La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 37 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 12 septembre 2020

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instruction ministérielle modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2020-1)

En vertu de l’alinéa 10.3(1)k)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésréférence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne l’Instruction ministérielle modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2020-1), ci-après.

Ottawa, le 31 août 2020

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino

Instruction ministérielle modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2020-1)

Modification

1 L’article 6 des Instructions ministérielles concernant le système Entrée expressréférence 1 est remplacé par ce qui suit :

Invitation — validité

6 L’invitation est valide durant les quatre-vingt-dix jours suivant sa formulation et toute demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation doit être présentée au cours de cette période.

Prise d’effet

2 La présente instruction prend effet à la date à laquelle elle est donnée.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 20381

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 3-(alkylamido en C8-18)-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthylpropane-1-aminium, sels internes, numéro d’enregistrement 97862-59-4 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

La sous-ministre adjointe par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles:

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

3. Les présentes conditions ministérielles ne s’appliquent pas aux personnes qui utilisent les produits qui suivent contenant la substance en vue d’une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives :

Restrictions

4. Le déclarant ne doit pas fabriquer ou importer la substance à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

Exigences concernant la manipulation et élimination de la substance

5. (1) Il est interdit au déclarant ou à la personne à qui la substance est transférée de rejeter la substance ou les déchets dans I’environnement.

(2) Le déclarant ou la personne à qui la substance est transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :

Rejet environnemental

6. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Autres exigences

7. Le déclarant doit, avant de transférer la possession physique ou le contrôle de la substance ou de déchets qui comprend la substance à toute personne :

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 28 août 2020.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle

Attendu que la substance 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 7425-14-1) est inscrite à la Liste intérieure;référence 2

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle en vertu des alinéas 68(b) et (c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence 3, publié le 15 décembre 2018, dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Et attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité relative à cette substance peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité relative à la substance, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada ou par la poste au Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212 ou par courrier électronique à l’adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

L’évaluation préalable et l’approche de gestion du risque de cette substance peuvent être consultées à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom du ministre de l’Environnement

Le sous-ministre adjoint
Direction générale de l’intendance environnementale
John Moffet
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

7425-14-1 S’ 1. À l’égard de la substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section :
  • a) l’utilisation de la substance 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids;
  • b) toute activité concernant l’utilisation de la 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids.
2. Malgré l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
  • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) dans la fabrication d’un produit qui est visé à ces articles et qui est destiné uniquement à l’exportation.
3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant le début de celle-ci :
  • a) la description de la nouvelle activité;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux articles 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
  • e) une description du produit de consommation dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation;
  • f) la quantité totale du produit de consommation que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
  • g) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne qui propose la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne qui propose la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, qui est datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
4. Les renseignements visés à la section 3 sont évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Il est proposé que le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]référence 4 à la substance 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 7425-14-1), en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

Le décret proposé ajoutant 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle à l’annexe 1 de la LCPE a été publié le 2 mars 2019, suivant la publication de l’évaluation préalable en décembre 2018, qui a conclu que cette substance satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaine. Parallèlement avec l’évaluation préalable, l’approche de gestion du risque pour le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle a également été publiée, soulignant les options proposées de gestion du risque, qui inclut l’application des dispositions relatives aux NAc au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc à cette substance.

La modification apportée à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 180 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité. Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s’applique. Les produits de consommation sont des sources potentielles d’exposition humaine directes et importantes à cette substance. Pour la fabrication de tels produits avec la substance, une déclaration serait requise si la concentration de la substance dans le produit de consommation est égale ou supérieure à 0,1 % par poids.

Pour toute autre activité liée à la substance dans les produits de consommation, une déclaration serait requise lorsque la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % par poids, et la quantité totale de la substance contenue dans le produit au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une personne a l’intention d’importer un produit destiné à être utilisé par des consommateurs dont la concentration de la substance dans le produit en question est égale ou supérieure à 0,1 % par poids et si plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d’une année civile. Certains exemples de produits préoccupants incluraient les agents de nettoyage ou de lavage.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Les activités mettant en cause l’utilisation de la substance dans la fabrication des produits de consommation ne seraient pas visées par l’arrêté proposé si la concentration de la substance dans le produit est inférieure à 0,1 % en poids. De même, toute autre activité mettant en cause l’utilisation de la substance dans un produit de consommation ne serait pas assujettie à l’Arrêté si le produit contient une quantité totale de la substance de 10 kg ou moins au cours d’une année civile. Pour les activités mettant en cause plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’arrêté proposé ne s’appliquerait pas si la concentration de la substance dans le produit de consommation utilisée dans l’activité est inférieure à 0,1 % en poids.

