Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale : DORS/2022-256

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 26

Enregistrement
DORS/2022-256 Le 2 décembre 2022

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Attendu que, au titre du paragraphe 45.1(2)référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b, la ministre de l’Emploi et du Développement social a donné son agrément à la prise des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 45.1(2)référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b, le président du Tribunal de la sécurité sociale prend les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, ci-après.

Ottawa, le 3 novembre 2022

Le président du Tribunal de la sécurité sociale
Paul Aterman

TABLE ANALYTIQUE

Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale

Introduction

1 Objectif des règles

2 Présentation du Tribunal

3 Aperçu des règles

PARTIE 1

Interprétation

4 Dans cette partie

5 Définitions

6 Interprétation et application des règles par le Tribunal

PARTIE 2

Règles générales

7 Dans cette partie

Diriger le processus d’appel

8 Processus simple, rapide et équitable

Continuer le processus d’appel en l’absence d’une partie

9 Coordonnées au dossier

Demander des mesures d’adaptation

10 Définition de mesures d’adaptation

PARTIE 3

Rôles et responsabilités

11 Dans cette partie

Tous les participants

12 Responsabilités des participants

Parties

13 Participation des parties au processus d’appel

Représentants

14 Rôle du représentant

Personnes de soutien

15 Définition de personne de soutien

Témoins

16 Rôle du témoin

Tribunal

17 Rôle du Tribunal

PARTIE 4

Documents

18 Dans cette partie

Documents déposés au Tribunal

19 Dépôt de documents

20 Ajout de documents au dossier d’appel

Documents électroniques

21 Une copie électronique constitue un original

Documents provenant du Tribunal

22 Date de réception d’un document envoyé par la poste

PARTIE 5

Faire appel d’une décision

23 Dans cette partie

Avis d’appel

24 Appel d’une décision de révision à la division générale

25 Avis à l’employeur au sujet d’un appel en assurance-emploi

26 Appel d’une décision de la division générale à la division d’appel

Appel en retard

27 Demande de prolongation du délai

Langue utilisée pour l’appel

28 Choix entre le français et l’anglais

29 Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais

30 Demande de traduction de documents déposés par le ministre ou la Commission

31 Renseignements à fournir avec la traduction

32 Demande pour un interprète

Parties mises en cause

33 Situations dans lesquelles le Tribunal met en cause une personne automatiquement

PARTIE 6

Procédures applicables dans certaines situations

34 Dans cette partie

Joindre des appels

35 Conditions pour joindre des appels

Restreindre l’accès du public à l’appel

36 Demande pour restreindre l’accès du public

Déroulement des conférences

37 Sujets pouvant être discutés durant une conférence

38 Conférence de règlement à l’amiable

Décision fondée sur un accord

39 Conclusion d’un accord entre les parties

Participation d’un témoin

40 Participation d’un témoin à une audience orale

41 Avis au Tribunal de la participation d’un témoin — appel en sécurité du revenu

Éléments de preuve en retard

42 Élément de preuve déposé après la date limite

Modification de la date d’une audience

43 Demande pour modifier la date d’une audience

Retrait d’un appel

44 Procédure pour retirer un appel

PARTIE 7

Processus d’appel en sécurité du revenu

45 Dans cette partie

Appels en sécurité du revenu à la division générale

46 Dépôt du dossier de révision

47 Transmission de dates limites pour le dépôt

Appels en sécurité du revenu à la division d’appel

48 Demande de renseignements supplémentaires — permission de faire appel

49 Transmission de dates limites pour le dépôt

PARTIE 8

Processus d’appel en assurance-emploi

50 Dans cette partie

Appels en assurance-emploi à la division générale

51 Dépôt du dossier de révision

52 Dépôt d’éléments de preuve

53 Demande à la Commission de faire enquête et de faire rapport

Appels en assurance-emploi à la division d’appel

54 Demande de renseignements supplémentaires — permission de faire appel

55 Délai pour déposer des arguments

PARTIE 9

Audience et décision

56 Dans cette partie

57 Détails de l’audience

58 Absence d’une partie à une audience orale

59 Décision du Tribunal

PARTIE 10

Dispositions transitoires

60 Définitions

61 Précision — Application immédiate

62 Exception pour les appels en sécurité du revenu déjà en cours à la division générale

63 Exception pour les appels de décisions de rejet sommaire à la division d’appel

64 Exceptions pour les demandes existantes d’annulation ou de modification d’une décision

PARTIE 11

Entrée en vigueur

65 Début de l’application des règles

Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale

Introduction

Objectif des règles

1 (1) Les règles établissent la procédure pour les appels devant le Tribunal. Elles servent également à expliquer le processus d’appel aux parties et leurs rôles et responsabilités. Les règles et le processus d’appel visent à favoriser l’accès à la justice.

Champs de compétence du Tribunal

(2) Le Tribunal tranche les appels liés à des décisions de révision rendues en vertu des lois suivantes :

Présentation du Tribunal

2 Le tribunal est un tribunal administratif indépendant. Il est composé des membres de la division générale et de la division d’appel. Ces membres sont nommés en vertu de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Le Tribunal est appuyé par le Secrétariat du Tribunal. Le Secrétariat est composé d’employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. Au nom du Tribunal, le Secrétariat s’occupe de certaines des tâches administratives en lien avec les règles.

Aperçu des règles

3 Les règles sont présentées dans l’ordre où elles s’appliquent normalement, mais cet ordre peut varier pour certains appels. Toutes les règles ne s’appliquent pas nécessairement à chaque appel. Elles sont divisées selon les parties suivantes :

PARTIE 1

Interprétation

Dans cette partie

4 Cette partie présente les définitions des termes et expressions utilisés dans les règles. Elle établit la façon dont le Tribunal interprète et applique les règles.

