La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 22 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 1er juin 2013

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'une substance — le fuel-oil, no 2 (numéro d'enregistrement CAS (voir référence 1) 68476-30-2) — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le fuel-oil no 2 est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant le fuel-oil no 2 réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que le fuel-oil no 2 satisfait à au moins un des critères prévus à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont l'intention de proposer de recommander à son Excellence le gouverneur en conseil que le fuel-oil no 2 soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont publié le cadre de gestion des risques pour le fuel-oil no 2 afin d'amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l'élaboration d'une approche de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l'Environnement

La directrice générale intérimaire
Direction du secteur des produits chimiques
VINCENZA GALATONE
Au nom du ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de l'énergie et des transports
STEVE MCCAULEY
Au nom du ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du fuel-oil no 2

Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du fuel-oil suivant :
No CAS (voir référence a) Nom dans la Liste intérieure
68476-30-2 fuel-oil, no 2

Le fuel-oil no 2 est utilisé principalement comme source de combustible pour le chauffage. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l'égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure, car on estime qu'elle présente le plus fort risque d'exposition pour les particuliers au Canada et que son risque pour la santé humaine est élevé. Cette substance répond aux critères écologiques relatifs à la persistance ou à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Cette substance a été incluse dans l'Approche pour le secteur pétrolier parce qu'elle est liée au secteur pétrolier et est considérée comme une substance de composition inconnue ou variable, un produit de réactions complexes ou une matière biologique (UVCB).

Une analyse des données sur les déversements de fuel-oil no 2 au Canada a été réalisée pour les années 2000 à 2009. Une analyse de risques effectuée à partir de ces données indique qu'il y a en moyenne environ 10 déversements par année pendant le chargement et le déchargement des navires qui sont d'une taille suffisante pour être nocifs pour les organismes marins et d'eau douce (poissons, invertébrés et algues). En outre, le fuel-oil no 2 est nocif pour les organismes terrestres (invertébrés, plantes), compte tenu de la fréquence et du volume des déversements dans les habitats terrestres (moyenne de 200-300 déversements par année dans le sol, dont le volume moyen a des effets nocifs). La majorité de ces déversements (78 %) est associée à des réservoirs de stockage de mazout de chauffage.

Selon le rapport d'évaluation préalable concernant la fréquence et l'importance des déversements, le fuel-oil no 2 peut être nocif pour les organismes dans les zones adjacentes aux sources de rejet. Cependant, ces rejets ne compromettent pas l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que le fuel-oil no 2 (numéro d'enregistrement CAS 68476-30-2) satisfait aux critères de l'alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Cependant, il est aussi proposé de conclure que le fuel-oil no 2 ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Un effet critique sur la santé pour la catégorisation initiale du fuel-oil no 2 était la cancérogénicité, en se fondant principalement sur les classifications par des organismes internationaux. Des études de badigeonnage de fuel-oil no 2 sur la peau d'animaux de laboratoire ont révélé la formation de tumeurs cutanées après des expositions chroniques par voie cutanée. De plus, le benzène, un composant du fuel-oil no 2, a été désigné par Santé Canada et plusieurs organismes de réglementation internationaux comme un cancérogène génotoxique et a été ajouté à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999). Puisqu'il a été déterminé que la voie d'exposition prédominante au fuel-oil no 2 était l'inhalation, les estimations du pouvoir cancérogène de l'inhalation du benzène ont été utilisées pour caractériser le risque pour la population générale provenant des émissions par évaporation de fuel-oil no 2.

Le fuel-oil no 2 a produit des résultats positifs de génotoxicité dans le cadre d'essais in vivo et in vitro. Aucun effet sur la reproduction ou le développement n'a été observé chez les rats dans les cas d'exposition par inhalation, et des effets limités ont été observés à des doses élevées dans les cas d'exposition par voie cutanée.

On a évalué l'exposition potentielle de la population générale au fuel-oil no 2. D'après des données limitées, les résidences qui utilisent le fuel-oil no 2 comme source de combustible ne présentaient pas des niveaux élevés ambiants de composés organiques volatils de marquage par rapport aux résidences utilisant d'autres types de chauffage. Dans le cas d'une fuite de réservoir de carburant domestique, l'exposition de la population générale n'a pas été définie comme une source de préoccupation pour la santé humaine, compte tenu des mesures d'atténuation en place, de la durée limitée d'exposition potentielle et de la faible toxicité aiguë des carburants. De plus, on a caractérisé l'exposition par inhalation pour les personnes vivant à proximité d'une installation de stockage en vrac. Les marges d'exposition entre les estimations de la limite supérieure d'exposition et les estimations du potentiel cancérogène sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux effets sur la santé et à l'exposition. Il est donc proposé de conclure que le fuel-oil no 2 (numéro d'enregistrement CAS 68476-30-2) ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est donc proposé de conclure que le fuel-oil no 2 (numéro d'enregistrement CAS 68476-30-2) satisfait à au moins un critère de l'article 64 de la LCPE (1999).

L'ébauche d'évaluation préalable et le cadre de gestion des risques proposé pour cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d'unesubstance le Dibromure d'éthylène (1,2-dibromoéthane), numéro d'enregistrement CAS (voir référence 2) 106-93-4 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la substance 1,2-dibromoéthane est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant le 1,2-dibromoéthane réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le 1,2-dibromoéthane ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance sous le régime de l'article 77 de la Loi.

