La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 26 : Décret modifiant la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada

Le 30 juin 2012

Fondement législatif

Loi sur les parcs nationaux du Canada

Organisme responsable

Agence Parcs Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

1. Contexte

La Loi sur les parcs nationaux du Canada (la Loi) exige que tout retrait de terre du parc national Wood Buffalo du Canada (le Parc national), qui se trouve en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest, pour l’exercice des droits territoriaux sous le régime du Traité numéro huit (Traité no 8), soit effectué par décret. En vertu de l’alinéa 38(1)b) de la Loi, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou remplacer la description du Parc national conformément à l’accord conclu entre le Canada et la première nation de Salt River, ou toute autre Première Nation issue de sa division, en vue de retrancher de ce parc national les terres qui peuvent être requises pour l’exercice des droits fonciers issus de traités.

2. Enjeux/problèmes

L’Accord de règlement sur les droits fonciers issus de traités (ci-après nommé « Accord de règlement ») qui a été signé le 22 juin 2002 par la première nation de Salt River, le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest prévoit la création de la réserve indienne de la première nation de Salt River. L’Accord de règlement prévoit la mise de côté d’environ 267 km2 (166 mi2) de terres de réserve à 16 endroits aux environs de la ville de Fort Smith et à 4 endroits situés dans le Parc national. Puisque certaines de ces terres proviendront du Parc national, un décret est requis.

3. Objectifs

Le Décret modifiant la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada qui a été proposé modifiera la description actuelle du Parc national à l’annexe 1 de la Loi en permettant que quatre parcelles de terrain du Parc national soient retranchées afin d’être ajoutées à la réserve indienne de la première nation de Salt River.

4. Description

Les quatre parcelles de terrain, totalisant environ 13,65 km2, seraient retranchées du Parc national afin d’être ajoutées à la réserve indienne de la première nation de Salt River. Les quatre parcelles sélectionnées à l’intérieur du Parc national sont les suivantes : le lac Pine (3,95 km2), la rivière Little Buffalo (6,9 km2), la rivière Salt (0,4 km2) et le lac Parsons (2,4 km2).

Les membres de la première nation de Salt River profiteront de l’accès à ces terres importantes sur le plan culturel pour s’adonner à des activités récréatives et traditionnelles comme le camping et la cueillette de baies, ainsi que pour y vivre sur une base saisonnière, notamment dans des cabanes de trappeur et des campements d’été. L’Accord de règlement prévoit qu’aux quatre endroits en question il sera interdit de faire la récolte de bois et d’extraire des minéraux et des hydrocarbures à des fins commerciales ainsi que de chasser le bison. Une étude d’impact environnemental a déterminé que les activités susmentionnées n’auront aucun effet négatif sur l’intégrité écologique du Parc national pour les raisons suivantes :

  • — les dispositions de l’Accord de règlement limitent les activités liées au développement de la réserve indienne (par exemple le camping et la cueillette de baies) à celles qui respectent l’intégrité écologique des environs du Parc national;
  • — Parcs Canada et la première nation de Salt River se sont engagées à se consulter régulièrement au sujet de la planification de l’utilisation des terres de la réserve indienne et des terres adjacentes situées dans le Parc national;
  • — Parcs Canada et la première nation de Salt River ont convenu que les terres de la réserve indienne seront administrées d’une manière traditionnelle et respectueuse de l’environnement, de façon à préserver et à protéger l’intégrité écologique du Parc national afin que les Canadiens d’aujourd’hui et de demain puissent en profiter.

Les quatre parcelles de terrain du Parc national qui ont été sélectionnées pour la création d’une réserve indienne n’ont jamais été utilisées d’une façon qui aurait pu entraîner leur contamination. La première nation de Salt River a sélectionné ces quatre parcelles de terrain parce qu’elles ont une valeur culturelle et qu’on peut y pratiquer des activités traditionnelles telles que la cueillette de baies, la chasse et le trappage.

Ce projet de règlement constituerait le troisième cas d’utilisation de la disposition de la loi en question. Le premier, le Décret modifiant la description du parc national du Mont-Riding du Canada à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, a été approuvé et enregistré sous DORS/2003-345 le 23 octobre 2003. Dans ce cas, les parcelles de terrain ont été retranchées du Parc national pour la Première nation Ojibway Keeseekoowenin. Le deuxième, le Décret modifiant la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, a été approuvé et enregistré sous DORS/ 2004-300 le 7 décembre 2004. Dans ce cas, les parcelles de terrain ont été retranchées pour la première nation de Smith’s Landing.

