La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 27 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les banques

Le 7 juillet 2012

Fondement législatif

Loi sur les banques

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les prospectus (coopératives de crédit fédérales).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des définitions de « capital réglementaire » (voir référence a), « capitaux propres » (voir référence b) et « transaction de fermeture » (voir référence c) à l’article 2, du paragraphe 141.1(2) (voir référence d), de l’article 144.1 (voir référence e), des paragraphes 144.2(1) (voir référence f) et 151(6) (voir référence g), de l’article 162, des paragraphes 271(1.1) (voir référence h), 448.1(3) (voir référence i) et 458.1(2) (voir référence j), des articles 474 (voir référence k), 500, 936 (voir référence l) et du paragraphe 978(1) (voir référence m) de la Loi sur les banques (voir référence n), se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les banques, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, Tour Est, 15e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).

Ottawa, le 19 juin 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES BANQUES

RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS (BANQUES)

1. (1) L’alinéa 4a) du Règlement sur les opérations avec apparentés (banques) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  • a) un montant est attribué par la banque ou à celle-ci en vertu des paragraphes 18(2.3), 125(3), 127(10.3), 137(2), (4.1), (4.2) ou (5.1), 181.5(2), 190.15(2) ou 191.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

(2) Les alinéas 4d) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • d) des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir des titres ou parts sociales sont octroyés par la banque ou à celle-ci, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission des titres ou parts sociales;
  • e) une action, une part sociale ou un titre de créance émis par la banque ou à celle-ci est acheté pour être annulé, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action, de la part sociale ou du titre de créance;
  • f) une action ou part sociale rachetable ou un titre de créance émis par la banque ou à celle-ci est racheté, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action, de la part sociale ou du titre de créance;

RÈGLEMENT SUR LES PERSONNES PHYSIQUES MEMBRES D’UN GROUPE (BANQUES)

2. L’alinéa 3b) du Règlement sur les personnes physiques membres d’un groupe (banques) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

  • b) elle a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou de parts sociales de la banque;

RÈGLEMENT SUR LE CAPITAL RÉGLEMENTAIRE (BANQUES)

3. (1) Le paragraphe 3(1) du Règlement sur le capital réglementaire (banques) (voir référence 3) est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) s’agissant d’une coopérative de crédit fédérale, l’avoir des membres;

(2) Le passage du paragraphe 3(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le calcul du capital réglementaire selon le paragraphe (1), il ne peut être inclus un montant au titre des valeurs mobilières ou des parts sociales que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :

  • a) selon leurs termes, elles prennent rang, quant aux droits de paiement, après tous les dépôts effectués auprès de l’entité qui les a émises et toutes les autres dettes de celle-ci, à l’exception des dettes dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur à ces valeurs mobilières ou parts sociales;

(3) L’alinéa 3(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (b) the security or membership share is issued and fully paid-up; and

RÈGLEMENT SUR LES CAPITAUX PROPRES DES BANQUES ET DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES

4. Les paragraphes 1(2) et (3) du Règlement sur les capitaux propres des banques et des sociétés de portefeuille bancaires (voir référence 4) sont remplacés par ce qui suit :

Capitaux propres figurant aux états financiers consolidés

(2) Dans le présent règlement, « capitaux propres figurant aux états financiers » s’entend, relativement à une entité, de la somme de l’avoir de ses actionnaires et de ses membres et de la part des actionnaires minoritaires dans les entités qu’elle contrôle, tels qu’ils figurent dans ses états financiers consolidés.

Action concertée

(3) Si au moins deux personnes sont réputées en vertu des articles 9, 9.1, 9.2 ou 371 de la Loi, pour l’application de la partie VII ou de la section 7 de la partie XV de la Loi, être une seule et même personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ou des parts sociales d’une banque ou des actions d’une société de portefeuille bancaire ou des actions ou titres de participation d’une entité dont elles ont la propriété effective, ces personnes sont réputées, pour l’application du présent règlement, être une seule et même personne qui a acquis à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ou des parts sociales de la banque ou des actions de la société de portefeuille bancaire ou des actions ou titres de participation de l’entité dont elles ont la propriété effective.

RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES
(SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

5. L’alinéa a) de la définition de « valeur », à l’article 1 du Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires) (voir référence 5), est remplacé par ce qui suit :

  • a) Dans le cas d’une action, d’une part sociale ou d’un titre de participation détenu par une société de portefeuille bancaire ou d’un prêt consenti par elle, à une date donnée, la valeur comptable de l’action, de la part sociale, du titre de participation ou du prêt qui serait déclarée au bilan de la société de portefeuille bancaire si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

6. L’alinéa 3a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) les actions, parts sociales et titres de participation que détient la société de portefeuille bancaire à titre de véritable propriétaire, ainsi que ceux que détiennent au même titre les entités contrôlées par elle, auprès des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;

7. L’article 4 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction concerning loans

4. Subject to sections 5 and 6, a bank holding company that has a substantial investment in a designated entity over which it does not exercise control must not make a loan to, or give a guarantee on behalf of, the designated entity, or permit entities controlled by it to do so, if, after the making of the loan or the giving of the guarantee, the total value of the shares, membership shares, ownership interests, loans and guarantees referred to in paragraphs 3(a) to (c) would exceed 50% of the bank holding company’s regulatory capital.

8. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Sens de « valeur totale »

6. Pour l’application des articles 3 et 4, il ne peut être inclus dans le calcul de la valeur totale aucun montant au titre des actions, parts sociales ou titres de participation acquis aux termes des articles 933 à 935 de la Loi ou acquis par une banque contrôlée par la société de portefeuille bancaire aux termes des paragraphes 193(12) ou (13) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985).

RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES (BANQUES)

9. L’alinéa a) de la définition de « valeur », à l’article 1 du Règlement sur les placements minoritaires (banques) (voir référence 6), est remplacé par ce qui suit :

  • a) Dans le cas d’une action, d’une part sociale ou d’un titre de participation détenu par une banque ou d’un prêt consenti par elle, à une date donnée, la valeur comptable de l’action, de la part sociale, du titre de participation ou du prêt qui serait déclarée au bilan de la banque si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

10. L’alinéa 3a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) les actions, parts sociales et titres de participation que détient la banque à titre de véritable propriétaire, ainsi que ceux que détiennent au même titre les entités contrôlées par elle, auprès des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;

11. L’article 4 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction concerning loans

4. Subject to sections 5 and 6, a bank that has a substantial investment in a designated entity over which it does not exercise control must not make a loan to, or give a guarantee on behalf of, the designated entity, or permit entities controlled by it to do so, if, after the making of the loan or the giving of the guarantee, the total value of the shares, membership shares, ownership interests, loans and guarantees referred to in paragraphs 3(a) to (c) would exceed 50% of the bank’s regulatory capital.

12. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Sens de « valeur totale »

6. Pour l’application des articles 3 et 4, il ne peut être inclus dans le calcul de la valeur totale aucun montant au titre des actions, parts sociales ou titres de participation acquis aux termes des paragraphes 193(12) ou (13) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou des articles 471 à 473 de la Loi.

RÈGLEMENT SUR L’ACCÈS AUX SERVICES BANCAIRES DE BASE

13. Le paragraphe 4(1) du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base (voir référence 7) est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) à la demande de la banque membre, si celle-ci est une coopérative de crédit fédérale, il doit en devenir membre.

14. L’article 9 du même règlement est abrogé.

15. L’alinéa 14a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) les façons dont le particulier doit faire la preuve de son identité, aux termes du présent règlement, pour l’encaissement des chèques ou autres effets du gouvernement du Canada aux termes du paragraphe 458.1(1) de la Loi;

RÈGLEMENT SUR LES RECOURS (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

16. Le Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (voir référence 8) est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

2.1 Pour l’application du paragraphe 271(1.1) de la Loi, le pourcentage des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale est de 10 %.

RÈGLEMENT SUR LES TRANSACTIONS DE FERMETURE
(BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

17. Le paragraphe 2(2) du Règlement sur les transactions de fermeture (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (voir référence 9) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « valeur mobilière participante » s’entend :

  • a) s’agissant d’une société de portefeuille ou d’une banque autre qu’une coopérative de crédit fédérale, d’une valeur mobilière de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui confère à son détenteur le droit de participer aux bénéfices de la banque ou société de portefeuille bancaire et, en cas de liquidation ou de dissolution de celle-ci, le droit de participer à ses actifs;
  • b) s’agissant d’une coopérative de crédit fédérale, d’une valeur mobilière de celle-ci.

RÈGLEMENT SUR LES ASSEMBLÉES ET LES PROPOSITIONS
(BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

18. Le Règlement sur les assemblées et les propositions (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (voir référence 10) est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 Pour l’application du paragraphe 141.1(2) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours.

19. L’intertitre précédant l’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PROPOSITIONS DES ACTIONNAIRES ET DES MEMBRES

20. L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l’application du paragraphe 144.1(2) de la Loi, la durée est de six mois.

21. Le passage de l’article 5 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. Pour l’application des paragraphes 143(1.4), 144.1(5) et 732(1.4) de la Loi :

22. Les articles 6 à 12 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6. Pour l’application des paragraphes 143(3), 144.1(6) et 732(3) de la Loi, la proposition et l’exposé à l’appui de celle-ci, combinés, comportent au plus cinq cents mots.

7. Pour l’application des alinéas 143(5)a), 144.1(8)a) et 732(5)a) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours.

8. Pour l’application des alinéas 143(5)c), 144.1(8)c) et 732(5)c) de la Loi, le délai est de deux ans.

9. (1) Pour l’application des alinéas 143(5)d), 144.1(8)d) et 732(5)d) de la Loi, l’appui minimal à la proposition est égal à l’un des pourcentages suivants :

  • a) si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle, 3 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, 3 % des membres ayant exercé leur droit de vote;
  • b) si la proposition a été présentée lors de deux assemblées annuelles, 6 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de celle-ci ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, 6 % des membres ayant exercé leur droit de vote lors de la dernière présentation;
  • c) si la proposition a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles, 10 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de celle-ci ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, 10 % des membres ayant exercé leur droit de vote lors de la dernière présentation.

(2) Pour l’application des alinéas 143(5)d), 144.1(8)d) et 732(5)d) de la Loi, le délai est de cinq ans.

10. Pour l’application des paragraphes 143(5.1), 144.1(9) et 732(5.1) de la Loi, le délai est de deux ans.

11. Pour l’application des paragraphes 144(1), 144.2(1) et 733(1) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.

VOTE PAR MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

12. Pour l’application de l’alinéa 151(6)a) et du paragraphe 740(5) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée peut être effectué par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, qui permet, à la fois :

  • a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;
  • b) de présenter à la banque ou à la société de portefeuille bancaire le résultat du vote sans qu’il lui soit possible de savoir quel a été le vote de chaque actionnaire, membre, groupe d’actionnaires ou groupe de membres.

ENTRÉE EN VIGUEUR

23. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1894 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, chapitre 12 des Lois du Canada (2010) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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