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable du 1,2-Dibromoéthane

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du dibromure d'éthylène (1,2-dibromoéthane), dont le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est 106-93-4. Le 1,2-dibromoéthane a été désigné comme substance d'intérêt prioritaire parce qu'elle satisfait aux critères de persistance et/ou de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. Cette substance été aussi désignée prioritaire, car on considère qu'elle présente un risque d'exposition intermédiaire pour la population canadienne et elle a été classée par des organismes internationaux sur la base de sa cancérogénicité.

On considère que le 1,2-dibromoéthane est principalement d'origine anthropique, bien que sa détection dans l'air marin et l'eau de mer semble indiquer qu'il pourrait se former naturellement par suite de la croissance de macroalgues. Au Canada, le 1,2-dibromoéthane est utilisé uniquement comme capteur de plomb dans l'essence au plomb pour les véhicules de compétition ultraperformants et les avions à moteur à pistons. À l'échelle internationale, voici les différentes utilisations du 1,2-dibromoéthane : fumigant pour céréales, agent de défense contre les papillons nocturnes dans les ruches, produit de conservation du bois dans l'industrie du bois, activateur de magnésium dans la préparation de réactifs de Grignard, produit chimique intermédiaire dans la production de bromure de vinyle, de plastiques et de latex, et formulation de produits ignifuges, de teintures de polyester, de résines et de cires. Selon une enquête lancée en application de l'article 71 de la LCPE (1999), l'importation de 1,2-dibromoéthane au Canada se situe entre 10 000 et 100 000 kg au cours de l'année civile 2000.

D'après les renseignements disponibles, le 1,2-dibromoéthane ne se dégrade pas rapidement dans l'air et il présente un fort potentiel de transport à grande distance dans ce milieu. De même, il ne se dégrade pas rapidement dans les eaux souterraines. Les faibles valeurs empiriques du facteur de bioconcentration indiquent que le 1,2-dibromoéthane a un potentiel de bioaccumulation limité dans les organismes. Par conséquent, le 1,2-dibromoéthane satisfait aux critères de persistance mais pas au potentiel de bioaccumulation comme il est indiqué dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité du 1,2-dibromoéthane indiquent que cette substance ne devrait pas entraîner, à de faibles concentrations, d'effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques.

Au Canada, le 1,2-dibromoéthane fait l'objet d'une surveillance régulière dans l'air ambiant, mais pas dans l'eau, le sol ou les sédiments. La caractérisation des risques au moyen des concentrations d'exposition raisonnables mesurées dans les eaux souterraines et le sol des sites industriels et non industriels, ainsi que les concentrations modélisées des eaux de surface, et les valeurs de toxicité critiques pour les organismes aquatiques et vivant dans le sol indiquent que le 1,2-dibromoéthane présente peu de probabilité de nocivité pour l'environnement.

D'après les informations disponibles sur l'environnement, il est conclu que le 1,2-dibromoéthane ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64a) ou b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

La cancérogénicité constitue un effet critique aux fins de la caractérisation des risques d'exposition au 1,2-dibromoéthane pour la santé humaine, étant donné qu'il existe des preuves solides de cancérogénicité de la substance chez les rats et les souris à l'issue de leur exposition par voie orale ou par inhalation. Le 1,2-dibromoéthane s'est également révélé génotoxique dans plusieurs essais in vivo et in vitro. Par conséquent, même si le mode d'induction des tumeurs n'a pas été complètement élucidé, on ne peut pas exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent d'une interaction directe du 1,2-dibromoéthane avec du matériel génétique.

Comme il a été mentionné précédemment, la seule utilisation du 1,2-dibromoéthane au Canada est en tant que capteur de plomb dans l'essence au plomb pour les applications spéciales. On ne prévoit pas d'augmentations des rejets de cette substance dans l'environnement provenant de l'essence au plomb, étant donné que des données récentes laissent entendre que les quantités de ces carburants n'augmentent pas. De nombreuses données de contrôle sur l'air intérieur et extérieur existent pour cette substance. Bien que la substance soit parfois détectée à de très faibles niveaux, elle n'a pas été détectée dans plus de 99 % des échantillons analysés dans de récentes études. Étant donné qu'on n'a relevé aucun produit de consommation contenant du 1,2-dibromoéthane au Canada, l'exposition découlant de l'utilisation de produits de consommation est peu probable.

Sur la base du profil d'utilisation du 1,2-dibromoéthane et du potentiel très limité d'exposition de la population générale, il est conclu que le 1,2-dibromoéthane ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

D'après les renseignements disponibles sur les considérations se rapportant à l'environnement et à la santé humaine, il est conclu que le 1,2-dibromoéthane ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE de 1999.

