Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir : DORS/2022-222

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 23

Enregistrement
DORS/2022-222 Le 26 octobre 2022

CODE CRIMINEL

Attendu que le ministre de la Santé estime qu’il est nécessaire de prendre le règlement ci-après,

Ă€ ces causes, en vertu du paragraphe 241.31(3)rĂ©fĂ©rence a du Code criminel rĂ©fĂ©rence b, le ministre de la SantĂ© prend le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir, ci-après.

Ottawa, le 24 octobre 2022

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Modifications

1 (1) Les dĂ©finitions de aiguiller et patient, Ă  l’article 1 du Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir rĂ©fĂ©rence 1, sont abrogĂ©es.

(2) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

responsable des évaluations préliminaires
Personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité. (preliminary assessor)

2 Les articles 2 Ă  4 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

DĂ©signation — ministre de la SantĂ©

2 (1) Le ministre de la SantĂ© est dĂ©signĂ© Ă  titre de destinataire des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) Ă  (2) du Code.

DĂ©signation — autres destinataires

(2) Toutefois, les personnes ci-après sont dĂ©signĂ©es Ă  titre de destinataires des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) Ă  (2) du Code en ce qui concerne les renseignements visĂ©s :

Praticiens et autres personnes

Exception — aucun renseignement Ă  fournir

3 Le praticien n’est pas tenu, relativement Ă  la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir, de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1), 6(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9 :

3 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Retrait de la demande

5 (1) Le praticien qui apprend le retrait d’une demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir qu’il a reçue fournit les renseignements ci-après au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il apprend le retrait de la demande :

(2) Les alinĂ©as 5(1)b) Ă  d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

4 L’article 6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Inadmissibilité

6 (1) Le responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires, le praticien qui procède Ă  une Ă©valuation afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir remplit les critères d’admissibilitĂ© ou le praticien qui a reçu la demande Ă©crite d’aide mĂ©dicale Ă  mourir fournit, s’il conclut que la personne ne remplit pas l’un ou plusieurs des critères d’admissibilitĂ©, les renseignements applicables visĂ©s aux annexes 1 et 3 au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il parvient Ă  cette conclusion.

Précision

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, mais conclut par la suite que celle-ci ne remplit pas l’un ou plusieurs de ces critères.

Exception — aucun autre renseignement Ă  fournir

(3) Le praticien qui fournit des renseignements conformĂ©ment au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9.

Non-respect des mesures de sauvegarde

6.1 (1) Le praticien qui, après avoir reçu la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir et conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilitĂ©, ne fournit pas l’aide mĂ©dicale Ă  mourir Ă  cette personne parce qu’il conclut par la suite que l’une des mesures de sauvegarde prĂ©vues aux paragraphes 241.2(3) ou (3.1) du Code, selon le cas, n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e fournit les renseignements applicables visĂ©s aux annexes 1 et 3 au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il parvient Ă  cette dernière conclusion.

Exception — aucun autre renseignement Ă  fournir

(2) Le praticien qui fournit des renseignements conformĂ©ment au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou de l’article 9.

5 (1) Le paragraphe 7(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Prescription ou fourniture d’une substance — règle gĂ©nĂ©rale

7 (1) Le praticien qui fournit l’aide mĂ©dicale Ă  mourir Ă  la personne dont il a reçu la demande Ă©crite Ă  cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visĂ©s aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visĂ©s aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et Ă  l’annexe 5 au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© au plus tĂ´t le quatre-vingt-dixième jour suivant la date Ă  laquelle il prescrit ou fournit la substance Ă  la personne et au plus tard un an après cette date.

(2) Le passage du paragraphe 7(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Prescription ou fourniture d’une substance — Ontario

(2) Toutefois, le praticien qui, en Ontario, fournit l’aide mĂ©dicale Ă  mourir Ă  la personne dont il a reçu la demande Ă©crite Ă  cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visĂ©s aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visĂ©s aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et Ă  l’annexe 5 au destinataire ci-après au plus tĂ´t le quatre-vingt-dixième jour suivant la date Ă  laquelle il prescrit ou fournit la substance Ă  la personne et au plus tard un an après cette date :

(3) L’alinĂ©a 7(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 7(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — dĂ©lai

(3) Le praticien peut fournir les renseignements avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir s’il sait qu’elle est décédée.

6 L’article 8 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Administration d’une substance — règle gĂ©nĂ©rale

8 (1) Le praticien qui fournit l’aide mĂ©dicale Ă  mourir Ă  la personne dont il a reçu la demande Ă©crite Ă  cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements applicables visĂ©s aux annexes 1, 3 et 6 et les renseignements visĂ©s aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© dans les trente jours suivant la date du dĂ©cès de la personne.

Administration d’une substance — Ontario

(2) Toutefois, le praticien qui, en Ontario, fournit l’aide mĂ©dicale Ă  mourir Ă  la personne dont il a reçu la demande Ă©crite Ă  cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements applicables visĂ©s aux annexes 1, 3 et 6 et les renseignements visĂ©s aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’alinĂ©a 2(2)a) dans les trente jours suivant la date du dĂ©cès de la personne.

7 (1) Le passage de l’article 9 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

DĂ©cès — autre cause

9 Le praticien qui apprend que la personne dont il a reçu la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir est dĂ©cĂ©dĂ©e d’une cause autre que le fait d’avoir reçu une telle aide fournit les renseignements ci-après au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il apprend le dĂ©cès de la personne :

(2) Les alinĂ©as 9b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

8 Les articles 10 et 11 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Fin de certaines obligations

10 Le praticien qui a reçu la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des dispositions du prĂ©sent règlement autres que les paragraphes 7(1) ou (2) ou 8(1) ou (2), selon le cas, en ce qui concerne toute circonstance relative Ă  la demande dont il prend connaissance, ou toute mesure qu’il prend Ă  l’égard de celle-ci :

Pharmaciens et techniciens en pharmacie

Délivrance de la substance

11 Le pharmacien qui dĂ©livre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir ou le technicien en pharmacie qui dĂ©livre une substance en vue d’aider un praticien Ă  fournir l’aide mĂ©dicale Ă  mourir fournit les renseignements visĂ©s Ă  l’annexe 7 au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il la dĂ©livre.

9 L’article 12 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements personnels provenant des provinces et territoires

12 (1) Le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, faire la collecte de renseignements personnels relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation d’une telle aide provenant de l’administration d’une province ou d’un territoire, de l’un des organismes de l’administration ou de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale.

Autres renseignements

(2) Sans que soit limitĂ©e la portĂ©e gĂ©nĂ©rale du paragraphe (1), le ministre de la SantĂ© peut, aux mĂŞmes fins, leur demander de lui fournir, Ă  titre volontaire :

10 (1) Le paragraphe 13(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Contenu — pĂ©riode visĂ©e par le rapport

(2) Le rapport contient des renseignements relatifs aux demandes d’aide mĂ©dicale Ă  mourir reçues par les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires ou par des praticiens au cours de la pĂ©riode visĂ©e par le rapport ainsi qu’à la prestation d’une telle aide au cours de la pĂ©riode, notamment :

(2) L’alinĂ©a 13(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :  

11 Le paragraphe 16(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Communication au ministre de la Santé

16 (1) Le destinataire dĂ©signĂ© aux termes du paragraphe 2(2) communique au ministre de la SantĂ©, au plus tard trente jours après le premier jour de chaque trimestre, les renseignements — autres que ceux visĂ©s aux alinĂ©as 2a) et g) et 2.1a) et d) de l’annexe 1 et aux alinĂ©as 2a) et d) de l’annexe 7 — qu’il a obtenus en application du prĂ©sent règlement au cours du trimestre prĂ©cĂ©dent.

12 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 Â», Ă  l’annexe 1 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©a 5(1)a), paragraphes 6(1), 6.1(1) et 7(1) et (2), article 8, alinĂ©a 9a) et paragraphe 16(1))

13 (1) Le passage de l’article 1 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

1 Renseignements ci-après au sujet de la personne qui a fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir :

(2) Les alinĂ©as 1b) Ă  d) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

14 Les alinĂ©as 2g) et h) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

15 L’article 3 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

2.1 Renseignements ci-après au sujet du responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires :

3 Renseignements ci-après au sujet de la demande :

4 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant, s’il le sait, si la personne avait déjà fait une demande d’aide médicale à mourir et, dans l’affirmative, l’issue de cette demande.

16 Les annexes 2 Ă  7 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par les annexes 3 Ă  7 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Entrée en vigueur

17 (1) Le prĂ©sent règlement, sauf l’article 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

(2) L’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

ANNEXE

(article 16)

ANNEXE 3

(alinĂ©a 5(1)b), paragraphes 6(1), 6.1(1) et 7(1) et (2), article 8 et alinĂ©a 9b))

Critères d’admissibilité et renseignements connexes

1 Mention du responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires ou du praticien indiquant s’il a consultĂ© d’autres professionnels de la santĂ©, Ă  l’exception des praticiens visĂ©s Ă  l’article 3 du prĂ©sent règlement, ou des travailleurs sociaux afin d’établir si la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir remplissait les critères d’admissibilitĂ© et, dans l’affirmative, profession de ces personnes.

2 Mention du responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires ou du praticien indiquant ceux des critères d’admissibilitĂ© ci-après qu’il a pris en compte et indiquant s’il Ă©tait d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir remplissait ou non chacun de ces critères :

3 Mention du responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires ou du praticien indiquant :

4 Mention du praticien indiquant, dans le cas oĂą l’aide mĂ©dicale Ă  mourir a Ă©tĂ© fournie Ă  une personne dont la mort naturelle n’était pas raisonnablement prĂ©visible :

5 Mention du responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires ou du praticien indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir avait besoin de soins palliatifs, s’il le sait, et, dans l’affirmative :

6 Mention du responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires ou du praticien indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir avait besoin de services de soutien aux personnes handicapĂ©es, s’il le sait, et, dans l’affirmative :

7 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si, compte tenu de l’ensemble de la situation médicale de la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir, la mort naturelle de celle-ci était ou non raisonnablement prévisible, s’il le sait.

8 Dans le cas oĂą le praticien avait conclu que la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir remplissait tous les critères d’admissibilitĂ©, mais a conclu par la suite que l’une des mesures de sauvegarde prĂ©vues aux paragraphes 241.2(3) ou (3.1) du Code, selon le cas, n’avait pas Ă©tĂ© respectĂ©e, mention du praticien indiquant la mesure qui n’avait pas Ă©tĂ© respectĂ©e et la raison pour laquelle il est parvenu Ă  cette conclusion.

