La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur les transports aériens et le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)

Le 30 juin 2012

Fondement législatif

Loi sur les transports au Canada

Organisme responsable

Office des transports du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Cela fait déjà un certain nombre d’années que l’on souhaite régler la question de la publicité des prix des services aériens au Canada. En 2007, le projet de loi C-11, intitulé la Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence, a proposé d’apporter plusieurs modifications à la Loi sur les transports au Canada (la Loi), notamment à l’article 86.1, qui prescrivait l’adoption d’un règlement sur la publicité des prix des services aériens. S’il faisait partie de ce projet de loi, cet article n’a cependant pas été mis en vigueur en raison à la fois des réserves formulées par l’industrie et d’autres difficultés qui sont survenues.

Depuis 2007, les principaux partenaires économiques du Canada ont modifié en profondeur leurs régimes d’établissement des coûts des services aériens. Des règlements régissant la publicité des prix des services aériens ont été adoptés au sein de l’Union européenne en 2008. Les États-Unis, qui disposaient depuis 1992 d’une réglementation sur la publicité des prix des services aériens, ont actualisé leur régime en janvier 2012 et exigent maintenant que la publicité relative au prix des services aériens repose sur l’affichage d’un prix total unique. Les provinces de l’Ontario et du Québec disposent toutes deux de lois qui régissent la manière dont les agents de voyages et les voyagistes peuvent annoncer le prix des services de voyage.

Pour suivre le rythme de ces tendances mondiales, plusieurs des principaux acteurs dans l’industrie du transport aérien au Canada sont en voie d’adopter, ou ont déjà adopté, un format de publicité relative au prix de services aériens tout compris.

En sa qualité d’organisme de réglementation économique et d’autorité aéronautique, l’Office des transports du Canada (l’Office) assure l’administration des règlements qui régissent le marché du transport aérien au Canada. Compte tenu de l’adoption en janvier 2012 de l’article 86.1 de la Loi, l’Office propose l’adop-tion des modifications suivantes au Règlement sur les transports aériens en ce qui a trait à la publicité des prix des services aériens.

2. Enjeux/problèmes

Un nombre considérable de Canadiens ont exprimé leur mécontentement à l’égard de la manière dont le prix des services aériens est exposé dans les publicités.

Plus particulièrement, ils ont indiqué ce qui suit :

  • Il est difficile de déterminer le prix total d’un service aérien offert dans une publicité lorsque le prix annoncé n’inclut pas le supplément pour le carburant, les taxes, les frais et autres droits;
  • Il est frustrant d’effectuer des recherches aux fins d’acheter un service aérien et de constater que le prix véritable du service aérien serait beaucoup plus élevé que le prix annoncé;
  • Les comparaisons entre les prix annoncés par différents acteurs sont difficiles à effectuer, prennent beaucoup de temps et sont susceptibles de mener à de mauvais choix fondés sur des perceptions relatives aux prix annoncés.

Au chapitre de l’industrie, les parties intéressées ont également indiqué qu’elles verraient d’un bon œil l’adoption de règles qui uniformiseraient les règles du jeu et s’appliqueraient à quiconque participe au marché des services aériens. En outre, la responsabilisation serait accrue, puisque les taxes, frais et droits perçus pour un tiers seraient inclus dans le prix annoncé.

3. Objectifs

Les modifications que l’on propose d’apporter au Règlement sur les transports aériens (les modifications) appuieraient deux objectifs clés :

Premier objectif — Permettre aux consommateurs de déterminer aisément le coût total à payer pour un service aérien annoncé

L’affichage du prix total dans la publicité des prix des services aériens atténuerait le sentiment de confusion et de frustration à l’égard du prix total, en plus d’accroître la transparence. Il permettrait en outre aux consommateurs de comparer plus facilement les prix et de prendre des décisions éclairées.

Deuxième objectif — Promouvoir une juste concurrence entre tous les annonceurs dans l’industrie du transport aérien

La réglementation de la publicité relative au prix tout compris favoriserait la concurrence en uniformisant les règles du jeu pour toutes les personnes qui annoncent le prix de services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.

4. Description

Les modifications proposées au Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58) [le RTA] exigeraient de tous les annonceurs qu’ils affichent le prix total d’un service aérien, les taxes, frais et droits étant tous inclus. Les modifications proposées visent à assurer aux consommateurs une plus grande transparence au chapitre de la publicité des prix des services aériens tout en uniformisant les règles du jeu pour tous les annonceurs de services aériens.

