Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre : DORS/2022-111

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 12

Enregistrement
DORS/2022-111 Le 20 mai 2022

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

C.P. 2022-529 Le 19 mai 2022

Sur recommandation du ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, ci-après, en vertu :

Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre

Définition et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent autorisé
  • a) Dans le cas où le promoteur est une personne physique, celle-ci ou la personne physique autorisée à agir en son nom;
  • b) dans le cas où il est une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;
  • c) dans le cas où il est une autre entité, la personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official)
compte d’intégrité environnementale
Compte ouvert par le ministre dans le système de suivi et maintenu par lui, destiné à maintenir l’intégrité du régime de crédits compensatoires. (environmental integrity account)
date de début
À l’égard d’un projet, la date de début des activités entreprises dans le cadre du projet qui est établie en conformité avec le protocole applicable. (start date)
hybride tonne-année
À l’égard d’une méthode de quantification, celle selon laquelle la quantité des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère est déterminée sur la base du bénéfice climatique provenant de la réduction du forçage radiatif résultant du retrait du carbone de l’atmosphère pendant la période de comptabilisation du projet et qui prend en compte l’obligation du promoteur, prévue au paragraphe 22(2), d’effectuer la surveillance des quantités de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet pendant une certaine période. (hybrid tonne-year)
Loi
La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)
norme ISO 14064-2
La norme ISO 14064-2 : 2019 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 2: Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la rédaction de rapports sur les réductions d’émissions ou les accroissements de suppressions des gaz à effet de serre. (ISO Standard 14064-2)
norme ISO 14064-3
La norme ISO 14064-3 : 2019 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre. (ISO Standard 14064-3)
organisme de vérification
Le tiers habilité à effectuer une vérification en vertu de l’article 23. (verification body)
période de comptabilisation
S’agissant d’un projet, la période prévue à l’article 5 ou au protocole fédéral pendant laquelle il peut générer des crédits compensatoires. (crediting period)
projet
Projet qui prévient l’émission de gaz à effet de serre ou qui retire de tels gaz de l’atmosphère. (project)
promoteur
Personne responsable d’un projet. (proponent)
protocole
Protocole visant un type de projet donné, comportant notamment pour ce type de projet certaines exigences relatives à la mise en œuvre d’un projet et les méthodes de quantification des gaz à effet de serre émis ou des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère, qui est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux. (protocol)
puits
S’entend au sens de puits de gaz à effet serre dans la norme ISO 14064-2. (sink)
Recueil des protocoles fédéraux
Le document intitulé Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires réunissant l’ensemble des protocoles établis par le ministère de l’Environnement, qui est publié par ce ministère sur son site web. (Compendium of Federal Offset Protocols)
renversement
À l’égard d’un projet, libération dans l’atmosphère de gaz à effet de serre qui en avaient été retirés par le projet. (reversal)
réservoir
S’entend au sens de réservoir de gaz à effet de serre dans la norme ISO 14064-2. (reservoir)
source
S’entend au sens de source de gaz à effet de serre dans la norme ISO 14064-2. (source)
tonne-année
À l’égard d’une méthode de quantification, celle selon laquelle la quantité des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère est déterminée sur la base du bénéfice climatique provenant de la réduction du forçage radiatif résultant du retrait du carbone de l’atmosphère pendant la période visée par un rapport de projet et qui prend en compte l’absence de l’obligation pour le promoteur d’effectuer la surveillance des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet. (tonne-year)
tonne-tonne
À l’égard d’une méthode de quantification, celle selon laquelle la quantité des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère est déterminée sur la base du nombre de tonnes de CO2 stockées pendant la période visée par le rapport de projet et qui prend en compte l’obligation du promoteur, prévue au paragraphe 22(1), d’effectuer la surveillance des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet pendant cent ans. (tonne-tonne)

Incorporation par renvoi

(2) Sauf indication contraire, toute mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.

Accréditation

(3) Malgré le paragraphe (2), si la norme ISO 14065 : 2020 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l’information environnementale est modifiée, la version antérieure à la modification peut être utilisée pendant quatre ans à partir de la date à laquelle la version modifiée est publiée.

Agrégation de projets

(4) Sauf indication contraire, les dispositions du présent règlement s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux agrégations de projets.

Objet

Objet

2 Le présent règlement établit un régime de crédits compensatoires pour des projets qui visent à réduire les gaz à effet de serre en prévenant l’émission de ces gaz ou en retirant de ces gaz de l’atmosphère et à l’égard desquels un protocole est applicable.

Aperçu

Composantes du régime

3 Le présent règlement prévoit :

Application

Caractéristiques du projet

4 (1) Le présent règlement s’applique aux promoteurs d’un projet qui présente les caractéristiques suivantes :

Réductions additionnelles

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), sont additionnelles les réductions qui satisfont aux exigences suivantes :

Réductions uniques

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), sont uniques les réductions pour lesquelles aucun crédit n’est attribué dans un autre programme de crédits compensatoires ou dans le cadre d’un autre mécanisme incitatif à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Non-application

(4) Le présent règlement ne s’applique pas aux projets dont la date de début est antérieure au 1er janvier 2017.

Période de comptabilisation

Période de comptabilisation

5 (1) Sauf disposition contraire du protocole applicable au projet, la durée de la période à l’égard de laquelle un projet peut générer des crédits compensatoires est la suivante :

Début de la période

(2) Sous réserve du paragraphe (5), la période de comptabilisation commence à la date d’inscription du projet ou, si elle est postérieure, à la date de début du projet.

Exception — début de la période

(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un projet de nature agricole, si le protocole l’exige, la période de comptabilisation commence à la date à laquelle la saison de croissance débute. Toutefois, cette date ne peut être antérieure à celle de l’inscription du projet ou à la date de début, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.

Exception — durée de la période

(4) Dans le cas d’un projet qui était inscrit dans un système de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre autre que celui prévu par le présent règlement, la durée de la période de comptabilisation est réduite par soustraction de la période commençant à la date d’inscription dans l’autre système et se terminant à la date à laquelle l’inscription dans cet autre système est annulée.

Agrégation de projets

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la période de comptabilisation de l’agrégation de projets inscrite au titre du paragraphe 9(1) commence à la date d’inscription de l’agrégation ou, si elle est postérieure, à la date de début du projet faisant partie de l’agrégation qui est le premier à débuter. Toutefois, pour tout projet faisant partie de l’agrégation qui débute après cette date, des crédits compensatoires ne peuvent être générés à son égard qu’à partir de la date de début du projet.

Ajout de projets

(6) Si un projet est ajouté à une agrégation de projets au titre du paragraphe 9(4) ou, s’agissant d’un projet qui faisait partie d’une agrégation de projets, s’il est transféré à une autre agrégation de projets au titre du paragraphe 9(5), la période de comptabilisation de ce projet commence à la date de son ajout ou de son transfert, selon le cas, ou, si elle est postérieure, à sa date de début, et se termine à la date de la fin de la période de comptabilisation de l’agrégation.

Protocole

Inscription d’un projet

6 (1) Au moment de l’inscription d’un projet, le protocole ou, si plusieurs versions du protocole sont inscrites au Recueil des protocoles fédéraux, la version la plus récente du protocole s’applique au projet pour la durée de la période de comptabilisation.

Renouvellement de la période de comptabilisation

(2) Si au moment du renouvellement de la période de comptabilisation d’un projet plusieurs versions du protocole sont inscrites au Recueil des protocoles fédéraux, la version la plus récente du protocole est celle qui s’applique au projet pour la durée de la période de comptabilisation.

Choix du promoteur

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une nouvelle version d’un protocole est publiée pendant la période de comptabilisation d’un projet, le promoteur peut choisir d’appliquer la nouvelle version du protocole au projet. Toutefois, une seule version du protocole peut s’appliquer au cours de la période visée par un rapport de projet.

Retrait

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si au moment de la transmission de la demande d’inscription d’un projet ou de la demande de renouvellement de la période de comptabilisation d’un projet le protocole visant le type de projet en question a été retiré, la demande est refusée.

Processus d’émission de crédits compensatoires

Exigences

Exigences générales

7 Afin que des crédits compensatoires soient émis à son intention par le ministre, le promoteur doit satisfaire aux exigences suivantes :

Inscription du projet

Conditions d’inscription

8 (1) Sous réserve de l’article 9, un projet d’un type pour lequel un protocole a été inscrit au Recueil des protocoles fédéraux peut être inscrit au régime de crédits compensatoires si son promoteur transmet au ministre une demande d’inscription comportant les renseignements prévus à l’annexe 1 et si les conditions suivantes sont réunies :

Exception — protocole provincial

(2) Malgré l’alinéa (1)i), même si un protocole de crédits compensatoires provincial établi au titre d’un programme de crédits compensatoires s’applique à l’égard des activités du projet, le projet peut être inscrit si, à la fois :

Attestation

(3) La demande d’inscription est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

Projet dans plus d’une province

(4) Si le projet est situé dans plus d’une province, le promoteur inscrit, comme des projets distincts, les parties du projet qui sont situées dans des provinces différentes.

Demande d’ouverture de compte

(5) Le promoteur transmet également, en application du paragraphe 186(1) de la Loi, une demande d’ouverture de compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi, s’il n’en a pas déjà un.

Agrégation de projets

9 (1) Le promoteur peut inscrire en tant qu’agrégation de projets soit un groupe composé de projets qui ne sont pas déjà inscrits au titre du présent règlement qui sont d’un type pour lequel un protocole a été inscrit au Recueil des protocoles fédéraux, soit un groupe composé de projets qui sont déjà inscrits aux termes du présent règlement comme faisant partie d’une agrégation, si les conditions suivantes sont réunies :

Demande d’inscription

(2) La demande d’inscription pour l’agrégation de projets est transmise au ministre et contient les renseignements prévus à l’annexe 2.

Attestation

(3) La demande d’inscription est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

Ajout de projet

(4) Le promoteur peut ajouter, à une agrégation de projets, un projet qui n’est pas déjà inscrit aux termes du présent règlement si les conditions prévues aux alinéas (1)a) à e) et g) sont satisfaites et s’il transmet au ministre une demande contenant les renseignements visés au paragraphe (2) pour le projet ainsi que la mise à jour des renseignements prévus aux alinéas 4c) et d) de l’annexe 2 pour prendre en compte l’ajout de projet, accompagnée de l’attestation visée au paragraphe (3).

Transfert de projet

(5) Le transfert d’un projet qui fait partie d’une agrégation de projets, à une autre agrégation, ne peut avoir lieu que si la date à laquelle a commencé la période de comptabilisation du projet est la même que celle à laquelle a commencé la période de comptabilisation de l’agrégation vers laquelle le transfert est fait ou si elle est postérieure à celle-ci.

Retrait d’un projet d’une agrégation

(6) Si un projet est retiré d’une agrégation de projets, le promoteur en avise le ministre par écrit et précise la date à laquelle le projet est retiré.

Délai de transmission

10 (1) La demande d’inscription est transmise dans le délai suivant :

Dérogation — projet inscrit dans un autre système

(2) Malgré l’alinéa (1)a), si le projet est inscrit dans un système de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre, autre qu’un système administré par le gouvernement fédéral ou provincial, au moment de l’inscription du protocole applicable au Recueil des protocoles fédéraux, la demande d’inscription peut être transmise plus de dix-huit mois après la date à laquelle le protocole est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux, mais doit l’être au plus tard dix ans après la date de début du projet.

Inscription par le ministre

11 Sous réserve du paragraphe 6(4), s’il estime que le promoteur satisfait aux conditions prévues aux articles 8 ou 9, le ministre inscrit le projet ou l’agrégation de projets, ouvre, s’il y a lieu, le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi et en avise le promoteur.

Période de modification

12 Le promoteur ne peut modifier les coordonnées et les limites géographiques du site dans lequel ont lieu les activités du projet qui ont été fournies dans la demande d’inscription que dans les délais suivants :

Compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre

Maintien du compte

13 (1) Le promoteur maintient son compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre pour celle des périodes ci-après qui se termine en dernier :

Fermeture de compte

(2) Le ministre peut, en application du paragraphe 186(3) de la Loi, fermer un compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre qui est inactif depuis plus de sept ans s’il a avisé le titulaire du compte de son intention de le faire et si, dans les soixante jours suivant la date de réception de cet avis, le titulaire n’en demande pas le maintien.

Révocation des crédits

(3) Si le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre contient des crédits compensatoires, ceux-ci sont révoqués avant que le compte ne soit fermé au titre du paragraphe (2).

Annulation

Annulation

14 (1) Le ministre peut annuler l’inscription d’un projet dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Avis

(2) Le ministre avise le promoteur de son intention d’annuler l’inscription, au moins trente jours avant l’annulation pour lui permettre de faire des représentations.

Décision

(3) À la fin du délai prévu au paragraphe (2), le ministre, selon le cas, confirme ou révise sa décision et en avise le promoteur.

Conséquences pour un projet de séquestration

15 (1) Si l’inscription d’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne ou hybride tonne-année est utilisée est annulée :

Modalités de remise

(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont :

Crédits excédentaires

(3) S’il est tenu de remettre des unités de conformité, le promoteur peut remettre des crédits excédentaires qui ont été émis à une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant l’année civile au cours de laquelle le ministre l’a avisé, en application du sous-alinéa (1)b)(i), du nombre d’unités à remettre.

Renouvellement de la période de comptabilisation

Modalités de renouvellement

16 (1) Le promoteur peut demander au ministre de renouveler la période de comptabilisation à l’égard d’un projet ou d’une agrégation de projets en lui transmettant une demande à cet effet au moins neuf mois avant la fin de la période de comptabilisation, mais au plus dix-huit mois avant la fin de cette période.

Renseignements à fournir

(2) La demande contient les renseignements prévus aux alinéas 2d), f) à k) et n) à s) de l’annexe 1 ou aux alinéas 3e) à j) et m) à r) et 4a) de l’annexe 2, selon le cas, ainsi que tout autre renseignement prévu à l’une ou l’autre de ces annexes qui a changé depuis la demande d’inscription ou la dernière demande de renouvellement, notamment la description des mesures et activités de surveillance mises en œuvre à la suite de modifications apportées au plan de gestion des risques de renversement.

Conditions de renouvellement

(3) Sous réserve du paragraphe 6(4), le ministre renouvelle la période de comptabilisation si les conditions d’inscription prévues aux articles 8 ou 9 sont satisfaites au moment du renouvellement. Il avise le promoteur de sa décision et des raisons la motivant, au moins trois mois avant la fin de la période de comptabilisation.

Plus récente version du protocole

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), la version la plus récente du protocole s’applique au renouvellement.

Début de la nouvelle période de comptabilisation

(5) La nouvelle période de comptabilisation commence le lendemain du jour où se termine la période de comptabilisation précédente.

Limites des renouvellements

(6) La période de comptabilisation peut être renouvelée :

Exigences générales

Système de gestion des données

17 Le promoteur met en œuvre un système de gestion des données et des renseignements pour recueillir, gérer et conserver les données et les renseignements liés au projet de façon à assurer l’intégrité, l’exhaustivité, l’exactitude et la validité des données et des renseignements.

Instruments de mesure

18 Le promoteur est tenu de s’assurer que tous les instruments de mesure utilisés pour déterminer une quantité aux fins de préparation du rapport de projet satisfont aux conditions suivantes :

Quantification

19 (1) Le promoteur quantifie les gaz à effet de serre émis et les gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère à l’égard des sources, puits et réservoirs qui doivent être pris en compte pour le scénario de référence et le scénario de projet, conformément au protocole applicable. Sont utilisés aux fins de cette quantification, les potentiels de réchauffement planétaires applicables qui figurent à l’annexe 3 de la Loi et les valeurs de référence et coefficients d’émission qui sont prévus dans le document intitulé Coefficients d’émission et valeurs de référence, publié en 2022 par le ministère de l’Environnement.