Définitions

5 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles. Pour comprendre les règles, il est important de lire les définitions en premier et ensuite de les consulter au besoin.

appel
L’appel fait sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Une demande de permission de faire appel à la division d’appel est aussi un appel. (appeal)
appel en assurance-emploi
L’appel d’une décision de révision que la Commission a rendue en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. (Employment Insurance appeal)
appel en sécurité du revenu
L’appel d’une décision de révision que le ministre a rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. (Income Security appeal)
appelant
La personne qui fait appel d’une décision de révision devant la division générale ou d’une décision de la division générale devant la division d’appel. À la division d’appel, l’appelant peut également être le ministre ou la Commission. (appellant)
argument
Une observation qui exprime le point de vue d’une partie à propos de ce que le Tribunal devrait décider dans un appel. Une partie peut déposer des arguments au Tribunal, ou présenter des arguments à une audience orale. (argument)
Commission
La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)
coordonnées
Les coordonnées comprennent :
  • a) l’adresse;
  • b) le numéro de téléphone, s’il y en a un;
  • c) l’adresse courriel, s’il y en a une. (contact information)
décision de révision
Une décision que :
  • a) le ministre a rendue en vertu de l’article 81 du Régime de pensions du Canada, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision et toute décision pour annuler ou modifier une décision en se fondant sur des faits nouveaux;
  • b) le ministre a rendue en vertu de l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision;
  • c) la Commission a rendue en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision. (reconsideration decision)
demande de révision
Une demande pour que le ministre ou la Commission révise une décision en vertu :
  • a) des articles 81(1) ou (1.1) du Régime de pensions du Canada;
  • b) des articles 27.1(1) ou (1.1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
  • c) de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. (reconsideration request)
élément de preuve
Un élément qu’une partie présente au Tribunal pour démontrer un fait. Cela comprend les documents, les photographies et les enregistrements vidéo et audio qu’une partie peut déposer au Tribunal. Cela comprend aussi les témoignages présentés à une audience orale. (evidence)
jour ouvrable
Tout autre jour qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié. (business day)
ministre
Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
participant
Les participants sont :
  • a) les parties;
  • b) les représentants, les personnes de soutien, les témoins et les interprètes qui participent à un appel. (participant)
partie
Les parties sont :
  • a) l’appelant et le ministre, dans un appel en sécurité du revenu devant la division générale;
  • b) l’appelant et la Commission, dans un appel en assurance-emploi devant la division générale;
  • c) l’appelant et toutes les autres parties qui se trouvaient devant la division générale, dans un appel devant la division d’appel;
  • d) toute personne mise en cause au titre de l’article 33. (party)
permission de faire appel
La permission de faire appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel au titre des articles 58 ou 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (permission to appeal)

Interprétation et application des règles par le Tribunal

6 Le Tribunal interprète et applique les règles de façon à ce que :

PARTIE 2

Règles générales

Dans cette partie

7 Cette partie établit :

Diriger le processus d’appel

Processus simple, rapide et équitable

8 (1) Le Tribunal s’assure que le processus d’appel est simple et rapide, tout en respectant les principes d’équité.

Utilisation de la prise de décision active

(2) Le Tribunal utilise la prise de décision active décrite à l’article 17(2) pour aider les parties à participer pleinement au processus d’appel. Cela comprend l’utilisation de méthodes autres que les méthodes accusatoires ou contradictoires de prise de décision qu’utilisent typiquement les tribunaux judiciaires.

Demande d’une partie pour que le Tribunal tranche une question de procédure

(3) Une partie peut demander au Tribunal de faire ou de décider quelque chose dans le cadre du processus d’appel. Une partie doit alors déposer sa demande au Tribunal en indiquant ce qu’elle veut et pourquoi.

Adaptation des règles

(4) Dans l’intérêt de la justice, le Tribunal peut adapter les règles ou décider si une partie n’a pas à suivre l’une ou plusieurs des règles.

Situation non prévue dans les règles

(5) Le Tribunal peut décider de la procédure à suivre pour toute situation qui n’est pas prévue dans les règles ou dans le Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Continuer le processus d’appel en l’absence d’une partie

Coordonnées au dossier

9 (1) Le Tribunal utilise les coordonnées au dossier lorsqu’il communique avec une partie ou qu’il lui envoie des documents.

Impossibilité pour le Tribunal d’entrer en contact avec une partie

(2) Le Tribunal peut continuer le processus d’appel même s’il n’arrive pas à joindre une partie aux coordonnées qu’elle lui a fournies. Le Tribunal peut continuer le processus sans donner d’autre avis à cette partie.

Demander des mesures d’adaptation

Définition de mesures d’adaptation

10 (1) Dans le présent article, une mesure d’adaptation est une mesure prise pour éliminer un obstacle afin qu’une personne puisse pleinement participer au processus d’appel. La mesure d’adaptation requise doit être en lien avec l’un des motifs énumérés à l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Participant ayant besoin d’une mesure d’adaptation

(2) Le participant qui a besoin d’une mesure d’adaptation en avise le Tribunal dès que possible.

PARTIE 3

Rôles et responsabilités

Dans cette partie

11 Cette partie établit les rôles et responsabilités des participants et du Tribunal.

Tous les participants

Responsabilités des participants

12 Les participants doivent :

Parties

Participation des parties au processus d’appel

13 (1) Les parties ont la responsabilité de participer au processus d’appel. Elles pourraient devoir entre autres :

Suivre les règles et les directives

(2) Les parties doivent suivre les règles et les directives du Tribunal. Elles doivent entre autres :

Mise à jour des coordonnées

(3) Les parties avisent dès que possible le Tribunal de tout changement dans leurs coordonnées.

Représentants

Rôle du représentant

14 (1) Si une partie choisit d’avoir un représentant au titre de l’article 63.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le représentant :

Participation du représentant au processus d’appel

(2) Le représentant a la responsabilité de participer au processus d’appel de la même manière qu’une partie peut le faire selon l’article 13.

Transmission de renseignements à une partie

(3) Le Tribunal communique directement avec le représentant. Le représentant transmet à la partie qu’il représente les renseignements qu’il a reçus du Tribunal.

Mise à jour des coordonnées du représentant

(4) Le représentant avise le Tribunal dès que possible de tout changement dans ses coordonnées.

Fin de la représentation

(5) Le représentant avise le Tribunal dès que possible s’il cesse de représenter une partie.

Personnes de soutien

Définition de personne de soutien

15 (1) Dans le présent article et à la partie 1, une personne de soutien est une personne qui aide une partie à une audience orale de l’une ou plusieurs des façons suivantes :

Participation de la personne de soutien

(2) La personne de soutien ne représente pas la partie, mais elle peut être présente à l’audience orale comme observatrice.

Transmission de renseignements à la personne de soutien

(3) Le Tribunal ne communique pas directement avec la personne de soutien, sauf pendant l’audience orale. La partie est responsable de transmettre les renseignements qu’elle a obtenus du Tribunal à la personne de soutien si elle souhaite que celle-ci obtienne les renseignements.

