La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 33 : COMMISSIONS

Le 18 août 2012

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPELS

Avis no HA-2012-009

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra des audiences publiques afin d’entendre les appels mentionnés ci-dessous. Les audiences débuteront à 9 h 30 et auront lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’une ou l’autre des audiences doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date d’une audience.

Loi sur les douanes

Cycles Lambert Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 12 septembre 2012

Appel no : AP-2011-060

Marchandises en cause : Différents modèles de supports d’entraînement pour vélos

Questions en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d’autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.10 à titre de bicyclettes d’exercice ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 8714.99.90 à titre d’autres parties et accessoires des véhicules des positions nos 87.11 à 87.13, et déterminer si les marchandises en cause ont droit aux avantages du numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, comme le soutient Cycles Lambert Inc.

Numéros tarifaires en cause : Cycles Lambert Inc. — 9506.91.10 ou 8714.99.90 et 9948.00.00 Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 9506.91.90

Loi sur les douanes

Jan K. Overweel Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 13 septembre 2012

Appel no : AP-2011-075

Marchandises en cause : Bœuf en gelée en boîte

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont assujetties au Décret imposant une surtaxe à l’Union européenne.

Le 10 août 2012

Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D’ENQUÊTE

Tubes en acier pour pilotis

Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 2 août 2012, par le directeur général intérimaire de la Direction des droits antidumping et compensateurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), que des décisions provisoires avaient été rendues concernant le dumping et le subventionnement de pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3 1/2 pouces à 16 pouces (de 8,9 centimètres à 40,6 centimètres) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).

Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2012-002) en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 16 août 2012. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’enquête et à l’audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 16 août 2012

Demande d’observations sur la question du chevauchement des définitions de produits

Le 3 juillet 2012, le Tribunal rendait une décision provisoire de dommage et mettait fin à l’enquête préliminaire de dommage à l’égard de certaines des marchandises en question.

Le 3 juillet 2012, le Tribunal concluait que certaines marchandises susmentionnées étaient visées par les conclusions qu’il avait rendues, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, dans l’enquête no NQ-2008-001, concernant le dumping et le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (de 12,7 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés de la Chine.

Ces marchandises sont des tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 po à 6 po (de 89 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 po à 6 po inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations.

Aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la LMSI, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve n’indiquaient pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées eu égard auxquelles il avait conclu qu’elles étaient visées par ses conclusions dans l’enquête no NQ-2008-001 avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 35(3)a) de la LMSI, le Tribunal a mis fin à l’enquête préliminaire de dommage à l’égard de ces marchandises.

Dans son exposé des motifs de l’enquête préliminaire de dommage rendu le 18 juillet 2012, le Tribunal avait aussi constaté que les éléments de preuve versés au dossier n’étaient pas suffisants afin de déterminer avec certitude l’ampleur exacte ou l’étendue du chevauchement entre les marchandises en question et les produits en acier visés par les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2008-001 et, potentiellement, les marchandises visées par d’autres ordonnances ou conclusions. À cet égard, le Tribunal a affirmé que, dans la mesure où il est possible qu’un sous-ensemble plus vaste de marchandises en question soit déjà assujetti à des droits antidumping ou compensateurs compte tenu qu’il est visé par des ordonnances ou des conclusions en vigueur, il avait l’intention d’établir un processus lui permettant de trancher rapidement cette question à l’étape de l’enquête définitive de dommage.

Par conséquent, afin de trancher rapidement la question de l’étendue du chevauchement entre les marchandises en question et les produits en acier visés par des ordonnances ou des conclusions du Tribunal en vigueur, le Tribunal invite les parties intéressées à déposer des observations sur cette question.

Plus particulièrement, le Tribunal demande aux parties de présenter des faits et des arguments sur les questions suivantes :

  • les marchandises en question sont-elles aussi visées par les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2008-001;
  • les marchandises en question sont-elles aussi visées par les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2007-001;
  • les marchandises en question sont-elles aussi visées par les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2009-004;
  • les marchandises en question sont-elles aussi visées par tout autre ordonnance ou conclusion du Tribunal;
  • si et de quelle façon les marchandises déjà visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal peuvent causer un dommage à la branche de production nationale.

