Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2022-89

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 10

Enregistrement
DORS/2022-89 Le 2 mai 2022

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2022-444 Le 29 avril 2022

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 10 juillet 2021, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 286.1référence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 L’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

36 Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite a) article 5

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les versions préliminaire et finale du Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (le Règlement sur le formaldéhyde) ont été publiées dans la Partie I et la Partie II de la Gazette du Canada sans les modifications connexes préliminaires et finales au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Règlement sur les dispositions désignées]. Sans ces modifications connexes, les sanctions prévues en cas de non-conformité du Règlement sur le formaldéhyde ne seront pas compatibles avec celles prévues pour des règlements similaires pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. En conséquence, le ministre de l’Environnement (le ministre) recommande que la Gouverneure générale en conseil ajoute les dispositions d’interdiction énoncées dans le Règlement sur le formaldéhyde à l’annexe du Règlement sur les dispositions désignées.

Contexte

Le Règlement sur les dispositions désignées est un outil utilisé par le ministère de l’Environnement (le Ministère) pour désigner diverses dispositions réglementaires prises en vertu de la LCPE comme étant assujetties au régime d’amendes en vertu de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales. Plus précisément, toute disposition réglementaire figurant à l’annexe du Règlement sur les dispositions désignées est susceptible d’entraîner une amende minimale et des amendes maximales élevées, en cas de poursuite judiciaire fructueuse liée à une infraction qui cause ou risque de causer des dommages directs à l’environnement, ou constitue une entrave à l’exercice du pouvoirréférence 2. Depuis octobre 2021, il existe des dispositions réglementaires associées à 35 règlements figurant à l’annexe du Règlement sur les dispositions désignées, dont plusieurs ont été prises en vertu de l’article 93 de la LCPE, notamment celles relatives au contrôle de l’amiante, des composés organiques volatils, du méthane et du mercure.

En vertu de l’article 93 de la LCPE, la ministre de la Santé et la ministre de l’Environnement ont publié le projet de Règlement sur le formaldéhyde dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2019 et la version finale du Règlement sur le formaldéhyde dans la Partie II de la Gazette du Canada le 7 juillet 2021. Une fois entré en vigueur le 7 janvier 2023, le Règlement sur le formaldéhyde interdira l’importation, la vente et la mise en vente de produits de bois composite dont la teneur en formaldéhyde dépasse les limites établies, car le formaldéhyde présent dans l’air intérieur peut causer une irritation des yeux, du nez et de la gorge, aggraver les symptômes de l’asthme (surtout chez les enfants) et, à des niveaux élevés, est associé au cancer des voies nasales. Les versions préliminaire et finale du Règlement sur le formaldéhyde dans ces publications ne comprenaient pas les versions préliminaire et finale des textes réglementaires relatifs aux modifications connexes visant à ajouter les dispositions d’interdiction énoncées dans le Règlement sur le formaldéhyde à l’annexe du Règlement sur les dispositions désignées, ce qui rend l’approche de conformité et d’application du Règlement sur le formaldéhyde incompatible avec celle de règlements similaires.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [les modifications] est d’assurer l’uniformité de l’approche de conformité et d’application utilisée par le Ministère pour des règlements similaires. En ajoutant les dispositions d’interdiction énoncées dans le Règlement sur le formaldéhyde à l’annexe du Règlement sur les dispositions désignées, on désigne le Règlement sur le formaldéhyde comme étant assujetti à une amende minimale et des amendes maximales plus élevées en cas de poursuite fructueuse liée à une infraction.

