Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles : DORS/2022-55

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 7

Enregistrement
DORS/2022-55 Le 14 mars 2022

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

En vertu de l’alinéa 11(2)g) référence a et des paragraphes 39.15(7.4) référence b et (7.5)référence b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence c, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles, ci-après.

Ottawa, le 2 mars 2022

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement administratif, Loi s’entend de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Catégorie prévue d’institutions fédérales membres

2 La catégorie composée de l’ensemble des institutions fédérales membres est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi.

Catégorie prévue de contrats financiers admissibles

3 Est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi, à l’égard d’une institution fédérale membre, la catégorie composée de l’ensemble des contrats financiers admissibles auxquels cette institution fédérale membre est partie et qui satisfont aux conditions suivantes :

Dispositions du contrat

4 Toute institution fédérale membre veille à ce que les contrats financiers admissibles appartenant à la catégorie prévue à son égard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent à l’application des paragraphes 39.15(7.1) à (7.104) et (7.11) de la Loi à l’égard des opérations pouvant être accomplies par les parties autres que celles visées à l’un des sous-alinéas 3a)(i) à (v).

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)

Contexte

La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC) encadre les droits de résiliation de certaines parties à un contrat financier admissible (CFA) à l’égard d’une institution fédérale membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) lorsque le gouverneur en conseil prend un décret de règlement de faillite à l’endroit de cette institution.

Les dispositions visant la suspension de ces droits permettent d’atténuer les risques de résiliation en masse de CFA à l’endroit d’une institution fédérale membre. Néanmoins, ces dispositions pourraient ne pas s’appliquer aux CFA assujettis aux lois d’un pays étranger ou aux CFA d’une partie établie à l’étranger. Le Conseil de stabilité financière (CSF) reconnaît le risque suivant : les tribunaux d’un pays étranger pourraient, en application des lois de ce pays, ne pas reconnaître la limitation ou la suspension temporaire — imposée en vertu des lois régissant les activités de l’autorité de règlement d’un autre pays — des droits prévus par un CFA, ou en retarder l’application. L’incertitude quant à l’application des dispositions de suspension prévues par la Loi sur la SADC, dans les cas où des CFA sont assujettis aux lois d’un pays étranger, pourrait nuire à un règlement de faillite ordonné.

Pour remédier à cette situation, le CSF a publié un document d’orientation en 2015 qui souligne l’intérêt d’adapter le droit contractuel et la réglementation afin que les CFA assujettis aux lois d’un pays étranger ne soient pas résiliés au moment où le règlement de faillite d’une institution financière est enclenché. Certains pays du G20 ont depuis mis en place, ou se sont engagés à mettre en place, des règles et règlements pour faciliter l’application transfrontalière des dispositions de suspension des droits de résiliation visant les CFA.

Dans le respect de cette approche internationale, la Loi sur la SADC a été modifiée par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, partie 4, section 1, pour conférer au conseil d’administration de la SADC le pouvoir de prendre un règlement administratif prévoyant comment les institutions fédérales membres veilleront à ce que toute disposition de suspension s’applique aux CFA auxquels elles sont parties.

Objectif

Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles définit quelles institutions fédérales membres et quels CFA sont assujettis aux modalités du règlement administratif. Il prévoit également une longue période de transition et établit comment les CFA doivent être modifiés pour inclure les dispositions nécessaires.

Description

Le tableau suivant contient de plus amples renseignements sur le règlement administratif.

Tableau 1 : Sommaire des dispositions
Article du règlement administratif Explication
1 Définit le terme « Loi »
2 Établit que toute institution fédérale membre est assujettie aux modalités du présent règlement administratif
3 Établit quels contrats financiers admissibles (CFA) sont assujettis aux modalités du présent règlement administratif. L’alinéa a) définit les CFA qui comportent des dispositions permettant l’accomplissement d’opérations par une partie autre que les parties exemptes définies. L’alinéa b) exclut les CFA qui sont régis par le droit canadien et dont les parties sont uniquement des entités canadiennes ou des particuliers résidant au Canada. L’alinéa c) définit la date à partir de laquelle un CFA est assujetti au règlement administratif, selon les parties visées
4 Définit les dispositions supplémentaires que doivent comporter les CFA visés à l’article 3
5 Définit la date d’entrée en vigueur du règlement administratif

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent règlement administratif.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent règlement administratif.

Solutions envisagées

Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.

Consultation

La SADC a consulté des intervenants du secteur et d’autres parties prenantes sur une période de 12 semaines en 2019. Les commentaires pertinents ont été pris en compte dans l’élaboration du règlement administratif. Des consultations supplémentaires ont eu lieu au moyen de la publication préalable du règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Trois associations du secteur ont demandé que la date de mise en œuvre soit fixée au 1er octobre 2025 pour ce qui est des CFA conclus avec des parties qui ne sont pas des courtiers. Selon le règlement administratif, les CFA n’ont pas besoin d’être modifiés avant le 1er octobre 2023 ou le 1er octobre 2024, selon le cas. Par contre, si une institution membre de la SADC modifie ou renouvelle un CFA ou en conclut un autre avec une partie existante à la date de mise en œuvre ou après cette date, elle doit modifier tous les CFA conclus avec cette même partie. Par conséquent, les dates de mise en œuvre visées dans le règlement administratif donnent suffisamment de temps aux institutions membres de la SADC pour intégrer les clauses exigées aux CFA conclus avec des parties qui ne sont pas des courtiers. Il n’est donc pas prévu d’accorder plus de temps pour la modification des CFA avec des parties qui ne sont pas des courtiers.

Justification

Le règlement administratif définit la manière dont une institution fédérale membre doit veiller à ce que les dispositions de suspension prévues dans la Loi sur la SADC s’appliquent à tout CFA auquel cette institution est partie. Il permet de rendre applicables les changements apportés à la Loi sur la SADC par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, partie 4, section 1 — changements visant à faciliter le règlement de faillite ordonné d’une institution fédérale membre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les CFA seront assujettis au présent règlement administratif à compter du 1er octobre 2023 ou du 1er octobre 2024, en fonction des parties visées. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.

Personne-ressource

Mueed Peerbhoy
Conseiller juridique principal
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 343‑572‑9516
Courriel : mpeerbhoy@sadc.ca