Le cas échéant, indiquer l’étendue du chevauchement, y compris ce qui suit :

  • (i) termes précis et détaillés utilisés à l’égard du produit (description détaillée du produit et numéro du classement tarifaire canadien);
  • (ii) un résumé des raisons de cette conclusion;
  • (iii) citations de toute autorité statutaire applicable et extraits de la jurisprudence pertinente;
  • (iv) inclure des données de fait ou des preuves documentaires à l’appui.

Les parties qui déposent des observations sur la question du chevauchement de produit doivent déposer 10 copies de leurs observations auprès du Tribunal au plus tard à midi, le 21 août 2012. Les parties qui désirent répondre à ces observations doivent déposer 10 copies de leurs observations en réponse auprès du Tribunal au plus tard à midi, le 27 août 2012. Les parties doivent signifier leurs observations au Tribunal, aux conseillers juridiques et parties inscrits au dossier simultanément. La liste de ceux-ci sera fournie. Le Tribunal rendra sa décision sur la question du chevauchement de produits au plus tard le 10 septembre 2012.

Demande d’observations sur les marchandises similaires

Dans son exposé des motifs de l’enquête préliminaire de dommage rendu le 18 juillet 2012, le Tribunal a conclu, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier à ce moment-là, que les tubes en acier pour pilotis produits par la branche de production nationale constituaient des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal a affirmé que la question de savoir s’il convenait d’élargir la définition des « marchandises similaires » de manière à y inclure certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole, certains tubes pour les canalisations et certains tuyaux normalisés, qui peuvent être utilisés comme tubes pour pilotis, était une question qui serait étudiée dans le cadre d’une enquête définitive de dommage.

Afin de trancher rapidement cette question, le Tribunal invite aussi les parties intéressées à déposer des observations sur cette question.

Dans leurs observations sur les marchandises similaires, le Tribunal demande aux parties de présenter des faits et des arguments sur les questions suivantes :

  • si certains tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 po à 6 po (de 89 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 po à 6 po inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question;
  • si les fournitures tubulaires (telles que les fournitures tubulaires pour puits de pétrole API-5CT) constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question;
  • si les tubes pour les canalisations (tels que API-5L) constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question;
  • si les tuyaux normalisés (tels que ASTM A53) constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question;
  • si d’autres tubes en acier (qui peuvent potentiellement être substitués aux, être en concurrence avec ou avoir les mêmes utilisations finales que les tubes en acier pour pilotis, par exemple, des tubes produits selon des normes plus élevées que les tubes en acier pour pilotis et pour d’autres applications qui peuvent potentiellement être substitués aux, être en concurrence avec ou avoir les mêmes utilisations finales que les tubes en acier pour pilotis) constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Le Tribunal demande aussi aux parties d’indiquer les facteurs qu’il doit examiner relativement à la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises, y compris les suivants :

  • les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence);
  • les caractéristiques de marché (comme la substituabilité [en spécifiant les limites techniques de la substituabilité], les prix [y compris la façon dont les prix sont déterminés, les niveaux relatifs des prix et si les niveaux relatifs des prix ont une incidence sur la substituabilité], les circuits de distribution et les utilisations finales;
  • si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients;
  • tout autre facteur pertinent.

En outre, le Tribunal demande aux parties d’appuyer leurs observations en fournissant des descriptions de produit, des renseignements et des éléments de preuve clairs et détaillés, telles que des lettres de clients qui utilisent différents types de tubes en acier pour pilotis, certains tubes soudés en acier au carbone, des fournitures tubulaires pour puits de pétrole, des tubes pour les canalisations, des tuyaux normalisés et d’autres tubes en acier qui peuvent potentiellement être substitués aux, être en concurrence avec ou avoir les mêmes utilisations finales que les tubes en acier pour pilotis, des listes de prix, des documents décrivant les caractéristiques physiques des marchandises, des documents indiquant les différentes utilisations finales des tubes en acier pour pilotis, de certains tubes soudés en acier au carbone, des fournitures tubulaires pour puits de pétrole, des tubes pour les canalisations, des tuyaux normalisés et d’autres tubes en acier qui peuvent potentiellement être substitués aux, être en concurrence avec ou avoir les mêmes utilisations finales que les tubes en acier pour pilotis, et des documents indiquant le type de tubes en acier pour pilotis, de tubes soudés en acier au carbone, de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, de tubes pour les canalisations, de tuyaux normalisés et d’autres tubes en acier qui peuvent potentiellement être substitués aux, être en concurrence avec ou avoir les mêmes utilisations finales que les tubes en acier pour pilotis, qui sont utilisés pour chacune des utilisations finales.