Témoins

Rôle du témoin

16 (1) Le témoin témoigne à une audience orale afin de fournir des éléments de preuve pertinents.

Participation du témoin au processus d’appel

(2) Le témoin peut être questionné par les parties, les représentants ou le Tribunal. Il doit fournir des réponses honnêtes à toutes les questions.

Tribunal

Rôle du Tribunal

17 (1) Le Tribunal entend les appels de façon à ce que les parties puissent pleinement participer au processus d’appel. Le Tribunal examine l’ensemble des éléments de preuve et des arguments des parties et rend une décision.

Prise de décision active par le Tribunal

(2) Le Tribunal prend les décisions de façon active. La prise de décision active peut comprendre ce qui suit :

PARTIE 4

Documents

Dans cette partie

18 Cette partie établit :

Documents déposés au Tribunal

Dépôt de documents

19 (1) La partie qui doit déposer un document au Tribunal le fait selon l’une des façons suivantes :

Date du dépôt d’un document

(2) Un document est considéré comme ayant été déposé au Tribunal à la date où il le reçoit. Le Tribunal indique sur chaque document la date à laquelle il l’a reçu.

Date limite qui tombe pendant une fin de semaine ou un jour férié

(3) Si la date limite fixée par le Tribunal ou dans les règles pour le dépôt de documents tombe un jour autre qu’un jour ouvrable, elle est repoussée au premier jour ouvrable suivant.

Ajout de documents au dossier d’appel

20 (1) Le Tribunal ajoute au dossier d’appel tout document déposé par une partie pour appuyer sa position dans un appel.

Transmission de copies aux autres parties

(2) Quand une partie dépose un document pour appuyer sa position dans un appel, le Tribunal en transmet une copie dès que possible aux autres parties.

Accès aux documents du dossier d’appel

(3) Le public peut avoir accès aux documents contenus dans le dossier d’appel, sauf si le Tribunal en restreint l’accès en vertu de l’article 3 du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Documents électroniques

Une copie électronique constitue un original

21 (1) La copie électronique d’un document est considérée comme étant la version originale du document.

Création d’une copie électronique

(2) Le Tribunal peut créer une copie électronique de tout document déposé.

Fournir une copie électronique

(3) Le Tribunal peut fournir une copie électronique de tout document déposé.

Copie électronique certifiée copie conforme

(4) Le Tribunal peut certifier une copie électronique comme étant une copie conforme.

Documents provenant du Tribunal

Date de réception d’un document envoyé par la poste

22 (1) Quand le Tribunal envoie un document à une partie par la poste ordinaire, le document est considéré comme reçu 10 jours après la date de l’envoi.

Date de réception d’un document envoyé par courrier recommandé ou par messager

(2) Quand le Tribunal envoie un document à une partie par courrier recommandé ou par messager, le document est considéré comme étant reçu à la date de la confirmation de la livraison.

Date de réception d’un document envoyé électroniquement

(3) Quand le Tribunal envoie un document à une partie électroniquement, comme par courriel, le document est considéré comme étant reçu le jour ouvrable suivant.

Exception

(4) Le Tribunal applique les articles 22(1) à (3), sauf si une partie démontre pourquoi le Tribunal ne devrait pas le faire.

PARTIE 5

Faire appel d’une décision

Dans cette partie

23 Cette partie établit :

Avis d’appel

Appel d’une décision de révision à la division générale

24 (1) Pour faire appel d’une décision de révision, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division générale du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :

Numéro identificateur

(2) Le numéro identificateur est le numéro demandé par le Tribunal sur son site Web. Il peut s’agir de l’un des numéros suivants :

Délai pour le dépôt de l’avis d’appel

(3) L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 52 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Confirmation de la réception de l’avis d’appel

(4) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit son avis d’appel.

Avis à l’employeur au sujet d’un appel en assurance-emploi

25 Le Tribunal avise l’employeur ou l’ancien employeur de l’appelant au sujet d’un appel en assurance-emploi devant la division générale si l’appel concerne l’une des situations suivantes :

Appel d’une décision de la division générale à la division d’appel

26 (1) Pour faire appel d’une décision de la division générale, l’appelant doit déposer une demande de permission de faire appel devant la division d’appel du Tribunal. La demande doit contenir les renseignements suivants :

Délai pour le dépôt de la demande de permission

(2) L’appelant doit déposer la demande de permission de faire appel dans le délai prévu à l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Obtention de la permission de faire appel

(3) Pour obtenir la permission de faire appel, l’appelant doit :

Confirmation de la réception de la demande

(4) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit sa demande de permission de faire appel.

Appel en retard

Demande de prolongation du délai

27 (1) L’appelant qui dépose un avis d’appel ou une demande de permission de faire appel après le délai prévu doit expliquer son retard. Il doit déposer ses explications au Tribunal.

Décision du Tribunal

(2) Le Tribunal prolonge le délai si l’appelant a une explication raisonnable pour son retard. Il prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.

Langue utilisée pour l’appel

Choix entre le français et l’anglais

28 Une partie peut choisir le français ou l’anglais pour le déroulement de l’appel. Cette règle ne s’applique ni au ministre ni à la Commission.

Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais

29 Pour déposer un document dans une langue autre que le français ou l’anglais, une partie doit :

Demande de traduction de documents déposés par le ministre ou la Commission

30 (1) Si le ministre ou la Commission dépose un document qui n’est pas dans la langue choisie par une partie pour le déroulement de l’appel, celle-ci peut demander au Tribunal d’obtenir une traduction du document dans cette langue.

Dépôt de la traduction

(2) Si une partie demande au Tribunal d’obtenir une traduction, le ministre ou la Commission fait traduire le document, sauf s’il provient de la partie. Le ministre ou la Commission dépose la traduction au Tribunal.

Renseignements à fournir avec la traduction

31 Lorsqu’une partie dépose un document traduit au Tribunal, elle fournit les renseignements suivants :

Demande pour un interprète

32 (1) Une partie doit aviser le Tribunal dès que possible si elle ou un autre participant a besoin d’un interprète pour traduire ce que les personnes disent à une audience orale ou à une conférence.

Services d’interprète fournis par le Tribunal

(2) Le Tribunal fournit, à la demande d’une partie, les services d’un interprète.

