La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 29 : Règles modifiant les Règles des Cours fédérales

Le 21 juillet 2012

Fondement législatif

Loi sur les Cours fédérales

Organismes responsables

Cour d’appel fédérale et Cour fédérale

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

1. Contexte

Le Comité des règles a rédigé un document de travail intitulé Changements procéduraux possibles qu’il a, dans le cadre d’une consultation initiale, diffusé parmi les membres de la profession juridique, et affiché sur les sites Web de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale. Selon ce document, outre les grandes réformes des Règles des Cours fédérales (les Règles), il est de temps à autre nécessaire d’effectuer des modifications mineures. Les réformes d’ordre purement administratif n’exigent parfois pas plus que d’être soumises au processus ordinaire d’avis et de consultation, c’est-à-dire la publication dans la Gazette du Canada. Il existe toutefois d’autres réformes qui pourraient tirer parti de commentaires avant que ne soient rédigées les modifications que l’on envisage d’apporter aux Règles. Le présent document de travail présente plusieurs questions susceptibles de servir de fondement à une réforme des Règles, questions à l’égard desquelles le Comité des règles des Cours fédérales a cherché, par l’intermédiaire du secrétaire du Comité, à recueillir des commentaires.

Lors de la réunion plénière du Comité des règles tenue le 6 mai 2011, il fut convenu que, dans la liste des modifications qui pourraient être apportées aux Règles des Cours fédérales, on distinguerait les changements procéduraux des modifications de fond. Les changements proposés, exposés ci-dessous, sont les modifications d’ordre procédural et sont à la base des changements qu’il est proposé d’apporter aux Règles.

Lors d’une réunion plénière du Comité des règles tenue le 26 novembre 2010, le Comité examina une liste de divers changements envisagés. Il fut convenu que les changements figurant sur cette liste avaient un caractère procédural et pouvaient donc corriger de façon relativement rapide certaines divergences mineures et donner aux Règles davantage de clarté.

Le Comité des règles se pencha de plus près sur cette liste lors de la réunion plénière suivante, tenue le 6 mai 2011, et un document de travail fut diffusé parmi les membres de la profession juridique et publié sur les sites Web de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.

Le 18 novembre 2011, à la réunion plénière suivante, le Comité des règles étudia les observations reçues au sujet du document de travail, et les instructions de rédaction furent finalisées et envoyées aux rédacteurs législatifs du ministère de la Justice.

Enfin, lors de sa dernière réunion plénière, le 11 mai 2012, le Comité des règles approuva le projet de Règles modifiant les Règles des Cours fédérales et demanda que ces divers changements fassent, comme le prévoit l’alinéa 46(4)a) de la Loi sur les Cours fédérales, l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada afin d’inviter les intéressés à transmettre leurs observations dans les 60 jours.

2. Enjeux/problèmes

Outre les grandes réformes des Règles des Cours fédérales qui sont parfois nécessaires, il y a également lieu d’effectuer diverses modifications d’ordre procédural dans l’intérêt tant des parties que des Cours fédérales. Les modifications qu’il est proposé d’apporter aux Règles s’inspirent de la liste courante de réformes d’ordre essentiellement administratif proposées ces dernières années par des membres de la profession, le greffe et les Cours mêmes. Les changements envisagés ont été réunis en un seul ensemble de modifications. Les sujets sont divers, allant de la taille des caractères utilisés pour rédiger les documents déposés à la Cour, à la règle 65 des Règles, aux dates des séances générales prévues au paragraphe 34(1).

Les diverses modifications, exposées ci-dessous, qu’il est prévu d’apporter aux Règles des Cours fédérales ont été débattues, révisées puis approuvées par le Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale (le Comité des règles), à l’issue de quatre réunions plénières du Comité, tenues sur une période de deux ans.

3. Objectifs

Les changements proposés accordent aux parties et à la Cour davantage de souplesse et, de ce fait, améliorent l’accès à la justice.

4. Description

En réponse aux objectifs susmentionnés, le Comité des règles propose que soient modifiées les dispositions suivantes des Règles :

1. La règle 15 concernant les heures de service du greffe est abrogée. Le Comité des règles estime que les détails administratifs concernant les heures de service peuvent simplement être affichés sur les sites Web de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et du Service administratif des tribunaux judiciaires, ou communiqués dans le cadre de directives relatives à la pratique.