Les parties qui déposent des observations sur la question des marchandises similaires doivent déposer 10 copies de leurs observations auprès du Tribunal au plus tard à midi, le 21 août 2012. Les parties qui désirent répondre à ces observations doivent déposer 10 copies de leurs observations en réponse auprès du Tribunal au plus tard à midi, le 27 août 2012. Les parties doivent signifier leurs observations au Tribunal, aux conseillers juridiques et parties inscrits au dossier simultanément. La liste de ceux-ci sera fournie. Le Tribunal rendra sa décision sur la question du chevauchement de produits au plus tard le 10 septembre 2012

Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d’audience no 1 du Tribunal, au 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 29 octobre 2012, à 9 h 30.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir au Tribunal, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui. En outre, la personne doit fournir une version ou un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.

Les exposés, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

De plus amples renseignements concernant la présente enquête, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’enquête » annexés à l’avis d’ouverture d’enquête, qui se trouve sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca.

Ottawa, le 3 août 2012

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Communication, détection et fibres optiques

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2012-013) déposée par Team Sunray et CAE Inc., d’Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no W8476-112965/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L’invitation porte sur la fourniture d’équipement intégré du soldat. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte.

Team Sunray et CAE Inc. allèguent que TPSGC a incorrectement évalué la proposition.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@ tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 9 août 2012

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2012-012) déposée par Samson & Associés (Samson), de Gatineau (Québec), concernant un marché (invitation no A0015-11-0040/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien. L’invitation porte sur la prestation de services de vérification interne et de services en matière de technologie de l’information et de vérification des systèmes. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte.

Samson allègue que TPSGC a incorrectement évalué sa proposition.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@ tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 7 août 2012

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 2 août 2012 et le 9 août 2012 :

Radio Ville-Marie
Montréal (Québec)
2012-0904-9
Modification de la licence de CIRA-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 4 septembre 2012

Bayshore Broadcasting Corporation
Wasaga Beach (Ontario)
2012-0934-6
Modification technique pour CHGB-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 5 septembre 2012

591989 B.C. Ltd.
Collingwood (Ontario)
2012-0927-1
Modification technique pour CKCB-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 5 septembre 2012

Société Radio-Canada
Saint-Georges-de-Beauce (Québec)
2012-0947-9
Modification technique pour CBV-FM-7
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 6 septembre 2012

Northern Native Broadcasting, Yukon
Dease Lake (Colombie-Britannique)
2012-0950-3
Ajout d’un émetteur pour CHON-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 6 septembre 2012

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2012-421 Le 3 août 2012

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Vancouver (Colombie-Britannique)

Approuvé — Demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CKPK-FM Vancouver.

2012-422 Le 3 août 2012

CreComm Radio Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence de radiodiffusion de la station de radio FM de campus d’enseignement CKIC-FM Winnipeg.

2012-431 Le 7 août 2012

Rogers Broadcasting Limited
Sudbury (Ontario)

Approuvé — Demandes en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé des entreprises de programmation de radio CJRQ-FM et CJMX-FM Sudbury.

2012-432 Le 7 août 2012

Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse)

Renouvelé — Licence régionale de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant les localités susmentionnées, du 1er septembre au 31 décembre 2012.

2012-434 Le 8 août 2012

Diverses entreprises de programmation de radio
Diverses localités

Renouvelé — Licences de radiodiffusion des entreprises de radio énoncées à l’annexe de la décision du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.

2012-437 Le 9 août 2012

Cowichan Valley Community Radio Society
Lake Cowichan (Colombie-Britannique)

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Lake Cowichan.

2012-438 Le 9 août 2012

CIAM Media & Radio Broadcasting Association
Fort Vermilion (Alberta) et Prince Albert (Saskatchewan)

Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de type B de langue anglaise CIAM-FM Fort Vermilion afin d’y ajouter un émetteur FM de faible puissance à Prince Albert.

2012-439 Le 9 août 2012

Diverses titulaires
Diverses localités

Renouvelé — Licences de radiodiffusion de diverses stations de télévision énoncées à l’annexe de la décision, du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.

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