Parties mises en cause

Situations dans lesquelles le Tribunal met en cause une personne automatiquement

33 (1) Le Tribunal met en cause une personne dans un appel dans les situations suivantes :

Autre situation dans laquelle le Tribunal peut mettre en cause une personne

(2) Le Tribunal peut décider de mettre en cause une personne dans un appel si elle a un intérêt direct dans la décision.

Demande pour être mis en cause

(3) La personne qui veut être mise en cause dans un appel dépose une demande au Tribunal. La demande doit contenir les renseignements suivants :

Décision du Tribunal

(4) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.

PARTIE 6

Procédures applicables dans certaines situations

Dans cette partie

34 Cette partie établit diverses procédures qui peuvent s’appliquer durant le processus d’appel.

Joindre des appels

Conditions pour joindre des appels

35 Le Tribunal peut traiter ensemble plusieurs appels si :

Restreindre l’accès du public à l’appel

Demande pour restreindre l’accès du public

36 (1) Une partie peut demander au Tribunal de restreindre l’accès du public à une audience orale ou au dossier d’appel. La partie doit alors déposer une demande au Tribunal.

Précisions à fournir dans la demande

(2) La demande doit préciser :

Déroulement des conférences

Sujets pouvant être discutés durant une conférence

37 (1) Le Tribunal peut tenir une conférence avec les parties pour parler de l’appel. La conférence peut porter sur tout sujet, entre autres sur les sujets suivants :

Tenue d’une conférence

(2) La conférence peut avoir lieu :

Conférence de règlement à l’amiable

38 (1) Si la conférence vise un règlement à l’amiable, les documents relatifs à la conférence et les discussions qui ont lieu durant la conférence ne peuvent être divulgués. Ces documents sont exclus du dossier d’appel.

Exception

(2) Si toutes les parties sont d’accord, les documents et les discussions peuvent être divulgués et les documents peuvent être inclus dans le dossier d’appel.

Audience suivant une conférence de règlement à l’amiable

(3) Le membre du Tribunal qui a tenu la conférence de règlement à l’amiable ne peut pas entendre l’appel, sauf si les parties y consentent.

Décision fondée sur un accord

Conclusion d’un accord entre les parties

39 (1) Les parties peuvent demander au Tribunal de rendre une décision fondée sur un accord qu’elles ont conclu et signé. Pour ce faire, les parties déposent au Tribunal la demande accompagnée de l’accord.

Exception

(2) Les parties n’ont pas à déposer une demande ou l’accord au Tribunal si l’accord a été conclu durant une conférence de règlement à l’amiable.

Participation d’un témoin

Participation d’un témoin à une audience orale

40 Une partie peut faire témoigner un témoin à une audience orale dans les types d’appels suivants :

Avis au Tribunal de la participation d’un témoin — appel en sécurité du revenu

41 (1) Lorsqu’une partie veut faire témoigner un témoin dans un appel en sécurité du revenu, la partie dépose un avis au Tribunal au plus tard à la date limite. L’avis doit contenir les renseignements suivants :

Autres éléments à inclure pour certains témoins

(2) Lorsqu’un témoin témoigne en tant que professionnel, l’avis doit aussi contenir :

Exception

(3) L’article 41(2) ne s’applique pas au témoin qui est un professionnel de la santé et qui a traité la partie demandant des prestations.

Admission des éléments de preuve fournis par un professionnel

(4) Le Tribunal n’établit pas la qualification d’un témoin à titre d’expert avant d’admettre les éléments de preuve du témoin.

Exception

(5) Si la partie veut témoigner, elle n’a pas à déposer un avis.

Éléments de preuve en retard

Élément de preuve déposé après la date limite

42 (1) Le Tribunal ne doit pas tenir compte d’un élément de preuve déposé par une partie après la date limite fixée par le Tribunal ou les règles à moins qu’il donne la permission à la partie d’utiliser cet élément.

Facteurs dont le Tribunal tient compte

(2) Pour décider s’il donnera sa permission, le Tribunal tient compte de tout facteur pertinent. Il doit évaluer, entre autres, si :

Décision du Tribunal

(3) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments, sauf si le principe d’équité l’exige.

Modification de la date d’une audience

Demande pour modifier la date d’une audience

43 (1) Une partie peut demander au Tribunal de modifier la date d’une audience. Le Tribunal modifie la date si la partie respecte les conditions suivantes :

Explications pour la demande de modification

(2) Si les conditions prévues à l’article 43(1) ne sont pas respectées, mais que la partie veut que la date d’audience soit modifiée, elle dépose une demande au Tribunal. La demande doit expliquer pourquoi la partie veut modifier la date de l’audience.

Modification pour des raisons d’équité

(3) Le Tribunal peut modifier la date de l’audience seulement s’il est nécessaire de le faire pour que l’audience soit équitable. Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments, sauf si le principe d’équité l’exige.

Retrait d’un appel

Procédure pour retirer un appel

44 Un appelant peut retirer son appel. Il doit alors en aviser le Tribunal dans le délai suivant :

PARTIE 7

Processus d’appel en sécurité du revenu

Dans cette partie

45 Cette partie établit les règles particulières aux appels en sécurité du revenu à la division générale et à la division d’appel.

Appels en sécurité du revenu à la division générale

Dépôt du dossier de révision

46 (1) Le ministre dépose le dossier de révision au Tribunal dans les 20 jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit une copie de l’avis d’appel.

Documents à inclure dans le dossier de révision

(2) Le dossier de révision doit contenir une copie des documents suivants :

Transmission de dates limites pour le dépôt

47 (1) Le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document.

Dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document

(2) Les parties doivent déposer les éléments de preuve, les arguments ou tout autre document au plus tard aux dates limites.

Modification des dates limites pour le dépôt

(3) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il transmet les nouvelles dates limites aux parties.

Délai de 2 ans

(4) À moins de circonstances exceptionnelles, les dates limites pour le dépôt ne peuvent tomber plus de 2 ans après la date du dépôt de l’avis d’appel par l’appelant.

Appels en sécurité du revenu à la division d’appel

Demande de renseignements supplémentaires — permission de faire appel

48 (1) Le Tribunal peut demander à un appelant de lui fournir plus de renseignements avant de rendre une décision sur la permission de faire appel d’une décision de la division générale.

Décision du Tribunal

(2) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.

