Arrêté visant l’habitat essentiel de la paruline azurée (Setophaga cerulea) : DORS/2022-97

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 11

Enregistrement
DORS/2022-97 Le 6 mai 2022

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que la paruline azurée (Setophaga cerulea) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périlréférence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)référence b de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de celle-ci, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la paruline azurée (Setophaga cerulea), ci-après.

Gatineau, le 5 mai 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté visant l’habitat essentiel de la paruline azurée (Setophaga cerulea)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la paruline azurée (Setophaga cerulea) — désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril — qui se trouve sur le territoire domanial situé dans le Parc de la Gatineau.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La perte d’habitat est l’une des plus grandes menaces qui pèsent actuellement sur la biodiversité et la persistance des espèces dans le monderéférence 1. La protection de l’habitat des espèces en péril est donc essentielle à leur conservation et à la préservation de la biodiversité.

La paruline azurée (Setophaga cerulea) est un petit oiseau de la famille des Parulidés qui se reproduit dans les forêts de feuillus de l’est de l’Amérique du Nord, où elle est répartie de façon irrégulièreréférence 2. Les principales menaces pour l’espèce sont la perte et la dégradation de son habitat dans l’aire d’hivernage. Dans l’aire de reproduction de l’espèce, les principales menaces sont également la destruction et la dégradation de l’habitat, liées à certains régimes d’exploitation forestière intensive et à la destruction de forêts matures au profit de l’agriculture. En 2005, la paruline azurée a été inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) comme espèce préoccupante. Par la suite, en 2010, l’espèce a été réévaluée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) comme étant en voie de disparition. En 2017, le statut de l’espèce a été modifié de préoccupante à en voie de disparition à l’annexe 1 de la LEP.

Conformément à la LEP, la version finale du programme de rétablissement de la paruline azurée a été publiée dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 28 octobre 2021. Le programme de rétablissement identifie l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce (appelé habitat essentiel). Une partie de l’habitat essentiel se trouve dans le refuge d’oiseaux migrateurs de Philipsburg, sur des propriétés fédérales administrées par l’Agence Parcs Canada situées sur deux sites le long du lieu historique national du Canal-Rideau, et sur trois propriétés fédérales contiguës qui se situent sur un seul territoire domanialréférence 3 environ 800 hectares dans le parc de la Gatineau, géré par la Commission de la capitale nationale (CCN). Un ou plusieurs plans d’action pour la paruline azurée, en complément aux plans d’action multi-espèces affichés de l’Agence Parcs Canada (APC) qui incluent la paruline azurée, seront affichés dans le Registre public d’ici 2025.

Lorsque tout l’habitat essentiel d’une espèce, ou des parties de cet habitat essentiel, est identifié sur un territoire domanial dans la version finale d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action publié dans le Registre public des espèces en péril, la LEP exige qu’il soit protégé dans un délai de 180 jours. Le ministère de l’Environnement a déterminé que des parties de l’habitat essentiel de la paruline azurée situées sur un territoire domanial ne sont pas protégées au titre de la LEP ou d’une autre loi fédérale, et qu’un arrêté ministériel est requis en vertu de l’article 58 de la LEP.

Contexte

Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de l’identité et de l’histoire du pays. En 1992, le Canada a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique (la Convention). La Convention est un accord juridique international conclu entre des gouvernements qui a été établi pour aider à garantir que la diversité biologique soit conservée et utilisée de manière durable. Le texte de la Convention indique que « la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la conservation des écosystèmes et des habitats ».

À titre de partie à cette Convention, le Canada a élaboré sa Stratégie et plan d’action de biodiversité nationale et une loi fédérale visant à protéger les espèces en péril, soit la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada. La LEP vise à : prévenir la disparition, de la planète ou du Canada seulement, des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacéesréférence 4. Conformément à la Convention, la LEP reconnaît que l’habitat des espèces en péril est primordial à leur conservation et comporte des dispositions qui permettent la protection de cet habitat.

Protection de l’habitat essentiel en vertu de la LEP

Une fois qu’une espèce est inscrite à la LEP comme étant une espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays, le ou les ministres fédéraux compétentsréférence 5 doivent veiller à la préparation d’un programme de rétablissement. Les programmes de rétablissement doivent comporter des renseignements tels qu’une description de l’espèce, les menaces qui pèsent sur la survie de l’espèce et, dans la mesure du possible, la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite). Les programmes de rétablissement sont publiés dans le Registre public.