Aucuns frais, mis à part les frais liés au retranchement de ces terres, ne devraient être assumés par Parcs Canada. Certains frais d’administration supplémentaires liés à l’ajout des quatre parcelles de terrain à la réserve indienne de la première nation de Salt River seront assumés par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (anciennement nommé Affaires indiennes et du Nord Canada), mais il est impossible de les estimer pour le moment.

5. Consultation

L’Accord de règlement avec la première nation de Salt River a été signé le 22 juin 2002 dans le cadre d’une cérémonie publique à Fort Smith. Il est officiellement entré en vigueur lorsqu’il a été signé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 26 mars 2002.

En décembre 1998, Parcs Canada a entrepris des négociations sur la création de réserves indiennes à l’intérieur du Parc national dans le cadre du règlement global de deux revendications sur les droits fonciers en vertu du Traité no 8. Deux bandes étaient concernées, soit la première nation de Smith’s Landing et la première nation de Salt River. Dans les deux cas, Parcs Canada a mené les négociations sur les parties du Parc national qui deviendraient des réserves indiennes dans le cadre d’un processus secondaire. Le chapitre sur le Parc national, qui constitue une annexe de l’Accord de règlement définitif entre le Canada et la première nation de Salt River, a été négocié par Parcs Canada. Les négociations d’ensemble avec la première nation de Salt River ont été menées par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.

On a également ajouté à la Loi une disposition permettant le retranchement de terres au Parc national au moyen d’un décret, afin d’établir les réserves indiennes de la première nation de Smith’s Landing et de la première nation de Salt River une fois qu’un Accord de règlement aurait été approuvé.

Durant les consultations préalables sur l’Accord de règlement menées par le gouvernement du Canada en 2000, on a diffusé plusieurs communiqués de presse, en plus de tenir une réunion d’information publique, afin de donner un aperçu des négociations sur les droits fonciers issus de traités entreprises en vue de régler les dispositions litigieuses du Traité no 8 qui concernaient la première nation de Salt River.

Après consultation des groupes autochtones concernés par le Parc national sur le choix des terres par la première nation de Salt River, l’Accord de règlement, y compris le chapitre traitant du retranchement de terres au Parc national, a été ratifié par les membres de la première nation de Salt River en décembre 2001.

Le 20 mars 2001, une réunion publique d’information sur le choix des terres par la première nation de Salt River dans le Parc national a eu lieu à l’hôtel Pelican Rapids Inn, à Fort Smith. Des membres du public, de la première nation de Salt River, de la première nation de Smith’s Landing et du Conseil des Métis de South Slave (maintenant connu sous le nom de Nation des métis des Territoires du Nord-Ouest) ont assisté à la rencontre. Le chef de la première nation crie Mikisew de Fort Chipewyan, le chef de la première nation de Smith’s Landing à Fort Fitzgerald, le chef de la première nation de Salt River, le président du Conseil des Métis de South Slave, le maire de Fort Smith, les médias locaux ainsi que le membre de l’assemblée législative local ont aussi été conviés à cette réunion. Seuls le chef de la première nation de Salt River et un journaliste de la région ont accepté l’invitation.

À la rencontre publique de Fort Smith, deux questions ont été soulevées par les participants : (1) une personne s’est informée de l’incidence du choix des terres sur les activités récréatives offertes à la population à deux endroits dans le Parc national, soit la rivière Salt et le lac Pine; (2) un membre des Métis de South Slave a demandé que son conseil soit consulté sur le choix des terres, étant donné que les Métis revendiquent aussi les terres à cet endroit. La première nation de Salt River a rassuré l’auteur de la première question en déclarant qu’il n’y aurait aucune incidence sur les activités récréatives. On a répondu à l’auteur de la deuxième question que la Couronne (c’est-à-dire Parcs Canada) devait, aux termes de la loi, respecter les obligations qui figurent dans le traité relativement aux Premières Nations de la région, qui ont revendiqué les terres avant la création du Parc national en 1921.

En plus de tenir une rencontre publique d’information en mars 2001, Parcs Canada a informé du projet diverses organisations non gouvernementales nationales dédiées à l’environnement (par exemple la Société pour la nature et les parcs du Canada), qui n’ont pas soulevé d’objections.

Le 5 juillet 2011, une lettre a été envoyée aux 11 groupes autochtones concernés par le Parc national afin de les informer que Parcs Canada avait l’intention de demander officiellement un décret. La seule réponse est venue de la Nation des métis des Territoires du Nord-Ouest (NMTNO), qui se préoccupait surtout du processus initial de consultation entourant le choix des terres en vertu de l’Accord de règlement ainsi que de son incidence sur la capacité de cette dernière de continuer à utiliser les terres du Parc national pour l’exploitation traditionnelle et de ses répercussions sur les autres intérêts qu’elle pourrait avoir à l’égard des terres.

L’Agence Parcs Canada a répondu à la NMTNO qu’elle avait été consultée auparavant dans le cadre du processus global de consultation du gouvernement sur les droits fonciers issus d’un traité et qu’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada lui avait fourni des copies des documents attestant de l’engagement pris à l’égard de la NMTNO durant les négociations sur l’Accord de règlement.

La NMTNO a aussi demandé de pouvoir choisir des terres à l’intérieur du Parc national dans le cadre de ses propres négociations. Le gouvernement du Canada s’affaire à statuer officiellement sur les droits et privilèges de la NMTNO à l’intérieur du Parc national dans le cadre du processus de négociation associé aux revendications.

En ce qui a trait à l’utilisation de terres à l’intérieur du Parc national pour l’exploitation traditionnelle, Parcs Canada collabore actuellement avec la NMTNO et d’autres groupes autochtones établis autour du Parc national afin de donner suite à leurs préoccupations par la révision du Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo.

Au début de novembre 2011, la NMTNO a obtenu deux semaines de plus pour commenter la réponse de Parcs Canada. Aucun commentaire supplémentaire n’a été reçu.

6. Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, étant donné qu’il n’existe aucune entreprise dans ces parcelles. De plus, les activités commerciales dans ces parcelles sont interdites aux termes de l’Accord de règlement.

7. Justification

L’alinéa 38(1)b) de la Loi prévoit le retranchement des terres au Parc national afin de créer les réserves indiennes de la première nation de Smith’s Landing et de la première nation de Salt River au moyen d’un décret, une fois qu’un accord aura été approuvé. L’Accord de règlement avec la première nation de Salt River, y compris le chapitre traitant du retranchement de terres au Parc national, a été ratifié par les membres de la première nation de Salt River en décembre 2001.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

Conformément à l’Accord de règlement, à la suite de l’approbation de ce projet de réglementation par le gouverneur en conseil, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada facilitera la réalisation des étapes restantes en vue de l’ajout des parcelles à la réserve indienne de la première nation de Salt River. Ces parcelles seront alors gérées conformément à la Loi sur les Indiens.

Processus d’ajout de parcelles de terrain à la réserve indienne de la première nation de Salt River

A. Modification de la description du Parc national

Parcs Canada présentera le décret proposé au gouverneur en conseil afin qu’il approuve la modification de la description du Parc national pour que quatre parcelles de terrain du Parc national soient retranchées pour l’exercice des droits fonciers issus du Traité no 8 et de l’Accord de règlement.

B. Parcelles de terrain retournées à la province ou au territoire

Les trois parcelles de terrain situées dans la partie sud du Parc national, en Alberta, retourneront au gouvernement de l’Alberta, et une parcelle de terrain située à l’extrémité nord du Parc national, dans les Territoires du Nord-Ouest, retournera au gouvernement fédéral (c’est-à-dire à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada).

Les parcelles de terrain situées en Alberta ne peuvent pas être transférées directement à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, car aux termes de l’annexe de l’Alberta à la Loi constitutionnelle de 1930, l’administration et le contrôle des terres de la Couronne provinciale, notamment les mines et les minéraux, reviennent au gouvernement de l’Alberta.

C. Parcelles de terrain transférées à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Le gouvernement de l’Alberta transférera (au moyen d’un décret approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil), à perpétuité, l’administration et le contrôle de trois parcelles de terrain, notamment des mines et des minéraux, à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, aux termes du paragraphe 14 de l’annexe de l’Alberta à la Loi constitutionnelle de 1930.