Exclusion

(2) Malgré le paragraphe (1), ne peuvent être inclus dans la quantification des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère ceux provenant de sources, puits et réservoirs assujettis à des mécanismes fédéral ou provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre ou de sources, puits et réservoirs ayant généré des réductions qui sont requises par une règle de droit ou qui sont le résultat d’une exigence légale, sauf si, dans le cas d’une source, la quantité de gaz à effet de serre émis augmente en raison du projet.

Rapport de projet

Contenu — projet de séquestration

20 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), le rapport de projet transmis par le promoteur d’un projet de séquestration comporte les renseignements qui figurent à l’annexe 3 ainsi que la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet — le nombre de tonnes de gaz à effet de serre dont le projet a prévenu l’émission ou qu’il a retiré de l’atmosphère —, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :

(Ai − Bi) Ci
où :
Ai
représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2i) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
Bi
la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole et qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2h) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
Ci
la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2g) de l’annexe 3, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »;
i
l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet.

Contenu — tout autre type de projet

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport de projet transmis par le promoteur d’un projet autre qu’un projet de séquestration comporte les renseignements qui figurent à l’annexe 3 ainsi que la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :

(Bi − Ai) Ci
où :
Bi
représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2h) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
Ai
la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2i) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
Ci
la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2g) de l’annexe 3, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »;
i
l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet.

Agrégation de projets

(3) Dans le cas d’une agrégation de projets, le rapport de projet transmis par le promoteur comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 ainsi que les éléments suivants :

Émissions précédant l’inscription

(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), si la date de début d’un projet précède la date de son inscription au titre du présent règlement, les gaz à effet de serre provenant des sources prévues au protocole et incluses dans le scénario de projet qui ont été émis au cours de la période commençant à la date de début du projet et se terminant la veille de la date de son inscription sont inclus, conformément au protocole applicable, dans la quantité déterminée pour l’élément A.

Augmentation nette d’émissions

(5) Si, dans le premier rapport de projet transmis par le promoteur d’un projet de séquestration ou d’une agrégation de projets de séquestration, la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B visée à la formule du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)a) indique une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre, qui n’est pas causée par un renversement, l’augmentation est reportée à la prochaine période visée par un rapport de projet afin d’être soustraite, en conformité avec le paragraphe 29(2), de la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet pour la première année civile visée par ce rapport de projet, et ainsi de suite pour les autres années civiles visées par le rapport si le résultat de cette soustraction indique une nette augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Attestation

(6) Le rapport de projet est accompagné d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans le rapport sont complets et exacts.

Transmission des rapports

(7) Les rapports de projet ci-après sont transmis par le promoteur, accompagnés d’un rapport de vérification :

Extension du délai de transmission

(8) Malgré les alinéas 7f) et (7)b), si un renversement survient dans les dix-huit mois qui précèdent le délai fixé pour la transmission d’un rapport de projet, ce délai est prolongé de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de renversement est transmis.

Choix relatif à la vérification

(9) Malgré le paragraphe (7) et les alinéas 7e) et f), le promoteur d’un projet, autre qu’un projet de séquestration, peut choisir de ne pas faire vérifier un rapport de projet, autre que le premier rapport de projet, à la condition qu’il ne demande pas que des crédits soient émis à son intention pour la période visée par le rapport.

Sans discontinuité

(10) Il ne peut y avoir aucune discontinuité entre les périodes couvertes par les rapports de projet transmis par le promoteur.

Correction d’erreurs ou d’omissions

(11) Si le vérificateur décèle des erreurs ou omissions lors de la vérification, le promoteur les corrige, si possible, et les identifie dans le rapport de projet.

Plan de gestion des risques de renversement

Établissement du plan

21 (1) Le promoteur d’un projet de séquestration pour lequel est utilisée la méthode de quantification tonne-tonne ou hybride tonne-année établit, conformément au protocole, un plan de gestion des risques de renversement dans lequel sont identifiés et évalués les risques de renversement liés au projet et sont décrites les mesures et les activités de surveillance visant à atténuer ces risques.

Mise en œuvre du plan

(2) Le promoteur d’un projet de séquestration visé au paragraphe (1) met en œuvre le plan de gestion des risques de renversement durant toute la période de comptabilisation du projet et, dans le cas d’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne est utilisée, continue de le mettre en œuvre pendant cent ans après la date où prend fin cette période de comptabilisation.

Mise à jour du plan

(3) Le promoteur peut mettre à jour le plan de gestion des risques de renversement, mais il doit continuer de mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques de renversement existantes. Il ne peut qu’ajouter des mesures d’atténuation des risques de renversement ou accroître la rigueur des mesures existantes.

Surveillance

Méthode de quantification tonne-tonne

22 (1) Le promoteur d’un projet de séquestration pour lequel est utilisée la méthode de quantification tonne-tonne effectue, conformément au protocole, la surveillance de la quantité de gaz à effet de serre émis et de gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet et transmet au ministre un rapport de surveillance, accompagné d’un rapport de vérification, avec chaque rapport de projet pendant la période de comptabilisation et à tous les six ans par la suite jusqu’à la fin de la période se terminant cent ans après la date de fin de la dernière période de comptabilisation du projet.

Méthode de quantification hybride tonne-année

(2) Le promoteur d’un projet de séquestration pour lequel est utilisée la méthode hybride tonne-année effectue, conformément au protocole, la surveillance de la quantité de gaz à effet de serre émis et de gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet et transmet au ministre un rapport de surveillance, accompagné d’un rapport de vérification, avec chaque rapport de projet pendant la période de comptabilisation du projet.

Contenu du rapport de surveillance

(3) Le rapport de surveillance contient :

Vérification

Organisme de vérification

23 Le tiers qui est habilité à effectuer une vérification en application du présent règlement est tenu à la fois :

Norme de vérification

24 (1) L’organisme de vérification procède à toute vérification conformément à la norme ISO 14064-3 en appliquant des procédures lui permettant d’établir avec un niveau d’assurance raisonnable, au sens de cette norme, si à son avis :

Écart important — rapport de projet ou rapport de projet corrigé

(2) Aux fins de vérification du rapport de projet ou du rapport de projet corrigé, un écart important existe dans les cas suivants :

Écart important — agrégation de projets

(3) Dans le cas d’une agrégation de projets, pour établir si les erreurs et omissions pour l’ensemble des projets de l’agrégation constituent un écart important en conformité avec le paragraphe (2), la quantité de réductions visée aux alinéas (2)a) et b) correspond à la somme visée à l’alinéa 20(3)c) figurant au rapport de projet transmis pour l’agrégation.

Écart important — rapport de renversement

(4) Pour l’application du présent règlement, les erreurs ou les omissions dans un rapport de renversement constituent un écart important si :

Conflit d’intérêts

25 Le promoteur veille à ce qu’il n’existe, entre les personnes prenant part au projet, y compris l’organisme de vérification, notamment les membres de l’équipe de vérification et tout individu ou toute entreprise associés à l’organisme, aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel qui menace ou compromette l’impartialité de ce dernier et qui ne peut être géré efficacement.

Limites — organisme de vérification

26 (1) Le promoteur ne peut faire vérifier un rapport de projet par un même organisme de vérification, dans les cas suivants :

Exception — rapport de projet corrigé

(2) Malgré le paragraphe (1), le promoteur peut faire vérifier par un même organisme de vérification un rapport de projet corrigé en lien avec un rapport de projet que celui-ci a vérifié.

Visite du site

27 (1) À l’égard d’un projet qui ne fait pas partie d’une agrégation, le promoteur veille à ce qu’une visite du site de projet soit effectuée par l’organisme de vérification dans les circonstances suivantes :

Agrégation

(2) À l’égard d’un projet faisant partie d’une agrégation, le promoteur veille à ce qu’une visite du site de projet soit effectuée par l’organisme de vérification dans les circonstances suivantes :

Rapport de surveillance

(3) Le promoteur veille à ce qu’une visite du site, pour un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne est utilisée, soit effectuée par l’organisme de vérification dans le cadre de la vérification de tout rapport de surveillance transmis après la fin de la dernière période de comptabilisation.

Visite autre

(4) Si l’établissement où sont concentrées les activités juridiques, administratives et de gestion n’est pas situé à l’endroit où les activités du projet sont exercées et si les données ou les renseignements utilisés pour vérifier un rapport transmis en application du présent règlement y sont conservés, le promoteur veille à ce que l’organisme de vérification effectue une visite de cet établissement.

Contenu du rapport de vérification

28 Le rapport de vérification préparé par l’organisme de vérification comprend les renseignements prévus à l’annexe 5.

Émission de crédits compensatoires

Critères d’émission de crédits compensatoires

29 (1) Le ministre émet à l’intention du promoteur un nombre de crédits compensatoires, pour la période visée par le rapport de projet, calculés conformément au paragraphe (2) si les exigences prévues à l’article 7 sont respectées et si les conditions suivantes sont réunies :

Calcul des crédits compensatoires

(2) Le nombre de crédits compensatoires que le ministre émet à l’égard d’un projet, pour chaque année civile visée par le rapport, correspond au résultat de la formule suivante :

Ai − Bi − Ci − Di
où :
Ai
représente la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2) ou aux alinéas 20(3)a) ou b), selon le cas, figurant au rapport de projet, exprimée en tonnes de CO2e, pour l’année civile « i »;
Bi
le produit de A pour l’année civile « i » par le pourcentage de crédits auquel le promoteur renonce à l’égard du projet, selon les termes de l’accord qu’il a conclu relativement à un incitatif financier direct, pour l’année civile « i »;
Ci
pour l’année civile « i », la valeur du produit du résultat de la formule ci-après et soit, dans le cas d’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne ou la méthode hybride tonne-année est utilisée, de la somme de trois pour cent et du pourcentage prévu dans le protocole qui correspond aux mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en œuvre pour l’année civile, soit, dans tout autre cas, de trois pour cent :
Ai − (Bi + Di)
 
Di
l’augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre reportée selon le paragraphe 20(5), pour l’année civile « i »;
i
l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet.

Arrondissement

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le résultat de tout calcul effectué en application de ce paragraphe est arrondi au nombre entier le plus proche ou, si le chiffre est équidistant des deux nombres entiers, au plus élevé de ceux-ci.

Avis

30 Le ministre avise le promoteur du nombre de crédits compensatoires émis à son intention pour la période visée par le rapport de projet, par année civile.

Compte d’intégrité environnementale

31 (1) Le ministre dépose dans le compte d’intégrité environnementale, pour une année civile donnée, le nombre de crédits compensatoires équivalant à la valeur obtenue pour l’élément C de la formule prévue au paragraphe 29(2) pour cette année civile.

Restriction

(2) Les crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale ne peuvent être vendus ni transférés. Ils peuvent seulement être révoqués en conformité avec le présent règlement.

Erreurs et omissions

Erreur ou omission constatée par le promoteur

32 (1) Si, dans les huit ans suivant la transmission d’un rapport de projet, le promoteur constate une erreur ou une omission dans celui-ci, il en avise le ministre, par écrit, dès que possible.

Avis du promoteur

(2) L’avis comprend les renseignements suivants :

Rapport de projet corrigé

(3) Le promoteur transmet au ministre, selon le cas :

Contenu du rapport de projet corrigé

(4) Le rapport de projet corrigé comprend les renseignements et les éléments visés aux paragraphes 20(1), (2) ou (3) pour la période visée par le rapport ainsi qu’une rubrique comprenant les renseignements suivants :

Attestation

(5) Le rapport de projet corrigé est accompagné d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans le rapport sont complets et exacts.

Erreur ou omission constatée par le ministre

33 Si, dans les huit ans suivant la transmission d’un rapport de projet en application du présent règlement, le ministre estime que ce rapport contient une erreur ou une omission qui requiert la fourniture d’un rapport corrigé, il demande au promoteur :

Émission insuffisante

34 Si le rapport de projet corrigé indique qu’il y a eu une émission insuffisante de crédits compensatoires pour une année civile donnée, le ministre émet à l’intention du promoteur le nombre de crédits compensatoires équivalant à la différence mentionnée à l’alinéa 32(4)d) pour cette année civile et dépose le nombre correspondant de crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale.

Émission excédentaire

35 (1) Si le rapport de projet corrigé indique qu’il y a eu une émission excédentaire de crédits compensatoires, le promoteur remet au ministre, au moment où le rapport corrigé est transmis, un nombre de crédits compensatoires équivalant à la différence mentionnée à l’alinéa 32(4)d).

Modalités de compensation

(2) Si le promoteur ne remet pas au ministre le nombre de crédits compensatoires en application du paragraphe (1) :

Compte d’intégrité environnementale

(3) Le ministre peut révoquer, pour l’application de l’article 180 de la Loi, un nombre de crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale correspondant au nombre de crédits compensatoires déposés dans ce compte en raison de l’erreur ou de l’omission.

Modalités de remise

(4) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont :

Crédits excédentaires

(5) S’il est tenu de remettre des unités de conformité, le promoteur ne peut remettre des crédits excédentaires que si ceux-ci ont été émis à une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant l’année civile au cours de laquelle le ministre l’a avisé, en application du sous-alinéa (2)b)(i), du nombre d’unités à remettre.

Suspension — erreur ou omission

36 (1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, s’il estime sur le fondement de l’avis visé au paragraphe 32(2) ou aux termes de l’article 33 qu’une erreur ou omission a entraîné une émission excédentaire de crédits compensatoires, le ministre peut suspendre tout crédit compensatoire pour le projet en cause dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur.

Avis de suspension

(2) Le ministre avise sans délai le promoteur de la suspension, des raisons la motivant et de la date à laquelle elle prend effet.

Levée de la suspension

(3) Le ministre lève la suspension si le nombre d’unités de conformité remises ou révoquées ou le montant de toute redevance payée en application de l’article 35 compensent l’émission de crédits compensatoires excédentaire.

Renversement

Avis de renversement du promoteur

37 (1) Le promoteur d’un projet de séquestration — autre qu’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-année est utilisée — qui constate qu’il y a eu un renversement, en avise sans délai le ministre par écrit et lui fournit les renseignements suivants :

Rapport de renversement

(2) Dans les dix-huit mois de la date de cet avis, le promoteur transmet au ministre un rapport de renversement, accompagné d’un rapport de vérification, qui contient les renseignements suivants :

Agrégation de projets

(3) Dans le cas d’une agrégation de projets, le rapport de renversement prévu au paragraphe (2) contient les renseignements suivants :

Attestation

(4) Le rapport de renversement est accompagné d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans le rapport sont complets et exacts.

Suspension de crédits compensatoires

38 Si, en application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre suspend des crédits compensatoires dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre d’un promoteur — parce qu’il a reçu un avis du promoteur l’avisant qu’un renversement a eu lieu ou parce qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un renversement a eu lieu —, il avise le promoteur de la suspension et de la date à laquelle elle a pris effet.

Renseignements à transmettre au ministre

39 (1) Si le ministre suspend des crédits dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre d’un promoteur parce qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un renversement a eu lieu, le promoteur est tenu, dans les soixante jours de la date de réception de l’avis visé à l’article 38, de transmettre au ministre les renseignements visés au paragraphe 37(1) et, s’il conteste qu’il y a eu renversement, la liste des mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en œuvre depuis la transmission du dernier rapport de surveillance ainsi qu’une déclaration portant que le plan de gestion des risques de renversement a été mis en œuvre et qu’il n’y a pas eu de renversement.

Décision du ministre

(2) Le ministre avise le promoteur de sa décision quant à savoir s’il y a eu ou non un renversement.