Portée

Les modifications proposées s’appliqueraient à toute personne faisant l’annonce de prix de services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada, sans égard au média utilisé. Étant donné le vaste éventail de la publicité relative aux tarifs aériens dans l’industrie du transport aérien, les modifications proposées ne préciseraient pas les catégories d’intervenants assujettis à la réglementation (à savoir les transporteurs aériens ou les agents de voyages), mais elles se concentreraient plutôt de manière plus générale sur toute personne exerçant comme activité la publicité des prix d’un service aérien.

Exclusions

Les modifications proposées ne s’appliqueraient pas aux services de fret aérien, aux services qui sont offerts « d’entreprise à entreprise » ou au grand public. Elles ne s’appliqueraient pas non plus aux services de voyages à forfait, qui, en plus du service aérien, incluent d’autres éléments, comme l’hébergement, une croisière, des excursions ou la location d’un véhicule.

À des fins de conformité avec la portée de la Loi, les services aériens qui sont exclus de l’application de la Loi seraient également soustraits à l’application des modifications proposées. À titre d’exemples d’activités exclues, on peut nommer les levés topographiques aériens, l’inspection aérienne et la lutte aérienne contre les incendies. Une liste complète des services aériens exclus est dressée à l’article 56 de la Loi et à l’article 3 du RTA.

Pour maintenir la priorité accordée à l’industrie du transport aérien dans le Règlement, les modifications proposées ne s’appliqueraient pas à l’égard de toute personne dont la seule participation à la publicité d’un service aérien consiste à fournir le médium publicitaire — par exemple les éditeurs de journaux et les postes de radio.

Description du prix total

Les modifications proposées exigeraient que le prix affiché dans toute publicité :

  • soit le prix total — toutes les taxes, tous les frais et les droits inclus — que le consommateur doit payer pour obtenir le service aérien;
  • inclue un minimum de description du service aérien offert, notamment :
  • la provenance et la destination,
  • si le service est pour l’aller seulement ou pour l’aller-retour,
  • les limites relatives aux réservations et aux périodes de disponibilité aux fins d’un voyage;
  • offre au consommateur une ventilation des taxes, des frais et des droits qui sont versés à une tierce partie.

Étant donné les différences techniques des divers médias utilisés, le texte réglementaire proposé offrirait une certaine latitude de tenir compte des limites de certains médias en permettant que la ventilation de l’information requise se fasse à un autre endroit. Par exemple, si le prix total tout compris d’un service aérien était annoncé dans une brève publicité à la radio, l’annonceur se conformerait au texte réglementaire proposé s’il mentionnait l’endroit où (par exemple un site Web ou un numéro de téléphone sans frais) l’on peut obtenir la ventilation de l’information nécessaire (par exemple les taxes, les frais et les droits).

Les modifications proposées exigeront également qu’un consommateur ait accès à une liste de tous les services optionnels, le cas échéant, offerts par le fournisseur de services moyennant des frais ou des droits, et que le prix de chaque service soit affiché dans un format selon lequel tout est inclus dans le prix.

Modifications proposées au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)

Pour assurer l’application des modifications proposées, le Règlement sur les textes désignés serait également modifié afin de permettre l’imposition de sanctions administratives pécuniaires. Le projet de texte inclut également les dispositions des modifications proposées que l’Office se propose de désigner, et les sanctions maximales qui pourraient être imposées à une personne morale ou une personne physique.

5. Consultation

Afin de façonner l’élaboration des modifications proposées, l’Office a lancé en janvier et février 2012 un vaste processus de consultation en vue d’obtenir les commentaires des diverses parties intéressées, dont les transporteurs aériens, les experts de l’industrie du transport et de la publicité, les groupes de défense de l’intérêt public et les citoyens.

Dans le cadre de ce processus de consultation, l’Office a eu recours à une gamme de méthodes :

  • Consultations en personne et téléconférences avec certaines parties intéressées de l’industrie, des experts de l’industrie et des organismes de protection des consommateurs;
  • Invitation par courriel à formuler des commentaires, lancée à un groupe encore plus large d’intervenants et de représentants de l’industrie;
  • Consultation en ligne grâce à laquelle, d’une part, les gens ont pu s’exprimer sur la consultation même et, d’autre part, grâce à laquelle un forum interactif a pu être tenu à des fins de discussion, de sorte que les citoyens de partout au Canada ont pu exprimer leur propre point de vue.