Puisque cette substance est inscrite sur la Liste intérieure, elle ne fait pas l'objet d'une déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles(substances chimiques et polymères). Cependant, compte tenu des propriétés dangereuses de cette substance, on craint que de nouvelles activités qui n'ont pas été identifiées ou évaluées en vertu de la LCPE (1999) fassent en sorte que cette substance finisse par répondre aux critères de l'article 64 de la Loi. Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, afin d'indiquer que le paragraphe 81(3) s'applique à cette substance. Ainsi, toute nouvelle activité devra être déclarée et faire l'objet d'évaluations des risques pour l'environnement et la santé humaine avant que la substance ne soit importée, fabriquée ou utilisée pour la nouvelle activité.

L'évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de 40 gaz de pétrole et de raffinerieinscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que les 40 substances désignées dans l'annexe ci-après sous le nom de gaz de pétrole et de raffinerie (les substances) sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant ces substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que ces substances satisfont au moins à l'un des critères prévus à l'article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont l'intention de recommander à Son Excellence le Gouverneur en conseil que ces substances soient ajoutées à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca), l'approche de gestion des risques proposée pour ces substances afin de poursuivre des discussions avec les intervenants sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à ces substances.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l'approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l'approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l'Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable concernant les 40 gaz
de pétrole et de raffinerie indiqués ci-dessous

Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations suivants :

No CAS
(voir référence 3)

Nom figurant sur la Liste intérieure
(voir référence 4)

68307-99-3 gaz résiduel (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement
68476-26-6 gaz combustibles
68476-49-3 hydrocarbures en C2-C4, riches en C3
68477-69-0 gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane
68477-71-4 gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés
68477-72-5 gaz résiduel (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-C5
68477-73-6 gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés
68477-75-8 gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-C5
68477-76-9 gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique riches en C2-C4
68477-77-0 gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique
68477-86-1 gaz de tête (pétrole), déséthaniseur
68477-87-2 gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation
68477-93-0 gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz de distillation
68477-97-4 gaz (pétrole), riches en hydrogène
68478-00-2 gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène
68478-01-3 gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène
68478-05-7 gaz (pétrole), distillation du craquage thermique
68478-25-1 gaz résiduel (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur
68478-29-5 gaz résiduel (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur
68478-32-0 gaz résiduel (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4
68478-34-2 gaz résiduel (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide
68512-91-4 hydrocarbures riches en C3-C4, distillat de pétrole
68513-16-6 gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures
68513-17-7 gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe
68513-18-8 gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression
68514-31-8 hydrocarbures en C1-C4
68514-36-3 hydrocarbures en C1-C4 adoucis
68527-16-2 hydrocarbures en C1-C3
68602-83-5 gaz humides en C1-C5 (pétrole)
68602-84-6 gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide
68606-27-9 gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole)
68607-11-4 produits pétroliers, gaz de raffinerie
68814-67-5 gaz de raffinerie (pétrole)
68911-58-0 gaz résiduels (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité stabilisateur du dépentaniseur
68918-99-0 gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut
68919-02-8 gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide
68919-04-0 gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillats lourds
68919-08-4 gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut
68919-10-8 gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe
68952-79-4 gaz résiduel (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique

Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l'égard de ces substances durant la catégorisation visant la Liste intérieure, car il a été établi qu'elles présentent le plus fort risque d'exposition ou un risque d'exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que leur risque pour la santé humaine est élevé. Bien que ces substances aient satisfait le critère de persistance dans l'environnement, elles ne satisfaisaient pas aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la bioaccumulation ou à la toxicité inhérente (PBTi) pour les organismes non humains. Par ailleurs, ces substances ont été incluses dans l'Approche pour le secteur pétrolier parce qu'elles sont liées à ce secteur et qu'elles s'avèrent toutes des combinaisons complexes d'hydrocarbures pétroliers.

Les gaz de pétrole et de raffinerie, produits par les installations pétrolières (c'est-à-dire les raffineries, les usines de valorisation ou les usines de traitement du gaz naturel), sont une catégorie d'hydrocarbures légers, saturés et non saturés. La composition des gaz de pétrole et de raffinerie varie en fonction de la source de pétrole brut, de bitume ou de gaz naturel, ainsi que des conditions du processus de transformation et des unités de traitement utilisées. De ce fait, ces substances sont considérées comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB). Des structures représentatives de chaque classe chimique de ces substances ont été choisies pour prévoir le comportement général de ces substances complexes dans le but d'évaluer le potentiel d'effets sur l'environnement.

Les gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations peuvent servir de combustible sur place, de produit intermédiaire pour la séparation ultérieure des composants ou de charge d'alimentation dans des procédés de transformation chimique, à l'intérieur d'une installation.

Les gaz de pétrole et de raffinerie faisant l'objet de la présente évaluation préalable sont restreints aux installations, c'est-à-dire qu'ils constituent un sous-ensemble de gaz de pétrole et de raffinerie qui ne sont pas censés être transportés à l'extérieur des installations pétrolières. Selon les renseignements déclarés en application de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] et d'autres sources d'information, les 40 gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations sont utilisés sur place ou sont incorporés dans des substances portant un numéro d'enregistrement CAS différent lorsqu'elles sont expédiées à l'extérieur. Toutefois, il a été reconnu que les rejets de gaz de pétrole et de raffinerie dans l'atmosphère sont possibles étant donné les propriétés physiques et chimiques de ces gaz (par exemple la forte pression de vapeur). Les résultats de modélisation de la dispersion montrent que les rejets involontaires de ces gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations contribuent aux concentrations de fond de 1,3-butadiène dans les environs des installations pétrolières.