2. La règle 34 est modifiée afin d’accorder au juge en chef de la Cour fédérale davantage de souplesse pour élaborer le calendrier des journées consacrées à l’audition des requêtes. Dans sa nouvelle version, elle se lirait ainsi :

2. (1) Les alinéas 34(1)a) à c) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

  1. a) à Ottawa, tous les mercredis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;
  2. b) à Toronto et Vancouver, tous les lundis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;
  3. c) au Québec :
    1. (i) à Montréal, tous les lundis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale,

      (ii) ailleurs, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale;
  4. d) dans toute province autre que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, au moins une fois par mois, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale.

(2) L’alinéa 34(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  1. b) à Toronto et Vancouver, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;

(3) Le sous-alinéa 34(1)c)(i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  1. (i) à Montréal, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale,

3. Afin que la Cour ait davantage de temps pour préparer et lire les documents déposés en vue des journées consacrées à l’examen des requêtes, les dispositions 362, 364(3) et 365(1) des Règles devraient aussi être modifiées en ce sens :

362. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, l’avis de requête, accompagné de l’affidavit exigé par la règle 363, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.

364. (3) Sous réserve des paragraphes 51(2), 163(2) et 213(3), le dossier de requête, sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

365. (1) Sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), l’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose trois copies au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audition de la requête.

4. La règle 65 concernant la présentation de documents imprimés est modifiée afin de préciser que les documents de la Cour, y compris les références, doivent être imprimés avec des caractères Times New Roman ou Arial de 12 points.

5. La règle 149 est modifiée afin de supprimer une légère incompatibilité entre la règle 149 actuelle, qui permet, pour le paiement de sommes d’argent à la Cour, l’emploi de lettres de change tirées sur une banque, une société de fiducie, etc., et la formule 149 qui prévoit que les versements doivent être effectués par chèque certifié. Il serait bon d’harmoniser les deux en même temps, en modifiant l’article 149 par l’ajout des mots « chèque certifié ou autre lettre de change […] ».

6. Le paragraphe 237(6) est modifié afin de corriger une référence erronée au sous-paragraphe 237(6) concernant l’interrogatoire préalable d’une personne sans capacité d’ester en justice. La référence est changée de la règle 121, qui exige qu’une telle partie soit représentée, au sous-paragraphe 115(1), qui fait référence à une personne qui est désignée pour représenter une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice.

7. Le paragraphe 280(2) prévoit dorénavant ceci : « L’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa 279b) ou tout passage de l’un ou de l’autre peut, avec l’autorisation de la Cour, être considéré comme ayant été lu par le témoin à titre d’élément de preuve ».

8. La règle 305 et la formule 305 sont modifiées afin de prévoir le cas de défendeurs qui souhaitent comparaître à l’appui d’une demande (suivant le précédent établi dans Sepracor Inc.). La règle ne prévoit actuellement que le cas de défendeurs souhaitant comparaître pour s’opposer à une demande.

9. Les paragraphes 309(2) et 310(2) ont été modifiés et suppriment le besoin de déposer un affidavit joignant la copie certifiée conforme du dossier ou une partie de celui-ci, dans la mesure où le document fait déjà partie du dossier de la Cour. Cela permettra de trancher la question touchant l’interprétation de ces règles, soulevée dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Select Brand Distributeurs Inc., 2010 CAF 3, ne faisant essentiellement que rappeler ce que la Loi sur la preuve au Canada prévoit en matière d’admissibilité de documents.

10. Une nouvelle règle 316.1 est créée afin de préciser les exceptions aux procédures généralement applicables de demandes ex parte en soulignant quels documents n’ont pas à être signifiés. Une nouvelle règle 316.2 est également créée afin de clarifier l’exemple des demandes sommaires en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’exception aux règles générales de procédure. Une nouvelle formule 316.2 est également créée afin d’accompagner les demandes sommaires en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

11. L’alinéa 385(1)a) est modifié par l’ajout des mots « rendre toute ordonnance » afin de refléter davantage le principe général énoncé à la règle 3. La version modifiée est rédigée en ces termes : « donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ».

12. La règle 439 concernant les directives de la Cour adressées au shérif est modifiée par l’ajout des mots « la personne qui a fait délivrer un bref d’exécution ». Cette modification permettra une meilleure clarté et reflète la terminologie de la règle 438.

13. La formule 301 est modifiée afin de remplacer le mot « préparer » avec le mot « déposer » au troisième paragraphe, dans le contexte d’un avis de comparution.