Une fois qu’un programme de rétablissement a été élaboré, la LEP exige l’élaboration d’au moins un plan d’action pour l’espèce. Les plans d’action résument les projets et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs et les buts du programme de rétablissement. Ils comportent des renseignements sur l’habitat, des détails sur les mesures de protection et une évaluation des coûts et des avantages socioéconomiques.

Lorsque, dans une version finale d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action, l’habitat essentiel ou des parties de l’habitat essentiel sont désignés sur un territoire domanial, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada, ou que l’espèce inscrite est une espèce aquatique ou un oiseau migrateur protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM), la LEP exige que cet habitat soit protégé dans les 180 jours suivant la date de publication dans le Registre public.

Si l’habitat essentiel se trouve dans un refuge d’oiseaux migrateurs au titre de la LCOM, dans un parc national décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, dans le parc urbain national de la Rouge établi par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, dans une aire marine protégée en vertu de la Loi sur les océans ou une réserve nationale de faune en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent doit publier une description de cet habitat essentiel dans la Gazette du Canada dans les 90 jours suivant la date de la désignation de cet habitat essentiel dans la version finale d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action. Quatre-vingt-dix jours après la publication de la description de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada, la protection de l’habitat essentiel au titre du paragraphe 58(1) de la LEP (c’est-à-dire l’interdiction de détruire l’habitat essentiel) entre automatiquement en vigueur, et l’habitat essentiel situé dans une zone protégée par le gouvernement fédéral est juridiquement protégé par la LEP.

Si l’habitat essentiel ou une partie de cet habitat se trouve sur un territoire domanial autre qu’une zone protégée par le gouvernement fédéral énumérée au paragraphe précédent, le ministre compétent doit, au titre du paragraphe 58(5) de la LEP, soit prendre un arrêté ministériel pour appliquer le paragraphe 58(1) de la LEP, interdisant la destruction de cet habitat essentiel, dans les 180 jours suivant la désignation de cet habitat dans la version définitive d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action publié, soit publier dans le Registre public une déclaration expliquant comment l’habitat essentiel ou des parties de celui-ci sont juridiquement protégés en vertu de la LEP ou d’une autre loi fédérale.

Permis délivrés en vertu de la LEP

En vertu de l’article 73 de la LEP, un permis peut être délivré si le ministre compétent estime qu’il s’agit d’une des trois activités suivantes :

Le ministre compétent ne délivre le permis que s’il estime que les trois conditions préalables suivantes sont respectées :

L’article 74 de la LEP autorise un ministre compétent à délivrer des permis au titre d’une autre loi fédérale (par exemple la Loi du Canada sur les parcs nationaux), ayant le même effet que les permis délivrés en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, si certaines conditions sont respectées. Cet article vise à réduire le besoin de multiples autorisations dans les cas où le ministre compétent est le même selon les deux lois.

Paruline azurée

La paruline azurée a initialement été évaluée par le COSEPAC comme une espèce préoccupante en 1993. En 2005, son statut a été réexaminé et confirmé en vertu de la LEP. L’espèce a ensuite été réévaluée en 2010 comme étant en voie de disparition. En 2017, l’espèce a été reclassifiée et son statut est passé d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la LEP. Le ministre de l’Environnement est le ministre compétent en vertu de la LEP pour la paruline azurée.

La paruline azurée est protégée en vertu de lois fédérales et provinciales comme la LEP, la LCOM, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et la Loi sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation de l’Ontario ainsi que la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec. Les articles 9 et 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition protègent l’espèce et confèrent une protection générale à son habitat; cette loi interdit de tuer, harceler, capturer, posséder, transporter, acheter, vendre, etc. toute partie d’un membre, vivante ou morte, de l’espèce. Au Québec, l’espèce est inscrite sur la liste des espèces menacées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec.

En tant qu’espèce en péril qui est aussi un oiseau migrateur, la paruline azurée bénéficie de la protection de la LEP et de la LCOM, y compris des règlements de la LCOM, qui interdisent la perturbation, la destruction ou la prise d’un oiseau migrateur, de son nid, de ses œufs ou de son abri, et qui interdisent la possession, le commerce ou l’échange d’un oiseau migrateur (vivant ou mort), de son nid ou de ses œufs. Les interdictions en vertu de la LCOM s’appliquent à toutes les activités des particuliers, des industries et des organisations, ainsi que dans tout le Canada et sa zone économique exclusive. Bien que les espèces visées par la LCOM soient protégées sur l’ensemble des territoires domaniaux et non fédéraux où l’espèce est présente, cet arrêté ne s’applique qu’à l’habitat essentiel de la paruline azurée située sur les territoires domaniaux.