D. Ajout de quatre parcelles de terrain à la réserve indienne de la première nation de Salt River

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada adoptera les mesures nécessaires (c’est-à-dire un autre décret soumis au gouverneur en conseil aux fins d’approbation), comme il est indiqué dans l’Accord de règlement, pour mettre de côté les terres de la réserve indienne, notamment celles situées dans les Territoires du Nord-Ouest, afin qu’elles soient à l’usage et au profit de la première nation de Salt River.

9. Personne-ressource

Julie Lacasse
Conseillère, politiques et règlements
Affaires législatives et réglementaires
Agence Parcs Canada
25, rue Eddy, 4e étage (25-4-Q)
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Téléphone : 819-994-5138
Télécopieur : 819-997-5140
Courriel : julie.lacasse@pc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’alinéa 38(1)b) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (voir référence a), se propose de prendre le Décret modifiant la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Julie Lacasse, Conseillère, Politiques et règlements, Direction des affaires législatives et réglementaires, Direction générale de l’établissement et de la conservation des aires protégées, Agence Parcs Canada, 25, rue Eddy, 4ième étage, Pièce 400 (25-4-Q), Gatineau (Québec) K1A 0M5 (téléc. : 819-994-5140).

Ottawa, le 19 juin 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET MODIFIANT LA DESCRIPTION DU PARC NATIONAL WOOD BUFFALO DU CANADA À L’ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

MODIFICATION

1. Les deux derniers paragraphes de la description du parc national Wood Buffalo du Canada figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

Quatrièmement : dans le canton théorique 121, rang 14, et le canton théorique 122, rangs 13 et 14, à l’ouest du 4e méridien, les parcelles de terre constituant les limites extérieures de la réserve indienne de Tsu nedehe tue no 196H (site du lac Pine) sur le levé et qui sont décrites sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 85626, et enregistré au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 0126334, ces terres ayant ensemble une superficie d’environ 5,86 kilomètres carrés (586 hectares); sont inclus les mines et les minéraux;

Cinquièmement : dans le canton théorique 121, rang 13, à l’ouest du 4e méridien et dans le canton théorique 121, rang 14, à l’ouest du 4e méridien, toutes les parcelles de terre constituant les limites extérieures de la réserve indienne de Dehneeah Túe no 195D (site du lac Pine) sur le levé et qui sont décrites sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 92668, et enregistré au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 0727787, ces terres ayant ensemble une superficie d’environ 3,95 kilomètres carrés (395,3 hectares); sont inclus les mines et les minéraux;

Sixièmement : dans le canton théorique 124, rang 12, à l’ouest du 4e méridien, toutes les parcelles de terre constituant les limites extérieures de la réserve indienne de Delttho Tthén no 195C (site de la rivière Salt) sur le levé et qui sont décrites sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 92669, et enregistré au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 0727788, la réserve ayant une superficie d’environ 0,41 kilomètre carré (41,1 hectares); sont inclus les mines et les minéraux;

Septièmement : dans le canton théorique 125, rang 15, à l’ouest du 4e méridien, toutes les parcelles de terre constituant les limites extérieures de la réserve indienne de Deneyutchelea no 195B (site du lac Parsons) sur le levé et qui sont décrites sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 92670, et enregistré au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 0727789, ces terres ayant ensemble une superficie d’environ 2,41 kilomètres carrés (241 hectares); sont inclus les mines et les minéraux;

Huitièmement : la totalité des lots 1000 et 1001, Quad 85A/2, constituant les limites extérieures de la réserve indienne de Tourangeau no 195A (site de la rivière Little Buffalo) sur le levé et qui sont décrites sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 92396, et enregistré au Bureau des titres de biens-fonds à Yellowknife sous le numéro 4146, les terres constituant le lot 1000 ayant ensemble une superficie d’environ 6,55 kilomètres carrés (655 hectares) et celles constituant le lot 1001 ayant ensemble une superficie d’environ 0,36 kilomètre carré (35,7 hectares); sont inclus les mines et les minéraux.

Le reste représentant une superficie d’environ 44 778 kilomètres carrés (4 477 832 hectares).

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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