ANNEXE 4

(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)

Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir en cas de mort naturelle raisonnablement prĂ©visible

1 Mention du praticien indiquant :

ANNEXE 4.1

(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)

Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir en cas de mort naturelle non raisonnablement prĂ©visible

1 Mention du praticien indiquant :

ANNEXE 5

(paragraphes 7(1) et (2))

Prescription ou fourniture d’une substance

1 Date à laquelle le praticien a prescrit ou a fourni la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.

2 Lieu où la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir séjournait lorsque le praticien lui a prescrit ou lui a fourni la substance.

3 Renseignements suivants :

ANNEXE 6

(article 8)

Administration d’une substance

1 Date à laquelle le praticien a administré la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.

2 Lieu où le praticien a administré la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.

3 Mention indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir a été transférée d’un lieu à un autre afin que la substance lui soit administrée et, dans l’affirmative, mention de la raison du transfert, si le praticien la connaît.

4 Dans le cas oĂą le praticien a administrĂ©, au titre du paragraphe 241.2(3.5) du Code, une substance Ă  la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir, mention indiquant :

ANNEXE 7

(article 11 et paragraphe 16(1))

Délivrance d’une substance

1 Renseignements ci-après au sujet de la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir et pour qui la substance a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e :

2 Renseignements ci-après au sujet du pharmacien ou du technicien en pharmacie :

3 Renseignements ci-après au sujet du praticien qui a prescrit la substance ou l’a obtenue du pharmacien ou du technicien en pharmacie :

4 Renseignements ci-après au sujet de la dĂ©livrance de la substance :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Une surveillance et des rapports complets sur l’aide mĂ©dicale Ă  mourir (AMM) sont essentiels pour soutenir la transparence et favoriser la confiance du public Ă  l’égard de l’application de la loi au Canada. L’obligation de recueillir de façon cohĂ©rente des renseignements et de produire des rapports publics reflète le sĂ©rieux de l’AMM en tant qu’exception aux interdictions prĂ©vues au Code criminel en ce qui concerne la cessation intentionnelle de la vie d’une personne ou l’aide apportĂ©e Ă  une personne pour mettre fin Ă  sa vie.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir (DORS/2018-166) s’harmonisera aux modifications rĂ©centes apportĂ©es au Code criminel, dĂ©coulant de la Loi modifiant le Code criminel (aide mĂ©dicale Ă  mourir), qui est entrĂ©e en vigueur en mars 2021.

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’aide médicale à mourir permettra la collecte de données sur les mesures de sauvegarde procédurales pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, et harmonisera le Règlement avec les mesures de sauvegarde procédurales révisées (par exemple l’exigence de deux témoins sera portée à un seul) introduites par la législation.

Le règlement modifié permettra aussi la collecte de données se rapportant à l’identité de genre, à la race, à l’identité autochtone et à tout handicap des personnes demandant l’AMM, si la personne consent à fournir cette information. De plus, il permettra la collecte de données sur toutes les évaluations effectuées à la suite de la demande d’AMM (verbale et écrite) d’une personne et élargira les obligations en matière de production de rapports pour inclure aussi les responsables des évaluations préliminaires et les techniciens en pharmacie, et non seulement les médecins, les infirmiers praticiens et les pharmaciens.

Justification : Le règlement modifiĂ© appuiera le rĂ©gime canadien d’AMM en permettant des amĂ©liorations Ă  la collecte de donnĂ©es et Ă  la dĂ©claration par le rĂ©gime fĂ©dĂ©ral de surveillance de l’AMM afin de dresser un portrait plus complet de la mise en Ĺ“uvre de l’AMM, avec Ă©largissement de l’admissibilitĂ©, au Canada.

L’expansion de la collecte de données devrait profiter à tous les Canadiens en favorisant la transparence et la confiance du public dans la façon dont l’AMM est fournie. La collecte de données se rapportant à l’identité de genre, à la race, à l’identité autochtone et au handicap en vertu du règlement modifié aidera aussi le gouvernement du Canada à déterminer s’il existe une inégalité ou un désavantage individuel ou systémique dans le contexte de, ou la prestation de, l’AMM.

Au cours de la première annĂ©e, le règlement modifiĂ© entraĂ®nera des coĂ»ts administratifs d’environ 223 000 $, car les mĂ©decins, les infirmiers praticiens et les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires devront se familiariser avec les nouvelles exigences en matière de production de rapports. Il est estimĂ© qu’il y aura des coĂ»ts administratifs permanents d’environ 314 000 $ par annĂ©e, en raison des heures supplĂ©mentaires que les mĂ©decins, les infirmiers praticiens et les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires devront consacrer Ă  rĂ©pondre aux exigences de dĂ©claration. La mise en Ĺ“uvre du règlement modifiĂ© entraĂ®nera des coĂ»ts supplĂ©mentaires ponctuels pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral, les provinces et les territoires d’environ 210 000 $ et des coĂ»ts permanents d’environ 139 000 $ par annĂ©e. Ces coĂ»ts seront rĂ©partis entre plus de 2 000 praticiens et responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires au Canada. La mise en Ĺ“uvre du règlement modifiĂ© entraĂ®nera des coĂ»ts supplĂ©mentaires non rĂ©pĂ©titifs pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral, les provinces et les territoires d’environ 210 000 $ et des coĂ»ts permanents d’environ 139 000 $ par annĂ©e. La lentille des petites entreprises et la règle du « un pour un Â» s’appliquent Ă  ce règlement modifiĂ©.

Enjeux

SantĂ© Canada a modifiĂ© le Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir (DORS/2018-166) [le règlement existant] de 2018 afin de l’harmoniser avec les modifications rĂ©centes apportĂ©es au Code criminel, dĂ©coulant de la Loi modifiant le Code criminel (aide mĂ©dicale Ă  mourir) [la Loi], qui a reçu la sanction royale le 17 mars 2021. Des changements Ă  la Loi ont Ă©tĂ© apportĂ©s en rĂ©ponse Ă  la dĂ©cision de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec dans l’affaire Truchon c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral). Dans cette dĂ©cision, la Cour a statuĂ© que le critère d’admissibilitĂ© fĂ©dĂ©ral selon lequel la mort naturelle d’une personne devait ĂŞtre raisonnablement prĂ©visible Ă©tait trop restrictif et portait atteinte Ă  l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s, qui garantit les droits Ă  la vie, Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© de la personne, ainsi qu’à l’article 15, qui garantit le droit Ă  la mĂŞme protection et au mĂŞme bĂ©nĂ©fice de la loi, indĂ©pendamment de toute discrimination. Par consĂ©quent, la loi fĂ©dĂ©rale n’exige plus que la mort naturelle d’une personne soit raisonnablement prĂ©visible comme critère d’admissibilitĂ© Ă  l’AMM. Les changements apportĂ©s Ă  la loi fĂ©dĂ©rale reflètent Ă©galement des amĂ©liorations s’appuyant sur les cinq ans d’expĂ©rience avec l’AMM au Canada.

Le Code criminel exige que le ministre de la Santé adopte des règlements concernant la disposition et la collecte de renseignements aux fins de surveillance de l’AMM au Canada. La nécessité d’un régime de surveillance robuste reflète l’importance et la gravité de l’autorisation accordée aux médecins et aux infirmiers praticiens d’aider à mettre fin à la vie, qui est permise en vertu d’exceptions au Code criminel qui interdit le fait de conseiller le suicide ou d’y aider.

Afin d’harmoniser le Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir (DORS/2018-166) existant aux modifications rĂ©centes du Code criminel, le ministre de la SantĂ©, en vertu du paragraphe 241.31(3) du Code criminel, a adoptĂ© le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir (le règlement modifiĂ©) annexĂ©.

Le règlement modifié continuera de fournir le cadre pour la collecte, l’analyse et la déclaration d’information se rapportant aux demandes et à la prestation d’AMM au Canada. L’information recueillie par le règlement modifié fournira également des renseignements précieux et contribuera à dresser un portrait plus complet et inclusif des personnes qui sollicitent l’AMM et de la manière dont l’AMM est mise en œuvre au Canada.

Contexte

La Loi est le fruit de la dĂ©cision de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec dans l’affaire Truchon c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral), de consultations lĂ©gislatives du gouvernement du Canada portant sur l’AMM tenues en janvier et en fĂ©vrier 2020, ainsi que de tĂ©moignages et de dĂ©bats parlementaires sur la lĂ©gislation. L’élaboration de la Loi repose aussi sur des travaux de recherche canadiens et internationaux, des donnĂ©es de nature sociale et des rapports du milieu universitaire, l’expĂ©rience de rĂ©gimes internationaux existants d’AMM, et l’expĂ©rience canadienne au cours des cinq dernières annĂ©es.

La Loi a modifié le cadre juridique de l’AMM au Canada en élargissant l’admissibilité à l’AMM aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible et en introduisant une approche à deux volets pour les mesures de sauvegarde procédurales, selon si la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible ou non. Cette nouvelle approche aux mesures de sauvegarde procédurales vise à garantir que suffisamment de temps et d’expertise seront consacrés à l’évaluation des demandes d’AMM de personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, tout en assouplissant certaines mesures de sauvegarde pour les cas où la mort naturelle est raisonnablement prévisible.

Pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prĂ©visible, les mesures de sauvegarde existantes ont Ă©tĂ© maintenues et, dans certains cas, assouplies, car la Loi a retirĂ© la pĂ©riode de rĂ©flexion de 10 jours et a rĂ©duit l’exigence de deux tĂ©moins Ă  un seul tĂ©moin. La Loi permet aussi la renonciation au consentement final pour recevoir l’AMM immĂ©diatement avant l’administration de celle-ci pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prĂ©visible si la personne a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e et approuvĂ©e pour l’AMM, si elle risque de perdre sa capacitĂ© de prendre des dĂ©cisions avant la date qu’elle a choisie pour recevoir l’AMM et si elle a conclu avec un praticien une entente Ă©crite dans laquelle elle renonce au consentement final.

Pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prĂ©visible, la Loi a introduit de nouvelles mesures de sauvegarde renforcĂ©es pour les personnes admissibles, dont les exigences suivantes : un des praticiens qui effectue l’évaluation de l’AMM doit possĂ©der une expertise en ce qui concerne la condition Ă  l’origine des souffrances de la personne, ou doit consulter un troisième praticien ayant cette expertise; une pĂ©riode fixe d’évaluation minimale de 90 jours; l’obligation que la personne doit ĂŞtre informĂ©e des moyens disponibles et appropriĂ©s pour soulager ses souffrances (par exemple traitements, services, mesures de soutien) et l’obligation de lui offrir l’accès Ă  ces moyens; et l’obligation que les deux Ă©valuateurs de l’AMM doivent convenir que la personne a sĂ©rieusement envisagĂ© les moyens disponibles pour soulager ses souffrances.

La Loi a aussi introduit d’autres changements, comme permettre aux personnes autorisées à recevoir l’AMM choisissant de s’administrer elles-mêmes une substance à cette fin de conclure une entente écrite avec leur médecin ou leur infirmier praticien selon laquelle le praticien peut administrer l’AMM en cas de complications liées à l’auto-administration.