Au moyen de ce processus de consultation, l’Office a reçu un certain nombre de commentaires se rapportant spécifiquement à la publicité des prix des services aériens ainsi qu’à des sujets échappant à la portée réglementaire, et concernant les pratiques commerciales (par exemple les frais pour bagages ou les points pour les programmes de prime-voyages) de l’industrie du transport aérien. Les quatre points suivants représentent les sujets les plus souvent signalés au cours de la consultation sur la réglementation de la publicité des prix des services aériens et sont décrits ci-après en détail :

  • Prix total, tout compris — le prix inclut tous les coûts nécessaires pour effectuer le déplacement;
  • Description uniforme du prix annoncé — le Règlement doit s’appliquer à toute personne qui fait la publicité du prix des services aériens;
  • Régime de réglementation uniforme — l’harmonisation avec des règlements provinciaux similaires et avec les règlements adoptés aux États-Unis et au sein de l’Union européenne;
  • Détails des coûts inclus et des services optionnels.

Prix total, tout compris

Les participants au processus de consultation, dont les consommateurs et les groupes de défense des consommateurs, ont indiqué que le prix affiché dans la publicité devrait inclure tous les coûts requis pour effectuer le déplacement. Les participants ont exprimé le souhait que le prix annoncé présente le coût total d’un déplacement du point A au point B.

L’industrie du transport aérien, y compris les représentants des transporteurs aériens et des agents de voyages, était également d’accord avec le concept du prix total, à savoir le prix total tout compris — taxes, frais et droits inclus.

Description uniforme du prix annoncé

Les participants ont indiqué que la réglementation du prix des services aériens devrait s’appliquer à toutes les formes de publicité et à toute personne ou entité faisant la publicité des tarifs aériens, notamment les agents de voyages et leurs agences, les programmes de fidélisation et les fournisseurs de forfaits de vacance.

L’industrie du transport aérien était d’accord également avec le concept voulant que la réglementation du prix des services aériens devrait s’appliquer à tous ceux qui annoncent le prix de services aériens, afin d’assurer que tous soient assujettis aux mêmes règles.

Régime de réglementation uniforme

Les participants ont indiqué que le gouvernement du Canada devrait fonder la réglementation du prix des services aériens sur les méthodes déjà en place aux États-Unis et au sein de l’Union européenne. Ils ont exprimé l’avis que, si le gouvernement misait sur un régime de réglementation comparable, le consommateur saurait à quoi s’attendre de presque tous les transporteurs aériens et vols partout dans le monde. La compatibilité avec d’autres pratiques internationales atténuerait également la confusion au chapitre du prix d’un billet et sur le plan des règles tarifaires, au moment de comparer les tarifs.

L’industrie du transport aérien a dit être d’accord également avec le concept consistant à harmoniser la réglementation du prix des services aériens avec les approches de nos principaux marchés et concurrents afin de réduire la nécessité de créer et de maintenir en place des régimes de conformité différents dans un marché mondial intégré.

Détails des coûts inclus et des services optionnels

Les participants ont dit souhaiter ardemment que les frais qui forment le prix total soient fournis en détail dans la publicité ou soient facilement accessibles à un endroit précisé, c’est-à-dire en ligne. La plupart ont convenu que l’affichage du prix de base, des frais, des droits (par exemple le carburant, les frais des améliorations aéroportuaires, les taxes, la sécurité) et du prix total serait la solution idéale. Les participants ont indiqué également qu’ils apprécieraient une telle solution, puisque l’affichage ainsi détaillé éviterait toute confusion associée aux frais dissimulés et rendrait plus facile la tâche de calculer le prix total du service aérien.

Les transporteurs aériens estimaient en outre qu’il était justifié, sur le plan commercial ou celui du marketing, d’afficher le détail des coûts recueillis pour le compte de tierces parties relativement à la prestation d’un service aérien. D’autres membres de l’industrie du transport aérien, peut-être en raison de la nature de leurs modèles d’entreprise, étaient moins préoccupés par la nécessité de donner le détail ou la ventilation des coûts — sauf pour les services optionnels ou les améliorations. Cependant, de manière générale, tous ont accepté la proposition consistant à offrir l’accès à une ventilation des taxes, frais et droits recueillis pour les sommes perçues pour un tiers.

En outre, l’Office a tenu des discussions avec d’autres gouvernements, au Canada et à l’étranger.

6. Lentille des petites entreprises

À la lumière des progrès réalisés à ce jour et de l’évolution soutenue de l’industrie du transport aérien vers un type de format de prix unique, l’Office a déterminé que les coûts de conformité avec le règlement proposé seraient négligeables, non récurrents et qu’ils n’auraient pas un effet disproportionné sur les petites entreprises canadiennes.

