La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 5 mai 2012

BANQUE DU CANADA

LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS

Avis de désignation signifié à la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés

Conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (la Loi), le gouverneur de la Banque du Canada est habilité à assujettir un système de compensation et de règlement à la partie Ⅰ de la Loi, s’il est d’avis que ce système peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique et si le ministre des Finances croit qu’il y va de l’intérêt public.

La Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) agit à titre de société émettrice, de chambre de compensation et de contrepartie centrale pour tous les contrats dérivés négociés à la Bourse de Montréal, et assure un nouveau service de contrepartie centrale pour les opérations sur titres à revenus fixes au comptant et les opérations de pension. Le système de compensation et de règlement de la CDCC, le Canadian Derivatives Clearing Service (CDCS), est admissible aux termes de la Loi, car il comporte au moins trois établissements participants (dont au moins une banque), il assure la compensation et le règlement en dollars canadiens, et le règlement final des obligations de paiement s’effectue dans les livres de la Banque du Canada.

Je suis d’avis que le CDCS peut être exploité de manière à poser un risque systémique et qu’il y a lieu de le désigner comme assujetti à la partie Ⅰ de la Loi. De plus, le ministre des Finances estime qu’une telle désignation serait dans l’intérêt public.

Par conséquent, le CDCS est désigné aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi, à compter du 30e jour d’avril 2012.

Le 27 avril 2012

Le gouverneur
MARK CARNEY

[18-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06722, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Hibernia Management and Development Company Ltd., St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 4 juin 2012 au 3 juin 2013.

 4. Lieu(x) de chargement : Centre de forage excavé de Hibernia South (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 46°41,90′ N., 48°45,00′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit à la figure A-1 (mars 2012), présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion : Hibernia South (Terre-Neuve-et-Labrador) délimité par 46°44,50′ N., 48°43,01′ O.; 46°44,48′ N., 48°42,22′ O.; 46°45,04′ N., 48°42,98′ O. et 46°45,02′ N., 48°42,20′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit à la figure A-2 (mars 2012), présenté à l’appui de la demande de permis.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse porteuse à élinde traînante.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion, tel qu’il est décrit à la figure A-3 (mars 2012), présenté à l’appui de la demande de permis.

 8. Méthode d’immersion : Toute immersion doit respecter le plan d’immersion des matières draguées requis au paragraphe 14.1 de ce permis.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 160 000 m3 mesure en place.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à :

  1. a) Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490-0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca (courriel);
  2. b) Monsieur Mark Dalton, Direction de l’application de la loi en matière d’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490-0775 (télécopieur), mark.dalton@ec.gc.ca (courriel);
  3. c) Madame Sara Lewis, Pêches et Océans Canada, C.P. 5667, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5X1, 709-772-5562 (télécopieur), sara.lewis@dfo-mpo.gc.ca (courriel).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional des activités de protection de l’environnement, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées à Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.1, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure, au minimum, des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion, des méthodes pour le dépôt des matières à immerger au lieu d’immersion, une modélisation des résultats en appui à la méthode de décharge par canalisation, des mesures d’atténuation en ce qui a trait au chargement et à l’immersion en mer ainsi qu’un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[18-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGSO-002-12 — Consultation sur un cadre de délivrance des licences pour services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz

Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document susmentionné qui consiste en une consultation publique sur le cadre de délivrance des licences pour les enchères des services mobiles à large bande dans la bande de 700 MHz. En particulier, le but de la consultation est de recueillir des commentaires sur le processus de la délivrance des licences, la structure des enchères ainsi que les conditions de licence applicables dans la bande de 700 MHz.

Cette consultation donne suite à la publication du document intitulé Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz en date du 14 mars 2012, dans lequel sont présentées les décisions de politique générales d’Industrie Canada en ce qui concerne la bande 698-806 MHz (connue sous le nom de bande de 700 MHz) et la bande 2 500-2 690 MHz (connue sous le nom de bande de 2 500 MHz).

Présentation des commentaires

Les répondants sont invités à soumettre leurs observations sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse courriel suivante : encheres.spectre@ic.gc.ca.

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Gestionnaire, Enchères du spectre, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Pour garantir la prise en considération de leurs commentaires, les intéressés doivent les soumettre au plus tard le 25 juin 2012. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l’adresse www.ic.gc.ca/spectre.

Le Ministère donnera la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires de tiers. Ces réponses seront acceptées jusqu’au 25 juillet 2012.

Il est à noter qu’après la période de commentaires initiale, s’il y a lieu de clarifier des positions importantes ou de nouvelles propositions, le Ministère peut demander des renseignements supplémentaires. Le cas échéant, le délai de réponse serait prolongé.

Toutes les soumissions doivent citer la Partie Ⅰ de Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (DGSO-002-12).

Séance d’information

Pour aider les soumissionnaires potentiels à mieux comprendre le type d’enchères proposé et les règles connexes, Industrie Canada tiendra une séance d’information le 30 mai 2012. La séance visera à présenter un aperçu du type d’enchères proposé et des règles connexes pour la bande de 700 MHz. Elle pourrait aussi intéresser les soumissionnaires potentiels pour les enchères dans la bande de 2 500 MHz. Des détails sur l’organisation et l’ordre du jour de la séance d’information sont disponibles à l’adresse : www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10373.html.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 19 avril 2012

La directrice générale
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
FIONA GILFILLAN

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Conformément à l’article 110 (voir référence 1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime, pris conformément à l’alinéa 110(3)b) (voir référence 2) de la Loi, le montant total maximal de responsabilité de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à l’égard de tout événement particulier, au cours de l’exercice financier commençant le 1er avril 2012, sera de 159 854 965 $.

Le ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités
DENIS LEBEL, C.P., député

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Conformément à l’article 113 (voir référence 3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime, pris conformément à l’alinéa 113(3)b) (voir référence 4) de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 112(2) (voir référence 5) de la Loi serait de 47,94 cents si la contribution était imposée conformément au paragraphe 114(1) (voir référence 6) de la Loi, au cours de l’exercice financier commençant le 1er avril 2012.

Le ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités
DENIS LEBEL, C.P., député

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