L’utilisation de la substance comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou à titre de substance destinée à l’exportation n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que l’exposition entraînée par ces activités à la population générale au Canada n’est pas attendue. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les sub-stances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation est une substance utilisée pour fabriquer un produit destiné uniquement aux marchés étrangers.

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’Arrêté ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’Arrêté. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 180 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 180 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activitésréférence 5, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. L’expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentesréférence 6.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Une personne peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle de la substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance visé par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 7.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, aussi appelée AEEA par le Plan de gestion des produits chimiques

Attendu que la substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 111-41-1) est inscrite à la Liste intérieureréférence 2;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de la substance en vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence 3 et qui a été publiée le 28 mai 2016, dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Et attendu que les ministres soupçonnent que l’information concernant une nouvelle activité relative à la substance pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances celle-ci est toxique ou pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité relative à cette substance, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis. Les commentaires peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, être transmis par la poste à la Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212 ou par courrier électronique à l’adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

Le rapport de l’évaluation préalable de cette substance peut être consulté à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

110-40-1 S’ 1. L’utilisation de la substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol] dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et qui sera mis en vente dans un récipient de volume supérieur à 250 mL;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
2. Toute activité mettant en cause l’utilisation de la substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol] en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et qui sera mis en vente dans un récipient de volume supérieur à 250 mL;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
3. Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
  • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) dans la fabrication d’un produit de consommation ou d’un cosmétique visés à ces articles et qui sont destinés exclusivement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de celle-ci :
  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 du même règlement;
  • e) la description du produit de consommation, ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation ou de la méthode d’application envisagées du produit de consommation ou du cosmétique;
  • f) la description de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique;
  • g) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
  • h) tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent d’identifier les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5. Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. L’arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence 4 [LCPE] à la substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol (aussi appelée AEEA par le Plan de gestion des produits chimiques, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 111-41-1), en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cette substance.

La modification apportée à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

En juin 2016, un avis d’intention d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE a été publié pour l’AEEA dans la Partie I de la Gazette du Canada. Au cours de la période de commentaires du public, de nouvelles informations ont été reçues, ce qui a nécessité une révision de la portée des dispositions proposées en matière du NAc. À la suite de cette nouvelle information, d’autres révisions ont été apportées à la définition du NAc. Par conséquent, l’avis d’intention a été republié avec des exigences de NAc révisées.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance AEEA à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s’applique et dans des cosmétiques, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Pour la fabrication des produits de consommation, une déclaration de nouvelle activité serait requise lorsque la concentration de cette substance dans le produit de consommation serait égale ou supérieure à 0,1 % en poids et que le produit de consommation est mis en vente dans un récipient de volume supérieur à 250 mL. Pour la fabrication des cosmétiques, une déclaration de nouvelle activité serait requise lorsque la concentration de cette substance dans le cosmétique serait égale ou supérieure à 0,1 % en poids.

Pour toute autre activité en lien avec un produit de consommation, une déclaration serait requise lorsque, au cours d’une année civile : la concentration de la substance dans le produit de consommation est égale ou supérieure à 0,1 % en poids, le produit de consommation est mis en vente dans un récipient de volume supérieur à 250 mL, et le produit de consommation en cause dans l’activité contient une quantité totale de la substance qui est supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une compagnie planifie importer un produit (par exemple de la peinture) destiné à être utilisé par des consommateurs dans des contenants plus grands que 250 mL, si la concentration de la substance dans le produit en question est égale ou supérieure à 0,1 % en poids et que plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d’une année civile. Les produits visés incluraient, par exemple, mais sans toutefois s’y limiter, les produits de bricolage comme la peinture, les produits de revêtement, les produits adhésifs, les scellants, et les adhésifs époxydes.