Étant donné la fréquence à laquelle l’industrie du transport aérien modifie les prix dans les annonces et produit de nouvelles publicités, les coûts associés, le cas échéant, aux changements requis par la réglementation proposée seraient peu élevés et ils pourraient être absorbés dans le cadre du cycle commercial ordinaire.

Certains annonceurs offrant les réservations en ligne de services aériens pourraient devoir effectuer des changements mineurs à leurs systèmes administratifs pour se conformer au règlement proposé. L’Office a effectué une recherche auprès d’un échantillon de petites entreprises partout au Canada au moyen de données obtenues de Statistique Canada. Cette recherche, qui portait principalement sur les pratiques de l’industrie et sur ses systèmes, a révélé que ces coûts seraient négligeables.

Les nouvelles exigences réglementaires n’imposeraient aucun fardeau administratif supplémentaire aux entreprises pour ce qui est de produire des renseignements ou de remplir des formulaires ou des questionnaires à soumettre à l’Office.

7. Justification

Premier objectif — Permettre aux consommateurs de déterminer aisément le coût total à payer pour un service aérien annoncé

En ce qui concerne l'atteinte du premier objectif, les modifications proposées permettraient aux consommateurs d’obtenir le prix total — tous droits, taxes et frais inclus — qui doit être payé pour obtenir et effectuer un déplacement. On mettrait ainsi fin à la confusion ou à l’étonnement du consommateur à l’égard du coût total d’un service aérien annoncé.

De plus, le règlement proposé permettrait au consommateur d’avoir accès à une ventilation des taxes, frais et droits, y compris les sommes perçues pour un tiers relativement à un service aérien. Il faudrait offrir une certaine latitude à l’annonceur pour ce qui est de l’endroit où cette information serait accessible, selon les limites dont le médium publicitaire est assorti.

Le règlement proposé offrirait aux consommateurs une description uniforme du format et un même niveau de détail des prix annoncés, sans égard à l’endroit où ils vivent au Canada, et assurerait un niveau suffisant d’harmonisation avec les formats de publicité des prix aériens que l’on retrouve sur les marchés américain et européen.

On s’attend à ce que les modifications proposées n’entraînent aucun coût pour les consommateurs.

Bien que cela ne relève pas des modifications proposées, il y a lieu de noter qu’au Canada, la publicité sur les produits et services est assujettie à des lois sur la protection des consommateurs d’application générale, c’est-à-dire, au niveau fédéral, à la Loi sur la concurrence, ainsi qu’à des lois provinciales et territoriales. Pour cette raison, toute publicité ou annonce continuera d’être assujettie aux règlements se rapportant aux pratiques ou aux actes mensongers et à l’annonce, au consommateur, d’informations qui ne sont pas véridiques.

Deuxième objectif — Promouvoir une juste concurrence entre tous les annonceurs dans l’industrie du transport aérien

En ce qui concerne ce deuxième objectif, dans la mesure du possible, les modifications proposées harmoniseraient le régime canadien de publicité des tarifs aériens avec les régimes de ses principaux partenaires économiques et des gouvernements provinciaux. Pour les transporteurs aériens et autres annonceurs qui font de la publicité sur les marchés américain et européen, les modifications proposées se conformeraient à ces régimes, et l’on ne s’attend pas à ce qu’elles imposent des exigences supplémentaires.

À la suite de l’annonce faite par le gouvernement du Canada en décembre 2011 de son intention d’élaborer un règlement touchant la publicité des prix des services aériens, un certain nombre de grands transporteurs aériens ont proactivement adopté un format de publicité du prix unique. Plusieurs grandes agences de voyage et des voyagistes soit utilisaient déjà, soit ont récemment adopté des pratiques similaires de publicité du prix unique.

Compte tenu des consultations que l’Office a tenues auprès de l’industrie du service aérien et compte tenu de l’expérience des États-Unis et de l’Union européenne, l’Office a déterminé que le coût de la modification des formules clés du matériel de publicité pour se conformer aux modifications proposées serait négligeable et qu’il n’aurait aucune incidence sur le prix d’achat d’espace dans les médias publicitaires.

Lorsqu’il a déterminé l’impact sur l’industrie, l’Office a noté que la majorité des agents de voyages et des voyagistes exercent leurs activités en Ontario et au Québec et qu’ils sont déjà assujettis à des lois provinciales qui régissent la manière dont ils peuvent faire la publicité du prix des services aériens. Les modifications proposées n’entreraient pas en conflit avec ces régimes provinciaux existants, puisque les exigences fédérales proposées seraient assorties d’une norme de conformité comparable ou plus élevée. En outre, la portée des modifications proposées exclurait les services de voyages à forfait qui relèvent du domaine du transport provincial et des lois sur la protection des consommateurs.

Étant donné la fréquence à laquelle les prix des services aériens changent sous l’effet des forces du marché, on suppose que les coûts mineurs qui pourraient être associés à la mise à jour des formats d’établissement des prix pourraient être absorbés dans le cadre du cycle commercial ordinaire.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

La conformité au Règlement et un programme d’application de la loi sont essentiels à la réussite du régime réglementaire. L’Office commencera à effectuer un suivi de la conformité aux modifications proposées dès que celles-ci seront enregistrées, et il appliquera le Règlement au moyen des pouvoirs que lui confère la Loi grâce à des mécanismes de surveillance et d’application de la loi.

À l’appui de l’application de la loi, le Règlement sur les textes désignés de l’Office des transports du Canada serait lui aussi modifié ainsi qu’il est indiqué dans le texte proposé afin d’énoncer les dispositions de la Loi et du RTA qui, s’il y est contrevenu, peuvent donner lieu à des sanctions pécuniaires administratives. L’Office peut imposer des amendes maximales de 5 000 $ et de 25 000 $ respectivement aux personnes physiques et aux personnes morales qui sont déclarées coupables d’avoir contrevenu au Règlement. Comme c’est le cas pour toutes les mesures d’application de la loi prises par l’Office, la détermination des mesures correctives à prendre et des pénalités à imposer dans le cas d’une contravention repose sur un certain nombre de facteurs différents, notamment la fréquence et la nature de l’infraction.

En outre, en sa qualité de tribunal quasi judiciaire, l’Office peut ordonner à une personne d’apporter les changements nécessaires pour se conformer à la loi et au règlement.

Comme pour toutes les mesures d’application de la loi qu’il prend, l’Office a pour objectif premier d’assurer la conformité. À cette fin, il travaillera avec des annonceurs du prix des services aériens pour offrir du matériel didactique et autres documents d’information et ainsi faciliter le passage au nouveau régime.

9. Personnes-ressources

Karen Plourde
Directrice
Direction des accords internationaux et tarifs
Direction générale de la réglementation et des déterminations de l’industrie
Office des transports du Canada
15, rue Eddy, 18e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 819-997-6643
Télécopieur : 819-994-0289
Courriel : karen.plourde@otc-cta.gc.ca

Greg Eamon
Gestionnaire
Projets réglementaires
Direction des accords internationaux et tarifs
Direction générale de la réglementation et des déterminations de l’industrie
Office des transports du Canada
15, rue Eddy, 15e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 819-953-9795
Télécopieur : 819-994-0289
Courriel : greg.eamon@otc-cta.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l’Office des transports du Canada, en vertu du paragraphe 86(1) (voir référence a), des articles 86.1 (voir référence b) et 86.2 (voir référence c) et du paragraphe 177(1) (voir référence d) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence e), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les transports aériens et le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Karen Plourde, directrice, Direction des accords internationaux et tarifs, Direction générale de la réglementation et des déterminations de l’industrie, Office des transports du Canada, 15, rue Eddy, 18e étage, Gatineau (Québec) K1A 0N9 (tél. : 819-997-6643; téléc. : 819-994-0289; courriel : karen.plourde@otc-cta.gc.ca).

Ottawa, le 19 juin 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS ET LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS (OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA)

RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS

1. La définition de « taxe », à l’article 2 du Règlement sur les transports aériens (voir référence 1), est abrogée.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

2.1 Pour l’application du présent règlement, à l’exception de la partie V.1, « taxe » s’entend de tout prix, taux ou frais établi par un transporteur aérien pour le transport, l’expédition, la garde, la manutention ou la livraison des marchandises ou pour le transport, le traitement et le soin des passagers, ou pour tout service connexe.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie V, de ce qui suit :

PARTIE V.1

PUBLICITÉ DES PRIX

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

135.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« frais du transport aérien » S’entend, à l’égard d’un service aérien, de tout frais ou droit qui doit être payé lors de l’achat du service, y compris les coûts supportés par le transporteur aérien pour la fourniture du service, mais à l’exclusion des sommes perçues pour un tiers. (air transportation charge)

« prix total » S’entend :

  • a) à l’égard d’un service aérien, de la somme des frais du transport aérien et des sommes perçues pour un tiers à payer pour ce service;
  • b) à l’égard d’un service optionnel connexe, de la somme totale à payer pour ce service, y compris les sommes perçues pour un tiers. (total price)

« somme perçue pour un tiers » S’entend, à l’égard d’un service aérien ou d’un service optionnel connexe, d’une taxe ou d’un frais ou droit visé à l’article 135.6 établi par un gouvernement, une autorité publique, une autorité aéroportuaire ou un agent de ceux-ci et qui est, lors de l’achat du service, perçu par le transporteur aérien ou autre vendeur pour le compte de ce gouvernement, de cette autorité ou de cet agent afin de le lui être remis. (third party charge)

135.6 Pour l’application du paragraphe 86.1(2) de la Loi, les frais et droits visés sont ceux établis par personne ou proportionnellement à une valeur de référence.

CHAMP D’APPLICATION

135.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute publicité dans les médias relative aux prix de services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.

(2) La présente partie ne s’applique pas à la publicité relative :

  • a) à un service aérien de transport de marchandises;
  • b) à un forfait comprenant un service aérien et tout logement, tout transport terrestre ou toute activité de divertissement qui ne constitue pas un service connexe au service aérien;
  • c) à un prix qui n’est pas offert au grand public et qui est fixé par voie de négociations.

(3) La présente partie ne s’applique pas à la personne qui fournit un média à une autre personne pour annoncer le prix d’un service aérien.

EXIGENCES ET INTERDICTIONS RELATIVES AUX PUBLICITÉS

135.8 (1) Quiconque annonce le prix d’un service aérien dans une publicité doit y inclure les renseignements suivants :

  • a) le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, et, si le prix total est également indiqué dans une autre devise, la devise en cause;
  • b) le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour;
  • c) toute restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert et toute restriction quant à la période pour laquelle le service sera disponible à ce prix;
  • d) le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service;
  • e) les services optionnels connexes offerts pour lesquels un frais ou un droit est à payer ainsi que leur prix total ou échelle de prix total;
  • f) les frais, droits ou taxes publiés qui ne sont pas perçus par lui mais qui doivent être payés au point de départ ou d’arrivée du service par la personne à qui celui-ci est fourni.

(2) Quiconque annonce le prix d’un service aérien dans une publicité doit y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », à moins que ces sommes ne soient annoncées qu’oralement.

(3) Quiconque fait mention d’un frais du transport aérien dans une publicité doit l’indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », à moins que le frais du transport ne soit annoncé qu’oralement.

(4) La personne qui annonce dans sa publicité le prix pour un aller simple d’un service aller-retour est exemptée de l’application de l’alinéa (1)a) si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) le prix annoncé correspond à cinquante pour cent du prix total à payer à l’annonceur pour le service;
  • b) il est clairement indiqué que le prix annoncé n’est que pour un aller simple et qu’il ne s’applique qu’à l’achat d’un aller-retour;
  • c) le prix annoncé est en dollars canadiens et, s’il est également indiqué dans une autre devise, la devise est précisée.

(5) La personne est exemptée d’inclure dans sa publicité les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) la publicité n’est pas interactive;
  • b) la publicité renvoie à un endroit facilement accessible où tous les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être facilement obtenus.

135.9 Il est interdit de présenter des renseignements dans une publicité d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne de déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien ou pour les services optionnels connexes.

135.91 Il est interdit de présenter dans une publicité un frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers ou d’y utiliser le terme « taxe » pour désigner un frais du transport aérien.

135.92 Il est interdit de désigner dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie.

RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS
(OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA)

4. L’annexe du Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) (voir référence 2) est modifiée par adjonction, après l’article 96, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de la
sanction — Personne
morale ($)

Colonne 3

Montant maximal de la
sanction — Personne
physique ($)

96.1 Alinéa 135.8(1)a) 25 000 5 000
96.2 Alinéa 135.8(1)b) 25 000 5 000
96.3 Alinéa 135.8(1)c) 25 000 5 000
96.4 Alinéa 135.8(1)d) 5 000 1 000
96.5 Alinéa 135.8(1)e) 5 000 1 000
96.6 Alinéa 135.8(1)f) 5 000 1 000
96.7 Paragraphe 135.8(2) 5 000 1 000
96.8 Paragraphe 135.8(3) 5 000 1 000
96.9 Article 135.9 5 000 1 000
96.91 Article 135.91 5 000 1 000
96.92 Article 135.92 5 000 1 000

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement fait en application de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires.

[26-1-o]