Rapport de renversement

(3) Si le ministre établit qu’il y a eu renversement, le promoteur transmet au ministre, dans les dix-huit mois de la date de réception de l’avis visé au paragraphe (2), le rapport de renversement prévu au paragraphe 37(2) et l’attestation visée au paragraphe 37(4), accompagnés d’un rapport de vérification.

Évaluation du renversement

40 (1) À la suite de la réception du rapport de renversement, le ministre établit si la cause du renversement était sous le contrôle du promoteur et s’il y a eu un manquement dans la mise en œuvre du plan de gestion des risques de renversement.

Renversement volontaire

(2) Dans le cas où le ministre établit que la cause du renversement était sous le contrôle du promoteur ou qu’il y a eu un manquement dans la mise en œuvre du plan de gestion des risques de renversement, il peut :

Modalités de remise

(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont :

Crédits excédentaires

(4) S’il est tenu de remettre des unités de conformité, le promoteur ne peut remettre des crédits excédentaires que si ceux-ci ont été émis à une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant l’année civile au cours de laquelle le ministre l’a avisé, en application du sous-alinéa (2)b)(i), du nombre d’unités à remettre.

Renversement involontaire

(5) S’il établit que la cause du renversement n’était pas sous le contrôle du promoteur et qu’il n’y a pas eu un manquement dans la mise en œuvre du plan de gestion des risques de renversement, le ministre peut :

Généralités

Transmission par voie électronique

41 (1) Les renseignements qui sont fournis au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique du promoteur ou celle de son agent autorisé.

Support papier

(2) Si le ministre n’a pas précisé les modalités de transmission par voie électronique ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le promoteur ou son agent autorisé ne peut transmettre les renseignements au ministre par voie électronique, il les transmet sur support papier, signés par lui ou son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, ou autrement, si aucune forme n’est précisée.

Avis postérieur au changement

42 (1) Le promoteur avise le ministre par écrit de tout changement ci-après, dans les trente jours suivant la date à laquelle il se produit :

Avis préalable au changement

(2) Le promoteur avise le ministre par écrit de tout changement aux mesures d’atténuation des risques de renversement et aux activités de surveillance mises en œuvre, au plus tard trente jours avant d’apporter le changement.

Demande de transfert

43 (1) La demande de transfert de l’inscription d’un projet à une autre personne est transmise au ministre par le promoteur du projet. Elle comprend les renseignements suivants :

Renseignements à fournir

(2) La personne à qui le transfert sera fait ou son agent autorisé transmet les renseignements ci-après au ministre :

Attestation

(3) La personne à qui le transfert est fait ou son agent autorisé transmet également au ministre une attestation, datée et signée par lui, portant que les renseignements fournis par lui sont complets et exacts.

Renseignements à fournir — remise ou paiement

44 Le promoteur fournit au ministre les renseignements ci-après avec la remise ou le paiement de la redevance visés à l’alinéa 15(1)b), au paragraphe 35(1), à l’alinéa 35(2)b) ou à l’alinéa 40(2)b) :

Contenu du registre

45 (1) Le promoteur est tenu de consigner dans un registre les renseignements ci-après pour chacun des projets dont il est responsable :

Lieu de conservation du registre

(2) Le registre est tenu et conservé à l’établissement principal au Canada du promoteur ou, sur avis au ministre, à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné.

Période de conservation

(3) Pour l’application du paragraphe 187(5) de la Loi, le registre contenant les renseignements visés au paragraphe (1) est conservé pendant la période suivante :

Mise à la disposition du public

46 Sous réserve des articles 254 et 255 de la Loi, le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un projet, les renseignements suivants :

Modifications au Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

47 L’article 76 du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Compte pour participant

76 Pour l’application du paragraphe 186(1) de la Loi, toute personne, autre que la personne responsable d’une installation assujettie ou le promoteur au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, qui a l’intention d’ouvrir un compte dans le système de suivi en avise par écrit le ministre.

48 Le paragraphe 77(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Préavis de fermeture

77 (1) Si un compte, autre qu’un compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre au sens du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, est inactif depuis plus de sept ans, le ministre peut donner au titulaire du compte un préavis de soixante jours de son intention de le fermer.

Modifications au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

49 La partie 7 de l’annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence 2 est modifiée par adjonction, après la section 2, de ce qui suit :

SECTION 3

Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 9(6) D
2 13(1) D
3 17 D
4 18 D
5 20 D
6 25 E
7 26(1) E
8 27 D
9 32 D
10 35(1) E
11 35(2)b) E
12 35(4) D
13 35(5) D
14 37 E
15 39(1) D
16 39(3) E
17 40(2)b) E
18 40(3) D
19 40(4) D
20 41 D
21 42 D
22 43(1) E
23 43(2) D
24 43(3) D
25 44 D
26 45 D

Entrée en vigueur

Enregistrement

50 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphes 8(1) et 16(2) et alinéas 42(1)a) et 43(1)c) et (2)b))

Renseignements à fournir dans la demande d’inscription

1 Renseignements concernant le promoteur :

2 Renseignements concernant le projet :

ANNEXE 2

(paragraphes 9(2) et (4) et 16(2) et alinéas 42(1)a) et 43(1)c) et (2)b))

Renseignements à fournir dans la demande d’inscription pour une agrégation

1 Renseignements concernant le promoteur :

2 Renseignements concernant la personne qui mène les activités du projet pour chaque projet visé par l’agrégation :

3 Renseignements concernant chaque projet visé par l’agrégation :

4 Renseignements concernant l’agrégation :

ANNEXE 3

(paragraphes 20(1) et (2))

Contenu du rapport de projet

1 Renseignements concernant le promoteur :

2 Renseignements concernant le projet :

3 Une mention portant que les mesures de sauvegarde environnementales et sociales prévues au protocole pour minimiser des effets négatifs potentiels du projet ont été mises en œuvre et une description des mesures mises en œuvre.

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 12

4 Si le promoteur fait le choix visé au paragraphe 20(9) du règlement, une mention portant qu’il choisit de ne pas faire vérifier le rapport de projet et qu’il renonce à recevoir des crédits compensatoires pour la période visée par le rapport.

ANNEXE 4

(paragraphe 20(3))

Contenu du rapport de projet visant une agrégation de projets

1 Renseignements concernant le promoteur :

2 Renseignements concernant la personne qui mène les activités du projet pour chaque projet visé par l’agrégation :

3 Renseignements concernant chaque projet visé par l’agrégation :

4 À l’égard de chaque projet, une mention portant que les mesures de sauvegarde environnementales et sociales prévues au protocole pour minimiser des effets négatifs potentiels du projet ont été mises en œuvre et une description des mesures mises en œuvre.

5 Si le promoteur fait le choix visé au paragraphe 20(9) du règlement, une mention portant qu’il choisit de ne pas faire vérifier le rapport de projet et qu’il renonce à recevoir des crédits compensatoires pour la période visée par le rapport.

6 Renseignements concernant l’agrégation :

ANNEXE 5

(sous-alinéa 24(1)b)(iii) et article 28)

Contenu du rapport de vérification

1 Les renseignements ci-après pour la vérification de tout rapport :

2 Si la vérification vise un rapport de projet ou un rapport corrigé, les renseignements suivants :

3 Si la vérification vise un rapport de renversement, les renseignements suivants :

4 Si la vérification vise un rapport de surveillance, les renseignements suivants :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont les principaux facteurs contributifs aux changements climatiques. Un certain nombre de mesures visant à réduire les émissions de GES nationales ont déjà été mises en œuvre, dont le filet de sécurité fédéral sur la tarification de la pollution par le carbone, afin d’aider le Canada à atteindre sa cible de réduction des émissions de GES pour 2030 conformément à l’Accord de Paris ainsi que son objectif de zéro émission nette de GES (carboneutralité) d’ici 2050. Les mesures de tarification de la pollution par le carbone ne visent toutefois pas toutes les sources d’émissions de GES au Canada.

La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la « Loi ») a reçu la sanction royale le 21 juin 2018référence 3. La Loi définit le cadre juridique et les pouvoirs habilitants pour l’établissement d’un filet de sécurité fédéral sur la tarification de la pollution par le carbone au Canada. Ce système comporte deux composantes : une redevance réglementaire appliquée aux combustibles fossiles (la « redevance sur les combustibles ») et un système de tarification fondé sur le rendement (le « STFR ») pour les installations industrielles qui est régi par le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (le « Règlement sur le STFR »). En règle générale, les installations assujetties au STFR fédéral ne paient pas la redevance sur les combustibles à l’égard des combustibles qu’elles achètent pour utilisation dans leurs propres installations. En revanche, elles sont tenues de verser une compensation annuelle pour les émissions de GES qui excèdent leur limite d’émissions respective. Les crédits compensatoires fédéraux sont l’un des trois types d’unités de conformité prévus dans la Loi que les installations peuvent verser à titre de compensation pour leurs émissions excédentaires.

La possibilité de générer des crédits compensatoires fédéraux pourrait encourager les activités menant à des réductions des émissions de GES, soit par la prévention de l’émission de GES, soit par le retrait de GES présents dans l’atmosphère (collectivement appelées les « réductions de GES »), qui ne sont pas exigées par la loi ou visées par d’autres mesures liées à la tarification de la pollution par le carbone. En vertu de la Loi, un règlement est nécessaire pour créer un régime fédéral de crédits compensatoires pour les GES (le « régime fédéral de crédits compensatoires ») et autoriser le ministre de l’Environnement (le « ministre ») à émettre des crédits compensatoires. Sans règlement, il est impossible pour les promoteurs de projet de générer des crédits compensatoires fédéraux et de tirer un revenu de la vente de ces derniers. Sans la possibilité de générer et de vendre des crédits, les promoteurs de projet pourraient ne pas disposer d’un incitatif économique suffisant pour mener des activités qui génèrent des réductions des GES additionnelles. En outre, en l’absence d’un règlement établissant un régime fédéral de crédits compensatoires, les installations adhérant au STFR fédéral disposeraient d’un nombre plus limité de moyens pour remplir leurs obligations en matière de compensation au titre de la Loi et du Règlement sur le STFR.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’est engagé à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et travaille en partenariat avec la communauté internationale. En décembre 2015, la communauté internationale, y compris le Canada, a adopté l’Accord de Paris, qui vise à réduire les émissions de GES afin de limiter l’augmentation de la température moyenne à l’échelle mondiale à moins de deux degrés Celsius (2 °C) au-dessus des niveaux préindustriels et à limiter la hausse de la température à 1,5 °C. Le Canada a pris plusieurs engagements dans le cadre de l’Accord de Paris, dont celui de réduire d’ici 2030 les émissions nationales de GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.

Le 12 juillet 2021, le ministre a officiellement présenté aux Nations Unies la nouvelle contribution déterminée au niveau national (la « CDN ») du Canada revue à la hausse, selon laquelle le Canada s’engage à réduire ses émissions nationales de GES de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Le gouvernement du Canada s’est également engagé à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 dans son plan climatique renforcé intitulé « Un environnement sain et une économie saine ». Pour respecter ces engagements, le gouvernement fédéral met en œuvre une série de mesures, notamment en continuant de tarifer la pollution par le carbone.

Après avoir consulté les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones à l’hiver 2021, le gouvernement du Canada a confirmé que la tarification minimale de la pollution par le carbone augmentera de 15 $ la tonne chaque année, de 2023 à 2030. En août 2021, le gouvernement du Canada a aussi mis à jour les critères de rigueur nationaux minimums applicables à l’ensemble des systèmes de tarification (le modèle fédéral) pour la période de 2023 à 2030. L’objectif est de garantir que tous les systèmes de tarification par le carbone en place dans l’ensemble du Canada sont équivalents en matière de rigueur et d’efficacitéréférence 4.

Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Afin de garantir que la tarification de la pollution par le carbone s’applique à un vaste ensemble de sources d’émissions partout au Canada à des niveaux de rigueur similaires, le gouvernement fédéral a mis en œuvre un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone dans les provinces et les territoires qui en ont fait la demande ou qui ne disposaient pas d’un système conforme au modèle fédéral (que l’on appelle une « administration assujettie au filet de sécurité »).

Le Règlement sur le STFR est entré en vigueur le 1er janvier 2019 en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et à l’Île-du-Prince-Édouard, et partiellement en Saskatchewanréférence 5. Au Yukon et au Nunavut, le Règlement sur le STFR est entré en vigueur le 1er juillet 2019. Le STFR vise les installations qui exercent certaines activités industrielles dans les provinces et territoires assujettis au filet de sécurité et qui émettent 50 kilotonnes (kt) d’équivalent en dioxyde de carbone (CO2e) ou plus par année. En outre, toute installation située dans une administration assujettie au filet de sécurité qui émet 10 kt de CO2e ou plus par année et qui, soit exerce une activité industrielle visée par le Règlement sur le STFR, soit exerce ses activités dans un secteur industriel que la tarification du carbone pourrait exposer à un risque important d’impact sur la compétitivité et un risque de fuites de carbone, peut choisir d’adhérer volontairement au STFRréférence 6.

Dans le cadre du STFR, les installations assujetties sont tenues de compenser les émissions de GES qui excèdent la limite annuelle d’émissions fixée pour leurs installations. Les installations assujetties au STFR fédéral disposent d’un certain nombre d’options en ce qui concerne le versement la compensation pour émissions excédentaires. Premièrement, elles peuvent verser au receveur général du Canada une redevance pour émissions excédentairesréférence 7. Deuxièmement, elles peuvent utiliser des unités de conformité, chacune représentant une tonne de CO2e, qui comprennent : (i) les crédits excédentaires émis par le ministre ou qu’elles ont acquis dans le cadre d’échanges avec d’autres installations assujetties; (ii) les crédits compensatoires provinciaux ou territoriaux admissibles formellement reconnus par le ministre en vertu du Règlement sur le STFR comme des unités de conformité; (iii) les crédits compensatoires émis par le ministre. Les installations assujetties peuvent également verser une compensation constituée à la fois de paiements de redevance pour émissions excédentaires et d’unités de conformité.

Objectif

Le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (le Règlement ou la version définitive du Règlement) a pour principal objectif de permettre l’utilisation des crédits compensatoires fédéraux pour assurer la conformité dans le cadre du STFR fédéral, d’aider les installations assujetties à réduire les coûts de conformité et à maintenir leur compétitivité tout en atténuant les risques de fuites du carboneréférence 8. Les crédits compensatoires fédéraux peuvent également être achetés et utilisés à d’autres fins par des particuliers ou des organisations qui ne sont pas assujettis au Règlement sur le STFR, notamment pour respecter un engagement en matière de carboneutralité ou pour satisfaire aux conditions d’approbation d’une évaluation d’impact. Les gouvernements peuvent également acheter et utiliser des crédits compensatoires pour rendre leurs activités plus écologiques.

L’établissement d’un régime fédéral de crédits compensatoires aura également pour effet d’étendre davantage le signal de prix de la pollution par le carbone et d’encourager les activités menant à des réductions des GES qui ne sont pas imposées par les lois actuelles ou visées par les systèmes de tarification de la pollution par le carbone. Le Règlement élargira la portée du signal de prix de la pollution par le carbone qui est prévu dans la Loi en permettant au ministre d’émettre des crédits compensatoires fédéraux aux promoteurs de projets pour les réductions d’émissions de GES réalisées dans le cadre de projets qui satisfont aux critères d’admissibilité et qui sont mis en œuvre conformément au Règlement et aux protocoles fédéraux de crédits compensatoires (protocoles) qui s’appliquent aux activités de projet.