De plus, la Loi a renforcé le régime fédéral de surveillance de l’AMM en élargissant la collecte de donnée et les obligations de déclaration afin de dresser un portrait plus complet de la mise en œuvre de l’AMM au Canada. Les changements apportés en matière de collecte de données visent notamment à permettre la collecte de renseignements sur toutes les évaluations effectuées à la suite d’une demande d’AMM (écrite et verbale) et requièrent que le ministre de la Santé collecte des données liées à la race, à l’identité autochtone et au handicap.

Le système fĂ©dĂ©ral de surveillance de l’AMM, qui a Ă©tĂ© Ă©tabli en 2018 en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir, fournit un cadre robuste pour la collecte, l’analyse et la dĂ©claration d’information. Le règlement existant permet Ă  SantĂ© Canada de cerner et de surveiller les tendances dans la prestation de l’AMM au Canada et d’aider Ă  soutenir la transparence et Ă  favoriser la confiance du public Ă  l’égard de la lĂ©gislation sur l’AMM et de son application. Le règlement modifiĂ© amĂ©liorera la capacitĂ© du gouvernement fĂ©dĂ©ral Ă  fournir aux Canadiens un portrait plus complet et plus inclusif des caractĂ©ristiques des personnes qui prĂ©sentent une demande d’AMM et des raisons pour lesquelles elles la demandent.

La surveillance de l’AMM diffère profondĂ©ment du processus qui cherche Ă  dĂ©terminer si les mĂ©decins praticiens et le personnel infirmier praticien respectent les exemptions prĂ©vues au Code criminel. Les enquĂŞtes sur les cas de non-respect des mesures de sauvegarde procĂ©durales Ă©tablies dans le Code criminel dĂ©passent la portĂ©e du rĂ©gime de surveillance fĂ©dĂ©ral — ces responsabilitĂ©s relèvent de la compĂ©tence des provinces et territoires.

Jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du règlement modifiĂ©, les praticiens et les pharmaciens sont tenus de faire rapport conformĂ©ment au règlement existant. Les renseignements se rapportant aux nouvelles dispositions de la Loi ne seront pas entièrement saisis, et l’information supplĂ©mentaire sur la race, le handicap ou l’identitĂ© autochtone ne sera pas recueillie avant l’entrĂ©e en vigueur de ces modifications rĂ©glementaires. Lorsque le règlement modifiĂ© entrera en vigueur le 1er janvier 2023, les exigences accrues en matière de collecte de donnĂ©es commenceront pour l’annĂ©e civile 2023 et celles-ci seront reflĂ©tĂ©es dans le rapport annuel fĂ©dĂ©ral sur l’AMM au Canada en 2023 qui sera publiĂ© Ă  l’étĂ© 2024.

Objectif

Le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166) annexé s’harmonisera aux modifications législatives récentes apportées au cadre d’AMM au Canada et améliorera la collecte de données et la déclaration par l’entremise du régime fédéral de surveillance de l’AMM afin de dresser un portrait plus complet de la mise en œuvre de l’AMM, avec élargissement de l’admissibilité, au Canada.

Plus prĂ©cisĂ©ment, le règlement modifiĂ© :

De plus, le règlement modifiĂ© continuera de faire ce qui suit :

Description

Le règlement existant impose aux mĂ©decins, aux infirmiers praticiens et aux pharmaciens de produire des rapports, faisant Ă©tat de certains renseignements se rapportant aux demandes Ă©crites d’AMM et Ă  la prestation de celle-ci, avec les destinataires dĂ©signĂ©s tels qu’ils sont Ă©noncĂ©s dans le règlement existant (par exemple ministères ou organismes provinciaux ou territoriaux, ou SantĂ© Canada), dans les dĂ©lais fixĂ©s. La dĂ©claration est un processus exhaustif qui consiste Ă  remplir des formulaires (sur papier ou en ligne) qui contiennent plusieurs questions et sous-questions se rapportant Ă  la personne qui prĂ©sente une demande d’AMM, Ă  l’évaluation de l’AMM et au processus de prestation de celle-ci par un fournisseur autorisĂ©. Les dĂ©tails nĂ©cessaires dans le rapport dĂ©pendent du rĂ©sultat ou du scĂ©nario pour lequel le professionnel de la santĂ© produit un rapport. Par exemple, il faut fournir plus de renseignements quand on fait rapport sur une demande d’AMM qui a donnĂ© lieu Ă  la prestation de celle-ci que sur les demandes qui n’ont pas menĂ© Ă  l’AMM (par exemple si la personne a Ă©tĂ© jugĂ©e non admissible Ă  l’AMM, dĂ©cède d’une cause autre que par la prestation d’AMM ou retire sa demande).

Le règlement modifié permettra de recueillir des données sur toutes les évaluations effectuées à la suite de la demande d’AMM d’une personne. Cela comprend notamment les demandes n’ayant pas été formulées par écrit et les demandes d’évaluations préliminaires qui pourraient être effectuées par d’autres professionnels de la santé (responsables des évaluations préliminaires) dans l’équipe de soins ou par un service de coordination de soins. Cela permettra de mieux comprendre qui demande l’AMM. Le règlement modifié exigera également que les techniciens en pharmacie produisent des rapports, au lieu d’un pharmacien, s’ils ont été responsables de vérifier et d’approuver une substance pour l’AMM, une fois qu’elle est préparée.

Médecins et infirmiers praticiens

Les mĂ©decins et infirmiers praticiens (les praticiens) doivent produire des rapports concernant les demandes d’AMM. Les exigences de dĂ©claration varient selon le rĂ©sultat de la demande. Voici des scĂ©narios possibles : le praticien dĂ©termine que la personne n’est pas admissible; la personne retire sa demande d’AMM; la personne dĂ©cède d’une cause autre que par la prestation d’AMM; la personne a Ă©tĂ© jugĂ©e admissible, mais l’AMM n’est pas administrĂ©e, car une des mesures de sauvegarde procĂ©durales n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e; l’AMM est administrĂ©erĂ©fĂ©rence 2. Le tableau 1, qui se trouve Ă  la fin du prĂ©sent document, donne un aperçu de l’information requise dans chaque scĂ©nario, ainsi que les dĂ©lais proposĂ©s pour la dĂ©claration.

Lorsque l’AMM est administrĂ©e par un praticien, la dĂ©claration est toujours requise dans les 30 jours suivant le jour du dĂ©cès de la personne. D’autres dĂ©lais s’appliquent lorsqu’une demande d’AMM aboutit Ă  un autre rĂ©sultat. Si plus de 90 jours se sont Ă©coulĂ©s entre le moment oĂą le praticien a reçu la demande d’AMM et celui oĂą il a pris connaissance d’un rĂ©sultat autre que la prestation d’AMM (par exemple retrait de la demande, dĂ©cès par une autre cause), aucun rapport n’est requis. Le règlement modifiĂ© prĂ©cise que le dĂ©lai de 90 jours pour la dĂ©claration s’appliquera lorsqu’une demande est reçue d’une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prĂ©visible, compte tenu de toutes ses circonstances mĂ©dicales. En vertu du règlement modifiĂ©, un dĂ©lai de dĂ©claration plus long, de deux ans, s’appliquerait dans les cas oĂą une demande est reçue d’une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prĂ©visible. Cela permet de tenir compte de la pĂ©riode d’évaluation minimale de 90 jours (mesure de sauvegarde procĂ©durale) et du temps gĂ©nĂ©ralement plus long qu’il faut aux praticiens pour Ă©valuer des demandes reçues par des individus dont la mort naturelle n’est pas imminente.

Un praticien dont l’intervention se limite à fournir une seconde opinion écrite confirmant qu’une personne répond à tous les critères d’admissibilité ou qui est consulté pour fournir une expertise sur l’état qui cause la souffrance de la personne (pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible) ne sera pas tenu de produire les rapports susmentionnés.

Responsable des évaluations préliminaires

Les rĂ©centes modifications apportĂ©es au Code criminel exigent que les responsables des Ă©valuations prĂ©liminairesrĂ©fĂ©rence 3 produisent Ă©galement des rapports, conformĂ©ment au règlement. En vertu du règlement modifiĂ©, les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires ne seront tenus de signaler qu’un constat d’inadmissibilitĂ©. Plus prĂ©cisĂ©ment, les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires qui dĂ©terminent que la personne ne rĂ©pond pas Ă  un ou plusieurs critères d’admissibilitĂ© seront tenus de fournir les renseignements applicables mentionnĂ©s aux annexes 1 et 3 du règlement modifiĂ© dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle ils parviennent Ă  cette conclusion. Cela produira des renseignements plus complets sur le nombre de demandes d’AMM au Canada, car en vertu du règlement de 2018, les demandes d’AMM reçues par des non-praticiens (par exemple par l’entremise d’un service de coordination de soins provincial ou territorial) qui n’étaient jamais examinĂ©es par un praticien n’étaient pas dĂ©clarĂ©es.

Pharmaciens et techniciens en pharmacie

Selon le règlement existant, les pharmaciens qui dĂ©livrent une substance dans le cadre de l’AMM sont tenus de dĂ©clarer des renseignements de base concernant la personne, le pharmacien, le praticien prescripteur, ainsi que la date Ă  laquelle la substance a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e et le cadre dans lequel elle a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e. Les pharmaciens sont tenus de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’annexe 7 du règlement existant dans les 30 jours suivant le jour oĂą ils dĂ©livrent la substance. Bien que plusieurs substances puissent ĂŞtre fournies dans le cadre de l’AMM, une seule dĂ©claration par cas est requise. Le pharmacien d’officine est le seul pharmacien qui est tenu de produire un rapport.

Des modifications récentes du Code criminel ont étendu les exigences en matière de rapport aux techniciens en pharmacie, reconnaissant qu’ils sont autorisés à délivrer des médicaments liés à l’AMM dans certaines provinces ou certains territoires. Pour s’harmoniser avec ces modifications législatives, le règlement modifié obligera les techniciens en pharmacie de déclarer les renseignements susmentionnés, à la place du pharmacien, s’ils sont chargés de délivrer une substance pour aider un praticien à fournir l’AMM.

Exigences nouvelles ou modifiées en matière de rapports

Afin de s’harmoniser aux rĂ©cents changements apportĂ©s au Code criminel et de permettre Ă  SantĂ© Canada de recueillir des renseignements supplĂ©mentaires qui permettront d’établir des rapports plus complets sur l’AMM Ă  l’intention des Canadiens, le règlement modifiĂ© comprendra Ă©galement un certain nombre d’exigences nouvelles ou modifiĂ©es en matière de rapport pour les mĂ©decins et les infirmiers praticiens, notamment :

Certaines des nouvelles exigences de dĂ©claration Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus, celles liĂ©es en particulier aux Ă©lĂ©ments de donnĂ©es Ă  saisir dans l’annexe 1 et l’annexe 3 du règlement modifiĂ©, s’appliqueront Ă©galement aux responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires.

