Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012

Enregistrement

TR/2011-118 Le 4 janvier 2012

LOI SUR LA MODERNISATION DE CERTAINS RÉGIMES D’AVANTAGES ET D’OBLIGATIONS

Décret fixant au 1er janvier 2012 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi

C.P. 2011-1678 Le 15 décembre 2011

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 340(1) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, chapitre 12 des Lois du Canada (2000), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er janvier 2012 la date d’entrée en vigueur des articles 97, 128 et 174, des paragraphes 175(2) et 176(1) et des articles 177, 178, 180 à 186, 275, 277, 286 à 288 et 290 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Conformément au paragraphe 340(1) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, le Décret fixe au 1er janvier 2012 la date d’entrée en vigueur des articles 97, 128 et 174, des paragraphes 175(2) et 176(1) et des articles 177, 178, 180 à 186, 275, 277, 286 à 288 et 290 de cette loi.

En vertu de la Loi, les prestations et les obligations prévues par 68 lois fédérales s’appliquent également aux couples cohabitant dans une relation conjugale depuis au moins un an, afin de refléter les valeurs — tolérance, respect, égalité — véhiculées par la Charte canadienne des droits et libertés. La Loi a reçu la sanction royale le 29 juin 2000, et la majorité de ses dispositions sont déjà en vigueur.

Les lois relatives aux pensions et les questions sur lesquelles portent les dispositions qui doivent entrer en vigueur sont les suivantes :

  1. a) la Loi sur la continuation de la pension des services de défense — choix de réduire le montant de la pension de retraite pour fournir une pension de survivant à un conjoint ou conjoint de fait par ailleurs inadmissible, et pouvoir de prendre des règlements connexes;
  2. b) la Loi sur le gouverneur général — répartition de la pension de survivant lorsqu’il y a deux survivants, et choix de réduire le montant de la pension de retraite pour fournir une pension de survivant à un conjoint ou conjoint de fait par ailleurs inadmissible, et pouvoir de prendre des règlements connexes;
  3. c) la Loi sur la pension de retraite des lieutenantsgouverneurs — choix de réduire le montant de la pension de retraite pour fournir une pension de survivant à un conjoint ou conjoint de fait par ailleurs inadmissible, et pouvoir de prendre des règlements connexes;
  4. d) la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires — abroge la définition de « pension de réversion » et choix de réduire le montant de la pension de retraite pour fournir une pension de survivant à un conjoint ou conjoint de fait par ailleurs inadmissible, et pouvoir de prendre des règlements connexes ainsi que des dispositions transitoires;
  5. e) la Loi sur la pension de la fonction publique — choix de réduire le montant de la pension de retraite pour fournir une pension de survivant à un conjoint ou conjoint de fait par ailleurs inadmissible, et pouvoir de prendre des règlements connexes;
  6. f) la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada — choix de réduire le montant de la pension de retraite pour fournir une pension de survivant à un conjoint ou conjoint de fait par ailleurs inadmissible, et pouvoir de prendre des règlements connexes ainsi qu’une disposition relative à la distraction;
  7. g) la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada — choix de réduire le montant de la pension de retraite pour fournir une pension de survivant à un conjoint ou conjoint de fait par ailleurs inadmissible, et pouvoir de prendre des règlements connexes.

Les dispositions visées dans le Décret ont été examinées par le Parlement du Canada, et des intervenants ainsi que des membres du grand public ont été consultés au cours du processus des comités parlementaires. Les dispositions qui doivent entrer en vigueur prévoient des choix pour tenir compte des circonstances personnelles, le cas échéant.