Description

Le Règlement est principalement pris en vertu des articles 192 et 195 de la Loi et établit un régime fédéral de crédits compensatoires administré par le ministère de l’Environnement (le ministère)référence 9. Bien que la participation au régime fédéral de crédits compensatoires soit volontaire, il requiert que les critères d’admissibilité soient satisfaits, que le projet soit inscrit et que les promoteurs se conforment à l’ensemble des exigences du Règlement et du protocole applicable. Le présent Règlement établit les conditions d’inscription d’un projet dans le régime et les exigences auxquelles les promoteurs de projet doivent satisfaire pour l’émission de crédits compensatoires de même que pour la tenue et la conservation des registres.

Pour obtenir des crédits compensatoires fédéraux, les promoteurs de projet doivent avoir inscrit leur projet conformément aux conditions spécifiées, posséder un compte de régime de crédits compensatoires de GES dans le système de suivi et mettre en œuvre un projet qui génère des réductions de GES qui sont réelles, additionnelles, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes. Ils doivent aussi préparer des rapports de projets conformes aux exigences en matière de production de rapports, les faire vérifier par un organisme de vérification accrédité et soumettre les rapports de projet accompagnés des rapports de vérification. S’il y a lieu, des rapports de projet corrigés doivent être transmis et un plan de gestion du risque de renversement doit être mis en œuvre pour atténuer le risque de renversement de GES. De plus, les réductions de GES provenant de projets qui requièrent la mise en œuvre d’un plan de gestion des risques doivent être surveillées, et des rapports de surveillance doivent être vérifiés et transmis. Les promoteurs doivent avoir satisfait à toute obligation en vertu de la Loi si le ministre détermine que toute unité de compensation a été émise par erreur ou n’est plus valide.

Aux fins du présent Règlement, les réductions de GES réalisées dans le cadre d’un projet sont additionnelles si elles :

Protocoles fédéraux de crédits compensatoires

Le Règlement incorpore par renvoi les protocoles fédéraux de crédits compensatoires qui sont inclus dans le Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires (le Recueil), un document publié par le ministère sur son site Web. Les protocoles fédéraux de crédits compensatoires seront développés de façon continue, hors du Règlement, et seront ajoutés au Recueil lorsqu’ils seront finalisés par le ministère. Un protocole peut être mis à jour; dans un tel cas, la nouvelle version du protocole sera ajoutée au Recueil.

Le Règlement s’applique au promoteur d’un projet avec un protocole applicable qui établit une approche cohérente pour quantifier les réductions de GES pour un type de projet donné. Cette approche comprend la mise au point d’un scénario de référence pour quantifier les réductions de GES générées par le projet qui sont additionnelles à celles résultant des activités dans le scénario de référence. Le Règlement exige que les promoteurs inscrivent leurs projets conformément aux conditions du protocole applicable. Il requiert aussi que les promoteurs mènent les activités de projet et quantifient les réductions de GES conformément au protocole applicable afin de générer des crédits compensatoires fédéraux.

Le ministère a défini et classé par ordre de priorité les cinq types de projets décrits ci-dessous pour la phase initiale d’élaboration des protocoles, laquelle devrait commencer au début de 2021 :

Le scénario de référence du projet est le scénario de pratiques courantes par rapport auquel le résultat des activités de projet doit être mesuré et à partir de quoi les crédits compensatoires fédéraux peuvent être générés. Une activité de projet doit réduire ou retirer des GES par rapport au scénario de référence du projet pour générer des réductions de GES qui sont considérées comme additionnelles au scénario de référence. Chaque protocole comprendra également des exigences liées aux activités de mise en œuvre des projets. Selon le type de projet et la méthode de quantification utilisée, le protocole pourrait inclure des exigences pour la surveillance, la production de rapports, et l’évaluation et la gestion du risque de renversement. Le protocole fédéral utilisé pour inscrire ou renouveler le projet peut être utilisé pendant toute la durée de la période de comptabilisation des crédits. Après la mise à jour d’un protocole, les promoteurs peuvent choisir d’utiliser la nouvelle version de ce protocole pour la partie restante de leur période de comptabilisation des crédits; cependant, une seule version d’un protocole s’applique pendant une période visée par un rapport. Les promoteurs qui utilisent la nouvelle version d’un protocole doivent veiller à ce que leur projet satisfasse à toutes les exigences du nouveau protocole et doivent mentionner toute mise à jour apportée aux renseignements d’inscription dans leur rapport de projet.

Les protocoles de crédits compensatoires permettent l’utilisation de différents types de méthodes de quantification pour les projets de séquestration. Le Règlement proposé permettait uniquement l’utilisation d’une méthode de quantification « tonne-tonne » pour mesurer les réductions de GES réalisées dans le cadre d’un projet par rapport à un scénario de référence. Selon cette méthode, la quantité de GES retirée de l’atmosphère est déterminée en fonction du nombre de tonnes de CO2 séquestrées pendant la période de déclaration, en tenant compte que le promoteur doit assurer une surveillance continue et régulière des quantités de GES émises et des quantités de GES retirées de l’atmosphère dans le cadre du projet pendant une période de 100 ans après la fin de la dernière période de comptabilisation de crédit du projet.

Le Règlement permet l’utilisation des méthodes de quantification « tonnes-année » et « hybride tonnes-année » en plus de la méthode de quantification « tonne-tonne ».

Application

Le Règlement s’applique aux promoteurs de projets pour lesquels un protocole s’applique. Les activités de projet doivent viser à prévenir les émissions de GES ou retirer des GES de l’atmosphère et générer des réductions de GES réelles, additionnelles, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes. Pour générer des crédits compensatoires dans le régime, les réductions de GES réalisées grâce aux activités du projet doivent aller au-delà des pratiques courantes (scénario de référence) définies par le protocole applicable, ne doivent pas être exigées par la loi ou la réglementation, doivent être issues de sources, de puits et de réservoirs qui ne sont pas déjà assujettis aux mécanismes de tarification provinciaux ou fédéraux pour les émissions de GES.

Le Règlement ne s’applique pas aux projets amorcés avant le 1er janvier 2017, ce qui concorde avec la date approximative de l’annonce de l’approche fédérale pour la tarification de la pollution par le carbone. Les projets mis en œuvre avant cette date sont considérés comme ayant été entrepris pour des raisons autres que la participation au régime fédéral de crédits compensatoires.

Bien que le régime fédéral de crédits compensatoires ait une portée nationale, les protocoles de crédits compensatoires s’appliquent dans l’ensemble des provinces et des territoires du Canada, sauf lorsqu’il existe un protocole actif pour les mêmes activités de projet dans le cadre d’un programme provincial ou territorial de crédits compensatoires.

Période de comptabilisation des crédits

Le Règlement précise la durée des périodes pendant lesquelles les projets de crédits compensatoires sont admissibles à générer des crédits, ainsi que le nombre de fois que ces périodes de comptabilisations peuvent être renouvelées et la durée maximale de ces périodes renouvelées. Sauf disposition contraire dans le protocole applicable, la période de comptabilisation des crédits est fixée à 30 ans pour les projets forestiers de séquestration, à 20 ans pour les autres projets de séquestration et à 10 ans pour tous les autres types de projets. La période de comptabilisation des crédits pour les projets de séquestration en forêt peut être renouvelée jusqu’à concurrence d’une période maximale de 100 ans, tandis que celle de tous les autres types de projets peut être renouvelée jusqu’à deux fois, pour autant que les projets continuent de satisfaire à l’ensemble des exigences réglementaires. La version la plus récente du protocole au moment du renouvellement est celle qui s’applique à cette période de comptabilisation des crédits.

Si un projet initialement inscrit dans le cadre d’un autre système de crédits compensatoires effectue une transition vers le régime fédéral de crédits compensatoires, la durée pendant laquelle le projet a été inscrit dans l’autre système sera déduite de la période de comptabilisation des crédits dans le régime fédéral de crédits compensatoires.

Conditions d’inscription

Le Règlement précise les conditions que doit remplir un projet pour être inscrit. Celles-ci comprennent des conditions par rapport au promoteur, au projet et aux activités qui seraient menées pour réduire les GES ainsi que d’autres conditions d’inscription. Par exemple, les activités menées dans le cadre du projet pour réduire les GES doivent être établies par le protocole applicable, et le projet ne peut pas être inscrit au titre d’un autre programme de crédits compensatoires.

Un promoteur doit également avoir le droit exclusif aux crédits émis pour les réductions de GES générées par le projet. Cela signifie qu’un promoteur de projet qui reçoit un incitatif financier direct d’un programme de financement ne pourrait inscrire le projet dans le régime fédéral de crédits compensatoires que dans la mesure où selon les termes de l’accord de financement le promoteur détient exclusivement la propriété des crédits générés.

À sa demande d’inscription, le promoteur doit joindre une attestation datée et signée par lui ou par son représentant autorisé portant que les renseignements contenus dans la demande sont exacts et complets.

Renseignements à fournir dans une demande d’inscription

Le Règlement énonce les renseignements qu’un promoteur doit fournir lorsqu’il présente une demande d’inscription d’un projet de crédits compensatoires. Les principaux renseignements à fournir dans une demande d’inscription incluent les renseignements sur tout incitatif financier direct reçu par rapport au projet, la description du projet incluant le titre du protocole qui s’applique au projet, les activités qui seront menées, la date de début du projet (ou la date de début anticipée) et l’emplacement, les GES qui seront réduits ou retirés ainsi que la liste des sources, puits et réservoirs de GES faisant partie des scénarios de référence et de projet.

Dates limites pour la présentation d’une demande d’inscription

Le Règlement établit les dates limites pour présenter une demande d’inscription. Si la date de début est antérieure à la date à laquelle le protocole applicable est incorporé dans le Recueil, la date limite pour transmettre une demande d’inscription est 18 mois après la date à laquelle le protocole est incorporé au Recueil et pas plus de 10 ans après la date de début du projet, mais jamais avant le 1er janvier 2017. Si la date de début de début du projet correspond ou est postérieure à la date à laquelle le protocole applicable est incorporé au Recueil, la date limite pour transmettre la demande d’inscription est 18 mois après la date de début du projet.

Agrégations de projets

Le Règlement permet à un promoteur d’agréger ou de regrouper en un seul projet deux ou plusieurs projets s’il est le promoteur de chacun des projets composant l’agrégation. Les projets peuvent faire partie d’une agrégation s’ils sont situés dans la même province, utilisent la même version d’un protocole et la même méthode de quantification. Le nombre de projets dans l’agrégation doit être moindre que le nombre maximal de projets établi par le protocole applicable. Pour faire inscrire deux ou plusieurs projets de crédits compensatoires à titre d’agrégation de projets, le promoteur doit fournir pour chacun des projets visés par l’agrégation les mêmes renseignements que ceux qui sont exigés pour les projets indépendants. Une déclaration doit aussi être fournie pour attester que le promoteur est autorisé, par chaque personne menant les activités de chaque projet faisant partie de l’agrégation d’inscrire le projet faisant partie de l’agrégation de recevoir des crédits pour les réductions de GES générées par le projet.

Annulation et transfert de projet

Le Règlement définit les circonstances dans lesquelles le ministre peut annuler l’inscription d’un projet. Ces circonstances peuvent survenir lorsque les exigences réglementaires ne sont plus respectées, dans certaines circonstances associées aux renversements de GES, à la demande du promoteur, ou si le promoteur omet de remplacer des crédits compensatoires si le ministre a déterminé que des unités de conformité ont été émises par erreur ou si elles ne sont plus valides au titre de la Loi.

Le Règlement prévoit également les conditions dans lesquelles l’inscription d’un projet peut être transférée d’un promoteur à un autre. Le promoteur à qui le projet est transféré doit satisfaire aux critères d’admissibilité, et des déclarations écrites de chacune des parties portant qu’elles consentent au transfert doivent être jointes à la demande de transfert présentée au ministre.

Exigences en matière de déclarations

Le Règlement établit les exigences relatives à la production de rapports, à la surveillance, à la vérification et à la tenue des registres. En ce qui concerne la production de rapports, le Règlement établit la fréquence et le contenu des rapports que les promoteurs de projet doivent transmettre pour être admissibles à l’émission de crédits compensatoires fédéraux.

Les promoteurs doivent présenter au ministère un rapport de projet initial, visant les 12 mois après la date de début de la première période de comptabilisation de crédits, accompagné d’un rapport de vérification, au plus tard 6 mois après la première année de la période de comptabilisation des crédits. Les rapports de projet subséquents doivent être transmis pas plus de 6 mois après la fin de la période visée par ce rapport. La période visée par un rapport est déterminée par le promoteur et peut durer au plus six ans pour un projet de séquestration et au plus trois ans après la fin de la période visée par le rapport précédent pour tous les autres types de projets. Le Règlement rend également obligatoire la déclaration des renversements et des erreurs ou omissions.

En outre, les promoteurs de projets de séquestration qui utilisent la méthode de quantification « tonne-tonne » ou « hybride tonnes-année » doivent établir un plan de gestion du risque de renversement et présenter des rapports de surveillance accompagnés d’un rapport de vérification en même temps que les rapports de projet pendant la période de comptabilisation des crédits. Dans leurs rapports de surveillance, les promoteurs doivent décrire les mesures d’atténuation des risques et les activités de surveillance qui ont été mises en œuvre et inclure une déclaration indiquant que le plan d’atténuation des risques a été dûment mis en œuvre et qu’aucun renversement de GES n’est survenu pendant la période visée par le rapport.

Si la méthode de quantification « hybride tonnes-année » est utilisée, la période pendant laquelle le promoteur est tenu de transmettre des rapports de surveillance correspond à la durée de la période de comptabilisation de crédits. Si la méthode de quantification « tonne-tonne » est utilisée, le promoteur devra présenter des rapports de surveillance pendant la période de comptabilisation des crédits ainsi que tous les six ans pendant 100 ans après la fin de la dernière période de comptabilisation de crédits pour ce projet.

Émission de crédits compensatoires

Les promoteurs doivent faire vérifier leurs rapports de projet à un niveau d’assurance raisonnable par un tiers parti accrédité aux termes de la norme ISO 14065 par le Conseil canadien des normes, l’ANSI National Accreditation Board ou tout autre organisme d’accréditation qui a un protocole d’entente avec le ministère et qui est membre de l’International Accreditation Forum. Les rapports de projet doivent être transmis avec un rapport de vérification.

Le rapport de projet doit inclure la quantité totale de GES (exprimée en tonnes de CO2e) dont le projet a prévenu l’émission ou retiré de l’atmosphère pour chaque année civile pendant la période visée par le rapport (total des réductions de GES). Le protocole qui s’applique au projet établit les méthodes pour quantifier les GES émis et les GES retirés de l’atmosphère pour le scénario de référence et le scénario de projet. La quantité totale de réduction de GES est la différence entre la quantité de GES dans le scénario de référence et la quantité de GES dans le scénario de projet pour chaque année civile pendant la période visée par un rapport. Le cas échéant, un facteur de fuite est appliqué à cette valeur.

Le nombre de crédits compensatoires émis par le ministre pour une année civile donnée au cours d’une période de déclaration correspond à la quantité totale de réductions de GES indiquée dans le rapport de projet, moins :

Les crédits compensatoires fédéraux sont déposés dans le compte de régime de crédits compensatoires du promoteur avec des millésimes correspondant aux années civiles lors desquelles les réductions de GES se sont produites.