Exigences de déclaration abrogées ou abandonnées

Santé Canada abroge une exigence de déclaration dans le règlement existant qui n’est plus nécessaire en raison de modifications législatives. Afin de réduire le fardeau de déclaration des praticiens, Santé Canada propose également d’abroger trois autres exigences en matière de déclaration lorsque les données recueillies se sont avérées incohérentes ou non nécessaires aux fins de la surveillance de l’AMM.

Dans le cadre du règlement modifiĂ©, les praticiens ne seront plus tenus de produire des rapports sur ce qui suit :

Autres changements importants

Le règlement modifiĂ© comprend Ă©galement un certain nombre d’autres changements importants pour s’harmoniser aux rĂ©cents changements lĂ©gislatifs, tels que :

Publication de renseignements

Le règlement existant exige qu’un rapport complet soit publiĂ© au moins une fois par an sur le site Web du gouvernement du Canada, qui prĂ©sente des donnĂ©es globales sur les renseignements obtenus par l’intermĂ©diaire du règlement existant. Actuellement, le rapport annuel sur l’AMM comprend des Ă©lĂ©ments de donnĂ©es tels que le nombre de demandes Ă©crites reçues par les praticiens, les rĂ©sultats de ces demandes, les caractĂ©ristiques des personnes demandant et recevant l’AMM, les critères qui n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©s dans les cas d’inadmissibilitĂ© et les dĂ©lais relatifs au traitement des demandes. Le rapport annuel exclut les renseignements personnels ou ceux qui pourraient ĂŞtre utilisĂ©s pour identifier une personne.

Selon le règlement modifié, les futurs rapports annuelsréférence 5 comprendront des éléments de données relatifs à toutes les évaluations qui suivent une demande d’AMM (écrite et verbale). En plus des éléments de données actuellement déclarés, les futurs rapports annuels comporteront également des conclusions relatives à la race, l’identité autochtone, le handicap, le sexe à la naissance et l’identité de genre des personnes sollicitant l’AMM. En outre, les futurs rapports annuels comprendront des améliorations générales à la collecte de données afin de permettre à Santé Canada de suivre les enjeux relatifs à la protection des personnes vulnérables et des personnes vivant avec un handicap.

Ă€ l’aide des donnĂ©es obtenues par le biais du système de surveillance de l’AMM, SantĂ© Canada sera en mesure de faire rapport, sous forme agrĂ©gĂ©e, sur les caractĂ©ristiques des personnes qui demandent et reçoivent l’AMM, les raisons des demandes d’AMM, les facteurs importants associĂ©s au processus d’évaluation et Ă  l’application des mesures de sauvegarde, ainsi que les raisons pour lesquelles une demande n’a pas donnĂ© lieu Ă  l’administration de l’AMM. Ces renseignements contribueront Ă  dresser un portrait plus complet et inclusif des personnes qui sollicitent l’AMM et de la manière dont l’AMM est mise en Ĺ“uvre au Canada.

SantĂ© Canada a Ă©tabli un partenariat avec Statistique Canada afin de crĂ©er et de maintenir une plateforme Web sĂ©curisĂ©e permettant la collecte et le traitement des donnĂ©es de l’AMM pour le système fĂ©dĂ©ral de surveillance de l’AMM. En vertu de ce partenariat, et sous l’autoritĂ© de la Loi sur les statistiques, Statistique Canada peut accĂ©der aux donnĂ©es et les utiliser aux fins de recherche et d’analyse statistique. Aussi bien SantĂ© Canada que Statistique Canada sont assujettis Ă  la Loi sur la protection des renseignements personnels en matière de collecte, de stockage, d’utilisation, de divulgation et de disposition des renseignements personnels.

Élaboration de la réglementation

Consultation préréglementaire

Afin d’éclairer le processus de modification rĂ©glementaire de l’AMM, SantĂ© Canada a entrepris des consultations rĂ©glementaires prĂ©alables Ă  l’étĂ© 2021 afin d’obtenir les commentaires initiaux de divers intervenants, notamment les provinces et les territoires, les associations et les collèges des mĂ©decins et infirmiers, les organisations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es, les associations de pharmaciens, les organisations nationales autochtones et les organisations de dĂ©fense de l’AMM. Ces organisations (156 au total) ont Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©es en fonction de leurs autoritĂ©s, de leur domaine d’expertise et de l’incidence que le projet de règlement devrait avoir sur leur travail et leur vie.

SantĂ© Canada a reçu 31 soumissions d’intervenants, dont beaucoup ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es dans le cadre de consultations internes au sein de leurs organisations respectives et avec leurs membres. Les commentaires des intervenants ont Ă©tĂ© analysĂ©s par SantĂ© Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, incorporĂ©s dans le projet de règlement qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada, Partie I.

Gazette du Canada, Partie I

Le projet de règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada, Partie I, du 21 mai au 21 juin 2022 en vue d’une pĂ©riode de consultation publique de 30 jours.

SantĂ© Canada a reçu 26 soumissions de divers intervenants, notamment de la part de ministères de la SantĂ© et de bureaux du coroner provinciaux et territoriaux; d’une organisation nationale autochtone; d’organisations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es; de groupes de dĂ©fense de l’AMM; d’associations de pharmaciens; d’organismes et d’autoritĂ©s de rĂ©glementation de la profession mĂ©dicale; d’associations d’infirmières et d’infirmiers et de collèges de mĂ©decins; ainsi que d’organismes et d’associations de rĂ©glementation de la pharmacie. De ces 26 rĂ©pondants, 13 n’avaient pas fourni de commentaires lors des consultations prĂ©rĂ©glementaires et aucune soumission n’a Ă©tĂ© reçue de la part de citoyens.

En règle générale, la plupart des répondants ont compris les objectifs et l’importance de l’expansion proposée de la collecte de données et ont manifesté leur adhésion au règlement modifié, mais ont exprimé des réserves à propos de la charge administrative considérable que les modifications entraîneraient pour les responsables des évaluations préliminaires et les prestataires de l’AMM.

Certains répondants ont mentionné qu’ils étaient satisfaits que les commentaires précédents soumis lors de la consultation préréglementaire aient été pris en compte dans les modifications réglementaires proposées, et qu’ils n’avaient donc pas d’autres commentaires à fournir.

Les commentaires des intervenants ont été analysés et une attention particulière a été accordée à la recherche d’un équilibre approprié entre l’obtention des données nécessaires pour harmoniser le règlement modifié aux modifications législatives et l’expansion de la production de rapports afin d’assurer la transparence et la confiance du public dans la façon dont l’AMM est accessible et fournie au Canada, tout en répondant aux réserves des intervenants quant au fardeau des praticiens et en respectant la vie privée des personnes. Le cas échéant, Santé Canada a intégré les commentaires des intervenants dans le règlement modifié.

Éléments de données démographiques

La majorité des répondants qui ont fourni des commentaires concernant la collecte de données relatives à la race, à l’identité autochtone et au sexe étaient d’accord pour dire que ces informations seraient utiles pour déterminer s’il existe une inégalité sur le plan individuel ou systémique dans le contexte de l’AMM. Cependant, certains répondants ont exprimé des préoccupations quant à l’obligation pour les praticiens de recueillir ces informations.

Certains répondants ont déclaré que la collecte de données démographiques à des fins de surveillance fédérale n’est pas nécessairement pertinente pour les patients eux-mêmes ou pour leur santé. Les répondants craignaient également que le fait de poser ces questions puisse avoir une incidence négative sur les relations entre les cliniciens et les patients.

Les répondants estiment que ces renseignements personnels de caractère délicat doivent être fournis par les personnes elles-mêmes. Beaucoup ont recommandé que la collecte des données démographiques ait lieu plus tôt dans le processus ou lors d’une autre interaction avec le système de soins de santé (par exemple dans le cadre d’un processus général de soins cliniques ou à l’aide d’un formulaire normalisé distinct).

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : Les rĂ©centes modifications apportĂ©es au Code criminel comprennent l’obligation d’élargir la collecte de donnĂ©es, par le biais du Règlement sur la surveillance de l’AMM, afin de saisir des informations sur la race, l’identitĂ© autochtone et le handicap. Ainsi, les donnĂ©es relatives Ă  ces Ă©lĂ©ments doivent donc ĂŞtre recueillies et dĂ©clarĂ©es, si la personne sollicitant l’AMM consent Ă  les fournir. SantĂ© Canada fournira des lignes directrices sur la façon de poser ces questions d’une manière culturellement appropriĂ©e.

Les questions relatives à ces éléments de données seront formulées comme des questions d’auto-identification et, à ce titre, la personne y répondra. Chaque administration peut déterminer comment elle compte recueillir ces renseignements et on s’attend à ce qu’elle utilise diverses approches (par exemple au moyen d’une enquête électronique ou d’un service provincial ou territorial de coordination des soins).

Handicap, services de soutien aux personnes handicapées et soins palliatifs

De nombreux répondants, dont des organisations représentant les personnes handicapées, ont suggéré d’ajouter une définition des notions de handicap, de services de soutien aux personnes handicapées et de soins palliatifs afin d’assurer l’uniformité des données recueillies par les cliniciens. Certains répondants ont également indiqué que les données recueillies par le système de surveillance de l’AMM sur les services de soutien aux personnes handicapées et les soins palliatifs sont limitées et ne couvrent pas les aspects d’accès, de quantité et de qualité des soins propres aux besoins d’une personne. Il a été recommandé que ces informations soient obtenues directement auprès des personnes demandant l’AMM elles-mêmes, dans leurs propres mots.

Les répondants ont également recommandé que la collecte de données soit élargie pour inclure des informations sur les conditions de vie et la situation financière de la personne et ont indiqué qu’il serait utile de savoir si la personne qui demande l’AMM dispose de ressources financières suffisantes pour répondre à ses besoins, en tenant compte des soutiens du revenu lié à un handicap.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada fournit dĂ©jĂ  une dĂ©finition des notions de services de soutien aux personnes handicapĂ©es et de soins palliatifs, dans le contexte de l’AMM, dans les formulaires fĂ©dĂ©raux de dĂ©claration des praticiens et dans son document d’orientation rĂ©glementaire. Afin d’aider les Ă©valuateurs et les prestataires d’AMM Ă  s’acquitter de leurs responsabilitĂ©s en vertu du règlement, SantĂ© Canada prĂ©voit inclure des lignes directrices rĂ©glementaires sur un certain nombre d’élĂ©ments dans son « Document d’orientation sur les exigences en matière de rapports Â» rĂ©visĂ© et travaillera avec les provinces et les territoires pour s’assurer que les praticiens et les Ă©valuateurs prĂ©liminaires sont au courant de ce document d’orientation et peuvent y accĂ©der facilement.