De plus, les interdictions générales s’appliquent automatiquement sur le territoire domanial dans les provinces pour les espèces terrestres inscrites comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée. Par conséquent, il est interdit de tuer un individu de la paruline azurée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre, tout comme il est interdit de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu de la paruline azurée, une partie d’un individu ou un produit qui en provient. Il est aussi interdit d’endommager ou de détruire la résidence de la paruline azurée, inscrite comme espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la LEP.

Le Programme de rétablissement de la paruline azurée (Setophaga cerulea) au Canada (le programme de rétablissement) a été publié dans le Registre public le 28 octobre 2021. Le programme de rétablissement comprend une désignation partielle de l’habitat essentiel pour l’espèce au Canada, et établit un calendrier d’études nécessaires pour achever la désignation de l’habitat essentiel. Un programme de rétablissement peut être modifié, comme le décrit l’article 45 de la LEP, si des renseignements scientifiques supplémentaires deviennent disponibles.

La paruline azurée est identifiée dans quatre plans d’action visant des espèces multiples de l’Agence Parcs Canada qui indiquent les mesures de rétablissement propres aux parcs nationaux et aux lieux patrimoniaux nationaux où l’espèce est présente (une liste des plans d’action visant des espèces multiples actuels, y compris ceux qui portent sur la paruline azurée, est présentée dans la section relative aux documents du Registre public des espèces en péril). Un ou plusieurs plans d’action visant spécifiquement la paruline azurée devraient être achevés d’ici décembre 2025.

Tout au long de l’élaboration et de la publication des documents de rétablissement, le ministre compétent a consulté et collaboré avec de nombreux groupes, notamment d’autres ministères fédéraux, les gouvernements provinciaux, des organisations autochtones et des parties prenantes.

Habitat essentiel de la paruline azurée sur le territoire domanial

La paruline azurée se reproduit dans les forêts décidues de l’est de l’Amérique du Nord, où elle est répartie de façon irrégulière. L’espèce passe l’hiver dans la cordillère Orientale des Andes, en Amérique du Sud, où elle se concentre dans une étroite plage d’altitudes. Son aire d’hivernage s’étend du Venezuela jusqu’au nord-ouest de la Bolivie. Au Canada, l’aire de reproduction de la paruline azurée se compose de deux groupes géographiques principaux dans le sud-ouest et le sud-est de l’Ontario, plus un petit nombre d’individus reproducteurs dans le sud-ouest du Québec. L’habitat essentiel de l’espèce se trouve sur trois propriétés fédérales contiguës qui répondent toutes à la définition de « territoire domanial » de la LEP, situées dans le parc de la Gatineau, au Québec, d’une superficie de 800 hectares (ha). Le parc est administré par la CCN et couvre une superficie d’environ 36 130 ha. Ce parc de conservation de la région de la capitale nationale est utilisé à des fins récréatives variées.

Une partie de l’habitat essentiel de la paruline azurée se trouve également dans le Refuge d’oiseaux migrateurs de Philipsburg au Québec, qui est décrit à la partie V de l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs. Puisque cette partie de l’habitat essentiel se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de la LEP (un refuge d’oiseau migrateur), la protection de cet habitat essentiel en vertu de l’Arrêté n’est pas nécessaire. L’habitat essentiel de la paruline azurée se trouve également sur des propriétés fédérales le long du lieu historique national du Canal-Rideau, notamment sur deux sites à Morton Dam et Jones Falls. Les propriétés en question, administrées par l’Agence Parcs Canada, ne font pas l’objet du présent arrêté, car les consultations avec les communautés autochtones sont toujours en cours. Une fois que les consultations seront terminées, le sujet de l’habitat essentiel de la paruline azurée en territoire domanial sera étudié.

Le ministère de l’Environnement a déterminé que l’habitat essentiel qui se trouve dans le parc de la Gatineau n’est pas protégé par la LEP ni par une autre loi du Parlement. Par conséquent, un arrêté ministériel en vertu de l’article 58 de la LEP est nécessaire.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la paruline azurée (Setophaga cerulea) [l’Arrêté] consiste à favoriser la survie et le rétablissement de la paruline azurée par la protection juridique de l’habitat essentiel de l’espèce sur le territoire domanial.