Compte d’intégrité environnementale

Le Règlement établit un compte d’intégrité environnementale dans lequel le ministre déposera un pourcentage des crédits compensatoires générés par un projet pour chaque année civile. Ce compte est constitué d’un fonds de crédits destiné à garantir l’intégrité environnementale du régime fédéral de crédits compensatoires. S’il se produit un renversement des réductions des émissions de GES pour lequel il est établi que la cause était hors du contrôle du promoteur du projet (c.-à-d. un renversement involontaire), le ministre révoquera les crédits compensatoires déposés par le ministre dans le compte d’intégrité environnementale. Ce compte peut également être utilisé pour remplacer des crédits compensatoires lorsqu’un promoteur omet de se conformer aux exigences de remplacement. Dans le cas des projets de séquestration utilisant la méthode de quantification des GES « tonne-tonne » ou « hybride tonnes-année », le pourcentage des crédits déposés dans le compte d’intégrité environnementale sera la somme de 3 % et du pourcentage indiqué dans le protocole (établi selon des facteurs de risque). Le pourcentage de crédits déposés dans le compte d’intégrité environnementale sera de 3 % pour tous les autres types de projets.

Suspension et révocation

Le Règlement précise également les circonstances dans lesquelles le ministre peut suspendre des crédits dans le compte du promoteur relativement à un projet donné, par exemple lorsqu’un renversement se produit ou qu’une erreur est relevée dans un rapport. Il précise également les circonstances dans lesquelles le ministre peut révoquer des crédits, par exemple lorsqu’un renversement volontaire se produit ou lorsqu’une erreur ou une omission a mené à l’émission d’un nombre excédentaire de crédits compensatoires. Les promoteurs de projets peuvent être tenus de remplacer les crédits compensatoires qui ne sont plus valides en raison de renversements volontaires, d’erreurs ou d’omissions.

Si les crédits sont suspendus parce que le ministre a reçu un avis du promoteur comme quoi un renversement est survenu ou si le ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un renversement est survenu, le ministre doit aviser le promoteur de la suspension et de sa date d’entrée en vigueur. Si le ministre suspend les crédits dans le compte du promoteur parce que le ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un renversement est survenu, le promoteur est tenu, dans les 60 jours suivant la date de réception de l’avis, de transmettre au ministre les renseignements. Si le promoteur conteste qu’il y a eu renversement, le promoteur doit transmettre la liste des mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en œuvre depuis la transmission du dernier rapport de surveillance ainsi qu’une déclaration portant que le plan de gestion des risques de renversement a été mis en œuvre et qu’il n’y a pas eu de renversement.

Modifications corrélatives

Le Règlement apporte des modifications corrélatives au Règlement sur le STFR afin d’assurer la cohérence des dispositions relatives à l’ouverture et à la fermeture des comptes dans le système d’émission et de suivi des crédits par toute personne autre qu’une personne responsable d’une installation assujettie. Ces modifications précisent que les exigences pour les promoteurs relatives aux comptes dans le système de suivi font partie du présent Règlement, plutôt que du Règlement sur le STFR.

Pénalités administratives

Le Règlement apporte aussi des modifications corrélatives au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement afin d’y inclure une nouvelle section à la partie 7 intitulée Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre. Cet ajout permettra la désignation de certaines dispositions du Règlement, ce qui autorisera les agents d’application de la loi d’imposer des pénalités administratives relativement à certaines infractions aux dispositions qui sont désignées au titre du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Résumé des consultations tenues avant la publication préalable dans la Gazette du Canada

Depuis 2018, le ministère a tenu avec les parties intéressées et les partenaires provinciaux des consultations qui se sont échelonnées sur plus de 230 heures et qui se sont déroulées sous forme de webinaires, de téléconférences, de vidéoconférences, de discussions techniques et de réunions bilatérales. Le ministère a également reçu plus de 160 mémoires dans le cadre des processus de mobilisation officiels. Ont participé à ces consultations des représentants de l’industrie et des gouvernements provinciaux et territoriaux, des organisations représentant les peuples autochtones, des promoteurs de projets de crédits compensatoires existants et potentiels, des représentants d’installations assujetties au STFR, des universitaires et des particuliers.

En mai 2018, le ministère a publié un document de travail sur les options de conformité sous le STFR fédéral. Ce document évoquait la possibilité que les crédits générés par des projets inscrits dans des programmes provinciaux de crédits compensatoires existants soient reconnus et utilisés à titre d’unités de conformité dans le cadre du STFR fédéralréférence 10. En juin 2019, le ministère a publié un document de travail fournissant des renseignements supplémentaires et énonçant les options quant à la conception d’un régime fédéral de crédits compensatoiresréférence 11. En juillet 2020, le ministère a publié un autre document de travail exposant les principaux éléments de politique qui avaient été peaufinés en fonction des commentaires reçus à l’égard du document précédent. Ce document présentait également des renseignements supplémentaires ainsi que diverses considérations relatives à la conception du régime fédéral de crédits compensatoires, axées principalement sur l’élaboration des protocoles et les types de projets à considérer en priorité dans le cadre de l’élaboration des protocolesréférence 12.

Les parties intéressées étaient généralement favorables à l’élaboration d’un régime fédéral de crédits compensatoires. La plupart des commentaires portaient sur la nécessité de concevoir un régime efficace propre à garantir un niveau élevé d’intégrité environnementale, tout en favorisant une vaste participation et en permettant l’élaboration et la mise en œuvre du régime et des protocoles en temps opportun. Un résumé plus détaillé des commentaires reçus en réponse à ces documents de travail est présenté dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) publié dans la Partie I de la Gazette du Canada qui accompagnait la publication du Règlement proposé.

Consultations tenues après la publication préalable dans la Gazette du Canada

Le projet de Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (le Règlement proposé) a été publié le 6 mars 2021 dans la Partie I de la Gazette du Canada, et a fait l’objet d’une période de consultation de 60 jours, qui s’est terminée le 5 mai 2021. Parallèlement, le ministère a publié un lien vers le Règlement proposé sur la page web du régime fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre du gouvernement du Canada afin de le rendre largement accessible aux parties intéressées. Le ministère a également relayé cette publication sur les plateformes de médias sociaux et l’a transmise par courriel à un large éventail de parties intéressées — dont des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des promoteurs de projets, des groupes et organisations autochtones, des associations de l’industrie et leurs membres, et des organismes non gouvernementaux à vocation environnementale (ONGE) — afin de les informer du processus de consultation officiel.

Le 19 mars 2021, le ministère a tenu une séance de consultation générale (webinaire) en anglais et en français qui a réuni plus de 230 participants. L’objectif de cette séance était de donner un aperçu du projet de Règlement et de répondre aux questions afin de faciliter la présentation d’éventuels mémoires écrits. Les participants au webinaire se sont dits généralement favorables au Règlement. Le ministère a clôturé la séance en répondant aux questions des participants et en invitant ces derniers à soumettre leurs commentaires par écrit. Des réunions bilatérales ont également été tenues afin d’examiner des commentaires et des questions spécifiques.

Au total, le ministère a reçu 124 mémoires transmis par un large éventail d’intervenants au cours de la période de consultation de 60 jours. Dans l’ensemble, les intervenants appuyaient largement le régime fédéral de crédits compensatoires et reconnaissaient le rôle des crédits compensatoires dans l’atteinte des objectifs liés à la carboneutralité. Des ONGE et des particuliers ont souligné l’importance de l’intégrité environnementale au sein du régime et ont exprimé des préoccupations quant à la possibilité que les émetteurs industriels recourent de façon excessive aux crédits compensatoires pour respecter leurs obligations en matière de conformité. Certains intervenants ont demandé que des modifications soient apportées au libellé du Règlement proposé afin d’améliorer la clarté de certaines définitions et dispositions administratives.

De nombreux intervenants ont dit être en faveur du caractère fongible des crédits compensatoires et des couplages avec les systèmes provinciaux et territoriaux, mais ont exprimé des préoccupations relativement aux exigences de surveillance à long terme, qui sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur la viabilité des projets de séquestration, notamment dans le secteur agricole. Les intervenants ont également exprimé leurs points de vue au sujet des règles relatives à la date de début; les intervenants du secteur agricole continuant de s’opposer à ce que la date de début la plus ancienne possible des projets admissibles soit fixée au 1er janvier 2017 et les ONGE exprimant une préférence pour une date de début ultérieure. Les gouvernements provinciaux et territoriaux se sont dits généralement favorables à l’approche complémentaire envisagée pour les systèmes provinciaux/territoriaux et le régime fédéral de crédits compensatoires, au titre de laquelle un protocole fédéral ne s’appliquerait pas si un programme de crédits compensatoires provincial ou territorial a déjà un protocole en vigueur pour la même activité.

De nombreux commentaires ont été reçus à propos du développement de protocoles. À la fois les promoteurs de projet et les acheteurs potentiels de crédits compensatoires ont souligné l’importance d’élaborer rapidement des protocoles afin de soutenir la génération et l’offre de crédits compensatoires. De nombreux intervenants ont accueilli favorablement la possibilité de participer au processus d’élaboration des protocoles et ont suggéré d’autres types de projets à prioriser et/ou à envisager lors de l’élaboration de futurs protocoles, y compris des projets de captage direct dans l’air ambiant, de captage et de stockage du carbone et plusieurs types de projets dans le secteur agricole. Les intervenants de l’industrie se sont opposés aux limites d’utilisation des crédits compensatoires prévues dans le Règlement sur le STFR, tandis que les ONGE ont laissé entendre que les limites d’utilisation étaient trop basses et ont dit qu’ils estimaient préférable que le secteur forestier soit assujetti au STFR plutôt que d’être inclus dans la portée du régime fédéral de crédits compensatoires.

Le ministère a fourni des explications détaillées aux intervenants et a apporté certaines modifications appropriées au libellé du Règlement proposé. Les paragraphes qui suivent présentent un résumé des questions d’importance qui ont été soulevées par les parties intéressées ainsi que l’analyse que le ministère a faite de ces questions et qui a mené à la version définitive du Règlement.

Permettre les projets de séquestration non biologique

Commentaire : Le Règlement proposé comprenait des règles pour l’élaboration de protocoles applicables aux projets de séquestration biologique afin que ceux-ci puissent générer des crédits, mais pas pour les autres types de projets de séquestration, qui retirent et stockent aussi de façon permanente le dioxyde de carbone (CO2)référence 13. Étant donné que les types projets de séquestration non biologique, incluant le captage direct dans l’air ambiant avec captage et stockage du carbone, peuvent contribuer à l’atteinte des cibles de carboneutralités, les développeurs de projets, les parties prenantes industrielles, les organisations à but non lucratif et les individus ont demandé que les projets de séquestration non biologique soient considérés pour l’élaboration d’un protocole, et que la version définitive du Règlement permette le développement de ce type de projet.

Réponse : Le ministère reconnaît que les projets de captage direct dans l’air ambiant avec captage et stockage du carbone constituent un type de projet émergent et convient que les projets de séquestration non biologique peuvent jouer un rôle important dans l’atteinte des objectifs d’atténuation des changements climatiques. Le captage dans l’air ambiant est le nouveau type de projet ayant fait l’objet du plus grand nombre de demandes de la part des intervenants. La version définitive du Règlement permet l’élaboration de protocoles pour les projets de séquestration non biologique; en effet, le libellé a été modifié de façon à ce qu’il ne fasse plus mention de « projets de séquestration biologique », mais simplement de « projets de séquestration ».

Préoccupations concernant la période de surveillance de 100 ans

Commentaire : Le Règlement proposé prévoyait l’utilisation de la méthode de quantification des GES « tonne-tonne » pour l’ensemble des projets de séquestration. Dans le cadre de l’approche « tonne-tonne », des crédits sont émis à l’égard des retraits de GES pour l’année au cours de laquelle ils ont été réalisés. Le promoteur du projet est tenu de mettre en œuvre un plan de gestion du risque de renversement et d’assurer une surveillance des renversements de carbone séquestré pendant toute la durée de la période de comptabilisation des crédits ainsi que pendant une période de 100 ans après l’émission des crédits. En effet, pour que les retraits soient considérés comme permanents, chaque tonne de CO2e retirée de l’atmosphère doit demeurer retirée pendant au moins 100 ans.

Dans tous les groupes d’intervenants, de nombreux intervenants ont exprimé des préoccupations relativement au fait que les exigences de surveillance à long terme risquent de nuire à la viabilité des projets de séquestration biologique, en particulier dans le secteur agricole, où il est pratiquement impossible de s’engager à faire la même utilisation des terres ou à appliquer les mêmes pratiques pendant une période de permanence de 100 ans, sachant que l’utilisation des terres agricoles évolue au fil du temps, que les terres agricoles peuvent être vendues et changer de propriétaire, et que d’autres sont cultivées en location. Certains intervenants ont suggéré d’envisager d’autres méthodes de quantification et notamment de permettre la quantification des GES en tonnes-année comme moyen de répondre à ces préoccupations sans nuire à l’intégrité environnementale du régime.

Réponse : Afin de tenir compte des difficultés de mise en œuvre soulevées par les intervenants, la version définitive du Règlement permet aux promoteurs d’utiliser les méthodes de quantification « tonnes-année » et « hybride tonnes-année » pour les projets de séquestration si celles-ci sont prévues dans le protocole fédéral applicable.

Le fait de permettre l’utilisation des méthodes de quantification « tonnes-année »et « hybride tonnes-année » pour les projets de séquestration, en plus de la méthode de quantification « tonne-tonne », permettra d’inclure des activités de projets dans le régime fédéral de crédits compensatoires pour lesquels une permanence de 100 ans peut être difficile à réaliser. Plutôt que d’exiger qu’un promoteur surveille la permanence pour une période de 100 ans après la fin de la dernière période de comptabilisation des crédits pour un projet de séquestration, ces méthodes de quantification supplémentaires considèrent le bénéfice climatique de séquestrer du carbone hors de l’atmosphère annuellement au cours d’une période visée par un rapport. Alors que moins de crédits seraient émis au cours d’une seule période visée par le rapport d’un projet utilisant ces méthodes alternatives par rapport à la méthode de quantification tonne-tonne qui requiert une période de surveillance de 100 ans, elles peuvent avoir un intérêt pour les promoteurs, particulièrement dans le secteur agricole, où s’engager à utiliser certaines pratiques d’utilisation des terres et des pratiques agricoles pendant 100 ans peut être perçue comme étant irréaliste.

Fréquence des rapports de surveillance

Commentaire : Un large éventail d’intervenants se sont dits préoccupés par le fait que la présentation annuelle de rapports de surveillance pour les projets de séquestration pendant les périodes de comptabilisation des crédits et de surveillance imposerait un fardeau administratif excessif aux promoteurs, et ont fait remarquer que les projets de séquestration ne changent pas de façon importante d’une année à l’autre.

Réponse : Dans la version définitive du Règlement, la fréquence de présentation des rapports de surveillance a été réduite de façon à concorder avec la fréquence de présentation des rapports de projet. La version définitive du Règlement modifie aussi la fréquence des rapports de surveillance après la fin de la période de comptabilisation, pour les projets de séquestration utilisant la méthode de quantification tonne-tonne, qui est passée de « tous les ans » à « tous les six ans ».

Ajustements aux dates de début

Commentaire : De nombreux intervenants du secteur agricole ont demandé le retrait de la date du 1er janvier 2017 comme date de début la plus ancienne possible des projets admissibles, afin de reconnaître les contributions du secteur à la réduction des émissions. Les ONGE ont proposé de fixer au 1er janvier 2022 la date de début la plus ancienne possible des projets admissibles. Certains intervenants ont demandé d’éliminer les exigences relatives à la date de début mobile au titre de laquelle les projets ne seraient pas admissibles s’ils ont débuté plus de cinq ans avant leur date d’inscription.