Selon les renseignements actuellement disponibles, aucune des substances portant les numéros d'enregistrement CAS faisant l'objet de la présente évaluation ne contient des composants qui satisfont aux critères de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Cependant, bon nombre de composants des gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations persistent dans l'atmosphère et satisfont aux critères de persistance définis dans le Règlement.

Il existe déjà au Canada plusieurs mesures réglementaires et non réglementaires pour limiter les rejets de substances pétrolières restreintes aux installations, incluant les exigences des permis d'exploitation délivrés par les provinces et territoires, ainsi que les pratiques exemplaires et lignes directrices mises en place par l'industrie pétrolière dans les raffineries, les usines de valorisation et les usines de traitement du gaz naturel. Selon les résultats des modèles de dispersion, les concentrations des composants des gaz de pétrole et de raffinerie dans l'air près des installations pétrolières ne devraient pas atteindre des niveaux qui pourraient nuire à l'environnement.

À la lumière des renseignements disponibles, on conclut que les 40 gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations qui font l'objet de la présente évaluation préalable ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l'environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l'environnement essentiel pour la vie.

L'un des composants des gaz de pétrole et de raffinerie, l'éthène, est actuellement étudié dans une autre évaluation, et ses effets nocifs potentiels ne sont donc pas pris en compte dans la présente évaluation. Il sera ainsi possible d'étudier les rejets d'éthène des activités industrielles dans leur ensemble au lieu d'essayer de relier ces rejets aux substances précises considérées dans la présente évaluation.

Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l'égard des gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations, car on estime qu'ils présentent un risque élevé pour la santé humaine. La cancérogénicité constitue un effet critique pris en considération lors de la catégorisation des risques des gaz de pétrole et de raffinerie pour la santé humaine, étant donné qu'une autre instance (l'Union européenne) a considéré comme étant cancérogènes les gaz de pétrole et de raffinerie qui contiennent plus de 0,1 % en poids de 1,3-butadiène. De plus, ce dernier a été désigné par Santé Canada et plusieurs organismes de réglementation internationaux comme une substance cancérogène et il a été inscrit sur la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPE (1999). On a observé que le 1,3-butadiène était un cancérogène multisite chez les rongeurs, responsable de l'augmentation des cas de tumeurs à toutes les concentrations testées par inhalation. Selon les résultats des essais in vitro et in vivo, il s'est également révélé génotoxique, et un mode d'action plausible dans l'induction de tumeurs implique une interaction directe avec le matériel génétique.

Le 1,3-butadiène a été choisi comme un composant très dangereux afin de définir l'exposition potentielle de la population générale car, d'après les renseignements disponibles, on considère que cette substance est présente dans les gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations. Bien que l'exposition soit limitée, il est reconnu qu'une petite partie de la population pourrait être exposée à ces gaz de pétrole et de raffinerie.

De plus, les marges entre la tranche supérieure des les estimations de l'exposition au 1,3-butadiène et les estimations du pouvoir cancérogène sont considérées comme potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux effets sur la santé et l'exposition.

D'après les renseignements disponibles, on conclut que les 40 gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Selon les données existantes, on conclut que les 40 gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations portant les numéros d'enregistrement CAS suivants satisfont à au moins un des critères de l'article 64 de la LCPE (1999) : CAS 68307-99-3, 68476-26-6, 68476-49-3, 68477-69-0, 68477-71-4, 68477-72-5, 68477-73-6, 68477-75-8, 68477-76-9, 68477-77-0, 68477-86-1, 68477-87-2, 68477-93-0, 68477-97-4, 68478-00-2, 68478-01-3, 68478-05-7, 68478-25-1, 68478-29-5, 68478-32-0, 68478-34-2, 68512-91-4, 68513-16-6, 68513-17-7, 68513-18-8, 68514-31-8, 68514-36-3, 68527-16-2, 68602-83-5, 68602-84-6, 68606-27-9, 68607-11-4, 68814-67-5, 68911-58-0, 68918-99-0, 68919-02-8, 68919-04-0, 68919-08-4, 68919-10-8 et 68952-79-4.

L'évaluation préalable de ces substances et l'approche de gestion des risques proposée à leur sujet sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le 1,1-Dichloroéthylène (1,1-dichloroéthène), numéro d'enregistrement CAS (voir référence 5) 75-35-4 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant le 1,1-dichloroéthène réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu que le 1,1-dichloroéthène ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance.

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable du 1,1-dichloroéthène

Conformément aux alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 1,1-Dichloroéthylène (1,1-dichloroéthène), dont le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service est 75-35-4. Une priorité a été donnée à l'évaluation du risque que comporte le 1,1-dichloroéthène pour la santé humaine, car il a été classé par d'autres organismes en fonction de sa cancérogénicité.