Transmission de dates limites pour le dépôt

49 (1) S’il accorde la permission de faire appel, le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document.

Dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document

(2) Les parties doivent déposer les éléments de preuve, les arguments ou tout autre document au plus tard aux dates limites.

Modification des dates limites pour le dépôt

(3) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il transmet les nouvelles dates limites aux parties.

PARTIE 8

Processus d’appel en assurance-emploi

Dans cette partie

50 Cette partie établit les règles particulières aux appels en assurance-emploi à la division générale et à la division d’appel.

Appels en assurance-emploi à la division générale

Dépôt du dossier de révision

51 (1) La Commission dépose le dossier de révision au Tribunal dans les 7 jours ouvrables suivant la date à laquelle la Commission a reçu une copie de l’avis d’appel.

Documents à inclure dans le dossier de révision

(2) Le dossier de révision doit contenir une copie des documents suivants :

Dépôt d’éléments de preuve

52 Les parties doivent déposer les éléments de preuve avant la fin de l’audience.

Demande à la Commission de faire enquête et de faire rapport

53 Le Tribunal peut demander à la Commission de faire enquête et de faire rapport sur toute question liée à une demande de prestations. Le Tribunal peut faire cette demande à tout moment avant de rendre sa décision.

Appels en assurance-emploi à la division d’appel

Demande de renseignements supplémentaires — permission de faire appel

54 (1) Le Tribunal peut demander à un appelant de lui fournir plus de renseignements avant de rendre une décision sur la permission de faire appel d’une décision de la division générale.

Décision du Tribunal

(2) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.

Délai pour déposer des arguments

55 (1) Si le Tribunal accorde la permission de faire appel, les parties doivent déposer leurs arguments au plus tard 45 jours après la date à laquelle il a accordé la permission.

Délai pour déposer des arguments — audience par écrit

(2) Lorsqu’il y a une audience par écrit, le Tribunal donne aux parties 15 jours pour déposer leurs arguments en réponse à la position d’une autre partie.

PARTIE 9

Audience et décision

Dans cette partie

56 Cette partie établit les règles particulières aux audiences et aux décisions.

Détails de l’audience

57 Si une audience a lieu, le Tribunal envoie un avis aux parties indiquant les détails de l’audience.

Absence d’une partie à une audience orale

58 Une audience orale peut avoir lieu en l’absence d’une partie si le Tribunal est d’avis que la partie a reçu l’avis d’audience.

Décision du Tribunal

59 Le Tribunal rend sa décision dès que possible après l’audience. Il doit expliquer son raisonnement.

PARTIE 10

Dispositions transitoires

Définitions

60 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ancien règlement Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (former Regulations)

ancienne loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (former Act)

Précision — Application immédiate

61 Sous réserve des articles 62 à 64, les présentes règles s’appliquent à l’égard des appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles.

Exception pour les appels en sécurité du revenu déjà en cours à la division générale

62 (1) Les articles 46, 47 et 57 des présentes règles ne s’appliquent pas à l’égard des appels en sécurité du revenu à la division générale qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. Pour ces appels, les articles 26 à 28 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.

Exception pour les appels en sécurité du revenu déjà en cours à la division d’appel

(2) Les articles 40 à 42, 48, 49 et 57 des présentes règles ne s’appliquent pas à l’égard des appels en sécurité du revenu à la division d’appel qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. Pour ces appels, les articles 41 à 43 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.

Exception pour les appels de décisions de rejet sommaire à la division d’appel

63 Les articles 40 à 42, 48, 49, 54, 55 et 57 des présentes règles ne s’appliquent pas aux appels d’une décision de rejet sommaire rendue en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi. Pour ces appels, les articles 34 à 37 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.

Exceptions pour les demandes existantes d’annulation ou de modification d’une décision

64 (1) Les articles 40 à 42, les parties 7 et 8 et l’article 57 des présentes règles ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi qui est en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. Pour ces demandes, les articles 47 et 48 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.

Exception pour les appels à la division d’appel d’une décision d’annulation ou de modification

(2) Les articles 40 à 42, les parties 7 et 8 et l’article 57 des présentes règles ne s’appliquent pas aux appels d’une décision prise au titre de l’article 66 de l’ancienne loi. Pour ces appels, les articles 41 à 43 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.

PARTIE 11

Entrée en vigueur

Début de l’application des règles

65 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la partie 4 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Résumé

Enjeux : Depuis 2018, le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (TSS) s’efforce de centrer son processus sur la clientèle. Des règles de procédure accessibles et souples que le grand public peut comprendre sont essentielles pour atteindre cet objectif.

La section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 prévoit des modifications à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la loi habilitante du TSS. Parmi ces modifications, un pouvoir est conféré au président du TSS pour établir des règles de procédure avec l’approbation du ministre.

Les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (les Règles) remplacent le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, dont le jargon juridique est complexe, par des procédures d’appel et de demande souples et davantage axées sur la clientèle.

Description : Les Règles visent à régir les appels devant le TSS de manière à aider les parties à :

  • comprendre le processus d’appel;
  • participer pleinement à leur appel, qu’elles soient représentées de façon professionnelle ou non;
  • savoir à quoi s’attendre;
  • savoir ce qu’on peut attendre d’elles.

Justification : Le TSS est un tribunal administratif qui rend des décisions sur les appels en matière de sécurité sociale. Des règles de procédure que la population canadienne peut facilement comprendre et utiliser aideront à promouvoir l’accès à la justice et un service axé sur la clientèle.

Les parties prenantes sont largement en faveur de règles rédigées en langage clair, qui font preuve d’une souplesse de fonctionnement et qui sont axées sur la clientèle. Les Règles visent à répondre à ces besoins.

Aucun coût supplémentaire n’est à prévoir étant donné que les Règles remplacent le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, qui est du même coup abrogé.

Enjeux

Le TSS a été créé en 2013. Il a remplacé quatre anciens tribunaux. Dès sa création, le TSS a hérité d’un arriéré et de procédures juridiques complexes. Le TSS a aussi fait l’objet de critiques publiques en raison de son manque d’accessibilité pour la population canadienne et de ses longs délais pour rendre des décisions.

En 2017, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social a annoncé que le TSS ferait l’objet d’un examen mené par une tierce partie. C’est la société de conseils KPMG qui a été chargée de l’examen. Son objectif était d’évaluer si le TSS répondait aux besoins de la population canadienne et s’il remplissait son mandat.

