Consignes du commissaire modifiant les Consignes du commissaire (griefs et appels) : DORS/2022-259

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 26

Enregistrement
DORS/2022-259 Le 5 décembre 2022

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

En vertu des alinéas 21(2)h)référence a et m) etréférence a de l’article 36référence b de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada référence c, la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire modifiant les Consignes du commissaire (griefs et appels), ci-après.

Ottawa, le 1er décembre 2022

La commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
Brenda Lucki

Consignes du commissaire modifiant les Consignes du commissaire (griefs et appels)

Modifications

1 Les Consignes du commissaire (griefs et appels) référence 1 sont modifiées par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Définition de test standardisé

1.1 Pour l’application du paragraphe 31(4.2) de la Loi, test standardisé s’entend d’un test utilisé par la Gendarmerie pour évaluer le comportement, les connaissances et l’expérience d’un individu, afin d’évaluer ses compétences en lien avec l’emploi et comprend également le corrigé, le barème de correction et le matériel utilisé pour élaborer le test. Le contenu du test est équivalent pour tous les candidats à qui il est destiné, le test est administré selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi.

2 L’article 4 des mêmes consignes est abrogé.

3 L’alinéa 37a) des mêmes consignes est remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

4 La partie 1 des Consignes du commissaire (griefs et appels) continue de s’appliquer à l’égard d’un grief présenté relativement à une décision écrite visée à l’alinéa 37a) des mêmes consignes, si le grief est présenté avant la date d’entrée en vigueur des présentes consignes.

Entrée en vigueur

5 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Consignes.)

Enjeux

Des modifications aux Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289 (les Consignes), s’avèrent nécessaires afin de mettre à la disposition des membres nommés à un grade au sein de la GRC une procédure de recours simplifiée et plus rapide pour contester des décisions en matière de promotion par le dépôt d’un appel sous le régime de la partie 3 des Consignes.

À l’heure actuelle, les griefs soulevés contre des décisions prises en matière de promotion sont déposés et décidés conformément à la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C (1985), ch. R10 (la Loi sur la GRC), et à la partie 1 des Consignes.

Le nombre annuel de griefs déposés a considérablement augmenté depuis 2014, de sorte que le nombre de jours moyen qui sépare le renvoi d’un grief devant un arbitre et le prononcé d’une décision sur le fond a également augmenté considérablement.

Le processus de grief comporte deux niveaux d’arbitrage (niveaux premier et dernier). En vertu de la partie 1 des Consignes, l’arbitre du premier niveau doit déterminer si la décision, l’acte ou l’omission faisant l’objet du grief est conforme au droit applicable ainsi qu’aux politiques pertinentes du Conseil du Trésor ou de la GRC, et, dans la négative, déterminer si cette décision, cet acte ou cette omission a causé préjudice au plaignant. Si ce dernier n’est pas satisfait de la décision du premier niveau, il peut porter son grief devant un arbitre de dernier niveau qui a pour tâche de déterminer si la décision du premier niveau contrevient aux principes de l’équité procédurale, est fondée sur une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable. La décision rendue au dernier niveau peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire. La modification proposée établirait un processus de recours permettant aux membres d’interjeter appel sous le régime de la partie 3 des Consignes pour contester une décision prise en matière de promotion. Désormais, une telle contestation serait entendue par un seul niveau d’arbitrage, comme l’exigent les Consignes pour tous types d’appels. Dans le cadre d’un appel, l’arbitre doit déterminer si la décision contestée contrevient aux principes de l’équité procédurale, est fondée sur une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable. La décision rendue en appel peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

Objectif

L’objectif central de la présente initiative est de réduire le laps de temps nécessaire au prononcé des décisions en limitant à un seul niveau d’arbitrage, au lieu de deux, l’instruction des griefs en matière de promotion déposés par des membres nommés à un grade au sein de la GRC. La modification envisagée réduirait du même coup la quantité des ressources humaines requises pour l’administration et l’arbitrage des dossiers de griefs et d’appels. Il est attendu que cette proposition réduirait la charge de travail des arbitres des deux niveaux, ce qui améliorerait la rapidité avec laquelle les décisions sont rendues en vertu de la partie 1 des Consignes.

Description

Les modifications auraient pour objet premier d’instaurer un processus par lequel les membres nommés à un grade peuvent interjeter appel d’une décision écrite ayant été rendue au cours du processus de sélection d’un candidat à une promotion ainsi que contester en appel les exigences d’emploi, autres que celles relatives aux langues officielles, qui sont associées à un poste.

Il est entendu que la modification proposée exclut les promotions visées aux paragraphes 31(3) et (7) de la Loi sur la GRC et à l’article 16 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014-281 (le Règlement de la GRC). Elle exclut également les membres civils qui continueraient d’avoir le droit de déposer des griefs (selon un processus à deux niveaux d’arbitrage) contre des décisions liées à la promotion sous le régime de la partie 1 des Consignes. Il faut tenir en compte que ceux-ci ne représentent qu’une petite partie des griefs déposés en vertu de la Loi sur la GRC. Finalement, elle n’a aucune incidence sur le processus de recours prévu dans les Consignes du commissaire (procédure de révision de la classification des membres).