Description

L’Arrêté appliquera l’interdiction de détruire l’habitat essentiel, énoncée au paragraphe 58(1) de la LEP, à l’habitat essentiel de la paruline azurée sur le territoire domanial. L’Arrêté s’appliquera à trois propriétés fédérales qui sont toutes situées dans le parc de la Gatineau, au Québec. L’Arrêté s’appliquera également à tout autre habitat essentiel situé sur le territoire domanial, désigné dans tout futur programme de rétablissement final modifié publié dans le Registre public, en ayant recours à l’incorporation par renvoi.

Activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel

Le programme de rétablissement de la paruline azurée décrit les types d’activités qui seraient susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel. Les exemples de ces activités comprennent, sans s’y limiter, des activités uniques ou multiples à un moment donné ou les effets cumulatifs d’une ou plusieurs activités dans le temps qui impliquent :

Élaboration de la réglementation

Consultation

En 2017, le statut de la paruline azurée a été reclassé d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la LEP. Avant ce reclassement, l’espèce a fait l’objet de consultations préréglementaires de décembre 2011 à février 2012. Aucun commentaire n’a été reçu en ce qui concerne la paruline azurée. À la suite de la publication du projet de décret d’inscription dans la Partie I de la Gazette du Canada, deux commentaires appuyaient l’ajout de la paruline azurée à l’annexe 1 de la LEP.

Le 9 septembre 2020, le programme de rétablissement proposé a été publié dans le Registre public pour une période de commentaires publics de 90 jours. Cinq commentaires ont été reçus, lesquels soutenaient le programme de rétablissement et des modifications mineures qui n’ont pas d’impact sur l’habitat essentiel désigné. Le programme de rétablissement final a été publié le 28 octobre 2021.

Étant donné qu’il n’y a pas d’habitat essentiel désigné sur des terres de réserve, ou sur toute autre terre mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens, conformément au paragraphe 58(9) de la LEP, il n’y a aucune incidence prévue sur les organisations autochtones. Néanmoins, le ministère de l’Environnement a consulté 10 organisations autochtones afin de déterminer si l’arrêté proposé pourrait avoir un impact sur les intérêts ou les activités des communautés autochtones puisque l’habitat essentiel de l’espèce pourrait faire partie de leurs terres traditionnelles. Sur les 10 organisations autochtones qui ont été consultées, seule une réponse positive appuyant l’arrêté ministériel a été reçue de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg. En outre, le ministère de l’Environnement a consulté la Commission de la capitale nationale (CCN) au sujet de l’arrêté ministériel visant à protéger l’habitat essentiel de la paruline azurée. La CCN, gestionnaire du parc de la Gatineau, appuie cet arrêté et ne prévoit pas que l’arrêté ministériel affectera la gestion ou l’utilisation actuelle ou future de ses propriétés.

Dans le cadre du devoir de consultation du gouvernement du Canada, des consultations sont en cours auprès des communautés autochtones pour protéger l’habitat essentiel de la paruline azurée sur des propriétés fédérales le long du lieu historique national du Canal-Rideau. Une fois que les consultations seront terminées, le sujet de l’habitat essentiel de la paruline azurée en territoire domanial sera étudié.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, y compris les droits liés aux activités, aux pratiques et aux traditions des peuples autochtones qui font partie intégrante de leur culture distincte. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a fait l’objet d’une évaluation des répercussions des traités modernes. L’évaluation n’a détecté aucune répercussion des traités modernes étant donné l’emplacement de l’espèce et l’absence de groupes autochtones ayant des traités modernes dans la région.

Avantages et coûts

La paruline azurée et son habitat essentiel procurent divers avantages à la société, notamment des valeurs récréatives et esthétiques ainsi que des avantages communs pour d’autres espèces. Les avantages associés à l’existence continue de l’espèce ne peuvent pas être seulement attribués à l’Arrêté, mais ils sont associés à la réussite du rétablissement de l’espèce. Cet arrêté soutiendra l’objectif global de rétablissement établi dans le programme de rétablissement de la paruline azurée en protégeant l’habitat essentiel de l’espèce contre sa destruction sur le territoire domanial. Le rétablissement de l’espèce pourrait résulter d’une combinaison de cet arrêté et de mesures de protection et de rétablissement supplémentaires prises par les différents ordres de gouvernement, les peuples autochtones et les parties prenantes. Dans l’ensemble, cette analyse n’a pas révélé d’impacts supplémentaires sur les coûts pour les parties prenantes et les peuples autochtones associés à l’Arrêté. Le gouvernement du Canada assumera des coûts mineurs liés à la promotion de la conformité et à l’application de la loi.