L’examen réalisé en 2018 a révélé que le TSS devait changer la prestation de ses services. Le rapport de KPMG a défini un plan directeur de changement. L’une des principales recommandations était la nécessité d’adopter une culture axée sur la clientèle.

Depuis 2018, le TSS a adopté une approche axée sur la clientèle. Il a adapté ses processus à sa clientèle en facilitant l’accès à la justice et en faisant preuve de transparence quant au rendement de ses programmes.

L’approche axée sur la clientèle est au cœur de la gestion du processus d’appel du TSS. C’est un élément important puisque plus de 70 % des parties appelantes ne sont pas représentées et comptent parmi les personnes les plus vulnérables de la population canadienne.

Les règles de procédure régissent la façon dont un tribunal gère ses processus. Dans le cas du TSS, les règles doivent répondre aux besoins réels des personnes faisant appel de leur admissibilité à des prestations qui peuvent avoir un effet marqué sur leur sécurité financière et leur bien-être.

Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, qui est du même coup abrogé et remplacé par les Règles, était trop complexe pour que la plupart puissent s’y retrouver. Il contenait de nombreux termes juridiques et des procédures complexes. Les Règles sont rédigées en langage clair, sont plus accessibles aux parties non représentées et contiennent des processus simplifiés.

Contexte

Le TSS est un tribunal administratif indépendant qui tranche des appels concernant les prestations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Les tribunaux administratifs sont censés fournir des services de justice moins formels, plus rapides et plus accessibles que les autres tribunaux.

Le fondement juridique lié à la structure et au pouvoir décisionnel du TSS découle de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Le TSS rend compte au Parlement par l’intermédiaire du ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap.

La section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, prévoit des modifications à la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Ces modifications confèrent au président du TSS le pouvoir d’établir des règles de procédure.

Les Règles font partie d’une série de réformes du processus d’appel du TSS. Ces réformes visent à rendre le processus d’appel simple, rapide, équitable et plus axé sur la clientèle.

Emploi et Développement social Canada propose également les modifications suivantes :

Les Règles remplacent le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. En plus des Règles, le TSS doit suivre les règlements prévus dans le nouveau Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de 2022.

Objectif

Les Règles visent à établir de nouvelles règles de procédure qui facilitent l’accès à la justice en rendant le processus d’appel simple, rapide et équitable. Des Règles rédigées en langage clair permettent d’aider les parties à comprendre le processus d’appel plus facilement et plus efficacement, à savoir à quoi s’attendre et à savoir ce qu’on peut attendre d’elles.

Description

Les Règles énoncent clairement le processus d’appel. Elles s’appliquent à toutes les parties se présentant devant le TSS.

Contrairement au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, les Règles abordent en détail les éléments suivants :

Les Règles prévoient de mettre à jour les procédures figurant anciennement dans le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale afin qu’elles soient davantage axées sur la clientèle. Voici les changements en question :

À la section de l’assurance-emploi de la division générale, les Règles :

À la section de l’assurance-emploi de la division d’appel, les Règles :

À la section de la sécurité du revenu de la division générale, les Règles :

À la section de la sécurité du revenu de la division d’appel, les Règles :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation — Été 2021

L’objectif du TSS était d’élaborer des règles axées sur la clientèle. Pour y parvenir, le TSS a sollicité l’aide des parties prenantes au début du processus. Les parties prenantes du TSS (le Comité consultatif sur les appels en assurance-emploi et le Comité consultatif sur les appels en sécurité du revenu) ainsi qu’un groupe élargi d’autres parties prenantes ont été invités à participer à des séances de consultation.

Le TSS a tenu trois séances de consultation virtuelles en juillet 2021 : une séance générale, une séance en assurance-emploi et une séance en sécurité du revenu.

Le TSS a invité 360 parties prenantes, dont les suivantes :

Sur les 360 parties prenantes invitées, environ 120 ont participé aux séances virtuelles. Une séance distincte a également eu lieu par la suite à la demande du ministre avec les représentantes et représentants d’Emploi et Développement social Canada et de la Commission.

Le processus de consultation consistait principalement en :

Le TSS a demandé aux parties prenantes de se prononcer sur différents thèmes importants, y compris son approche concernant les éléments suivants, qui figurent tous dans les Règles proposées : les appels en retard, l’ajournement d’une audience, la langue de l’appel, les parties mises en cause, le retrait d’un appel et les témoins.

Le TSS a aussi recueilli les commentaires des parties prenantes sur les problèmes auxquels les parties appelantes font face (par exemple s’il y a des dispositions manquantes, qui ne sont pas claires ou qui ne fonctionnent pas bien).

Les commentaires recueillis étaient fortement en faveur d’un concept en langage clair axé sur la clientèle, y compris des règles à la fois générales et souples.

En octobre 2021, pour donner suite aux commentaires reçus et tenir les parties prenantes au courant, le TSS a :

Publication préalable sur le site Web du TSS — Juin 2022

Les Règles proposées ont été publiées sur le site Web du TSS le 28 mai 2022. La période de consultation a duré 31 jours. Le TSS a reçu six séries de commentaires : cinq de la part des parties prenantes et une d’Emploi et Développement social Canada. Dans l’ensemble, les commentaires des parties prenantes étaient positifs et en faveur des Règles. Un résumé des principaux commentaires reçus se trouve ci-dessous.

À la suite de la période de consultation et des commentaires recueillis, les modifications suivantes ont été apportées aux Règles proposées en vue de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada :

Diriger le processus d’appel

En ce qui concerne l’article 8(2) [« Utilisation de différentes méthodes de prise de décision »], une partie prenante a demandé de quelle façon le TSS s’y prendrait pour mettre en place différentes méthodes qui ne sont pas des méthodes accusatoires ou contradictoires. Le TSS a révisé la règle pour préciser qu’il utilise la prise de décision active pour aider les parties à participer pleinement au processus d’appel et supprimer la notion de « différentes méthodes de prise de décision ». L’article 17(2) des Règles explique la prise de décision active.

Conférences

Les Règles proposées visent à simplifier la façon dont le TSS explique et utilise les conférences. Une partie prenante a laissé entendre que la définition du terme « conférence » prévue à l’article 5 n’était pas claire. Le TSS a donc retiré la définition des termes « conférence » et « conférence de règlement à l’amiable » de l’article 5. En effet, l’article 37(1) des Règles explique en quoi consiste une conférence, et l’article 38(1) précise qu’une conférence de règlement à l’amiable est confidentielle.