En ce qui concerne les données sur l’accès, la qualité et la quantité des services de soutien aux personnes handicapées et des soins palliatifs, et sur la question de savoir si ces services répondent aux besoins d’une personne. La collecte de ces informations nécessite une approche beaucoup plus qualitative, qui est difficile à appliquer dans le cadre du système de surveillance de l’AMM. Il serait plus approprié d’obtenir et d’analyser davantage de données qualitatives et quantitatives concernant les points de vue et les expériences des personnes vivant avec un handicap dans le contexte de l’AMM en recourant à des recherches menées par des tiers. Par conséquent, Santé Canada envisagera de soutenir la recherche axée sur les politiques afin de faciliter la collecte d’informations qualitatives et quantitatives sur ces sujets, qui viendront complimenter les informations recueillies par l’intermédiaire du système fédéral de surveillance de l’AMM. Cela améliorera la capacité du gouvernement fédéral à fournir aux Canadiens un tableau plus complet et plus inclusif des caractéristiques des personnes qui présentent une demande d’AMM et des raisons pour lesquelles elles en font une telle demande. Cette approche permettra de répondre aux réserves soulevées par les organisations représentant les personnes handicapées et d’éclairer l’élaboration des politiques futures.

En plus des Ă©lĂ©ments de donnĂ©es sur le handicap (mentionnĂ©s dans le projet de règlement affichĂ© dans la Gazette du Canada, Partie I, en mai 2022), SantĂ© Canada inclura dans le règlement modifiĂ© une disposition permettant de saisir des donnĂ©es sur la pĂ©riode de temps pendant laquelle la personne vit avec son handicap. Ă€ la suite de l’analyse des commentaires reçus des organisations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es, SantĂ© Canada inclura Ă©galement une disposition supplĂ©mentaire dans le règlement modifiĂ© qui visera Ă  recueillir des renseignements sur le lieu de rĂ©sidence habituel et les conditions de logement de la personne, car il s’agit d’un aspect important Ă  prendre en considĂ©ration relativement Ă  l’isolement social.

Enfin, SantĂ© Canada reconnaĂ®t que les renseignements sur les ressources financières d’une personne sont un facteur important qui est souvent associĂ© Ă  des inĂ©galitĂ©s systĂ©miques dans la prestation de l’AMM. Ainsi, afin de complĂ©ter l’information recueillie par le biais du système de surveillance fĂ©dĂ©ral, SantĂ© Canada explore actuellement la possibilitĂ© de relier les donnĂ©es de surveillance de l’AMM Ă  d’autres bases de donnĂ©es (par exemple les donnĂ©es sur l’impĂ´t sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada) afin d’appuyer la production de rapports cumulatifs sur des questions telles que le lien entre les facteurs socioĂ©conomiques et l’AMM.

Responsables des évaluations préliminaires et évaluation préliminaire

L’utilisation des termes « responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires Â» et « Ă©valuation prĂ©liminaire Â» est un thème rĂ©current chez de nombreux rĂ©pondants. Les rĂ©pondants ont fait part de leurs prĂ©occupations quant au fait que ces nouveaux termes, qui n’étaient pas utilisĂ©s dans l’ancienne lĂ©gislation, ne sont pas clairement dĂ©finis et prĂŞtent Ă  confusion, et qu’ils risquent de poser des problèmes aux dĂ©clarants Ă©tant donnĂ© l’utilisation actuelle du terme « Ă©valuateur Â» dans la pratique clinique. Tous les rĂ©pondants qui ont soulevĂ© cette question ont fortement recommandĂ© Ă  SantĂ© Canada de trouver un autre terme Ă  utiliser, qui correspondrait davantage aux responsabilitĂ©s des non-cliniciens (par exemple coordonnateur, rĂ©viseur, examinateur, personne chargĂ©e de la rĂ©ception ou du triage).

Certains répondants ont également fait part de leurs préoccupations quant à l’évaluation de l’admissibilité d’une personne par une personne autre qu’un praticien ou un infirmier praticien. De nombreux répondants ont demandé des précisions sur les responsabilités des responsables des évaluations préliminaires et sur les personnes qui pourraient assumer ce rôle, étant donné que les associations d’infirmières et d’infirmiers de certaines administrations ont fourni des directives précises selon lesquelles les infirmières et les infirmiers ne devraient pas prendre de décisions, faire des évaluations ou évaluer l’admissibilité à l’AMM, ni procéder à une évaluation préliminaire.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : l’utilisation d’un autre terme pour dĂ©signer l’« Ă©valuation prĂ©liminaire Â» entraĂ®nerait des incohĂ©rences entre le libellĂ© utilisĂ© dans la lĂ©gislation et le Code criminel et le libellĂ© utilisĂ© dans le règlement modifiĂ©. Par consĂ©quent, SantĂ© Canada doit continuer d’utiliser l’expression « Ă©valuation prĂ©liminaire Â» dans le règlement modifiĂ© et offrira des lignes directrices rĂ©glementaires gĂ©nĂ©rales sur le terme et sur les obligations de dĂ©claration pour les personnes qui ont la responsabilitĂ© d’effectuer des Ă©valuations prĂ©liminaires pour dĂ©terminer si une personne rĂ©pond aux critères d’admissibilitĂ© Ă  l’AMM.

En ce qui concerne la dĂ©finition du terme « responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires Â» et la dĂ©signation de la personne chargĂ©e d’effectuer les Ă©valuations prĂ©liminaires, SantĂ© Canada recommande que les administrations individuelles (c’est-Ă -dire les provinces et les territoires), en collaboration avec les associations d’infirmières et d’infirmiers, Ă©laborent des politiques ou des directives rĂ©gissant les qualifications et/ou le rĂ´le du responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires dans le processus d’évaluation de l’AMM.

Fardeau de déclaration découlant de l’élargissement de la collecte de données

De nombreux répondants ont exprimé des réticences persistantes à l’égard de la charge administrative associée à la collecte et à la déclaration d’informations supplémentaires, en plus de celles qui sont nécessaires d’un point de vue clinique. Certains répondants étaient d’avis que le nouveau fardeau administratif pourrait dissuader certains évaluateurs et prestataires de continuer à réaliser des évaluations et fournir l’AMM, ce qui aurait des conséquences négatives sur l’accès à l’AMM au Canada.

Des prĂ©occupations ont Ă©galement Ă©tĂ© formulĂ©es concernant le dĂ©lai relatif Ă  la fin de certaines obligations dĂ©claratives si aucun rĂ©sultat Ă  dĂ©clarer n’intervient dans les deux ans suivant la rĂ©ception d’une demande Ă©crite ou verbale dans le cas d’une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prĂ©visible (voie 2). Les cliniciens ont dit estimer que cette obligation de suivre des patients de la voie 2 pendant une pĂ©riode de deux ans ajouterait une charge excessive et pourrait ĂŞtre difficile, surtout dans les cas oĂą l’évaluateur de l’AMM n’est pas le mĂ©decin de soins primaires de la personne.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada prend connaissance des prĂ©occupations soulevĂ©es par la communautĂ© mĂ©dicale en ce qui concerne les obligations de dĂ©claration supplĂ©mentaires. Beaucoup de ces obligations dĂ©claratives sont directement liĂ©es aux nouvelles dispositions du Code criminel et aux exigences procĂ©durales connexes. SantĂ© Canada a tentĂ© de trouver un Ă©quilibre entre les intĂ©rĂŞts des praticiens, qui sont lĂ©galement tenus de fournir ces donnĂ©es, et le besoin de transparence et de confiance du public quant Ă  la façon dont l’AMM est accessible et fournie. On s’est efforcĂ© de trouver un bon Ă©quilibre entre la collecte de donnĂ©es d’une manière qui respecte les individus et leur vie privĂ©e, et l’atteinte de l’objectif dĂ©clarĂ© de dĂ©tecter la prĂ©sence de toute inĂ©galitĂ© systĂ©mique dans l’évaluation et la prestation de l’AMM.

La quantité d’information à déclarer est habituellement proportionnelle à la gravité du résultat; il y a donc moins d’exigences déclaratives pour les cas qui ne donnent pas lieu à la prestation de l’AMM. Afin de faciliter la déclaration, les questions et les réponses continueront d’être formulées selon une formule de menus déroulants.

La fin des certaines obligations dĂ©claratives pour les patients de la voie 2 a Ă©tĂ© portĂ©e Ă  deux ans, contre 90 jours pour les patients de la voie 1, Ă  compter du jour suivant la rĂ©ception de la demande par le praticien. Cette pĂ©riode de dĂ©claration prolongĂ©e pour les cas de la voie 2 tient compte de la complexitĂ© des Ă©valuations pour cette voie et du temps nĂ©cessaire aux praticiens pour s’assurer que toutes les mesures de sauvegarde supplĂ©mentaires introduites pour les cas de la voie 2 ont Ă©tĂ© respectĂ©es, comme la discussion des moyens disponibles pour soulager la souffrance de la personne et la proposition de consultations avec les professionnels pertinents fournissant ces services. SantĂ© Canada ne s’attend pas Ă  ce que les praticiens fassent un suivi actif des cas de la voie 2 lorsqu’une personne est jugĂ©e admissible, mais qu’elle ne poursuit pas une date pour la prestation de la MAID. Il est recommandĂ© que le dossier du patient demeure ouvert et que le praticien ne soit tenu de soumettre des informations que s’il a connaissance d’un rĂ©sultat Ă  dĂ©clarer au cours de la pĂ©riode de deux ans.

RĂ´le du technicien en pharmacie

Un rĂ©pondant considère que le règlement modifiĂ© ne reflète pas fidèlement la nature du rĂ´le des techniciens en pharmacie dans la dĂ©livrance des substances utilisĂ©es dans le cadre de l’AMM. Il a dĂ©clarĂ© que dans la pratique pharmaceutique, il y a deux types de vĂ©rifications requises avant de dĂ©livrer des substances pour l’AMM — une vĂ©rification des aspects techniques par un technicien en pharmacie ou un pharmacien, et la vĂ©rification de la pertinence clinique/thĂ©rapeutique par un pharmacien. Enfin, le rĂ©pondant a dĂ©clarĂ© qu’une ordonnance ne peut ĂŞtre dĂ©livrĂ©e sans qu’un pharmacien ait effectuĂ© la vĂ©rification de sa pertinence. Par consĂ©quent, la formulation du règlement modifiĂ© ne reflète pas la pratique pharmaceutique actuelle, car un technicien en pharmacie n’est jamais le seul responsable de la dĂ©livrance ou de la « validation Â» d’une substance, puisque cette vĂ©rification doit toujours ĂŞtre effectuĂ©e en collaboration avec un pharmacien.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : le règlement doit ĂŞtre conforme au Code criminel, et le libellĂ© du Code fait rĂ©fĂ©rence Ă  un technicien en pharmacie qui dĂ©livre une substance pour aider un mĂ©decin ou un infirmier praticien Ă  administrer l’AMM Ă  une personne. Ă€ ce titre, SantĂ© Canada collaborera avec les organismes de rĂ©glementation pour fournir des lignes directrices claires aux pharmaciens et aux techniciens en pharmacie Ă  ce sujet.