De façon similaire, pour toute autre activité en lien avec un cosmétique, une déclaration serait requise lorsque, au cours d’une année civile : la concentration de la substance dans le cosmétique est égale ou supérieure à 0,1 % en poids et le cosmétique en cause dans l’activité contient une quantité totale de la substance qui est supérieure à 10 kg.

L’utilisation de la substance AEEA dans des produits de consommation mis en vente dans un récipient de volume supérieur à 250 mL ou dans des cosmétiques n’est actuellement pas recensée au Canada.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Les activités mettant en cause l’utilisation de la substance dans la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques avec la substance ne serait pas visée par l’arrêté proposé si la concentration de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique est inférieure à 0,1 % en poids ou si le produit est un produit de consommation mis en vente dans un récipient de volume égal ou inférieur à 250 mL. Toute autre activité mettant en cause un produit de consommation ou un cosmétique ne serait pas visée par l’arrêté proposé si, au cours d’une année civile, le produit de consommation ou le cosmétique en cause dans l’activité contient une quantité totale de la substance égale ou inférieure à 10 kg. Pour les activités mettant en cause plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’Arrêté ne s’appliquerait pas si la concentration de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique est inférieure à 0,1 % en poids ou si le produit est un produit de consommation est mis en vente dans un récipient de volume égal ou inférieur à 250 mL.

L’utilisation de la substance comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou à titre de substance destinée à l’exportation de produits de consommation ou de cosmétiques n’exigerait pas une déclaration de nouvelle activité, parce que l’exposition entraînée par ces activités à la population générale au Canada n’est pas attendue. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (sub-stances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de cette substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, soit la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être soumis à une déclaration en vertu de l’arrêté proposé. Pour de plus amples renseignements, consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de sub-stances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de décider si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activitésréférence 8, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L’expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux FDS pertinentesréférence 9.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé publique ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance AEEA est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède des renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine soumis en leur nom. La note d’avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), fournit plus de détails à ce sujet.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir les renseignements prescrits ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants qui souhaitent consulter le Programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière avec le programme en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 10.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI SUR LES BANQUES

Wells Fargo Rail Canada ULC (« WFRCU »), Corporation Wells Fargo Matériel Roulant (« CWFMR »), Wells Fargo Bank, National Association et ses sociétés affiliées — Arrêté déclarant que des entités sont réputées ne pas être des entités liées à une banque étrangère

Conformément au paragraphe 507(19) de la Loi sur les banques, avis est donné par les présentes de la délivrance, conformément à l’article 3 du Règlement sur les entités liées aux banques étrangères, d’un arrêté déclarant que WFRCU, CWFMR et une entité canadienne propriétaire de matériel ferroviaire acquise par WFRCU ou CWFMR (« entité canadienne de voitures ferroviaires acquise ») sont réputées ne pas être des entités liées à une banque étrangère pour l’application des alinéas 510(1)a) et 510(1)b) de la Loi sur les banques. Dans l’arrêté, il est aussi déclaré que Wells Fargo Bank, National Association et ses sociétés affiliées sont réputées ne pas être des entités liées à une banque étrangère pour l’application de l’alinéa 510(1)d) de la Loi sur les banques, pourvu que l’arrêté s’applique à Wells Fargo Bank, National Association et chacune de ses sociétés affiliées uniquement en ce qui a trait au contrôle qu’elle exerce sur WFRCU et une entité canadienne de voitures ferroviaires acquise ou à l’intérêt de groupe financier qu’elle possède dans celles-ci au cours des premiers 24 mois qui suivent la date de son acquisition par CWFMR ou WFRCU. L’arrêté est entré en vigueur le 20 juillet 2020.

Le ministre des Finances
William Morneau

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 3 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautique référence h;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique référence h, prend l’Arrêté d’urgence no 3 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 13 juillet 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 3 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Fausses déclarations

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Fausse déclaration

(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1) la sachant fausse ou trompeuse.

Fausse déclaration — décrets — Loi sur la mise en quarantaine

(5) Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée aux paragraphes (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(6) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret visé au paragraphe 2(2).

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Avis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement dans les cas suivants :

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne embarquant dans l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période d’attente de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Contrôle de la température — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.

Deuxième contrôle

(2) Le transporteur aérien effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée, mais a été effectué au moyen d’équipement non conforme à ces normes ou sans que la marche à suivre qui y est prévue soit respectée.