14. Le paragraphe 1(1) du tarif A est modifié. Cette modification exigerait l’ajout de l’alinéa h), lequel s’applique aux ordonnances Anton Piller. Cet alinéa précisera que le demandeur doit, pour chaque défendeur ajouté à une ordonnance Anton Piller, effectuer un versement de 50 $.

et

Le paragraphe 1(2) du tarif A est modifié par l’ajout de l’alinéa c.1), lequel fixe à 50 $ le montant des droits payables lors du dépôt d’une requête en procès sommaire.

15. L’article 2 du tarif A est modifié en ce qui concerne la valeur de « C » de la formule, par le retrait des mots « la moitié du » de la définition de la variable « C », cette définition prévoyant dorénavant que « C » est « le montant payable par l’administrateur au sténographe judiciaire à l’égard de la partie de l’instruction ou de l’audience qui s’est poursuivie au-delà de trois jours; »

16. Ces règles entreront en vigueur le jour de leur enregistrement, à l’exception des alinéas 34(1)b) et c), qui entreront en vigueur six mois après la date d’enregistrement, tel qu’il est prévu aux paragraphes 2(2) et (3).

5. Consultation

Aux termes des articles 45.1 et 46 de la Loi sur les Cours fédérales, les règles de pratique et de procédure en vigueur devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale sont établies par le Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale (le Comité des règles), sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil.

Les changements procéduraux envisagés ont été recommandés par le Comité des règles, qui comprend le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; des juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale; l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires ainsi que des avocats exerçant tant en pratique privée que dans le secteur public, et désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale.

6. Justification

Les modifications apportées aux Règles des Cours fédérales amélioreront l’accès à la justice tant devant la Cour d’appel fédérale que devant la Cour fédérale, sans pour cela avoir une trop grande incidence sur les autres domaines ou secteurs. Les avantages de ces modifications devraient être ressentis tant par la magistrature que par les plaideurs en ce qui concerne l’accessibilité et la flexibilité.

Pour bon nombre des changements proposés, le Comité des règles ne fait que répondre aux demandes des parties qui souhaitaient que l’accès aux tribunaux soit amélioré et facilité. La Cour a notamment été sensible aux arguments des parties qui souhaitaient supprimer le besoin de reproduire des documents qui figurent déjà dans la copie certifiée conforme du dossier du tribunal, et c’est à cela que répond l’ajout d’un nouveau paragraphe aux règles 309 et 310.

Quant aux coûts que cela peut entraîner pour les Canadiens, la seule modification susceptible d’avoir une légère incidence est le changement qu’apporterait l’ajout d’un nouvel alinéa applicable aux ordonnances Anton Piller dans les affaires de propriété intellectuelle, les droits de dépôt d’une demande en ce sens s’élevant à 50 $ pour chaque défendeur ajouté à la demande [alinéa 1(1)h) du tarif A des Règles des Cours fédérales] ainsi qu’un nouvel alinéa concernant les droits payables lors du dépôt d’une requête en procès sommaire, le montant de ces droits s’élevant à 50 $ [alinéa 1(2)c.1) du tarif A des Règles des Cours fédérales].

Il convenait également d’harmoniser la règle 149 et la formule 149 correspondante concernant les divers modes de paiement d’une somme d’argent à la Cour afin de faire correspondre les deux libellés et permettre que les versements soient effectués par chèque certifié ou par lettre de change.

Enfin, le Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale estime que ces modifications procédurales n’auront aucun impact défavorable, ni pour les parties devant la Cour, ni pour le public en général.

7. Personne-ressource

Chantelle Bowers
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-995-5063
Télécopieur : 613-941-9454
Courriel : Chantelle.Bowers@fca-caf.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément à l’alinéa 46(4)a) (voir référence a) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence b), que le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, en vertu de l’article 46 (voir référence c) de cette loi, se propose d’établir, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations écrites au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Chantelle Bowers, secrétaire du comité des règles, Cour d’appel fédérale, 90, rue Sparks, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H9 (tél. : 613-995-5063; téléc. : 613-941-9454; courriel : chantelle.bowers@fca-caf.gc.ca).

Ottawa, le 28 juin 2012

L’administrateur en chef
Service administratif des tribunaux judiciaires
DANIEL GOSSELIN

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

MODIFICATIONS

1. La règle 15 des Règles des Cours fédérales (voir référence 1) est abrogé.

2. (1) Les alinéas 34(1)a) à c) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

  1. a) à Ottawa, tous les mercredis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;
  2. b) à Toronto et Vancouver, tous les lundis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;
  3. c) au Québec :
    1. (i) à Montréal, tous les lundis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale,
    2. (ii) ailleurs, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale;
  4. d) dans toute province autre que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, au moins une fois par mois, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale.