Il est proposé de modifier l’article 37 des Consignes de manière à préciser que les décisions écrites qui sont rendues dans le cadre d’un processus de sélection, y compris relativement aux exigences d’emploi, en vue de la promotion d’un membre nommé à un grade sont susceptibles d’appel.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations ont été menées auprès de Dotation générale, Planification des politiques et Promotions, de Politiques, Stratégies et Programmes des RH, des Relations de travail pour les membres de l’organisation, du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, de la Fédération de la police nationale (FPN) et du Groupe de travail de la GRC-FPN concernant la promotion des sous-officiers. Ce groupe de travail, créé en marge de la convention collective conclue entre la FPN et le Conseil du Trésor, réunit des représentants de la GRC et de la FPN qui discutent des moyens de moderniser et d’améliorer le processus de promotion des sous-officiers.

Seuls les représentants de la FPN participant au Groupe de travail ont exprimé des réserves au sujet de la proposition. Selon eux, il sera plus difficile pour les membres gradés de voir leur appel autorisé, car la norme du « manifestement déraisonnable » applicable aux appels serait plus stricte que la norme d’évaluation applicable au premier niveau d’étude du grief. Notons cependant que la norme applicable aux appels prévoit aussi qu’il soit déterminé si la décision contestée contrevient aux principes de l’équité procédurale et si elle est fondée sur une erreur de droit.

La promotion des membres nommés à un grade à la GRC est régie par la loi.

Comme la modification proposée aurait uniquement des incidences sur les membres nommés à un grade au sein de la GRC, aucune consultation n’a été menée à l’externe (autre que celle menée auprès de la FPN).

La présente proposition a été communiquée en avril 2022 aux fins d’inclusion dans le Plan prospectif de la réglementation. Les modifications proposées des Consignes ont été publiées sur le site Web externe de la GRC le 25 avril 2022.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La présente proposition n’interfère aucunement avec les obligations de la GRC envers les peuples autochtones qui découlent des traités modernes. Les Consignes établissent une procédure de recours qui est destinée à régler les différends dans le milieu de travail et qui est réservée exclusivement aux membres de la GRC. Les groupes directement intéressés par la modification sont des membres nommés à un grade au sein de la GRC.

Choix de l’instrument

Les consignes du commissaire constituent des instruments juridiques créés en vertu des pouvoirs réglementaires que confère au commissaire la Loi sur la GRC. Au paragraphe 2(2) de cette loi, les consignes du commissaire sont définies comme « [l]es règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi ».

Le commissaire a édicté les Consignes en vertu des pouvoirs que lui confèrent l’alinéa 21(2)m) et l’article 36 de la Loi sur la GRC.

Aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC, un membre peut déposer un grief si aucun autre recours ne lui est accessible en vertu de la Loi sur la GRC, du Règlement de la GRC ou des diverses consignes du commissaire. Les Consignes étant un instrument réglementaire, seul un instrument de même nature peut permettre d’y apporter les modifications requises et ainsi atteindre l’objectif stratégique poursuivi.

Par l’instauration d’un processus d’appel relevant des consignes du commissaire, les membres nommés à un grade auront une option de recours plus simple, plus efficace ou plus expéditive pour contester une décision en matière de promotion.

Si l’on maintient l’état de choses actuel (c’est-à-dire si l’on ne fait rien), on continuera de constater des délais importants dans le prononcé des décisions statuant sur des griefs.

Analyse de la réglementation

Les dispositions réglementaires proposées auront un effet positif sur l’administration et l’arbitrage des griefs et des appels. En réduisant les niveaux d’arbitrage à un seul pour certains types de griefs relatifs aux promotions, les décisions définitives devraient pouvoir être rendues plus rapidement, tandis que l’administration et l’arbitrage des griefs et des appels devraient nécessiter moins de temps et moins de ressources humaines.

Coûts et avantages

En instaurant un processus de recours contre les décisions en matière de promotion qui ne possède qu’un seul niveau d’arbitrage, on réduit considérablement la charge de travail des arbitres de griefs relevant du dernier niveau. De plus, la gestion de ces dossiers requerrait moins de ressources arbitrales et moins de gestionnaires d’instance.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises est ici sans objet, car la présente proposition n’entraîne aucuns frais pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » est ici sans objet, car la présente proposition n’est censée entraîner aucuns frais administratifs supplémentaires.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La présente proposition n’est liée à aucun plan de travail ni engagement établi ou pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

L’analyse préliminaire effectuée en application de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) effectuée relativement à la présente proposition n’a révélé aucun objet de préoccupation.

Personne-ressource

David Elms
Surintendant
Direction de l’arbitrage en matière de déontologie
Gendarmerie royale du Canada
Téléphone : 613‑698‑6094
Courriel : david.elms@rcmp-grc.gc.ca