Cadre d’analyse

Cette analyse coûts-avantages prend en considération les impacts différentiels de l’Arrêté. Les impacts différentiels sont définis comme la différence entre le scénario de base et le scénario dans lequel l’Arrêté est mis en œuvre au cours de la même période. Le scénario de base pour l’analyse des coûts comprend les activités en cours sur les terres administrées par le gouvernement fédéral où l’on peut trouver l’habitat essentiel de la paruline azurée, et intègre les changements probables au cours des 10 prochaines années (de 2022 à 2031) sans la mise en place de l’Arrêté.

Une période d’analyse de 10 ans a été choisie, car l’article 24 de la LEP stipule que le COSEPAC doit réévaluer la situation de l’espèce tous les 10 ans. Les coûts présentés en valeur actuelle sont actualisés à 3 % sur la période de 2022 à 2031. Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars canadiens constants de 2022. Comme indiqué, les avantages décrits ne sont pas supplémentaires dans le cadre de l’Arrêté, mais sont fournis à des fins contextuelles.

Avantages de l’Arrêté

Le cadre de la valeur économique totale est souvent utilisé pour évaluer comment les actifs environnementaux, tels que les espèces en péril, contribuent au bien-être de la société. À l’aide de ce cadre, l’analyse a révélé que la protection de la paruline azurée et de son habitat essentiel est associée au maintien et à l’amélioration d’une variété d’avantages pour les Canadiens, y compris la valeur récréative et esthétique, ainsi que des avantages connexes pour d’autres espèces présentant un intérêt pour la conservation. Ces avantages sont présentés ci-dessous.

Observation des oiseaux et écotourisme : la paruline azurée est très recherchée par les ornithologues, car c’est un oiseau esthétiquement agréable arborant des plumes bleu clair. Les ornithologues et autres amateurs de faune et de flore peuvent tirer des avantages récréatifs et esthétiques de l’observation de la paruline azurée dans son habitat naturel ou de l’écoute de son chant dans le couvert forestierréférence 6.

Valeur culturelle : la paruline azurée a suscité un intérêt considérable de la part du public, des scientifiques et des organismes de conservation. Elle est considérée comme une espèce phare utilisée pour promouvoir les questions de conservation dans l’ensemble de son aire de répartition, en particulier dans les forêts feuillues maturesréférence 7. Cette espèce présente un intérêt pour les scientifiques en raison de la spécificité de son habitat et des préoccupations internationales en matière de conservation.

Valeur d’existence : de nombreuses personnes tirent un bien-être du simple fait de savoir qu’une espèce existe aujourd’hui et continuera d’exister à l’avenir. Des études indiquent que la société accorde une valeur considérable aux espèces vulnérables, et en particulier aux espèces charismatiques, symboliques ou emblématiquesréférence 8,référence 9. Une étude réalisée en 2016 dans la grande région d’Austin, au Texas (États-Unis), a estimé la valeur d’existence de la paruline à dos noir, un oiseau chanteur en voie de disparition similaire à la paruline azuréeréférence 10. L’étude a révélé que les résidents étaient prêts à payer en moyenne environ 30 $ par an et par personne pendant cinq ans pour contribuer au rétablissement de l’espèce. Cette valeur d’existence pourrait être une indication de la valeur que certains Canadiens accordent à la paruline azurée et à la protection de son habitat.

Avantages communs : l’Arrêté peut profiter à la grande communauté écologique et aux autres espèces en péril. La paruline azurée est considérée comme une espèce « parapluie », la protection de son habitat assurant du coup la protection des populations d’autres espèces qui dépendent des forêts de feuillus maturesréférence 11. Cela signifie que la protection de cette espèce profite indirectement aux nombreuses autres espèces présentes dans la communauté écologique de son habitat. L’habitat essentiel de la paruline azurée se trouve dans le parc de la Gatineau, au Québec, et consiste en des zones présentant une valeur de biodiversité et une diversité d’espèces importantes. Ces zones chevauchent également l’habitat essentiel d’un certain nombre d’espèces, dont la paruline à ailes dorées, le pic à tête rouge, la sturnelle des prés et le goglu des prés. De toutes les espèces identifiées dans le parc de la Gatineau, 133 sont désignées comme des espèces en périlréférence 12.