Description

Les modifications ajoutent les interdictions relatives à l’importation, à la vente et à la mise en vente de certains produits de bois composite, telles qu’elles sont énoncées dans le Règlement sur le formaldéhyde, à l’annexe du Règlement sur les dispositions désignées.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications sont de nature administrative et n’établissent pas de nouvelles exigences réglementaires, de sorte qu’aucune incidence directe sur les intervenants n’est prévue. De plus, les modifications au Règlement sur les dispositions désignées devaient initialement être incluses dans le Règlement sur le formaldéhyde, comme l’indique la section « Description » des versions préliminaire et finale du résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement. Pour ces raisons, le Ministère n’a pas mené de consultations préalables officielles sur les modifications proposées. Toutefois, afin de promouvoir la sensibilisation et d’accroître la transparence, le Ministère a envoyé des courriels ciblés aux principaux intervenants du Règlement sur le formaldéhyde (c’est-à-dire les fabricants et les importateurs de produits de bois composite) afin d’informer les parties potentiellement intéressées de cette ébauche de publication. Le 10 juillet 2021, les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires publics de 75 jours. Aucun commentaire n’a été reçu sur la proposition. Le Ministère a également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de cette publication par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPEréférence 3 en leur envoyant une lettre, leur donnant ainsi l’occasion de formuler des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions sur les traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les modifications ajoutant les dispositions d’interdiction énoncées dans certains règlements à l’annexe du Règlement sur les dispositions désignées n’établissent aucune nouvelle exigence réglementaire et, par conséquent, n’entraînent aucune incidence sur les droits ou les obligations issus des traités modernes. Ainsi, il n’y a pas eu de mobilisation et de consultations spéciales avec des peuples autochtones. La période de commentaires préalable à la publication, qui était accessible à tous les Canadiens, était une occasion pour les peuples autochtones de formuler des commentaires sur les modifications proposées.

Choix de l’instrument

Le maintien du statu quo aurait signifié que les sanctions prévues en cas de non-conformité au Règlement sur le formaldéhyde seraient restées incompatibles avec celles disponibles pour des règlements similaires, et que l’efficacité avec laquelle le Ministère pourrait promouvoir la conformité et l’application du Règlement sur le formaldéhyde serait restée compromise. Le Ministère ne dispose pas de mécanismes non réglementaires qui permettraient de combler cette lacune en matière d’application. Les modifications corrigent l’incohérence et accroissent l’efficacité de la conformité et de l’application des règlements en utilisant un outil réglementaire préexistant. Le Ministère estime que le statu quo n’est pas souhaitable en ce qui concerne les modifications et, par conséquent, a désigné un ajout à l’annexe du Règlement sur les dispositions désignées comme l’instrument choisi.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications n’imposent aucune exigence réglementaire aux entreprises et, par conséquent, n’entraînent aucun coût supplémentaire pour les intervenants ou le gouvernement du Canada. Les modifications assurent que les sanctions disponibles en cas de non-conformité au Règlement sur le formaldéhyde soient compatibles avec celles disponibles par des règlements similaires, et augmentent l’efficacité avec laquelle le Ministère peut promouvoir la conformité et l’application du Règlement sur le formaldéhyde.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a déterminé que les modifications n’ont pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car elles ne changent en rien le fardeau ou les coûts administratifs imposés aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas de composante de coopération ou d’harmonisation en matière de réglementation associée aux modifications.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise, puisque les modifications ne modifient pas les objectifs environnementaux des règlements visés.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée dans le cadre des présentes modifications réglementaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entreront en vigueur à la même date que le Règlement sur le formaldéhyde (le 7 janvier 2023), sauf si elles sont enregistrées après cette date, auquel cas elles entreront en vigueur dès leur enregistrement. Les modifications n’entraînent pas de nouvelles répercussions sur la mise en œuvre, la conformité ou l’application, car elles ne font qu’améliorer les régimes existants de mise en œuvre, de conformité et d’application entourant le Règlement sur le formaldéhyde. Il n’y a pas de normes de service associées aux présentes modifications réglementaires.

Lors de l’application du Règlement sur le formaldéhyde en vertu des modifications, les outils d’application à utiliser seront déterminés par l’agent d’application de la loi en fonction de ce qui est le plus approprié dans les circonstances. Dans les cas de non-conformité mineure, un avertissement, une ordonnance exécutoire ou une contravention pourrait convenir et, dans ces cas, le régime d’amendes accrues ne s’appliquerait pas. Cependant, dans les cas où la violation d’une interdiction en vertu du Règlement sur le formaldéhyde est considérée comme une infraction grave, une poursuite peut être l’outil d’application approprié et, dans ces cas, le régime d’amendes accrues s’appliquerait après détermination de la culpabilité.

Personnes-ressources

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Direction de la sécurité des milieux
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : formaldehyde-formaldehyde@hc-sc.gc.ca