(2) L’alinéa 34(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  1. b) à Toronto et Vancouver, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;

(3) Le sous-alinéa 34(1)c)(i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  1. (i) à Montréal, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour
    fédérale,

3. La règle 65 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Présentation des documents imprimés

65. Les documents imprimés produits pour une instance sont lisibles et la police de caractère utilisée est Times New Roman ou Arial d’une taille de 12 points – y compris toutes les références – et chaque page est présentée de la façon suivante :

  1. a) elle est imprimée sur du papier blanc ou blanc cassé de bonne qualité de format 21,5 cm sur 28 cm (8½ pouces sur 11 pouces);
  2. b) ses marges du haut et du bas sont d’au moins 2,5 cm et celles de gauche et de droite, d’au moins 3,5 cm;
  3. c) elle est imprimée sur un côté seulement, sauf dans le cas du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine;
  4. d) elle ne contient pas plus de 30 lignes, à l’exclusion des titres.

4. (1) L’alinéa 149(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  1. a) un chèque certifié ou autre lettre de change tiré sur une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change autorisée par ordonnance de la Cour, payable à l’ordre du receveur général;

(2) Les paragraphes 149(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Prise d’effet

(2) La consignation qui est faite au moyen d’un chèque certifié ou autre lettre de change qui est accepté sur présentation pour paiement prend effet à la date où ce chèque ou cette autre lettre de change a été remis au greffe.

Accusé de réception

(3) Lorsque le chèque certifié ou autre lettre de change est payé, l’administrateur l’endosse ou en accuse réception sur une copie de l’offre de consignation et la remet à la personne qui a fait le paiement.

5. Le paragraphe 237(6) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Interrogatoire d’une personne sans capacité d’ester en justice

(6) La partie qui entend soumettre à un interrogatoire préalable la personne désignée, en vertu de l’alinéa 115(1)b), pour représenter une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice peut, avec l’autorisation de la Cour, interroger aussi cette dernière.

6. Le paragraphe 280(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Lecture de l’affidavit

(2) L’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa 279b) ou tout passage de l’un ou de l’autre peut, avec l’autorisation de la Cour, être considéré comme ayant été lu par le témoin à titre d’élément de preuve.

7. La règle 305 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Avis de comparution

305. Dans les dix jours après avoir reçu signification de l’avis de demande, le défendeur qui a l’intention de comparaître signifie et dépose un avis de comparution établi selon la formule 305.

8. Le paragraphe 309(2) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  1. e.1) tout document ou élément matériel certifié par un office fédéral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;

9. Le paragraphe 310(2) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  1. c.1) tout document ou élément matériel certifié par un office fédéral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande et qui n’est pas contenu dans le dossier du demandeur;

10. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 316, de ce qui suit :

EXCEPTIONS AUX RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE

Instances présentées ex parte

316.1 Malgré les règles 304, 306, 309 et 314, s’agissant d’instances visées à l’alinéa 300b) qui sont présentées ex parte :

  1. a) l’avis de demande, le dossier du demandeur, les affidavits et pièces documentaires du demandeur et la demande d’audience n’ont pas à être signifiés;
  2. b) le dossier du demandeur et la demande d’audience doivent être déposés au moment du dépôt de l’avis de demande.

Demande sommaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu

316.2 (1) À l’exception de la règle 359, la procédure établie à la partie 7 s’applique, avec les modifications nécessaires, à la demande sommaire présentée en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Introduction de la demande

(2) La demande est introduite par un avis de demande sommaire établi selon la formule 316.2.

11. (1) Le paragraphe 362(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Délais de signification et de dépôt

362. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, l’avis de requête, accompagné de l’affidavit exigé par la règle 363, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.

(2) Le passage du paragraphe 362(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Préavis de moins de trois jours

(2) La Cour peut entendre la requête sur préavis de moins de trois jours :

12. Le paragraphe 364(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Signification et dépôt du dossier de requête

(3) Sous réserve des paragraphes 51(2), 163(2) et 213(3), le dossier de requête, sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

13. Le paragraphe 365(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Dossier de l’intimé

365. (1) Sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), l’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose trois copies au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audition de la requête.

14. L’alinéa 385(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  1. a) donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;

15. Le paragraphe 439(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Directives de la Cour

(3) La personne qui a fait délivrer un bref d’exécution ou le shérif peut demander des directives à la Cour au sujet de toute question non prévue par les présentes règles qui découle de l’exécution d’une ordonnance.

16. La formule 301 des mêmes règles est remplacée par la formule 301 figurant à l’annexe.

17. La formule 305 des mêmes règles est remplacée par la formule 305 figurant à l’annexe.

18. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, selon l’ordre numérique, de la formule 316.2 figurant à l’annexe.

19. (1) Le paragraphe 1(1) du tarif A des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  1. h) pour une ordonnance Anton Piller, par défendeur........50 $

(2) Le paragraphe 1(2) du tarif A des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  1. c.1) pour un avis de requête en procès sommaire........50 $

20. L’élément C de la formule figurant à l’article 2 du tarif A des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

C le montant payable par l’administrateur au sténographe judiciaire à l’égard de la partie de l’instruction ou de l’audience qui s’est poursuivie au-delà de trois jours;

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

(2) Les paragraphes 2(2) et (3) entrent en vigueur six mois après la date d’enregistrement des présentes règles.

ANNEXE
(articles 16, 17 et 18)

FORMULE 301

Règle 301

AVIS DE DEMANDE

(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

AVIS DE DEMANDE

AU DÉFENDEUR :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La réparation demandée par celui-ci est exposée à la page suivante.

LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour aux date, heure et lieu fixés par l’administrateur judiciaire. À moins que la Cour n’en ordonne autrement, le lieu de l’audience sera celui choisi par le demandeur. Celui-ci demande que l’audience soit tenue à (endroit où la Cour d’appel fédérale (ou la Cour fédérale) siège habituellement).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de la demande ou recevoir signification de tout document visé dans la demande, vous-même ou un avocat vous représentant devez déposer un avis de comparution établi selon la formule 305 des Règles des Cours fédérales et le signifier à l’avocat du demandeur ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur lui-même, DANS LES DIX JOURS suivant la date à laquelle le présent avis de demande vous est signifié.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par : ____________________________________

  (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local : ____________________________________

DESTINATAIRE :  (Nom et adresse de chaque défendeur)

(Nom et adresse de toute autre personne qui reçoit la signification)

(page suivante)

DEMANDE

(Lorsqu’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire)

La présente est une demande de contrôle judiciaire concernant :

(Indiquer le nom de l’office fédéral.)

(Préciser la date et les particularités de la décision, de l’ordonnance ou autre question qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire.)

L’objet de la demande est le suivant : (Indiquer la réparation précise demandée.)

Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.)

Les documents suivants sont présentés à l’appui de la demande : (Indiquer les affidavits à l’appui accompagnés des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)

(Si le demandeur désire que l’office fédéral transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)

Le demandeur demande à (nom de l’office fédéral) de lui faire parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiée des documents suivants qui ne sont pas en sa possession, mais qui sont en la possession de l’office fédéral : (Indiquer les documents.)

(Date)

_______________________________

(Signature de l’avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)

_____________________________________________________________________

FORMULE 305

Règle 305

AVIS DE COMPARUTION — DEMANDE

(titre — formule 66)

AVIS DE COMPARUTION

Le défendeur a l’intention de comparaître dans le cadre de la présente demande.

(Date)

_______________________________

(Signature de l’avocat ou du défendeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du défendeur)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

_______________________________________________________________________

FORMULE 316.2

Règle 316.2

AVIS DE DEMANDE SOMMAIRE

(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

AVIS DE DEMANDE SOMMAIRE

AU DÉFENDEUR :

UNE DEMANDE SOMMAIRE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu. La réparation demandée par celui-ci est exposée à la page suivante.

LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour le (jour et date), à (heure), ou dès que la demande pourra être entendue par la suite, à (adresse).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, vous-même ou un avocat vous représentant devez signifier le dossier du défendeur et en déposer trois copies au plus tard à 14 h le dernier jour ouvrable avant l’audition de la demande.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par : __________________________________

 (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local : __________________________________

DESTINATAIRE :  (Nom et adresse de chaque défendeur)

(Nom et adresse de toute autre personne qui reçoit la signification)

(page suivante)

DEMANDE SOMMAIRE

L’objet de la demande est le suivant : (Indiquer la réparation précise demandée.)

Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.)

Les documents suivants sont présentés à l’appui de la demande : (Indiquer les affidavits à l’appui accompagnés des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)

(Date)

________________________________

(Signature de l’avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)

_________________________________________________________________________

[29-1-o]