Coûts de l’Arrêté

La paruline azurée est un oiseau migrateur et tire donc déjà profit des protections offertes par la LCOM et ses règlements, qui interdisent la perturbation, la destruction ou la prise d’un nid, d’un œuf ou d’un abri de nidification d’un oiseau migrateur et interdisent la possession d’un oiseau migrateur (vivant ou mort), d’un nid ou d’un œuf. Ainsi, de nombreuses protections sont déjà en place pour cette espèce et le changement progressif associé à l’Arrêté se limite à interdire les activités qui détruiraient toute partie de l’habitat essentiel sur le territoire domanial désigné dans l’Arrêté.

Il y a trois propriétés fédérales contiguës qui recoupent l’habitat essentiel de la paruline azurée, désignées dans le Répertoire des biens immobiliers fédéraux (RBIF) du Conseil du Trésor comme étant la propriété de la CCN :

Ces trois propriétés sont situées dans la partie sud du parc de la Gatineau, qui est la plus grande aire de conservation de la région de la capitale nationale et qui est administrée par la Commission de la capitale nationale (CCN). Le parc de la Gatineau est le deuxième parc le plus visité au Canada et offre des activités récréatives en toutes saisons, notamment la randonnée; l’escalade; le vélo de route, de montagne et d’hiver; la natation; les pique-niques et le camping; le ski de fond, le ski alpin et la raquette. Plus de 600 000 personnes s’y rendent chaque année, pour un total de 2,6 millions de visitesréférence 13. Les visiteurs du parc et les amateurs de plein air ne devraient pas être affectés par l’Arrêté, car l’utilisation et l’entretien des routes et des sentiers existants ne devraient pas entraîner la destruction de l’habitat.

La CCN oriente l’utilisation, l’aménagement physique et la gestion du parc de la Gatineau par le biais du Plan directeur du parc de la Gatineau, du Plan de conservation des écosystèmes du parc de la Gatineau et du Plan de la capitale du Canada. Ces plans offrent une protection importante à la paruline azurée et à son habitat essentiel, car ils limitent la pression des activités humaines susceptibles de détruire l’habitat essentiel de l’espèce et définissent des mesures pour protéger la zone d’intérêt. Aucun nouveau projet d’infrastructure, de stationnement, de sentier ou de route n’est prévu dans ce secteur. La CCN est en train de fermer des sentiers non officiels dans le cadre du projet de gestion responsable des sentiers afin de limiter la fragmentation et de protéger les ressources naturelles. Il n’y a pas d’exigences supplémentaires telles que des barrières ou une signalisation, car de telles exigences sont déjà en place pour d’autres espèces en péril présentes dans la même zone. On s’attend donc à ce que les répercussions de l’Arrêté pour la CCN soient minimes ou nulles.

La zone entourant l’habitat essentiel est utilisée par la communauté Kitigan Zibi Anishinabeg pour la chasse de subsistance et la cueillette de plantes médicinales. Ces activités ne seraient pas affectées par l’Arrêté puisque les membres de la communauté Kitigan Zibi Anishinabeg pourraient continuer à utiliser ces terres à des fins traditionnelles, sans permis. Étant donné que la paruline azurée n’a pas de signification traditionnelle connue pour les communautés autochtones, il n’y a pas d’impact différentiel sur les communautés autochtones de la région.

Coûts des permis

Cette analyse tient également compte de la possibilité de délivrer des permis en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP. Ces permis pourraient permettre la destruction d’habitats sous certaines conditions. Les permis sont évalués au cas par cas au moment de la demande et ne sont accordés que si toutes les solutions de rechange raisonnables ont été envisagées et que la meilleure solution est adoptée; si toutes les mesures possibles sont prises pour limiter l’impact négatif de l’activité; si l’activité ne compromet pas la survie ou le rétablissement de l’espèce. Bien qu’aucune conclusion ne puisse être tirée quant à la possibilité de délivrer un permis avant le dépôt d’une demande, les implications des demandes potentielles de permis ont été prises en compte lorsque la paruline azurée a été reclassée d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition en 2017. L’analyse de l’époque estimait un total de quatre demandes de permis potentielles, renouvelées chaque année sur la période allant de 2017 à 2026. Cela inclut tout permis potentiel de destruction d’habitat essentiel. À l’heure actuelle, aucune demande de permis supplémentaire n’est prévue à la suite de la mise en œuvre de cet arrêté en raison des mesures de protection déjà en place ainsi que de la présence d’autres espèces en péril qui exigent déjà l’obtention de permis.

Promotion de la conformité et application de la loi

Le gouvernement fédéral devra assumer des coûts supplémentaires liés aux activités de promotion de la conformité et d’application de la loi ainsi qu’aux inspections, aux enquêtes et aux mesures prises pour traiter toute infraction présumée en vertu de l’Arrêté. Les coûts liés aux efforts d’application préopérationnels (c’est-à-dire l’analyse des renseignements et la collaboration avec les organismes partenaires) sont estimés à environ 2 000 $.

Les coûts d’application de la loi pendant la première année de fonctionnement sont estimés à environ 16 500 $. Il s’agit de 1 000 $ pour l’analyse et la collaboration avec les partenaires, de 6 000 $ pour les inspections (y compris les coûts d’exploitation et de transport), de 500 $ pour les mesures visant à traiter les infractions présumées (y compris les avertissements), de 1 000 $ pour les enquêtes et de 8 000 $ pour les poursuites. Le total estimé pour chaque année de fonctionnement ultérieure est d’environ 13 000 $.

Énoncé des coûts et avantages

L’Arrêté ne devrait pas entraîner d’avantages ni de coûts importants. On s’attend à ce que l’Arrêté contribue au rétablissement de la paruline azurée, et il est probable que d’autres espèces qui partagent les parties actuellement non protégées de l’habitat essentiel de l’espèce en tireront certains avantages.

La valeur actuelle de tous les coûts décrits ci-dessus est estimée à environ 119 000 $ sur la période d’analyse de 10 ans (actualisée à 3 %). Tous les coûts différentiels associés à cet arrêté sont liés aux coûts de promotion de la conformité et d’application de la loi. Aucun coût supplémentaire pour les parties prenantes non gouvernementales et les peuples autochtones n’a été déterminé.

Lentille des petites entreprises

Une analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’aura pas d’incidences sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

L’article 5 de la Loi sur la réduction de la paperasse (la règle du « un pour un ») ne s’applique pas, car l’Arrêté ne devrait pas imposer un nouveau fardeau administratif aux entreprises.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été réalisée pour l’Arrêté. La protection de l’habitat essentiel de la paruline azurée soutient directement l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) de 2019 à 2022 : « Populations d’espèces sauvages en santé — Toutes les espèces ont des populations saines et viables ». L’Arrêté soutiendra l’objectif à moyen terme de l’objectif : « D’ici 2020, les espèces qui sont en sécurité le demeurent et les populations des espèces en péril visées par la loi fédérale montrent des tendances correspondant aux stratégies de rétablissement et aux plans de gestion. » L’Arrêté contribue à cet objectif de la Stratégie fédérale de développement durable en soutenant la survie et le rétablissement de la paruline azurée par la protection de son habitat essentiel contre la destruction sur le territoire domanial. L’objectif du présent arrêté appuie également la Stratégie et plan d’action de biodiversité nationale, qui reconnaît l’importance de la protection des habitats des espèces en péril comme élément clé de la conservation de la diversité biologique. Enfin, la protection de l’habitat sur les terres fédérales prévue par le présent arrêté contribuera également à la réalisation de l’agenda 2030 des Objectifs de développement durable (ODD), notamment l’objectif « Vie terrestre » (ODD 15).

En résumé, l’Arrêté contribuera au rétablissement de la paruline azurée, bien que sa contribution soit susceptible d’être limitée puisque la portion de l’habitat essentiel qui se trouve sur les terres fédérales représente une petite proportion de l’habitat essentiel de l’espèce. Les coûts différentiels de l’Arrêté comprennent ceux qui concernent les actions du gouvernement du Canada liées à la promotion de la conformité et à l’application de la loi, et aucun coût différentiel pour les intervenants ou les peuples autochtones n’a été identifié.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour cette proposition dans le but de déterminer si des caractéristiques telles que le sexe, le genre, l’âge, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, les revenus, l’éducation, le statut d’emploi, la langue, l’appartenance à une minorité visible, le handicap ou la religion peuvent influencer la façon dont une personne est touchée par l’Arrêté. L’analyse a permis de conclure qu’en général, les Canadiens tirent des avantages de la protection des espèces en péril et de la préservation de la biodiversité. Aucune répercussion de l’ACS+ n’a été identifiée.