Réponse : Un des objectifs principaux du Règlement est d’inciter les activités menant à des réductions de GES réelles qui ne sont pas requises par les mesures légales existantes ou visées par des systèmes de tarification de la pollution par le carbone. Si les activités ont débuté plusieurs années avant l’annonce du programme, elles n’ont vraisemblablement pas été mises en œuvre en raison de l’incitatif additionnel offert par le régime fédéral de crédits compensatoires. Le ministère a toujours indiqué, depuis la publication, en 2018, du document de travail intitulé « Tarification du carbone : options de conformité conformément au système fédéral de tarification basé sur le rendement », que la date de début la plus ancienne possible des projets admissibles dans le cadre du régime fédéral de crédits compensatoires serait fixée au 1er janvier 2017. Cette date correspond à la date approximative de l’annonce de l’approche fédérale de tarification de la pollution par le carbone. Les projets mis en œuvre avant cette date sont considérés comme ayant été entrepris pour des raisons autres que la participation au régime fédéral de crédits compensatoires et ne sont pas considérés comme des projets additionnels. Pour cette raison, le 1er janvier 2017 demeurera la date de début la plus ancienne possible pour les projets admissibles.

En ce qui concerne la date de début mobile, le ministère a assoupli les exigences dans la version définitive du Règlement en étendant à 10 ans le délai permis entre la date de début du projet et la date de la demande d’inscription. Ce délai de 10 ans correspond à la durée de la période de comptabilisation des crédits pour les projets non liés à la séquestration qui est prévue dans le Règlement.

Période de comptabilisation des crédits

Commentaire : Un certain nombre d’intervenants de l’industrie ainsi qu’un particulier ont demandé que la durée de la période de comptabilisation des crédits pour les projets non liés à la séquestration soit prolongée de 8 à 10 ans afin de l’harmoniser à celle des autres systèmes de crédits compensatoires et à la période de comptabilisation des crédits prévue dans le Règlement sur les combustibles propres proposé. Certains intervenants de l’industrie ont suggéré de supprimer les limites applicables au renouvellement de la période de comptabilisation.

Réponse : Le ministère souscrit aux raisons invoquées pour prolonger la durée maximale de la période de comptabilisation des crédits pour les projets non liés à la séquestration et, par conséquent, cette période est fixée à 10 ans. Le Règlement permet le renouvellement d’une période de comptabilisation des crédits sous certaines conditions, notamment le fait que la version la plus récente du protocole s’appliquera à la nouvelle période de comptabilisation. Afin de garantir que les activités de projets continuent de générer des réductions additionnelles, la période de comptabilisation des crédits pourra être renouvelée au plus deux fois dans le cas des projets non liés à la séquestration et jusqu’à concurrence d’une période de 100 ans dans le cas des projets de séquestration dans le secteur forestier.

Inscription à un seul programme

Commentaire : Certains intervenants, issus pour la plupart du secteur pétrolier et gazier, ont suggéré de supprimer les critères d’admissibilité qui empêcheraient le promoteur d’un projet inscrit dans un autre programme de crédits compensatoires, ou recevant d’un autre programme des crédits pour les mêmes réductions de GES, d’inscrire son projet dans le régime fédéral. Plus précisément, ces intervenants ont suggéré que le ministère devrait permettre qu’un projet génère des crédits à la fois en vertu du Règlement sur les combustibles propres proposé et sous le régime du Règlement.

Réponse : Le régime fédéral de crédits compensatoires est fondé sur certains principes clés, dont la nécessité de réaliser des réductions de GES réelles, additionnelles, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes. Si le ministère apportait le changement demandé, cela entraînerait l’émission de crédits en double pour les mêmes réductions. En d’autres termes, les crédits compensatoires générés ne représenteraient pas des réductions uniques. Le ministère maintient donc ce critère d’admissibilité afin de garantir l’intégrité environnementale du régime.

Obligation de faire rapport sur les mesures de protection environnementales et sociales et participation des Autochtones

Commentaire : Bien que le Règlement proposé prévoyait l’inclusion, dans les protocoles, d’exigences relatives aux mesures de protection à mettre en œuvre afin d’atténuer les risques pour l’environnement, la communication de renseignements sur la façon dont un projet satisfait à ces exigences ne faisait pas partie des exigences relatives aux rapports de projet. Plusieurs intervenants, notamment des ONGE, ont demandé au ministère d’ajouter des exigences en matière de rapports afin que les promoteurs soient tenus d’inclure, dans leurs rapports de projet, une description de la façon dont les mesures de protection de l’environnement sont appliquées dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet. Certains ONGE ont fait observer que le Règlement devrait comprendre des exigences concernant la participation des Autochtones au développement des projets et le consentement libre, préalable et éclairé de ces derniers afin de protéger les droits des Autochtones.

Réponse : La version définitive du Règlement exige que les promoteurs incluent à leur rapport une mention portant que les mesures de protection environnementale et sociale, telles qu’elles sont énoncées dans le protocole applicable, ont bien été mises en œuvre afin de réduire au minimum les répercussions négatives potentielles d’un projet. Les promoteurs seront tenus de fournir une description des mesures de sauvegarde qui ont été mises en œuvre. Le ministère reconnaît l’importance de la participation des Autochtones et est engagé à encourager la participation autochtone dans le régime fédéral de crédits compensatoires.

Visites de site

Commentaire : Des intervenants ont exprimé des préoccupations relativement au coût des visites de site requises aux fins des rapports de vérification. Certains ont proposé de permettre l’utilisation de technologies de télédétection et d’imagerie par satellite, qui sont moins coûteuses que les visites en personne.

Réponse : Le ministère reconnaît que les technologies de télédétection peuvent être utiles et peuvent contribuer à réduire les coûts, mais estime que recourir uniquement à ce genre d’outils ne permettrait pas de recueillir autant de renseignements que lors de visites en personne, qui permettent aux vérificateurs d’inspecter l’équipement, de consulter les registres et de poser des questions aux personnes qui travaillent sur place. Les exigences pour les visites en personne, telles que proposées, ont donc été maintenues dans la version définitive du Règlement.

Compte d’intégrité environnementale

Commentaire : Une vaste gamme de parties intéressées a appuyé l’instauration d’un compte d’intégrité environnementale afin d’assurer le remplacement des crédits compensatoires touchés par des renversements involontaires ainsi que ceux qui ne sont pas remplacés par les promoteurs à la suite d’erreurs ou d’omissions ou de renversements volontaires. Certains promoteurs de projet ont suggéré que les crédits se trouvant dans le compte d’intégrité environnementale soient utilisés pour remplacer les crédits qui deviennent invalides en raison de renversements volontaires.

Réponse : Le fait d’utiliser les crédits se trouvant dans le compte d’intégrité environnementale pour compenser les renversements volontaires, c’est-à-dire ceux dont la cause est sous le contrôle du promoteur, pourrait compromettre l’intégrité environnementale du régime. L’approche présentée dans le Règlement proposé est donc maintenue. Ce compte servira principalement à remplacer les crédits devenus invalides suite à un renversement involontaire. En dernier recours, ils peuvent aussi être utilisés lorsqu’un promoteur ne se conforme pas à son exigence de remplacer des crédits.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation a permis de déterminer que, parce qu’elle est optionnelle, la participation au régime de crédits compensatoires n’a pas d’incidence directe sur les droits issus des traités modernes.

Le Règlement facilite les possibilités de développement économique par la génération, dans le cadre de projets qui respectent les exigences réglementaires et les protocoles, de crédits compensatoires échangeables. À titre d’exemple, les projets axés sur l’utilisation des terres qui améliorent la gestion des forêts peuvent contribuer à la protection de l’environnement ainsi qu’à la conservation et à l’accroissement de la biodiversité dans les régions visées par les traités. Le ministère consulte les participants autochtones relativement à l’élaboration des protocoles afin que les perspectives autochtones soient prises en compte dans les protocoles de crédits compensatoires élaborés par le ministre.

Quatre organisations autochtones ont présenté des observations en réponse au document de travail publié en 2018. Elles ont notamment demandé que les Autochtones soient consultés en ce qui concerne, surtout, l’élaboration des protocoles et ont exprimé le désir que l’admissibilité soit élargie aux projets ayant une date de début antérieure à 2017. Trois organisations autochtones ont présenté des observations en réponse au document de travail publié en 2020; elles ont demandé que les Autochtones soient invités à participer dans l’avenir, ont posé des questions sur les répercussions possibles des projets sur les droits des Autochtones et se sont dites en faveur de la priorisation de certains types de projets dans le cadre de l’élaboration des protocoles. Le ministère a donné des séances d’information sur les documents de travail devant trois tables bilatérales de haut niveau et a tenu des téléconférences avec des représentants de l’Assemblée des Premières Nations en 2019 et 2020. L’élaboration du régime fédéral de crédits compensatoires a également fait l’objet de discussions par téléconférence avec des représentants du Ralliement national des Métis en 2019 et 2020référence 14.

Deux organisations autochtones et plusieurs intervenants ont présenté des mémoires concernant le Règlement proposé indiquant que les peuples autochtones devraient être invités à participer à l’élaboration du régime fédéral de crédits compensatoires et que les possibilités pour eux de tirer parti de ce régime devraient être accrues, notamment en soutenant le renforcement des capacités des collectivités et des organisations autochtones. Des intervenants ont dit s’inquiéter que le régime de crédits compensatoires proposé ne reconnaîtrait pas le rôle des collectivités autochtones dans l’atténuation des changements climatiques, notamment en ce qui concerne la conservation et l’intendance des paysages qui représentent des stocks de carbone existants ne faisant actuellement l’objet d’aucune perte ni conversion. Plusieurs intervenants ont indiqué que les projets de compensation devraient être subordonnés au consentement libre, préalable et éclairé des collectivités autochtones.

Afin de répondre à ces préoccupations, le ministère explore des façons pour renforcer les capacités des collectivités et des organisations autochtones afin qu’elles puissent participer pleinement aux projets de crédits compensatoires et pour les impliquer dans l’élaboration des protocoles de crédits compensatoires. Il sera également tenu compte lors de la conception des protocoles de crédits compensatoires des moyens à prendre pour réduire les obstacles et accroître les possibilités de participation pour les collectivités et les organisations autochtones.

Choix de l’instrument

Le Règlement pris par la gouverneure en conseil pour établir un régime fédéral de crédits compensatoires est nécessaire pour autoriser le ministre à émettre des crédits compensatoires fédéraux, de façon à offrir aux promoteurs de projet du Canada un incitatif économique suffisant pour mener des activités additionnelles qui préviennent l’émission de GES ou permettent de retirer des GES présents dans l’atmosphère. En outre, le Règlement offre aux installations adhérant au STFR fédéral la possibilité d’acquérir et d’utiliser ces crédits compensatoires pour compenser leurs émissions excédentaires, rendant ainsi possible l’option de conformité énoncée dans la Loi.

L’approche établit, par le truchement du Règlement, un régime fédéral de crédits compensatoires qui autorise le ministre à émettre des crédits compensatoires et permet aux promoteurs de projets admissibles au Canada de recevoir ces crédits pour certaines activités de projet. Le régime fédéral de crédits compensatoires permet également aux installations adhérant au STFR fédéral d’acquérir ces crédits dans le cadre d’échanges privés et de les utiliser comme unités de conformité à titre de compensation pour les émissions de GES qui excèdent leur limite d’émissions respective. Ainsi, ce régime de crédits compensatoires accroît le nombre d’options dont les installations assujetties disposent pour s’acquitter de leurs obligations de compensation au titre de la Loi, accroissant par la même occasion leur marge de manœuvre en matière de conformité, ce qui pourrait se traduire par une réduction des coûts pour ces installations.

Le régime fédéral de crédits compensatoires ne pourrait pas être mis en œuvre sans le règlement pris par la gouverneure en conseil; donc d’autres instruments, tels que des codes de pratiques volontaires, n’ont pas été considérés.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La présente analyse évalue les impacts (avantages et coûts) liés à l’établissement d’un régime de crédits compensatoires en vertu de la Loi. Elle compare un scénario de référence dans lequel la gouverneure en conseil n’a pas adopté le Règlement à un scénario de réglementation dans lequel la gouverneure en conseil adopte le Règlement qui établit un régime fédéral de crédits compensatoires et autorise le ministre à émettre des crédits compensatoires fédéraux.

Une installation adhérant au STFR dispose de différentes options quant à la façon dont elle souhaite s’acquitter de ses obligations de compensation au titre de la Loi si elle émet une quantité de GES supérieure à sa limite d’émissions. Premièrement, l’installation peut verser au ministre une redevance pour émissions excédentaires. Deuxièmement, elle peut utiliser des unités de conformité, lesquelles comprennent (i) les crédits excédentaires qu’elle a acquis dans le cadre d’échanges avec d’autres installations assujetties; (ii) les crédits compensatoires provinciaux ou territoriaux admissibles qui sont formellement reconnus par le ministre en vertu du Règlement sur le STFR comme des unités de conformité; (iii) les crédits compensatoires fédéraux. Une installation assujettie peut aussi utiliser une combinaison de paiements de redevance pour émissions excédentaires et d’unités de conformité pour verser une compensation pour émissions excédentaires. Dans le scénario de référence, les crédits compensatoires fédéraux ne seraient toutefois pas une option, car le ministre n’aurait pas le pouvoir de les émettre.

Dans le scénario de réglementation, le ministre pourrait accorder des crédits compensatoires fédéraux comme un type d’unité de conformité prévu dans la Loi. Les installations assujetties pourraient acquérir ces unités de conformité en vue de les utiliser dans le cadre du STFR fédéral. Bien que les crédits compensatoires fédéraux soient principalement destinés à être utilisés par les installations assujetties au STFR fédéral, ils pourraient être acquis et utilisés par d’autres parties intéressées comme moyen de compenser leurs émissions. Des entités assujetties à un système provincial ou territorial de tarification de la pollution par le carbone pourraient utiliser des crédits compensatoires fédéraux pour compenser leurs émissions de GES, dans la mesure où l’utilisation de ces crédits est autorisée par le système provincial ou territorial, et qu’un accord intergouvernemental stipulant que les crédits ne peuvent être utilisés qu’une seule fois est en place au niveau opérationnel. Les crédits compensatoires fédéraux peuvent être achetés et utilisés à d’autres fins par des particuliers ou des organisations qui ne sont pas assujettis au Règlement sur le STFR, notamment pour respecter un engagement en matière de carboneutralité, satisfaire aux conditions d’approbation d’une évaluation d’impact ou écologiser des activités gouvernementales. Ils peuvent également être utilisés par d’autres parties, y compris des gouvernements provinciaux et territoriaux, en vue d’atteindre les cibles de réduction des émissions.

Impacts prévus

Le Règlement pourrait entraîner des diminutions des coûts de compensation encourus par les installations assujetties, car la disponibilité de crédits compensatoires fédéraux pourrait se traduire par une augmentation de la quantité totale d’unités de conformité disponibles dans le STFR fédéral. Les installations assujetties pourront acheter ces crédits et les utiliser comme unités de conformité pour compenser les émissions excédant leur limite d’émissions respective. Les échanges de crédits compensatoires seront négociés entre les promoteurs de projet et les acheteurs intéressés qui comprendront, entre autres, des installations assujetties. Les termes des échanges de crédits compensatoires feront l’objet d’ententes entre les vendeurs et les acheteurs en dehors du système mis en place par le ministère pour effectuer le suivi des unités de conformité. Les tierces parties, comme les bourses du carbone ou les services de courtage, peuvent jouer un rôle dans la facilitation des transactions et peuvent réduire les coûts de transaction liés aux activités d’échangeréférence 15. Le prix des crédits compensatoires pourrait également baisser suite à la négociation de contrats portant sur de grandes quantités de crédits ou des ententes prévoyant l’achat ou la vente de crédits à des prix prédéterminés à un moment précis dans l’avenir (contrats à terme).