Avis

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application de l’article 12 indique qu’elle a une température élevée, à moins de fournir un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application de l’article 12 indique qu’elle a une température élevée, à moins de fournir un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application de l’article 12 indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien doit :

Interdiction — refus

(2) Le transporteur aérien refuse l’embarquement à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période d’attente de quatorze jours

15 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que la température élevée mentionnée au paragraphe 14(1) n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé à l’article 12 conformément aux normes.

Exigence — formation

17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 12 ait été formée, conformément aux normes, à l’utilisation de l’équipement et à l’interprétation des données produites par celui-ci.

Tenue de registre — équipement

18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Le transporteur aérien consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation conformément aux normes pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 12 pour son compte ainsi que le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Le transporteur aérien conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.

Accès du ministre

(4) Le transporteur aérien met les registres à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Masque

Non-application

19 Les articles 20 à 25 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

20 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

21 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Exception — barrière physique

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Conformité

23 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

24 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

25 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Port du masque — membre d’équipage

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Exception — barrière physique

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si le membre d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Port du masque — agent d’embarquement

27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

28 L’article 29 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque — personne

29 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

30 (1) Pour l’application des articles 31 et 34, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application

(2) Les articles 31 à 34 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Définitions — Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

(3) Au présent article et aux articles 31 à 34, agent de la paix, point de contrôle des non-passagers, point de contrôle des passagers, zone réglementée et zone stérile s’entendent au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Exigence — point de contrôle des passagers

31 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

32 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

33 Les articles 31 et 32 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

34 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

35 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

36 L’Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 30 juin 2020, est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 35(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1
Texte désigné
Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)
Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Paragraphe 3(3) 5 000  
Paragraphe 3(4) 5 000  
Paragraphe 3(5) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000 25 000
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Paragraphe 12(1)   25 000
Paragraphe 12(2)   25 000
Paragraphe 13(1)   25 000
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 16   25 000
Article 17   25 000
Paragraphe 18(1)   25 000
Paragraphe 18(2)   25 000
Paragraphe 18(3)   25 000
Paragraphe 18(4)   25 000
Article 20 5 000 25 000
Article 21 5 000  
Paragraphe 22(1) 5 000 25 000
Article 23 5 000  
Article 24 5 000 25 000
Article 25 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(1) 5 000 25 000
Article 29 5 000  
Paragraphe 31(1)   25 000
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 31(3) 5 000  
Paragraphe 31(4) 5 000  
Paragraphe 32(1) 5 000  
Paragraphe 32(2) 5 000  
Paragraphe 34(1)   25 000
Paragraphe 34(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 7 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 7 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautique référence h;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence h, prend l’Arrêté d’urgence no 7 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 2 septembre 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 7 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Fausses déclarations

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Fausse déclaration

(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu d’un décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Avis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Contrôle de la température — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.

Deuxième contrôle

(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.

Avis

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :

Interdiction — refus

(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.

Période de quatorze jours

15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) afin de s’assurer que l’équipement est en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée afin d’utiliser l’équipement et d’interpréter les données produites par celui-ci.

Tenue de registre — équipement

18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.

Accès du ministre

(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Contrôle de la température — vols en partance du Canada

Définition de administration de contrôle

19 (1) Pour l’application des articles 19 à 30, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

(2) Les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(3) Les articles 20 à 30 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

20 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température

21 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Avis — conséquence d’une température élevée

22 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — conséquence d’une température élevée

(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

23 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :

Interdiction — refus

(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours

24 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 23 ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef

25 (1) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 25(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.

Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef

(2) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 25(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseigne- ments suivants :

Refus — membre d’équipage

(3) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.

Refus — exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :

Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome

(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — membres d’équipage ou personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef

(6) Si, en application de l’article 23, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

26 L’administration de contrôle est tenue d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé à l’article 21 afin de s’assurer que l’équipement est en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

27 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 21 ait été formée afin d’utiliser l’équipement et d’interpréter les données produites par celui-ci.

Tenue de registre — équipement

28 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 27 et le contenu de cette formation.

Demande du ministre

(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Installations pour le contrôle de la température

29 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien

30 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 23.

