La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 8 : Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie IV)

Le 23 février 2013

Fondement législatif

Loi sur l'aéronautique

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

En reconnaissance des avancées importantes de la technologie et de l'augmentation de la complexité de l'environnement de travail des pilotes, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a modifié en 2006 ses normes et pratiques recommandées en matière de délivrance des licences du personnel pour introduire une nouvelle licence de pilote professionnel basée sur les compétences, la licence de pilote en équipage multiple — avion, qui permet aux titulaires d'agir à titre de copilote pour un transporteur aérien quand ils utilisent des aéronefs modernes complexes de catégorie transport.

D'autres autorités de l'aviation civile ont déjà modifié leurs réglementations (par exemple le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède, la Suisse) pour permettre la formation pour la licence de pilote en équipage multiple — avion. Les exploitants d'unité de formation au pilotage étrangers donnent déjà cette formation à leurs candidats nationaux et internationaux.

Actuellement, le Règlement de l'aviation canadien ne permet pas aux exploitants canadiens d'unités de formation au pilotage de fournir cette autre possibilité à la licence de pilote professionnel. Les exploitants canadiens d'unités de formation au pilotage fournissant une formation professionnelle à des candidats étrangers ne peuvent faire concurrence aux exploitants étrangers et risquent de perdre un segment de cette industrie.

Ces propositions de modification introduiraient la licence de pilote en équipage multiple — avion dans la sous-partie 401 du Règlement de l'aviation canadien.

L'OACI a révisé ses normes en matière de périodes de validité des certificats médicaux utilisés pour valider la licence de pilote professionnel et la licence de pilote de ligne pour les pilotes âgés de moins de 60 ans. Le règlement actuel ne reflète pas les normes de l'OACI pour les périodes de validité de ces certificats médicaux.

Le tableau des périodes de validité pour les certificats médicaux au paragraphe 404.04(6) n'a pas été mis à jour quand la qualification transport de passagers — avion ultraléger a été introduite en 2005.

À l'heure actuelle, aux termes de l'article 401.10 Reconnaissance du temps de vol accumulé par un copilote, le titulaire d'une licence de pilote ne peut pas faire porter plus de 50 % du temps de vol accumulé à titre de copilote au total du temps de vol à posséder pour l'obtention d'une licence de pilote d'une classe supérieure. Les normes de l'OACI permettent la reconnaissance entière du temps de vol accumulé par un copilote au total du temps de vol à posséder pour l'obtention d'une licence de pilote d'une classe supérieure. Ces modifications proposées harmoniseront la réglementation canadienne concernant la reconnaissance du temps de vol accumulé par un copilote avec les normes de l'OACI.

Description et justification

Les modifications proposées à la Partie ⅠV, Délivrance des licences et formation du personnel, du Règlement de l'aviation canadien :

  • — introduiraient une nouvelle licence de membre d'équipage dans la sous-partie 401, ce qui fournirait une possibilité moderne aux pratiques de formation au pilotage actuelles et fournirait au secteur canadien de la formation au pilotage qui offre une formation de pilote professionnel à des élèves étrangers un accès à ce segment du marché;
  • — augmenteraient la période de validité qui passerait de 6 à 12 mois pour les certificats médicaux de catégorie 1 utilisés pour valider la licence de pilote professionnel ou la licence de pilote de ligne qui sont utilisées dans les opérations en équipage multiple lorsque le pilote est âgé de 40 ans ou plus et de moins de 60 ans;
  • — augmenteraient la période de validité qui passerait de 6 à 12 mois pour les certificats médicaux de catégorie 1 utilisés pour valider la licence de pilote professionnel ou la licence de pilote de ligne pour les opérations en équipage mono-pilote et sans passagers à bord lorsque le pilote est âgé de 40 ans ou plus et de moins de 60 ans;
  • — incorporeraient la période de validité du certificat médical utilisé pour valider la qualification permettant le transport de passagers — avion ultraléger dans le tableau du paragraphe 404.04(6);
  • — supprimeraient l'article 401.10 afin de permettre au ministre de reconnaître 100 % du temps de vol accumulé par le titulaire d'une licence de pilote à titre de copilote quant au total du temps de vol à posséder pour l'obtention d'une licence de pilote d'une classe supérieure et harmoniseraient les exigences canadiennes avec les normes équivalentes de l'OACI.

Ces modifications aux périodes de validité des certificats médicaux de catégorie 1 sont nécessaires pour répondre aux normes de l'OACI en matière de périodes de validité des certificats médicaux.

Rien ne change en ce qui concerne la période de validité de six mois des certificats médicaux de catégorie 1 utilisés pour valider la licence de pilote professionnel ou la licence de pilote de ligne dans les opérations en équipage mono-pilote avec passagers à bord lorsque le pilote a plus de 40 ans.

Consultation

Les modifications proposées ont été présentées à une réunion spéciale du Comité technique sur la délivrance des licences et la formation du personnel du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) tenue en septembre 2008. Les membres de ce comité incluent des représentants du gouvernement, des constructeurs d'aéronefs (par exemple Boeing), des unités de formation au pilotage (par exemple CAE), des associations de pilotes (par exemple l'Air Line Pilots Association [ALPA], la Canadian Owners and Pilots Association [COPA], l'Ultralight Pilots Association of Canada [UPAC]), des syndicats (par exemple Teamsters Canada) et des associations d'exploitants (par exemple, l'Association du transport aérien du Canada [ATAC]). À la suite des discussions, les participants ont accepté à l'unanimité les modifications proposées.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition, étant donné qu'aucun changement n'est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications proposées entreraient en vigueur 60 jours après la date de leur publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

La conformité aux modifications proposées serait assurée au moyen de la suspension ou de l'annulation d'un document de l'aviation canadien ou au moyen d'une action judiciaire introduite par procédure sommaire en vertu de l'article 7.3 de la Loi sur l'aéronautique.

Personne-ressource

Chef
Affaires réglementaires (AARBH)
Sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone (renseignements généraux) : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Site Web : www.tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 4.9 (voir référence a) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie ⅠV), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au chef, Affaires réglementaires (AARBH), Aviation civile, Groupe de la sécurité et sûreté, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (renseignements généraux – tél. : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059; téléc. : 613-990-1198; site Internet : http://www.tc.gc.ca).

Ottawa, le 14 février 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L'AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)

MODIFICATIONS

1. L'article 401.02 du Règlement de l'aviation canadien (voir référence 1) et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

[401.02 réservé]

2. L'alinéa 401.03(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) aucun passager ne se trouve à bord de l'aéronef.

3. L'article 401.10 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

[401.10 réservé]

4. L'article 401.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

401.19 (1) Le titulaire d'un permis d'élève-pilote peut agir en qualité de commandant de bord de tout aéronef de la catégorie pour laquelle son permis est annoté si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le vol est effectué pour l'entraînement en vol du titulaire;
  • b) il est effectué au Canada;
  • c) il est effectué en vol VFR de jour;
  • d) il est effectué sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée pour dispenser la formation en vue du permis, de la licence ou de la qualification pour lesquels l'expérience de commandant de bord est exigée;
  • e) aucun passager ne se trouve à bord.

(2) Malgré l'alinéa (1)c), le titulaire d'un permis d'élève-pilote qui est inscrit à un cours intégré peut agir en qualité de commandant de bord pendant un vol VFR effectué de jour ou de nuit.