La présente analyse part de l’hypothèse que les promoteurs choisiront de développer leurs projets sous le Règlement uniquement s’ils prévoient, préalablement à la mise en œuvre de leurs projets, pouvoir tirer profit de la vente de crédits compensatoires fédéraux, dans la mesure où ceux-ci sont échangés à des prix inférieurs aux redevances pour émissions excédentaires qui s’appliquaient lors de leur dernière année d’admissibilité. Autrement, on s’attend à ce qu’une installation assujettie ayant une obligation de compensation choisisse simplement de payer la redevance pour émissions excédentaires et de ne pas faire l’acquisition de crédits compensatoires, sachant que des coûts pourraient être associés aux activités d’échange, comme les coûts liés à la négociation et à l’officialisation des conventions d’achat.

Il est difficile de prévoir de façon précise, avant la mise en œuvre du Règlement, le nombre et les types de projets de crédits compensatoires qui seront menés au Canada. Il existe de nombreux facteurs au-delà de l’incitatif de la tarification des émissions de GES qui peuvent influencer si un promoteur potentiel décidera de développer un projet de crédits compensatoires (p. ex. l’admissibilité des projets, la volonté d’adopter de nouvelles pratiques, l’engagement à long terme d’adopter certaines pratiques de gestion de sols ou la possibilité de mener un projet avec un autre programme de financement que le régime fédéral de crédits compensatoires). Par conséquent, le ministère n’a pas jugé pertinent de réaliser une modélisation quantitative des impacts avant l’entrée en vigueur du Règlement. La présente analyse évalue plutôt les impacts prévus du Règlement dans une optique qualitative, compte tenu de la difficulté à prévoir les impacts sur le plan quantitatif et des réductions de coûts qui sont attendues pour un niveau d’émissions similaire ou plus faible, lesquelles sont décrites ci-dessous.

Impacts pour les promoteurs

Dès lors qu’un projet satisfaisant aux critères d’admissibilité sera inscrit, les promoteurs devront se conformer à l’ensemble des exigences énoncées dans le Règlement et dans le protocole applicable. Les promoteurs devront satisfaire aux critères d’admissibilité, mettre en œuvre leurs projets conformément au Règlement et aux protocoles fédéraux applicables, et préparer et soumettre, entre autres, des rapports de projet qui devront être vérifiés par un tiers. Le ministre émettra des crédits compensatoires à un promoteur de projet pour les réductions de GES réalisées dans le cadre d’un projet de crédits compensatoires inscrit pour une période de déclaration donnée, si les critères d’émission définis dans le Règlement sont respectés. Les coûts liés à la génération de ces crédits seront à la charge des promoteurs de projet. Les coûts initiaux pourraient inclure les coûts liés aux études de faisabilité, à l’expansion de l’entreprise, à l’acquisition d’équipement, à l’embauche de main-d’œuvre et aux services juridiques. Les coûts de vérification comprendront les frais engagés par les représentants des organismes de vérification tiers accrédités pour effectuer des visites de site. Des coûts récurrents pourraient également être associés à la surveillance du caractère permanent des réductions de GES, selon le type de projet.

Sachant que les promoteurs de projet seront libres de participer ou non au régime fédéral de crédits compensatoires, on présume qu’ils ne le feront que dans la mesure où ils pourront tirer profit (gains financiers nets) de la vente de leurs crédits compensatoires, que ce soit à des installations assujetties qui les utiliseront comme unités de conformité dans le cadre du STFR ou à d’autres parties intéressées. Plus précisément, les recettes totales qu’un promoteur de projet tirera de la vente de crédits compensatoires devraient excéder le total des coûts encourus pour la génération de ces crédits.

Réduire les coûts administratifs encourus par les promoteurs de projet tout en préservant l’intégrité environnementale du régime fédéral de crédits compensatoires est l’une des considérations clés qui ont guidé la conception du Règlement. Les promoteurs de projet n’auront qu’à ouvrir un compte dans le système d’émission et de suivi des crédits, même s’ils gèrent plusieurs projets, ce qui simplifiera les tâches administratives. Des périodes de déclaration flexibles permettront aux promoteurs de projet de choisir la fréquence de leurs demandes d’émission de crédits compensatoires, sous réserve de la période de déclaration maximale applicable, ce qui contribuera également à réduire les coûts liés à la production de rapports et à la vérification.

De plus, le Règlement permet à un promoteur d’inscrire à titre d’agrégation deux ou plusieurs projets situés dans la même province qui utilisent la même version d’un protocole fédéral et la même méthode de quantification. L’agrégation de projets pourrait aider à simplifier l’inscription, la surveillance, la production de rapports et la vérification, et par le fait même à réduire les coûts totaux et à accroître la faisabilité économique de certains projets.

Le Règlement ferait peser la responsabilité de la validité des crédits sur le vendeur, en exigeant qu’un promoteur de projet remplace tout crédit s’avérant ne plus être valide. Les acheteurs de crédits compensatoires fédéraux ne seront pas responsables de la validité des réductions de GES associées aux crédits compensatoires qu’ils détiennent ou utilisent. Le fait que les acheteurs ne soient pas tenus responsables de l’éventuelle invalidité des crédits devrait accroître la commercialité des crédits.

Cependant, dans le cas d’un renversement involontaire de réductions de GES, tel qu’un feu de forêt provoqué par un éclair dans un projet forestier, le promoteur n’aurait pas l’obligation de remplacer les crédits invalides du moment que les mesures applicables énoncées dans son plan de gestion des risques étaient en place. Dans de tels cas, le ministère révoquerait la quantité de crédits compensatoires déposés par le ministre dans le compte d’intégrité environnementale dans le cadre de chaque émission de crédits égale au nombre de crédits invalides. Ce compte servira en quelque sorte d’assurance-crédit, ce qui pourrait avoir un effet positif sur la capacité du ministère à assurer l’intégrité environnementale du régime fédéral de crédits compensatoires.

Finalement, l’inscription et la participation au régime fédéral de crédits compensatoires n’auront pas d’effet sur les autres exigences réglementaires du promoteur, incluant celles qui s’appliquent en raison de la nature du projet.

Impacts pour les installations assujetties au STFR fédéral

On prévoit que l’établissement du régime fédéral de crédits compensatoires aura des répercussions sur le STFR fédéral. Plus précisément, les installations assujetties pourront acquérir des crédits compensatoires fédéraux dans le cadre d’échanges privés et utiliser ces crédits pour compenser leurs émissions excédentaires. Chaque crédit compensatoire peut être utilisé :

On présume que chaque installation assujettie qui acquerra et fournira des crédits compensatoires fédéraux à titre de compensation s’attendra à ce que ces transactions lui permettent de réaliser un gain financier net. Dans l’ensemble, on s’attend à ce que le Règlement entraîne une diminution des coûts totaux associés à la tarification de la pollution par le carbone, si les crédits compensatoires sont utilisés de cette façon dans le STFR fédéral.

En ce qui concerne la première utilisation susmentionnée, la présente analyse repose sur l’hypothèse qu’une installation assujettie acquerra des crédits compensatoires dans le cadre d’échanges privés uniquement si le prix global des crédits acquis est inférieur au coût des mesures que l’installation pourrait prendre pour réduire ses émissions excédentaires d’une tonne de CO2e. On s’attend à ce que les installations assujetties choisissent cette option uniquement si elle leur permet de réduire les coûts totaux qu’elles doivent assumer, ou s’attendent à devoir assumer, en raison de la tarification de la pollution par le carbone.

Toutefois, cette option pourrait entraîner le report de certaines améliorations stratégiques ou technologiques que l’installation aurait pu réaliser par rapport au scénario de référence afin de réduire ses émissions excédentaires. Il est également possible qu’une installation assujettie qui souhaite accroître son niveau de production estime avantageux d’acquérir des crédits compensatoires dans le cadre d’échanges privés afin de pouvoir fournir ces crédits à titre de compensation pour les émissions excédentaires associées à l’augmentation de son niveau de production.

L’hypothèse principale qui sous-tend la deuxième utilisation mentionnée ci-dessus est que l’installation assujettie au STFR fédéral pourrait être en mesure d’acquérir des crédits compensatoires dans le cadre d’échanges privés à un prix par crédit inférieur à la redevance associée à chaque tonne d’émissions de CO2e excédentaires (c.-à-d. la redevance pour émissions excédentaires). Des gains financiers nets pourraient être réalisés en remettant au ministre, à titre de compensation, des crédits compensatoires fédéraux acquis dans le cadre d’échanges, par opposition au versement de la redevance équivalente pour émissions excédentaires ou à la remise d’un autre type d’unités de conformité à titre de compensation. On présume qu’une installation assujettie choisira cette option de compensation uniquement si elle lui permet de réduire les coûts totaux qu’elle doit assumer du fait de la tarification de la pollution par le carbone comparativement au scénario de référence.

L’offre de crédits compensatoires fédéraux pourrait faire diminuer le prix des crédits excédentaires (unités de conformité) qui sont échangés. Dans ce cas, il pourrait y avoir une réduction de l’incitatif pour les installations assujetties à réduire leurs émissions à ou en deçà de leur limite d’émissions comparativement au scénario de référence.

Plusieurs contraintes limitent la quantité de crédits compensatoires fédéraux qu’une installation assujettie pourrait acquérir et remettre au ministre à titre de compensation pour ses émissions excédentaires au titre de la Loi. Du point de vue des contraintes du marché, les achats de crédits compensatoires fédéraux par des installations assujetties seraient en grande partie influencés par l’offre globale de crédits compensatoires et la demande globale pour ce type de crédits. Du point de vue des contraintes réglementaires, les installations assujetties au STFR fédéral ne pourraient utiliser les crédits compensatoires comme compensation que si les crédits ont été émis par le ministre pour des réductions de GES réalisées au plus huit années civiles avant le versement des crédits. Le Règlement ne spécifie pas de délai d’expiration pour les crédits compensatoires fédéraux. Le Règlement sur le STFR précise qu’à compter de la période de conformité de 2022, au moins 25 % de la compensation pour les émissions excédentaires exigée par la Loi devra être versée sous la forme d’une redevance pour émissions excédentaires.

Émissions de GES et autres résultats environnementaux

Le régime de crédits compensatoires fédéral étendra davantage le signal fédéral de tarification de la pollution par le carbone afin d’encourager les activités menant à des réductions des GES qui ne sont pas exigées par la loi, ne découlent pas d’une exigence légale ou ne sont pas visées par des mécanismes provinciaux ou fédéraux de tarification des émissions de GES. Les activités des promoteurs de projet doivent mener à des réductions de GES additionnelles réelles par rapport au scénario de référence du projet, selon la méthode de calcul établie dans le protocole fédéral applicable.

Il est difficile, alors que le Règlement n’a pas encore été mis en œuvre, de prévoir la mesure dans laquelle le Règlement permettra de réaliser des réductions nettes de GES — c’est-à-dire des réductions de GES additionnelles par rapport aux niveaux d’émissions de référence en l’absence d’un régime fédéral de crédits compensatoires. On s’attend à ce que la demande en crédits compensatoires fédéraux émane de sources multiples prévoyant différentes utilisations. Certaines utilisations de crédits compensatoires pourraient n’entraîner aucune réduction nette des GES si les réductions de GES associées aux crédits générés sont utilisées pour compenser des émissions additionnelles par rapport aux niveaux d’émission de référence. À titre d’exemple, les installations assujetties au STFR fédéral auront la possibilité d’utiliser des crédits compensatoires fédéraux pour compenser des émissions excédentaires, plutôt que de mettre en œuvre des mesures plus coûteuses qui permettraient de réduire ces émissions.

Les crédits compensatoires fédéraux pourraient également être considérés comme un moyen d’atténuer les émissions de GES d’un projet faisant l’objet d’une évaluation d’impact par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada. L’utilisation de crédits compensatoires fédéraux pourrait être incluse comme condition dans l’énoncé de décision du ministre faisant suite à l’évaluation. D’autres utilisations de crédits compensatoires fédéraux pourraient se traduire par des réductions nettes des GES, si les réductions de GES associées aux crédits générés sont utilisées pour compenser des émissions qui sont comprises dans les niveaux d’émission de référence. À titre d’exemple, des gouvernements, des entreprises et des particuliers pourraient utiliser ces crédits pour atteindre des cibles volontaires, comme des cibles de carboneutralité, ou encore choisir d’annuler volontairement ces crédits compensatoires au bénéfice de l’environnement.

Les projets mis en œuvre sous le Règlement pourraient mener à des résultats environnementaux autres que des réductions de GES. Des activités de projets fondés sur la nature pourraient engendrer des bénéfices pour la biodiversité et la conservation des terres. À titre d’exemple, des projets axés sur l’amélioration de la gestion forestière ou sur la plantation d’arbres dans des zones forestières dégradées pourraient avoir pour effet d’accroître la biodiversité et la qualité de l’habitat. D’autres projets pourraient améliorer les systèmes agricoles par l’adoption de pratiques de gestion durable des terres qui optimisent la séquestration du carbone dans les terres agricoles et améliorent la santé des sols.

Coûts pour le gouvernement

Les coûts liés à la mise en œuvre du Règlement sont estimés à 9,6 millions de dollars pour la période allant de 2022 à 2031 (valeur actuelle utilisant des dollars canadiens de 2021 et un taux d’actualisation de 3 %). Cette estimation comprend les coûts liés à l’administration du régime fédéral de crédits compensatoires pour les GES, à la promotion de la conformité, à l’expansion du système effectuant le suivi de l’émission des unités de conformité, à la publication et à la traduction de documents, à des activités d’application du Règlement et à l’élaboration de cinq protocoles. Le ministère devra assumer les coûts des activités relatives à la mise en œuvre du Règlement, notamment l’élargissement du système d’émission et de suivi des crédits utilisé dans le cadre du STFR afin de permettre l’inscription des projets de crédits compensatoires et la présentation de rapports, ainsi que l’émission et le suivi des crédits compensatoires fédéraux. Le ministère devra également assumer des coûts liés à de nouvelles activités administratives, comme la gestion d’un service d’assistance et d’information générale, l’évaluation des demandes d’inscription de projets de crédits compensatoires et des rapports transmis par les promoteurs, et le suivi des crédits compensatoires émis par le ministre.

Lentille des petites entreprises

Le régime fédéral des crédits compensatoires donnera aux promoteurs l’option de demander l’inscription de projets satisfaisant aux exigences du Règlement et du protocole applicable, afin de générer des crédits compensatoires qui pourront être vendus, conservés pour une vente future ou volontairement annulés afin d’aider des entreprises à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions ou de développement durable. Il est possible que certains promoteurs de projet soient considérés comme de petites entreprises. Toutefois, on suppose que tout promoteur de projet qui décidera de participer au régime de crédits compensatoires le fera dans le but de tirer un revenu de la vente de crédits compensatoires et parce qu’il aura estimé, préalablement à la mise en œuvre du projet, que ce revenu sera supérieur aux coûts liés à sa participation au régime. Ainsi, on prévoit que toutes les petites entreprises qui choisiront de se conformer aux exigences réglementaires réaliseront un gain net.

Réduire le fardeau administratif pour les promoteurs, dont les petites entreprises, tout en maintenant l’intégrité environnementale du régime de crédits compensatoires fédéral a été une considération importante dans la conception du Règlement. Tel que précédemment mentionné, chaque promoteur n’aura qu’à ouvrir un compte dans le système d’émission et de suivi des crédits, même s’il gère plusieurs projets, ce qui simplifiera les tâches administratives. De plus, la flexibilité accordée par rapport aux périodes visées par des rapports permet aux promoteurs de déterminer la fréquence à laquelle ils demandent des émissions de crédits, assujettie à une durée maximale applicable, ce qui aide à réduire les coûts de déclaration et de vérification des rapports.

