Enregistrement
TR/2012-17 Le 28 mars 2012
LOI DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE CANADA ET LE MAROC, LE CANADA ET LE PAKISTAN, LE CANADA ET SINGAPOUR, LE CANADA ET LES PHILIPPINES, LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ET LE CANADA ET LA SUISSE, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
C.P. 2012-231 Le 1er mars 2012
Le suppléant du gouverneur général
THOMAS A. CROMWELL
[S.L.]
Canada
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Le sous-procureur général
MYLES KIRVAN
Attendu que, par le décret C.P. 2012-231 du 1er mars 2012, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation en vertu du paragraphe 19(4) de la Loi de mise en œuvre des conventions conclues entre le Canada et le Maroc, le Canada et le Pakistan, le Canada et Singapour, le Canada et les Philippines, le Canada et la République Dominicaine et le Canada et la Suisse, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, afin de donner avis que la convention complémentaire ci-jointe, signée le 22 octobre 2010 et intitulée Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, est entrée en vigueur le 16 décembre 2011 et s’applique conformément aux dispositions de son article XIII,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que la convention complémentaire ci-jointe, signée le 22 octobre 2010 et intitulée Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, est entrée en vigueur le 16 décembre 2011 et s’applique conformément aux dispositions de son article XIII.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : L’honorable Thomas A. Cromwell, juge de la Cour suprême du Canada et suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.
À OTTAWA, ce seizième jour de mars de l’an de grâce deux mille douze, soixante et unième de Notre règne.
Par ordre,
Le sous-registraire général du Canada
RICHARD DICERNI
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
DÉSIREUX de conclure un Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (la «Convention »),
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
Le paragraphe 2 de l’article 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État. »
Le paragraphe 1 de l’article 4 (Résident) de la Convention est amendé par l’ajout de la phrase suivante à la fin du paragraphe :
« Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou la fortune qui y est située. »
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et en ce qui concerne la Suisse, elle comprend une société de personnes constituée ou organisée selon le droit suisse. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou la fortune qui y est située. »
Le terme « cinq » au paragraphe 3 de l’article 9 (Entreprises associées) de la Convention est supprimé et remplacé par « six ».
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par cette entreprise. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire. »
1. L’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 10 (Dividendes) de la Convention est supprimé et l’alinéa c) devient l’alinéa b).
2. L’article 10 de la Convention est amendé par adjonction du nouveau paragraphe 3 suivant :
« 3. Nonobstant le paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si ces dividendes sont payés :
3. Le paragraphe 3 de l’article 10 devient le paragraphe 4.
4. Le paragraphe 4 de l’article 10 devient le paragraphe 5 et le passage « des paragraphes 1 et 2 » dans ce paragraphe est remplacé par « des paragraphes 1, 2 et 3 ».
5. Les paragraphes 5 et 6 de l’article 10 deviennent respectivement les paragraphes 6 et 7.
6. Le paragraphe 7 de l’article 10 devient le paragraphe 8 et le passage « des paragraphes 1, 2 c) et 4 » est remplacé par « des paragraphes 1, 2 b) et 5 ».
L’article 10 amendé est ainsi libellé :
« 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si ces dividendes sont payés :
4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article l4, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
7. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société constituée au Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à ces établissements stables au Canada (y compris les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de ces établissements stables, visés au paragraphe 2 de l’article 13) conformément à l’article 7, pour l’année et pour les années antérieures, après en avoir déduit:
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, même en l’absence d’un établissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 13.
8. Les dispositions des paragraphes 1, 2 b) et 5 s’appliquent également aux revenus qu’un résident de Suisse tire d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust) qui est un résident du Canada. Pour l’application du paragraphe 2 b) de l’article 22, le terme « dividendes » comprend lesdits revenus. »
1. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 11 (Intérêts) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
4. Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme étant liée à une autre personne si l’une d’elles participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre ou si un ou des tiers participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux personnes. »
2. Le passage « Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 » au paragraphe 6 de l’article 11 est supprimé et remplacé par « Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ».
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. »
Le passage « lorsque le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ne sont pas des personnes liées entre elles, » à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 12 (Redevances) de la Convention est supprimé.
L’alinéa amendé est ainsi libellé :
« les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un brevet ou d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage), »
1. Le paragraphe 7 de l’article 13 (Gains en capital) de la Convention est amendé par adjonction du passage « , sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 8 » après « provenant de l’aliénation d’un bien ».
2. L’article 13 de la Convention est amendé par adjonction du paragraphe 8 suivant :
« 8. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans l’État mentionné en premier lieu comme ayant aliéné un bien (cette opération étant appelée « aliénation réputée » au présent paragraphe) et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal soit à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation réputée, soit, s’il est inférieur, au montant qu’elle choisit, au moment de l’aliénation réelle du bien, comme étant le produit de disposition dans l’État mentionné en premier lieu relativement à l’aliénation réputée. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers. »
Le paragraphe 1 de l’article 18 (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, y compris les paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant, sont imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension ou d’une rente (à l’exclusion des paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, et des paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement. »
L’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 22 (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et l’alinéa d) devient l’alinéa c).
1. Le terme « deux » au paragraphe 1 de l’article 24 (Procédure amiable) de la Convention est supprimé et remplacé par « trois ».
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention. »
2. Le paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention est amendé par adjonction de la phrase suivante à la fin du paragraphe :
« L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. »
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle -même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. »
3. Le terme « cinq » au paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par « six ».
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Un État contractant n’augmentera pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission. »
4. L’article 24 de la Convention est amendé par adjonction des paragraphes 6 et 7 suivants :
« 6. Lorsque :
toute question non résolue découlant du cas est soumise à l’arbitrage. L’arbitrage est mené selon les règles et les procédures dont les États contractants ont convenu par échange de notes diplomatiques. Toutefois, les questions non résolues ne peuvent être soumises à l’arbitrage si une décision les visant a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un ou l’autre État. À moins que la personne dont l’imposition est directement concernée par la décision arbitrale n’accepte pas cette décision, celle-ci lie les deux États contractants et constitue une résolution par accord amiable au sens du présent article.
7. Les questions auxquelles s’appliquent les dispositions du paragraphe 6 sont des questions de fait visées par les articles 5, 7 et 9 et par toute disposition dont les autorités compétentes conviennent ultérieurement. »
L’article 25 (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas limité par l’article 1.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’administration, l’établissement ou le recouvrement des impôts sur le revenu ou sur la fortune, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Malgré ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États et l’autorité compétente de l’État requis autorisent pareille utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. Pour obtenir ces renseignements, les autorités fiscales de l’État contractant requis ont le droit, si l’exécution des obligations de celui-ci en vertu du présent paragraphe le requiert, d’exiger la divulgation des renseignements visés par le présent paragraphe, malgré le paragraphe 3 ou toute disposition contraire de la législation interne de cet État. »
Est ajouté à la Convention un Protocole interprétatif prévoyant les dispositions suivantes :
Le Gouvernement du Canada
et
le Conseil fédéral suisse
Au moment de procéder à la signature du Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (la « Convention »), sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1. En ce qui concerne l’article 11 :
L’alinéa 3 c) ne s’applique pas lorsque tout ou partie des intérêts payés ou à payer au titre d’une obligation sont conditionnels à l’utilisation de biens ou dépendent de la production en provenant, ou lorsque ces intérêts sont calculés en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction de dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une quelconque catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
2. En ce qui concerne l’article 25 :
1. Chacun des États contractants notifie à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Protocole. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables :
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Berne, ce 22e jour d’octobre 2010, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
JOSÉE VERNER
POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
HANS-RUDOLF MERZ
AVIS :
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