5. La division 401.20b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (B) aucun passager ne se trouve à bord.

6. La division 401.21d)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (B) aucun passager ne se trouve à bord.

7. La division 401.22c)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (B) aucun passager ne se trouve à bord.

8. La division 401.23b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (B) aucun passager ne se trouve à bord.

9. La division 401.24c)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (B) aucun passager ne se trouve à bord.

10. La division 401.25b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (B) aucun passager ne se trouve à bord;

11. La division 401.26c)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (B) aucun passager ne se trouve à bord.

12. La division 401.27b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (B) aucun passager ne se trouve à bord.

13. La mention « [401.32 et 401.33 réservés] » qui suit l'article 401.31 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Section VII.1 — licence de pilote en équipage multiple

Avion — avantages

401.32 (1) Le titulaire d'une licence de pilote en équipage multiple — avion peut agir en qualité de copilote d'un avion à turbomoteur qui est utilisé de jour ou de nuit en vol VFR, en vol VFR OTT ou en vol IFR si l'avion, à la fois :

  • a) est un aéronef de catégorie transport;
  • b) est un avion à l'égard duquel a été délivré un document relatif à l'équipage de conduite minimal qui précise que l'équipage de conduite est composé d'au moins deux pilotes;
  • c) est d'un type pour lequel la licence du titulaire est annotée d'une qualification;
  • d) est utilisé en application de la sous-partie 4 de la partie VI ou en application de la partie VII.

(2) Pour les fins de son entraînement en vol, le titulaire d'une licence de pilote en équipage multiple — avion peut agir en qualité de commandant de bord de tout aéronef si l'entraînement en vol est effectué conformément à l'article 401.19.

[401.33 réservé]

14. L'article 401.52 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

  • c) licence de pilote en équipage multiple — avion.

15. Le paragraphe 404.04(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Sous réserve du paragraphe (9), la période de validité d'un certificat médical pour un permis, une licence ou une qualification indiqués à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est, dans le cas où le titulaire est âgé de moins de 40 ans, celle indiquée à la colonne 2 ou, dans le cas où le titulaire est âgé de 40 ans ou plus, celle indiquée à la colonne 3.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Licence, permis ou qualification

Colonne 2

Moins
de 40 ans

Colonne 3

40 ans
ou plus

1. Licence de pilote privé 60 mois 24 mois
2. Licence de pilote — planeur 60 mois 60 mois
3. Licence de pilote — ballon 60 mois 24 mois
4. Permis de pilote — loisir 60 mois 24 mois
5. Permis de pilote — autogire 60 mois 24 mois
6. Permis de pilote — avion ultra-léger 60 mois 60 mois
7. Qualification d'instructeur de vol — planeur 60 mois 60 mois
8. Qualification d'instructeur de vol — avion ultra-léger 60 mois 60 mois
9.

Qualification permettant le transport de
passagers — avion ultra-léger

60 mois 24 mois
10. Licence de mécanicien navigant 12 mois 12 mois
11. Licence de contrôleur de la circulation aérienne 24 mois 12 mois
12. Permis d'élève-pilote  60 mois 60 mois

(6.1) La période de validité d'un certificat médical pour une licence de pilote professionnel, une licence de pilote en équipage multiple — avion ou une licence de pilote de ligne est de 12 mois, lorsque le titulaire de la licence agit en qualité de membre d'équipage de conduite contre rémunération.

(6.2) Toutefois, la période de validité du certificat médical visé au paragraphe (6.1) est réduite à 6 mois dans les cas suivants :

  • a) le titulaire de la licence est âgé de 40 ans ou plus et l'aéronef est utilisé par un seul pilote avec des passagers à bord;
  • b) il est âgé de 60 ans ou plus.

(6.3) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel ou d'une licence de pilote de ligne peut exercer les avantages d'une licence de pilote privé jusqu'à la fin de la période de validité applicable pour la licence de pilote privé précisée au paragraphe (6).

16. Le paragraphe 404.10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

404.10 (1) Un certificat médical de catégorie 1 est exigé pour les licences suivantes :

  • a) licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère;
  • b) licence de pilote en équipage multiple — avion;
  • c) licence de pilote de ligne — avion ou hélicoptère;
  • d) licence de mécanicien navigant.

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Le présent règlement entre en vigueur soixante jours après la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie Ⅱ.

[8-1-o]