Étant donné que des efforts déployés par le ministère afin de réduire le fardeau administratif pour tous les promoteurs dans la mesure du possible tout en prenant les étapes nécessaires pour assurer que les crédits générés par les projets soient pour des réductions de GES réelles, additionnelles, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes, il n’a pas été considéré approprié d’accorder davantage de flexibilité aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique étant donné que le Règlement entraînera une augmentation du fardeau administratif pour les entreprises et parce qu’un nouveau titre réglementaire est introduit (« titre de »).

Bien que la participation au régime de crédits compensatoires ne soit pas obligatoire, les promoteurs qui feront le choix d’y participer devront assumer les coûts administratifs liés à la génération des crédits compensatoires fédéraux ainsi qu’aux mesures à prendre pour assurer leur conformité aux exigences réglementaires et du protocole applicable à leur projet. Il y aura des coûts administratifs ponctuels, y compris des coûts liés à la complétion de la demande d’inscription et à la mise en place de systèmes permettant de recueillir et de gérer les données du projet. Il y aura aussi des coûts récurrents pendant la période de comptabilisation des crédits du projet. Ils comprennent les coûts pour préparer les rapports de projet et signer des contrats avec des tierces parties pour vérifier les rapports.

Le fardeau administratif associé au Règlement sur 10 ans sera affecté par plusieurs facteurs tels que le nombre de promoteurs qui choisissent de s’inscrire dans le régime fédéral de crédits compensatoires et la variabilité des coûts administratifs parmi les projets. Cette variabilité pourrait être liée à l’éloignement des emplacements des projets, au nombre de projets dans une agrégation (pour les agrégations de projets) et aux décisions des promoteurs concernant la fréquence de transmission des rapports de projet selon la flexibilité à cet égard permise par le Règlement. Le nombre de promoteurs dans le régime sera influencé par la nature des protocoles qui seront développés et publiés (et à quels moments ils seront publiés), de même que par l’offre et la demande des crédits compensatoires fédéraux et l’effet de ces facteurs sur le prix des crédits et les investissements dans les projets de crédits compensatoires fédéraux. Le nombre de promoteurs dans le régime peut aussi être influencé par les barrières à la participation sociale, économique ou autres, tel que le manque de volonté d’adopter certaines pratiques agricoles ou de s’engager à long terme à utiliser certaines pratiques de gestion des sols. Selon un ensemble d’hypothèses pour un scénario projeté voulant que cinq protocoles de crédits compensatoires seraient publiés avant 2030, le fardeau administratif total du Règlement est estimé à un coût moyen annuel d’environ 70 000 $ pour toutes les parties réglementées au cours des 10 premières années de coûts administratifsréférence 16,référence 17.

Compte tenu de la gamme de facteurs pouvant influencer la participation au régime fédéral de crédits compensatoires, cette estimation de coût est présentée à titre illustratif seulement. Elle est seulement basée sur un ensemble d’hypothèses possible et ne représente pas les attentes du ministère par rapport à la taille du marché de crédits compensatoires fédéraux ou le nombre de participants anticipé dans le régime. Finalement, cette estimation de coût ne devrait pas être utilisée pour projeter un revenu potentiel qu’un promoteur donné peut s’attendre à générer en participant au régime de crédits compensatoires fédéral.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada travaille en partenariat avec la communauté internationale à la mise en œuvre de l’Accord de Paris, qui vise à limiter l’augmentation de la température moyenne à l’échelle mondiale à moins de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels, et participe aux efforts visant à limiter la hausse de la température à 1,5 °C. Le Canada a pris plusieurs engagements dans le cadre de l’Accord de Paris, dont celui de réduire d’ici 2030 ses émissions nationales de GES de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005. Le gouvernement du Canada s’est également engagé à atteindre la carboneutralité d’ici 2050référence 18. Afin de remplir ces engagements, le gouvernement fédéral met en œuvre une série de mesures, qui comprennent, entre autres, le maintien de la tarification de la pollution par le carbone.

Le Règlement appuiera la mise en œuvre du STFR fédéral, qui est l’un des éléments de l’approche canadienne en matière de tarification de la pollution par le carbone. Ce Règlement a été conçu conformément au Cadre pancanadien pour les crédits compensatoires de gaz à effet de serre, qui a été élaboré conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux entre 2016 et 2018, et publié par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement en 2019référence 19. De façon générale, des efforts ont été déployés afin d’assurer une harmonisation avec les systèmes de crédits compensatoires existants dans d’autres provinces canadiennes (Colombie-Britannique, Alberta et Québec). Le Règlement comprend toutefois des exigences uniques qui visent à refléter le contexte national et les objectifs spécifiques du régime fédéral, comme permettre le développement de projets de crédits compensatoires à l’échelle nationale, tout en minimisant les chevauchements entre les systèmes fédéral, provinciaux et territoriaux.

Plusieurs gouvernements provinciaux ont établi, ou sont en voie d’établir (p. ex. la Saskatchewan), des systèmes de crédits compensatoires pour soutenir leurs programmes et leurs politiques de tarification de la pollution par le carbone. Le régime fédéral de crédits compensatoires est destiné à compléter ces systèmes. Les protocoles fédéraux de crédits compensatoires ne s’appliqueront pas aux nouveaux projets mis en œuvre dans les provinces ou territoires qui disposent d’un système de crédits compensatoires dans le cadre duquel un protocole a été établi pour les mêmes activités de projet. Dans l’éventualité où un système provincial ou territorial de crédits compensatoires ne disposerait pas d’un protocole pour une activité de projet qui est visée par un protocole fédéral de crédits compensatoires, le promoteur pourrait demander que son projet soit inscrit dans le régime fédéral de crédits compensatoires sur la base du protocole fédéral. Si une province ou un territoire élabore subséquemment un protocole pour la même activité de projet :

Enfin, le ministère pourrait choisir d’adapter des protocoles utilisés dans le cadre des systèmes de crédits compensatoires existant en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec, ou dans le cadre d’autres systèmes de crédits compensatoires, afin qu’ils puissent être appliqués dans l’ensemble du pays.

Évaluation environnementale stratégique

Le ministère a réalisé des évaluations environnementales stratégiques (EES) en 2017, 2018, 2019 et 2021 relativement aux éléments de tarification de la pollution par le carbone. Le Règlement contribuera à la mise en œuvre de l’approche pancanadienne de tarification de la pollution par le carbone en permettant l’établissement du régime fédéral de crédits compensatoires, qui étendra le signal de la tarification aux activités qui ne sont pas directement visées par la tarification de la pollution par le carbone. Le régime de crédits compensatoires créera d’autres incitatifs pour encourager les réductions de GES au Canada, générant ainsi des occasions économiques supplémentaires.

Une EES menée à l’égard du régime fédéral de tarification de la pollution par le carbone a révélé que le système, qui comprend un solide programme de crédits compensatoires, pourrait avoir des effets positifs importants sur l’environnement, permettre de réduire les émissions de GES et la consommation d’énergie et soutenir la mise en œuvre du plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, en favorisant l’adoption de technologies propres et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L’EES a également conclu que le régime est en phase avec la Stratégie fédérale de développement durable du Canada 2022-2026 du Gouvernement du Canada, en particulier avec plusieurs objectifs de développement durable (ODD) : ODD 3 — Bonne santé et bien-être; ODD 7 — Énergie propre et d’un coût abordable; ODD 9 – Industrie, innovation et infrastructure; ODD 11 — Villes et communautés durables; ODD 12 — Consommation et production responsables; ODD 13 — Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques; ODD 17 — Partenariats pour la réalisation des objectifs. Ainsi, le Règlement contribuera aux efforts pour atteindre la nouvelle cible plus ambitieuse du Canada en matière de réduction des émissions d’ici 2030 et parvenir à la carboneutralité d’ici 2050.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le régime fédéral de crédits compensatoires créera des occasions pour les promoteurs d’entreprendre des projets dans des secteurs économiques qui ne sont pas actuellement assujettis à la tarification de la pollution par le carbone, comme l’agriculture, la foresterie et la gestion des déchets. On prévoit que des incitatifs seront offerts aux promoteurs de projet pour les encourager à générer des crédits compensatoires et à réaliser des projets dans le cadre du Règlement. Le développement de projets de crédits compensatoires par des Autochtones pourrait faire naître des possibilités de développement économique, d’emploi et d’avantages écologiques au Canada. Le ministère entend entreprendre des travaux pour soutenir le renforcement des capacités au sein des organisations et des collectivités autochtones afin de faciliter leur participation au régime fédéral de crédits compensatoires.

Le Règlement ne devrait pas avoir d’impact direct sur un groupe socio-économique en particulier. La mise en œuvre du Règlement pourrait cependant avoir des répercussions en aval du point de vue de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), selon la mesure dans laquelle les promoteurs de projets décident de participer au régime fédéral de crédits compensatoires. À titre d’exemple, le développement de projets de crédits compensatoires pourrait indirectement engendrer des possibilités d’emploi qui s’adressent davantage aux hommes et aux travailleurs plus âgés ou qui sont concentrées dans certaines régions, compte tenu des caractéristiques démographiques et géographiques des activités agricoles, forestières et de gestion des déchets. L’élaboration de protocoles se concentre sur ces activités. À titre d’exemple, Statistique Canada estime que de 2019 à 2021, les hommes représentaient 68 % des travailleurs agricoles et 82 % des travailleurs forestiers au Canada, tandis que les personnes de 55 ans et plus occupaient 37 % des emplois dans les secteurs agricole et forestier combinés, comparativement à 22 % des emplois dans l’ensemble des secteurs à l’échelle nationaleréférence 20.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Dans le cas des demandes d’inscription présentées avant le 31 décembre 2027 ou à cette date, les promoteurs pourront inscrire un projet dans le régime fédéral de crédits compensatoires si le projet a débuté le 1er janvier 2017 ou ultérieurement et que les conditions d’inscription sont satisfaites. Le promoteur devra fournir les renseignements exigés dans la demande d’inscription et mettre en œuvre le projet conformément au Règlement et au protocole. À compter de 2028, un promoteur de projet pourra inscrire un projet de crédits compensatoires ayant débuté au plus 10 ans avant la date de son inscription. Si un projet débute avant qu’un protocole ne soit disponible, il devra être inscrit dans les 18 mois après la date à laquelle le protocole sera publié dans le Recueil et pas plus de 10 ans après la date de début du projet. À l’inverse, si un projet débute après qu’un protocole ait été publié dans le Recueil, il devra être inscrit dans les 18 mois après la date de début du projet. Le ministre n’accordera de crédits compensatoires à un promoteur pour les réductions de GES réalisées dans le cadre d’un projet de crédits compensatoires inscrit que si les critères d’émission énoncés dans le Règlement sont respectés.

Le ministère prévoit élaborer et actualiser des protocoles de façon continue. Les premiers types de projets considérés comme prioritaires ont été déterminés en fonction des observations reçues des parties intéressées pendant la période de consultation qui a suivi la publication du document de travail sur les facteurs à considérer pour l’élaboration des protocoles en juillet 2020référence 12. Tel que mentionné plus haut dans la section « Description », le ministère publie un Recueil sur son site Web, réunissant l’ensemble des protocoles développés et publiés par le ministère. En ce moment, le Recueil comprend le protocole de Récupération et destruction du méthane des sites d’enfouissement. Des protocoles supplémentaires seront développés et ajoutés au Recueil au fil du temps à mesure qu’ils sont développés et publiés.

Conformément aux exigences du Règlement, les promoteurs devront soumettre un rapport de projet ayant été vérifié par un organisme de vérification accrédité chaque fois qu’ils demanderont au ministre d’émettre des crédits compensatoires pour les réductions de GES réalisées dans le cadre de leur projet au cours d’une période de déclaration donnée. Chaque rapport de projet devra contenir des renseignements établissant sa conformité avec le protocole applicable et être accompagné d’un rapport produit par un organisme de vérification accrédité précisant que les réductions de GES indiquées dans le rapport de projet ont été calculées conformément au Règlement. Les rapports vérifiés seront examinés par les fonctionnaires du ministère avant l’émission des crédits compensatoires par le ministre. Les promoteurs seront tenus de corriger toute erreur ou omission relevées dans leurs rapports dans un délai de huit ans après la présentation de leurs rapports de projet au ministre, et de remplacer tout crédit accordé à tort en raison d’erreurs ou d’omissions ou à la suite d’un renversement volontaire.

Le ministère a élargi le système d’émission et de suivi des crédits utilisé pour le STFR afin de permettre l’inscription des projets et la présentation de rapports sur les projets, ainsi que l’émission et le suivi des crédits compensatoires. Le système de suivi comprend une plateforme d’échange pour les détenteurs de compte pour aider à mettre en contact les acheteurs et les vendeurs. Toutefois, l’achat de crédits compensatoires s’effectuera via des transactions bilatérales à l’extérieur du système d’émission et de suivi des crédits, par exemple directement auprès d’un promoteur ou via un courtier ou un autre participant au marché détenteur d’un compte dans le régime. Une vitrine publique du système de suivi sera disponible au public et rendra disponibles des renseignements importants au sujet des projets inscrits ainsi que le statut des crédits émis.

La promotion de la conformité et les autres activités liées à la mise en œuvre seront axées sur les conditions d’inscription et les obligations en matière de rapports, et les renseignements à ce sujet seront transmis au moyen de documents Web et imprimés, de webinaires et de séances d’information. Afin d’aider les promoteurs à comprendre les exigences réglementaires et répondre en temps utile aux demandes de renseignements, le ministère a mis à leur disposition une adresse électronique et un numéro de téléphoneréférence 21 réservés aux demandes de renseignements liées à l’utilisation d’émission et de suivi des crédits compensatoires.

Conformité et application, et normes de service

Lors de la vérification de la conformité au Règlement, les agents d’application de la loi appliqueront les principes énoncés dans les politiques sur la conformité et l’application de loi établies par le ministère. Ces politiques énoncent la gamme des mesures d’application de la loi qui pourront être prises en réponse aux infractions présumées. Si une infraction présumée est constatée par un agent d’application de la loi dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, celui-ci appliquera la mesure d’application de la loi qui s’impose d’après les politiques.

Des modifications corrélatives visant à soutenir l’application de la loi sont incluses dans le Règlement. Des modifications corrélatives au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement ajoutent une nouvelle section à la partie 7 de ce règlement intitulée « Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre » et désignent certaines dispositions du Règlement afin d’autoriser les agents d’application de la loi à imposer des pénalités administratives en cas de violation de ces dispositions. Le montant de base de la pénalité applicable en cas de violation varie en fonction du type de violation et de la catégorie à laquelle appartient l’auteur de la violation. Chaque violation désignée est classée en fonction de son importance du point de vue réglementaire.

Dans le cadre de l’administration du régime fédéral de crédits compensatoires, le ministère répondra en temps opportun aux demandes de renseignement de la communauté réglementée portant sur l’inscription de projets, les exigences réglementaires en matière de rapports et l’émission de crédits compensatoires, en tenant compte de la complexité et de l’exhaustivité des demandes. Le ministère publiera des documents d’orientation afin de faciliter la présentation des demandes d’inscription et des rapports réglementaires, et d’aider les promoteurs de projet à utiliser le système d’émission et de suivi pour leurs projets et leurs demandes de crédits compensatoires. Ces documents d’orientation comprendront une description des renseignements à fournir, seront accompagnés des modèles à utiliser et indiqueront les étapes devant être suivies par les promoteurs de projet. Le ministère publiera également un document d’orientation pour chaque protocole, qui fournira des détails supplémentaires sur les types de renseignements à fournir pour démontrer qu’un projet satisfait aux divers critères d’admissibilité énoncés dans le protocole.

Personnes-ressources

Judy Meltzer
Directrice générale
Bureau du marché du carbone
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : tarificationducarbone-carbonpricing@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca