadiens qui traversent la frontière soient munies d’un indicateur lumineux du mauvais fonctionnement du dispositif ABS, placé à l’extérieur de la remorque.

Les commentaires des intervenants concernant la modification états-unienne divergeaient, certains appuyant une nouvelle date d’expiration et d’autres appuyant l’exigence permanente d’un indicateur lumineux externe du mauvais fonctionnement du dispositif ABS. Les intervenants appuyant une nouvelle date d’expiration indiquaient que de nombreux camions-tracteurs antérieurs à 2001, dont la cabine n’est pas munie d’un indicateur lumineux de mauvais fonctionnement du dispositif ABS de la remorque, étaient encore en service. Ceux appuyant une exigence permanente présentaient des avantages supplémentaires, notamment l’avantage d’aider les inspecteurs de contrôle routier et le personnel d’entretien à détecter de l’extérieur les dispositifs ABS de remorque défectueux et, selon les différents usages de la remorque, d’indiquer laquelle des remorques est défectueuse. En outre, l’organisme de réglementation des États-Unis a indiqué que la modification entraînerait de faibles coûts additionnels à l’industrie, étant donné qu’elle ne faisait que rendre permanente une exigence à laquelle tous les constructeurs de remorque devaient se conformer depuis mars 1998.

Dates d’expiration des normes 206, Serrures de porte et composants de retenue de porte, et 301.2, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC

La modification proposée mettrait à jour la date d’expiration de l’article 206, Serrures de porte et composants de retenue de porte, de l’annexe IV du Règlement en la changeant au 1er janvier 2017. La modification éliminerait également quelques exigences qui seront expirées lorsque le Règlement entrera en vigueur.

L’article 301.2, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC, de l’annexe IV du Règlement vise à réduire le nombre de décès et de blessures à la suite d’incendies causés par une fuite de carburant survenant pendant et après une collision de véhicule automobile. Cette disposition fait référence à des procédures d’essai de remplacement qui ne sont plus applicables, puisqu’elles ont expiré le 28 février 2009, mais qui offrent toujours des solutions de rechange pertinentes. À la suite d’une demande d’un constructeur automobile, la modification proposée repousserait la date d’expiration et renouvellerait les procédures de remplacement. Les constructeurs disposeraient par conséquent de différentes procédures d’essai qui pourraient réduire les coûts liés à la certification des véhicules par rapport aux normes de sécurité correspondantes.

Consultation

Le ministère des Transports informe l’industrie automobile, les organismes de sécurité publique et le grand public lorsque des modifications au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles sont prévues. Ces intervenants ont donc l’occasion de formuler des commentaires sur les modifications par lettre ou par courriel. Le Ministère organise également des réunions en personne ou des téléconférences pour consulter régulièrement l’industrie automobile, les organismes de sécurité publique, les provinces et les territoires.

De plus, le Ministère rencontre régulièrement les autorités fédérales d’autres pays. Étant donné qu’une réglementation harmonisée est importante pour l’économie et une industrie automobile canadienne concurrentielle, le Ministère et le Department of Transportation des États-Unis tiennent des réunions semestrielles pour discuter des problèmes d’intérêt commun et des modifications réglementaires prévues. En outre, les représentants du Ministère appuient l’élaboration de règlements techniques mondiaux des Nations Unies et y participent. Ces règlements sont mis sur pied par le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) sous la direction des Nations Unies.

Le Ministère a terminé de vastes consultations concernant la possibilité de permettre des rétreints plus longs sur les remorques. Une réunion de consultation a été tenue avant qu’on ne demande au Conseil national de recherches du Canada d’étudier les questions sur l’aérodynamisme et la sécurité des rétreints. Une fois l’étude du Conseil national de recherches du Canada terminée, des options ont été préparées pour permettre l’utilisation de rétreints qui ne compromettraient pas la sécurité des occupants de véhicules qui, en cas de collision, heurteraient l’arrière d’une remorque. La plupart des intervenants ont accepté l’option proposée qui consiste à déterminer une zone acceptable où poser un rétreint plus long. Cependant, un constructeur s’est dit préoccupé du fait que cette zone limite la conception de nouveaux rétreints. Au lieu d’une zone acceptable, il fut demandé qu’un essai de rendement dynamique soit mis sur pied pour veiller à ce que le rétreint ne réduise pas la sécurité. Cette proposition a été rejetée parce que l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles exigences d’essai prendraient du temps et retarderaient l’utilisation de rétreints plus longs. Parce qu’il a été démontré que l’utilisation de rétreints réduit la consommation de carburant, donc de gaz à effet de serre, il a été décidé que l’introduction d’une zone de dégagement pour des rétreints plus longs serait retenue. Le besoin d’élaborer une nouvelle exigence d’essai de rendement continuera à être examiné. Si un tel essai est mis au point, il sera alors possible à l’avenir de modifier ou de remplacer l’exigence d’une zone de sécurité. Les autorités du Ministère ont consulté celles du gouvernement des États-Unis quant à l’élaboration de ce projet de règlement.