Le 1,1-dichloroéthène est un composé organique chloré qui a été utilisé dans des solvants et comme agent intermédiaire dans différents processus chimiques. Selon une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999), on a importé et fabriqué au Canada entre 10 et 100 tonnes de 1,1-dichloroéthène au cours de l'année 2000. Toutefois, cette substance n'est plus produite ni importée au Canada à ces fins. De petites quantités de 1,1-dichloroéthène sont créées involontairement pendant plusieurs processus industriels; la plus grande partie de cette substance est transformée en d'autres substances dans les installations.

À l'échelle mondiale, le 1,1-dichloroéthène est utilisé principalement comme intermédiaire dans la production de polymères et de copolymères de polychlorure de vinylidène, qui peuvent ensuite être utilisés dans divers produits finaux, par exemple les emballages alimentaires en plastique, les tapis à dossier de latex, les vêtements résistant au feu et à l'inflammation, les pare-vapeur pour l'isolation, les revêtements en papier et en carton, et le film photographique. Le 1,1-dichloroéthène peut persister sous forme de résidus de fabrication non voulus dans certains de ces articles, qui peuvent être commercialisés au Canada. Le 1,1-dichloroéthène peut également être utilisé dans la production d'hydrocarbures chlorés et fluorés, de chlorures de chloroacétyle, de latex et de résines, comme agent pour la flottation de minerai, comme solvant dans les décapants à peinture et à vernis, et comme dégraisseur à la vapeur et agent nettoyant industriel.

Le 1,1-dichloréthène doit faire l'objet d'une déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP); les rejets déclarés ont diminué continuellement, passant de 87 kg en 2000 à 1 kg en 2003. Depuis 2003, aucune entreprise n'a fait état de rejets de 1,1-dichloroéthène à l'INRP.

Le 1,1-dichloroéthène peut être rejeté pendant la dégradation de produits de polychlorure de vinylidène et pendant la décomposition abiotique et biotique des solvants de nettoyage à sec et de dégraissage, le 1,1,1-trichloroéthane, le 1,1,2,2-tétrachloroéthène (tétrachloroéthène ou perchloroéthylène), le 1,1,2-trichloroéthène et le 1,2-dichloroéthane. Plusieurs de ces solvants ne sont plus utilisés au Canada et les pratiques d'élimination ont été améliorées, de façon à ce que de nouvelles sources importantes de 1,1-dichloroéthène dans le sol et les eaux souterraines sont peu probables. De récentes données de surveillance révèlent que le 1,1-dichloroéthène est présent dans l'air urbain à de très faibles concentrations, souvent juste au-dessus des seuils de détection analytique.

D'après les données expérimentales et modélisées pour le 1,1-dichloroéthène, la substance devrait se dégrader facilement dans l'air, le sol et l'eau. Selon ses propriétés physiques et chimiques, et les prévisions fondées sur les modèles de bioaccumulation, la substance ne devrait pas se bioaccumuler dans les organismes aquatiques. Par conséquent, le 1,1-dichloroéthène ne répond pas aux critères du potentiel de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données empiriques disponibles sur l'écotoxicité (pour les mammifères, les plantes aquatiques et terrestres, les invertébrés et les vertébrés) indiquent que le 1,1-dichloroéthène n'est pas très dangereux pour les organismes non humains.

D'après les faibles concentrations mesurées ou attendues dans l'environnement canadien et les faibles dangers associés à cette substance, il est très peu probable qu'il y ait des effets nocifs sur l'environnement découlant des concentrations de 1,1-dichloroéthène qui se trouvent dans l'environnement, en particulier compte tenu de la faible persistance et du faible potentiel de bioaccumulation du 1,1-dichloroéthène, ainsi que de la réduction des utilisations et des rejets.

À la lumière des renseignements disponibles, il est conclu que le 1,1-dichloroéthène ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64a) ou b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet sur l'environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

L'exposition de la population générale au 1,1-dichloroéthène provient principalement de l'air intérieur, et peut-être de l'alimentation. Une comparaison du plus faible seuil critique pour des effets par inhalation pour des effets non cancérogènes avec la concentration médiane la plus élevée de 1,1-dichloroéthène dans l'air intérieur, dans des études récentes au Canada, et une comparaison du seuil critique pour des effets par voie orale non cancérogènes et la limite supérieure estimée de l'absorption quotidienne donnent des marges d'exposition qui sont jugées adéquates pour tenir compte de certaines incertitudes liées aux bases de données sur les effets pour la santé et sur l'exposition pour les effets non cancérogènes chroniques. De plus, pour les effets non cancérogènes fondés sur une période non chronique, une comparaison du plus faible seuil critique pour des effets par inhalation pour de telles périodes avec la concentration la plus élevée au 95e centile de 1,1-dichloroéthène dans l'air à partir des études récentes au Canada a permis d'obtenir une marge d'exposition qui est jugée adéquate pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et de l'exposition.

La cancérogénicité constitue un effet critique pour la caractérisation des risques du 1,1-dichloroéthène. Après avoir inhalé des concentrations élevées de 1,1-dichloroéthène durant toute leur vie, des souris ont développé des tumeurs aux reins. Une comparaison de la concentration associée à un effet critique pour le cancer et de la tranche supérieure des estimations de l'absorption quotidienne donne des marges d'exposition qui sont jugées adéquates pour prendre en considération certaines incertitudes liées aux bases de données sur les effets pour la santé et sur l'exposition concernant des effets cancérogènes. De plus, les renseignements disponibles semblent indiquer que le mode d'induction de tumeurs chez les animaux de laboratoire peut ne pas s'appliquer aux humains.