Masque

Non-application

31 Les articles 32 à 37 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

32 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

33 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Exception — barrière physique

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Conformité

35 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

36 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

37 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Port du masque — membre d’équipage

38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Exception — barrière physique

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si le membre d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Port du masque — agent d’embarquement

39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

40 L’article 41 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque — personne

41 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

42 (1) Pour l’application des articles 43 et 46, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application

(2) Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence — point de contrôle des passagers

43 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

44 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

45 Les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

46 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

47 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

48 L’Arrêté d’urgence no 6 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 20 août 2020, est abrogé.

ANNEXE 1

(Paragraphe 19(1))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Aéroport international de Calgary CYYC
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal CYUL
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto CYYZ
Aéroport international de Vancouver CYVR

ANNEXE 2

(paragraphes 47(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1
Texte désigné
Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)
Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Paragraphe 3(3) 5 000  
Paragraphe 3(4) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000 25 000
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Paragraphe 12(1)   25 000
Paragraphe 12(2)   25 000
Paragraphe 13(1)   25 000
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 15 5 000  
Article 16   25 000
Article 17   25 000
Paragraphe 18(1)   25 000
Paragraphe 18(2)   25 000
Paragraphe 18(3)   25 000
Paragraphe 18(4)   25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1)   25 000
Paragraphe 21(2)   25 000
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2) 5 000  
Paragraphe 23(1)   25 000
Paragraphe 23(2)   25 000
Article 24 5 000  
Paragraphe 25(1)   25 000
Paragraphe 25(2)   25 000
Paragraphe 25(3)   25 000
Paragraphe 25(4)   25 000
Paragraphe 25(5)   25 000
Paragraphe 25(6) 5 000  
Article 26   25 000
Article 27   25 000
Paragraphe 28(1)   25 000
Paragraphe 28(2)   25 000
Paragraphe 28(3)   25 000
Article 29   25 000
Article 30   25 000
Article 32 5 000 25 000
Article 33 5 000  
Paragraphe 34(1) 5 000 25 000
Article 35 5 000  
Article 36 5 000 25 000
Article 37 5 000 25 000
Paragraphe 38(1) 5 000 25 000
Paragraphe 39(1) 5 000 25 000
Article 41 5 000  
Paragraphe 43(1)   25 000
Paragraphe 43(2) 5 000  
Paragraphe 43(3) 5 000  
Paragraphe 43(4) 5 000  
Paragraphe 44(1) 5 000  
Paragraphe 44(2) 5 000  
Paragraphe 46(1)   25 000
Paragraphe 46(2)   25 000

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel du Guillemot marbré dans la réserve nationale de faune de la vallée Widgeon

Le Guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) est un petit oiseau marin inscrit à titre d’espèce menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, le Guillemot marbré est présent dans les eaux littorales et à l’intérieur des terres adjacentes dans les forêts composées de vieux peuplements sur la côte du Pacifique de la Colombie-Britannique.

Le programme de rétablissement du Guillemot marbré (programme de rétablissement) désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment une aire protégée fédérale.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel du Guillemot marbré, désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la réserve nationale de faune de la vallée Widgeon, telle que décrite à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l’habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse courriel suivante : ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d’information pourraient être refusées afin de protéger l’espèce et son habitat essentiel.

Le 12 septembre 2020

La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis n° SLPB-002-20 — Consultation sur le cadre technique et politique concernant le spectre de la bande de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à l’attribution des fréquences de la bande de 3 500 à 3 650 MHz

Le présent avis vise à annoncer la tenue d’une consultation publique lancée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sur les modifications de la bande de 3 650 à 4 200 MHz (aussi appelée la bande de 3 800 MHz) pour permettre une utilisation flexible des services fixes et mobiles au moyen de la consultation intitulée Consultation sur le cadre technique et politique concernant le spectre de la bande de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à l’attribution des fréquences de la bande de 3 500 à 3 650 MHz.

Présentation de commentaires

Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 26 octobre 2020 pour qu’ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse suivante : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d’ISDE afin de prendre les décisions concernant la consultation mentionnée ci-dessus.

ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d’autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu’au 30 novembre 2020.

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SLPB-002-20).