Demande de clarification/lignes directrices

De nombreux rĂ©pondants ont dĂ©clarĂ© que des clarifications seraient nĂ©cessaires concernant diffĂ©rents Ă©lĂ©ments afin de garantir une comprĂ©hension et une application cohĂ©rentes dans toutes les administrations. Parmi les sujets dĂ©signĂ©s comme nĂ©cessitant l’élaboration de nouvelles lignes directrices, il y a le fait de savoir ce qui constitue une demande intentionnelle d’AMM par rapport Ă  une demande de renseignements et ce qui dĂ©clenche une obligation dĂ©clarative aux termes du règlement; la façon dont les questions visant Ă  recueillir de nouvelles donnĂ©es dĂ©mographiques devraient ĂŞtre posĂ©es dans le contexte d’une Ă©valuation de l’AMM; la façon de tenir compte des circonstances potentielles qui pourraient amener les rĂ©pondants Ă  hĂ©siter Ă  fournir ces renseignements de peur que leurs rĂ©ponses aient une incidence nĂ©gative sur leur admissibilitĂ©, et ce qui constitue l’« expertise Â» d’un praticien en ce qui concerne l’affection qui cause la souffrance de la personne.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada mettra Ă  jour son document d’orientation rĂ©glementaire pour rĂ©pondre Ă  ces questions et Ă  d’autres prĂ©occupations soulevĂ©es.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications lĂ©gislatives rĂ©centes comprennent l’exigence d’élargir la collecte de donnĂ©es aux fins de la surveillance de l’AMM, dans le but de saisir l’information concernant la race ou l’identitĂ© autochtone d’une personne qui demande ou reçoit l’AMM, si la personne consent Ă  fournir cette information. Par consĂ©quent, SantĂ© Canada a effectuĂ© une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes conformĂ©ment Ă  la Directive du cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes. Cette Ă©valuation visait Ă  dĂ©terminer si la collecte de donnĂ©es se rapportant Ă  l’identitĂ© autochtone pourrait avoir un impact sur les droits en matière de souverainetĂ© des donnĂ©es des partenaires bĂ©nĂ©ficiaires de traitĂ©s modernes et Ă  veiller Ă  ce que le règlement modifiĂ© soit Ă©laborĂ© et mis en Ĺ“uvre de manière Ă  respecter les dispositions des traitĂ©s modernes ainsi que les droits des partenaires bĂ©nĂ©ficiaires de traitĂ©s modernes.

Dans le cadre du processus d’évaluation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes pour cette initiative de rĂ©glementation, SantĂ© Canada, en collaboration avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, a fait une Ă©valuation exhaustive pour dĂ©terminer si la collecte de donnĂ©es proposĂ©e se rapportant Ă  l’identitĂ© autochtone par le rĂ©gime de surveillance de l’AMM fĂ©dĂ©ral pourrait avoir un impact sur les droits en matière de souverainetĂ© des donnĂ©es des partenaires bĂ©nĂ©ficiaires de traitĂ©s modernes. Cette analyse a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en effectuant un examen des traitĂ©s modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale se rapportant Ă  l’inclusion de dispositions concernant les services de santĂ© ou de compĂ©tence en matière de services de santĂ© et en dĂ©terminant si ces dispositions Ă©tablissaient des liens avec la collecte et la diffusion de donnĂ©es.

À la suite de cet exercice, les responsables ministériels ont cerné trois traités modernes ou ententes d’autonomie gouvernementale renfermant des dispositions se rapportant à la collecte de données ou des références à l’information sur la santé. Une seule entente a été désignée comme ayant des répercussions possibles sur les traités en ce qui concerne les droits en matière de souveraineté des données. La portée de cette entente particulière est très vaste et ne fait pas précisément référence à la collecte de données dans le contexte de la santé. Toutefois, Santé Canada a choisi d’interpréter cet article comme incluant toute collecte, tout transfert et tout échange de données autochtones.

SantĂ© Canada a collaborĂ© avec le gouvernement autochtone dont les droits issus de traitĂ©s pourraient ĂŞtre touchĂ©s par le règlement modifiĂ© pour lui donner l’occasion de discuter du règlement modifiĂ© et pour obtenir son point de vue sur la collecte et la dĂ©claration de donnĂ©es se rapportant Ă  l’identitĂ© autochtone. De plus, lorsque SantĂ© Canada commencera Ă  recueillir des donnĂ©es se rapportant Ă  l’identitĂ© autochtone, le Ministère consultera des organisations nationales autochtones et d’autres organismes autochtones qui travaillent sur les enjeux de souverainetĂ© des donnĂ©es pour obtenir des conseils sur l’analyse et la dĂ©claration de ces donnĂ©es.

Choix de l’instrument

Le Code criminel oblige le ministre de la Santé à adopter des règlements concernant la collecte de renseignements liés aux demandes d’AMM et à la prestation de celle-ci. Le ministre de la Santé est également tenu d’adopter des règlements concernant l’utilisation, l’analyse et l’interprétation de ces renseignements, y compris aux fins de déterminer la présence de toute inégalité, systémique ou autre, ou tout désavantage fondés soit sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques dans le régime d’AMM. Par conséquent, compte tenu des obligations législatives, aucun autre type d’instrument n’était approprié dans ce cas.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Avantages

Il est essentiel de recueillir, d’analyser et de diffuser publiquement des donnĂ©es Ă  des fins de surveillance pour favoriser la confiance du public et assurer la transparence et la reddition des comptes en lien avec les changements apportĂ©s au rĂ©gime de l’AMM dans le Code criminel. Les donnĂ©es recueillies dans le cadre du règlement modifiĂ© fourniront aux Canadiens un portrait clair de la façon dont la lĂ©gislation fonctionne Ă  la grandeur du pays, et crĂ©era des ensembles de donnĂ©es uniformes entre les administrations et les rĂ©gions. L’information obtenue par le système de surveillance fĂ©dĂ©ral informera les dĂ©cisions en matière de politiques et de planification fondĂ©es sur des donnĂ©es probantes au niveau fĂ©dĂ©ral ainsi qu’aux niveaux provinciaux et territoriaux, et contribuera Ă  l’examen parlementaire de la lĂ©gislation. Élargir la collecte de donnĂ©es se rapportant Ă  la race, Ă  l’identitĂ© autochtone, au handicap et au genre aidera aussi SantĂ© Canada Ă  cerner la prĂ©sence de toute inĂ©galitĂ©, systĂ©mique ou autre, ou de tout dĂ©savantage dans le contexte de l’AMM.

Les conclusions tirées des données recueillies dans le cadre du règlement modifié seront communiquées aux Canadiens dans le Rapport annuel sur l’AMM au Canada. Les données seront également mises à la disposition de chercheurs qualifiés, ce qui leur permettrait de réaliser des analyses qui enrichiront le corpus de travaux savants sur l’AMM au Canada. Les fournisseurs d’AMM, leurs associations professionnelles et les autorités de réglementation médicale utiliseront également les données pour améliorer la pratique clinique de l’AMM et mieux faire connaître les enjeux qui touchent certaines catégories de demandeurs d’AMM.

Coûts

Le règlement modifié entraînerait des coûts pour les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires concernés, car ils devront consacrer du temps à se familiariser avec les nouvelles exigences déclaratives et à s’y conformer chaque fois qu’ils seront tenus de produire une déclaration. Le règlement modifié n’impose pas de coûts supplémentaires aux pharmaciens. En fait, puisque les techniciens en pharmacie doivent maintenant remplir et soumettre des formulaires de déclaration de l’AMM lorsqu’ils délivrent des substances liées à la prestation de l’AMM, les coûts globaux pour les pharmacies devraient être réduits.

Plusieurs autres mesures seront prises pour minimiser le fardeau administratif sur les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires, tout en recueillant les données requises pour atteindre les objectifs du règlement modifié. Ces mesures comprennent la mise à jour du portail de déclaration en ligne sur l’AMM de Santé Canada et des formulaires fédéraux de déclaration, ainsi que le retrait et la simplification des éléments de données, lorsque cela est possible.

SantĂ© Canada estime que le règlement modifiĂ© ajouterait des coĂ»ts administratifs d’environ 223 000 $ au cours de la première annĂ©e pour les praticiens et les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires puisqu’ils devront se familiariser avec les nouvelles exigences dĂ©claratives. Ces coĂ»ts seront rĂ©partis entre les quelque 1 900 praticiens et 200 responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires qu’on estime prendront part aux Ă©valuations et Ă  la prestation d’AMM pendant la première annĂ©e suivant l’entrĂ©e en vigueur des modifications rĂ©glementaires. On estime qu’il y aura des coĂ»ts administratifs permanents d’environ 314 000 $ par annĂ©e, en raison du temps supplĂ©mentaire que les praticiens et les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires devront consacrer Ă  rĂ©pondre aux exigences dĂ©claratives. Ces coĂ»ts permanents seront Ă©galement rĂ©partis sur l’ensemble des praticiens et des responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux qui ne sont pas des destinataires dĂ©signĂ©s des donnĂ©es sur l’AMM en vertu du règlement modifiĂ© assumeront des coĂ»ts supplĂ©mentaires minimes liĂ©s au traitement des donnĂ©es supplĂ©mentaires recueillies Ă  la suite du règlement modifiĂ©, Ă©tant donnĂ© que les praticiens et les pharmaciens de ces provinces et territoires soumettent des donnĂ©es directement Ă  SantĂ© Canada. Pour les cinq provinces qui sont actuellement des destinataires dĂ©signĂ©s des donnĂ©es sur l’AMM en vertu du règlement existant, on estime qu’un coĂ»t unique d’environ 25 000 $ par administration sera engendrĂ© pour mettre Ă  jour leur formulaire ou leur système de dĂ©claration sur l’AMM, pour un total de 125 000 $. On s’attend Ă  ce que les coĂ»ts permanents liĂ©s Ă  l’analyse et Ă  la communication des donnĂ©es supplĂ©mentaires s’élèvent Ă  environ 20 000 $ par administration, pour un coĂ»t total de 100 000 $. Pour les deux territoires qui sont des destinataires dĂ©signĂ©s, on estime qu’un coĂ»t unique de 5 000 $ par territoire sera engendrĂ©, pour un total de 10 000 $. Il y aurait Ă©galement environ 2 000 $ en coĂ»ts permanents liĂ©s Ă  l’analyse et Ă  la production de rapports, pour un total de 4 000 $.

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral assumera Ă©galement un coĂ»t unique d’environ 75 000 $ pour mettre Ă  jour son portail actuel de dĂ©claration en ligne sur l’AMM et pour mettre Ă  jour les modèles et formulaires de dĂ©claration. On prĂ©voit que les coĂ»ts permanents d’analyse et de production de rapports des donnĂ©es supplĂ©mentaires qui seraient recueillies seront d’environ 35 000 $ par an.