D'après les renseignements disponibles, il est conclu que le 1,1-dichloroéthène ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

D'après les renseignements disponibles en ce qui concerne les considérations se rapportant à l'environnement et à la santé humaine, il est conclu que le 1,1-dichloroéthène ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

L'évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Bright, Katherine Edith 2013-560
Administration de pilotage du Pacifique  
Membre  
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada  
Commissaires à temps plein  
Crowhurst, Timothy J. 2013-557
Pemberton, F. George 2013-556
Sunley, W. J. Sterling 2013-558
Kalman, Harold D. 2013-559
Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Commissaire  
Khosrowshahi, Nezhat 2013-561
Musée des beaux-arts du Canada  
Administratrice du conseil d'administration  
Commission des libérations conditionnelles du Canada  
Membre à temps plein  
Hart, James Alexander 2013-563
Membre à temps partiel  
Andersen, Bent 2013-564
Tribunal de la sécurité sociale  
Section de l'assurance-emploi  
Membres à temps plein  
Hamilton, Heather Jane 2013-555
Reinsch, Simone Marie Jeannette 2013-554
Williamson, Randy W. 2013-562
Commission canadienne du lait  
Président  

Le 24 mai 2013

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant une partie du lot 4 012 853 et une partie du lot 4 012 854 du cadastre du Québec (« Immeubles ») de Ghislain Lavoie, Gilles Lavoie et Jean-Claude Lavoie;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent les Immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
Partie du lot 4 012 853 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 853 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « A », au plan préparé le 1er novembre 2012 sous le numéro 3589 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 3 154,6 m2.
Partie du lot 4 012 854 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 854 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « B », au plan préparé le 1er novembre 2012 sous le numéro 3589 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 3 777,6 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert des Immeubles de Ghislain Lavoie, Gilles Lavoie et Jean-Claude Lavoie à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

___________________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[22-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 868 du cadastre du Québec (« Immeuble ») de Frédéric Gagné, Isabelle Gagné et Ginette Larouche;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent l'Immeuble à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
4 012 868 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 868 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré au plan préparé le 13 novembre 2012 sous le numéro 3597 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 214 298,5 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert de l'Immeuble de Frédéric Gagné, Isabelle Gagné et Ginette Larouche à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

___________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[22-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir l'immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 874 du cadastre du Québec (« Immeuble ») de Ferme Boivin, S.E.N.C.;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent l'Immeuble à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
Partie du lot 4 012 874 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 874 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « A », au plan préparé le 9 novembre 2012 sous le numéro 3593 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 32 826,6 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert de l'Immeuble de Ferme Boivin, S.E.N.C. à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

___________________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[22-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant une partie du lot 4 012 891, une partie du lot 4 012 893 et une partie du lot 4 012 894 du cadastre du Québec (« Immeubles ») de Bruno Lavoie;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent les Immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
Partie du lot 4 012 891 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 891 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « A », au plan préparé le 12 novembre 2012 sous le numéro 3594 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 9 388,2 m2.
Partie du lot 4 012 893 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 893 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « B », au plan préparé le 12 novembre 2012 sous le numéro 3594 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 7 736,0 m2.
Partie du lot 4 012 894 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 894 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « C », au plan préparé le 12 novembre 2012 sous le numéro 3594 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 14 059,0 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert des Immeubles de Bruno Lavoie à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

___________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[22-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant le lot 4 013 011, le lot 4 013 012, une partie du lot 4 012 885, une partie du lot 4 012 886, une partie du lot 4 012 888 et une partie du lot 4 012 890 du cadastre du Québec (« Immeubles ») de Ferme Jean-Marie Maltais et Fils Inc.;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent les Immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
4 013 011 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 013 011 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « E », au plan préparé le 12 novembre 2012 sous le numéro 3596 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 1 810,0 m2.
4 013 012 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 013 012 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « H », au plan préparé le 12 novembre 2012 sous le numéro 3596 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 620,0 m2.
Partie du lot 4 012 885 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 885 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « A », au plan préparé le 12 novembre 2012 sous le numéro 3596 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 66 832,0 m2.
Partie du lot 4 012 886 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 886 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « C », au plan préparé le 12 novembre 2012 sous le numéro 3596 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 20 688,4 m2.
Partie du lot 4 012 888 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 888 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « F », au plan préparé le 12 novembre 2012 sous le numéro 3596 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 1 537,1 m2.
Partie du lot 4 012 890 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 890 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « J », au plan préparé le 12 novembre 2012 sous le numéro 3596 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 10 473,3 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert des Immeubles de Ferme Jean-Marie Maltais et Fils Inc. à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

___________________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[22-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant le lot 4 014 179, une partie du lot 4 012 444 et une partie du lot 4 014 178 du cadastre du Québec (« Immeubles ») de Marcel Maltais;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent les Immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
4 014 179 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 014 179 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « G », au plan préparé le 19 novembre 2012 sous le numéro 3601 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 1 246,1 m2.
Partie du lot 4 012 444 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 444 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelles « A » et « D », au plan préparé le 19 novembre 2012 sous le numéro 3601 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 32 498,1 m2.
Partie du lot 4 014 178 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 014 178 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « F », au plan préparé le 19 novembre 2012 sous le numéro 3601 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 8 091,8 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert des Immeubles de Marcel Maltais à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