Moyens d’appel

Quelques parties prenantes ont laissé entendre que l’article 26 (« Appel d’une décision de la division générale à la division d’appel ») devrait faire référence aux moyens d’appel prévus par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Cela rappellerait aux parties appelantes qui déposent une demande de permission de faire appel qu’elles doivent remplir certains critères prévus par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Le TSS a adopté la recommandation et a révisé l’article 26 afin d’y inclure des références à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Audience et décision

Une partie prenante a mentionné que le titre fourni à l’article 56 (« Dans cette partie ») devrait mieux refléter son contenu en mettant moins l’accent sur la possibilité d’aller de l’avant en l’absence d’une partie. Le TSS a adopté la recommandation et a révisé le titre de l’article 56 pour qu’il reflète davantage le contenu de la partie 9.

Décision de révision

Une partie prenante a mentionné que la définition du terme « décision de révision » prévue à l’article 5 (« Définitions ») pourrait être plus explicite plutôt que de simplement indiquer qu’une décision de révision est une décision rendue par le ministre ou la Commission en vertu des articles 81(2) ou 81(3) du Régime de pensions du Canada, de l’article 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Le TSS a adopté la recommandation et a modifié la définition pour préciser qu’une décision de révision comprend une décision rendue par le ministre ou la Commission concernant un délai supplémentaire pour demander une révision, et dans le cas d’une décision que le ministre a rendue en vertu de l’article 81 du Régime de pensions du Canada, concernant l’annulation ou la modification d’une décision en se fondant sur des faits nouveaux.

Représentants

Une partie prenante a recommandé au TSS de préciser que les représentantes et représentants n’ont pas besoin d’être des avocates ou avocats. Le TSS a adopté la recommandation et a apporté les modifications nécessaires.

Rôles et responsabilités

L’article 12 des Règles établit les responsabilités des participantes et participants et précise qu’ils doivent éviter d’agir à l’encontre des règles ou du processus d’appel. Une partie prenante a recommandé que la règle fasse aussi référence au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de 2022. Le TSS a adopté la recommandation et a apporté les modifications nécessaires.

Un résumé des autres principaux commentaires qui n’ont pas été adoptés et reflétés dans les Règles se trouve ci-dessous.

Parties mises en cause

L’article 33(2) [« Autre situation dans laquelle le Tribunal peut mettre en cause une personne »] précise que le TSS peut décider de mettre en cause une personne dans un appel si elle a un « intérêt direct » dans la décision. Une partie prenante a recommandé au TSS d’envisager de définir le terme « intérêt direct » dans l’article portant sur les définitions. Après mûre réflexion, le TSS a décidé de ne pas adopter la recommandation, car une définition limiterait la façon dont le TSS peut interpréter le sens du terme.

Conférences

Une partie prenante a mentionné que l’article 37(1) [« Sujets pouvant être discutés durant une conférence »] indique simplement que le TSS peut inviter les parties à une conférence, y compris une conférence de règlement à l’amiable. Il ne précise pas si une partie de l’appel peut demander une conférence de règlement à l’amiable.

Aucune modification n’a été apportée aux Règles par rapport à ce commentaire. En effet, l’article 8(3) [« Demande d’une partie pour que le Tribunal tranche une question de procédure »] précise qu’une partie peut demander au TSS de faire ou de décider quelque chose dans le cadre du processus d’appel. Il s’agit d’une disposition générale qui permet aux parties de présenter une demande, y compris une conférence de règlement à l’amiable.

Éléments de preuve

Plusieurs parties prenantes ont fait des commentaires sur les procédures relatives au dépôt des éléments de preuve. Elles souhaitaient savoir si de nouveaux éléments de preuve pouvaient être acceptés pendant ou après l’audience et ont indiqué que cela devrait être le cas.

L’article 42(2) des Règles énonce les facteurs dont le TSS doit tenir compte lorsque des éléments de preuve sont déposés en retard. Le TSS n’a fait aucune modification à la suite des commentaires des parties prenantes, car une telle disposition est nécessaire pour assurer un processus d’appel équitable et efficace.

À la section de l’assurance-emploi de la division générale, les parties sont toujours en mesure de déposer des éléments de preuve jusqu’à la fin de l’audience. Les membres peuvent donc autoriser le dépôt d’éléments de preuve au cours d’une audience. Seuls les éléments de preuve déposés après l’audience seront considérés comme en retard, auquel cas l’article 42 s’appliquera.

Pour les appels en sécurité du revenu, les parties sous-représentées comptent sur le personnel accompagnateur pour les aider tout au long du processus et pour veiller à ce qu’elles soient au courant des dates limites pour déposer des éléments de preuve. De plus, les parties de la sécurité du revenu de la division générale ont deux ans pour déposer des éléments de preuve et peuvent demander un délai supplémentaire au besoin. Ces demandes seront traitées au cas par cas.

Intervenants

Les Règles ne disent rien au sujet des intervenantes et intervenants. Une partie prenante a demandé si les Règles devraient donner des précisions sur les intervenantes et intervenants étant donné qu’il n’y a actuellement aucune information à ce sujet. Comme il a été confirmé précédemment dans le survol des points à retenir, le TSS n’a pas inclus de disposition à ce sujet puisque les demandes d’intervenantes et d’intervenants sont très rares (seulement deux demandes ont été faites depuis 2013). Bien qu’elle ne soit pas abordée dans les Règles, la jurisprudence du TSS confirme qu’il est possible de demander de participer à un appel en tant qu’intervenante ou intervenant. À l’avenir, le TSS a l’intention de fournir de l’information à ce sujet sur son site Web. Pour ces raisons, les Règles n’ont pas été modifiées pour inclure des précisions sur les intervenantes et intervenants.

Langue utilisée pour les instances

En ce qui concerne la langue utilisée pour les appels, une partie prenante a recommandé que le TSS aide les parties appelantes et leurs représentantes ou représentants en énumérant les langues qui font partie des services d’interprétation. La disposition relative à la demande de services d’interprétation est intentionnellement large, et le TSS ne précise pas les langues pouvant être interprétées. Pour ces raisons, le TSS n’a pas adopté cette recommandation. Le TSS offrira plutôt des services d’interprétation à toute partie qui en fait la demande.