En ce qui a trait à l’exigence permanente d’un indicateur lumineux de mauvais fonctionnement du dispositif ABS placé à l’extérieur de la remorque, le Ministère est d’accord avec l’analyse de la modification réalisée par les États-Unis. Jusqu’à maintenant, la Commercial Vehicle Safety Alliance, la Truck Trailer Manufacturers Association et la Heavy Duty Manufacturers Association ont fait part de leur appui par correspondance à l’exigence permanente d’un indicateur lumineux de mauvais fonctionnement du dispositif ABS placé à l’extérieur de la remorque.

Mise en vigueur, application et normes de service

Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles de s’assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. En cas d’une défectuosité de l’équipement, le fabricant ou l’importateur doit en aviser les propriétaires et le ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans la Loi.

Personne-ressource

Kyle Buchanan
Ingénieur d’élaboration des règlements
Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
275, rue Slater, 16e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : kyle.buchanan@tc.gc.ca

À noter: Il est important que votre présentation soit signalée à l’attention de la personne mentionnée ci-dessus avant la date de clôture. Les présentations qui ne sont pas adressées directement à la personne mentionnée ci-dessus risquent de ne pas faire partie du présent projet de règlement. Des réponses individuelles ne seront pas fournies à la suite de votre soumission. Tout règlement définitif publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada contiendra les modifications apportées ainsi qu’un résumé analytique des commentaires reçus. Veuillez préciser dans votre présentation si vous ne souhaitez pas que votre nom soit mentionné ou que vos commentaires soient publiés dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu des paragraphes 5(1) (voir référence b) et 11(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 121, 206, 223 et 301.2), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Kyle Buchanan, ingénieur de l’élaboration des règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, ministère des Transports, 16e étage, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : kyle.buchanan@tc.gc.ca).

Ottawa, le 27 septembre 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (NORMES 121, 206, 223 ET 301.2)

MODIFICATIONS

1. L’article 121 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

121. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique aux camions, aux autobus et aux remorques qui sont munis d’un système de freinage à air comprimé.

(2) Le présent article ne s’applique pas aux camions, aux autobus et aux remorques suivants :

  • a) les remorques d’une largeur de plus de 2,6 m, quand leur pièce extensible est en position complètement rentrée, et qui sont munies de deux essieux à voie courte posés dans le sens de la largeur de la remorque;
  • b) les camions, les autobus et les remorques qui sont munis d’un essieu dont le poids nominal brut sur l’essieu est de 13 154 kg ou plus;
  • c) les camions et les autobus ayant une vitesse, à 3,2 km (2 milles), d’au plus 53,1 km/h;
  • d) les camions ayant une vitesse, à 3,2 km (2 milles), d’au plus 72,3 km/h, ayant une masse du véhicule sans charge équivalente à au moins 95 pour cent de leur PNBV et n’ayant aucune place pour les occupants autres que le conducteur et l’équipe du véhicule;
  • e) les remorques dont le PNBV est de plus de 54 432 kg et dont la carrosserie est conforme à celle mentionnée à la définition de « remorque lourde » au paragraphe 2(1) du présent règlement;
  • f) les remorques dont la masse du véhicule sans charge est équivalente à au moins 95 pour cent de leur PNBV;
  • g) les chariots de répartition de charge.

(3) Les camions, les autobus et les remorques doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 121 — Systèmes de freinage à air comprimé (DNT 121), avec ses modifications successives.

(4) Dans les cas des camions et des autobus qui sont munis d’une soupape de limitation de pression dans les freins avant, celle-ci doit être automatique et fonctionner pendant le serrage des freins de service.