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Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[22-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant le lot 4 242 423, une partie du lot 4 012 443, une partie du lot 4 242 415, une partie du lot 4 242 416, et une partie du lot 4 242 417 du cadastre du Québec (« Immeubles ») de Gérard Simard;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent les Immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
4 242 423 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 242 423 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « J », au plan préparé le 16 novembre 2012 sous le numéro 3600 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 2 451,4 m2.
Partie du lot 4 012 443 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 443 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « A », au plan préparé le 16 novembre 2012 sous le numéro 3600 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 31 816,4 m2.
Partie du lot 4 242 415 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 242 415 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « C », au plan préparé le 16 novembre 2012 sous le numéro 3600 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 11 837,8 m2.
Partie du lot 4 242 416 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 242 416 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « E », au plan préparé le 16 novembre 2012 sous le numéro 3600 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 9 024,1 m2.
Partie du lot 4 242 417 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 242 417 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « G », au plan préparé le 16 novembre 2012 sous le numéro 3600 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 8 673,5 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert des Immeubles de Gérard Simard à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

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Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[22-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant une partie du lot 4 242 426, une partie du lot 4 242 521 et une partie du lot 4 242 522 du cadastre du Québec (« Immeubles ») de 3099-9965 Québec Inc.;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent les Immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
Partie du lot 4 242 426 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 242 426 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « B », au plan préparé le 12 novembre 2012 sous le numéro 3595 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 6 846,0 m2.
Partie du lot 4 242 521 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 242 521 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « A », au plan préparé le 12 novembre 2012 sous le numéro 3595 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 7 406,4 m2.
Partie du lot 4 242 522 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 242 522 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « C », au plan préparé le 12 novembre 2012 sous le numéro 3595 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 4 384,0 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert des Immeubles de 3099-9965 Québec Inc. à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

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Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[22-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

COMITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES

Vice-président(e) [poste à temps plein]

Échelle salariale : De 105 900 $ à 124 500 $

Lieu : Région de la capitale nationale

Le Comité des griefs des Forces canadiennes (CGFC ou Comité) a été créé en 2000 et est un tribunal administratif doté de pouvoirs décisionnels. Il est indépendant du Ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes. Le CGFC se rapporte au parlement par l'entremise du ministre de la Défense nationale.

Le CGFC examine les griefs militaires qui lui sont référés, conformément à l'article 29 de la Loi sur la défense nationale, et rend des conclusions et recommandations au chef d'état-major de la Défense et au membre des Forces canadiennes qui a soumis le grief.

La mission du Comité est de fournir un examen indépendant et externe des griefs militaires. Grâce à cet examen, le Comité renforce la confiance des membres dans le processus des griefs des Forces canadiennes et en accroît l'équité.

Sous la responsabilité du président, le vice-président fournit le soutien exécutif nécessaire à la gestion d'un petit organisme national. Le vice-président est responsable de superviser et de gérer le portefeuille du Comité des griefs et d'assurer la cohérence, qualité et célérité des recommandations faites par les membres du Comité.

Le vice-président peut exercer tous les pouvoirs, responsabilités et fonctions qui lui sont délégués par le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président est responsable du fonctionnement du Comité.

La personne recherchée devrait posséder un diplôme d'une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d'études, de formation liée au poste et/ou d'expérience. Un diplôme en droit serait considéré comme un atout.

La personne qualifiée devrait posséder une expérience de gestion dans un organisme du secteur privé ou public, notamment de la gestion des ressources humaines et des ressources financières. La personne idéale devrait également posséder de l'expérience professionnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants : expérience en tant que membre ou décideur dans un tribunal d'arbitrage, une agence ou une organisation équivalente; expérience à émettre des conclusions et des recommandations au sein d'une organisation non arbitrale; expérience dans l'interprétation et l'application de la législation, des règlements, des politiques et des directives. Une expérience de travail avec les Forces canadiennes serait considérée comme un atout.

La personne recherchée devrait posséder une compréhension des rouages gouvernementaux, notamment de ce qui a trait aux bonnes pratiques de gestion, à la responsabilisation et à la transparence. Une connaissance des principes de l'équité procédurale ainsi que de l'organisation et de la structure des Forces canadiennes sont requises. Il ou elle devrait également connaître le rôle, le mandat et les responsabilités du CGFC, de même que la Loi sur la Défense nationale et le chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le poste exige une personne qui a la capacité d'interpréter les lois, les règlements et les politiques pertinents et d'analyser des situations complexes afin d'émettre des conclusions et de formuler des recommandations équitables et en temps utile, tout en prévoyant leurs conséquences à court et à long terme. Une aptitude à exercer un jugement indépendant tout en travaillant seul ou dans le cadre d'un groupe ou d'une équipe est souhaitable. La personne choisie devrait avoir une capacité de réflexion stratégique axée sur la mission et la vision du Comité. La capacité de communiquer de façon efficace, oralement et par écrit, avec des personnes des contextes militaires et civils est également nécessaire.

