Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) : DORS/2022-43

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 6

Enregistrement
DORS/2022-43 Le 4 mars 2022

LOI SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

C.P. 2022-198 Le 3 mars 2022

Attendu qu’il apparaît, d’un rapport fait en vertu de l’article 56 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada référence a, que la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) dépasse sensiblement le montant requis en vue de pourvoir comme il convient aux paiements éventuels qui doivent en être faits,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend l’Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge), ci-après.

Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)

1 Les prestations de pension ci-après, prévues à la partie IV de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, sont augmentées de la façon suivante :

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le régime de prestations (ci-après « le régime »), dont les fonds sont puisés dans la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) [la Caisse], est entièrement financé au moyen des contributions des anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des intérêts courus. Comme l’exige la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (la Loi), le Bureau de l’actuaire en chef rédige un rapport actuariel sur le régime tous les trois ans.

Dans le dernier rapport, le Rapport actuariel sur la Caisse de pension de la GRC (personnes à charge), l’actif et le passif du régime ont été évalués en date du 31 mars 2019. Selon ce rapport, le régime dépasse (de 0,9 million de dollars) le montant requis pour pouvoir aux prestations futures. Si le surplus se maintenait, le dernier prestataire restant recevrait un montant disproportionné.

D’après le paragraphe 57(1) de la Loi, lorsqu’il y a un surplus de la sorte, le gouverneur en conseil peut, par arrêté, augmenter les prestations. Cette augmentation permet d’assurer une distribution équitable du surplus aux veuves admissibles restantes et aux survivants éventuels, plutôt que celui-ci soit versé en totalité au dernier prestataire.

Contexte

Le régime a été établi en 1934 et est administré conformément à la partie IV de la Loi. En vertu de ce régime, une pension est versée aux veuves d’anciens sous-officiers (par exemple des gendarmes) de la GRC embauchés entre 1934 et le 1er mars 1949, qui ont décidé de contribuer à la Caisse pour offrir une pension à leur veuve à leur décès. Alors que les officiers (par exemple des inspecteurs) avaient automatiquement droit à une pension pour leur veuve, ce n’était pas le cas pour les sous-officiers. Les contributions demandées pour l’achat d’une telle pension étaient facultatives et leur montant s’élevait à 5,30 $ par mois.

Les sous-officiers embauchés le 1er mars 1949 ou après ont eu automatiquement droit aux prestations aux survivants, ce qui fait en sorte qu’il n’y a eu aucun nouveau contributeur à la Caisse depuis cette date. En 1959, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est entrée en vigueur. Les membres de la GRC embauchés à partir de cette date sont visés par les dispositions en matière de pension de cette loi, ce qui comprend les prestations automatiques aux survivants. Les membres embauchés après le 1er mars 1949 ont aussi dû commencer à contribuer au régime en vertu de cette loi au moment de son adoption.

Les prestations accordées à la veuve en vertu de ce régime se chiffrent approximativement à un montant de 1,5 % de la dernière paie du membre auquel on multiplie ses années de service, et ces prestations sont versées à vie. Si la veuve décède avant de recevoir des versements équivalant au moins au montant des contributions du membre, un montant restant équivalant à la différence entre le montant des contributions du membre et les prestations totales reçues par la veuve est versé aux parents ou à la succession.

En date du 1er avril 2019, 23 anciens membres de la GRC encore vivants ont contribué à la Caisse. Le dernier de ces membres a pris sa retraite en 1987. Tous ces anciens membres sont des hommes, dont l’âge moyen est de 93,3 ans, et tous les survivants sont des veuves. En date du 1er avril 2019, il restait 78 veuves, dont l’âge moyen était de 90,6 ans.

Conformément à l’article 56 de la Loi, une évaluation de l’actif et du passif de la Caisse doit être réalisée au moins tous les cinq ans. Selon les pratiques actuarielles généralement reconnues, les évaluations sont réalisées tous les trois ans. Conformément à la Loi, le rapport d’évaluation est rédigé sous la direction du ministre des Finances, qui le dépose ensuite au Parlement. Le rapport a été présenté au ministre des Finances le 24 mars 2021 et a été déposé au Parlement le 16 juin 2021.

Objectif

Dans le rapport, on indique que la Caisse présente un surplus de 0,9 million de dollars et on recommande d’augmenter les prestations annuelles de 2,0 % le 1er avril 2020, le 1er avril 2021 et le 1er avril 2022 pour favoriser la distribution du surplus.

L’Arrêté a pour but d’autoriser les augmentations proposées. La portée de l’Arrêté est limitée aux bénéficiaires des prestations de la Caisse, soit 78 veuves en date du 1er avril 2019. Si l’une d’entre elles décédait entre temps, la prestation augmentée en vertu de l’Arrêté serait versée à sa succession.

Description

Voici les améliorations apportées au régime en vertu de l’Arrêté :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Bureau de l’actuaire en chef a été consulté et, conformément aux dispositions de la Loi, il a recommandé que le surplus de la Caisse soit distribué sous la forme d’une augmentation des prestations aux bénéficiaires. Cette recommandation est avantageuse pour les veuves touchées, mais elles n’ont pas été consultées. Toutefois, une fois l’Arrêté en vigueur, chacune d’entre elles sera informée de l’augmentation de ses prestations dans une lettre du Centre des pensions du gouvernement du Canada.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

L’Arrêté n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour être soumis à la période de commentaires, car sa portée est limitée aux personnes à charge (toutes des veuves) qui reçoivent déjà des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge). Cet arrêté est avantageux pour les veuves touchées (78 en date d’avril 2019) et n’a aucune incidence sur le grand public. La GRC informera les veuves de l’augmentation de leurs prestations.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Cet arrêté ne devrait avoir aucune incidence sur les Autochtones ni sur les obligations du Canada découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

L’Arrêté constitue la seule façon d’augmenter les prestations versées aux personnes à charge en vertu de la Loi.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le régime est entièrement financé à même la Caisse. La Caisse est constituée de toutes les contributions faites par les membres du régime et des intérêts courus. Le surplus de 0,9 million de dollars sera utilisé comme source de financement pour assurer l’augmentation des prestations prévue dans l’Arrêté. Ainsi, il n’y aura pas de coûts pour le gouvernement du Canada ni pour les contribuables.

Lentille des petites entreprises

L’analyse réalisée selon la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que l’Arrêté n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas dans le cas présent, car il n’y a aucune incidence sur les entreprises.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire a été réalisée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, et celle-ci a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Cet arrêté aura une incidence positive sur un petit nombre de personnes âgées (dont la grande majorité sont des femmes), car le montant de la pension annuelle à laquelle elles ont droit (22 738 $ en moyenne à l’heure actuelle) augmentera. Aucune autre répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Centre des pensions du gouvernement du Canada enverra une lettre à toutes les veuves pour les informer de l’augmentation des prestations.

Personne-ressource

Joanne Rigon
Directrice générale
Services nationaux de rémunération
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613‑843‑6433
Courriel : Joanne.Rigon@rcmp-grc.gc.ca