Modification de la date d’une audience

Une partie prenante a mentionné que l’article 43(1)(c), qui exige qu’une partie voulant modifier la date d’une audience soit disponible pour participer à une audience deux semaines avant ou après la date d’audience initiale, ne donne pas assez de temps aux parties appelantes. Le TSS devrait plutôt envisager de mettre en place un processus lui permettant de demander les disponibilités des parties avant de modifier la date d’une audience.

Après mûre réflexion, le TSS n’a fait aucune modification en lien avec cette recommandation. En effet, la règle vise à étendre la pratique administrative actuelle du TSS en ce qui a trait au changement de date, en donnant aux parties plus de temps pour demander une date d’audience, quelles que soient les raisons. En pratique, les parties sont généralement disponibles pour participer à une audience quelques jours ou quelques semaines avant ou après la date d’audience initiale. Les parties qui ne le sont pas peuvent toujours demander de modifier la date d’une audience, mais la modification ne sera pas accordée automatiquement. De plus, la pratique pour les appels en sécurité du revenu de la division générale et les appels de la division d’appel est d’obtenir les disponibilités des parties avant de modifier la date de l’audience.

Normes de service

En ce qui concerne l’article 59 (« Décision du Tribunal »), une partie prenante a laissé entendre que les membres devraient être soumis à un délai pour rendre leur décision. S’ils n’arrivent pas à respecter le délai, les parties devraient en être avisées. Étant donné que le TSS affiche sur son site Web ses normes de service chaque trimestre et ses rapports de rendement chaque année, il a décidé de ne pas adopter cette recommandation.

Voici un dernier changement notable qui ne découle pas des commentaires des parties prenantes :

Témoins

Le TSS a révisé les règles relatives aux témoins. Cette modification ne découle pas des commentaires des parties prenantes. Elle vise plutôt à rendre le processus lié aux témoins qui témoignent en tant que professionnels (comme les médecins) plus simple et moins légaliste.

Le TSS n’établira pas la qualification des témoins comme des experts afin d’admettre leurs éléments de preuve dans le cadre d’un appel. C’est ce qui est prévu à l’article 41(4). La qualification de témoins en tant qu’experts afin d’admettre leurs éléments de preuve est requise dans les procédures judiciaires, mais constitue une formalité inutile au TSS.

À l’article 41(2), la notion de témoin « expert » a été remplacée par celle de témoin « professionnel ». La disposition révisée exige que si un témoin témoigne en tant que professionnel, il doit inclure les éléments énumérés à l’article 41(2).

En raison des modifications apportées à l’article 41(2), l’article 41(3) a été mis à jour pour prévoir une exception à l’article 41(2). À présent, l’article 41(2) ne s’applique plus aux témoins qui sont des professionnels de la santé ayant traité la personne qui demande des prestations.

Outre les réponses figurant dans le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR), le TSS a fourni des réponses écrites directement à quelques parties prenantes concernant des commentaires qui ne relevaient pas du champ d’application des Règles et qui n’avaient aucune incidence sur celles-ci.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme les Règles portent sur le processus d’appel du TSS, le TSS ne croit pas qu’elles auront une incidence sur les obligations relatives aux traités modernes et sur la consultation et la mobilisation des Autochtones au Canada. Cela étant dit, comme il a été mentionné précédemment, le TSS a invité environ 10 organisations autochtones et groupes de défense des droits autochtones à participer aux séances de consultation sur les Règles proposées afin de recueillir leurs commentaires.

Choix de l’instrument

Selon le paragraphe 48(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, telle que modifiée par l’article 221 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, le président du TSS peut, avec l’approbation du ministre, établir des règles concernant les procédures régissant les instances du TSS. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Aucun coût supplémentaire n’est à prévoir. Les Règles remplacent le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale par des procédures d’appel et de demande accessibles et davantage axées sur la clientèle.

Les Règles visent à simplifier les processus du TSS.

Les Règles aideront notamment les parties à :

Les Règles devraient également permettre aux parties d’obtenir de l’information plus rapidement, de se retrouver plus facilement dans le processus d’appel et de réduire les coûts associés aux appels dans la mesure où les instances sont simples, rapides et équitables.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût supplémentaire n’est prévu pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun changement n’est prévu dans les coûts administratifs pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les Règles n’ont aucune incidence sur les accords internationaux. Le TSS n’avait donc pas besoin d’examiner d’autres options de coopération en matière de réglementation. Les Règles s’appliquent uniquement aux parties participant aux appels du TSS. Par conséquent, il ne peut y avoir de différences réglementaires, ou d’exigences et de processus en double avec d’autres administrations.

L’harmonisation entre les Règles et les réformes dirigées par Emploi et Développement social Canada était nécessaire pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de doublons et pour coordonner les délais d’entrée en vigueur.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que les Règles n’auront aucune conséquence négative sur l’environnement. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

À la lumière du mandat du TSS et de l’adoption d’une approche axée sur la clientèle pour concevoir les processus, les Règles ont été rédigées pour les personnes qui utilisent le système d’appel du TSS. Les Règles visent à répondre aux besoins d’une clientèle vulnérable, notamment les personnes atteintes d’une invalidité, les personnes âgées et les personnes sans emploi. Bon nombre de ces personnes n’ont pas fait d’études secondaires ou postsecondaires.

Compte tenu de son approche à l’égard des Règles, le TSS ne prévoit pas que celles-ci auront un effet négatif ou disproportionné sur les groupes vulnérables ou qui ont toujours été défavorisés. Au contraire, elles sont conçues de manière à permettre équitablement à chaque personne de comprendre le processus d’appel et de s’y retrouver facilement afin de participer pleinement à l’appel et d’en comprendre l’issue.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les Règles entreront en vigueur le même jour que la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ou le jour où elles seront enregistrées (selon la plus tardive de ces deux dates). Elles s’appliqueront immédiatement à tous les appels en cours le jour de leur entrée en vigueur, sous réserve de certaines exceptions pour le processus d’appel spécifique aux :

Une fois publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, la version définitive des nouvelles Règles sera également accessible sur le site Web du TSS, en plus d’être transmise aux parties prenantes par courriel et d’être annoncée sur les médias sociaux.

Personne-ressource

Michelle Normandeau
Avocate générale
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Courriel : SST.RULES-TSS.REGLES@canada.gc.ca