La personne recherchée devrait posséder de solides compétences en leadership, en gestion, en motivation et en relations interpersonnelles ainsi qu'être une personne intègre et de jugement sûr. Elle devrait adhérer à des normes d'éthique élevées, faire preuve d'initiative, être adaptable et flexible, et faire preuve de tact et de discrétion lors de la gestion de renseignements de nature délicate.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

La personne choisie doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d'autres renseignements concernant le CGFC et ses activités sur son site Web à l'adresse suivante : www.cfgb-cgfc.gc.ca/francais/home.html.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 17 juin 2013 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[22-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

COMITÉ EXTERNE D'EXAMEN DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Président(e) [poste à temps plein]

Salaire : De 139 900 $ à 164 500 $

Lieu : Région de la capitale nationale

Le Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada (CEE GRC) est un organisme impartial qui vise à favoriser, au sein de la Gendarmerie royale du Canada, un régime de relations de travail juste et équitable, dans le respect des principes de droit applicables. Le Comité procède à un examen indépendant des appels portant sur des cas de discipline, de congédiement et de rétrogradation, ainsi que de certaines catégories de griefs, conformément aux dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Il formule des conclusions et des recommandations que le commissaire de la GRC doit examiner avant de prendre une décision. Pour remplir son mandat législatif, le Comité doit examiner les tendances de la jurisprudence en matière de droit administratif et de droit du travail, ainsi que l'évolution des politiques et des directives du gouvernement qui s'appliquent aux membres de la GRC.

Le président est le premier dirigeant du CEE GRC; il est chargé d'assurer son fonctionnement efficace et efficient, d'établir la direction du travail du Comité et de superviser son personnel. Le président dépose un rapport annuel au Parlement, par l'entremise du ministre de la Sécurité publique, concernant les activités du Comité et, au besoin, ajoute des recommandations au sujet de changements à apporter aux pratiques de gestion ou aux processus disciplinaires de la GRC.

La personne retenue devrait posséder un diplôme d'une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d'études, de formation liée au poste et/ou d'expérience. Un diplôme en droit serait considéré comme un atout.

La personne idéale devrait posséder une expérience de gestion dans un organisme public ou privé, notamment de la gestion des ressources humaines et financières. La personne sélectionnée devrait posséder également de l'expérience de l'interprétation et de l'application de dispositions législatives, de politiques du gouvernement et de directives dans un contexte d'arbitrage. De plus, elle devrait posséder de l'expérience de l'élaboration de politiques, de normes de rendement et de procédures opérationnelles. De l'expérience du fonctionnement et de la conduite d'un tribunal d'arbitrage ainsi que de l'expérience dans le domaine des relations de travail dans la police constitueront également des atouts.

La personne qualifiée devrait connaître le mandat et les activités du CEE GRC, la Loi sur la GRC et d'autres lois pertinentes. La connaissance des opérations du gouvernement fédéral, notamment celles qui concernent les principes de saine gestion, la responsabilisation et la transparence, est requise. La personne retenue devrait connaître le droit administratif et les principes de justice naturelle, ainsi que les règles et les pratiques en vigueur dans les tribunaux d'arbitrage au Canada. Une compréhension de la culture de la GRC, de ses approches de gestion et de ses défis, notamment des pressions exercées par le public qui ont des répercussions sur l'organisation, est nécessaire.

La personne idéale devrait posséder la capacité d'analyser tous les aspects d'un cas et d'interpréter et d'appliquer les critères pertinents en vue de prendre des décisions justes et équitables qui se conforment à la loi. Elle devrait avoir également la capacité d'établir la vision organisationnelle, d'exercer un leadership et de donner l'orientation stratégique nécessaire à la réalisation du mandat et des objectifs du CEE GRC. La personne choisie devrait posséder la capacité d'analyser des situations complexes en vue d'élaborer des stratégies et de prendre des décisions adéquates, tout en prévoyant leurs effets à court et à long terme. Elle doit aussi être capable de composer avec des délais serrés et des situations stressantes. La capacité d'établir des relations de travail efficaces avec le ministre ainsi qu'avec les fonctionnaires du Ministère, tout en conservant le degré d'indépendance exigé d'un tribunal d'arbitrage, est souhaitable. Des compétences supérieures en communication écrite et orale, et la capacité d'agir comme porte-parole pour le CEE GRC auprès des intervenants, des médias, des institutions publiques, des gouvernements et d'autres organisations seraient également requises.

Afin de réaliser le mandat et les objectifs du Comité, le président doit posséder d'excellentes compétences en matière de leadership et de relations interpersonnelles. La personne retenue doit également démontrer qu'elle possède des normes d'éthique élevées, un jugement sûr, de l'intégrité, du tact, de l'impartialité et de la diplomatie.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

La personne choisie doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail. Elle doit être disposée à se déplacer partout au Canada et, occasionnellement, à l'étranger. Aucun membre de la GRC n'est admissible comme président(e).

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d'autres renseignements sur le CEE GRC et ses activités sur son site Web à l'adresse suivante : www.erc-cee.gc.ca/index-fra.aspx.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 17 juin 2013 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[22-1-o]