Tout compte fait, les avantages associés aux changements apportés au système de surveillance de l’AMM l’emportent de loin sur les coûts, étant donné l’ampleur du changement de politique sociale introduit par les modifications récentes du Code criminel, et l’importance des données pour la surveillance de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique parce que les petites entreprises devraient faire face à une hausse des coûts administratifs dans le cadre du règlement modifié et que la plupart des praticiens entrent dans la catégorie des petites entreprises. Les coûts administratifs comprennent tous les coûts préalables associés à l’apprentissage des nouvelles exigences déclaratives et les coûts permanents liés au temps supplémentaire associé aux nouvelles exigences déclaratives.

Le règlement modifié définit les exigences que doivent respecter les praticiens, les infirmiers praticiens, les responsables des évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie. Santé Canada a pris en compte et réduit le fardeau potentiel que le règlement modifié peut faire peser sur les petites entreprises en créant un portail de déclaration en ligne sur l’AMM pour les praticiens et les pharmaciens des provinces et territoires qui déclarent directement à Santé Canada. D’autres modifications réglementaires, comme le fait d’autoriser les techniciens en pharmacie à produire des rapports sur la délivrance de substances utilisées dans le cadre de l’AMM, réduiront également le fardeau global pour les petites entreprises.

Étant donné que la plupart des exigences déclaratives contenues dans le règlement modifié sont le résultat des modifications apportées au Code criminel, la marge de manœuvre pour la déclaration par les petites entreprises était limitée. Il est essentiel de se conformer à toutes les nouvelles exigences déclaratives proposées, car des rapports ouverts, transparents et opportuns sur l’évaluation de l’AMM et la prestation de celle-ci sont des éléments cruciaux pour assurer la transparence et la confiance du public quant à l’accès à l’AMM et à la prestation de celle-ci au Canada.

Au total, SantĂ© Canada estime Ă  2 437 le nombre de petites entreprises qui seraient assujetties au règlement modifiĂ©. La valeur actuelle totale des coĂ»ts pour les propriĂ©taires des petites entreprises est de 992 $ par propriĂ©taire ou de 141 $ par petite entreprise en valeur annualisĂ©e.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique au règlement modifiĂ©. Ce règlement modifiĂ© est considĂ©rĂ© comme une augmentation aux fins de la mesure du fardeau administratif au titre de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse. Le fardeau administratif estimĂ© sera compensĂ© par une rĂ©duction Ă©quivalente du fardeau administratif dĂ©coulant de règlements au sein du portefeuille de la santĂ©.

Les politiques et les processus liés à la mise en œuvre de l’AMM varient d’un bout à l’autre du Canada et devraient continuer à évoluer à mesure que de nouvelles données émergeront. Cette évolution devrait avoir une incidence sur la façon dont l’AMM est mise en œuvre au Canada, ce qui pourrait ensuite faire varier les estimations du fardeau administratif. En outre, l’ampleur du fardeau administratif imposé par le règlement modifié sera influencée par des facteurs culturels et sociaux, tels que la mesure dans laquelle l’AMM continue d’être acceptée par les Canadiens, y compris la probabilité d’une acceptation plus large de l’AMM au fil du temps. Les rapports annuels sur l’AMM de Santé Canada ont été utilisés pour formuler des hypothèses dans le but de produire des estimations.

L’évaluation du fardeau administratif a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en partant de l’hypothèse que le Canada afficherait une croissance stable du nombre total de dĂ©cès attribuĂ©s Ă  l’AMM entre 2023 et 2033, pour atteindre 4 % du nombre total de dĂ©cès en 2033. Cette hypothèse est fondĂ©e sur la croissance actuelle des dĂ©cès par l’AMM au Canada en proportion de l’ensemble des dĂ©cès. En 2019, les dĂ©cès par l’AMM reprĂ©sentaient 2,0 % de l’ensemble des dĂ©cès. En 2020, ce chiffre est passĂ© Ă  2,5 % de l’ensemble des dĂ©cès. En 2021, on estime que ce chiffre augmentera Ă  nouveau pour atteindre 3,3 % de l’ensemble des dĂ©cès. On a Ă©galement examinĂ© la proportion de ce type de dĂ©cès dans d’autres territoires ayant des rĂ©gimes d’AMM similaires Ă  celui du Canada (par exemple les Pays-Bas et la Belgique) pour aboutir Ă  l’estimation de 4 %.

Il y a Ă©galement un certain nombre d’autres rĂ©sultats Ă  dĂ©clarer liĂ©s Ă  l’évaluation de l’AMM qui sont susceptibles d’entraĂ®ner une hausse du fardeau administratif, mais qui n’entraĂ®nent pas de dĂ©cès par AMM. Il s’agit notamment des demandes d’AMM qui sont refusĂ©es parce que la personne est jugĂ©e non admissible, des demandes d’AMM qui sont retirĂ©es par la personne, des situations oĂą une personne est jugĂ©e admissible Ă  l’AMM, mais oĂą le praticien constate qu’une ou plusieurs des mesures de sauvegarde procĂ©durales ne peuvent pas ĂŞtre respectĂ©es, et des demandes d’AMM oĂą la personne Ă©ligible est dĂ©cĂ©dĂ©e avant de bĂ©nĂ©ficier de l’AMM. Le Troisième rapport annuel sur l’AMM (pour l’annĂ©e civile 2021) a dĂ©montrĂ© que ces scĂ©narios reprĂ©sentaient environ 19 % de l’ensemble des rĂ©sultats Ă  dĂ©clarer. On a supposĂ© que ce pourcentage resterait stable tout au long de la pĂ©riode de 10 ans utilisĂ©e pour estimer le fardeau administratif, et un facteur de 1,2 a donc Ă©tĂ© utilisĂ© pour calculer le fardeau administratif liĂ© Ă  l’augmentation des autres scĂ©narios Ă  dĂ©clarer.

Les coĂ»ts de main-d’œuvre ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s Ă  l’aide des donnĂ©es de Statistique Canada relatives au salaire horaire des mĂ©decins, des infirmiers praticiens et des infirmiers, converties en dollars canadiens constants de 2012 pour concorder avec la mĂ©thodologie du modèle des coĂ»ts standard et la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse. Le Troisième rapport annuel sur l’AMM (2021) indique que 68,2 % des praticiens qui administrent l’AMM sont des gĂ©nĂ©ralistes (c’est-Ă -dire des mĂ©decins de famille), les spĂ©cialistes en soins palliatifs, en anesthĂ©siologie, en mĂ©decine interne, en soins intensifs et en mĂ©decine d’urgence constituant le reste des prestataires. Les taux de rĂ©munĂ©ration des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes ont donc Ă©tĂ© utilisĂ©s comme rĂ©fĂ©rence, avec un ajustement pour tenir compte des taux de rĂ©munĂ©ration plus Ă©levĂ©s des spĂ©cialistes. Les infirmiers praticiens ont effectuĂ© 8,4 % des procĂ©dures d’AMM et, Ă  ce titre, les taux de rĂ©munĂ©ration moyens des infirmiers praticiens ont Ă©tĂ© utilisĂ©s. Enfin, les salaires moyens des professions du secteur des soins infirmiers ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour calculer le fardeau administratif pour les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires.

L’analyse des donnĂ©es provenant du portail de dĂ©claration en ligne sur l’AMM de SantĂ© Canada a dĂ©montrĂ© qu’un praticien a besoin d’un temps mĂ©dian de 9 minutes pour remplir Ă©lectroniquement chaque dĂ©claration en vertu du règlement existant. En utilisant ce temps de rĂ©fĂ©rence, on a ensuite estimĂ© que les exigences dĂ©claratives liĂ©es au règlement modifiĂ© ajouteraient en moyenne 5 minutes au temps total nĂ©cessaire pour remplir le formulaire. On a Ă©galement supposĂ© que les praticiens et les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires auraient besoin en moyenne de 40 minutes pour prendre connaissance des nouvelles exigences de dĂ©claration.

Le temps total de déclaration des pharmaciens n’augmenterait pas avec le règlement modifié, car seuls des changements mineurs ont été apportés aux exigences déclaratives des pharmaciens. En réalité, le coût global de la déclaration devrait être réduit pour les pharmacies, car les techniciens en pharmacie seront désormais habilités à soumettre les rapports lorsqu’une substance sera délivrée aux fins de l’AMM.

Les calculs ont Ă©tĂ© effectuĂ©s selon la mĂ©thodologie du modèle des coĂ»ts standard, en dollars canadiens constants de 2012, en utilisant un taux d’actualisation de 7 % sur 10 ans. On estime que le règlement modifiĂ© entraĂ®nera une augmentation moyenne annualisĂ©e des coĂ»ts administratifs totaux d’environ 165 203 $. L’augmentation moyenne annualisĂ©e des coĂ»ts administratifs totaux par entreprise est de 60,08 $. Ces estimations du fardeau administratif reprĂ©sentent une moyenne sur 10 ans et tiennent compte du fait que le fardeau administratif diminuera Ă  mesure que les praticiens et les Ă©valuateurs prĂ©liminaires concernĂ©s se familiariseront avec les exigences dĂ©claratives au cours de la première annĂ©e.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement modifiĂ© n’est pas liĂ© Ă  un plan de travail ou Ă  un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation (Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada–États-Unis, Table de conciliation et de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation de l’Accord de libre-Ă©change canadien, etc.).

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, Santé Canada a effectué une analyse préliminaire de la portée des effets potentiels sur l’environnement du règlement modifié pour déterminer si une évaluation environnementale stratégique plus détaillée et rigoureuse serait nécessaire pour évaluer les conséquences des effets sur l’environnement cernés.

D’après les résultats de l’analyse préliminaire, et conformément à la Directive du Cabinet, il n’était pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale stratégique, car aucune répercussion environnementale, soit positive ou négative, n’a été cernée ou associée au règlement modifié.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le portefeuille de la santĂ© du gouvernement du Canada utilise l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour renforcer l’intĂ©gration et l’application de l’ACS+ dans toutes les activitĂ©s du portefeuille de la santĂ© et faire progresser ainsi l’équitĂ©, la diversitĂ© et l’inclusion. Ă€ ce titre, une analyse ACS+ a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e afin de cerner les prĂ©occupations liĂ©es au genre, Ă  la diversitĂ© ou Ă  la race que pourrait poser le règlement modifiĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©terminer si les rĂ©percussions cernĂ©es par l’ACS+ pourraient se traduire par des rĂ©sultats diffĂ©renciĂ©s ou nĂ©fastes pour les Canadiens.

Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, le règlement modifiĂ© (une fois en vigueur) permettra de recueillir des informations plus dĂ©taillĂ©es dans un certain nombre de domaines, notamment des donnĂ©es relatives Ă  la race, Ă  l’identitĂ© autochtone et Ă  l’identitĂ© de genre, ainsi que des donnĂ©es plus fournies sur le handicap, collectĂ©es avec le consentement de la personne. SantĂ© Canada propose de recueillir ces renseignements, Ă  l’aide de questions semblables Ă  celles posĂ©es par Statistique Canada dans le cadre du recensement, ce qui garantira la comparabilitĂ© des donnĂ©es historiques. Ces renseignements, qui figureront pour la première fois dans le rapport annuel 2023 de SantĂ© Canada sur l’AMM (Ă  paraĂ®tre Ă  l’étĂ© 2024) et dans les rapports annuels Ă  venir, permettront au gouvernement fĂ©dĂ©ral de fournir aux Canadiens un portrait plus complet et plus inclusif des caractĂ©ristiques des personnes qui prĂ©sentent une demande d’AMM et du motif de la demande.

SantĂ© Canada appuiera Ă©galement la recherche visant Ă  combler les lacunes dans l’information disponible par le biais du système de surveillance de l’AMM. Plus prĂ©cisĂ©ment, SantĂ© Canada appuiera la recherche effectuĂ©e par une tierce partie axĂ©e sur les politiques afin de fournir des renseignements plus qualitatifs sur le point de vue et l’expĂ©rience des personnes vivant avec un handicap, ce qui permettra d’éclairer et de complĂ©menter les renseignements recueillis par l’intermĂ©diaire du système de surveillance de l’AMM. Cette recherche produira des preuves qui rĂ©pondront aux prĂ©occupations des organisations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es, et Ă©clairera l’élaboration des futures politiques. Par exemple, la collecte de « rĂ©cits Ă  la première personne Â» sur l’expĂ©rience vĂ©cue par les personnes prĂ©sentant une demande d’AMM et leur famille ou leurs amis est importante pour aider Ă  comprendre les raisons pour lesquelles les personnes sont susceptibles de demander l’AMM et contribuer Ă  rĂ©pondre Ă  certaines des prĂ©occupations soulevĂ©es par les organisations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es durant les consultations prĂ©rĂ©glementaires de SantĂ© Canada et celles soulevĂ©es au cours de la pĂ©riode de consultation publique de 30 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada.

En plus de l’information recueillie par le biais du système de surveillance fédéral et de la recherche axée sur les politiques, Santé Canada étudie également la possibilité de relier les données sur l’AMM à d’autres bases de données (par exemple les données sur l’impôt sur le revenu de l’agence du Revenu du Canada) afin d’appuyer la production de rapports plus généraux sur des enjeux tels que le lien entre la situation socioéconomique et l’AMM. Ensemble, ces trois sources d’information permettront de dresser un portrait complet des facteurs potentiels, y compris la situation socioéconomique, qui peuvent contribuer aux demandes d’AMM et, par la suite, aider à établir s’il existe une discrimination ou une inégalité systémique quant à l’accès à l’AMM ou à la prestation de celle-ci au Canada, et ainsi éclairer les décisions politiques futures.

Santé Canada financera également l’élaboration d’un programme national d’AMM pour les professionnels de la santé au Canada. Cette formation aidera à s’assurer que les évaluateurs et les fournisseurs d’AMM sont informés des vulnérabilités particulières dans le contexte de l’évaluation de l’AMM et de la prestation de celle-ci et aidera les professionnels de la santé à aborder ces enjeux dans le contexte de leur travail.

Des groupes tels que les Canadiens racialisés, les peuples autochtones, les membres de la communauté 2ELGBTQ2+ ainsi que les personnes vivant avec un handicap devraient bénéficier de l’élargissement de la collecte de données, car les rapports annuels sur l’AMM de Santé Canada contiendront un certain nombre d’éléments de données ACS+ liés aux caractéristiques propres aux membres de ces groupes et communautés.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement modifiĂ© entrera en vigueur en janvier 2023. SantĂ© Canada collabore avec Statistique Canada pour mettre Ă  jour le portail de dĂ©claration en ligne sur l’AMM afin d’inclure tous les nouveaux Ă©lĂ©ments de dĂ©claration du règlement modifiĂ©. SantĂ© Canada collabore Ă©galement avec les organisations provinciales et territoriales concernĂ©es afin de leur fournir l’information dont elles ont besoin pour mettre Ă  jour leur système et leur formulaire de dĂ©claration sur l’AMM.

La protection des renseignements personnels et de la vie privée est au cœur de la mise en œuvre de l’ensemble des aspects de la collecte, du stockage, de l’utilisation, de la divulgation des données et de l’accès à celles-ci. Les processus du programme seront actualisés et l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui a été réalisée pour le règlement de 2018 sera mise à jour pour cerner et atténuer les risques liés à la vie privée.

Lorsque SantĂ© Canada est le destinataire dĂ©signĂ© pour les dĂ©clarations sur l’AMM, les responsables ministĂ©riels continueront d’examiner les rapports et d’assurer un suivi auprès des praticiens, des responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires, des pharmaciens et des techniciens en pharmacie dans le cas oĂą une dĂ©claration semble incomplète ou contient des erreurs. Le destinataire dĂ©signĂ© des dĂ©clarations sur l’AMM d’une province ou d’un territoire — qu’il soit fĂ©dĂ©ral, provincial ou territorial — prend des mesures similaires. Dans certains cas, un destinataire dĂ©signĂ© peut juger nĂ©cessaire de rĂ©fĂ©rer un cas ou une situation Ă  l’organisme d’application de la loi appropriĂ©, qui dĂ©terminera les mesures Ă  prendre, Ă©tant donnĂ© que le Code criminel crĂ©e une infraction pour les mĂ©decins, les infirmiers praticiens, les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires, les techniciens en pharmacie et les pharmaciens qui omettent sciemment de fournir les renseignements exigĂ©s par le règlement.

Santé Canada met actuellement à jour son Document d’orientation sur les exigences en matière de rapports qui est en ligne et lancera des activités de sensibilisation et de mobilisation pendant la période d’entrée en vigueur du règlement modifié, afin d’aider les médecins, les infirmiers praticiens, les responsables des évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie à se conformer au règlement.

Personne-ressource

Pamela Simpson
Directrice par intérim des politiques
Direction des programmes et des politiques de soins de santé
Direction générale de la politique stratégique
SantĂ© Canada
200, promenade Ă‰glantine, 4e Ă©tage, bureau 411A
PrĂ© Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : maid.report-rapport.amm@hc-sc.gc.ca

Tableau 1: Information requise pour le régime fédéral de surveillance de l’AMM
RÉSULTAT Info de base : personne, praticien, Ă©valuateur prĂ©liminaire, demande (annexe 1) Critères d’admissibilitĂ© et renseignements connexes
(annexe 3)
Exigences de processus mort naturelle raisonnablement prévisible
(annexe 4)
Exigences de processus mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible
(annexe 4.1)
Prescription/fourniture d’une substance
(annexe 5)
Administration d’une substance
(annexe 6)
Délivrance d’une substance
(annexe 7)
Délai pour fournir l’information note a du tableau c1
Praticiens – mĂ©decin ou infirmier praticien qui a reçu la demande d’AMM d’une personne doit fournir les renseignements suivants, selon l’issue de la demande :
Personne jugĂ©e inadmissible Requis Requis S.O. S.O. S.O. S.O. Dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle il parvient Ă  cette conclusion
Prestation de l’AMM Ă  la personne admissible par l’administration d’une substance Requis Requis Requis Annexe 4 ou 4.1 le cas Ă©chĂ©ant S.O. Requis
(sections applicables)
S.O. Dans les 30 jours suivant la date du dĂ©cès de la personne
Prestation de l’AMM Ă  la personne admissible en prescrivant ou en fournissant une substance pour l’auto-administration Requis Requis Requis Annexe 4 ou 4.1 le cas Ă©chĂ©ant Requis S.O. S.O. Au plus tĂ´t 90 jours suivant la date Ă  laquelle il prescrit ou fournit la substance Ă  la personne et au plus tard un an après cette date note b du tableau c1
Personne jugĂ©e admissible, mais l’AMM n’a pas Ă©tĂ© fournie car le praticien a par la suite conclu qu’une mesure de sauvegarde n’avait pas Ă©tĂ© respectĂ©e Requis Requis S.O. S.O. S.O. S.O. Dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle il parvient Ă  cette dernière conclusion
Personne a retirĂ© sa demande d’AMM Requis Requis  note c du tableau c1 si le patient avait Ă©tĂ© jugĂ© admissible avant le retrait S.O. S.O. S.O. S.O. Dans les 30 jours suivant la date de la prise de connaissance du retrait de la demande par la personne
Personne est dĂ©cĂ©dĂ©e d’une cause autre que l’AMM Requis Requis  note d du tableau c1 si le patient avait Ă©tĂ© jugĂ©e admissible avant de mourir S.O. S.O. S.O. S.O. Dans les 30 jours suivant la date de la prise de connaissance du dĂ©cès de la personne
Évaluateur prĂ©liminaire – Ă©valuateur prĂ©liminaire qui a effectuĂ© une Ă©valuation visant Ă  dĂ©terminer si une personne qui a prĂ©sentĂ© une demande d’AMM rĂ©pond aux critères d’admissibilitĂ© et a dĂ©terminĂ© qu’elle ne rĂ©pondait pas Ă  un ou plusieurs des critères d’admissibilitĂ© doit fournir les renseignements suivants :
  Requis Requis
(sections applicables)
S.O. S.O. S.O. S.O. Dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle il parvient Ă  cette conclusion
Pharmacien ou technicien en pharmacie – pharmacien qui a dĂ©livrĂ© une substance dans le cadre de la prestation de l’AMM ou technicien en pharmacie qui a dĂ©livrĂ© une substance pour aider un praticien Ă  fournir l’AMM doit fournir les renseignements suivants :
  S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. Requis Dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle la substance est dĂ©livrĂ©e

Note(s) du tableau c1

Note a du tableau c1

L’obligation dĂ©clarative prend fin pour les praticiens si aucun des rĂ©sultats dĂ©crits dans ce tableau ne s’est produit dans les 90 jours suivant la rĂ©ception d’une demande Ă©crite ou verbale (dans le cas d’une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prĂ©visible) ou deux ans après la date Ă  laquelle il a reçu la demande, dans le cas de la personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prĂ©visible Ă  l’exception de la " fourniture de l’AMM " (que ce soit par l’administration d’une substance ou par la prescription ou la fourniture d’une substance pour l’auto-administration), pour laquelle l’obligation dĂ©clarative ne prend pas fin.

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Note b du tableau c1

Dans le cas oĂą le praticien prend connaissance du dĂ©cès de la personne de quelque cause que ce soit, il peut fournir des informations avant les 90 jours.

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Note c du tableau c1

Praticien doit également fournir les raisons du retrait, s’il les connaît, et les moyens dont la personne a choisi pour soulager ses souffrances, le cas échéant.

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Note d du tableau c1

Praticien doit également fournir la date et la cause du décès (immédiate et sous-jacente), s’il les connaît.

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