Justification

La paruline azurée est inscrite à la LEP en tant qu’espèce en voie de disparition. Le déclin de la paruline azurée à l’échelle du continent est peut-être plus important que celui de toute autre espèce de paruline. En 2010, la population canadienne de l’espèce était estimée entre 866 et 1 086 individus matures (COSEPAC, 2010)référence 14, mais une estimation récente laisse croire que la population pourrait maintenant être beaucoup plus petite. Une partie de l’habitat essentiel de l’espèce sur un territoire domanial n’est actuellement pas protégée. L’article 58 de la LEP oblige le ministre compétent à mettre en place une protection de l’habitat essentiel des espèces en voie de disparition et menacées sur le territoire domanial où aucune protection n’est en place. L’Arrêté favorisera la survie et le rétablissement de la paruline azurée par la protection de son habitat essentiel sur le territoire domanial, conformément aux objectifs généraux de la LEP et aux engagements du Canada en matière de biodiversité en vertu de la Convention sur la diversité biologique.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

La mise en œuvre de l’Arrêté fournira une protection et des recours contre la destruction de l’habitat essentiel de la paruline azurée sur le territoire domanial auquel l’Arrêté s’applique.

Le ministère de l’Environnement sera chargé de la délivrance de permis, de la promotion de la conformité et de l’application de l’Arrêté. Le Ministère a élaboré une stratégie de promotion de la conformité qui décrit les activités destinées aux gestionnaires des terres fédérales. Le Ministère continuera de travailler avec tous les intervenants et les partenaires provinciaux pour conserver et protéger la paruline azurée et son habitat essentiel. Le Ministère continuera également à travailler avec les groupes locaux d’intendance de l’habitat pour aider à protéger les espèces en péril et accroître la sensibilisation à leur égard.

La LEP prévoit des sanctions en cas d’infractions à la Loi, notamment des amendes ou des peines d’emprisonnement ainsi que la saisie d’objets et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. Des ententes concernant des mesures de rechange peuvent également être utilisées dans le cas d’un délinquant présumé, sous réserve de certaines conditions. La LEP prévoit également des inspections et des activités de recherche et de saisie par des agents d’application de la loi désignés par la Loi. Selon les dispositions relatives aux peines de la Loi, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces deux peines. Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite, qui est entré en vigueur le 19 juin 2013, impose au gouvernement du Canada un délai de 90 jours pour délivrer ou refuser de délivrer des permis, en vertu de l’article 73 de la LEP, en vue d’autoriser des activités qui pourraient toucher aux espèces sauvages inscrites. Le délai de 90 jours pourrait être suspendu dans certaines situations et ne pas s’appliquer dans certaines circonstances, comme dans le cas d’un permis délivré en vertu d’une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada), conformément à l’article 74 de la LEP. Ce règlement contribue à la cohérence, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance de permis en vertu de la LEP en fournissant aux demandeurs des normes de service claires et mesurables. Le Ministère évalue son rendement en matière de services chaque année, et les renseignements sur le rendement de l’exercice précédent sont publiés sur le site Web du Ministère au plus tard le 1er juin pour l’exercice financier précédent.

Personne-ressource

Paula Brand
Directrice
Politique sur la Loi sur les espèces en péril
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑800‑668‑6767
Courriel : LEPreglementations-SARAregulations@ec.gc.ca

Annexe 1 — Description de la paruline azurée

La paruline azurée (Setophaga cerulea) est un oiseau de petite taille qui appartient à la famille des Parulidés. Le mâle adulte a le dessus du corps bleu azur et le dessous blanc, tandis que la femelle adulte a le dessus du corps vert-bleu et le dessous blanchâtre. Le mâle et la femelle arborent deux barres alaires blanches bien marquées, et leur queue est tachetée de blanc. L’espèce a récemment suscité un intérêt considérable de la part du grand public, de la communauté scientifique et des groupes de conservation, en raison de sa beauté, de ses exigences particulières en matière d’habitat et du déclin de sa population. La paruline azurée est considérée comme une espèce parapluie, la protection de son habitat assurant du coup la protection des populations d’autres espèces qui dépendent des forêts décidues matures.

La paruline azurée se reproduit dans les forêts décidues de l’est de l’Amérique du Nord, où elle est répartie de façon irrégulière. Au Canada, on en trouve deux principales concentrations, dans le sud-ouest et dans le sud-est de l’Ontario, ainsi que quelques occurrences localisées dans le sud-ouest du Québec. L’espèce passe l’hiver dans la cordillère Orientale des Andes, en Amérique du Sud, où elle se concentre dans une étroite plage d’altitudes. Son aire d’hivernage s’étend du Venezuela jusqu’au nord-ouest de la Bolivie.