(5) Tout indicateur du mauvais fonctionnement du dispositif de frein antiblocage visé à la disposition S5.1.6.2 du DNT 121 doit être le témoin du mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage qui figure à l’article 101.

(6) L’essai qui concerne la force de freinage statique sur les freins de stationnement et qui est visé à la disposition S5.6.1 du DNT 121 doit être effectué dans les deux directions, vers l’avant et vers l’arrière.

(7) Les paragraphes (3), (5) et (6) cessent d’avoir effet le 1er janvier 2017.

2. L’article 206 de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

206. (1) Les autobus dont le PNBV est d’au plus 4 536 kg, les motocyclettes à habitacle fermé, les véhicules de tourisme à usages multiples, les véhicules à trois roues, les voitures de tourisme et les camions qui sont munis de portes latérales ou de portes arrière doivent l’être en conformité avec, selon le cas :

  • a) les exigences du Document de normes techniques no 206 — Serrures de porte et composants de retenue de porte (DNT 206), avec ses modifications successives;
  • b) les spécifications générales, les spécifications d’efficacité et les procédures d’essai qui figurent dans le règlement no 11 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes, dans sa version au 11 juin 2007, tel qu’il est modifié après cette date par tout amendement de la série 03 d’amendements.

(2) Pour l’application du paragraphe 6.3.2 du règlement no 11 de la CEE, le dispositif de verrouillage est celui visé aux alinéas 6.3.2.1a) ou b) de ce règlement.

(3) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er janvier 2017.

3. (1) La définition de « extrémité arrière », au paragraphe 223(1) de l’annexe IV du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« extrémité arrière » Le point le plus à l’arrière de la remorque qui se trouve au-dessus d’un plan horizontal situé au-dessus de la garde au sol et au-dessous d’un plan horizontal situé à 1 900 mm au-dessus du sol lorsque la remorque est configurée comme le prévoit le paragraphe (7) et lorsque les portes de chargement, le hayon et les autres structures permanentes de la remorque sont à la position qu’ils occupent normalement lorsque celle-ci est en mouvement. Cependant, toutes protubérances non structurales, notamment les protubérances ci-après, sont exclues dans le calcul du point le plus à l’arrière :

  • a) les feux arrière;
  • b) les pare-chocs en caoutchouc;
  • c) les charnières et les loquets;
  • d) les dispositifs aérodynamiques flexibles pouvant être pliés de façon à se trouver à moins de 305 mm du plan vertical transversal tangent à la surface la plus à l’arrière de la pièce horizontale et qui, lorsqu’ils sont à la position qu’ils occupent normalement lorsque la remorque est en mouvement, sont situés à l’avant du plan transversal qui est tangent au bord inférieur arrière de la pièce horizontale et qui croise un point situé à 1 210 mm à l’arrière de la surface la plus à l’arrière de la pièce horizontale et à 1 740 mm au-dessus du sol. (rear extremity)

(2) L’alinéa 223(2)a) de l’annexe IV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) les remorques pour charges longues, les remorques pour bois à pâte, les remorques à roues arrière reculées ou les remorques conçues pour servir d’habitation temporaire;

4. Les paragraphes 301.2(1.1) à (1.3) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(1.1) Au lieu d’être soumis à un essai conformément au sous-alinéa (1)a)(ii), le véhicule visé au paragraphe (1) peut être soumis à un essai conformément à la disposition S6.2(b) du DNT 301, sauf les exigences relatives à l’écoulement de carburant, dans les conditions applicables mentionnées aux dispositions 3.2 à 3.4 de la Méthode d’essai 301.2 — Étanchéité du circuit d’alimentation en gaz naturel comprimé (28 février 2004) et à la disposition S7.3(b) du DNT 301.

(1.2) Au lieu d’être soumis à un essai conformément au sous-alinéa (1)a)(iii), le véhicule visé au paragraphe (1) peut être soumis à un essai conformément à la disposition S6.3(b) du DNT 301, sauf les exigences relatives à l’écoulement de carburant, dans les conditions applicables mentionnées aux dispositions 3.2 à 3.4 de la Méthode d’essai 301.2 — Étanchéité du circuit d’alimentation en gaz naturel comprimé (28 février 2004) et à la disposition S7.2(b) du DNT 301.

(1.3) Les paragraphes (1.1) et (1.2) cessent d’avoir effet le 1er janvier 2017.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

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