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 27 août 2020

La directrice
Pratiques exemplaires de la réglementation du spectre
Direction générale de la politique des licences du spectre
Chantal Davis

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Membre Administration de pilotage de l’Atlantique Canada  
Président et premier dirigeant Énergie atomique du Canada, Limitée  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Administrateur — Président du comité de risque du conseil Banque de développement du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l’assurance-emploi du Canada  
Commissaire des travailleurs et travailleuses Commission de l’assurance-emploi du Canada  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Membre (fédéral) Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers  
Président Corporation commerciale canadienne  
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) Régie canadienne de l’énergie  
Directeur Régie canadienne de l’énergie  
Président Commission canadienne des grains  
Commissaire Commission canadienne des grains  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Président Tribunal canadien du commerce extérieur  
Président Musée canadien de l’histoire  
Commissaire permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Directeur général Fondation canadienne des relations raciales  
Président Agence spatiale canadienne  
Président Office des transports du Canada  
Membre temporaire Office des transports du Canada  
Administrateur en chef Service administratif des tribunaux judiciaires  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Conseiller Financement agricole Canada  
Président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Vice-président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Président du conseil Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa  
Membre, Territoires du Nord-Ouest Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Vice-président adjoint Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international  
Président du conseil Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée  
Président du conseil Marine Atlantique S.C.C.  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Nanaimo  
Secrétaire Commission des champs de bataille nationaux  
Membre Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Ombudsman des contribuables Bureau de l’ombudsman des contribuables  
Ombudsman des anciens combattants Bureau de l’Ombudsman des anciens combattants  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Président du Conseil Savoir polaire Canada
Administrateur Savoir polaire Canada
Président Savoir polaire Canada
Administrateur Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public  
Membre Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Président Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Membre Tribunal de la sécurité sociale du Canada  
Registraire Cour suprême du Canada  
Membre Téléfilm Canada  
Président  et conseiller Tribunal d’appel des transports du Canada  
Membre Tribunal d’appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d’appel des transports du Canada  
Membre Bureau de la sécurité des transports du Canada  

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 30 juin 2020

(En millions de dollars) Non audité

ACTIF Montant Total
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères   7,8
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 205 185,5  
Avances aux membres de Paiements Canada 606,2  
Autres créances 4,4  
    205 796,1
Placements
Bons du Trésor du gouvernement du Canada 129 525,6  
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti 86 424,0  
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la JVRN 81 517,0  
Obligations hypothécaires du Canada 7 447,9  
Autres obligations 5 268,4  
Autres titres 10 965,8  
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) 490,2  
    321 638,9
Dérivées — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada  
Immobilisations
Immobilisations corporelles 578,4  
Actifs incorporels 67,0  
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués 48,6  
    694,0
Autres éléments d’actif   60,4
Total de l'actif 528 197,2

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Montant Total
Billets de banque en circulation   100 065,7
Dépôts
Gouvernement du Canada 146 572,5  
Membres de Paiements Canada 269 227,8  
Autres dépôts 10 679,1  
    426 479,4
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada   450,7
Autres éléments de passif   619,2
    527 615,0
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve de réévaluation des placements 452,2  
    582,2
Total du passif et des capitaux propres 528 197,2

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 29 juillet 2020

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 29 juillet 2020

Le gouverneur
Tiff Macklem

État de la situation financière au 31 juillet 2020

(En millions de dollars) Non audité

ACTIF Montant Total
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères   7,6
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 185 554,2  
Avances aux membres de Paiements Canada 626,2  
Autres créances 4,6  
    186 185,0
Placements
Bons du Trésor du gouvernement du Canada 133 807,9  
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti 90 659,6  
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la JVRN 108 314,5  
Obligations hypothécaires du Canada 8 176,9  
Autres obligations 7 148,4  
Autres titres 7 372,2  
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) 501,9  
    355 981,4
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada  
Immobilisations
Immobilisations corporelles 575,6  
Actifs incorporels 68,9  
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués 48,2  
    692,7
Autres éléments d’actif   38,3
Total de l'actif   542 905,0

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Montant Total
Billets de banque en circulation   102 058,2
Dépôts
Gouvernement du Canada 148 230,7  
Membres de Paiements Canada 281 971,9  
Autres dépôts 8 258,5  
    438 461,1
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat   43,0
Dérivées — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada   964,0
Autres éléments de passif   784,8
    542 311,1
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve de réévaluation des placements 463,9  
    593,9
Total du passif et des capitaux propres   542 905,0

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 19 août 2020

Le chef des finances et comptable en chef
Carolia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 19 août 2020

Le gouverneur
Tiff Macklem